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Notification PCT n° 64
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Copie certifiée conforme
Modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa dix-huitième session (onzième session extraordinaire) le 12 juillet 1991

Liste des règles modifiées et des nouvelles règles

Règle 2.1 Règle 4.9 Règle 11.6 Règle 15.4 Règle 19.2 Règle 29.1 Règle 43.5 Règle 48.2 Règle 53.6 Règle 56.4 Règle 61.1 Règle 66.4 Règle 70.12 Règle 76.6 Règle 89.2 Règle 90bis.4
Règle 2.2 Règle 4.10 Règle 11.7 Règle 15.5 Règle 20.1 Règle 32 Règle 43.6 Règle 48.6 Règle 53.7 Règle 57.1 Règle 61.2 Règle 66.4bis Règle 70.13 Règle 78.1 Règle 90.1 Règle 90bis.5
Règle 2.2bis Règle 4.11 Règle 11.8 Règle 15.6 Règle 20.2 Règle 32bis Règle 43.7 Règle 49.5 Règle 53.8 Règle 57.2 Règle 61.3 Règle 66.8 Règle 70.14 Règle 80.7 Règle 90.2 Règle 90bis.6
Règle 3.1 Règle 4.13 Règle 11.10 Règle 16.2 Règle 20.3bis Règle 33.1 Règle 43.8 Règle 51.1 Règle 53.9 Règle 57.3 Règle 61.4 Règle 68.1 Règle 70.16 Règle 82.1 Règle 90.3 Règle 90bis.7
Règle 3.3 Règle 4.14 Règle 12.1 Règle 16bis.1 Règle 20.4 Règle 36.1 Règle 43.9 Règle 51bis.1 Règle 54.2 Règle 57.4 Règle 62.1 Règle 68.2 Règle 71.2 Règle 82.2 Règle 90.4 Règle 91.1
Règle 3.4 Règle 4.15 Règle 13.2 Règle 16bis.2 Règle 20.5 Règle 38 (titre) Règle 44.2 Règle 51bis.2 Règle 54.3 Règle 57.5 Règle 62.2 Règle 68.3 Règle 72.1 Règle 86.3 Règle 90.5 Règle 92.1
Règle 4.1 Règle 4.17 Règle 13.3 Règle 17.2 Règle 23.1 Règle 38.2 Règle 44.3 Règle 53.1 Règle 54.4 Règle 57.6 Règle 64.2 Règle 69.1 Règle 72.2 Règle 86.4 Règle 90.6 Règle 92.2
Règle 4.4 Règle 5.1 Règle 13ter.1 Règle 18.3 Règle 24.2 Règle 40.2 Règle 46.2 Règle 53.2 Règle 56.1 Règle 59.1 Règle 64.3 Règle 69.2 Règle 73.2 Règle 86.5 Règle 90bis.1 Règle 92.3
Règle 4.5 Règle 5.2 Règle 13ter.2 Règle 18.4 Règle 26.3ter Règle 43.1 Règle 47.1 Règle 53.4 Règle 56.2 Règle 60.1 Règle 66.1 Règle 70.2 Règle 75 Règle 87.2 Règle 90bis.2 Règle 92.4
Règle 4.8 Règle 6.4 Règle 15.1 Règle 19.1 Règle 27.1 Règle 43.2 Règle 47.4 Règle 53.5 Règle 56.3 Règle 60.2 Règle 66.2 Règle 70.3 Règle 76.5 Règle 88.1 Règle 90bis.3 Barème de taxes

Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets tel qu'il a été modifié[*]

PARTIE A
Règles introductives

Règle 1
Expressions abrégées

[Sans changement]

Règle 2
Interprétation de certains mots

2.1 "Déposant"

Le terme "déposant" doit être compris comme signifiant également le mandataire ou un autre représentant du déposant, sauf si le contraire découle clairement du libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte dans lequel ce terme est utilisé, comme c'est le cas, en particulier, lorsque la disposition se réfère au domicile ou à la nationalité du déposant.

2.2 "Mandataire"

Le terme "mandataire" doit être compris comme signifiant un mandataire désigné en vertu de la règle 90.1, sauf si le contraire découle clairement du libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte dans lequel ce terme est utilisé.

2.2bis "Représentant commun"

L'expression "représentant commun" doit être comprise comme signifiant le déposant désigné comme représentant commun, ou considéré comme tel, en vertu de la règle 90.2.

2.3 [Sans changement]

PARTIE B
Règles relatives au chapitre I du traité

Règle 3
Requête (forme)

3.1 Formulaire de requête

La requête doit être établie sur un formulaire imprimé ou être présentée sous la forme d'un imprimé d'ordinateur.

3.2 [Sans changement]

3.3 Bordereau

a) La requête doit contenir un bordereau indiquant:

i) [Sans changement]

ii) [Sans changement]

iii) le numéro de la figure des dessins que le déposant propose de faire publier avec l'abrégé lors de la publication de ce dernier; dans des cas exceptionnels, le déposant peut proposer plus d'une figure.

b) Le bordereau doit être établi par le déposant de façon complète, faute de quoi l'office récepteur y portera les mentions nécessaires; toutefois, l'office récepteur n'indiquera pas le numéro visé à l'alinéa a)iii).

3.4 Prescriptions détaillées

Sous réserve de la règle 3.3, des prescriptions détaillées relatives au formulaire de requête imprimé et à toute requête présentée sous la forme d'un imprimé d'ordinateur figurent dans les instructions administratives.

Règle 4
Requête (contenu)

4.1 Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature

a) [Sans changement]

b) La requête doit comporter, le cas échéant:

i) [Sans changement]

ii) la mention d'une recherche antérieure: internationale, de type international ou autre;

iii) [Sans changement]

iv) l'indication que le déposant désire obtenir un brevet régional;

v) [Sans changement]

c) [Sans changement]

d) [Sans changement]

4.2 [Sans changement]

4.3 [Sans changement]

4.4 Noms et adresses

a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée et, en tout cas, doivent comprendre toutes les unités administratives pertinentes jusques et y compris le numéro de la maison, s'il y en a un. Lorsque la législation nationale de l'État désigné n'exige pas l'indication du numéro de la maison, le fait de ne pas indiquer ce numéro n'a pas d'effet dans cet Etat. Pour permettre des communications rapides avec le déposant, il est recommandé de mentionner l'adresse de téléimprimeur ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur ou les renseignements correspondants pour d'autres moyens de communication analogues du déposant ou, s'il y a lieu, du mandataire ou du représentant commun.

d) [Sans changement]

4.5 Déposant

a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) [Sans changement]

d) Des déposants différents peuvent être indiqués dans la requête pour différents Etats désignés. En pareil cas, le ou les déposants doivent y être indiqués pour chaque Etat désigné ou groupe d'Etats désignés.

4.6 [Sans changement]

4.7 [Sans changement]

4.8 Représentant commun

S'il y a constitution d'un représentant commun, la requête doit l'indiquer.

4.9 Désignation d'États

a) Dans la requête, les Etats contractants doivent être désignés,

i) lorsque les désignations sont faites aux fins de l'obtention de brevets nationaux, par l'indication de chacun des Etats concernés;

ii) lorsque les désignations sont faites aux fins de l'obtention d'un brevet régional, par une indication selon laquelle un brevet régional est désiré soit pour tous les Etats contractants qui sont parties au traité de brevet régional en question, soit pour les seuls Etats contractants qui sont précisés.

b) La requête peut contenir une indication selon laquelle toutes les désignations qui seraient autorisées en vertu du traité, autres que celles qui sont faites conformément à l'alinéa a), sont aussi faites, à condition que

i) un Etat contractant au moins soit désigné conformément à l'alinéa a), et que

ii) la requête contienne également une déclaration selon laquelle toute désignation faite en vertu du présent alinéa l'est sous réserve de la confirmation visée à l'alinéa c), et selon laquelle toute désignation qui n'est pas ainsi confirmée avant l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de priorité doit être considérée comme retirée par le déposant à l'expiration de ce délai.

c) La confirmation de toute désignation faite en vertu de l'alinéa b) doit être effectuée, dans le délai visé à l'alinéa b)ii), au moyen

i) du dépôt auprès de l'office récepteur d'une déclaration écrite contenant l'indication visée à l'alinéa a)i) ou ii), et

ii) du paiement à l'office récepteur de la taxe de désignation et de la taxe de confirmation visées à la règle 15.5.

4.10 Revendication de priorité

a) [Sans changement]

b) Si la requête n'indique pas à la fois

i) le nom du pays où la demande antérieure a été déposée, lorsque cette dernière n'est pas une demande régionale ou internationale, ou le nom d'au moins un pays pour lequel elle a été déposée lorsqu'elle est une demande régionale ou internationale, et

ii) la date du dépôt de la demande antérieure,

la revendication de priorité est, aux fins de la procédure selon le traité, considérée comme n'ayant pas été présentée. Toutefois, lorsque l'absence d'indication ou l'indication erronée de ce pays ou de cette date résultent d'une erreur évidente, l'office récepteur peut, à la, requête du déposant, apporter la correction nécessaire. L'erreur est considérée comme une erreur évidente lorsque la correction s'impose à l'évidence sur la base d'une comparaison avec la demande antérieure. Lorsque l'erreur a consisté à omettre l'indication de ladite date, la correction ne peut être faite qu'avant la transmission de l'exemplaire original au Bureau international. Dans le cas d'une autre erreur concernant l'indication de ladite date ou dans le cas d'une erreur concernant l'indication dudit pays, la correction ne peut être faite qu'avant l'expiration du délai visé à la règle 17.1.a), calculé à partir de la date de priorité correcte.

c) [Sans changement]

d) [Sans changement]

e) [Sans changement]

4.11 Mention d'une recherche antérieure

Si une recherche internationale ou une recherche de type international a été requise pour une demande, conformément à l'article 15.5), ou si le déposant souhaite que l'administration chargée de la recherche internationale fonde le rapport de recherche. internationale, en tout ou en partie, sur les résultats d'une recherche, autre qu'une recherche internationale ou une recherche de type international, effectuée par l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui est l'administration chargée de la recherche internationale compétente pour la demande internationale, la requête doit mentionner ce fait. La mention en question doit permettre d'identifier soit la demande (ou sa traduction, selon le cas) pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée en indiquant son pays, sa date et son numéro, soit ladite recherche en indiquant, si possible, la date et le numéro de la requête pour une telle recherche.

4.12 [Sans changement]

4.13 Identification de la demande principale ou du brevet principal

Si le déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout Etat désigné, comme une demande de brevet ou certificat d'addition, de certificat d'auteur d'invention additionnel ou de certificat d'utilité additionnel, il doit donner des indications permettant d'identifier la demande principale, le brevet principal, le certificat d'auteur d'invention principal ou le certificat d'utilité principal auquel se référera, s'il est accordé, le brevet ou certificat d'addition, le certificat d'auteur d'invention additionnel ou le certificat d'utilité additionnel. Aux fins du présent alinéa, l'article 2.ii) ne s'applique pas.

4.14 "Continuation" ou "Continuation-in-part"

Si le déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout Etat désigné, comme une demande de "continuation" ou de "continuation-in-part" d'une demande antérieure, il doit le préciser dans la requête et donner des indications permettant d'identifier la demande principale en cause.

4.15 Signature

a) Sous réserve de l'alinéa b), la requête doit être signée par le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, par chacun d'entre eux.

b) Lorsque plusieurs déposants déposent une demande internationale désignant un Etat dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et qu'un déposant qui a cette qualité pour l'État désigné en question et qui est un inventeur a refusé de signer la requête ou que des efforts diligents n'ont pas permis de le trouver ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire que la requête soit signée par ce déposant si elle l'est par au moins un déposant et qu'une explication, jugée satisfaisante par l'office récepteur, est remise au sujet de l'absence de la signature en question.

4.16 [Sans changement]

4.17 Éléments supplémentaires

a) La requête ne doit contenir aucun élément autre que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.16; toutefois, les instructions administratives peuvent permettre, mais ne peuvent pas rendre obligatoire, l'inclusion dans la requête d'éléments supplémentaires, qui sont mentionnés dans les instructions administratives.

b) Si la requête contient des éléments autres que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.16 ou permis selon l'alinéa a) par les instructions administratives, l'office récepteur biffe d'office les éléments supplémentaires.

Règle 5
Description

5.1 Manière de rédiger la description

a) La description doit commencer par indiquer le titre de l'invention tel qu'il figure dans la requête et doit:

i) [Sans changement]

ii) indiquer la technique antérieure qui, à la connaissance du déposant, peut être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention, pour la recherche à l'égard de l'invention et pour l'examen de l'invention, et doit, de préférence, citer les documents reflétant ladite technique;

iii) [Sans changement]

iv) [Sans changement]

v) [Sans changement]

vi) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) [Sans changement]

5.2 Divulgation de séquences de nucléotides ou d'acides aminés

Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés, la description doit comporter un listage de la séquence établi selon la norme prescrite dans les instructions administratives.

Règle 6
Revendications

6.1 [Sans changement]

6.2 [Sans changement]

6.3 [Sans changement]

6.4 Revendications dépendantes

a) Toute revendication qui inclut toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications (revendication de forme dépendante, ci-après appelée "revendication dépendante") doit le faire par une référence, si possible au commencement, à cette ou à ces autres revendications, et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. Toute revendication dépendante qui se réfère à plus d'une autre revendication ("revendication dépendante multiple") ne doit se référer à ces autres revendications que dans le cadre d'une alternative. Les revendications dépendantes multiples ne doivent servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple. Lorsque la législation nationale de l'office national qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées d'une manière différente de celle qui est prévue dans les deux phrases précédentes, le fait de ne pas rédiger les revendications de cette, manière peut donner lieu à une indication selon l'article 17.2)b) dans le rapport de recherche internationale. Le fait de ne pas rédiger les revendications de ladite manière n'a pas d'effet dans un Etat désigné si les revendications ont été rédigées d'une manière conforme à la législation nationale de cet Etat.

b) [Sans changement]

c) [Sans changement]

6.5 [Sans changement]

Règle 7
Dessins

[Sans changement]

Règle 8
Abrégé

[Sans changement]

Règle 9
Expressions, etc., à ne pas utiliser

[Sans changement]

Règle 10
Terminologie et signes

[Sans changement]

Règle 11
Conditions matérielles de la demande internationale

11.1 [Sans changement]

11.2 [Sans changement]

11.3 [Sans changement]

11.4 [Sans changement]

11.5 [Sans changement]

11.6 Marges

a) Les marges minimales des feuilles contenant la description, les revendications et l'abrégé doivent être les suivantes:

- marge du haut: 2 cm.
- marge de gauche: 2,5 cm.
- marge de droite: 2 cm.
- marge du bas: 2 cm.

b) [Sans changement]

c) [Sans changement]

d) [Sans changement]

e) Sous réserve de l'alinéa f) et de la règle 11.8.b), les marges de la demande internationale, lors de son dépôt, doivent être totalement vierges.

f) La marge du haut peut contenir dans le coin gauche l'indication de la référence du dossier du déposant, pour autant que celle-ci n'apparaisse pas au-delà de 1,5 cm à partir du haut de la feuille. Le nombre de caractères de la référence du dossier du déposant ne doit pas dépasser le maximum fixé par les instructions administratives.

11.7 Numérotation des feuilles

a) [Sans changement]

b) Les numéros doivent être placés en milieu de ligne, en haut ou en bas de la feuille, mais pas dans la marge.

11.8 Numérotation des lignes

a) [Sans changement]

b) Les numéros devraient apparaître dans la moitié de droite de la marge de gauche.

11.9 [Sans changement]

11.10 Dessins, formules et tableaux dans les textes

a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) [Sans changement]

d) Les tableaux et les formules mathématiques ou chimiques peuvent être disposés dans le sens de la longueur de la feuille s'ils ne peuvent être présentés convenablement dans le sens de sa largeur; les feuilles sur lesquelles les tableaux ou les formules chimiques ou mathématiques sont ainsi disposés doivent être présentées de telle sorte que la partie supérieure des tableaux ou des formules soit sur le côté gauche de la feuille.

11.11 [Sans changement]

11.12 [Sans changement]

11.13 [Sans changement]

11.14 [Sans changement]

Règle 12
Langue de la demande internationale

12.1 Langues admises

a) [Sans changement]

b) Nonobstant l'alinéa a), il n'est pas nécessaire que la requête, tout texte contenu dans les dessins, et l'abrégé soient rédigés dans la même langue que les autres éléments de la demande internationale, à condition que

i) la requête soit rédigée dans une langue admise en vertu de l'alinéa a) ou dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée;

ii) les textes contenus dans les dessins soient rédigés dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée;

iii) l'abrégé soit rédigé dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée.

c) [Sans changement]

d) [Sans changement]

12.2 [Sans changement]

Règle 13
Unité de l'invention

13.1 [Sans changement]

13.2 Cas dans lesquels l'exigence d'unité de l'invention est réputée observée

Lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans la même demande internationale, l'exigence d'unité de l'invention visée à la règle 13.1 n'est observée que s'il existe entre ces inventions une relation technique portant sur un ou plusieurs éléments, techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression "éléments techniques particuliers" s'entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique.

13.3 Façon de rédiger les revendications sans incidence sur l'appréciation de l'unité de l'invention

Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication.

13.4 [Sans changement]

13.5 [Sans changement]

Règle 13bis
Inventions microbiologiques

[Sans changement]

Règle 13ter
Listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés

13ter.1 Listage de séquence pour les administrations internationales

a) Si l'administration chargée de la recherche internationale constate que le listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés n'est pas conforme à la norme prescrite dans les instructions administratives en vertu de la règle 5.2, ou n'est pas présenté sous une forme déchiffrable par machine prévue dans ces instructions, elle peut, selon le cas, inviter le déposant, dans le délai fixé dans l'invitation,

i) à lui fournir un listage de la séquence conforme à la norme prescrite, et/ou

ii) à lui fournir un listage de la séquence sous une forme déchiffrable par machine prévue dans les instructions administratives ou, si elle est disposée à transcrire le listage de séquence sous une telle forme, à payer les frais de cette transcription.

b) Tout listage de séquence fourni en vertu de l'alinéa a) doit être accompagné d'une déclaration selon laquelle il n'inclut pas d'éléments allant au-delà de la divulgation faite dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée.

c) Si, dans le délai fixé dans l'invitation, le déposant ne donne pas suite à celle-ci, l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à la recherche à l'égard de la demande internationale dans la mesure où le fait que le déposant n'a pas donné suite à l'invitation a pour résultat qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée.

d) Si l'administration chargée de la recherche internationale décide, en vertu de l'alinéa a)ii), de transcrire le listage de séquence sous une forme déchiffrable par machine, elle envoie au déposant une copie de la transcription qu'elle aura ainsi faite sous une forme déchiffrable par machine.

e) L'administration chargée de la recherche internationale communique, sur demande, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international une copie de tout listage de séquence qui lui a été fourni, ou de toute transcription qu'elle en a faite, en vertu de l'alinéa a).

f) Un listage de séquence fourni à l'administration chargée de la recherche internationale, ou la transcription que celle-ci en a faite, en vertu de l'alinéa a) ne fait pas partie de la demande internationale.

13ter.2 Listage de séquence pour l'office désigné

a) Dès que l'instruction de la demande internationale a commencé devant un office désigné, cet office peut exiger du déposant qu'il lui fournisse une copie de tout listage de séquence fourni à l'administration chargée de la recherche internationale, ou de la transcription que cette administration en a faite, en vertu de la règle 13ter.1.a).

b) Si un office désigné constate que le listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés n'est pas conforme à la nonne prescrite dans les instructions administratives en vertu de la règle 5.2, ou n'est pas présenté sous une forme déchiffrable par machine prévue dans ces instructions, et qu'aucun listage de la séquence n'a été fourni à l'administration chargée de la recherche internationale, ou transcrit par cette administration, en vertu de la règle 13ter.1.a), cet office peut exiger du déposant

i) qu'il lui fournisse un listage de la séquence conforme à la norme prescrite et/ou

ii) qu'il lui fournisse un listage de la séquence sous une forme déchiffrable par machine prévue dans les instructions administratives ou, si cet office est disposé à transcrire le listage de séquence sous une telle forme, qu'il paye les frais de cette transcription.

Règle 14
Taxe de transmission

[Sans changement]

Règle 15
Taxe internationale

15.1 Taxe de base et taxe de désignation

Toute demande internationale est soumise au paiement d'une taxe perçue par l'office récepteur au profit du Bureau international ("taxe internationale") et comprenant:

i) une "taxe de base", et

ii) autant de "taxes de désignation" qu'il y a de brevets nationaux et de brevets régionaux demandés en vertu de la règle 4.9.a) par le déposant dans la demande internationale; toutefois, une seule taxe de désignation est due pour une désignation à laquelle les dispositions de l'article 44 sont applicables.

15.2 [Sans changement]

15.3 [Sans changement]

15.4 Date du paiement

a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) [Sans changement]

d) [Supprimé]

15.5 Taxes visées à la règle 4.9.c)

a) Nonobstant la règle 15.4.b), la confirmation, conformément à la règle 4.9.c), de toute désignation faite en vertu de la règle 4.9.b) est soumise au paiement à l'office récepteur d'autant de taxes de désignation (au profit du Bureau international) que le déposant souhaite obtenir de brevets nationaux et de brevets régionaux grâce à cette confirmation, et au paiement d'une taxe de confirmation (au profit de l'office récepteur), conformément au barème de taxes.

b) Lorsque les sommes payées par le déposant dans le délai visé à la règle 4.9.b)ii) ne suffisent pas pour couvrir les taxes dues en vertu de l'alinéa a), l'office récepteur affecte les sommes payées conformément aux indications du déposant ou, en l'absence d'indications de sa part, conformément aux prescriptions des instructions administratives.

15.6 Remboursement

L'office récepteur rembourse la taxe internationale au déposant

i) si la constatation visée à l'article 11.1) est négative, ou

ii) si, avant que l'exemplaire original soit transmis au Bureau international, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée.

Règle 16
Taxe de recherche

16.1 [Sans changement]

16.2 Remboursement

L'office récepteur rembourse la taxe de recherche au déposant

i) si la constatation visée à l'article 11.1) est négative, ou

ii) si, avant que la copie de recherche soit transmise à l'administration chargée de la recherche internationale, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée.

16.3 [Sans changement]

Règle 16bis
Extension des délais de paiement des taxes

16bis.1 Invitation de l'office récepteur

a) Si, au moment où la taxe de transmission, la taxe de base et la taxe de recherche sont dues en vertu des règles 14.1.b), 15.4.a) et 16.1.f), l'office récepteur constate que, en ce qui concerne une demande internationale, le déposant ne lui a payé aucune taxe, ou encore que le montant acquitté par le déposant auprès de lui est inférieur à ce qui est nécessaire pour couvrir la taxe de transmission, la taxe de base et la taxe de recherche, il invite le déposant à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2.

b) Si, au moment où les taxes de désignation sont dues selon la règle 15.4.b), l'office récepteur constate que, en ce qui concerne une demande internationale, le paiement effectué par le déposant est insuffisant pour couvrir les taxes de désignation nécessaires pour couvrir toutes les désignations faites en vertu de la règle 4.9.a), il invite le déposant à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2.

c) Si l'office récepteur a adressé au déposant une invitation conformément à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) et si le déposant n'a pas, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, payé intégralement le montant dû, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2, l'office récepteur

i) affecte les sommes payées conformément aux indications du déposant ou, en l'absence d'indications de sa part, conformément aux prescriptions des instructions administratives,

ii) fait la déclaration pertinente visée à l'article 14.3), et

iii) procède comme prévu à la règle 29.

16bis.2 Taxe pour paiement tardif

a) Le paiement des taxes en réponse à une invitation adressée en vertu de la règle 16bis.1.a,) ou b) peut être soumis par l'office récepteur au versement à son profit d'une taxe pour paiement tardif. Cette taxe s'élève

i) à 50% du montant des taxes impayées qui est précisé dans l'invitation, ou,

ii) si le montant calculé selon le point i) est inférieur à la taxe de transmission, à un montant égal à celle-ci.

b) Cependant, le montant de la taxe pour paiement tardif n'est jamais supérieur au montant de la taxe de base.

c) [Supprimé]

Règle 17
Document de priorité

17.1 [Sans changement]

17.2 Obtention de copies

a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) Lorsque la demande internationale a été publiée conformément à l'article 21, le Bureau international remet, sur demande et contre remboursement du coût correspondant, une copie du document de priorité à toute personne, à moins que, avant cette publication,

i) la demande internationale ait été retirée,

ii) la revendication de priorité en cause ait été retirée ou ait été considérée, en vertu de la règle 4.10.b), comme n'ayant pas été présentée, ou que

iii) la déclaration correspondante visée à l'article 8.1) ait été annulée en vertu de la règle 4.10.d).

d) Les alinéas a) à c) s'appliquent également à toute demande internationale antérieure dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale postérieure.

Règle 18
Déposant

18.1 [Sans changement]

18.2 [Sans changement]

18.3 Plusieurs déposants

S'il y a plusieurs déposants, le droit de déposer une demande internationale existe si l'un au moins d'entre eux est habilité à déposer une demande internationale conformément à l'article 9.

18.4 Informations sur les conditions prévues par les législations nationales au sujet des déposants

a) [Supprimé]

b) [Supprimé]

c) [Sans changement]

Règle 19
Office récepteur compétent

19.1 Où déposer

a) [Sans changement]

b) Tout Etat contractant peut convenir avec un autre Etat contractant ou avec toute organisation intergouvernementale que l'office national de ce dernier Etat ou cette organisation intergouvernementale agira, à toutes les fins ou à certaines d'entre elles, à la place de l'office national du premier Etat, en tant qu'office récepteur pour les déposants qui sont domiciliés dans ce premier Etat ou en sont les nationaux. Nonobstant cet accord, l'office national du premier Etat est considéré comme étant l'office récepteur compétent pour l'application de l'article 15.5).

c) [Sans changement]

19.2 Plusieurs déposants

S'il y a plusieurs déposants, les conditions de la règle 19.1 sont considérées comme remplies si l'office national auprès duquel la demande internationale est déposée est celui d'un Etat contractant où l'un au moins des déposants est domicilié ou dont l'un au moins des déposants est le national, ou est un office agissant pour un tel Etat.

19.3 [Sans changement]

Règle 20
Réception de la demande internationale

20.1 Date et numéro

a) A la réception des documents supposés constituer une demande internationale, l'office récepteur appose, d'une manière indélébile, sur la requête de chaque exemplaire reçu et de chaque copie reçue, la date de réception effective et, sur chaque feuille de chaque exemplaire reçu et de chaque copie reçue, le numéro de la demande internationale.

b) [Sans changement]

20.2 Réception à des jours différents

a) Dans les cas où toutes les feuilles appartenant à ce qui est supposé constituer une même demande internationale ne sont pas reçues le même jour par l'office récepteur, ce dernier corrige la date apposée sur la requête (en laissant toutefois lisibles la ou les dates antérieures déjà apposées) en indiquant la date de réception des documents complétant la demande internationale, à condition que

i) [Sans changement]

ii) [Sans changement]

iii) [Sans changement]

iv) [Sans changement]

b) [Sans changement]

20.3 [Sans changement]

20.3bis [Supprimé]

20.4 Constatation au sens de l'article 11.1)

a) A bref délai après réception des documents supposés constituer une demande internationale, l'office récepteur constate si ces documents remplissent les conditions de l'article 11.1).

b) [Sans changement]

c) Aux fins de l'article 11.1)ii), il suffit que les éléments visés à l'article 11.1)iii)d) et e) soient rédigés dans une langue admise en vertu de la règle 12.1.a) ou c).

d) Si, le 12 juillet 1991, l'alinéa c) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1991 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.

20.5 Constatation positive

a) Si la constatation au sens de l'article 11.1) est positive, l'office récepteur appose sur la requête son timbre et les mots "Demande internationale PCT" ou "PCT International Application". Si la langue officielle de l'office récepteur n'est ni le français ni l'anglais, les mots "Demande internationale" ou "International Application" peuvent être accompagnés de leur traduction dans la langue officielle de cet office.

b) [Modification rédactionnelle du texte anglais seulement]

c) [Sans changement]

20.6 [Sans changement]

20.7 [Sans changement]

20.8 [Sans changement]

20.9 [Sans changement]

Règle 21
Préparation de copies

[Sans changement]

Règle 22
Transmission de l'exemplaire original

[Sans changement]

Règle 23
Transmission de la copie de recherche

23.1 Procédure

a) La copie de recherche est transmise par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale au plus tard le jour où l'exemplaire original est transmis au Bureau international, à moins que la taxe de recherche n'ait pas été acquittée. Dans ce cas, elle est transmise à bref délai après le paiement de la taxe de recherche.

b) [Supprimé]

Règle 24
Réception de l'exemplaire original par le Bureau international

24.1 [Reste supprimé]

24.2 Notification de la réception de l'exemplaire original

a) Le Bureau international notifie à bref délai

i) au déposant,

ii) à l'office récepteur, et

iii) à l'administration chargée de la recherche internationale (à moins que celle-ci ait fait savoir au Bureau international qu'elle ne souhaitait pas en être avisée),

la réception de l'exemplaire original et la date de cette réception. La notification doit indiquer, aux fins d'identification de la demande internationale, le numéro de celle-ci, la date du dépôt international et le nom du déposant et doit aussi indiquer la date du dépôt de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée. La notification adressée au déposant doit également contenir une liste des Etats désignés en vertu de la règle 4.9.a) et, le cas échéant, de ceux dont la désignation a été confirmée en vertu de la règle 4.9.c).

b) Chaque office désigné qui a fait savoir au Bureau international qu'il souhaitait recevoir la notification visée à l'alinéa a) avant la communication visée à la règle 47.1 reçoit cette notification du Bureau international,

i) si la désignation en cause a été faite en vertu de la règle 4.9.a), à bref délai après la réception de l'exemplaire original;

ii) si la désignation en cause a été faite en vertu de la règle 4.9.b), à bref délai après que le Bureau international a été informé par l'office récepteur de la confirmation de cette désignation.

c) Si le Bureau international reçoit l'exemplaire original après l'expiration du délai fixé à la règle 22.3, il le notifie à bref délai au déposant, à l'office récepteur et à l'administration chargée de la recherche internationale.

Règle 25
Réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale

[Sans changement]

Règle 26
Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l'office récepteur

26.1 [Sans changement]

26.2 [Sans changement]

26.3 [Sans changement]

26.3bis [Sans changement]

26.3ter Invitation à corriger des irrégularités au regard de l'article 3.4)i)

a) Lorsqu'un élément de la demande internationale, autre que ceux qui sont visés à l'article 11.1)iii)d) et e), n'est pas conforme à la règle 12.1, l'office récepteur invite le déposant à déposer la correction requise. Les règles 26.1.a), 26.2, 26.5 et 29.1 s'appliquent mutatis mutandis.

b) Si, le 12 juillet 1991, l'alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1991 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.

26.4 [Sans changement]

26.5 [Sans changement]

26.6 [Sans changement]

Règle 27
Défaut de paiement de taxes

27.1 Taxes

a) Aux fins de l'article 14.3)a), on entend par "taxes prescrites par l'article 3.4)iv)" la taxe de transmission (règle 14), la partie de la taxe internationale constituant la taxe de base (règle 15.1.i)), la taxe de recherche (règle 16) et, lorsqu'elle est exigée, la taxe pour paiement tardif (règle 16bis.2).

b) Aux fins de l'article 4.3)a) et b), on entend par "taxe prescrite par l'article 4.2)" la partie de la taxe internationale constituant la taxe de désignation (règle 15.1.ii)) et, lorsqu'elle est exigée, la taxe pour paiement tardif (règle 16bis.2).

Règle 28
Irrégularités relevées par le Bureau international

[Sans changement]

Règle 29
Demandes internationales ou désignations considérées comme retirées au sens de l'article 14.1), 3) ou 4)

29.1 Constatations de l'office récepteur

a) Si l'office récepteur déclare, selon l'article 14.1)b) et la règle 26.5 (défaut de correction de certaines irrégularités), ou conformément à l'article 14.3)a) (défaut de paiement des taxes prescrites par la règle 27.1.a)), ou encore conformément à l'article 14.4) (constatation ultérieure que les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'article 11.1) ne sont pas remplies), que la demande internationale est considérée comme retirée,

i) [Sans changement]

ii) il notifie à bref délai cette déclaration au déposant et au Bureau international, et ce dernier la notifie à son tour à chaque office désigné qui a déjà reçu notification de sa désignation;

iii) [Sans changement]

iv) [Sans changement]

b) Si l'office récepteur déclare, selon l'article 14.3)b) (défaut de paiement de la taxe de désignation prescrite par la règle 27.1.b)), que la désignation d'un Etat donné est considérée comme retirée, il notifie à bref délai cette déclaration au déposant et au Bureau international. Ce dernier la notifie à son tour à chaque office désigné qui a déjà reçu notification de sa désignation.

29.2 [Reste supprimé]

29.3 [Sans changement]

29.4 [Sans changement]

Règle 30
Délai selon l'article 14.4)

[Sans changement]

Règle 31
Copies visées à l'article 13

[Sans changement]

Règle 32

[Supprimée]

Règle 32bis

[Supprimée]

Règle 33
Etat de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale

33.1 Etat de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale

a) [Sans changement]

b) Lorsqu'une divulgation écrite se réfère à une divulgation orale, à un usage, à une exposition, ou à tous autres moyens par lesquels le contenu de la divulgation écrite a été rendu accessible au public, et lorsque cette mise à la disposition du public a eu lieu à une date antérieure à celle du dépôt international, le rapport de recherche internationale mentionne séparément ce fait et la date à laquelle il a eu lieu, si la date à laquelle la mise à la disposition du public de la divulgation écrite a eu lieu est identique ou postérieure à celle du dépôt international.

c) Toute demande publiée et tout brevet dont la date de publication est identique ou postérieure, mais dont la date de dépôt - ou, le cas échéant, la date de priorité revendiquée - est antérieure, à la date du dépôt international de la demande internationale faisant l'objet de la recherche, et qui feraient partie de l'état de la technique pertinent aux fins de l'article 15.2) s'ils avaient été publiés avant la date du dépôt international, sont spécialement mentionnés dans le rapport de recherche internationale.

33.2 [Sans changement]

33.3 [Sans changement]

Règle 34
Documentation minimale

[Sans changement]

Règle 35
Administration compétente chargée de la recherche internationale

[Sans changement]

Règle 36
Exigences minimales pour les administrations chargées de la recherche internationale

36.1 Définition des exigences minimales

Les exigences minimales mentionnées à l'article 16.3)c) sont les suivantes

i) [Sans changement]

ii) cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la documentation minimale de la règle 34, ou avoir accès à cette documentation minimale, laquelle doit être disposée d'une manière adéquate aux fins de la recherche et se présenter sur papier, sur microforme ou sur un support électronique;

iii) [Sans changement]

Règle 37
Titre manquant ou défectueux

[Sans changement]

Règle 38
Abrégé manquant ou défectueux

38.1 [Sans changement]

38.2 Etablissement de l'abrégé

a) Si la demande internationale ne contient pas d'abrégé et que l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas reçu de l'office récepteur une notification l'avisant que le déposant a été invité à fournir un abrégé, ou si ladite administration constate que l'abrégé n'est pas conforme aux dispositions de la règle 8, elle établit elle-même un abrégé (dans la langue de publication de la demande internationale).

b) Le déposant peut, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expédition du rapport de recherche internationale, présenter des observations au sujet de l'abrégé établi par l'administration chargée de la recherche internationale. Lorsque cette administration modifie l'abrégé qu'elle a établi, elle notifie la modification au Bureau international.

Règle 39
Objet selon l'article 17.2)a)i)

[Sans changement]

Règle 40
Absence d'unité de l'invention (recherche internationale)

40.1 [Sans changement]

40.2 Taxes additionnelles

a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) [Sans changement]

d) [Sans changement]

e) Lorsque le déposant a, conformément à l'alinéa c), payé une taxe additionnelle sous réserve, l'administration chargée de la recherche internationale peut, après avoir réexaminé si l'invitation à payer une taxe additionnelle était justifiée, exiger du déposant le paiement d'une taxe d'examen de la réserve ("taxe de réserve"). La taxe de réserve doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen a été notifié au déposant. Si la taxe de réserve n'est pas acquittée dans ce délai, la réserve est considérée comme retirée. La taxe de réserve est remboursée au déposant si le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure mentionné à l'alinéa c) estime que la réserve était entièrement justifiée.

40.3 [Sans changement]

Règle 41
Recherche antérieure autre qu'une recherche internationale

[Sans changement]

Règle 42
Délai pour la recherche internationale

[Sans changement]

Règle 43
Rapport de recherche internationale

43.1 Identification

Le rapport de recherche internationale indique, aux fins d'identification de l'administration chargée de la recherche internationale qui l'a établi, le nom de celle-ci et, aux fins d'identification de la demande internationale, le numéro de celle-ci, le nom du déposant et la date du dépôt international.

43.2 Dates

Le rapport de recherche internationale est daté et indique la date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée. Il indique également la date du dépôt de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée ou, si la priorité de plusieurs demandes antérieures est revendiquée, la date du dépôt de la plus ancienne d'entre elles.

43.3 [Sans changement]

43.4 [Sans changement]

43.5 Citations

a) [Sans changement]

b) Les indications permettant d'identifier chaque document cité sont précisées dans les instructions administratives.

c) [Sans changement]

d) [Sans changement]

e) Si certains passages seulement du document cité sont pertinents ou particulièrement pertinents, ces passages sont signalés - par exemple par l'indication de la page, de la colonne ou des lignes où figure le passage considéré. Si l'ensemble du document est pertinent mais que certains passages le sont particulièrement, ces passages sont signalés, sauf si cela n'est pas réalisable.

43.6 Domaines sur lesquels la recherche a porté

a) Le rapport de recherche internationale indique au moyen de symboles de classification, les domaines sur lesquels la recherche a porté. Si les symboles utilisés sont ceux d'une classification, autre que la Classification internationale des brevets, l'administration chargée de la recherche internationale publie la classification utilisée.

b) Si la recherche internationale a porté sur des brevets, des certificats d'auteur d'invention, des certificats d'utilité, des modèles d'utilité, des brevets ou certificats d'addition, des certificats d'auteur d'invention additionnels, des certificats d'utilité additionnels ou des demandes publiées pour l'un des titres de protection qui précèdent, relatifs à des Etats, des époques ou des langues qui ne sont pas compris dans la documentation minimale telle que définie dans la règle 34, le rapport de recherche internationale indique, lorsque cela est possible, les types de documents, les États, les époques et les langues sur lesquels elle a porté. Aux fins du présent alinéa, l'article 2.ii) ne s'applique pas.

c) Si la recherche internationale a été réalisée ou complétée au moyen d'une base de données électronique, le rapport de recherche internationale peut indiquer le nom de la base de données et, lorsque cela est considéré comme utile pour les tiers et réalisable, les termes de recherche utilisés.

43.7 Remarques concernant l'unité de l'invention

Si le déposant a payé des taxes additionnelles pour la recherche internationale, le rapport de recherche internationale en fait mention. En outre, lorsque la recherche internationale a été faite sur l'invention principale seulement ou n'a pas porté sur toutes les inventions (article 17.3)a)), le rapport de recherche internationale indique les parties de la demande internationale sur lesquelles la recherche a porté.

43.8 Fonctionnaire autorisé

Le rapport de recherche internationale indique le nom du fonctionnaire de l'administration chargée de la recherche internationale qui est responsable de ce rapport.

43.9 Éléments supplémentaires

Le rapport de recherche internationale ne doit contenir aucun élément autre que ceux qui sont mentionnés aux règles 33.1.b) et c), 43.1 à 43.3, 43.5 à 43.8 et 44.2.a), et que l'indication mentionnée à l'article 17.2)b); toutefois, les instructions administratives peuvent permettre l'inclusion dans le rapport de recherche internationale d'éléments supplémentaires, qui sont mentionnés dans les instructions administratives. Le rapport de recherche internationale ne doit contenir aucune manifestation d'opinion, ni raisonnement, argument ou explication, et les instructions administratives ne permettront pas d'inclure de tels éléments.

43.10 [Sans changement]

Règle 44
Transmission du rapport de recherche internationale, etc.

44.1 [Sans changement]

44.2 Titre ou abrégé

a) Ou bien le rapport de recherche internationale indique que l'administration chargée de la recherche internationale approuve le titre et l'abrégé soumis par le déposant, ou bien il est accompagné du titre et de l'abrégé que cette dernière a établis selon les règles 37 et 38.

b) [Supprimé]

c) [Supprimé]

44.3 Copies de documents cités

a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) [Supprimé]

d) Toute administration chargée de la recherche internationale peut confier la tâche visée aux alinéas a) et b) à un autre organisme qui sera responsable devant elle.

Règle 45
Traduction du rapport de recherche internationale

[Sans changement]

Règle 46
Modification des revendications auprès du Bureau international

46.1 [Sans changement]

46.2 Où déposer

Les modifications effectuées en vertu de l'article 19 doivent être déposées directement auprès du Bureau international.

46.3 [Sans changement]

46.4 [Sans changement]

46.5 [Sans changement]

Règle 47
Communication aux offices désignés

47.1 Procédure

a) [Sans changement]

a-bis) Le Bureau international notifie à chaque office désigné, en même temps qu'il effectue la communication prévue à l'article 20, la réception de l'exemplaire original et la date de cette réception ainsi que la réception de tout document de priorité et la date de cette réception. Cette notification est aussi envoyée à tout office désigné qui a renoncé à la communication prévue à l'article 20 à moins que cet office ait aussi renoncé à la notification de sa désignation.

b) [Sans changement]

c) Le Bureau international adresse au déposant un avis indiquant les offices désignés auxquels la communication a été effectuée et la date de cette communication. Cet avis est envoyé le même jour que la communication. Chaque office désigné est informé, séparément de la communication, de l'envoi de l'avis et de la date à laquelle il a été envoyé. L'avis est accepté par tous les offices désignés comme preuve déterminante du fait que la communication a bien eu lieu à la date précisée dans l'avis.

d) [Sans changement]

e) Si un office désigné a renoncé à l'exigence de l'article 20, les copies de documents qui devraient normalement lui être adressées sont, sur requête dudit office ou du déposant, adressées à ce dernier en même temps que l'avis visé à l'alinéa c).

47.2 [Sans changement]

47.3 [Sans changement]

47.4 Requête expresse selon l'article 23.2)

Lorsque, avant que la communication prévue à l'article 20 ait eu lieu, le déposant adresse à, un office désigné une requête expresse en vertu de l'article 23.2), le Bureau international effectue à bref délai, sur requête du déposant ou de l'office désigné, ladite communication à cet office.

Règle 48
Publication internationale

48.1 [Sans changement]

48.2 Contenu

a) La brochure contient

i) [Sans changement]

ii) [Sans changement]

iii) [Sans changement]

iv) [Sans changement]

v) [Sans changement]

vi) [Sans changement]

vii) [Sans changement, sauf que le point est remplacé par un point-virgule]

viii) toutes indications relatives à un micro-organisme déposé, données en vertu de la règle 13bis indépendamment de la description, et l'indication de la date à laquelle le Bureau international les a reçues.

b) [Sans changement]

c) [Sans changement]

d) [Sans changement]

e) [Sans changement]

f) [Sans changement]

g) [Sans changement]

h) [Sans changement]

i) [Sans changement]

48.3 [Sans changement]

48.4 [Sans changement]

48.5 [Sans changement]

48.6 Publication de certains faits

a) [Sans changement]

b) [Reste supprimé]

c) Si la demande internationale, la désignation d'un Etat désigné ou la revendication de priorité est retirée en vertu de la règle 90bis après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, un avis de retrait est publié dans la gazette.

Règle 49
Copie, traduction et taxe selon l'article 22

49.1 [Sans changement]

49.2 [Sans changement]

49.3 [Sans changement]

49.4 [Sans changement]

49.5 Contenu et conditions matérielles de la traduction

a) Aux fins de l'article 22, la traduction de la demande internationale porte sur la description, les revendications, le texte éventuel des dessins et l'abrégé. En outre, si l'office désigné l'exige, la traduction, sous réserve des alinéas b), c-bis) et e),

i) [Sans changement]

ii) [Sans changement]

iii) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) [Sans changement]

c-bis) Lorsque le déposant ne remet, à un office désigné qui exige, en application de l'alinéa a)ii), la traduction des revendications telles qu'elles ont été déposées et telles qu'elles ont été modifiées, qu'une seule des deux traductions requises, l'office désigné peut faire abstraction des revendications dont la traduction n'a pas été remise ou inviter le déposant à remettre la traduction manquante dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation. Si l'office désigné décide d'inviter le déposant à remettre la traduction manquante et que celle-ci n'est pas remise dans le délai fixé dans l'invitation, l'office désigné peut faire abstraction des revendications dont la traduction n'a pas été remise ou considérer la demande internationale comme retirée.

d) [Sans changement]

e) Tout office désigné exigeant en vertu de l'alinéa a) la remise d'une copie des dessins doit, lorsque le déposant n'a pas remis cette copie dans le délai applicable selon l'article 22, inviter le déposant à remettre cette copie dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation.

f) [Sans changement]

g) [Sans changement]

h) Lorsque le déposant n'a pas remis de traduction de l'abrégé ou d'une indication donnée selon la règle 13bis.4, l'office désigné, s'il juge cette traduction nécessaire, invité le déposant à la remettre dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation.

i) [Sans changement]

j) [Sans changement]

k) Lorsqu'un titre a été établi par l'administration chargée de la recherche internationale en application de la règle 37.2, la traduction doit porter sur le titre établi par cette administration.

l) Si, au 12 juillet 1991, l'alinéa c-bis) ou l'alinéa k) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office désigné, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que l'office en question en informe le Bureau international le 31 décembre 1991 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette, les informations reçues.

Règle 50
Faculté selon l'article 22.3)

[Sans changement]

Règle 51
Révision par des offices désignés

51.1 Délai pour présenter la requête d'envoi de copies

Le délai visé à l'article 25.1)c) est de deux mois à compter de la date de la notification adressée au déposant conformément aux règles 20.7.i), 24.2.c), 29.1.a)ii) ou 29.1.b).

51.2 [Sans changement]

51.3 [Sans changement]

Règle 51bis
Certaines exigences nationales admises en vertu de l'article 27.1), 2), 6) et 7)

51bis.1 Certaines exigences nationales admises

a) [Sans changement]

b) La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article  27.7), exiger que

i) le déposant soit représenté par un mandataire habilité auprès de cet office et/ou qu'il indique une adresse dans l'État désigné aux fins de la réception de notifications,

ii) le mandataire représentant le cas échéant le déposant soit dûment désigné par le déposant.

c) [Sans changement]

d) La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article 27.2)ii), exiger que l'exactitude de la traduction de la demande internationale remise par le déposant en vertu de l'article 22 soit confirmée par le déposant ou par la personne qui a traduit la demande internationale dans une déclaration précisant qu'à sa connaissance la traduction est complète et fidèle.

51bis.2 Possibilité de satisfaire aux exigences nationales

a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) [Supprimé]

Règle 52
Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices désignés

[Sans changement]

PARTIE C
Règles relatives au chapitre II du traité

Règle 53
Demande d'examen préliminaire international

53.1 Forme

a) La demande d'examen préliminaire international doit être établie sur un formulaire imprimé ou être présentée sous la forme d'un imprimé d'ordinateur. Des prescriptions détaillées relatives au formulaire imprimé et à toute demande d'examen préliminaire international présentée sous la forme d'un imprimé d'ordinateur figurent dans les instructions administratives.

b) Des exemplaires du formulaire imprimé de demande d'examen préliminaire international sont délivrés gratuitement par l'office récepteur ou par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

c) [Supprimé]

53.2 Contenu

a) La demande d'examen préliminaire international doit comporter:

i) [Sans changement]

ii) [Sans changement]

iii) [Sans changement]

iv) [Sans changement, sauf que le point est remplacé par un point-virgule]

v) le cas échéant, une déclaration concernant les modifications.

b) [Sans changement]

53.3 [Sans changement]

53.4 Déposant

Pour ce qui concerne les indications relatives au déposant, les règles 4.4 et 4.16 s'appliquent et la règle 4.5 s'applique mutatis mutandis. Seuls les déposants qui ont cette qualité pour les Etats élus doivent être indiqués dans la demande d'examen préliminaire international.

53.5 Mandataire ou représentant commun

Si un mandataire ou un représentant commun est désigné, la demande d'examen préliminaire international doit l'indiquer. Les règles 4.4 et 4.16 s'appliquent et la règle 4.7 s'applique mutatis mutandis.

53.6 Identification de la demande internationale

Aux fins d'identification de la demande internationale, la demande d'examen préliminaire international doit indiquer le nom et l'adresse du déposant, le titre de l'invention, la date du dépôt international (si le déposant la connaît) et le numéro de la demande internationale ou, lorsque le déposant ne connaît pas ce numéro, le nom de l'office récepteur auprès duquel la demande internationale a été déposée.

53.7 Election d'États

a) La demande d'examen préliminaire international doit, parmi les États désignés qui sont liés par le chapitre II du traité ("États éligibles"), indiquer en tant qu'État élu au moins un État contractant.

b) L'élection, dans la demande d'examen préliminaire international, d'États contractants doit revêtir l'une des formes suivantes

i) indication selon laquelle tous les États éligibles sont élus, ou

ii) s'agissant d'États qui ont été désignés aux fins de l'obtention de brevets nationaux, indication des États éligibles qui sont élus, et, s'agissant d'États qui ont été désignés aux fins de l'obtention d'un- brevet régional, indication du brevet régional en question, accompagnée soit d'une indication selon laquelle tous les États éligibles parties au traité de brevet régional en question sont élus, soit de l'indication de ceux d'entre eux qui le sont.

53.8 Signature

a) Sous réserve de l'alinéa b), la demande d'examen préliminaire international doit être signée par le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, par tous les déposants qui la présentent.

b) Lorsque plusieurs déposants présentent une demande d'examen préliminaire international et y élisent un État dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et qu'un déposant qui a cette qualité pour l'Etat élu en question et qui est un inventeur a refusé de signer la demande d'examen préliminaire international ou que des efforts diligents n'ont pas permis de le trouver ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire que la demande d'examen préliminaire international soit signée par ce déposant ("le déposant en question") si elle l'est par au moins un déposant et

i) si une explication, jugée satisfaisante par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est remise au sujet de l'absence de la signature du déposant en question, ou

ii) si le déposant en question n'a pas signé la requête mais que les conditions de la règle 4.15.b) ont été remplies.

53.9 Déclaration concernant les modifications

a) Lorsque des modifications ont été effectuées en vertu de l'article 19, la déclaration concernant les modifications doit indiquer si, aux fins de l'examen préliminaire international, le déposant souhaite que ces modifications

i) soient prises en considération, auquel cas une copie des modifications doit de préférence être présentée avec la demande d'examen préliminaire international, ou

ii) soient considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l'article 34.

b) Lorsqu'aucune modification n'a été effectuée en vertu de l'article 19 et que le délai prévu pour le dépôt de telles modifications n'a pas expiré, la déclaration peut indiquer que le déposant souhaite que le commencement de l'examen préliminaire international soit différé conformément à la règle 69.1.d).

c) Lorsque des modifications sont présentées en vertu de l'article 34 avec la demande d'examen préliminaire international, la déclaration doit l'indiquer.

Règle 54
Déposant autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire international

54.1 [Sans changement]

54.2 Plusieurs déposants

S'il y a plusieurs déposants, le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international selon l'article 31.2) existe si au moins l'un des déposants qui la présentent est

i) domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II ou est le national d'un tel Etat, et si la demande internationale a été déposée auprès de l'office récepteur d'un Etat contractant, ou agissant pour un Etat contractant, lié par le chapitre II; ou

ii) une personne autorisée à présenter une demande d'examen préliminaire international selon l'article 31.2)b), et si la demande internationale a été déposée conformément à la décision de l'Assemblée.

54.3 [Supprimé]

54.4 Déposant non autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire international

a) Si le déposant n'a pas le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international ou, en cas de pluralité de déposants, si aucun d'entre eux n'a le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international en vertu de la règle 54.2, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée.

b) [Supprimé]

Règle 55
Langues (examen préliminaire international)

[Sans changement]

Règle 56
Elections ultérieures

56.1 Elections présentées après la demande d'examen préliminaire international

a) L'élection d'États après la présentation de la demande d'examen préliminaire international ("élection ultérieure") doit être effectuée auprès du Bureau international au moyen d'une déclaration. Celle-ci doit permettre d'identifier la demande internationale et la demande d'examen préliminaire international, et elle doit contenir une indication conforme à la règle 53.7.b)ii).

b) Sous réserve de l'alinéa c), la déclaration visée à l'alinéa a) doit être signée par le déposant qui a cette qualité pour les États élus en cause ou, s'il y a plusieurs déposants qui ont cette qualité pour ces États, par chacun d'entre eux.

c) Lorsque plusieurs déposants déposent une déclaration et y effectuent l'élection ultérieure d'un État dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et qu'un déposant qui a cette qualité pour l'Etat élu en question et qui est un inventeur a refusé de signer la déclaration ou que des efforts diligents n'ont pas permis de le trouver ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire que la déclaration soit signée par ce déposant ("le déposant en question") si elle l'est par au moins un déposant et

i) si une explication, jugée satisfaisante par le Bureau international, est remise au sujet de l'absence de la signature du déposant en question, ou

ii) si le déposant en question n'a pas signé la requête mais que les conditions de la règle 4.15.b) ont été remplies, ou s'il n'a pas signé la demande d'examen préliminaire international mais que les conditions de la règle 53.8.b) ont été remplies.

d) Il n'est pas nécessaire qu'un déposant qui a cette qualité pour un État élu aux termes d'une élection ultérieure ait été indiqué comme déposant dans la demande d'examen préliminaire international.

e) Si une déclaration visant une élection ultérieure est présentée après l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, le Bureau international notifie au déposant que l'élection n'a pas l'effet prévu à l'article 39.1)a) et que les actes visés à l'article 22 doivent être accomplis à l'égard de l'office élu intéressé dans le délai applicable selon l'article 22.

f) Si, nonobstant l'alinéa a), le déposant présente une déclaration visant une élection ultérieure à l'administration chargée de l'examen préliminaire international et non au Bureau international, cette administration indique la date de réception sur la déclaration et transmet celle-ci à bref délai au Bureau international. La déclaration est considérée comme ayant été présentée au Bureau international à la date ainsi indiquée.

56.2 Identification de la demande internationale

Aux fins de l'identification de la demande internationale, les indications nécessaires doivent être données conformément à la règle 53.6.

56.3 Identification de la demande d'examen préliminaire international

Aux fins de l'identification de la demande d'examen préliminaire international, la date à laquelle celle-ci a été présentée et le nom de l'administration chargée de l'examen préliminaire international à laquelle elle a été présentée doivent être indiqués.

56.4 Forme des élections ultérieures

La déclaration visant l'élection ultérieure doit de préférence être rédigée comme suit: "En relation avec la demande internationale déposée auprès de ... le ... sous le n° ... par ... (déposant) (et en relation avec la demande d'examen préliminaire international présentée le ... à ...), le soussigné élit l'État (les Etats) additionnel(s) suivant(s) au sens de l'article 31 du Traité de coopération en matière de brevets:...".

56.5 [Sans changement]

Règle 57
Taxe de traitement

57.1 Obligation de payer

a) [Sans changement]

b) [Supprimé]

57.2 Montant

a) Le montant de la taxe de traitement est fixé dans le barème de taxes.

b) [Supprimé]

c) [Sans changement]

d) [Sans changement]

e) [Sans changement]

57.3 Date et mode de paiement

a) La taxe de traitement est due à la date à laquelle la demande d'examen préliminaire international est présentée.

b) [Supprimé]

c) La taxe de traitement doit être payée dans la ou dans les monnaies prescrites par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à laquelle la demande d'examen préliminaire international est présentée, étant entendu que, lors de son transfert par cette administration au Bureau international, elle doit être librement convertible en monnaie suisse.

d) [Supprimé]

57.4 Défaut de paiement

a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) [Sans changement]

57.5 [Supprimé]

57.6 Remboursement

L'administration chargée de l'examen préliminaire international rembourse au déposant la taxe de traitement

i) si la demande d'examen préliminaire international est retirée avant d'avoir été envoyée par cette administration au Bureau international, ou

ii) si la demande d'examen préliminaire international est considérée, en vertu de la règle 54.4.a), comme n'ayant pas été présentée.

Règle 58
Taxe d'examen préliminaire

[Sans changement]

Règle 59
Administration compétente chargée de l'examen préliminaire international

59.1 Demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)a)

En ce qui concerne les demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)a), tout office récepteur d'un État contractant, ou agissant pour un État contractant, lié par les dispositions du chapitre II fait connaître au Bureau international, conformément aux dispositions de l'accord applicable mentionné à l'article 32.2) et 3), la ou les administrations chargées de l'examen préliminaire international compétentes pour procéder à l'examen préliminaire international des demandes internationales déposées auprès de lui. Le Bureau international publie cette information à bref délai. Si plusieurs administrations chargées de l'examen préliminaire international sont compétentes, la règle 35.2 s'applique mutatis mutandis.

59.2 [Sans changement]

Règle 60
Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international ou dans les élections

60.1 Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international

a) Si la demande d'examen préliminaire international ne remplit pas les conditions spécifiées aux règles 53.1, 53.2.a)i) à iv), 53.2.b), 53.3 à 53.8 et 55, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à corriger les irrégularités dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.

b) Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la demande d'examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle elle a effectivement été présentée, à condition que, telle qu'elle a été présentée, elle contienne au moins une élection et permette d'identifier la demande internationale; sinon, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date de réception de la correction par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

c) Sous réserve de l'alinéa d), si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée.

d) Lorsque, après l'expiration du délai visé à l'alinéa a), une signature exigée en vertu dé la règle 53.8 ou une indication prescrite manque en ce qui concerne un déposant ayant cette qualité pour un État élu donné, l'élection de cet État est considérée comme n'ayant pas été faite.

e) Si l'irrégularité est constatée par le Bureau international, ce dernier attire l'attention de l'administration chargée de l'examen préliminaire international sur cette irrégularité; cette administration procède alors de la manière prévue aux alinéas a) à d).

f) Si la demande d'examen préliminaire international ne contient pas de déclaration concernant les modifications, l'administration chargée de l'examen préliminaire international procède comme prévu aux règles 66.1 et 69.1.a) ou b).

g) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que des modifications sont présentées en vertu de l'article 34 avec la demande d'examen préliminaire international (règle 53.9.c)) mais qu'en fait aucune modification n'est présentée en vertu de l'article 34, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à lui remettre les modifications dans un délai fixé dans l'invitation, et procède comme prévu à la règle 69.1.e).

60.2 Irrégularités dans des élections ultérieures

a) Si la déclaration visant une élection ultérieure ne remplit pas les conditions spécifiées à la règle 56, le Bureau international invite le déposant à corriger les irrégularités dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par le Bureau international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.

b) Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la déclaration est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle elle a effectivement été présentée, à condition que, telle qu'elle a été présentée, elle contienne au moins une élection et permette d'identifier la demande internationale; sinon, la déclaration est considérée comme ayant été reçue à la date de réception de la correction par le Bureau international.

c) Sous réserve de l'alinéa d), si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la déclaration est considérée comme n'ayant pas été présentée.

d) Lorsque, en ce qui concerne un déposant ayant cette qualité pour un Etat élu donné, la signature exigée en vertu de la règle 56.1.b) et c) ou le nom ou l'adresse manque après l'expiration du délai visé à l'alinéa a), l'élection ultérieure de cet État est considérée comme n'ayant pas été faite.

Règle 61
Notification de la demande d'examen préliminaire international et des élections

61.1 Notification au Bureau international et au déposant

a) [Sans changement]

b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international informe par écrit, à bref délai, le déposant de la date de réception de la demande d'examen préliminaire international. Lorsque cette demande est considérée, conformément aux règles 54.4.a), 57.4.c), 58.2.c) ou 60.1.c), comme n'ayant pas été présentée ou lorsqu'une élection est considérée, conformément à la règle 60.1.d), comme n'ayant pas été faite, cette administration le notifie au déposant et au Bureau international.

c) Le Bureau international notifie à bref délai au déposant la réception de toute déclaration visant une élection ultérieure et la date de cette réception. Cette date doit être la date effective de réception par le Bureau international ou, si la règle 56.1.0 ou 60.2.b) est applicable, la date qui y est visée. Lorsque la déclaration est considérée, conformément à la règle 60.2.c), comme n'ayant pas été présentée ou lorsqu'une élection ultérieure est considérée, conformément à la règle 60.2.d), comme n'ayant pas été faite, le Bureau international le notifie au déposant.

61.2 Notification aux offices élus

a) [Sans changement]

b) Cette notification indique le numéro et la date du dépôt de la demande internationale, le nom du déposant, la date du dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée (lorsqu'il y a revendication de priorité), la date de réception de la demande d'examen préliminaire international par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, et - en cas d'élection ultérieure - la date de réception de la déclaration visant l'élection ultérieure. Cette dernière date est la date effective de réception par le Bureau international ou, lorsque la règle 56.1.0 ou 60.2.b) est applicable, la date qui y est visée.

c) La notification est adressée à l'office élu avec la communication prévue à l'article 20. Les élections effectuées après une telle communication sont notifiées à bref délai après leur présentation.

d) Lorsque, avant que la communication prévue à l'article 20 ait eu lieu, le déposant adresse à l'office élu une requête expresse en vertu de l'article 40.2), le Bureau international effectue à bref délai, sur requête du déposant ou de l'office élu, ladite communication à cet office.

61.3 Information du déposant

Le Bureau international informe le déposant par écrit de la notification visée à la règle 61.2 et des offices élus auxquels elle a été faite conformément à l'article 31.7).

61.4 Publication dans la Gazette

Lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été présentée avant l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, le Bureau international publie une notification de ce fait dans la gazette à bref délai après la présentation de la demande d'examen préliminaire international en question, mais pas avant la publication internationale de la demande internationale. La notification indique tous les Etats désignés liés par le chapitre II qui n'ont pas été élus.

Règle 62
Copie des modifications effectuées selon l'article 19, destinée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international

62.1 Modifications effectuées avant la présentation de la demande d'examen préliminaire international

A bref délai après avoir reçu une demande d'examen préliminaire international de l'administration chargée de cet examen, le Bureau international transmet une copie de toute modification effectuée en vertu de l'article 19 à cette administration, à moins que celle-ci ait indiqué qu'elle avait déjà reçu une telle copie.

62.2 Modifications effectuées après la présentation de la demande d'examen préliminaire international

a) Si, au moment du dépôt de modifications effectuées en vertu de l'article 19, une demande d'examen préliminaire international a déjà été présentée, le déposant doit de préférence, lors du dépôt des modifications auprès du Bureau international, déposer également une copie de ces modifications auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international. En tout état de cause, le Bureau international transmet à bref délai à cette administration une copie des modifications en question.

b) [Supprimé]

Règle 63
Exigences minimales pour les administrations chargées de l'examen préliminaire international

[Sans changement]

Règle 64
Etat de la technique aux fins de l'examen préliminaire international

64.1 [Sans changement]

64.2 Divulgations non écrites

Dans les cas où la mise à la disposition du public a eu lieu par le moyen d'une divulgation orale, d'une utilisation ou d'une exposition, ou par d'autres moyens non écrits ("divulgation non écrite") avant la date pertinente telle que définie à la règle 64.1.b), et où la date de cette divulgation non écrite est indiquée dans une divulgation écrite qui a été rendue accessible au public à la date pertinente ou à une date postérieure, la divulgation non écrite n'est pas considérée comme faisant partie de l'état de la technique aux fins de l'article 33.2) et 3). Toutefois, le rapport d'examen préliminaire international doit mentionner une telle divulgation non écrite de la manière prévue à la règle 70.9.

64.3 Certains documents publiés

Lorsqu'une demande ou un brevet, qui ferait partie de l'état de la technique aux fins de l'article 33.2) et 3) s'il avait été publié avant la date pertinente mentionnée à la règle 64.1, a été publié à la date pertinente ou à une date postérieure mais a été déposé avant la date pertinente ou revendique la priorité d'une demande antérieure déposée avant la date pertinente, cette demande publiée ou ce brevet publié n'est pas considéré comme faisant partie de l'état de la technique aux fins de l'article 33.2) et 3). Toutefois, le rapport d'examen préliminaire international doit mentionner une telle demande ou un tel brevet de la manière prévue à la règle 70.10.

Règle 65
Activité inventive ou non-évidence

[Sans changement]

Règle 66
Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

66.1 Base de l'examen préliminaire international

a) Sous réserve des alinéas b) à d), l'examen préliminaire international porte sur la demande internationale telle qu'elle a été déposée.

b) Le déposant peut présenter des modifications en vertu de l'article 34 en même temps qu'il présente la demande d'examen préliminaire international ou, sous réserve de la règle 66.4bis, jusqu'à ce que le rapport d'examen préliminaire international soit établi.

c) Toute modification effectuée en vertu de l'article 19 avant que la demande d'examen préliminaire international ait été présentée est prise en considération aux fins de cet examen à moins qu'elle n'ait été remplacée, ou qu'elle ne soit considérée comme écartée, par une modification effectuée en vertu de l'article 34.

d) Toute modification effectuée en vertu de l'article 19 après que la demande d'examen préliminaire international a été présentée et toute modification présentée en vertu de l'article 34 à l'administration chargée de l'examen préliminaire international sont, sous réserve de la règle 66.4bis, prises en considération aux fins de l'examen préliminaire international.

e) Il n'est pas nécessaire de procéder à un examen préliminaire international pour les revendications relatives à des inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche internationale n'a été établi.

66.2 Première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

a) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international

i) considère que l'une des situations visées à l'article 34.4) existe,

ii) [Sans changement]

iii) [Sans changement]

iv) considère qu'une modification va au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée,

v) [Sans changement]

vi) considère qu'une revendication porte sur une invention pour laquelle aucun rapport de recherche internationale n'a été établi et a décidé de ne pas effectuer l'examen préliminaire international pour cette revendication, ou

vii) considère qu'elle ne dispose pas du listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés sous une forme permettant d'effectuer un examen préliminaire international significatif,

ladite administration le notifie par écrit au déposant. Lorsque la législation nationale de l'office national qui agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées d'une manière différente de celle qui est prévue dans les deuxième et troisième phrases de la règle 6.4.a), l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut, si des revendications ne sont pas rédigées de cette manière, appliquer l'article 34.4)b). Dans ce cas, elle le notifie par écrit au déposant.

b) [Sans changement]

c) [Sans changement]

d) La notification doit fixer un délai de réponse. Ce délai doit être raisonnable, compte tenu des circonstances. Il doit être normalement de deux mois à compter de la date de la notification. Il ne doit en aucun cas être inférieur à un mois à compter de cette date. Il doit être d'au moins deux mois à compter de cette date lorsque le rapport de recherche internationale est transmis en même temps que la notification. Il ne doit pas être supérieur à trois mois à compter de ladite date mais il peut être prolongé si le déposant en fait la demande avant son expiration.

66.3 [Sans changement]

66.4 Possibilité additionnelle de présenter des modifications ou des arguments

a) L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut émettre une ou plusieurs opinions écrites additionnelles; les règles 66.2 et 66.3 s'appliquent.

b) [Sans changement]

66.4bis Prise en considération des modifications et des arguments

Il n'est pas nécessaire que les modifications ou les arguments soient pris en considération par l'administration chargée de l'examen préliminaire international aux fins d'une opinion écrite ou du rapport d'examen préliminaire international s'ils sont reçus après que cette administration a commencé de rédiger cette opinion ou ce rapport.

66.5 [Sans changement]

66.6 [Sans changement]

66.7 [Sans changement]

66.8 Forme des modifications

a) Le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de la demande internationale qui, en raison d'une modification, diffère de la feuille précédemment déposée. La lettre d'accompagnement des feuilles de remplacement doit attirer l'attention sur les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement. Lorsque la modification consiste à supprimer des passages ou à apporter des changements ou des adjonctions mineurs, elle peut être faite sur une copie de la feuille en cause de la demande internationale, à condition que la clarté et la possibilité de reproduction directe de cette feuille ne soient pas compromises. Dans la mesure où une modification entraîne la suppression d'une feuille entière, elle doit faire l'objet d'une lettre.

b) [Reste supprimé]

66.9 [Sans changement]

Règle 67
Objet selon l'article 34.4)a)i)

[Sans changement]

Règle 68
Absence d'unité de l'invention (examen préliminaire international)

68.1 Pas d'invitation à limiter ou à payer

Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles, elle poursuit l'examen préliminaire international, sous réserve de l'article 34.4)b) et de la règle 66.1.e), pour la demande internationale entière, mais elle indique, dans toute opinion écrite et dans le rapport d'examen préliminaire international, qu'elle considère qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et elle en expose les motifs.

68.2 Invitation à limiter ou à payer

Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide d'inviter le déposant, au choix de ce dernier, à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles, elle indique au moins une possibilité de limitation qui, à son avis, satisfait à cette exigence; elle précise le montant des taxes additionnelles et expose les motifs pour lesquels elle considère qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention. Elle fixe en même temps un délai, qui tient compte des circonstances du cas d'espèce, pour donner suite à l'invitation; ce délai ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois à compter de la date de l'invitation.

68.3 Taxes additionnelles

a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) [Sans changement]

d) [Sans changement]

e) Lorsque le déposant a, conformément à l'alinéa c), payé une taxe additionnelle sous réserve, l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut, après avoir réexaminé si l'invitation à payer une taxe additionnelle était justifiée, exiger du déposant le paiement d'une taxe d'examen de la réserve ("taxe de réserve"). La taxe de réserve doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen a été notifié au déposant. Si la taxe de réserve n'est pas acquittée dans ce délai, la réserve est considérée comme retirée. La taxe de réserve est remboursée au déposant si le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure mentionné à l'alinéa c) estime que la réserve était entièrement justifiée.

68.4 [Sans changement]

68.5 [Sans changement]

Règle 69
Examen préliminaire international - commencement et délai

69.1 Commencement de l'examen préliminaire international

a) Sous réserve des alinéas b) à e), l'administration chargée de l'examen préliminaire international entreprend cet examen lorsqu'elle est en possession à la fois de la demande d'examen préliminaire international et soit du rapport de recherche internationale, soit d'une notification de la déclaration de l'administration chargée de la recherche internationale, faite en vertu de l'article 17.2)a), selon laquelle il ne sera pas établi de rapport de recherche internationale.

b) Si l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international fait partie de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale auquel appartient l'administration compétente chargée de la recherche internationale, l'examen préliminaire international peut, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international le souhaite et sous réserve de l'alinéa d), être entrepris en même temps que la recherche internationale.

c) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que les modifications effectuées en vertu de l'article 19 sont à prendre en considération (règle 53.9.a)i)), l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen avant d'avoir reçu une copie des modifications en cause.

d) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que le commencement de l'examen préliminaire international doit être différé (règle 53.9.b)), l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen

i) avant d'avoir reçu une copie de toute modification effectuée en vertu de l'article 19,

ii) avant d'avoir reçu du déposant une déclaration aux termes de laquelle il ne souhaite pas effectuer de modifications en vertu de l'article 19, ou

iii) avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité,

celle des trois conditions précitées qui est remplie la première étant déterminante.

e) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que des modifications sont présentées en vertu de l'article 34 avec la demande d'examen préliminaire international (règle 53.9.c)) mais qu'en fait aucune modification n'est présentée en vertu de l'article 34, l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen avant d'avoir reçu les modifications ou avant l'expiration du délai fixé dans l'invitation visée à la règle 60.1.g), celle de ces deux conditions qui est remplie la première étant déterminante.

69.2 Délai pour l'examen préliminaire international

Le délai pour l'établissement du rapport d'examen préliminaire international est de

i) 28 mois à compter de la date de priorité si la demande d'examen préliminaire international a été présentée avant l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité;

ii) neuf mois à compter du début de l'examen préliminaire international si la demande d'examen préliminaire international a été présentée après l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité.

Règle 70
Rapport d'examen préliminaire international

70.1 [Sans changement]

70.2 Base du rapport

a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) [Sans changement]

d) Lorsque des revendications portent sur des inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche internationale n'a été établi et n'ont donc pas fait l'objet de l'examen préliminaire international, le rapport d'examen préliminaire international l'indique.

70.3 Identification

Le rapport indique, aux fins d'identification de l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui l'a établi, le nom de celle-ci et, aux fins de l'identification de la demande internationale, le numéro de celle-ci, le nom du déposant et la date du dépôt international.

70.4 [Sans changement]

70.5 [Sans changement]

70.6 [Sans changement]

70.7 [Sans changement]

70.8 [Sans changement]

70.9 [Sans changement]

70.10 [Sans changement]

70.11 [Sans changement]

70.12 Mention de certaines irrégularités et d'autres éléments

Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'au moment où elle prépare le rapport

i) [Sans changement]

ii) [Sans changement, sauf que le point est remplacé par un point-virgule]

iii) l'une des situations visées à l'article 34.4) existe, elle l'indique dans le rapport en motivant cette opinion;

iv) elle ne dispose pas du listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés sous une forme permettant d'effectuer un examen préliminaire international significatif, elle l'indique dans le rapport.

70.13 Remarques concernant l'unité de l'invention

Le rapport indique si le déposant a payé des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, ou si la demande internationale ou l'examen préliminaire international a été limité selon l'article 34.3). En outre, lorsque l'examen préliminaire international a été effectué sur la base de revendications limitées (article 34.3)a)) ou de l'invention principale seulement (article 34.3)c)), le rapport précise les parties de la demande internationale sur lesquelles l'examen préliminaire international a porté et celles sur lesquelles il n'a pas porté. Le rapport contient les indications prévues à la règle 68.1, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international a décidé de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles.

70.14 Fonctionnaire autorisé

Le rapport indique le nom du fonctionnaire de l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui est responsable du rapport.

70.15 [Sans changement]

70.16 Annexes du rapport

Chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8.a) et chaque feuille de remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l'article 19 est, si d'autres feuilles de remplacement ne lui ont pas été substituées ultérieurement, annexée au rapport. Les modifications effectuées en vertu de l'article 19 qui ont été considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l'article 34 et les lettres visées à la règle 66.8.a) ne sont pas annexées.

70.17 [Sans changement]

Règle 71
Transmission du rapport d'examen préliminaire international

71.1 [Sans changement]

71.2 Copies de documents cités

a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) [Supprimé]

d) Toute administration chargée de l'examen préliminaire international peut confier la tâche visée aux alinéas a) et b) à un autre organisme qui sera responsable devant elle.

Règle 72
Traduction du rapport d'examen préliminaire international

72.1 Langues

a) Tout Etat élu peut exiger que le rapport d'examen préliminaire international établi dans une langue autre que la langue officielle ou l'une des langues officielles de son office national soit traduit en anglais.

b) [Sans changement]

72.2 Copie de la traduction pour le déposant

Le Bureau international transmet au déposant une copie de la traduction du rapport d'examen préliminaire international, visée à la règle 72.1.a), en même temps qu'il communique cette traduction à l'office ou aux offices élus intéressés.

72.3 [Sans changement]

Règle 73
Communication du rapport d'examen préliminaire international

73.1 [Sans changement]

73.2 Délai de communication

La communication prévue à l'article 36.3)a) doit être effectuée aussi rapidement que possible mais pas avant la communication visée à l'article 20.

Règle 74
Traduction et transmission des annexes du rapport d'examen préliminaire international

[Sans changement]

Règle 75

[Supprimée]

Règle 76
Copie, traduction et taxe selon l'article 39.1); traduction du document de priorité

76.1 [Reste supprimé]

76.2 [Reste supprimé]

76.3 [Reste supprimé]

76.4 [Sans changement]

76.5 Application des règles 22.1.g), 49 et 51bis

Les règles 22.1.g), 49 et 51bis sont applicables étant entendu que

i) toute mention qui y est faite de l'office désigné ou de l'État désigné s'entend comme une mention de l'office élu ou de l'État élu, respectivement;

ii) toute mention qui y est faite de l'article 22 ou de l'article 24.2) s'entend comme une mention de l'article 39.1) ou de l'article 39.3), respectivement;

iii) [Sans changement, sauf que le point est remplacé par un point-virgule]

iv) aux fins de l'article 39.1), lorsqu'un rapport d'examen préliminaire international a été établi, la traduction d'une modification effectuée en vertu de l'article 19 n'est exigée que si la modification est annexée à ce rapport.

76.6 Disposition transitoire

Si, le 12 juillet 1991, la règle 76.5.iv) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office élu à l'égard des revendications modifiées en vertu de l'article 19, elle ne s'applique pas à cet égard pour l'office en question tant qu'elle reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1991 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.

Règle 77
Faculté selon l'article 39.1)b)

[Sans changement]

Règle 78
Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices élus

78.1 Délai lorsque l'élection a lieu avant l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité

a) Lorsque l'élection d'un Etat contractant a lieu avant l'expiration d'une période, de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, le déposant qui désire exercer le droit, accordé par l'article 41, de modifier les revendications, la description et les dessins auprès de l'office élu correspondant doit le faire dans un délai d'un mois à compter de l'accomplissement des actes visés à l'article 39.1)a); toutefois, si la transmission du rapport d'examen préliminaire international visée à l'article 36.1) n'a pas été effectuée à l'expiration du délai applicable selon l'article 39, le déposant doit exercer ce droit au plus tard quatre mois après la date de cette expiration. Dans les deux cas, il peut exercer ce droit à toute date ultérieure si la législation nationale de l'État en cause le permet.

b) Dans tout Etat élu dont la législation nationale prévoit que l'examen ne commence que sur requête spéciale, la législation nationale peut prévoir que le délai pendant lequel ou le moment auquel le déposant peut exercer le droit accordé par l'article 41 est, lorsque l'élection d'un Etat contractant est effectuée avant l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, le même que celui qui est prévu par la législation nationale pour le dépôt de modifications en cas d'examen, sur requête spéciale, de demandes nationales, pour autant que ce délai n'expire pas avant l'expiration du délai applicable selon l'alinéa a) ou que ce moment n'arrive pas avant l'expiration du même délai.

78.2 [Sans changement]

78.3 [Sans changement]

PARTIE D
Règles relatives au chapitre III du traité

Règle 79
Calendrier

[Sans changement]

Règle 80
Calcul des délais

80.1 [Sans changement]

80.2 [Sans changement]

80.3 [Sans changement]

80.4 [Sans changement]

80.5 [Sans changement]

80.6 [Sans changement]

80.7 Fin d'un jour ouvrable

a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) [Supprimé]

Règle 81
Modification des délais fixés par le traité

[Sans changement]

Règle 82
Perturbations dans le service postal

82.1 Retards ou perte du courrier

a) Toute partie intéressée peut faire la preuve qu'elle a posté le document ou la lettre cinq jours avant l'expiration du délai. Sauf lorsque le courrier par voie terrestre ou maritime arrive normalement à destination dans les deux jours suivant son expédition, ou lorsqu'il n'y a pas de courrier par voie aérienne, une telle preuve n'est recevable que si l'expédition a été faite par voie aérienne. Dans tous les cas, ladite preuve n'est recevable que si l'expédition a eu lieu sous pli recommandé.

b) Si, au vu de la preuve produite, l'office national ou l'organisation intergouvernementale destinataire est convaincu qu'un document ou une lettre a été expédié comme il est indiqué à l'alinéa a), le retard à l'arrivée est excusé ou, si le document ou la lettre a été perdu, son remplacement par un nouvel exemplaire est autorisé, à condition que la partie intéressée fasse la preuve, d'une façon convaincante pour ledit office ou ladite organisation, que le document ou la lettre remis en remplacement est identique au document perdu ou à la lettre perdue.

c) Dans les cas visés à l'alinéa b), la preuve relative à l'expédition postale dans le délai prescrit et, en cas de perte du document ou de la lettre, le document ou la lettre de remplacement ainsi que la preuve de son identité avec le document perdu ou la lettre perdue doivent être présentés dans le mois qui suit la date à laquelle la partie intéressée a constaté - ou aurait dû constater si elle avait été diligente - le retard ou la perte, et en aucun cas plus de six mois après l'expiration du délai applicable en l'espèce.

d) Tout office national ou toute organisation intergouvernementale qui a notifié au Bureau international que, lorsque l'expédition d'un document ou d'une lettre a été confiée à une entreprise d'acheminement autre que l'administration postale, il appliquerait les dispositions des alinéas a) à c) comme si l'entreprise d'acheminement était une administration postale procède ainsi. Dans ce cas, la dernière phrase de l'alinéa a) ne s'applique pas mais la preuve n'est recevable que si les modalités de l'expédition ont été enregistrées par l'entreprise d'acheminement au moment de l'expédition. La notification peut contenir une indication selon laquelle elle ne s'applique qu'aux expéditions confiées à des entreprises d'acheminement déterminées ou à des entreprises d'acheminement qui satisfont à des critères déterminés. Le Bureau international publie dans la gazette les informations qui lui sont ainsi notifiées.

e) Tout office national ou toute organisation intergouvernementale peut procéder conformément à l'alinéa d)

i) même si l'entreprise d'acheminement à laquelle l'expédition a été confiée ne figure pas parmi les entreprises qui, le cas échéant, ont été indiquées dans la notification pertinente faite en vertu de l'alinéa d) ou ne satisfait pas aux critères qui, le cas échéant, ont été indiqués dans cette notification, ou

ii) même si cet office ou cette organisation n'a pas envoyé au Bureau international de notification en vertu de l'alinéa d).

82.2 Interruption du service postal

a) [Sans changement]

b) Si, au vu de la preuve produite, l'office national ou l'organisation intergouvernementale destinataire est convaincu que de telles circonstances ont existé, le retard à l'arrivée est excusé, à condition que la partie intéressée fasse la preuve, d'une façon convaincante pour ledit office ou ladite organisation, qu'elle a procédé à l'expédition postale dans les cinq jours suivant la reprise du service postal. Les dispositions de la règle 82.1.c) s'appliquent mutatis mutandis.

Règle 82bis
Excuse par l'État désigné ou élu des retards dans l'observation de certains délais

[Sans changement]

Règle 82ter
Rectification d'erreurs commises par l'office récepteur ou par le Bureau international

[Sans changement]

Règle 83
Droit d'exercer auprès d'administrations internationales

[Sans changement]

PARTIE E
Règles relatives ou chapitre V du traité

Règle 84
Dépenses des délégations

[Sans changement]

Règle 85
Quorum non atteint à l'Assemblée

[Sans changement]

Règle 86
Gazette

86.1 [Sans changement]

86.2 [Sans changement]

86.3 Fréquence de publication

La fréquence de publication de la gazette est déterminée par le Directeur général.

86.4 Vente

Le prix de l'abonnement et les autres prix de vente de la gazette sont déterminés par le Directeur général.

86.5 Titre

Le titre de la gazette est déterminé par le Directeur général.

86.6 [Sans changement]

Règle 87
Exemplaires de publications

87.1 [Sans changement]

87.2 Offices nationaux

a) [Sans changement]

b) Les publications mentionnées à l'alinéa a) sont envoyées sur requête spéciale. Si une publication est disponible en plusieurs langues, ladite requête précise la ou les langues dans lesquelles la publication est demandée.

Règle 88
Modification du règlement d'exécution

88.1 Exigence de l'unanimité

La modification des dispositions ci-après du présent règlement d'exécution exige qu'aucun Etat ayant le droit de vote au sein de l'Assemblée ne vote contre la modification proposée:

i) [Sans changement]

ii) [Supprimé]

iii) [Sans changement]

iv) [Sans changement]

v) [Sans changement]

vi) [Sans changement]

vii) [Sans changement]

88.2 [Reste supprimé]

88.3 [Sans changement]

88.4 [Sans changement]

Règle 89
Instructions administratives

89.1 [Sans changement]

89.2 Source

a) [Sans changement]

b) Elles peuvent être modifiées par le Directeur général après consultation des offices ou administrations directement intéressés.

c) [Sans changement]

89.3 [Sans changement]

PARTIE F
Règles relatives à plusieurs chapitres du traité

Règle 90
Mandataires et représentants communs

90.1 Désignation d'un mandataire

a) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d'exercer auprès de l'office national auprès duquel la demande internationale est déposée pour le représenter comme mandataire auprès de cet office agissant en tant qu'office récepteur et auprès du Bureau international, de l'administration chargée de la recherche internationale et de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

b) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d'exercer auprès de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale pour le représenter comme mandataire spécialement auprès de cette administration.

c) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d'exercer auprès de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international pour le représenter comme mandataire spécialement auprès de cette administration.

d) Un mandataire désigné en vertu de l'alinéa a) peut, sauf indication contraire consignée dans le document contenant sa désignation,

i) désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires auprès de l'office récepteur, du Bureau international, de l'administration chargée de la recherche internationale et de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à condition que toute personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit d'exercer auprès de l'office national auprès duquel la demande internationale a été déposée;

ii) désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires spécialement auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à condition que toute personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit d'exercer auprès de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas.

90.2 Représentant commun

a) Lorsqu'il y a plusieurs déposants et qu'ils n'ont pas désigné un mandataire pour les représenter tous ("mandataire commun") en vertu de la règle 90.1.a), l'un des déposants qui est habilité à déposer une demande internationale conformément à l'article 9 peut être désigné par les autres déposants comme leur représentant commun.

b) Lorsqu'il y a plusieurs déposants et qu'ils n'ont pas tous désigné un mandataire commun en vertu de la règle 90.1.a) ou un représentant commun en vertu de l'alinéa a), est considéré comme le représentant commun de tous les déposants celui d'entre eux qui, parmi ceux qui sont habilités, conformément à la règle 19.1, à déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur, est nommé en premier dans la requête.

90.3 Effets des actes effectués par les mandataires et les représentants communs ou à leur intention

a) Tout acte effectué par un mandataire ou à son intention a les effets d'un acte effectué par le ou les déposants intéressés ou à leur intention.

b) Si plusieurs mandataires représentent le ou les mêmes déposants, tout acte effectué par l'un quelconque de ces mandataires ou à son intention a les effets d'un acte effectué par ledit ou lesdits déposants ou à leur intention.

c) Sous réserve de la règle 90bis.5.a), deuxième phrase, tout acte effectué par un représentant, commun ou son mandataire ou à leur intention a les effets d'un acte effectué par tous les déposants ou à leur intention.

90.4 Mode de désignation d'un mandataire ou d'un représentant commun

a) Pour désigner un mandataire, le déposant doit signer la requête, la demande d'examen préliminaire international ou un pouvoir distinct. Lorsqu'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit, pour désigner un mandataire commun ou un représentant commun, signer, au choix, la requête, la demande d'examen préliminaire international ou un pouvoir distinct.

b) Sous réserve de la règle 90.5, le pouvoir distinct doit être déposé auprès de l'office récepteur ou du Bureau international; toutefois, lorsqu'il a trait à la désignation d'un mandataire en vertu de la règle 90.1.b), c) ou d)ii), il doit être déposé, selon le cas, auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

c) Si le pouvoir distinct n'est pas signé, ou si le pouvoir distinct exigé manque, ou encore si l'indication du nom ou de l'adresse de la personne désignée n'est pas conforme à la règle 4.4, le pouvoir est considéré comme inexistant sauf si l'irrégularité est corrigée.

90.5 Pouvoir général

a) Pour désigner un mandataire aux fins d'une demande internationale donnée, le déposant peut renvoyer, dans la requête, dans la demande d'examen préliminaire international ou dans une déclaration séparée, à un pouvoir distinct existant par lequel il a désigné ce mandataire pour le représenter aux fins de toute demande internationale qu'il pourrait déposer ("pouvoir général"), à condition

i) que le pouvoir général ait été déposé conformément à l'alinéa b), et

ii) qu'une copie en soit jointe à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à la déclaration séparée, selon le cas; il n'est pas nécessaire que cette copie soit signée.

b) Le pouvoir général doit être déposé auprès de l'office récepteur; toutefois, lorsqu'il a trait à la désignation d'un mandataire en vertu de la règle 90.1.b), c) ou d)ii), il doit être déposé, selon le cas, auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

90.6 Révocation et renonciation

a) Toute désignation d'un mandataire ou d'un représentant commun peut être révoquée par les personnes qui ont procédé à la désignation ou par leurs ayants cause, auquel cas toute désignation d'un mandataire secondaire, qui a été faite en vertu de la règle 90.1.d) par un mandataire ainsi révoqué, est aussi considérée comme révoquée. Toute désignation d'un mandataire secondaire en vertu de la règle 90.1.d) peut aussi être révoquée par le déposant intéressé.

b) Sauf indication contraire, la désignation d'un mandataire en vertu de la règle 90.1.a) a pour effet de révoquer toute désignation antérieure d'un mandataire faite en vertu de la même règle.

c) Sauf indication contraire, la désignation d'un représentant commun a pour effet de révoquer toute désignation antérieure d'un représentant commun.

d) Un mandataire ou un représentant commun peut renoncer à sa désignation au moyen d'une notification signée de sa main.

e) La règle 90.4.b) et c) s'applique mutatis mutandis à tout document qui contient une révocation ou renonciation effectuée en vertu de la présente règle.

Règle 90bis
Retraits

90bis.1 Retrait de la demande internationale

a) Le déposant peut retirer la demande internationale à tout moment avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.

b) Le retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant, au choix, au Bureau international, à l'office récepteur ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

c) Il n'est pas procédé à la publication internationale de la demande internationale si la déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l'office récepteur ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

90bis.2 Retrait de désignations

a) Le déposant peut retirer la désignation de tout Etat désigné à tout moment avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité ou, lorsque l'article 39.1) s'applique à l'égard de l'État en question, avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité. Le retrait de la désignation d'un Etat qui a été élu entraîne le retrait de l'élection correspondante selon la règle 90bis.4.

b) Sauf indication contraire, lorsqu'un État a été désigné aux fins de l'obtention à la fois d'un brevet national et d'un brevet régional, le retrait de la désignation de cet Etat est considéré comme signifiant le retrait de la désignation aux fins de l'obtention du brevet national seulement.

c) Le retrait de la désignation de tous les Etats désignés est traité comme un retrait de la demande internationale selon la règle 90bis.1.

d) Le retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant, au choix, au Bureau international, à l'office récepteur ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

e) Il n'est pas procédé à la publication internationale de la désignation si la déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l'office récepteur ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

90bis.3 Retrait de revendications de priorité

a) Le déposant peut retirer une revendication de priorité, faite dans la demande internationale en vertu de l'article 8.1), à tout moment avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.

b) Lorsque la demande internationale contient plus d'une revendication de priorité, le déposant peut exercer le droit prévu à l'alinéa a) à l'égard de l'une, de plusieurs ou de la totalité desdites revendications.

c) Le retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant, au choix, au Bureau international, à l'office récepteur ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

d) Lorsque le retrait d'une revendication de priorité entraîne une modification de la date de priorité, tout délai calculé à partir de la date de priorité initiale qui n'a pas encore expiré est calculé, sous réserve de l'alinéa e), à partir de la date de priorité résultant de la modification.

e) S'agissant du délai mentionné à l'article 21.2)a), le Bureau international peut néanmoins procéder à la publication internationale sur la base dudit délai calculé à partir de la date de priorité initiale si la déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l'office récepteur ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international parvient au Bureau international après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

90bis.4 Retrait de la demande d'examen préliminaire international ou d'élections

a) Le déposant peut retirer la demande d'examen préliminaire international ou l'une quelconque ou la totalité des élections à tout moment avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.

b) Le retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant au Bureau international.

c) Si la déclaration de retrait est remise par le déposant à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, celle-ci y inscrit la date de réception et transmet la déclaration à bref délai au Bureau international. La déclaration est réputée avoir été remise au Bureau international à ladite date.

90bis.5 Signature

a) Toute déclaration de retrait visée dans l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 doit, sous réserve de l'alinéa b), être signée par le déposant. Lorsque l'un des déposants est considéré comme étant le représentant commun en vertu de la règle 90.2.b), la déclaration doit, sous réserve de l'alinéa b), être signée par tous les déposants.

b) Lorsque plusieurs déposants déposent une demande internationale désignant un Etat dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et que des efforts diligents n'ont pas permis de trouver un déposant qui a cette qualité pour l'État désigné en question et qui est un inventeur ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas, nécessaire qu'une déclaration de retrait visée dans l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 soit signée par ce déposant ("le déposant en question") si elle l'est par au moins un déposant et

i) si une explication, jugée satisfaisante par l'office récepteur, le Bureau international ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas, est remise au sujet de l'absence de la signature du déposant en question, ou,

ii) dans le cas d'une déclaration de retrait visée à la règle 90bis.1.b), 90bis.2.d) ou 90bis.3.c), si le déposant en question n'a pas signé la requête mais que les conditions de la règle 4.15.b) ont été remplies, ou,

iii) dans le cas d'une déclaration de retrait visée à la règle 90bis.4.b), si le déposant en question n'a pas signé la demande d'examen préliminaire international mais que les conditions de la règle 53.8.b) ont été remplies, ou s'il n'a pas signé l'élection ultérieure en cause mais que les conditions de la règle 56.1.c) ont été remplies.

90bis.6 Effet d'un retrait

a) Le retrait, en vertu de la règle 90bis, de la demande internationale, de toute désignation, de toute revendication de priorité, de la demande d'examen préliminaire international ou de toute élection ne produit aucun effet pour les offices désignés ou élus qui ont déjà commencé, en vertu de l'article 23.2) ou de l'article 40.2), à traiter ou à examiner la demande internationale.

b) Lorsque la demande internationale est retirée en vertu de la règle 90bis.1, il est mis fin au traitement international de cette demande.

c) Lorsque la demande d'examen préliminaire international ou toutes les élections sont retirées en vertu de la règle 90bis.4, l'administration chargée de l'examen préliminaire international met fin au traitement de la demande internationale.

90bis.7 Faculté selon l'article 37.4)b)

a) Tout Etat contractant dont la législation nationale contient les dispositions visées dans la deuxième partie de l'article 37.4)b) notifie ce fait par écrit au Bureau international.

b) La notification visée à l'alinéa a) est publiée à bref délai par le Bureau international dans la gazette et a effet à l'égard des demandes internationales déposées plus d'un mois après la date de cette publication.

Règle 91
Erreurs évidentes contenues dans des documents

91.1 Rectification

a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) L'omission d'éléments entiers ou de feuilles entières de la demande internationale, même si elle résulte clairement d'une inattention, au stade, par exemple, de la copie ou de l'assemblage des feuilles, n'est pas rectifiable.

d) [Sans changement]

e) Toute rectification exige l'autorisation expresse

i) [Sans changement]

ii) [Sans changement]

iii) de l'administration chargée de l'examen préliminaire international si l'erreur figure dans une partie de la demande internationale autre que la requête ou dans un autre document soumis à cette administration;

iv) [Sans changement]

f) [Sans changement]

g) [Sans changement]

g-bis) [Sans changement]

g-ter) [Sans changement]

g-quater) [Sans changement]

Règle 92
Correspondance

92.1 Lettre d'accompagnement et signature

a) Tout document, autre que la demande internationale elle-même, soumis par le déposant au cours de la procédure internationale prévue dans le traité et le présent règlement d'exécution, doit - s'il ne constitue pas une lettre - être accompagné d'une lettre permettant d'identifier la demande internationale qu'il concerne. La lettre doit être signée du déposant.

b) [Sans changement]

c) [Sans changement]

92.2 Langues

a) Sous réserve des règles 55.1 et 66.9 et de l'alinéa b) de la présente règle, toute lettre ou tout document soumis par le déposant à l'administration chargée de la recherche internationale ou à l'administration chargée de l'examen préliminaire international doit être rédigé dans la même langue que la demande internationale qu'il concerne. Si la demande internationale a été traduite en vertu de la règle 12.1.c), la langue de cette traduction doit être utilisée.

b) [Sans changement]

c) [Reste supprimé]

d) [Sans changement]

e) [Sans changement]

92.3 Expéditions postales effectuées par les offices nationaux et les organisations intergouvernementales

Tout document ou lettre émanant d'un office national ou d'une organisation intergouvernementale ou transmis par eux et constituant un événement à partir duquel court un délai en vertu du traité ou du présent règlement d'exécution doit être expédié par courrier aérien; le courrier par voie terrestre ou maritime peut être utilisé à la place du courrier aérien, soit lorsqu'il arrive normalement à destination dans les deux jours suivant l'expédition, soit lorsqu'il n'y a pas de courrier aérien.

92.4 Utilisation de télégraphes, téléimprimeurs, télécopieurs, etc.

a) Un document constituant la demande internationale, et tout document ou correspondance ultérieurs s'y rapportant, peuvent, nonobstant les dispositions des règles 11.14 et 92.1.a), mais sous réserve de ce qui est indiqué à l'alinéa h), être transmis, dans la mesure où cela est réalisable, par télégraphe, téléimprimeur ou télécopieur ou par tout autre moyen de communication produisant un document imprimé ou écrit.

b) Une signature figurant sur un document transmis par télécopieur est reconnue aux fins du traité et du présent règlement d'exécution comme une signature en bonne et due forme.

c) Lorsque le déposant a essayé de transmettre un document par l'un des moyens visés à l'alinéa a) mais qu'une partie ou la totalité du document reçu est illisible ou qu'une partie du document n'a pas été reçue, le document est traité comme s'il n'avait pas été reçu dans la mesure où le document reçu est illisible ou dans la mesure où la tentative de transmission n'a pas abouti. L'office national ou l'organisation intergouvernementale notifie ce fait à bref délai au déposant.

d) Tout office national ou toute organisation intergouvernementale peut exiger que l'original de tout document transmis par l'un des moyens visés à l'alinéa a) et une lettre d'accompagnement permettant d'identifier cette transmission antérieure soient remis dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la transmission, à condition que cette exigence ait été notifiée au Bureau international et que celui-ci ait publié un avis correspondant dans la gazette. La notification précise si ladite exigence concerne tous les types de documents ou seulement certains d'entre eux.

e) Lorsque le déposant omet de remettre l'original d'un document, tel qu'il est exigé en vertu de l'alinéa d), l'office national ou l'organisation intergouvernementale en question peut, selon le type de document transmis et eu égard aux règles 11 et 26.3,

i) renoncer à l'exigence visée à l'alinéa d), ou

ii) inviter le déposant à remettre, dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation, l'original du document transmis,

étant entendu que, lorsque le document transmis contient des défauts qui peuvent faire l'objet de la part de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale d'une invitation à corriger, ou montre que l'original contient de tels défauts, l'office ou l'organisation en question peut, tout en procédant conformément au point i) ou ii), ou au lieu de procéder ainsi, envoyer une telle invitation.

f) Lorsque la remise de l'original d'un document n'est pas exigée en vertu de l'alinéa d) mais que l'office national ou l'organisation intergouvernementale estime nécessaire de recevoir l'original dudit document, il peut adresser au déposant une invitation conformément à l'alinéa e)ii).

g) Si le déposant ne se conforme pas à l'invitation visée à l'alinéa e)ii) ou f),

i) lorsque le document en question est la demande internationale, celle-ci est considérée comme retirée et l'office récepteur déclare qu'elle est retirée;

ii) lorsque le document en question est un document postérieur à la demande internationale, il est considéré comme n'ayant pas été remis.

h) Aucun office national ni aucune organisation intergouvernementale n'est tenu d'accepter la remise d'un document par un moyen visé à l'alinéa a) à moins qu'il ait notifié au Bureau international le fait qu'il est disposé à recevoir un tel document par ce moyen et que le Bureau international a publié un avis correspondant dans la gazette.

Règle 92bis
Enregistrement de changements relatifs à certaines indications de la requête ou de la demande d'examen préliminaire international

[Sans changement]

Règle 93
Dossiers et registres

[Sans changement]

Règle 94
Délivrance de copies par le Bureau international et par l'administration chargée de l'examen préliminaire international

[Sans changement]

Règle 95
Obtention de copies de traductions

[Sans changement]

Règle 96
Barème de taxes

[Sans changement]


BAREME DE TAXES [**]

Taxes Montants
1. Taxe de base (Règle 15.2.a)):  
  a) si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles 706 francs suisses
  b) si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles 706 francs suisses plus 14 francs suisses par feuille à compter de la 31e
2. Taxe de désignation (Règle 15.2.a)):  
  a) pour les désignations faites selon la règle 4.9.a) 171 francs suisses par désignation, étant entendu que toute désignation, à compter de la 11e, faite selon la règle 4.9.a) n'est soumise au paiement d'aucune taxe de désignation
  b) pour les désignations faites selon l'a règle 4.9.b) et confirmées selon la règle 4.9.c) 171 francs suisses par désignation
3. Taxe de confirmation (Règle 15.5.a)): 50% de la somme des taxes de désignation dues en vertu du point 2.b)
4. Taxe de traitement (Règle 57.2.a)): 216 francs suisses

[**] Note (ne faisant pas partie de la copie certifiée conforme): L'Assemblée de l'Union du PCT, à sa dix-neuvième session (huitième session ordinaire), a décidé le 2 octobre 1991 d'augmenter les taxes du PCT à compter du 1er janvier 1992. Par conséquent, le barème de taxes sera le suivant au 1er juillet 1992, compte tenu des modifications apportées le 12 juillet 1991 et le 2 octobre 1991:

1. Taxe de base (Règle 15.2.a)):  
  a) si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles 762 francs suisses
  b) si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles 762 francs suisses plus 15 francs suisses par feuille à compter de la 31e
2. Taxe de désignation (Règle 15.2.a.)):  
  a) pour le désignations faites selon la règle 4.9.a) 185 francs suisses par désignation, étant entendu que toute désignation, à compter de la 11e, faite selon la règle 4.9.a.) n'est soumise au paiement d'aucune taxe de désignation
  b) pour le désignations faites selon la règle 4.9.b) et confirmées selon la règle 4.9.e) 185 francs suisses par désignation
3. Taxe de confirmation (Règle 15.5.a)): 50% de la somme des taxes de désignation dues es vertu du point 2b)
4. Taxe de traitement (Règle 57.2.a)): 233 francs suisses

Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme des modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, telles qu'adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) le 12 juillet 1991, au cours de sa dix-huitième session (onzième extraordinaire) tenue à Genève du 8 au 12 juillet 1991, avec effet à compter du 1er juillet 1992.

(signé)
Arpad Bogsch
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle


[*] On trouvera reproduit ci-après le texte de chaque nouvelle règle ou partie de règle modifiée. Lorsqu'une règle n'a pas été modifiée, elle est signalée par la mention "[Sans changement]". Le titre de chaque règle est indiqué, qu'il ait été modifié ou non.