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Notification PCT n° 221
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Copie certifiée conforme
Modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

adoptées le 8 octobre 2021 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa cinquante-troisième session (23e session ordinaire) tenue du 4 au 8 octobre 2021 avec effet à partir du 1er juillet 2022

Table des modifications [1]

Règle 5
Règle 12
Règle 13ter
Règle 19
Règle 49
Règle 82quater


MODIFICATIONS [2]

Règle 5
Description

5.1 [Sans changement]

5.2 Divulgation de séquences de nucléotides ou d'acides aminés

a) Lorsque la demande internationale contient la divulgation de séquences de nucléotides ou d'acides aminés qui, conformément aux instructions administratives, doivent figurer dans un listage des séquences, la description doit comporter une partie réservée au listage des séquences établie conformément à la norme prévue dans les instructions administratives.

b) Le texte libre dépendant de la langue figurant dans la partie de la description réservée au listage des séquences ne doit pas obligatoirement figurer dans la partie principale de la description.

Règle 12
Langue de la demande internationale et traductions aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale

12.1 Langues acceptées pour le dépôt des demandes internationales

a) à c) [Sans changement]

d) Nonobstant l'alinéa a), tout texte libre dépendant de la langue figurant dans la partie de la description réservée au listage des séquences doit être déposé dans une langue que l'office récepteur accepte à cet effet. Toute langue acceptée en vertu du présent alinéa mais non acceptée en vertu de l'alinéa a) doit remplir les conditions énoncées à l'alinéa b). L'office récepteur peut autoriser, mais n'exige pas, que le texte libre dépendant de la langue soit déposé dans plus d'une langue, conformément aux instructions administratives.

12.1bis à 12.2 [Sans changement]

12.3 Traduction aux fins de la recherche internationale

a) [Sans changement]

a-bis) Pour toute partie de la description réservée au listage des séquences, l'alinéa a) ne s'applique qu'au texte libre dépendant de la langue; toute traduction du texte libre dépendant de la langue doit être fournie conformément aux instructions administratives.

b) L'alinéa a) ne s'applique pas à la requête.

c) à e) [Sans changement]

12.4 Traduction aux fins de la publication internationale

a) [Sans changement]

a-bis) Pour toute partie de la description réservée au listage des séquences, l'alinéa a) ne s'applique qu'au texte libre dépendant de la langue; toute traduction du texte libre dépendant de la langue doit être fournie conformément aux instructions administratives.

b) L'alinéa a) ne s'applique pas à la requête.

c) à e) [Sans changement]

Règle 13ter
Listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés

13ter.1 Procédure au sein de l'administration chargée de la recherche internationale

a) Lorsque la demande internationale contient la divulgation de séquences de nucléotides ou d'acides aminés qui, conformément aux instructions administratives, doivent figurer dans un listage des séquences, l'administration chargée de la recherche internationale peut inviter le déposant à lui fournir, aux fins de la recherche internationale, un listage des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, à moins qu'elle n'ait déjà accès à ce listage sous une forme, dans une langue et d'une manière qu'elle accepte et, le cas échéant, à lui payer, dans le délai fixé dans l'invitation, la taxe pour remise tardive visée à l'alinéa c).

b) [Supprimé]

c) La fourniture d'un listage des séquences en réponse à une invitation selon l'alinéa a) peut être subordonnée par l'administration chargée de la recherche internationale au paiement, à son profit, d'une taxe pour remise tardive dont le montant est déterminé par l'administration chargée de la recherche internationale mais ne peut excéder 25% de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trente et unième.

d) Si, dans le délai fixé dans une invitation visée à l'alinéa a), le déposant ne fournit pas le listage des séquences requis et ne paie pas la taxe pour remise tardive requise le cas échéant, l'administration chargée de la recherche internationale n'est tenue de procéder à la recherche à l'égard de la demande internationale que dans la mesure où une recherche significative peut être effectuée sans le listage des séquences.

e) Un listage des séquences qui ne figure pas dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, qu'il ait été fourni en réponse à une invitation selon l'alinéa a) ou d'une autre manière, ne fait pas partie de la demande internationale; toutefois, le présent alinéa n'empêche pas le déposant de modifier la description à l'égard d'un listage des séquences conformément à l'article 34.2) b).

f) [Supprimé]

13ter.2 et 13ter.3 [Sans changement]

Règle 19
Office récepteur compétent

19.1 à 19.3 [Sans changement]

19.4 Transmission au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur

a) Lorsqu'une demande internationale est déposée auprès d'un office national agissant en tant qu'office récepteur en vertu du traité, mais que

i) cet office national n'est pas compétent en vertu de la règle 19.1 ou 19.2 pour la recevoir, ou

ii) cette demande internationale n'est pas rédigée dans une langue acceptée en vertu de la règle 12.1.a) ou le texte libre dépendant de la langue contenu dans la partie de la description réservée au listage des séquences n'est pas dans une langue acceptée en vertu de la règle 12.1.d) par cet office national mais l'est dans une langue acceptée en vertu de cette règle par le Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, ou

ii-bis) tout ou partie de la demande internationale est déposée sous forme électronique dans un format non accepté par cet office national, ou

iii) cet office national et le Bureau international, pour toute raison autre que les raisons précisées aux points i), ii) et ii-bis), et avec l'autorisation du déposant, conviennent que la procédure prévue par la présente règle doit s'appliquer, cette demande internationale est, sous réserve de l'alinéa  b), réputée avoir été reçue par cet office pour le compte du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a) iii).

b) et c) [Sans changement]

Règle 49
Copie, traduction et taxe selon l'article 22

49.1 à 49.4 [Sans changement]

49.5 Contenu et conditions matérielles de la traduction

a) [Sans changement]

a-bis) Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu'il lui fournisse la traduction d'un élément de texte figurant dans la partie de la description réservée au listage des séquences si cette partie de la description est conforme à la règle 12.1.d) et inclut le texte libre dépendant de la langue dans une langue que l'office désigné accepte à cet effet, étant précisé qu'un office désigné qui fournit des listages des séquences publiés à des fournisseurs de bases de données peut exiger, conformément aux instructions administratives, une traduction en anglais de la partie de la description réservée au listage des séquences lorsque le texte libre dépendant de la langue n'est pas inclus en anglais.

b) à l) [Sans changement]

49.6 [Sans changement]

Règle 82quater
Excuse de retard dans l'observation de délais et prorogation de délai

82quater.1 Excuse de retard dans l'observation de délais

a) Toute partie intéressée peut faire la preuve qu'un délai prévu dans le règlement d'exécution pour l'accomplissement d'un acte devant l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou le Bureau international n'a pas été respecté en raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, d'épidémie, d'une indisponibilité générale des services de communication électronique ou d'autres raisons semblables, dans la localité où la partie intéressée a son domicile, son siège ou sa résidence, et que les mesures nécessaires ont été prises dès que cela a été raisonnablement possible.

b) et c) [Sans changement]

d) L'office, l'administration ou le Bureau international peut renoncer à l'exigence d'une preuve dans les conditions fixées et publiées par cet office, cette administration ou le Bureau international, selon le cas. Dans ce cas, la partie intéressée doit soumettre une déclaration selon laquelle l'inobservation du délai est due à la raison pour laquelle l'office, l'administration ou le Bureau international a renoncé à l'exigence concernant la présentation d'une preuve. L'office ou l'administration en informe le Bureau international.

82quater.2 [Sans changement]

82quater.3 Prorogation des délais en raison d'une perturbation générale

a) Tout office récepteur, administration chargée de la recherche internationale, administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire ou administration chargée de l'examen préliminaire international ou le Bureau international peut établir une période de prorogation au cours de laquelle les délais fixés dans le règlement d'exécution pour l'accomplissement d'un acte devant cet office, cette administration ou le Bureau international peuvent être prorogés lorsque l'État dans lequel cette entité est établie connaît une perturbation générale causée par l'un des évènements visés à la règle 82quater.1.a) qui a une incidence sur les opérations de cet office, cette administration ou le Bureau international, empêchant ainsi les parties d'accomplir des actes devant cet office, cette administration ou le Bureau international dans les délais fixés dans le règlement d'exécution. L'office, l'administration ou le Bureau international publient la date de début et la date de fin de cette période de prorogation. La période de prorogation ne doit pas être supérieure à deux mois à compter de la date de début. L'office ou l'administration en informe le Bureau international.

b) Après avoir établi une période de prorogation conformément à l'alinéa a), l'office ou l'administration concerné ou le Bureau international peut établir des périodes supplémentaires de prorogation, si nécessaire compte tenu des circonstances. Dans ce cas, l'alinéa a) s'applique mutatis mutandis.

c) La prorogation d'un délai au titre de l'alinéa a) ou b) doit être prise en considération par tout office désigné ou élu si, au moment où l'information visée à l'alinéa a) ou b) est publiée, le traitement national auprès de cet office a débuté.


Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte  original, en français, des modifications du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) adoptées le 8 octobre 2021 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa cinquante-troisième session (23e session ordinaire) tenue du 4 au 8 octobre 2021, avec effet à partir du 1er juillet 2022.

Pour le Directeur général,
Frits Bontekoe
Conseiller juridique
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Le 1er février 2022


1. Les modifications apportées aux règles 5, 12, 13ter, 19 et 49 entreront en vigueur le 1er juillet 2022, la date du passage de la norme ST.25 de l'OMPI à la norme ST.26 de l'OMPI, et s'appliqueront à toute demande internationale dont la date de dépôt international intervient à cette date ou à une date postérieure;

Les modifications apportées à la règle 82quater entreront en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliqueront à tout délai fixé dans le règlement d'exécution qui expire à cette date ou à une date postérieure.

2. On trouvera reproduit ci-après, pour chaque règle qui a été modifiée, le texte modifié. L'absence de modification d'une partie d'une telle règle est indiquée par la mention "[Sans changement]".