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Notification PCT n° 159
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Copie certifiée conforme
Modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trente et unième session (18e session extraordinaire) le 1er octobre 2002, avec effet à partir du 1er janvier 2004

Table des modifications [*]

Règle 4.1
Règle 4.5
Règle 4.9
Règle 4.11
Règle 4.12
Règle 4.13

Règle 4.14
Règle 12.3
Règle 12.4
Règle 15.1
Règle 15.2
Règle 15.4
Règle 15.5
Règle 15.6
Règle 16.1
Règle 16bis.1
Règle 16bis.2
Règle 17.1
Règle 19.4
Règle 24.2
Règle 26.2bis
Règle 27.1
Règle 29.1
Règle 32.1
Règle 32.2
Règle 36.1
Règle 43bis.1
Règle 44.1
Règle 44bis.1
Règle 44bis.2
Règle 44bis.3
Règle 44bis.4
Règle 44ter.1
Règle 47.1
Règle 47.2
Règle 47.4
Règle 48.6
Règle 49bis.1
Règle 49bis.2
Règle 51.1
Règle 51bis.1
Règle 52.1
Règle 53.4
Règle 53.7
Règle 54bis.1
Règle 56
Règle 57.3
Règle 57.6
Règle 58bis.1
Règle 59.3
Règle 60.1
Règle 60.2
Règle 61.1
Règle 61.2
Règle 61.4
Règle 62.1
Règle 62bis.1
Règle 63.1
Règle 66.1bis
Règle 66.2
Règle 66.7
Règle 69.1
Règle 69.2
Règle 70.15
Règle 72.2bis
Règle 72.3
Règle 73.2
Règle 76.5
Règle 76.6
Règle 78.1
Règle 78.2
Règle 89bis.3
Règle 90.2
Règle 90.4
Règle 90bis.5
Règle 92bis.1
Règle 93bis.1
Règle 94.1
Barème de taxes


MODIFICATIONS [1]

Règle 4
Requête (contenu)

4.1 Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature

a) La requête doit comporter:

i) à iii) [Sans changement]

iv) des indications relatives à l'inventeur, lorsque la législation nationale d'un État désigné au moins exige la communication du nom de l'inventeur lors du dépôt d'une demande nationale.

b) La requête doit comporter, le cas échéant:

i) et ii) [Sans changement]

iii) la mention d'une demande principale ou d'un brevet principal,

iv) l'indication de l'administration compétente chargée de la recherche internationale choisie par le déposant.

c) et d) [Sans changement]

4.2 à 4.4 [Sans changement]

4.5 Déposant

a) La requête doit indiquer

i) le nom,

ii) l'adresse, et

iii) la nationalité et le domicile

du déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, de chacun d'eux.

b) à e) [Sans changement]

4.6 à 4.8 [Sans changement]

4.9 Désignation d'États, titres de protection, brevets nationaux et régionaux

a) Le dépôt d'une requête

i) vaut désignation de tous les États contractants qui sont liés par le traité à la date du dépôt international;

ii) vaut indication du fait que la demande internationale doit être traitée, à l'égard de chaque État désigné auquel l'article 43 ou 44 s'applique, comme une demande tendant à la délivrance de tout titre de protection disponible au moyen de la désignation de cet État;

iii) vaut indication du fait que la demande internationale doit être traitée, à l'égard de chaque État désigné auquel l'article 45.1) s'applique, comme une demande tendant à la délivrance d'un brevet régional et, sauf si l'article 45.2) s'applique, d'un brevet national.

b) Nonobstant l'alinéa a)i), si, le 1er octobre 2002, la législation nationale d'un État contractant prévoit que le dépôt d'une demande internationale qui contient la désignation de cet État et revendique la priorité d'une demande nationale antérieure produisant ses effets dans cet État a pour résultat que la demande nationale antérieure cesse de produire ses effets avec les mêmes conséquences que le retrait de ladite demande, toute requête peut, tant que la législation nationale le prévoit, contenir une indication selon laquelle la désignation de cet État n'est pas faite, à condition que l'office en question informe le Bureau international le 1er janvier 2003 au plus tard que le présent alinéa s'applique aux désignations de cet État. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

c) [Supprimé]

4.10 [Sans changement]

4.11 Mention d'une recherche antérieure, d'une demande de "continuation" ou de "continuation-in-part" ou d'une demande principale ou d'un brevet principal

a) Si

i) une recherche internationale ou une recherche de type international a été requise pour une demande, conformément à l'article 15.5),

ii) le déposant souhaite que l'administration chargée de la recherche internationale fonde le rapport de recherche internationale, en tout ou en partie, sur les résultats d'une recherche, autre qu'une recherche internationale ou une recherche de type international, effectuée par l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui est l'administration chargée de la recherche internationale compétente pour la demande internationale,

iii) le déposant a l'intention d'indiquer, conformément à la règle 49bis.1.a) ou b), qu'il souhaite que la demande internationale soit traitée, dans tout État désigné, comme une demande de brevet d'addition, de certificat d'addition, de certificat d'auteur d'invention additionnel ou de certificat d'utilité additionnel, ou

iv) le déposant a l'intention d'indiquer, conformément à la règle 49bis.1.c), qu'il souhaite que la demande internationale soit traitée, dans tout État désigné, comme une demande de "continuation" ou de "continuation-in-part" d'une demande antérieure,

la requête doit l'indiquer et, selon le cas, permettre d'identifier la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée ou d'identifier, d'une autre manière, la recherche, ou encore indiquer la demande principale, le brevet principal ou le titre principal correspondant.

b) L'insertion dans la requête d'une indication selon l'alinéa a)iii) ou iv) est sans effet sur l'application de la règle 4.9.

4.12 [Supprimée]

4.13 [Supprimée]

4.14 [Supprimée]

4.14bis à 4.18 [Sans changement]

Règle 12
Langue de la demande internationale et traduction aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale

12.1 et 12.2 [Sans changement]

12.3 Traduction aux fins de la recherche internationale

a) à d) [Sans changement]

e) La remise d'une traduction après l'expiration du délai prescrit à l'alinéa a) peut être subordonnée par l'office récepteur au paiement, à son profit, d'une taxe pour remise tardive égale à 25% de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trente et unième.

12.4 Traduction aux fins de la publication internationale

a) à d) [Sans changement]

e) La remise d'une traduction après l'expiration du délai prescrit à l'alinéa a) peut être subordonnée par l'office récepteur au paiement, à son profit, d'une taxe pour remise tardive égale à 25% de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trente et unième.

Règle 15
Taxe internationale de dépôt

15.1 Taxe internationale de dépôt

Toute demande internationale est soumise au paiement d'une taxe perçue par l'office récepteur au profit du Bureau international ("taxe internationale de dépôt").

15.2 Montant

a) Le montant de la taxe internationale de dépôt est fixé dans le barème de taxes.

b) La taxe internationale de dépôt doit être payée dans l'une ou l'autre des monnaies prescrites par l'office récepteur ("monnaie prescrite"), étant entendu que cette taxe doit, lors de son transfert par l'office récepteur au Bureau international, être librement convertible en monnaie suisse. Le montant de la taxe internationale de dépôt est fixé, pour chaque office récepteur qui prescrit le paiement de cette taxe dans une monnaie autre que la monnaie suisse, par le Directeur général après consultation de l'office récepteur de l'État, ou de l'office récepteur agissant en vertu de la règle 19.1.b) pour l'État, dont la monnaie officielle est la même que la monnaie prescrite. Le montant ainsi fixé est l'équivalent, en chiffres ronds, du montant exprimé en monnaie suisse qui est indiqué dans le barème de taxes. Il est notifié par le Bureau international à chaque office récepteur prescrivant le paiement dans la monnaie prescrite et publié dans la gazette.

c) Lorsque le montant de la taxe internationale de dépôt indiqué dans le barème de taxes est modifié, le montant correspondant dans les monnaies prescrites est applicable à partir de la même date que le montant indiqué dans le barème de taxes modifié.

d) Lorsque le taux de change entre la monnaie suisse et toute monnaie prescrite diffère du dernier taux de change appliqué, le Directeur général établit le nouveau montant dans la monnaie prescrite conformément aux directives de l'Assemblée. Le nouveau montant établi devient applicable deux mois après la date de sa publication dans la gazette, à moins que l'office récepteur mentionné dans la deuxième phrase de l'alinéa b) et le Directeur général ne conviennent d'une date tombant au cours de cette période de deux mois, auquel cas ledit montant devient applicable à compter de cette date.

15.3 [Reste supprimée]

15.4 Délai de paiement; montant dû

La taxe internationale de dépôt est due dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale. Le montant dû est le montant applicable à la date de réception de la demande internationale.

15.5 [Supprimée]

15.6 Remboursement

L'office récepteur rembourse la taxe internationale de dépôt au déposant:

i) à iii) [Sans changement]

Règle 16
Taxe de recherche

16.1 Droit de demander une taxe

a) à e) [Sans changement]

f) Les dispositions de la règle 15.4 concernant la taxe internationale de dépôt sont applicables mutatis mutandis au délai de paiement de la taxe de recherche et au montant dû.

16.2 et 16.3 [Sans changement]

Règle 16bis
Prorogation des délais de paiement des taxes

16bis.1 Invitation de l'office récepteur

a) Si, au moment où la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche sont dues en vertu des règles 14.1.c), 15.4 et 16.1.f), l'office récepteur constate qu'aucune taxe ne lui a été payée ou encore que le montant acquitté auprès de lui est insuffisant pour couvrir la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche, il invite le déposant à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2.

b) [Supprimé]

c) Si l'office récepteur a adressé au déposant une invitation conformément à l'alinéa a) et si le déposant n'a pas, dans le délai mentionné dans cet alinéa, payé intégralement le montant dû, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2, l'office récepteur, sous réserve de l'alinéa d),

i) fait la déclaration pertinente visée à l'article 14.3), et

ii) procède comme prévu à la règle 29.

d) Tout paiement reçu par l'office récepteur avant que cet office n'envoie l'invitation visée à l'alinéa a) est réputé avoir été reçu avant l'expiration du délai prévu à la règle 14.1.c), 15.4 ou 16.1.f), selon le cas.

e) Tout paiement reçu par l'office récepteur avant que cet office ne fasse la déclaration prévue à l'article 14.3) est réputé avoir été reçu avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa a).

16bis.2 Taxe pour paiement tardif

a) Le paiement des taxes en réponse à une invitation adressée en vertu de la règle 16bis.1.a) peut être soumis par l'office récepteur au versement, à son profit, d'une taxe pour paiement tardif. Cette taxe s'élève

i) à 50% du montant des taxes impayées qui est précisé dans l'invitation, ou,

ii) si le montant calculé selon le point i) est inférieur à la taxe de transmission, à un montant égal à celle-ci.

b) Cependant, le montant de la taxe pour paiement tardif n'est jamais supérieur à 25% du montant de la taxe internationale de dépôt mentionné au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trente et unième.

Règle 17
Document de priorité

17.1 Obligation de présenter une copie d'une demande nationale ou internationale antérieure

a) Si la priorité d'une demande nationale ou internationale antérieure est revendiquée en vertu de l'article 8, une copie de cette demande antérieure, certifiée conforme par l'administration auprès de laquelle elle a été déposée ("document de priorité"), doit, si ce document de priorité n'a pas déjà été déposé auprès de l'office récepteur avec la demande internationale dans laquelle la priorité est revendiquée, et sous réserve des alinéas b) et b-bis), être présentée par le déposant au Bureau international ou à l'office récepteur au plus tard à l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité; toutefois, toute copie de cette demande antérieure qui parvient au Bureau international après l'expiration de ce délai est réputée avoir été reçue par le Bureau international le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant la date de publication internationale de la demande internationale.

b) [Sans changement]

b-bis) Si le document de priorité est, conformément aux instructions administratives, accessible à l'office récepteur ou au Bureau international auprès d'une bibliothèque numérique, le déposant peut, selon le cas, au lieu de remettre le document de priorité:

i) demander à l'office récepteur de se procurer le document de priorité auprès de la bibliothèque numérique et de le transmettre au Bureau international; ou

ii) demander au Bureau international de se procurer le document de priorité auprès de la bibliothèque numérique.

Cette demande doit être formulée au plus tard à l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité et peut être soumise par l'office récepteur ou par le Bureau international au paiement d'une taxe.

c) Si les conditions d'aucun des trois alinéas précédents ne sont remplies, tout office désigné peut, sous réserve de l'alinéa d), ne pas tenir compte de la revendication de priorité; toutefois, aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d'avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l'espèce.

d) Aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité en vertu de l'alinéa c) si la demande antérieure visée à l'alinéa a) a été déposée auprès de l'office en sa qualité d'office national ou si le document de priorité est, conformément aux instructions administratives, accessible à l'office auprès d'une bibliothèque numérique.

17.2 [Sans changement]

Règle 19
Office récepteur compétent

19.1 à 19.3 [Sans changement]

19.4 Transmission au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur

a) et b) [Sans changement]

c) Aux fins des règles 14.1.c), 15.4 et 16.1.f), lorsque la demande internationale est transmise au Bureau international en vertu de l'alinéa b), la date de réception de la demande internationale est considérée comme étant la date à laquelle le Bureau international a effectivement reçu cette demande. Aux fins du présent alinéa, la dernière phrase de l'alinéa b) n'est pas applicable.

Règle 24
Réception de l'exemplaire original par le Bureau international

24.1 [Reste supprimée]

24.2 Notification de la réception de l'exemplaire original

a) Le Bureau international notifie à bref délai

i) à iii) [Sans changement]

la réception de l'exemplaire original et la date de cette réception. La notification doit indiquer, aux fins d'identification de la demande internationale, le numéro de celle-ci, la date du dépôt international et le nom du déposant et doit aussi indiquer la date du dépôt de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée. La notification adressée au déposant doit également contenir une liste des offices désignés et, dans le cas d'un office désigné qui est chargé de la délivrance de brevets régionaux, une liste des États contractants désignés aux fins de ce brevet régional.

b) [Supprimé]

c) [Sans changement]

Règle 26
Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l'office récepteur

26.1 et 26.2 [Sans changement]

26.2bis Contrôle de l'observation des prescriptions visées à l'article 14.1)a)i) et ii)

a) Aux fins de l'article 14.1)a)i), s'il y a plusieurs déposants, il suffit que la requête soit signée par l'un d'eux.

b) Aux fins de l'article 14.1)a)ii), s'il y a plusieurs déposants, il suffit que les indications exigées en vertu de la règle 4.5.a)ii) et iii) soient fournies à l'égard de l'un d'entre eux qui est habilité, conformément à la règle 19.1, à déposer la demande internationale auprès de l'office récepteur.

26.3 à 26.6 [Sans changement]

Règle 27
Défaut de paiement de taxes

27.1 Taxes

a) Aux fins de l'article 14.3)a), on entend par "taxes prescrites par l'article 3.4)iv)" la taxe de transmission (règle 14), la taxe internationale de dépôt (règle 15.1), la taxe de recherche (règle 16) et, lorsqu'elle est exigée, la taxe pour paiement tardif (règle 16bis.2).

b) Aux fins de l'article 14.3)a) et b), on entend par "taxe prescrite par l'article 4.2)" la taxe internationale de dépôt (règle 15.1) et, lorsqu'elle est exigée, la taxe pour paiement tardif (règle 16bis.2).

Règle 29
Demandes internationales considérées comme retirées

29.1 Constatations de l'office récepteur

Si l'office récepteur déclare, conformément à l'article 14.1)b) et à la règle 26.5 (défaut de correction de certaines irrégularités), conformément à l'article 14.3)a) (défaut de paiement des taxes prescrites par la règle 27.1.a)), conformément à l'article 14.4) (constatation ultérieure que les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'article 11.1) ne sont pas remplies), conformément à la règle 12.3.d) ou 12.4.d) (défaut de remise d'une traduction requise ou, le cas échéant, de paiement d'une taxe pour remise tardive) ou conformément à la règle 92.4.g)i) (défaut de remise de l'original d'un document), que la demande internationale est considérée comme retirée,

i) à iv) [Sans changement]

b) [Supprimé]

29.2 [Reste supprimée]

29.3 et 29.4 [Sans changement]

Règle 32
Extension des effets d'une demande internationale à certains États successeurs

32.1 Demande d'extension d'une demande internationale à l'État successeur

a) Les effets d'une demande internationale dont la date de dépôt international se situe pendant la période définie à l'alinéa b) sont étendus à un État (dit "État successeur") dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet État, du territoire d'un État contractant désigné dans la demande internationale qui a par la suite cessé d'exister (dit "État prédécesseur"), à condition que l'État successeur soit devenu État contractant en déposant, auprès du Directeur général, une déclaration de continuation qui aura pour effet l'application du traité par l'État successeur.

b) [Sans changement]

c) Le Bureau international publie dans la gazette des informations sur toute demande internationale dont la date de dépôt se situe pendant la période applicable en vertu de l'alinéa b) et dont les effets sont étendus à l'État successeur.

d) [Supprimé]

32.2 Effets de l'extension à l'État successeur

a) Lorsque les effets de la demande internationale sont étendus à l'État successeur conformément à la règle 32.1,

i) [Sans changement]

ii) le délai applicable selon l'article 22 ou 39.1) en ce qui concerne cet État est étendu jusqu'à l'expiration d'au moins six mois à compter de la date de la publication des informations visées à la règle 32.1.c).

b) L'État successeur peut fixer un délai qui expire plus tard que celui prévu à l'alinéa a)ii). Le Bureau international publie des informations sur ce délai dans la gazette.

Règle 36
Exigences minimales pour les administrations chargées de la recherche internationale

36.1 Définition des exigences minimales

Les exigences minimales mentionnées à l'article 16.3)c) sont les suivantes:

i) et ii) [Sans changement]

iii) cet office ou cette organisation doit disposer d'un personnel capable de procéder à la recherche dans les domaines techniques sur lesquels la recherche doit porter et possédant les connaissances linguistiques nécessaires à la compréhension au moins des langues dans lesquelles la documentation minimale de la règle 34 est rédigée ou traduite;

iv) cet office ou cette organisation doit être nommée en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international.

Règle 43bis
Opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale

43bis.1 Opinion écrite

a) Sous réserve de la règle 69.1.b-bis), l'administration chargée de la recherche internationale établit, en même temps que le rapport de recherche internationale, une opinion écrite concernant

i) la question de savoir si l'invention semble nouvelle, impliquer une activité inventive (être non évidente) et susceptible d'application industrielle;

ii) la question de savoir si la demande internationale remplit les conditions du traité et du présent règlement d'exécution dans la mesure où elles sont contrôlées par l'administration chargée de la recherche internationale.

L'opinion écrite est accompagnée de toute autre observation prévue par le présent règlement d'exécution.

b) Aux fins de l'établissement de l'opinion écrite, les articles 33.2) à 6) et 35.2) et 3) et les règles 43.4, 64, 65, 66.1.e), 66.2.a), b) et e), 66.7, 67, 70.2.b) et d), 70.3, 70.4.ii), 70.5.a), 70.6 à 70.10, 70.12, 70.14 et 70.15.a) s'appliquent mutatis mutandis.

c) L'opinion écrite doit contenir une notification informant le déposant que, si une demande d'examen préliminaire international est présentée, l'opinion écrite est, conformément à la règle 66.1bis.a) mais sous réserve de la règle 66.1bis.b), considérée comme une opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a), auquel cas le déposant est invité à communiquer à cette administration, avant l'expiration du délai visé à la règle 54bis.1.a), une réponse écrite accompagnée, le cas échéant, de modifications.

Règle 44
Transmission du rapport de recherche internationale, de l'opinion écrite, etc.

44.1 Copies du rapport ou de la déclaration et de l'opinion écrite

L'administration chargée de la recherche internationale transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant une copie du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, ou de la déclaration visée à l'article 17.2)a).

44.2 et 44.3 [Sans changement]

Règle 44bis
Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l'administration chargée de la recherche internationale

44bis.1 Établissement du rapport

a) Si un rapport d'examen préliminaire international n'a pas été ou ne doit pas être établi, le Bureau international établit au nom de l'administration chargée de la recherche internationale un rapport sur les questions indiquées à la règle 43bis.1.a) (dénommé "rapport" dans la présente règle). Le rapport a la même teneur que l'opinion écrite établie conformément à la règle 43bis.1.

b) Le rapport porte le titre de "rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets)" ainsi qu'une mention indiquant qu'il est établi en vertu de la présente règle par le Bureau international au nom de l'administration chargée de la recherche internationale.

44bis.2 Communication aux offices désignés

a) Lorsqu'un rapport a été établi en vertu de la règle 44bis.1, le Bureau international le communique à chaque office désigné conformément à la règle 93bis.1 mais pas avant l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.

b) Si le déposant présente à un office désigné une requête expresse en vertu de l'article 23.2), le Bureau international, sur demande de l'office ou du déposant, communique à bref délai à cet office une copie de l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1.

44bis.3 Traduction à l'intention des offices désignés

a) Tout État désigné peut, si un rapport a été établi en vertu de la règle 44bis.1 dans une autre langue que la langue officielle ou l'une des langues officielles de son office national, exiger une traduction du rapport en anglais. Cette exigence doit être notifiée au Bureau international, qui la publie à bref délai dans la gazette.

b) Toute traduction exigée en vertu de l'alinéa a) est établie par le Bureau international ou sous sa responsabilité.

c) Le Bureau international transmet à tout office désigné intéressé et au déposant une copie de la traduction en même temps qu'il transmet le rapport à cet office.

d) Dans le cas visé à la règle 44bis.2.b), l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1 est, sur demande de l'office désigné intéressé, traduite en anglais par le Bureau international ou sous sa responsabilité. Le Bureau international transmet au déposant en même temps qu'à l'office désigné intéressé une copie de la traduction dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de traduction.

44bis.4 Observations sur la traduction

Le déposant peut présenter des observations écrites sur l'exactitude de la traduction visée à la règle 44bis.3.b) ou d); dans ce cas, il doit adresser copie de ces observations à chacun des offices désignés intéressés et au Bureau international.

Règle 44ter
Caractère confidentiel de l'opinion écrite, du rapport, de la traduction et des observations

44ter.1 Caractère confidentiel

a) Sauf requête ou autorisation du déposant, le Bureau international et l'administration chargée de la recherche internationale n'autorisent aucune personne ni administration, avant l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, à avoir accès,

i) à l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, à toute traduction de celle-ci établie en vertu de la règle 44bis.3.d) ou à toute observation écrite sur cette traduction envoyée par le déposant en vertu de la règle 44bis.4;

ii) si un rapport est établi en vertu de la règle 44bis.1, à ce rapport, à toute traduction de ce rapport établie en vertu de la règle 44bis.3.b) ou à toute observation écrite sur cette traduction envoyée par le déposant conformément à la règle 44bis.4.

b) Au sens de l'alinéa a), l'expression "avoir accès" désigne tout moyen par lequel des tiers peuvent prendre connaissance, et comprend donc la communication individuelle et la publication générale.

Règle 47
Communication aux offices désignés

47.1 Procédure

a) La communication prévue à l'article 20 est envoyée par le Bureau international à chaque office désigné, conformément à la règle 93bis.1, mais, sous réserve de la règle 47.4, pas avant la publication internationale de la demande internationale.

a-bis) Le Bureau international notifie à chaque office désigné, conformément à la règle 93bis.1, la réception de l'exemplaire original et la date de cette réception ainsi que la réception de tout document de priorité et la date de cette réception.

a-ter) [Sans changement]

b) Le Bureau international communique à bref délai aux offices désignés toute modification qu'il a reçue dans le délai prescrit à la règle 46.1 et qui n'était pas comprise dans la communication prévue à l'article 20, et notifie ce fait au déposant.

c) Le Bureau international adresse au déposant, à bref délai après l'expiration d'un délai de 28 mois à compter de la date de priorité, un avis indiquant

i) les offices désignés qui ont demandé que la communication prévue à l'article 20 soit effectuée en vertu de la règle 93bis.1) et la date de cette communication à ces offices; et

ii) les offices désignés qui n'ont pas demandé que la communication prévue à l'article 20 soit effectuée en vertu de la règle 93bis.1.

c-bis) L'avis visé à l'alinéa c) est accepté par les offices désignés

i) dans le cas d'un office désigné visé à l'alinéa c)i), comme preuve déterminante du fait que la communication prévue à l'article 20 a été effectuée à la date précisée dans l'avis;

ii) dans le cas d'un office désigné visé à l'alinéa c)ii), comme preuve déterminante du fait que l'État contractant pour lequel l'office agit en tant qu'office désigné n'exige pas du déposant qu'il remette une copie de la demande internationale en vertu de l'article 22.

d) [Sans changement]

e) Si un office désigné n'a pas, avant l'expiration d'un délai de 28 mois à compter de la date de priorité, demandé au Bureau international, conformément à la règle 93bis.1, d'effectuer la communication prévue à l'article 20, l'État contractant pour lequel cet office agit en qualité d'office désigné est considéré comme ayant notifié au Bureau international, conformément à la règle 49.1.a-bis), qu'il n'exige pas du déposant qu'il remette une copie de la demande internationale selon l'article 22.

47.2 Copies

Les copies requises pour les communications sont préparées par le Bureau international. D'autres détails relatifs aux copies requises aux fins de la communication peuvent être prévus dans les instructions administratives.

b) [Supprimé]

c) [Supprimé]

47.3 [Sans changement]

47.4 Requête expresse selon l'article 23.2) avant la publication internationale

Lorsque, avant la publication internationale de la demande internationale, le déposant adresse à un office désigné une requête expresse en vertu de l'article 23.2), le Bureau international envoie à bref délai à cet office, sur demande du déposant ou de l'office désigné, la communication prévue à l'article 20.

Règle 48
Publication internationale

48.1 à 48.5 [Sans changement]

48.6 Publication de certains faits

a) Si une notification selon la règle 29.1.ii) parvient au Bureau international à une date où ce dernier ne peut plus suspendre la publication internationale de la demande internationale, le Bureau international publie à bref délai dans la gazette un avis reproduisant l'essentiel de la notification.

b) [Reste supprimé]

c) [Sans changement]

Règle 49bis
Indications quant à la protection recherchée aux fins du traitement national

49bis.1 Choix de certains titres de protection

a) Si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un État désigné à l'égard duquel l'article 43 s'applique, non comme une demande de brevet mais comme une demande tendant à la délivrance d'un autre titre de protection mentionné dans ledit article, il doit, lorsqu'il accomplit les actes visés à l'article 22, l'indiquer à l'office désigné.

b) Si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un État désigné à l'égard duquel l'article 44 s'applique, comme une demande tendant à la délivrance de plusieurs titres de protection mentionnés à l'article 43, il doit, lorsqu'il accomplit les actes visés à l'article 22, l'indiquer à l'office désigné et préciser, s'il y a lieu, le titre de protection demandé comme titre principal et celui demandé comme titre subsidiaire.

c) Dans les cas visés aux alinéas a) et b), si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un État désigné, comme une demande de brevet ou de certificat d'addition, de certificat d'auteur d'invention additionnel ou de certificat d'utilité additionnel, il doit, lorsqu'il accomplit les actes visés à l'article 22, indiquer la demande principale, le brevet principal ou autre titre de protection principal correspondant.

d) Si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un État désigné, comme une demande de "continuation" ou de "continuation-in-part" d'une demande antérieure, il doit, lorsqu'il accomplit les actes visés à l'article 22, l'indiquer à l'office désigné et indiquer la demande principale correspondante.

e) Si le déposant ne donne aucune indication expresse conformément à l'alinéa a) lorsqu'il accomplit les actes visés à l'article 22 mais que la taxe nationale visée dans ce même article qui est payée par le déposant correspond à la taxe nationale applicable à un titre de protection particulier, le paiement de cette taxe est réputé valoir indication du fait que le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée comme une demande tendant à la délivrance de ce titre de protection, et l'office désigné en informe le déposant.

49bis.2 Délai pour donner les indications

a) Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu'il donne, avant l'accomplissement des actes visés à l'article 22, toute indication visée à la règle 49bis.1 ni, le cas échéant, l'indication selon laquelle il souhaite obtenir un brevet national ou un brevet régional.

b) Le déposant peut, si la législation nationale applicable par l'office désigné intéressé le permet, donner cette indication ou, le cas échéant, transformer sa demande en une demande d'un autre titre de protection, à tout moment par la suite.

Règle 51
Révision par des offices désignés

51.1 Délai pour présenter la requête d'envoi de copies

Le délai visé à l'article 25.1)c) est de deux mois à compter de la date de la notification adressée au déposant conformément aux règles 20.7.i), 24.2.c) ou 29.1.ii).

51.2 et 51.3 [Sans changement]

Règle 51bis
Certaines exigences nationales admises en vertu de l'article 27

51bis.1 Certaines exigences nationales admises

a) Sous réserve de la règle 51bis.2, la législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article 27, exiger que le déposant fournisse, en particulier:

i) à iv) [Sans changement]

v) toute justification concernant des divulgations non opposables ou des exceptions au défaut de nouveauté, telles que des divulgations résultant d'abus, des divulgations lors de certaines expositions et des divulgations par le déposant qui sont intervenues au cours d'une certaine période;

vi) la confirmation de la demande internationale au moyen de la signature de tout déposant pour l'État désigné qui n'a pas signé la requête;

vii) toute indication manquante requise en vertu de la règle 4.5.a)ii) et iii) à l'égard de tout déposant pour l'État désigné.

b) à f) [Sans changement]

51bis.2 et 51bis.3 [Sans changement]

Règle 52
Modifications des revendications, de la description et des dessins auprès des offices désignés

[Modification concernant uniquement le texte anglais]

Règle 53
Demande d'examen préliminaire international

53.1 à 53.3 [Sans changement]

53.4 Déposant

Pour ce qui concerne les indications relatives au déposant, les règles 4.4 et 4.16 s'appliquent et la règle 4.5 s'applique mutatis mutandis.

53.5 et 53.6 [Sans changement]

53.7 Élection d'États

Le dépôt d'une demande d'examen préliminaire international vaut élection de tous les États contractants désignés qui sont liés par le chapitre II du traité.

53.8 et 53.9 [Sans changement]

Règle 54bis
Délai pour la présentation d'une demande d'examen préliminaire international

54bis.1 Délai pour présenter une demande d'examen préliminaire international

a) Une demande d'examen préliminaire international peut être présentée à tout moment avant l'expiration de celui des délais suivants qui expire le plus tard:

i) trois mois à compter de la date de la transmission au déposant du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, ou de la déclaration visée à l'article 17.2)a), ou

ii) 22 mois à compter de la date de priorité.

b) Toute demande d'examen préliminaire international présentée après l'expiration du délai applicable en vertu de l'alinéa a) est considérée comme n'ayant pas été présentée et l'administration chargée de l'examen préliminaire international le déclare.

Règle 56
[Supprimée]

Règle 57
Taxe de traitement

57.1 et 57.2 [Sans changement]

57.3 Délai de paiement; montant dû

a) Sous réserve des alinéas b) et c), la taxe de traitement doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen préliminaire international est présentée ou de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

b) Sous réserve de l'alinéa c), lorsque la demande d'examen préliminaire international est transmise à l'administration chargée de cet examen en vertu de la règle 59.3, la taxe de traitement doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'examen par cette administration ou de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

c) Lorsque, conformément à la règle 69.1.b), l'administration chargée de l'examen préliminaire international souhaite entreprendre l'examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale, ladite administration invite le déposant à acquitter la taxe de traitement dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation.

d) Le montant dû au titre de la taxe de traitement est le montant applicable à la date du paiement.

57.4 et 57.5 [Restent supprimées]

57.6 Remboursement

L'administration chargée de l'examen préliminaire international rembourse au déposant la taxe de traitement

i) [Sans changement]

ii) si la demande d'examen préliminaire international est considérée, en vertu de la règle 54.4 ou 54bis.1.b), comme n'ayant pas été présentée.

Règle 58bis
Prorogation des délais de paiement des taxes

58bis.1 Invitation par l'administration chargée de l'examen préliminaire international

a) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international constate

i) que le montant acquitté auprès d'elle est insuffisant pour couvrir la taxe de traitement et la taxe d'examen préliminaire, ou

ii) qu'au moment où la taxe de traitement et la taxe d'examen préliminaire sont dues en vertu des règles 57.3 et 58.1.b), aucune taxe ne lui a été payée,

elle invite le déposant à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2.

b) à d) [Sans changement]

58bis.2 [Sans changement]

Règle 59
Administration compétente chargée de l'examen préliminaire international

59.1 et 59.2 [Sans changement]

59.3 Transmission de la demande d'examen préliminaire international à l'administration compétente

a) et b) [Sans changement]

c) Lorsque la demande d'examen préliminaire international est transmise au Bureau international conformément à l'alinéa a) ou lui est présentée comme il est prévu à l'alinéa b), le Bureau international, à bref délai,

i) [Sans changement]

ii) si plusieurs administrations chargées de l'examen préliminaire international sont compétentes, invite le déposant à indiquer, dans le délai applicable selon la règle 54bis.1.a) ou dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'invitation, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, l'administration compétente à laquelle la demande d'examen préliminaire international doit être transmise.

d) à f) [Sans changement]

Règle 60
Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international

60.1 Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international

a) Sous réserve des alinéas a-bis) et a-ter), si la demande d'examen préliminaire international ne remplit pas les conditions spécifiées aux règles 53.1, 53.2.a)i) à iv), 53.2.b), 53.3 à 53.8 et 55.1, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à corriger les irrégularités dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.

a-bis) Aux fins de la règle 53.4, s'il y a plusieurs déposants, il suffit que les indications visées à la règle 4.5.a)ii) et iii) soient fournies à l'égard de l'un d'entre eux ayant le droit, en application de la règle 54.2, de présenter une demande d'examen préliminaire international.

a-ter) Aux fins de la règle 53.8, s'il y a plusieurs déposants, il suffit que la demande d'examen préliminaire international soit signée par l'un d'eux.

b) à g) [Sans changement]

60.2 [Supprimée]

Règle 61
Notification de la demande d'examen préliminaire international et des élections

61.1 Notification au Bureau international et au déposant

a) et b) [Sans changement]

c) [Supprimé]

61.2 Notification aux offices élus

a) [Sans changement]

b) Cette notification indique le numéro et la date du dépôt de la demande internationale, le nom du déposant, la date du dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée (lorsqu'il y a revendication de priorité) et la date de réception de la demande d'examen préliminaire international par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

c) [Sans changement]

d) Lorsque, avant la publication internationale de la demande internationale, le déposant adresse à un office élu une requête expresse en vertu de l'article 40.2), le Bureau international envoie à bref délai à cet office, sur demande du déposant ou de l'office élu, la communication prévue à l'article 20.

61.3 [Sans changement]

61.4 Publication dans la gazette

Le Bureau international publie dans la gazette, à bref délai après la présentation de la demande d'examen préliminaire international mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, des indications relatives à la demande d'examen préliminaire international et aux États élus concernés, conformément aux instructions administratives.

Règle 62
Copie de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale et des modifications effectuées en vertu de l'article 19, destinée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international

62.1 Copie de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale et des modifications effectuées avant la présentation de la demande d'examen préliminaire international

À bref délai après avoir reçu une demande d'examen préliminaire international, ou la copie de celle-ci, de l'administration chargée de cet examen, le Bureau international transmet à cette administration

i) une copie de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, sauf si l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui a agi en tant qu'administration chargée de la recherche internationale agit également en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international, et

ii) une copie de toute modification effectuée en vertu de l'article 19 et, le cas échéant, de la déclaration visée dans cet article, à moins que l'administration ait indiqué qu'elle avait déjà reçu une telle copie.

62.2 [Sans changement]

Règle 62bis
Traduction de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale destinée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international

62bis.1 Traduction et observations

a) Sur requête de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, lorsqu'elle n'est pas rédigée en anglais ou dans une langue acceptée par ladite administration, doit être traduite en anglais par le Bureau international ou sous sa responsabilité.

b) Le Bureau international transmet à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, en même temps qu'au déposant, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de traduction, une copie de la traduction.

c) Le déposant peut présenter des observations écrites sur l'exactitude de la traduction; dans ce cas, il doit adresser copie de ces observations à l'administration chargée de l'examen préliminaire international et au Bureau international.

Règle 63
Exigences minimales pour les administrations chargées de l'examen préliminaire international

63.1 Définition des exigences minimales

Les exigences minimales mentionnées à l'article 32.3) sont les suivantes:

i) et ii) [Sans changement]

iii) cet office ou cette organisation doit disposer d'un personnel capable de procéder à l'examen dans les domaines techniques sur lesquels l'examen doit porter et possédant les connaissances linguistiques nécessaires à la compréhension au moins des langues dans lesquelles la documentation minimale de la règle 34 est rédigée ou traduite;

iv) cet office ou cette organisation doit être nommée en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.

Règle 66
Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

66.1 [Sans changement]

66.1bis Opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale

a) Sous réserve de l'alinéa b), l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1 est considérée comme une opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a).

b) Toute administration chargée de l'examen préliminaire international peut notifier au Bureau international que l'alinéa a) ne s'applique pas à sa propre procédure à l'égard des opinions écrites établies en vertu de la règle 43bis.1 par l'administration chargée de la recherche internationale ou les administrations indiquées dans la notification, étant entendu que cette notification ne s'applique pas dans le cas où l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui a agi en tant qu'administration chargée de la recherche internationale agit également en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international. Le Bureau international publie à bref délai toute notification de ce type dans la gazette.

c) Lorsque l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1 n'est pas, en vertu d'une notification selon l'alinéa b), considérée comme une opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a), l'administration chargée de l'examen préliminaire international le notifie par écrit au déposant.

d) Une opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1 qui n'est pas, en vertu d'une notification selon l'alinéa b), considérée comme une opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a) doit néanmoins être prise en considération par l'administration chargée de l'examen préliminaire international dans la procédure visée à la règle 66.2.a).

66.2 Opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

a) à c) [Sans changement]

d) La notification doit fixer un délai de réponse. Ce délai doit être raisonnable, compte tenu des circonstances. Il doit être normalement de deux mois à compter de la date de la notification. Il ne doit en aucun cas être inférieur à un mois à compter de cette date. Il doit être d'au moins deux mois à compter de cette date lorsque le rapport de recherche internationale est transmis en même temps que la notification. Sous réserve de l'alinéa e), il ne doit pas être supérieur à trois mois à compter de ladite date.

e) Le délai pour répondre à la notification peut être prolongé si le déposant en fait la demande avant son expiration.

66.3 à 66.6 [Sans changement]

66.7 Copie et traduction de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée

a) Si une copie de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale est nécessaire à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, le Bureau international la lui communique à bref délai, sur requête. Si cette copie n'est pas remise à l'administration chargée de l'examen préliminaire international parce que le déposant ne s'est pas conformé aux prescriptions de la règle 17.1, et si ladite demande antérieure n'a pas été déposée auprès de cette administration en sa qualité d'office national et que le document de priorité n'est pas accessible à cette administration auprès d'une bibliothèque numérique conformément aux instructions administratives, le rapport d'examen préliminaire international peut être établi comme si la priorité n'avait pas été revendiquée.

b) [Sans changement]

66.8 et 66.9 [Sans changement]

Règle 69
Examen préliminaire international - commencement et délai

69.1 Commencement de l'examen préliminaire international

a) Sous réserve des alinéas b) à e), l'administration chargée de l'examen préliminaire international entreprend cet examen lorsqu'elle est en possession de tous les éléments suivants:

i) la demande d'examen préliminaire international;

ii) le montant dû (en totalité) au titre de la taxe de traitement et de la taxe d'examen préliminaire, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2; et

iii) soit le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, soit une notification de la déclaration de l'administration chargée de la recherche internationale, faite en vertu de l'article 17.2)a), selon laquelle il ne sera pas établi de rapport de recherche internationale;

toutefois, l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas l'examen préliminaire international avant l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 54bis.1.a), sauf si le déposant a expressément demandé que cet examen soit entrepris plus tôt.

b) Si l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui agit en tant qu'administration chargée de la recherche internationale agit également en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international, l'examen préliminaire international peut, si cet office national ou cette organisation intergouvernementale le souhaite et sous réserve des alinéas d) et e), être entrepris en même temps que la recherche internationale.

b-bis) Lorsque, conformément à l'alinéa b), l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui agit à la fois en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international souhaite entreprendre l'examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale et considère que toutes les conditions énoncées à l'article 34.2)c)i) à iii) sont remplies, il n'est pas nécessaire que cet office ou cette organisation intergouvernementale, en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale, établisse l'opinion écrite visée à la règle 43bis.1.

c) [Sans changement]

d) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que le commencement de l'examen préliminaire international doit être différé (règle 53.9.b)), l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen

i) avant d'avoir reçu une copie de toute modification effectuée en vertu de l'article 19,

ii) avant d'avoir reçu du déposant une déclaration aux termes de laquelle il ne souhaite pas effectuer de modifications en vertu de l'article 19, ou

iii) avant l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 54bis.1.a),

celle des trois conditions précitées qui est remplie la première étant déterminante.

e) [Sans changement]

69.2 Délai pour l'examen préliminaire international

Le délai pour l'établissement du rapport d'examen préliminaire international est celui des délais ci-après qui expire le plus tard:

i) 28 mois à compter de la date de priorité; ou

ii) six mois à compter du moment prévu à la règle 69.1 pour le commencement de l'examen préliminaire international; ou

iii) six mois à compter de la date de réception par l'administration chargée de l'examen préliminaire international de la traduction remise en vertu de la règle 55.2.

Règle 70
Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (rapport d'examen préliminaire international)

70.1 à 70.14 [Sans changement]

70.15 Forme; titre

a) Les conditions matérielles de forme du rapport sont fixées dans les instructions administratives.

b) Le rapport porte le titre de "rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets)" ainsi qu'une mention indiquant qu'il s'agit du rapport d'examen préliminaire international établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

70.16 et 70.17 [Sans changement]

Règle 72
Traduction du rapport d'examen préliminaire international et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale

72.1 et 72.2 [Sans changement]

72.2bis Traduction de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale établie en vertu de la règle 43bis.1

Dans le cas visé à la règle 73.2.b)ii), l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1 est, sur demande de l'office élu intéressé, traduite en anglais par le Bureau international ou sous sa responsabilité. Le Bureau international transmet au déposant en même temps qu'à l'office élu intéressé une copie de la traduction dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de traduction.

72.3 Observations relatives à la traduction

Le déposant peut présenter des observations écrites sur l'exactitude de la traduction du rapport d'examen préliminaire international et de l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1; dans ce cas, il doit adresser copie de ces observations à chacun des offices élus intéressés et au Bureau international.

Règle 73
Communication du rapport d'examen préliminaire international ou de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale

73.1 [Sans changement]

73.2 Communication aux offices élus

a) Le Bureau international envoie la communication prévue à l'article 36.3)a) à chaque office élu conformément à la règle 93bis.1, mais pas avant l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.

b) Lorsque le déposant adresse à un office élu une requête expresse en vertu de l'article 40.2), le Bureau international, sur demande de cet office ou du déposant,

i) si le rapport d'examen préliminaire international a déjà été transmis au Bureau international en vertu de la règle 71.1, envoie à bref délai à cet office la communication prévue à l'article 36.3)a);

ii) si le rapport d'examen préliminaire international n'a pas été transmis au Bureau international en vertu de la règle 71.1, transmet à bref délai à cet office une copie de l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1.

c) Si le déposant a retiré la demande d'examen préliminaire international ou une ou plusieurs élections, voire la totalité, la communication visée à l'alinéa a) est néanmoins envoyée aux offices élus ou aux offices concernés par ce retrait, à condition que le Bureau international ait reçu le rapport d'examen préliminaire international.

Règle 76
Copie, traduction et taxe selon l'article 39.1); traduction du document de priorité

76.1, 76.2 et 76.3 [Restent supprimées]

76.4 [Sans changement]

76.5 Application des règles 22.1.g), 47.1, 49, 49bis et 51bis

Les règles 22.1.g), 47.1, 49, 49bis et 51bis sont applicables étant entendu que

i) à iii) [Sans changement]

iv) aux fins de l'article 39.1), lorsqu'un rapport d'examen préliminaire international a été établi, la traduction d'une modification effectuée en vertu de l'article 19 n'est exigée que si la modification est annexée à ce rapport;

v) le renvoi de la règle 47.1.a) à la règle 47.4 doit être interprété comme un renvoi à la règle 61.2.d).

76.6 [Supprimée]

Règle 78
Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices élus

78.1 Délai

a) Le déposant qui désire exercer le droit, accordé par l'article 41, de modifier les revendications, la description et les dessins auprès de l'office élu en question doit le faire dans un délai d'un mois à compter de l'accomplissement des actes visés à l'article 39.1)a); toutefois, si la transmission du rapport d'examen préliminaire international visée à l'article 36.1) n'a pas été effectuée à l'expiration du délai applicable selon l'article 39, le déposant doit exercer ce droit au plus tard quatre mois après la date de cette expiration. Dans les deux cas, il peut exercer ce droit à toute date ultérieure si la législation nationale de l'État en cause le permet.

b) Dans tout État élu dont la législation nationale prévoit que l'examen ne commence que sur requête spéciale, la législation nationale peut prévoir que le délai pendant lequel ou le moment auquel le déposant peut exercer le droit accordé par l'article 41 est le même que celui qui est prévu par la législation nationale pour le dépôt de modifications en cas d'examen, sur requête spéciale, de demandes nationales, pour autant que ce délai n'expire pas avant l'expiration du délai visé à l'alinéa a) ou que ce moment n'arrive pas avant l'expiration du même délai.

78.2 [Supprimée]

78.3 [Sans changement]

Règle 89bis
Dépôt, traitement et communication des demandes internationales et d'autres documents sous forme électronique ou par des moyens électroniques

89bis.1 et 89bis.2 [Sans changement]

89bis.3 Communication entre offices

Lorsque le traité, le présent règlement d'exécution ou les instructions administratives prévoient la communication, la notification ou la transmission ("communication") d'une demande internationale, d'une notification, d'une communication, d'éléments de correspondance ou d'un autre document d'un office national ou d'une organisation intergouvernementale à un autre office ou une autre organisation, cette communication peut, lorsque l'expéditeur et le destinataire en sont convenus, être effectuée sous forme électronique ou par des moyens électroniques.

Règle 90
Mandataires et représentants communs

90.1 [Sans changement]

90.2 Représentant commun

a) Lorsqu'il y a plusieurs déposants et qu'ils n'ont pas désigné un mandataire pour les représenter tous ("mandataire commun") en vertu de la règle 90.1.a), l'un des déposants qui est habilité à déposer une demande internationale conformément à l'article 9 et à l'égard duquel toutes les indications requises en vertu de la règle 4.5.a) ont été données peut être désigné par les autres déposants comme leur représentant commun.

b) Lorsqu'il y a plusieurs déposants et qu'ils n'ont pas tous désigné un mandataire commun en vertu de la règle 90.1.a) ou un représentant commun en vertu de l'alinéa a), est considéré comme le représentant commun de tous les déposants celui d'entre eux qui, parmi ceux qui sont habilités, conformément à la règle 19.1, à déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur, est nommé en premier dans la requête et à l'égard duquel toutes les indications requises en vertu de la règle 4.5.a) ont été données.

90.3 [Sans changement]

90.4 Mode de désignation d'un mandataire ou d'un représentant commun

a) à c) [Sans changement]

d) Sous réserve de l'alinéa e), tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale, toute administration chargée de l'examen préliminaire international et le Bureau international peuvent renoncer à l'exigence énoncée à l'alinéa b) selon laquelle un pouvoir distinct doit leur être remis, auquel cas l'alinéa c) ne s'applique pas.

e) Si le mandataire ou le représentant commun remet une déclaration de retrait visée aux règles 90bis.1 à 90bis.4, l'exigence énoncée à l'alinéa b) concernant un pouvoir distinct ne peut pas faire l'objet d'une renonciation selon l'alinéa d).

90.5 et 90.6 [Sans changement]

Règle 90bis
Retraits

90bis.1 à 90bis.4 [Sans changement]

90bis.5 Signature

a) Toute déclaration de retrait visée dans l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 doit, sous réserve de l'alinéa b), être signée par le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, par chacun d'eux. Un déposant qui est considéré comme étant le représentant commun en vertu de la règle 90.2.b) n'est pas habilité, sous réserve de l'alinéa b), à signer une telle déclaration au nom des autres déposants.

b) Lorsque plusieurs déposants déposent une demande internationale désignant un État dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et que des efforts diligents n'ont pas permis de trouver un déposant qui a cette qualité pour l'État désigné en question et qui est un inventeur ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire qu'une déclaration de retrait visée dans l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 soit signée par ce déposant ("le déposant en question") si elle l'est par au moins un déposant et

i) et ii) [Sans changement]

iii) dans le cas d'une déclaration de retrait visée à la règle 90bis.4.b), si le déposant en question n'a pas signé la demande d'examen préliminaire international mais que les conditions de la règle 53.8.b) ont été remplies.

90bis.6 et 90bis.7 [Sans changement]

Règle 92bis
Enregistrement de changements relatifs à certaines indications de la requête ou de la demande d'examen préliminaire international

92bis.1 Enregistrement de changements par le Bureau international

a) [Sans changement]

b) Le Bureau international n'enregistre pas le changement requis si la requête en enregistrement lui est parvenue après l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.

Règle 93bis
Mode de communication des documents

93bis.1 Communication sur demande; communication par l'intermédiaire d'une bibliothèque numérique

a) Lorsque le traité, le présent règlement d'exécution ou les instructions administratives prévoient la communication, la notification ou la transmission ("communication") d'une demande internationale, d'une notification, d'une communication, d'éléments de correspondance ou d'un autre document ("document") du Bureau international à tout office désigné ou élu, cette communication est effectuée uniquement sur demande de l'office concerné et au moment indiqué par cet office. Cette demande peut être présentée à l'égard de tout document ou d'une ou plusieurs catégories de documents.

b) Toute communication visée à l'alinéa a) est, si le Bureau international et l'office désigné ou élu en sont convenus, considérée comme ayant été effectuée au moment où le Bureau international rend le document accessible à cet office sous forme électronique, conformément aux instructions administratives, auprès d'une bibliothèque numérique où ledit office est habilité à se procurer ce document.

Règle 94
Accès aux dossiers

94.1 Accès au dossier détenu par le Bureau international

a) [Sans changement]

b) Le Bureau international, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, et sous réserve de l'article 38 et de la règle 44ter.1, délivre, contre remboursement du coût du service, des copies de tout document contenu dans son dossier.

c) Sur requête d'un office élu, le Bureau international délivre au nom de cet office des copies du rapport d'examen préliminaire international en vertu de l'alinéa b). Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations relatives à toute requête de ce type.

94.2 et 94.3 [Sans changement]


BARÈME DE TAXES

Taxes Montants
1. Taxe internationale de dépôt: (Règle 15.2.a)) 650 francs suisses plus 15 francs suisses par feuille de la demande internationale à compter de la 31e
2. Taxe de traitement: (Règle 57.2.a)) 233 francs suisses
Réductions
3. La taxe internationale de dépôt est réduite de 200 francs suisses si la demande internationale est, conformément aux instructions administratives et dans la mesure prévue par celles-ci, déposée:
  a) sur papier avec une copie de la demande sous forme électronique; ou
  b) sous forme électronique.
4. Toutes les taxes payables (compte tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au point 3) sont réduites de 75% pour les demandes internationales dont le déposant est une personne physique qui est ressortissante d'un État, et est domiciliée dans un État, où le revenu national par habitant (déterminé d'après le revenu national moyen par habitant retenu par l'Organisation des Nations Unies pour arrêter son barème des contributions au titre des années 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3000 dollars des États-Unis; s'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit satisfaire à ces critères.

Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trente et unième session (18e session extraordinaire) le 1er octobre 2002, avec effet à partir du 1er janvier 2004.

(signé)
Kamil Idris
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Le 14 février 2003


(*) Les règles telles que modifiées:

a) entreront en vigueur le 1er janvier 2004 et s'appliqueront à toute demande internationale dont la date de dépôt international sera le 1er janvier 2004 ou une date postérieure, étant entendu que:

i) la règle 15.4 et le barème de taxes tels qu'ils sont libellés avant leur modification continueront de s'appliquer à toute demande internationale qui parviendra à l'office récepteur avant le 1er janvier 2004 et dont la date de dépôt international sera le 1er janvier 2004 ou une date postérieure;

ii) la règle 47.1.c) et e) modifiée s'appliquera à toute demande internationale dont la date de dépôt international sera le 1er janvier 2004 ou une date postérieure, à l'égard d'un office désigné qui aura effectué une notification en vertu du paragraphe 2 des décisions de l'assemblée exposées dans l'annexe IV du document PCT/A/30/7, et qui n'aura pas retiré cette notification en vertu du paragraphe 3 desdites décisions, comme si le délai de "28 mois" mentionné aux alinéas c) et e) de la règle 47.1 était un délai de "19 mois", de sorte que deux avis selon la règle 47.1.c) seront, le cas échéant, envoyés à l'égard d'une telle demande;

b) ne s'appliqueront à aucune demande internationale dont la date de dépôt international sera antérieure au 1er janvier 2004, étant entendu que:

i) les règles 53.4, 53.7, 60.1, 61.2 et 90bis.5.b) modifiées, les règles modifiées visées dans lesdites règles et la suppression des règles 56, 60.2 et 61.1.c), s'appliqueront à toute demande internationale à l'égard de laquelle une demande d'examen préliminaire international sera présentée le 1er janvier 2004 ou après cette date, que la date de dépôt international de la demande internationale soit le 1er janvier 2004, une date antérieure ou une date postérieure;

ii) la nouvelle règle 94.1.c) s'appliquera à la délivrance, à compter du 1er janvier 2004, de copies du rapport d'examen préliminaire international à l'égard de toute demande internationale, que la date de dépôt international de la demande soit le 1er janvier 2004, une date antérieure ou une date postérieure.

1. On trouvera reproduit ci-après le texte tel que modifié de chaque règle qui a été modifiée. Lorsqu'un alinéa ou un sous-alinéa d'une telle règle n'a pas été modifié, il est signalé par la mention "[Sans changement]".