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Notification Budapest n° 17
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets

Modifications du Règlement d'exécution du Traité de Budapest

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier que l'Assemblée de l'Union pour la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, au cours de sa deuxième session (extraordinaire) tenue du 12 au 20 janvier 1981, a adopté, le 20 janvier 1981, des modifications du Règlement d'exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977.

Deux copies certifiées conformes desdites modifications du Règlement d'exécution du Traité de Budapest sont jointes à la présente notification.

Le 6 avril 1981


Copie certifiée conforme

Modifications du Règlement d'exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets

adoptées par l'Assemblée de l'Union pour la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Union de Budapest) le 20 janvier 1981

Règle 5
Carence de l'autorité de dépôt internationale

5.1 Arrêt de l'exercice des fonctions à l'égard de micro-organismes déposés

a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) [Sans changement]

d) [Sans changement]

e) En plus de tout transfert effectué en vertu de l'alinéa a)i), l'autorité défaillante transfère dans la mesure du possible, sur requête du déposant, un échantillon de tout micro-organisme déposé auprès d'elle ainsi que des copies de tout le courrier ou de toute autre communication et de tous les dossiers et de toutes les autres informations pertinentes visées à l'alinéa a)ii) à toute autorité de dépôt internationale, autre que l'autorité de remplacement, qu'indique le déposant, à condition que le déposant paie à l'autorité défaillante toutes les dépenses découlant de ce transfert. Le déposant paie la taxe pour la conservation dudit échantillon à l'autorité de dépôt internationale qu'il a indiquée.

f) [Sans changement]

5.2 [Sans changement]

Règle 6
Modalités du dépôt initial ou du nouveau dépôt

6.1 Dépôt initial

a) [Début sans changement]

i) l'indication que le dépôt est effectué en vertu du Traité et l'engagement de ne pas le retirer pendant la période précisée à la règle 9.1;

ii) [Sans changement]

iii) [Sans changement]

iv) [Sans changement]

v) l'indication des propriétés du micro-organisme qui présentent ou peuvent présenter des dangers pour la santé ou l'environnement, ou l'indication que le déposant n'a pas connaissance de telles propriétés.

b) [Sans changement]

6.2 Nouveau dépôt

a) Sous réserve de l'alinéa b), en cas de nouveau dépôt effectué en vertu de l'article 4, le micro-organisme transmis par le déposant à l'autorité de dépôt internationale est accompagné d'une copie du récépissé relatif au dépôt antérieur, d'une copie de la plus récente déclaration concernant la viabilité du micro-organisme qui faisait l'objet du dépôt antérieur et indiquant que le micro-organisme est viable, et d'une déclaration écrite portant la signature du déposant et contenant

i) les indications visées à la règle 6.1.a)i) à v);

ii) une déclaration mentionnant la raison applicable en vertu de l'article 4.1)a) pour laquelle le nouveau dépôt est effectué, une déclaration affirmant que le micro-organisme qui fait l'objet du nouveau dépôt est le même que celui qui faisait l'objet du dépôt antérieur, et l'indication de la date à laquelle le déposant a reçu la notification visée à l'article 4.1)a) ou, selon le cas, de la date de la publication visée à l'article 4.1)e);

iii) lorsqu'une description scientifique et/ou une désignation taxonomique proposée ont été indiquées en rapport avec le dépôt antérieur, la plus récente description scientifique et/ou désignation taxonomique proposée telles que communiquées à l'autorité de dépôt internationale auprès de laquelle le dépôt antérieur a été effectué.

b) Lorsque le nouveau dépôt est effectué auprès de l'autorité de dépôt internationale auprès de laquelle le dépôt antérieur a été effectué, l'alinéa a)i) ne s'applique pas.

c) Aux fins des alinéas a) et b) et de la règle 7.4, il faut entendre par "dépôt antérieur",

i) lorsque le nouveau dépôt a été précédé d'un ou de plusieurs autres nouveaux dépôts: le plus récent de ces autres nouveaux dépôts;

ii) lorsque le nouveau dépôt n'a pas été précédé d'un ou de plusieurs autres nouveaux dépôts: le dépôt initial.

6.3 Exigences de l'autorité de dépôt internationale

a) Toute autorité de dépôt internationale peut exiger

i) que le micro-organisme soit déposé sous la forme et dans la quantité qui sont nécessaires aux fins du Traité et du présent Règlement d'exécution;

ii) qu'une formule établie par cette autorité, et dûment remplie par le déposant, aux fins des procédures administratives de cette autorité soit fournie;

iii) que la déclaration écrite visée à la règle 6.1.a) ou 6.2.a) soit rédigée dans la langue ou dans l'une des langues désignées par cette autorité, étant entendu que cette désignation doit en tout cas inclure la ou les langues officielles indiquées en vertu de la règle 3.1.b)v);

iv) que la taxe de conservation visée à la règle 12.1.a)i) soit payée; et

v) que, dans la mesure où le droit applicable le permet, le déposant conclue avec cette autorité un contrat définissant les responsabilités du déposant et de ladite autorité.

b) [Sans changement]

6.4 Procédure d'acceptation

a) L'autorité de dépôt internationale refuse d'accepter le micro-organisme et notifie immédiatement par écrit le refus au déposant, en indiquant les motifs du refus,

i) si le micro-organisme n'appartient pas à un type de micro-organisme auquel s'étendent les assurances fournies en vertu de la règle 3.1.b)iii) ou 3.3;

ii) si le micro-organisme a des propriétés si exceptionnelles que l'autorité de dépôt internationale n'est techniquement pas en mesure d'accomplir à son égard les tâches qui lui incombent en vertu du Traité et du présent Règlement d'exécution; ou

iii) si le dépôt est reçu dans un état qui indique clairement que le micro-organisme manque ou qui exclut pour des raisons scientifiques que le micro-organisme soit accepté.

b) Sous réserve de l'alinéa a), l'autorité de dépôt internationale accepte le micro-organisme lorsqu'il est satisfait à toutes les exigences de la règle 6.1.a) ou 6.2.a) et de la règle 6.3.a). S'il n'est pas satisfait à ces exigences, l'autorité de dépôt internationale notifie immédiatement par écrit ce fait au déposant, en l'invitant à satisfaire à ces exigences.

c) Lorsque le micro-organisme a été accepté en tant que dépôt initial ou en tant que nouveau dépôt, la date du dépôt initial ou du nouveau dépôt, selon le cas, est la date à laquelle le micro-organisme a été reçu par l'autorité de dépôt internationale.

d) L'autorité de dépôt internationale, sur requête du déposant et pour autant qu'il soit satisfait à toutes les exigences visées à l'alinéa b), considère un micro-organisme, déposé avant l'acquisition par cette autorité du statut d'autorité de dépôt internationale, comme ayant été reçu, aux fins du Traité, à la date à laquelle ce statut a été acquis.

Règle 7
Récépissé

7.1 [Sans changement]

7.2 [Sans changement]

7.3 Contenu en cas de dépôt initial

[Début sans changement]

i) [Sans changement]

ii) [Sans changement]

iii) la date du dépôt initial telle qu'elle est définie à la règle 6.4.c

iv) [Sans changement]

v) [Sans changement]

vi) [Sans changement]

7.4 Contenu en cas de nouveau dépôt

Le récépissé visé à la règle 7.1 et délivré en cas de nouveau dépôt effectué en vertu de l'article 4 est accompagné d'une copie du récépissé relatif au dépôt antérieur (au sens de la règle 6.2.c)) et d'une copie de la plus récente déclaration concernant la viabilité du micro-organisme qui faisait l'objet du dépôt antérieur (au sens de la règle 6.2.c)) et indiquant que le micro-organisme est viable, et contient au moins

i) le nom et l'adresse de l'autorité de dépôt internationale;

ii) le nom et l'adresse du déposant;

iii) la date du nouveau dépôt telle qu'elle est définie à la règle 6.4.c);

iv) la référence d'identification (numéro ou symboles, par exemple) donnée par le déposant au micro-organisme;

v) le numéro d'ordre attribué par l'autorité de dépôt internationale au nouveau dépôt;

vi) l'indication de la raison applicable et de la date applicable, mentionnées par le déposant en vertu de la règle 6.2.a)ii);

vii) en cas d'application de la règle 6.2.a)iii), une mention du fait que le déposant a indiqué une description scientifique et/ou une désignation taxonomique proposée;

viii) le numéro d'ordre attribué au dépôt antérieur (au sens de la règle 6.2.c)).

7.5 Récépissé en cas de transfert

L'autorité de dépôt internationale à laquelle des échantillons de micro-organismes sont transférés en vertu de la règle 5.1.a)i) délivre au déposant, à l'égard de chaque dépôt en relation avec lequel un échantillon est transféré, un récépissé indiquant qu'il est délivré par l'institution de dépôt à titre d'autorité de dépôt internationale en vertu du Traité et contenant au moins

i) le nom et l'adresse de l'autorité de dépôt internationale;

ii) le nom et l'adresse du déposant;

iii) la date à laquelle l'échantillon transféré a été reçu par l'autorité de dépôt internationale (date du transfert);

iv) la référence d'identification (numéro ou symboles, par exemple) donnée par le déposant au micro-organisme;

v) le numéro d'ordre attribué par l'autorité de dépôt internationale;

vi) le nom et l'adresse de l'autorité de dépôt internationale à partir de laquelle le transfert a été effectué;

vii) le numéro d'ordre attribué par l'autorité de dépôt internationale à partir de laquelle le transfert a été effectué;

viii) lorsque la déclaration écrite visée à la règle 6.1.a) ou 6.2.a) comportait la description scientifique et/ou la désignation taxonomique proposée du micro-organisme, ou lorsque cette description scientifique et/ou cette désignation taxonomique proposée ont été indiquées ou modifiées ultérieurement en vertu de la règle 8.1, une mention de ce fait.

7.6 Communication de la description scientifique et/ou de la désignation taxonomique proposée

A la demande de toute partie qui a droit à la remise d'un échantillon du micro-organisme en vertu des règles 11.1, 11.2 ou 11.3, l'autorité de dépôt internationale communique à cette partie la plus récente description scientifique et/ou la plus récente désignation taxonomique proposée, visées aux règles 6.1.b), 6.2.a)iii) ou 8.1.b)iii).

Règle 10
Contrôle de viabilité et déclaration sur la viabilité

10.1 [Sans changement]

10.2 Déclaration sur la viabilité

a) [Sans changement]

b) [Début sans changement]

i) [Sans changement]

ii) [Sans changement]

iii) la date visée à la règle 7.3.iii) ou, si un nouveau dépôt ou un transfert ont été effectués, la plus récente des dates visées aux règles 7.4.iii) et 7.5.iii);

iv) [Sans changement]

v) [Sans changement]

vi) [Sans changement]

c) [Sans changement]

d) [Sans changement]

e) [Sans changement]

Règle 11
Remise d'échantillons

11.1 [Sans changement]

11.2 [Sans changement]

11.3 [Sans changement]

11.4 Règles communes

a) [Sans changement]

b) Nonobstant l'alinéa a), lorsque la requête visée à la règle 11.1 est faite par un office de propriété industrielle dont la langue officielle est l'espagnol ou le russe, cette requête peut être rédigée en espagnol ou en russe, respectivement, et le Bureau international établit à bref délai et gratuitement, à la demande de cet office ou de l'autorité de dépôt internationale qui a reçu ladite requête, une traduction en français ou en anglais certifiée conforme.

c) [Sans changement]

d) [Sans changement]

e) [Sans changement]

f) L'autorité de dépôt internationale marque avec le numéro d'ordre attribué au dépôt le récipient contenant l'échantillon remis et joint au récipient une copie du récépissé visé à la règle 7, l'indication des éventuelles propriétés du micro-organisme qui présentent ou peuvent présenter des dangers pour la santé ou l'environnement et, sur demande, l'indication des conditions utilisées par l'autorité de dépôt internationale pour cultiver et conserver le micro-organisme.

g) [Sans changement]

h) [Sans changement]

11.5 Modification des règles 11.1 et 11.3 lorsqu'elles s'appliquent à des demandes internationales

Lorsqu'une demande a été déposée en tant que demande internationale selon le Traité de coopération en matière de brevets, la référence, aux règles 11.1.i) et 11.3.a)i), à la présentation de la demande auprès de l'office de la propriété industrielle est considérée comme une référence à la désignation, dans la demande internationale, de l'État contractant pour lequel l'office de la propriété industrielle est l'"office désigné" au sens dudit Traité, et la certification d'une publication qui est requise par la règle 11.3.a)ii) est, au choix de l'office de la propriété industrielle, soit une certification de la publication internationale faite en vertu dudit Traité soit la certification d'une publication faite par l'office de la propriété industrielle.

Règle 12
Taxes

12.1 Genres et montants

a) [Début sans changement]

i) [Sans changement]

ii) [Sans changement]

iii) [Sans changement]

iv) sous réserve de la règle 11.4.h), première phrase, pour la remise d'échantillons;

v) pour la communication d'informations en vertu de la règle 7.6.

12.2 [Sans changement]

Règle 12bis
Calcul des délais

12bis.1 Délais exprimés en années

Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il part du jour suivant celui où l'événement considéré a eu lieu et expire, dans l'année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

12bis.2 Délais exprimés en mois

Lorsqu'un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il part du jour suivant celui où l'événement considéré a eu lieu et expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

12bis.3 Délais exprimés en jours

Lorsqu'un délai est exprimé en un certain nombre de jours, il part du jour suivant celui où l'événement considéré a eu lieu et expire le jour où l'on atteint le dernier jour du compte.


Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme des modifications du Règlement d'exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977, telles qu'adoptées par l'Assemblée de l'Union pour la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Union de Budapest), le 20 janvier 1981, au cours de sa deuxième session (extraordinaire) tenue à Genève du 12 au 20 janvier 1981. Conformément à la décision de l'Assemblée de l'Union de Budapest prise à ladite session, lesdites modifications sont entrées en vigueur le 31 janvier 1981.

(signé)
Arpad Bogsch
Directeur général
Organisation Mondial de la Propriété Intellectuelle

le 6 avril 1981