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Institut fédéral de la propriété intellectuelle
Suisse

  • Section 1 : Généralités
  • Section 2 : Utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales
  • Section 3 : Utilisation à des fins expérimentales ou aux fins de la recherche scientifique
  • Section 4 : Préparation de médicaments
  • Section 5 : Utilisation antérieure
  • Section 6 : Utilisation d’articles à bord de navires, aéronefs et véhicules terrestres étrangers
  • Section 7 : Mesures prises en vue d’obtenir l’approbation réglementaire des autorités
  • Section 8 : Épuisement des droits de brevet
  • Section 9 : Concession de licences obligatoires et utilisation par les pouvoirs publics
  • Section 10 : Exceptions et limitations relatives à l’utilisation par les agriculteurs ou les obtenteurs d’inventions brevetées
  • Section 11 : Autres exceptions et limitations
     

Section 1 : Généralités

1. Eu égard aux exceptions et limitations relatives aux brevets faisant l'objet du présent questionnaire, quelle est la norme juridique appliquée en vue de déterminer si une invention est brevetable ? Si la norme de brevetabilité comprend des dispositions qui varient en fonction des technologies utilisées, veuillez citer, s’il y a lieu, des exemples des différentes manières dont la norme a été interprétée. Veuillez indiquer la source de la loi (droit écrit ou jurisprudence) en mentionnant les dispositions pertinentes et en résumant succinctement les décisions.

L’article 1 de la Loi fédérale sur les brevets d’invention (SR 232.14, LBI) détermine les conditions de brevetabilité qui sont les mêmes pour tous les domaines technologiques faisant l’objet d’une demande de brevet autant que la loi ne l’exclue pas expressément de la brevetabilité :

« Les brevets d’invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. »

L’al. 2 mentionne que »ce qui découle d’une manière évidente de l’état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.»

« N’appartient pas au domaine de la technique et ne peuvent donc pas bénéficier de la protection conférée par les brevets, les règles qui ne s’adressent qu’à l’esprit humain, qui ne visent que le comportement de l’homme et qui aboutissent à un résultat déterminé sans intervention directe des forces de la nature » (Arrêt du Tribunal fédéral 95 I 579) Le Message du 24.3.1976, p. 67 énumère de manière non exhaustive ce qui ne peut pas être considéré comme une invention : les découvertes, les méthodes mathématiques, les plans et les méthodes pour activités intellectuelles (ATF 95 I 579), les règles et les méthodes concernant des activités commerciales, les règles de jeux, les systèmes de loterie, les créations esthétiques.

a.) Art. 1a LBI : « 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l’embryon, ne peut être breveté.

2 Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu’il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé. »

b.) Art. 1b LBI : « 1.Une séquence génique ou une séquence génique partielle existant à l’état naturel n’est en soi pas brevetable.

2 Une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle existant à l’état naturel constitue toutefois une invention brevetable lorsqu’elle est préparée techniquement, que sa fonction est décrite concrètement et que les autres conditions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé. »


Parallèlement, veuillez indiquer les exclusions de la brevetabilité prévues dans la législation de
votre pays. En outre, veuillez indiquer la source de ces exclusions de la brevetabilité si elle diffère
de la source de la norme de brevetabilité, et mentionner toute jurisprudence ou décision
interprétative portant expressément sur les exclusions.

Art. 2 LBI : « 1. Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l’intégrité des organismes vivants, ou serait d’une autre manière contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n’est délivré notamment:

a. pour les procédés de clonage d’êtres humains et les clones ainsi obtenus;
b. pour les procédés de formation d’êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus;
c. pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus;
d. pour les procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues;
e. pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d’embryons humains non modifiées;
f. pour l’utilisation d’embryons humains à des fins non médicales;
g. pour les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés.

2. Ne peuvent pas non plus être brevetés:
a. les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal;
b. les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l’al. 1, les procédés microbiologiques, ou d’autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. »


2. Eu égard aux exceptions et limitations relatives aux brevets faisant l’objet du présent questionnaire, quels droits exclusifs sont octroyés par un brevet ? Veuillez indiquer la disposition pertinente dans le droit écrit ou la jurisprudence. Par ailleurs, si la publication d’une demande de brevet permet d’octroyer des droits exclusifs au déposant de la demande de brevet, quels sont ces droits?

Art. 8 LBI, « 1 Le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser l’invention à titre professionnel.
2 L’utilisation comprend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre et la mise en circulation ainsi que l’importation, l’exportation, le transit et la possession à ces fins.
3 Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l’importation dans le pays de destination.».

Concernant le brevet sur un procédé de fabrication l’art. 8a LBI statue que :
« 1. Si l’invention se rapporte à un procédé de fabrication, les effets du brevet s’étendent également aux produits directs du procédé.
2 Si les produits directs du procédé consistent en de la matière biologique, les effets du brevet s’étendent au surplus aux produits résultant de la multiplication de cette matière et présentant les mêmes propriétés. L’art. 9a, al. 3, est réservé. »

Concernant le brevet sur une information génétique l’art. 8b LBI statue que :
« Si l’invention se rapporte à un produit consistant en une information génétique ou contenant une telle information, les effets du brevet s’étendent à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction. Les art. 1a, al. 1, et 9a, al. 3, sont réservés. »

Concernant le brevet sur des séquences de nucléotides l’art. 8c LBI statue que :
« La protection découlant d’une revendication portant sur une séquence de nucléotides dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle existant à l’état naturel se limite aux segments de la séquence de nucléotides qui remplissent la fonction décrite concrètement dans le brevet. »

Toutes les exceptions doivent être interprétées en se basant sur l’art. 8 LBI.


3. Quelles exceptions et limitations la législation en vigueur prévoit-elle en ce qui concerne les
droits de brevet (veuillez indiquer les exceptions et limitations applicables) :

Utilisation à titre privé à des fins non commerciales;
Utilisation à des fins expérimentales ou aux fins de la recherche scientifique;
Utilisation antérieure;
Utilisation d’articles à bord de navires, aéronefs et véhicules terrestres étrangers;
Mesures prises en vue d’obtenir l’approbation réglementaire des autorités;
Épuisement des droits de brevet;
Concession de licences obligatoires et utilisation par les pouvoirs publics;
Limitations et exceptions relatives à l’utilisation par les agriculteurs et les obtenteurs d’inventions brevetées.

 

Section 2 : Utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales

4. Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

L’art. 9 alinéa 1 LBI prévoit que « Les effets du brevet ne s’étendent pas … a.) aux actes accomplis dans le domaine privé à des fins non commerciales ».


5.-8.

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


9. Le cadre juridique applicable de l’exception est-il estimé approprié pour atteindre les objectifs visés (par exemple, est-il prévu d’apporter des modifications à la législation)? Veuillez préciser :

Oui, aucun changement législatif n’est prévu.


10. Quelles difficultés, le cas échéant, ont été rencontrées lors de l’application pratique de
l’exception dans votre pays? Veuillez préciser :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]

 

Section 3 : Utilisation à des fins expérimentales ou aux fins de la recherche scientifique

11. Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

L’art. 9 alinéa 1 LBI prévoit que : « Les effets du brevet ne s’étendent pas … b.) aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche servant à obtenir des connaissances sur l’objet de l’invention, y compris sur ses utilisations possibles; est permise notamment toute recherche scientifique portant sur l’objet de l’invention ».


12. Si l’exception est mentionnée sur la base de la jurisprudence, veuillez citer la (les)
décision(s) pertinente(s) et la (les) résumer succinctement :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


13. a) Quels sont les objectifs de politique publique invoqués pour justifier l’exception?

Au regard du fait que la liberté de la recherche a, en général et dans le domaine de la biotechnologie en particulier, une importance considérable pour le progrès technique que cherche à promouvoir le droit des brevets, le privilège de la recherche [est réglée] dans une disposition légale (FF 2006, 66).

Selon la conception prévalant en Suisse, tous les actes de contrôle de l’exécutabilité ou de l’intérêt et les actes de développement technique d’une invention exposée doivent être permis. Ces actes peuvent être accomplis à des fins expérimentales et ne nécessitent de ce fait aucune autorisation du titulaire du brevet (FF 2006, 66).

Le privilège de la recherche garantit non seulement la recherche appliquée, mais également la recherche fondamentale et veille au respect de l’objectif inhérent au système des brevets, à savoir la promotion de la recherche et du développement technologique (FF 2006, 66).

b) Dans la mesure du possible, veuillez préciser en indiquant le contexte législatif, les
débats parlementaires et les décisions judiciaires y relatifs :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


14. La législation applicable établit-elle une distinction eu égard à la nature de l’organisme procédant à l’expérimentation ou à la recherche (par exemple, concernant la question de savoir s’il s’agit d’un organisme commercial ou à but non lucratif)? Veuillez préciser :

La législation suisse n’établit pas de distinction eu égard à la nature de l’organisme procédant à l’expérimentation ou à la recherche.
 

15. Si les notions de “fins expérimentales” et “recherche scientifique” sont définies dans la législation applicable, veuillez indiquer ces définitions en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


16. Si l’objectif de l’expérimentation ou de la recherche doit être pris en considération aux fins de
la détermination de la portée de l’exception, veuillez indiquer en quoi consiste cet objectif :

L’expérimentation ou la recherche sont menées en vue :

de déterminer comment fonctionne l’invention brevetée
de déterminer la portée de l’invention brevetée
de déterminer la validité des revendications
de chercher à améliorer l’invention brevetée
d’inventer en contournant le brevet


17. Si l’un des critères énoncés ci-après est pertinent aux fins de la détermination de la portée de l’exception, veuillez l’indiquer :

La recherche ou l’expérimentation doit être menée sur l’objet de l’invention brevetée

Veuillez préciser en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

L’art. 9 alinéa 1 LBI prévoit que seulement les actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche sur l’objet de l’invention sont exclus de la protection du brevet.


18. Si l’objectif commercial de l’expérimentation ou de la recherche doit être pris en considération aux fins de la détermination de la portée de l’exception, veuillez indiquer si l’exception porte sur des activités en rapport avec :

L’objectif commercial de l’expérimentation ou de la recherche ne doit pas être pris en considération.


19.-20.

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


21. Le cadre juridique applicable de l’exception est-il estimé approprié pour atteindre les objectifs visés (par exemple, est-il prévu d’apporter des modifications à la législation)? Veuillez préciser :

Aucune modification législative n’est prévue
 

22. Quelles difficultés, le cas échéant, ont été rencontrées lors de l’application pratique de l’exception dans votre pays? Veuillez préciser :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]

 

Section 4 : Préparation de médicaments

23.-30.

[Note du Secrétariat : la loi applicable de Suisse ne prévoit pas d’exceptions relatives à la préparation de médicaments.] 

 

Section 5 : Utilisation antérieure

31. Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

Art. 35 LBI alinéa 1 LBI : « Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité, utilisait l’invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux. »

Art. 48 LBI : « Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:
a. entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d’une annuité et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47);
b. entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, al. 1) et le jour où la demande de brevet a été déposée.

2 Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l’art. 35, al. 2.

3 Celui qui revendique un droit fondé sur l’al. 1, let. a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur.

4 En cas de litige, le juge statue sur l’existence et l’étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l’indemnité prévue à l’al. 3. »


32. Si l’exception est mentionnée sur la base de la jurisprudence, veuillez citer la (les) décision(s) pertinente(s) et la (les) résumer succinctement :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


33. a) Quels sont les objectifs de politique publique invoqués pour justifier l’exception? Veuillez préciser :

Cette exception vise à réduire les conséquences qui découlent du système du premier déposant en protégeant les investissements faites par l’inventeur d’une invention non brevetée qu’il détient secrètement depuis une date antérieure au dépôt de la demande d’un tiers portant sur la même invention.

b) Dans la mesure du possible, veuillez préciser en indiquant le contexte législatif, les débats parlementaires et les décisions judiciaires y relatifs :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


34. Comment la portée de l’“utilisation” est-elle définie dans la législation applicable? La législation applicable prévoit-elle des limitations quantitatives ou qualitatives à l’“utilisation” par l’utilisateur antérieur? Veuillez préciser votre réponse en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

L’article 35 alinéa 2 LBI prévoit que l’utilisateur antérieur « ne pourra utiliser l’invention que pour les besoins de son entreprise ».


35. La législation applicable prévoit-elle le versement d’une rémunération au titulaire du brevet pour l’application de l’exception? Veuillez préciser :

Le versement d’une telle rémunération n’est pas prévu.


36. Selon la législation applicable, un utilisateur antérieur peut-il concéder sous licence ou céder son droit d’utilisateur antérieur à un tiers?

Oui (un utilisateur antérieur peut seulement céder son droit d’utilisateur antérieur mais pas le concéder sous licence).


37. Si vous avez répondu par l’affirmative à la question 36, la législation applicable pose-t-elle des conditions concernant cette concession sous licence ou cession afin que l’exception pour utilisation antérieure continue d’être valable?

Oui

Dans l’affirmative veuillez indiquer ces conditions :

L’article 35 alinéa 2 phrase 2 LBI prévoit que le droit d’utilisation antérieur « ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu’avec l’entreprise ».


38. Cette exception est-elle valable lorsqu’un tiers a utilisé l’invention brevetée ou a fait des préparatifs sérieux en vue d’une telle utilisation après l’invalidation ou le refus d’un brevet, mais avant le rétablissement des droits ou la délivrance du brevet?

Non
 

39. Si la législation applicable énonce d’autres critères valables aux fins de la détermination de la portée de l’exception, veuillez indiquer ces critères. Veuillez illustrer votre réponse en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

L’utilisateur antérieur doit être de bonne foi.


40. Le cadre juridique applicable de l’exception est-il estimé approprié pour atteindre les objectifs visés (par exemple, est-il prévu d’apporter des modifications à la législation)? Veuillez préciser :

Aucune modification législative n’est prévue.


41. Quelles difficultés, le cas échéant, ont été rencontrées lors l’application pratique de l’exception dans votre pays? Veuillez préciser :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.] 

 

Section 6 : Utilisation d’articles à bord de navires, aéronefs et véhicules terrestres étrangers

42. Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

Art. 35 alinéa 3 LBI : « Les effets du brevet ne s’étendent pas aux véhicules qui ne séjournent que temporairement en Suisse, ni aux dispositifs appliqués à ces véhicules. »


43. Si l’exception est mentionnée sur la base de la jurisprudence, veuillez citer la (les) décision(s) pertinente(s) et la (les) résumer succinctement :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


44. a) Quels sont les objectifs de politique publique invoqués pour justifier l’exception? Veuillez préciser :

L’article 35 alinéa 3 LBI correspond à l’article 5ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

b) Dans la mesure du possible, veuillez préciser en indiquant le contexte législatif, les débats parlementaires et les décisions judiciaires y relatifs :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


45. L’exception est applicable en rapport avec les moyens de transport suivants :

navires
aéronefs
véhicules terrestres
engins spatiaux


46. Dans la détermination de la portée de l’exception, des termes tels que “temporairement” ou “fortuitement” ou d’autres termes équivalents sont-ils utilisés dans la législation applicable en rapport avec l’entrée de moyens de transport étrangers sur le territoire national? Veuillez donner une définition de ces termes en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

L’article 35 alinéa 3 LBI utilise le terme « temporairement » mais ce terme n’est définit ni par la loi ni par la jurisprudence.


47. La législation applicable prévoit-elle des limitations à l’utilisation du produit breveté dans les navires, aéronefs, véhicules terrestres ou engins spatiaux étrangers pour que l’exception soit valable (par exemple, les dispositifs doivent être utilisés exclusivement pour les besoins du navire, aéronef, véhicule terrestre ou engin spatial)? Veuillez préciser votre réponse en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

L’Article 5ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle limite l’exception à l’emploi à bord des navires des moyens faisant l’objet du brevet dans le corps du navire ainsi qu’à l’emploi des moyens faisant l’objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre ou des accessoires de ces engins.


48.-50.

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]

 

Section 7 : Mesures prises en vue d'obtenir l'approbation réglementaire des autorités

51. Si l'exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

Art. 9 alinéa 1 : « Les effets du brevet ne s’étendent pas … c.) aux actes nécessaires à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament en Suisse ou dans un pays ayant institué un contrôle de médicament équivalent »


52. Si l’exception est mentionnée sur la base de la jurisprudence, veuillez citer la (les) décision(s) pertinente(s) et la (les) résumer succinctement :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


53. a) Quels sont les objectifs de politique publique invoqués pour justifier l’exception? Veuillez préciser :

Cette exception permet aux industries de médicaments de débuter la procédure en vue d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament prescrite par le droit fédéral sans attendre l’expiration de la protection du brevet.

b) Dans la mesure du possible, veuillez préciser en indiquant le contexte législatif, les débats parlementaires et les décisions judiciaires y relatifs :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


54. Qui est habilité à invoquer l’exception? Veuillez préciser :

Le demandeur de l’autorisation de mise sur le marché.
 

55. L’exception porte sur l’approbation réglementaire de

médicaments


56. Veuillez indiquer quels actes sont autorisés en rapport avec l’invention brevetée en vertu de cette exception?

L’exception s’applique entre autres aux expérimentations et examens qui consistent à analyser un médicament contenant un principe actif breveté en vue d’obtenir les données nécessaires à l’autorisation de mise sur le marché. (FF 2006, 68).


57.-59.

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.] 

 

Section 8 : Épuisement des droits de brevet

60. Veuillez indiquer quel principe de l’épuisement des droits est applicable dans votre pays en rapport avec les brevets :

national
régional (Espace Economique Européen)

Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

Le Parlement a adopté le 19 décembre 2008 le régime unilatéral de l’épuisement régional (i.e. sans convenir d’aucune réciprocité) avec les Etats membres de l’Espace économique européen (EEE).

S’agissant des biens dont les prix sont fixés par l’Etat en Suisse et à l’étranger – notamment les médicaments –, les Chambres fédérales ont décidé que leur importation continuerait d’être soumise à l’accord du titulaire du brevet.

Art. 9 a LBI : « Lorsqu’une marchandise brevetée est mise en circulation en Suisse ou dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être importée et utilisée ou revendue en Suisse à titre professionnel.

2 Lorsqu’un dispositif permettant l’utilisation d’un procédé breveté est mis en circulation en Suisse ou dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, le premier acquéreur ou tout acquéreur ultérieur de ce dispositif est autorisé à utiliser ce procédé.

3 Lorsque de la matière biologique brevetée est mise en circulation en Suisse ou dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être importée et multipliée en Suisse pour autant que cela soit nécessaire à l’utilisation prévue. La matière ainsi obtenue ne doit pas être utilisée pour une multiplication ultérieure. L’art. 35a est réservé.

4 Lorsqu’une marchandise brevetée est mise en circulation hors de l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord et que par rapport aux caractéristiques fonctionnelles de cette marchandise la protection découlant du brevet revêt une importance moindre, la marchandise peut être importée à titre professionnel. La protection découlant du brevet est supposée d’importance moindre si le titulaire du brevet ne rend pas vraisemblable le contraire.

5 Nonobstant les al. 1 à 4, une marchandise brevetée ne peut être mise en circulation en Suisse qu’avec l’accord du titulaire du brevet lorsque, en Suisse ou dans le pays de mise en circulation, le prix de cette marchandise est imposé par l’Etat. »

L’art. 27b de la loi sur l’agriculture (RS 910.1) reste inchangé : l’épuisement international demeure applicable aux moyens de production et aux biens d’investissement agricoles.

Si l’exception est mentionnée sur la base de la jurisprudence, veuillez citer la (les) décision(s)
pertinente(s) et la (les) résumer succinctement :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


61. a) Quels sont les objectifs de politique publique invoqués pour justifier l’exception? Veuillez préciser :

Le but de l’exception est d’abolir le monopole sur l’importation des produits brevetés pour les marchandises vendues dans l’Espace Economique Européen.

b) Dans la mesure du possible, veuillez préciser en indiquant le contexte législatif, les débats parlementaires et les décisions judiciaires y relatifs :

Le principe de l’épuisement national en droit des brevets a été établi en 1999 dans un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 126 III 129). En vertu de celui-ci, le titulaire du brevet peut faire valoir ses droits devant un tribunal afin d’éviter que les produits protégés par son brevet qu’il a commercialisés à l’étranger ne soient importés en Suisse contre sa volonté. Depuis lors, la question du régime de l’épuisement national a fait l’objet de débats animés.


62. La législation applicable autorise-t-elle le titulaire à appliquer des restrictions à l’importation ou à tout autre type de distribution du produit breveté au moyen d’une notification formelle sur le produit qui peut primer sur le principe de l’épuisement des droits adopté dans le pays?

Non
Indéterminé

Veuillez préciser votre réponse en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

L’article 9a alinéa 5 LBI prévoit que le titulaire peut appliquer des restrictions à l’importation, si le prix d’une marchandise brevetée est imposé par l’Etat.


63.-64.

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]

 

Section 9 : Concession de licences obligatoires et utilisation par les pouvoirs publics

Licences obligatoires

65. Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

Inventions dépendants :
Art. 36 LBI : « Si l’invention faisant l’objet d’un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à l’octroi d’une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l’exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l’objet du premier brevet, présente un progrès technique important d’un intérêt économique considérable.

2 La licence pour l’utilisation de l’invention faisant l’objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet.

3 Le titulaire du premier brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son invention. »

Exploitation insuffisant par le titulaire :
Art. 37 LBI : « Après un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, mais au plus tôt quatre ans après le dépôt, toute personne qui justifie d’un intérêt peut demander au juge l’octroi d’une licence non exclusive pour utiliser l’invention si, jusqu’à l’introduction de l’action, le titulaire du brevet n’a pas exploité l’invention dans une mesure suffisante en Suisse et pour autant qu’il ne puisse justifier son inaction. L’importation est considérée comme exploitation du brevet en Suisse.

3. Sur requête du demandeur, le juge peut lui accorder une licence sitôt l’action introduite, sous réserve du jugement au fond, lorsque, outre les conditions énoncées à l’al. 1, le demandeur rend vraisemblable qu’il a un intérêt à utiliser immédiatement l’invention et qu’il fournit au défendeur des sûretés suffisantes; le défendeur doit être entendu préalablement. »

Action en déchéance du brevet :
Art. 38 LBI : « Si l’octroi de licences ne suffit pas pour satisfaire les besoins du marché suisse, toute personne qui justifie d’un intérêt peut, après un délai de deux ans à partir de l’octroi de la première licence accordée conformément à l’art. 37, al. 1, demander au juge de prononcer la déchéance du brevet.

2 Lorsque la législation du pays dont le titulaire du brevet est ressortissant ou dans lequel il est établi admet, après un délai de trois ans déjà à compter de la délivrance du brevet, l’action en déchéance faute d’exploitation de l’invention dans le pays, cette action sera admise en lieu et place de l’action en octroi de licence aux conditions énoncées à l’art. 37 pour l’octroi de la licence »

Art. 39 LBI : « Le Conseil fédéral peut déclarer les art. 37 et 38 inapplicables à l’égard des ressortissants des pays qui accordent la réciprocité. »

Licence obligatoire dans l’intérêt public :
Art. 40 LBI : « Lorsque l’intérêt public l’exige, celui auquel le titulaire du brevet a refusé, sans raisons suffisantes, d’accorder la licence requise peut demander au juge l’octroi d’une licence pour utiliser l’invention. »

Expropriation du brevet :
Art. 32 : « Lorsque l’intérêt public l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner l’expropriation totale ou partielle du brevet.

2 L’exproprié a droit à une indemnité pleine et entière, fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral; les dispositions du chap. II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation1 sont applicables par analogie. »

Licences obligatoires dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs :
Art. 40a LBI : « Dans le cas d’une invention dans le domaine de la technologie des semiconducteurs, une licence non exclusive ne peut être accordée que pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative. »

Instruments de recherche
Art. 40b LBI : « Quiconque entend utiliser une invention biotechnologique brevetée comme instrument ou comme accessoire de recherche a droit à une licence non exclusive. »

Licences obligatoires pour les diagnostics :
Art. 40c LBI : « Dans le cas d’une invention portant sur un produit ou un procédé de diagnostic dans le domaine humain, une licence non exclusive est octroyée pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative. »

Dispositions communes aux art. 36 à 40d :
Art. 40e LBI : « Les licences prévues aux art. 36 à 40d ne sont octroyées que lorsque les efforts entrepris par le requérant afin d’obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n’ont pas abouti dans un délai raisonnable; dans le cas d’une licence prévue à l’art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d’urgence nationale, dans d’autres circonstances d’extrême urgence, ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales.

2 L’étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été octroyée.

3 La licence ne peut être cédée qu’avec la partie de l’entreprise qui l’exploite. Il en va de même des sous-licences.

4 La licence est octroyée principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur. L’art. 40d est réservé.

5 Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci est déterminée compte tenu du cas d’espèce et de la valeur économique de la licence. Dans le cas d’une licence prévue à l’art. 40d, la rémunération est déterminée en tenant compte de la valeur économique de la licence dans le pays d’importation, du niveau de développement et de l’urgence sanitaire et humanitaire. Le Conseil fédéral précise le mode de calcul.

6 Le juge décide de l’octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa durée, et de la rémunération à verser. En particulier, il retire la licence à l’ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d’exister et qu’il est vraisemblable qu’elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l’ayant droit est réservée. Dans le cas de l’octroi d’une licence prévue à l’art. 40d les recours n’ont pas d’effet suspensif. »


66. Si l’exception est mentionnée sur la base de la jurisprudence, veuillez citer la (les) décision(s) pertinente(s) et la (les) résumer succinctement :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


67. Quels sont les motifs justifiant la concession d’une licence obligatoire prévus dans la législation applicable concernant les brevets (veuillez indiquer les motifs applicables) :

défaut d’exploitation ou exploitation insuffisante de l’invention breveté ; Note : L’article 37 LBI ne s’applique que si le titulaire du brevet ne puisse pas justifier son inaction.
refus d’octroi de licences à des conditions raisonnables ; Note : Selon l’article 40 LBI il faut également un intérêt public.
pratiques anticoncurrentielles ou concurrence déloyale ; Note : seulement les articles 40a et 40c LBI prévoient une licence obligatoire basée sur le droit de la concurrence.
santé publique ; Note : Art. 40 LBI prévoit qu’il faut un intérêt publique. La santé publique est dans l’intérêt public.
sécurité nationale ; Note : Art. 40 LBI prévoit qu’il faut un intérêt publique. La sécurité national est dans l’intérêt public.
urgence nationale ou extrême urgence ; Note : Art. 40 LBI prévoit qu’il faut un intérêt publique. L’urgence national et l’extrême urgence sont dans l’intérêt public. En cas d’urgence national ou l’extrême urgence le requérant ne doit pas entreprendre des efforts afin d’obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables.
brevets dépendants (Art. 36 LBI)


68. a) Quels sont les objectifs de politique publique invoqués pour justifier l’exception? Veuillez préciser :

Les articles 36 à 40 LBI expriment la crainte du législateur, que le titulaire d’un brevet abuse sa position de monopole visé par l’art. 8 LBI au détriment des intérêts de la collectivité.

b) Dans la mesure du possible, veuillez préciser en indiquant le contexte législatif, les débats parlementaires et les décisions judiciaires y relatifs :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


69. Si la législation applicable prévoit la concession de licences obligatoires pour “défaut d’exploitation” ou “exploitation insuffisante”, veuillez indiquer la définition de ces termes en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

La loi ne mentionne pas des définitions spécifiques. Les articles 38 alinéa 1 et 40e alinéa 4 LBI, qui prévoient que la licence est octroyée principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur, aide à interpréter ces termes. Comme critère de « l’exploitation suffisant » on analyse les besoins du marché intérieur.


70. L’importation d’un produit breveté ou d’un produit fabriqué au moyen d’un procédé breveté constitue-t-elle une “exploitation” du brevet? Veuillez préciser votre réponse en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

L’article 37 alinéa 1 phrase 2 LBI prévoit que l’importation est considérée comme exploitation du brevet en Suisse.


71. En cas de concession de licences obligatoires pour défaut d’exploitation ou exploitation insuffisante, la législation applicable prévoit-elle un délai à respecter avant qu’une licence obligatoire puisse être requise?

Oui

Dans l’affirmative, quel est le délai prévu?

L’article 37 alinéa 1 dispose d’un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, mais au plus tôt quatre ans après le dépôt.


72. En cas de concession de licences obligatoires pour défaut d’exploitation ou exploitation insuffisante, la législation applicable prévoit-elle qu’une licence obligatoire est refusée si le titulaire du brevet justifie son inaction par des excuses légitimes?

Oui

Dans l’affirmative, quelles sont ces “excuses légitimes”?

Pas de définition légale


73. Si la législation applicable prévoit la concession de licences obligatoires pour cause de refus du titulaire du brevet de concéder des licences à des “conditions raisonnables” et dans un “délai raisonnable”, veuillez indiquer la définition de ces termes en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

Pas de définition légale


74. Si la législation applicable prévoit la concession de licences obligatoires pour cause de pratiques anticoncurrentielles, veuillez indiquer quelles pratiques anticoncurrentielles peuvent donner lieu à la concession de licences obligatoires en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

Dans la législation suisse relative aux brevets, deux dispositions prévoient la possibilité d’octroi de licences obligatoires pour lutter contre les utilisations anticoncurrentielles (art. 40a 40c LBI).


75. Si la législation applicable prévoit la concession de licences obligatoires pour cause de brevets dépendants, veuillez indiquer les conditions que doivent remplir les brevets dépendants pour qu’une licence obligatoire soit concédée :

Les conditions suivantes doivent être remplies pour recevoir une licence obligatoire (art. 36 et 40e alinéa 1 LBI) :
1. invention dépendant : l’objet d’un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur
2. le requérant a entrepris des efforts dans un délai raisonnable afin d’obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables
3. l’invention, par rapport à celle qui fait l’objet du premier brevet, présente un progrès technique important d’un intérêt économique considérable


76. La législation applicable donne-t-elle des orientations générales quant à la rémunération à verser par le bénéficiaire de la licence obligatoire au titulaire du brevet? Veuillez préciser :

L’article 40e alinéa 5 LBI dispose que la rémunération est déterminée compte tenu du cas d’espèce et de la valeur économique de la licence.


77. Si la législation applicable prévoit la concession de licences obligatoires pour cause d’“urgence nationale” ou de “situations d’extrême urgence”, veuillez indiquer comment ces deux notions sont définies dans la législation applicable, ainsi que leur champ d’application, et donner des exemples :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


78. Veuillez indiquer combien de fois et dans quels secteurs technologiques des licences
obligatoires ont été concédées dans votre pays :

Ils existent deux cas où le Tribunal fédéral a admis une licence obligatoire basée sur l’art. 36 LBI (invention dépendant). La première fois (ATF 29 II 564) l’invention consistait en un pupitre d’écolier pouvant servir au travail assis et debout et s’adaptant à toute les tailles. La deuxième fois (ATF 42 II 269) l’invention consistait d’un « redresseur » ou « convertisseur » qui permet de transformer des courants alternatifs en courant continu. Selon les informations disponibles, aucun cas n’a été recensé en d’autres matières.


79. Le cadre juridique applicable aux fins de la concession de licences obligatoires est-il estimé approprié pour atteindre les objectifs visés (par exemple, est-il prévu d’apporter des modifications à la législation)? Veuillez préciser:

En Suisse, le recours aux mécanismes de licence obligatoire est très rarement utilisé. Les dispositions existantes semblent satisfaisantes.
 

80. Quelles difficultés, le cas échéant, ont été rencontrées lors de la mise en oeuvre du système de concession de licences obligatoires dans votre pays? Veuillez préciser :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


Utilisation par les pouvoirs publics

81.-88.

Cette exception n’existe pas dans la droit des brevets suisse.

 

Section 10 : Exceptions et limitations relatives à l’utilisation par les agriculteurs ou les obtenteurs d’inventions brevetées

Utilisation par les agriculteurs d'inventions brevetées

89. Si l'exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

Art. 35a LBI : « Les agriculteurs qui ont acquis du matériel de multiplication végétal mis en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, multiplier le produit de la récolte qu’ils y ont obtenu par la culture de ce matériel.

2 Les agriculteurs qui ont acquis des animaux ou du matériel de reproduction animal mis en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, reproduire les animaux qu’ils y ont élevés à partir de ce matériel ou de ces animaux.

3 Les agriculteurs doivent obtenir le consentement du titulaire du brevet pour céder à des tiers, dans un but de reproduction, le produit de la récolte, l’animal ou le matériel de reproduction animal concernés.

4 Tout accord qui restreint ou annule le privilège des agriculteurs dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux est nul. »


90. Si l’exception est mentionnée sur la base de la jurisprudence, veuillez citer la (les) décision(s) pertinente(s) et la (les) résumer succinctement :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


91. a) Quelles sont les objectifs de politique publique qui justifient l’exception relative à l’utilisation par les agriculteurs d’inventions brevetées? Veuillez préciser :

L’exception permet aux agriculteurs de continuer à utiliser les semences des produits plantés ou les propres animaux pour l’élevage même si les séquences génétiques sont protégées par un brevet.

b) Dans la mesure du possible, veuillez préciser en indiquant le contexte législatif, les débats parlementaires et les décisions judiciaires y relatifs :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


92. Veuillez indiquer la portée de l’exception en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) (par exemple, interprétation de dispositions réglementaires relatives aux activités autorisées par les bénéficiaires de l’exception, limitations relatives à leur utilisation, ainsi que d’autres critères applicables aux fins de la détermination de la portée de l’exception) :

En se basant sur l’art. 35b LBI le Conseil fédéral a défini les espèces végétales auxquelles le privilège de l’agriculteur s’applique (l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 juin 2008 sur la protection des variétés (SR 232.161)).


93.-94.

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


Utilisation par les obtenteurs d’inventions brevetées

95. Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

Art. 9 alinéa 1 : « Les effets du brevet ne s’étendent pas : … e.) à l’utilisation de matière biologique à des fins de sélection ou de découverte et à des fins de développement d’une variété végétale. »


96. Si l’exception est mentionnée sur la base de la jurisprudence, veuillez citer la (les) décision(s) pertinente(s) et la (les) résumer succinctement :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


97.a) Quelles sont les objectifs de politique publique qui justifient l’exception relative à l’utilisation par les obtenteurs d’inventions brevetées? Veuillez préciser :

En relation avec le privilège de la recherche, il convient d’aborder le privilège de l’obtenteur découlant du droit de la protection des variétés et les corrélations entre ce droit et le droit des brevets. Le privilège de l’obtenteur est une restriction importante du droit de la protection des variétés. Il permet non seulement d’obtenir et de développer de nouvelles variétés végétales, mais également, pour l’instant, de les mettre sur le marché, sans demander l’autorisation de l’ayant droit de la variété végétale d’origine (FF 2006, 69).

b) Dans la mesure du possible, veuillez préciser en indiquant le contexte législatif, les débats parlementaires et les décisions judiciaires y relatifs :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


98.-100.

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]

 

Section 11 : Autres exceptions et limitations

101. Veuillez indiquer toutes les autres exceptions et limitations prévues dans la législation applicable relative aux brevets dans votre pays :

Ils existent encore deux exceptions et limitations dans le droit de brevet suisse :
a.) la licence obligatoire pour les utilisateurs de bonne foi après qu’un juge a ordonné la cession du brevet Art. 29 LBI
b.) la licence obligatoire pour la fabrication des médicament vers un pays de développement Art. 40 d LBI

 

102. En ce qui concerne chaque exception ou limitation, veuillez indiquer :

i) la source de droit (droit écrit ou jurisprudence) en citant la (les) disposition(s) pertinentes et en fournissant un résumé succinct de la (des) décision(s) pertinente(s) :

a.) Art. 29 LBI : « Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l’art. 3, n’avait pas droit à la délivrance du brevet, l’ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l’action en nullité.

3 Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.

4 Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.

5 L’art. 40e s’applique par analogie »
b.) Art. 40d LBI : « Toute personne peut demander au juge l’octroi d’une licence non exclusive pour la fabrication de produits pharmaceutiques brevetés et leur exportation vers un pays n’ayant aucune capacité de fabrication ou ayant une capacité insuffisante dans le secteur pharmaceutique mais auquel ces produits sont nécessaires pour lutter contre des problèmes de santé publique, en particulier ceux résultant du VIH/sida, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies (pays bénéficiaire).

2 Les pays ayant déclaré à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qu’ils renoncent partiellement ou totalement à bénéficier d’une licence visée à l’al. 1 ne seront pas considérés comme pays bénéficiaires dans la mesure de leurs déclarations. Les autres pays qui remplissent les conditions de l’al. 1 peuvent être des pays bénéficiaires.

3 Seule la quantité de produits pharmaceutiques nécessaire pour répondre aux besoins du pays bénéficiaire peut être produite sous la licence prévue à l’al. 1; la totalité de cette production doit y être exportée.

4 Le titulaire de la licence prévue à l’al. 1 et tout producteur qui fabrique les produits sous licence doivent garantir que leurs produits seront clairement identifiés comme ayant été produits sous une licence visée à l’al. 1 et qu’ils se distingueront des produits brevetés par leur emballage spécial, ou leur coloration ou leur mise en forme, à condition que ces distinctions n’aient pas une incidence importante sur le prix des produits dans le pays bénéficiaire.

5 Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi de la licence prévue à l’al. 1. Il détermine en particulier les informations ou les notifications dont le juge compétent doit disposer pour décider de cet octroi et des mesures visées à l’al. 4. »

L’art. 40e LBI et Art. 111 à 111c OBI s’appliquent

ii) les objectifs de politique publique de chaque exception ou limitation. Dans la mesure du possible, veuillez préciser en indiquant le contexte législatif, les débats parlementaires et les décisions judiciaires y relatifs :

b.) Il s’agit d’une mesure pour améliorer la santé publique vers les pays les moins avancés et les pays ayant des capacités de fabrication insuffisantes ou nulles dans le secteur pharmaceutique. Cette licence obligatoire se base sur la décision adoptée le 30 août 2003 par le Conseil général de l’OMC (Doc. WT/L/540 du 1er septembre 2003 et doc. JOB(03)/177 du 30 août 2003) qui permet dorénavant aux membres de l’OMC ayant des capacités de fabrication suffisants d’émettre des licences obligatoires pour la fabrication et l’exportation de génériques de produits pharmaceutiques brevetés vers les pays membres les moins avancés et les pays membres dont les capacités de production sont insuffisantes ou nulles dans ce secteur.

iii) le droit à invoquer l’exception ou la limitation et la portée de l’exception ou de la limitation, en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


Par ailleurs, en ce qui concerne chaque exception ou limitation, veuillez préciser :

i)-ii)

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]
 

103. Existe-t-il d’autres mécanismes de limitation des droits de brevet indépendants du système des brevets dans votre pays (par exemple des lois en matière de concurrence). Dans l’affirmative, veuillez les indiquer et préciser :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]

 

[Fin du questionnaire]

Mars 2012