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Institut national de la propriété industrielle (INPI)
France

  • Section 1  Généralités
  • Section 2  Utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales
  • Section 3  Utilisation à des fins expérimentales ou aux fins de la recherche scientifique
  • Section 4  Préparation de médicaments
  • Section 5  Utilisation antérieure
  • Section 6  Utilisation d’articles à bord de navires, aéronefs et véhicules terrestres étrangers
  • Section 7  Mesures prises en vue d’obtenir l’approbation réglementaire des autorités
  • Section 8  Épuisement des droits de brevet
  • Section 9  Concession de licences obligatoires et utilisation par les pouvoirs publics
  • Section 10  Exceptions et limitations relatives à l’utilisation par les agriculteurs ou les obtenteurs d’inventions brevetées
  • Section 11  Autres exceptions et limitations

 

Section 1 : Généralités

1. Eu égard aux exceptions et limitations relatives aux brevets faisant l’objet du présent questionnaire, quelle est la norme juridique appliquée en vue de déterminer si une invention est brevetable ? Si la norme de brevetabilité comprend des dispositions qui varient en fonction des technologies utilisées, veuillez citer, s’il y a lieu, des exemples des différentes manières dont la norme a été interprétée. Veuillez indiquer la source de la loi (droit écrit ou jurisprudence) en mentionnant les dispositions pertinentes et en résumant succinctement les décisions.

Le code de la propriété intellectuelle français détermine 3 conditions de brevetabilité qui sont les mêmes pour tous les domaines technologiques faisant l’objet d’une demande de brevet (nouveauté, activité inventive et application industrielle).

L’Article L611-10 du code de la propriété intellectuelle (CPI) détermine les conditions de brevetabilité : “Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle”.

Parallèlement, veuillez indiquer les exclusions de la brevetabilité prévues dans la législation de votre pays. En outre, veuillez indiquer la source de ces exclusions de la brevetabilité si elle diffère de la source de la norme de brevetabilité, et mentionner toute jurisprudence ou décision interprétative portant expressément sur les exclusions.

La loi française précise ce qui n’est pas considéré comme une invention et exclu de la brevetabilité

L’article L611-10 al 2 du CPI dispose que : “Ne sont pas considérées comme des inventions … : a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; b) Les créations esthétiques ; c) Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ; d) Les présentations d’informations;

L’article L 611-16 du CPI dispose que : “Ne sont pas brevetables les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes”;

L’Article L 611-17 du CPI dispose que : “Ne sont pas brevetables les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire »;

L’article L 611-18 du CPI dispose que : “Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. Seule une invention constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l’élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l’exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet. Ne sont notamment pas brevetables : a) Les procédés de clonage des êtres humains ; b) Les procédés de modification de l’identité génétique de l’être humain ; c) Les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ; d) Les séquences totales ou partielles d’un gène prises en tant que telles”.

L’article L611-19 du CPI dispose que : “Ne sont pas brevetables 1) Les races animales ; 2) Les variétés végétales telles que définies à l’article 5 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ; 3) Les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux et des animaux ; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ; 4) Les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés”.


2. Eu égard aux exceptions et limitations relatives aux brevets faisant l’objet du présent questionnaire, quels droits exclusifs sont octroyés par un brevet? Veuillez indiquer la disposition pertinente dans le droit écrit ou la jurisprudence. Par ailleurs, si la publication d’une demande de brevet permet d’octroyer des droits exclusifs au déposant de la demande de brevet, quels sont ces droits ?

Selon l’article L611-1 du CPI, le brevet confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation direct ou indirect. L’article L613-1 du CPI précise que : “Le droit exclusif d’exploitation mentionné à l’article L. 611-1 prend effet à compter du dépôt de la demande”.

Le droit exclusif d’exploitation conféré par le brevet permet à son titulaire d’interdire un certain nombre d’acte réalisés sans son consentement. L’article L613-3 dispose à cet effet que : “Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ; c) L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet”.

L’Article L613-4 du CPI dispose également que : “1) Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre … ».


3. Quelles exceptions et limitations la législation en vigueur prévoit‑elle en ce qui concerne les droits de brevet (veuillez indiquer les exceptions et limitations applicables) :

Utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales;
Utilisation à des fins expérimentales ou aux fins de la recherche scientifique;
Préparation en pharmacie de médicaments prescrits sur ordonnance, et actes concernant ces médicaments;
Poursuite d’une utilisation antérieure par une personne qui, de bonne foi, était en possession de l’invention avant la date de dépôt (date de priorité);
Utilisation d’articles à bord de navires, aéronefs et véhicules terrestres étrangers ;
Mesures prises en vue d’obtenir l’approbation réglementaire des autorités;
Épuisement des droits de brevet;
Limitations et exceptions relatives à l’utilisation par les agriculteurs et les obtenteurs d’inventions brevetées.

 

Section 2 : Utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales

4. Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

L’article L613-5 du CPI prévoit que “Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas : a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales …”


5.-8.

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


9. Le cadre juridique applicable de l’exception est‑il estimé approprié pour atteindre les objectifs visés (par exemple, est‑il prévu d’apporter des modifications à la législation)? Veuillez préciser :

Oui.
Aucun changement législatif n’est prévu
.


10. Quelles difficultés, le cas échéant, ont été rencontrées lors de l’application pratique de l’exception dans votre pays? Veuillez préciser :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]

 

Section 3 : Utilisation à des fins expérimentales ou aux fins de la recherche scientifique

11. Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

L’article L613-5 prévoit que : “Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas … b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée” ;

L’exception aux fins de recherche scientifique n’existe pas dans la législation française.


12. Si l’exception est mentionnée sur la base de la jurisprudence, veuillez citer la (les) décision(s) pertinente(s) et la (les) résumer succinctement :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


13.a) Quels sont les objectifs de politique publique invoqués pour justifier l’exception?

Dans l’esprit de l’article L.613-5 du Code de la propriété intellectuelle, les actes accomplis à titre expérimental ont pour but de vérifier l’intérêt technique de l’invention, d’en mesurer la portée ou de la perfectionner et non de rechercher l’impact commercial du produit ou du procédé.

b) Dans la mesure du possible, veuillez préciser en indiquant le contexte législatif, les débats parlementaires et les décisions judiciaires y relatifs :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


14. La législation applicable établit‑elle une distinction eu égard à la nature de l’organisme procédant à l’expérimentation ou à la recherche (par exemple, concernant la question de savoir s’il s’agit d’un organisme commercial ou à but non lucratif)? Veuillez préciser :

La législation française n’établit pas de distinction eu égard à la nature de l’organisme procédant à l’expérimentation ou à la recherche.


15. Si les notions de “fins expérimentales” et “recherche scientifique” sont définies dans la législation applicable, veuillez indiquer ces définitions en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


16. Si l’objectif de l’expérimentation ou de la recherche doit être pris en considération aux fins de la détermination de la portée de l’exception, veuillez indiquer en quoi consiste cet objectif :

L’expérimentation ou la recherche sont menées en vue :

de déterminer comment fonctionne l’invention brevetée
de déterminer la portée de l’invention brevetée
de chercher à améliorer l’invention brevetée


17. Si l’un des critères énoncés ci‑après est pertinent aux fins de la détermination de la portée de l’exception, veuillez l’indiquer :

La recherche ou l’expérimentation doit être menée sur l’objet de l’invention brevetée ou en rapport avec cette dernière (“recherche sur l’invention”)

Veuillez préciser en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


18. Si l’objectif commercial de l’expérimentation ou de la recherche doit être pris en considération aux fins de la détermination de la portée de l’exception, veuillez indiquer si l’exception porte sur des activités en rapport avec :

L’objectif commercial de l’expérimentation ou de la recherche ne doit pas être pris en considération.


19. Si la législation applicable établit une distinction entre objectif “commercial” et objectif “non commercial”, veuillez préciser ces termes en donnant leur définition et, s’il y a lieu, en fournissant des exemples. Veuillez citer la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

La dérogation apportée au monopole des brevets par l’article L. 613-5 b) CPI s’apprécie de façon stricte et ne peut s’appliquer qu’aux seuls actes expérimentaux qui ont pour objet de participer à la vérification de l’intérêt technique de l’invention ou à son développement aux fins de faire progresser la connaissance, et non à des actes à visée commerciale.


20. Si la législation applicable énonce d’autres critères valables aux fins de la détermination de la portée de l’exception, veuillez indiquer ces critères. Veuillez illustrer votre réponse en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


21. Le cadre juridique applicable de l’exception est‑il estimé approprié pour atteindre les objectifs visés (par exemple, est‑il prévu d’apporter des modifications à la législation)? Veuillez préciser :

Aucune modification législative prévue.


22. Quelles difficultés, le cas échéant, ont été rencontrées lors de l’application pratique de l’exception dans votre pays? Veuillez préciser :

La loi du 26 février 2007 a introduit une exception spécifique pour les essais de bioéquivalence dans le domaine du médicament en vue de promouvoir les médicaments génériques que l’on retrouve à l’article L 613-5 d) du code de la propriété intellectuelle (CPI) : “les droits conférés par les brevets ne s’étendent pas : aux études et essais requis en vue de l’obtention de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu’aux actes nécessaires à leur réalisation et à l’obtention de l’autorisation”. Cette disposition permet d’exempter l’autorisation de mise sur le marché et les actes nécessaires à son obtention du champ des actes constitutifs de contrefaçon d’un brevet.

 

Section 4 : Préparation de médicaments

23. Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

L’article L613-5 du CPI prévoit que : “Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas : c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés”.


24. Si l’exception est mentionnée sur la base de la jurisprudence, veuillez citer la (les) décision(s) pertinente(s) et la (les) résumer succinctement :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


25.a) Quels sont les objectifs de politique publique invoqués pour justifier l’exception? Veuillez préciser :

Exception dans l’intérêt de la santé publique (préparations magistrales en pharmacie).

b) Dans la mesure du possible, veuillez préciser en indiquant le contexte législatif, les débats parlementaires et les décisions judiciaires y relatifs :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


26. Qui est habilité à invoquer l’exception (par exemple, pharmaciens, médecins, autres)? Veuillez préciser :

Les pharmaciens et médecins qui peuvent continuer à réaliser leurs préparations magistrales (l’article de loi précise qu’il s’agit de médicaments préparés dans les officines de pharmacies et sur ordonnance médicale).


27. La législation applicable prévoit‑elle des limitations quant à la quantité de médicaments pouvant être préparée au titre de l’exception

Oui

Dans l’affirmative, veuillez préciser votre réponse en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

L’article L613-5 du CPI précise que cette exception s’applique aux préparations de médicaments faites extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie.


28.-29.

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


30. Quelles difficultés, le cas échéant, ont été rencontrées lors de l’application pratique de l’exception dans votre pays? Veuillez préciser :

A notre connaissance, pas de difficultés dans l’application de cette exception.

 

Section 5 : Utilisation antérieure

31. Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

L’Article L613-7 du CPI dispose que : “Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable, en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet”.


32. Si l’exception est mentionnée sur la base de la jurisprudence, veuillez citer la (les) décision(s) pertinente(s) et la (les) résumer succinctement :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


33.a) Quels sont les objectifs de politique publique invoqués pour justifier l’exception? Veuillez préciser :

Cette exception découle du système du premier déposant et permet à l’inventeur d’une invention non brevetée qu’il détient secrètement depuis une date antérieure au dépôt de la demande d’un tiers portant sur la même invention de pouvoir continuer à l’exploiter personnellement après le dépôt du brevet. Le bénéfice de la possession personnelle antérieure empêche toute action en contrefaçon de la part du titulaire du brevet.

La possession doit porter sur la technique même couverte par le brevet et l’invention doit être connue complètement. Le possesseur antérieur doit être de bonne foi.

b) Dans la mesure du possible, veuillez préciser en indiquant le contexte législatif, les débats parlementaires et les décisions judiciaires y relatifs :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


34. Comment la portée de l’“utilisation” est‑elle définie dans la législation applicable? La législation applicable prévoit‑elle des limitations quantitatives ou qualitatives à l’“utilisation” par l’utilisateur antérieur? Veuillez préciser votre réponse en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

L’Article L613-7 du CPI prévoit que le détenteur de l’invention a la possibilité de l’exploiter librement ou de la céder jusqu’à la date de dépôt ou date de priorité de la demande de brevet et qu’à compter de cette date, il ne conserve que le droit de l’exploiter personnellement ;


35. La législation applicable prévoit‑elle le versement d’une rémunération au titulaire du brevet pour l’application de l’exception? Veuillez préciser :

Le versement d’une telle rémunération n’est pas prévu. Le possesseur antérieur d’une invention qu’il n’a pas fait breveter ne conserve qu’un droit d’exploitation personnelle non soumis à rémunération au profit du titulaire du brevet.


36. Selon la législation applicable, un utilisateur antérieur peut‑il concéder sous licence ou céder son droit d’utilisateur antérieur à un tiers?

Non
L’article L 613-7 du CPI précise que : “le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché”.



37. Si vous avez répondu par l’affirmative à la question 36, la législation applicable pose‑t‑elle des conditions concernant cette concession sous licence ou cession afin que l’exception pour utilisation antérieure continue d’être valable?

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


38. Cette exception est-elle valable lorsqu’un tiers a utilisé l’invention brevetée ou a fait des préparatifs sérieux en vue d’une telle utilisation après l’invalidation ou le refus d’un brevet, mais avant le rétablissement des droits ou la délivrance du brevet ?

Non


39. Si la législation applicable énonce d’autres critères valables aux fins de la détermination de la portée de l’exception, veuillez indiquer ces critères. Veuillez illustrer votre réponse en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

Le possesseur antérieur doit être de bonne foi et la possession doit être certaine, non équivoque et sur le territoire français.


40. Le cadre juridique applicable de l’exception est‑il estimé approprié pour atteindre les objectifs visés (par exemple, est‑il prévu d’apporter des modifications à la législation)? Veuillez préciser :

Aucune modification législative n’est prévue.


41. Quelles difficultés, le cas échéant, ont été rencontrées lors l’application pratique de l’exception dans votre pays? Veuillez préciser :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]

 

Section 6 : Utilisation d’articles à bord de navires, aéronefs et véhicules terrestres étrangers

42. Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

L’Article L613-5 e) du CPI dispose que : « Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux objets destinés à être lancés dans l’espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire Français”L’Article 5 ter de la convention d’union de Paris s’applique également.


43.-44.

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


45. L’exception est applicable en rapport avec les moyens de transport suivants :

Navires ;
aéronefs ;
véhicules terrestres ;
engins spatiaux.


46. Dans la détermination de la portée de l’exception, des termes tels que “temporairement” ou “fortuitement” ou d’autres termes équivalents sont‑ils utilisés dans la législation applicable en rapport avec l’entrée de moyens de transport étrangers sur le territoire national? Veuillez donner une définition de ces termes en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

L’Article 5ter de la convention d’union de Paris fait référence aux critères “temporairement ou accidentellement”.


47. La législation applicable prévoit‑elle des limitations à l’utilisation du produit breveté dans les navires, aéronefs, véhicules terrestres ou engins spatiaux étrangers pour que l’exception soit valable (par exemple, les dispositifs doivent être utilisés exclusivement pour les besoins du navire, aéronef, véhicule terrestre ou engin spatial)? Veuillez préciser votre réponse en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

L’Article 5ter de la convention d’union de Paris limite l’exception à l’emploi à bord des navires des moyens faisant l’objet du brevet dans le corps du navire ainsi qu’à l’emploi des moyens faisant l’objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre ou des accessoires de ces engins.


48.-50.

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]

 

Section 7 : Mesures prises en vue d’obtenir l’approbation réglementaire des autorités

51. Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

L’Article L613-5 d) du CPI dispose que : «Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux études et essais requis en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu’aux actes nécessaires à leur réalisation et à l’obtention de l’autorisation.


52. Si l’exception est mentionnée sur la base de la jurisprudence, veuillez citer la (les) décision(s) pertinente(s) et la (les) résumer succinctement :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


53.a) Quels sont les objectifs de politique publique invoqués pour justifier l’exception? Veuillez préciser :

Cette exception vise à faciliter la commercialisation de médicaments génériques. Cette exception permet aux industries de médicaments génériques de débuter la procédure en vue d’une autorisation de mise sur le marché impliquant notamment des essais cliniques sans attendre l’expiration du monopole du breveté. Toutefois, l’exploitation des médicaments génériques ne pourra intervenir qu’après l’expiration de la période de protection par brevet.

b) Dans la mesure du possible, veuillez préciser en indiquant le contexte législatif, les débats parlementaires et les décisions judiciaires y relatifs :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


54. Qui est habilité à invoquer l’exception? Veuillez préciser :

Le demandeur de l’autorisation de mise sur le marché.


55. L’exception porte sur l’approbation réglementaire de

tous les produits
médicaments



56. Veuillez indiquer quels actes sont autorisés en rapport avec l’invention brevetée en vertu de cette exception?

Études et essais en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché et actes nécessaires à la réalisation et à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché.


57.-59.

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]

 

Section 8 : Épuisement des droits de brevet

60. Veuillez indiquer quel principe de l’épuisement des droits est applicable dans votre pays en rapport avec les brevets :

national
régional (Espace Economique Européen)

Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

L’Article L613-6 du CPI précise que “Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France ou sur le territoire d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès”.

Si l’exception est mentionnée sur la base de la jurisprudence, veuillez citer la (les) décision(s) pertinente(s) et la (les) résumer succinctement :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


61.a) Quels sont les objectifs de politique publique invoqués pour justifier l’exception? Veuillez préciser :

L’exercice du droit sur les brevets est restreint au nom de la libre circulation des marchandises sur le territoire de l’Union Européenne. Une fois que le titulaire d’un brevet a mis en circulation le produit breveté sur le territoire d’un des pays de l’UE, il ne peut plus s’opposer à la circulation de ce produit sur le territoire des autres pays de l’UE en invoquant les droits qu’il détient sur ce brevet.

b) Dans la mesure du possible, veuillez préciser en indiquant le contexte législatif, les débats parlementaires et les décisions judiciaires y relatifs :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


62. La législation applicable autorise t elle le titulaire à appliquer des restrictions à l’importation ou à tout autre type de distribution du produit breveté au moyen d’une notification formelle sur le produit qui peut primer sur le principe de l’épuisement des droits adopté dans le pays?

Non

Veuillez préciser votre réponse en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


63.-64.

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.] 

 

Section 9 : Concession de licences obligatoires et utilisation par les pouvoirs publics

Licences obligatoires

65. Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

L’Article L613-11 du CPI dispose que : «Toute personne de droit public ou privé peut, à l’expiration d’un délai de trois ans après la délivrance d’un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause : a) N’a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l’invention objet du brevet sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. b) N’a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français. Il en est de même lorsque l’exploitation prévue au a) ci-dessus ou la commercialisation prévue au b) ci-dessus a été abandonnée depuis plus de trois ans. Pour l’application du présent article, l’importation de produits objets de brevets fabriqués dans un Etat partie à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet”.

L’article L613-15 du CPI dispose que : «Le titulaire d’un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l’autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l’autorisation du titulaire du brevet postérieur. Lorsque le titulaire d’un brevet ne peut l’exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d’exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l’exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l’égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable. La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu’avec ledit brevet”.

L’article L613-16 du CPI dispose que : «Si l’intérêt de la santé publique l’exige et à défaut d’accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d’office, dans les conditions prévues à l’article L. 613-17, tout brevet délivré pour : a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ; b) Leur procédé d’obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d’un tel produit ; c) Une méthode de diagnostic ex vivo. Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d’office dans l’intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l’intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d’une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive. Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d’urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n’est pas tenu de rechercher un accord amiable”.

L’article L613-19 du CPI dispose que : «L’Etat peut obtenir d’office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l’exploitation d’une invention, objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte”.

L’article L613-19-1 précise que : ”Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence obligatoire ou d’office ne peut être accordée que pour une utilisation à des fins publiques non commerciales ou pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à la suite d’une procédure juridictionnelle ou administrative.”.


66. Si l’exception est mentionnée sur la base de la jurisprudence, veuillez citer la (les) décision(s) pertinente(s) et la (les) résumer succinctement :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


67. Quels sont les motifs justifiant la concession d’une licence obligatoire prévus dans la législation applicable concernant les brevets (veuillez indiquer les motifs applicables) :

défaut d’exploitation ou exploitation insuffisante de l’invention brevetée ;
refus d’octroi de licences à des conditions raisonnables ;
pratiques anticoncurrentielles ou concurrence déloyale ;
santé publique ;
sécurité nationale ;
urgence nationale ou extrême urgence ;
brevets dépendants ;
besoin de l’économie nationale.


68.a) Quels sont les objectifs de politique publique invoqués pour justifier l’exception? Veuillez préciser :

Le monopole du breveté peut être contraint par des impératifs d’intérêt général d’ordre économique ou social considérés comme supérieurs.

b) Dans la mesure du possible, veuillez préciser en indiquant le contexte législatif, les débats parlementaires et les décisions judiciaires y relatifs :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


69. Si la législation applicable prévoit la concession de licences obligatoires pour “défaut d’exploitation” ou “exploitation insuffisante”, veuillez indiquer la définition de ces termes en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

Pas de définition légale.


70. L’importation d’un produit breveté ou d’un produit fabriqué au moyen d’un procédé breveté constitue t’elle une “exploitation” du brevet? Veuillez préciser votre réponse en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

Au regard de la législation française, l’importation d’un produit breveté ou d’un produit fabriqué au moyen d’un procédé breveté constitue un acte d”exploitation” du brevet (voir article L 613-3 du CPI précité à la question 2). En conséquence, la concession de licences obligatoires pour “défaut d’exploitation” ou “exploitation insuffisante” ne peut pas être obtenue dans le cas d’importation d’un produit breveté ou d’un produit fabriqué au moyen d’un procédé breveté.


71. En cas de concession de licences obligatoires pour défaut d’exploitation ou exploitation insuffisante, la législation applicable prévoit elle un délai à respecter avant qu’une licence obligatoire puisse être requise?

Oui

Dans l’affirmative, quel est le délai prévu?

Trois ans après la délivrance d’un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande.


72. En cas de concession de licences obligatoires pour défaut d’exploitation ou exploitation insuffisante, la législation applicable prévoit‑elle qu’une licence obligatoire est refusée si le titulaire du brevet justifie son inaction par des excuses légitimes?

Oui

Dans l’affirmative, quelles sont ces “excuses légitimes”?

pas de définition légale


73. Si la législation applicable prévoit la concession de licences obligatoires pour cause de refus du titulaire du brevet de concéder des licences à des “conditions raisonnables” et dans un “délai raisonnable”, veuillez indiquer la définition de ces termes en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


74. Si la législation applicable prévoit la concession de licences obligatoires pour cause de pratiques anticoncurrentielles, veuillez indiquer quelles pratiques anticoncurrentielles peuvent donner lieu à la concession de licences obligatoires en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) :

Dans la législation française relative aux brevets, deux dispositions prévoient la possibilité d’octroi de licences obligatoires pour lutter contre les utilisations anticoncurrentielles :

La première disposition prévoit des licences d’office dans l’intérêt de la santé publique nationale prononcées par arrêté du ministre de la PI pour un certain nombre de brevets (notamment médicaments, dispositif médical, procédés d’obtention ou de fabrication) dans l’hypothèse où le brevet est exploité dans des conditions jugées constitutives de pratiques anticoncurrentielles. L’article L 613-16 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : «Si l’intérêt de la santé publique l’exige et à défaut d’accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d’office, dans les conditions prévues à l’article L. 613-17, tout brevet délivré pour : a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ; b) Leur procédé d’obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d’un tel produit ; c) Une méthode de diagnostic ex vivo. Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d’office dans l’intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l’intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d’une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive. Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d’urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n’est pas tenu de rechercher un accord amiable”.

La deuxième disposition s’applique spécifiquement aux brevets portant sur une invention du domaine de la technologie des semi-conducteurs et prévoit qu’une licence d’office peut être accordée pour remédier à des pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d’une procédure administrative ou juridictionnelle. L’article L-613-19-1 dispose que “Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence obligatoire ou d’office ne peut être accordée que pour une utilisation à des fins publiques non commerciales ou pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à la suite d’une procédure juridictionnelle ou administrative”.


75. Si la législation applicable prévoit la concession de licences obligatoires pour cause de brevets dépendants, veuillez indiquer les conditions que doivent remplir les brevets dépendants pour qu’une licence obligatoire soit concédée :

L’article L613-15 du CPI dispose que : «Le titulaire d’un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l’autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l’autorisation du titulaire du brevet postérieur. Lorsque le titulaire d’un brevet ne peut l’exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d’exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l’exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l’égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable. La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu’avec ledit brevet”.


76. La législation applicable donne‑t‑elle des orientations générales quant à la rémunération à verser par le bénéficiaire de la licence obligatoire au titulaire du brevet? Veuillez préciser :

Non


77. Si la législation applicable prévoit la concession de licences obligatoires pour cause d’“urgence nationale” ou de “situations d’extrême urgence”, veuillez indiquer comment ces deux notions sont définies dans la législation applicable, ainsi que leur champ d’application, et donner des exemples :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


78. Veuillez indiquer combien de fois et dans quels secteurs technologiques des licences obligatoires ont été concédées dans votre pays :

Selon les informations disponibles, aucun cas n’a été recensé en matière de santé publique ni en matière anticoncurrentielle.


79. Le cadre juridique applicable aux fins de la concession de licences obligatoires est‑il estimé approprié pour atteindre les objectifs visés (par exemple, est‑il prévu d’apporter des modifications à la législation)? Veuillez préciser:

En France, le recours aux mécanismes de licence obligatoire est très rarement mis en œuvre. Les dispositions existantes semblent satisfaisantes.


80. Quelles difficultés, le cas échéant, ont été rencontrées lors de la mise en œuvre du système de concession de licences obligatoires dans votre pays? Veuillez préciser :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


Utilisation par les pouvoirs publics

81.-82.

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


83. Quels sont les motifs justifiant la concession de licences d’utilisation par les pouvoirs publics prévus dans la législation applicable concernant les brevets (veuillez indiquer les motifs applicables) :

santé publique ;
défense nationale.


84.a) Quels sont les objectifs d’intérêt général qui justifient la concession de licences d’utilisation par les pouvoirs publics dans votre pays?

Ces dispositions visent des cas où :
l’exploitation du brevet serait contraire à l’intérêt de la santé publique (produits qui ne sont pas mis à la disposition du public en quantité raisonnable, prix trop élevés);
- l’exploitation du brevet serait contraire à l’intérêt de l’économie nationale.

b) Veuillez, si possible, illustrer ces objectifs à l’aide d’exemples de lois, de débats parlementaires ou de décisions judiciaires :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


85.-86.

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


87. Le cadre juridique applicable aux fins de la concession de licences d’utilisation par les pouvoirs publics est‑il estimé approprié pour atteindre les objectifs visés (par exemple, est‑il prévu d’apporter des modifications à la législation)? Veuillez préciser :

Aucune modification législative n’est envisagée.


88. Quelles difficultés, le cas échéant, ont été rencontrées lors de la mise en œuvre du système de concession de licences d’utilisation par les pouvoirs publics dans votre pays? Veuillez préciser :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.] 

 

Section 10 : Exceptions et limitations relatives à l’utilisation par les agriculteurs ou les obtenteurs d’inventions brevetées

Utilisation par les agriculteurs d’inventions brevetées

89. Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

L’article L613-5-1 du CPI dispose que : “Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d’exploitation agricole implique pour celui-ci l’autorisation d’utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation. Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l’article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales”.

L’article L613-5-2 du CPI dispose que : “ Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation d’animaux d’élevage ou d’un matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur implique pour celui-ci l’autorisation d’utiliser, le cas échéant moyennant rémunération, le bétail protégé pour un usage agricole. Cette autorisation emporte la mise à disposition de l’animal ou du matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais exclut la vente dans le cadre d’une activité commerciale de reproduction”

L’Article L613-5-3 du CPI dispose que : “ Les droits conférés par les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s’étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d’autres variétés végétales”.



90. Si l’exception est mentionnée sur la base de la jurisprudence, veuillez citer la (les) décision(s) pertinente(s) et la (les) résumer succinctement :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


91.a) Quelles sont les objectifs de politique publique qui justifient l’exception relative à l’utilisation par les agriculteurs d’inventions brevetées? Veuillez préciser :

Les articles L613-5-1 et L613-5-2 du CPI introduisent en droit des brevets le “privilège de l’agriculteur ou de l’éleveur” qui constitue la règle d’articulation entre le monopole et les lois de reproduction des végétaux et animaux. Cette disposition permet aux agriculteurs de réemployer, à certaines conditions, le produit de la récolte provenant de semences protégées sans violer le droit sur un brevet ou sur un certificat d’obtention végétale.

b) Dans la mesure du possible, veuillez préciser en indiquant le contexte législatif, les débats parlementaires et les décisions judiciaires y relatifs :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


92.-94.

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


Utilisation par les obtenteurs d’inventions brevetées

95. Si l’exception est prévue dans le droit écrit, veuillez indiquer la (les) disposition(s) pertinente(s) :

L’article L623-25, alinéa 2, du CPI dispose que : “Sous réserve des dispositions de l’article L. 623-4, ne constitue pas une atteinte aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention l’utilisation de la variété protégée comme source de variation initiale en vue d’obtenir une variété nouvelle.”

L’article L623-4 du CPI dispose que : “Toute obtention végétale peut faire l’objet d’un titre appelé “certificat d’obtention végétale”, qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où le présent chapitre est applicable, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l’emploi répété de la variété initiale. Des décrets en Conseil d’Etat rendent progressivement applicables les dispositions de l’alinéa précédent aux différentes espèces végétales en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et des moyens de contrôle. Ces mêmes décrets déterminent pour chacune des espèces végétales les éléments de la plante sur lesquels porte le droit de l’obtenteur.”

L’article L613-15-1 du CPI dispose que : “Lorsqu’un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d’obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander la concession d’une licence de ce brevet dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l’exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété constitue à l’égard de l’invention revendiquée dans ce brevet un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable. Lorsqu’une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d’une licence réciproque pour utiliser la variété protégée. Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.”


96. Si l’exception est mentionnée sur la base de la jurisprudence, veuillez citer la (les) décision(s) pertinente(s) et la (les) résumer succinctement :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


97.a) Quelles sont les objectifs de politique publique qui justifient l’exception relative à l’utilisation par les obtenteurs d’inventions brevetées? Veuillez préciser :

L’article L613-15-1 instaure une procédure de licence obligatoire, dérogation au monopole du brevet en vue d’inciter les titulaires de brevet à concéder une licence volontairement.

b) Dans la mesure du possible, veuillez préciser en indiquant le contexte législatif, les débats parlementaires et les décisions judiciaires y relatifs :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]


98. Veuillez indiquer la portée de l’exception en citant la (les) disposition(s) ou décision(s) juridique(s) pertinente(s) (par exemple, interprétation de dispositions réglementaires relatives aux activités autorisées par les bénéficiaires de l’exception, limitations relatives à leur utilisation, ainsi que d’autres critères applicables aux fins de la détermination de la portée de l’exception) :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]



99. Le cadre juridique applicable de l’exception est il estimé approprié pour atteindre les objectifs visés (par exemple, est il prévu d’apporter des modifications à la législation)? Veuillez préciser :

La mise en œuvre de la licence obligatoire prévue à l’article L613-15-1 est exceptionnelle.


100. Quelles difficultés, le cas échéant, ont été rencontrées lors de l’application pratique de l’exception relative à l’utilisation par les obtenteurs d’inventions brevetées dans votre pays? Veuillez préciser :

[Note du Secrétariat : la réponse n’a pas été communiquée.]

 

Section 11 : Autres exceptions et limitations

101.-103.

[Note du Secrétariat : la loi applicable de France ne prévoit pas d’autres exceptions et limitations.]

Le droit de la concurrence national et Européen sanctionne l’utilisation abusive des droits de PI dès lors que cette utilisation est susceptible de relever des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles, notamment dans le cadre d’ententes illicites et d’abus de position dominante.


[Fin du questionnaire]

Octobre 2011