CHAPITRE 9 : PUBLICATION INTERNATIONALE, MODIFICATION DES REVENDICATIONS ET AUTRES OPÉRATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DU TRAITEMENT DE LA DEMANDE INTERNATIONALE PAR LE BUREAU INTERNATIONAL

GÉNÉRALITÉS

9.001. Quelles sont les principales étapes de la procédure au sein du Bureau international? Les principales étapes de la procédure que toute demande internationale doit suivre au sein du Bureau international sont les suivantes :
Règle 22.1
24.2
i) le Bureau international surveille la réception de l’exemplaire original de la demande internationale et la notifie, ainsi que sa date, au déposant et aux administrations intéressées; pour plus de précisions, voir le paragraphe 9.002;
Article 19
Règle 46
ii) le déposant peut modifier les revendications de la demande internationale en vertu de l’article 19 en adressant une communication au Bureau international; pour plus de précisions, voir les paragraphes 9.004 à 9.011;
Article 21
Règle 48
iii) le Bureau international publie la demande internationale (cette publication a lieu habituellement juste après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de priorité); pour plus de précisions, voir les paragraphes 9.012 à 9.024;
Article 20
Règle 43bis
44
47
iv) le Bureau international transmet aux offices désignés des copies de la demande internationale, du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale (sous la forme du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du PCT) (voir les points v) et vi) ci-dessous)) y relatifs; pour plus de précisions, voir les paragraphes 9.028 et 9.029;
Règle 44bis v) lorsqu’aucun rapport d’examen préliminaire (rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT)) n’a été établi, le Bureau international établit un rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du PCT) (voir le paragraphe 7.031);
Règle 44bis.2
44bis.3
vi) le Bureau international transmet au déposant et aux offices désignés des copies de ce rapport conformément à la règle 93bis, mais pas avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité; le Bureau international peut aussi, sur requête de tout État désigné, transmettre une copie d’une traduction en anglais du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du PCT) à tout office désigné intéressé et au déposant en même temps qu’il communique le rapport à cet office;
Article 36
Règle 70
71
72
73
74
vii) lorsqu’une demande d’examen préliminaire international a été présentée, le Bureau international le notifie aux offices élus, transmet le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) et les documents associés à ces offices et effectue une traduction en anglais de ce rapport (si un office élu l’exige); pour plus de précisions, voir les paragraphes 10.006, 10.045, 10.078, 10.079 et 10.079A.
Règle 24.2
47.1.a-bis)
93bis.1
9.002. Quand et à qui le Bureau international notifie-t-il qu’il a reçu l’exemplaire original de la demande internationale? Quand les offices désignés reçoivent-ils la notification? La façon dont le Bureau international reçoit l’exemplaire original et dont il surveille cette réception est expliquée aux paragraphes 6.057 et 6.058. L’exemplaire original de la demande internationale doit normalement parvenir au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 13 mois à compter de la date de priorité. Lorsqu’il a reçu l’exemplaire original, le Bureau international notifie au déposant, à l’office récepteur et à l’administration chargée de la recherche internationale (à moins que celle-ci n’ait fait savoir au Bureau international qu’elle ne souhaitait pas en être avisée) la réception de l’exemplaire original et la date de cette réception. Toutes ces notifications sont faites à bref délai après que le Bureau international a reçu l’exemplaire original.
Règle 24.2.a)
53.7
90bis.2
9.003. Que doit faire le déposant lorsqu’il reçoit la notification l’informant de la réception de l’exemplaire original? La notification adressée au déposant (formulaire PCT/IB/301) contient la liste des offices désignés. Cette notification permet au déposant de vérifier s’il a été dûment tenu compte du fait que certaines désignations (DE, JP, ou KR) ont été expressément exclues de la requête et que des désignations ont été retirées ultérieurement. Le déposant peut souhaiter retirer la désignation de tout État désigné à ce stade ou à tout moment avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.

MODIFICATION DES REVENDICATIONS EN VERTU DE L’ARTICLE 19

Article 19.1)
Règle 46
49.5.a)ii)
49.5.c)
49.5.c-bis)
9.004. Quand et comment les revendications de la demande internationale peuvent-elles être modifiées pendant la phase internationale? Le déposant a le droit, en vertu de l’article 19, de modifier une fois les revendications de la demande internationale pendant la phase internationale (le déposant dispose d’autres possibilités de modifier les revendications, et aussi la description et les dessins, pendant la phase internationale en vertu de l’article 34 si, et uniquement si, il présente une demande d’examen préliminaire international - voir les paragraphes 9.011, 10.024 à 10.028 et 10.067 à 10.071). Les modifications apportées aux revendications en vertu de l’article 19 doivent être déposées auprès du Bureau international et non pas auprès de l’office récepteur ni de l’administration chargée de la recherche internationale. Les modifications doivent être déposées dans la langue dans laquelle la demande internationale est publiée (allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français, japonais, portugais ou russe - voir les paragraphes 9.017 à 9.019). La faculté d’apporter des modifications en vertu de l’article 19 est ouverte au déposant dès qu’il a reçu le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale et jusqu’à l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou pendant deux mois à compter de la date de transmission (c’est-à-dire de la date d’expédition) de ce rapport et de cette opinion, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué. Les modifications reçues par le Bureau international après l’expiration du délai seront acceptées si elles sont reçues avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Il n’est pas possible de modifier les revendications en vertu de l’article 19 si l’administration chargée de la recherche internationale a déclaré, en vertu de l’article 17.2.a), qu’un rapport de recherche internationale ne serait pas établi.  Toutefois, il convient de noter que, lorsqu’un rapport de recherche internationale a été établi mais contient néanmoins, dans le cadre no II, une déclaration au titre de l’article 17.2.b) selon laquelle certaines revendications ont été jugées “impropres à la recherche”, soit parce qu’elles concernent un objet à l’égard duquel l’administration n’est pas tenue de procéder à la recherche ou parce qu’elles se rapportent à des parties de la demande internationale qui ne remplissent pas les conditions prescrites, dans une mesure telle qu’une recherche significative ne peut pas être effectuée, il demeure possible de modifier, en vertu de l’article 19, les revendications qui ont fait l’objet de la recherche internationale (voir le paragraphe 7.014). Lors de l’ouverture de la phase nationale, si les revendications ont été modifiées en vertu de l’article 19, une traduction des revendications telles que déposées initialement et telles que modifiées (sous la forme d’une traduction de la série complète des revendications soumise, comme l’exige la règle 46.5.a), en remplacement des revendications déposées initialement) et toute déclaration doivent être remises à l’office désigné/élu (voir les chapitres nationaux (résumés)). (En ce qui concerne les modifications pendant la phase nationale, voir les paragraphes 5.111, 5.127 et 5.162, la phase nationale et les chapitres nationaux). La présentation de modifications en vertu de l’article 19 doit comprendre :
i) une série complète de revendications qui remplacent les revendications initialement déposées (voir le paragraphe 9.005).
ii) une lettre qui doit indiquer les différences entre les revendications déposées et les revendications modifiées ainsi que la base des modifications (voir les paragraphes 9.005 à 9.006A).
iii) une déclaration facultative en vertu de l’article 19 (voir les paragraphes 9.007 à 9.008).
Règle 6.1
46.5
Instruction 205
9.005. Lorsqu’il dépose des modifications relatives aux revendications en vertu de l’article 19, le déposant est tenu de soumettre une feuille ou des feuilles contenant une série complète de revendications afin de remplacer les revendications initialement déposées. Il doit joindre à la ou aux feuilles de remplacement une lettre attirant l’attention sur les différences entre les revendications telles que déposées et les revendications telles que modifiées. Elle doit aussi indiquer la base des modifications apportées aux revendications avec des références précises à certaines parties de la demande (description, revendications, dessins) telles que déposées initialement (voir le paragraphe 9.006). Lorsqu’une modification se traduit par la suppression d’une feuille entière de la demande internationale initialement déposée, cette modification (c’est-à-dire cette suppression) est seulement indiquée dans la lettre d’accompagnement adressée au Bureau international. Les modifications apportées peuvent consister à supprimer une ou plusieurs revendications dans leur totalité, à ajouter une ou plusieurs revendications nouvelles ou à modifier le texte d’une ou plusieurs des revendications déposées. Toutes les revendications figurant sur une feuille de remplacement doivent être numérotées en chiffres arabes (dans l’ordre des revendications). Lorsqu’une revendication est annulée il n’est pas nécessaire de renuméroter les autres revendications. Toutefois, lorsque le déposant renumérote les revendications, elles doivent être renumérotées de façon continue.
Règle 46.5
Instruction 205
9.006. Que doit contenir la lettre d’accompagnement? La lettre qui doit être jointe aux feuilles de remplacement sur lesquelles figurent des modifications apportées aux revendications doit indiquer, premièrement, les différences entre les revendications déposées et les revendications modifiées et, deuxièmement, la base des modifications dans la demande déposée. À cet égard il convient de préciser, pour chaque revendication figurant dans la demande internationale, si :
i) la revendication demeure inchangée;
ii) la revendication est supprimée;
iii) la revendication est nouvelle;
iv) la revendication remplace une ou plusieurs revendications telles qu’elles ont été déposées;
v) la revendication est le résultat de la division d’une revendication telle que déposée, etc.
Les feuilles de remplacement contenant les revendications modifiées ne doivent pas, toutefois, contenir de texte annoté; elles doivent contenir une version non annotée. Celui-ci doit être suivi d’une indication de la base des modifications dans la demande telle qu’elle a été déposée. La base des modifications doit être indiquée afin que l’examinateur puisse, en consultant ces références précises dans la demande, évaluer si les modifications vont au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande telle qu’elle a été déposée. Les indications non spécifiques telles que “voir la description telle que déposée” ou “voir les revendications telles que déposées ne sont donc généralement pas considérées comme une indication suffisante de la base de la modification.
Exemple :
“Revendication 1 modifiée; revendications 2 à 7 non modifiées; revendications 8 et 9 modifiées; revendications 10 à 14 supprimées; revendications 15 à 17 non modifiées; nouvelle revendication 18 ajoutée.
i) Base de la modification : La revendication 1 est modifiée aux lignes 4 et 11 à 14 et indique à présent que le filtre comprend un dispositif de rétrolavage périodique couplé en série à une première et une deuxième chambre. La base de cette modification figure dans les revendications 2 et 4 telles que déposées.
ii) Base de la modification : En ce qui concerne les revendications modifiées 8 et 9, l’indication de ’piston à allumage rapide’ figure aux paragraphes Nos. 2 et 19 dans la description telle que déposée.
iii) Base de la modification : La revendication 18 est nouvelle, l’indication figure dans le dessin no III de la demande initiale.”
Règle 92.2.d) 9.006A. Que se passe-t-il si la demande internationale n’est pas dans la même langue que la lettre d’accompagnement? La lettre d’accompagnement doit être rédigée en français ou en anglais. Des références peuvent néanmoins être faites dans la langue de la demande internationale lorsque cela facilite le travail de l’examinateur pour trouver la référence, par exemple :
i) Base de la modification : En ce qui concerne la revendication 2 modifiée, l’indication de “請求項1に基づくパーキングアシストシステム”figure aux paragraphes Nos. 23, 46 et 85 dans la description telle que déposée.
Article 19.1)
Règle 46.4
48.2.a)vi)
9.007. Qu’est-ce qu’une déclaration accompagnant une modification? Une modification peut être accompagnée d’une brève déclaration du déposant expliquant cette modification et précisant les effets qu’elle peut avoir sur la description et sur les dessins. Cette déclaration est publiée en même temps que la demande internationale proprement dite (voir les paragraphes 9.012 à 9.024). Le déposant n’est pas autorisé à faire de déclaration ne se rapportant pas à une modification précise. Cette déclaration ne doit pas dépasser 500 mots si elle est établie en anglais ou lorsqu’elle est traduite dans cette langue. Elle ne doit contenir aucun commentaire dénigrant relatif au rapport de recherche internationale ou à la pertinence de citations que ce dernier contient. La déclaration ne peut se référer à certaines citations contenues dans le rapport qu’en relation avec une modification d’une revendication précise. Elle doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande internationale est publiée (voir les paragraphes 9.017 et 9.018).
Règle 46.4.a)
48.2.a)vi)
9.008. Il ne faut pas confondre et il importe de distinguer clairement une déclaration expliquant la modification apportée de la lettre indiquant les différences entre les revendications déposées et les revendications modifiées et la base des modifications (voir le paragraphe 9.006). Elle doit être également distinguée de la déclaration concernant les modifications qui doit figurer dans une demande d’examen préliminaire international (voir les paragraphes 10.024 à 10.027). La déclaration doit donc être identifiée comme telle par la formule “Déclaration selon l’article 19.1)”. Si la déclaration n’est pas conforme aux règles prescrites, elle n’est ni publiée par le Bureau international ni communiquée aux offices désignés.
Article 19.2)
et 3)
Règle 66.2.a)iv)
70.2.c)
9.009. Les revendications modifiées peuvent-elles comprendre des éléments nouveaux? Le PCT prévoit que les modifications ne doivent pas aller au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée. Cette exigence n’est pas directement applicable pendant le chapitre I de la phase internationale, mais ne pas la respecter peut avoir des conséquences négatives pour le déposant pendant l’examen préliminaire international et au cours de la phase nationale (voir les paragraphes 10.070 et 11.047).
Règle 46.5.b)
70.2.c-bis)
9.009A. Que se passe-t-il si les feuilles de remplacement n’étaient pas accompagnées d’une lettre? Le PCT exige que les feuilles de remplacement déposées avec les modifications selon l’article 19 soient accompagnées d’une lettre indiquant la base des modifications apportées aux revendications (voir le paragraphe 9.006). La conformité avec cette exigence n’est pas vérifiée durant la phase internationale, à moins que le déposant ne demande l’examen préliminaire international, mais ne pas la respecter peut avoir des conséquences négatives pour le déposant pendant l’examen préliminaire international et au cours de la phase nationale (voir le paragraphe 11.047A ci-dessous).
Règle 53.9.a)i)
55.3
62.1
62.2
9.010. Une copie des modifications apportées en vertu de l’article 19 doit-elle être déposée auprès de l’administration chargée de l’examen préliminaire international? Si le déposant présente une demande d’examen préliminaire international, il devra déposer une copie de la modification apportée aux revendications en vertu de l’article 19 et de la lettre d’accompagnement des revendications modifiées et, le cas échéant, la déclaration en vertu de l’article 19.1) auprès de l’administration chargée de l’examen préliminaire international en même temps que cette demande d’examen (si la modification a déjà été déposée) ou en même temps qu’il dépose la modification auprès du Bureau international (si la modification est déposée après la demande d’examen). Lorsque l’administration chargée de l’examen préliminaire international exige une traduction de la demande internationale en vertu de la règle 55.2, le déposant doit également remettre une traduction des modifications effectuées en vertu de l’article 19 et de la lettre d’accompagnement des modifications, s’il souhaite que ces modifications soient prises en considération pour les besoins de l’examen préliminaire international. Le Bureau international transmet une copie de toute modification, de la lettre d’accompagnement et toute déclaration en vertu de l’article 19 reçues avant le dépôt de la demande d’examen préliminaire international à l’administration chargée de cet examen à moins que celle-ci n’indique qu’elle en a déjà reçu une copie. Si une modification, la lettre d’accompagnement et toute déclaration en vertu de l’article 19 sont reçues après le dépôt de la demande d’examen préliminaire international, le Bureau international transmet, en tout état de cause, une copie à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, mais le fait pour le déposant de déposer à temps une copie de ces documents directement auprès de cette administration garantit que l’examen préliminaire international interviendra sans retard excessif ou sans que pèse une trop grande incertitude. Voir les paragraphes 10.024 à 10.028 à propos du formulaire de demande d’examen préliminaire international.
Article 34.2)b)
Règle 48.2.f)
66.1.b)
9.011. Dans quelles circonstances les revendications devraient-elles être modifiées en vertu de l’article 19? Les modifications apportées aux revendications en vertu de l’article 19 étant publiées avec la demande internationale (voir le paragraphe 9.015), des modifications de ce genre peuvent être utiles pour le déposant s’il existe une raison de mieux définir la portée des revendications aux fins d’une protection provisoire dans les États désignés dont la législation nationale prévoit une protection de ce genre (voir le paragraphe 9.024). Il convient de noter que, en cas d’examen préliminaire international, le déposant a le droit en vertu de l’article 34.2)b) de déposer des modifications en ce qui concerne les revendications (ainsi que la description et les dessins) auprès de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, indépendamment du fait qu’il a ou non déposé auprès du Bureau international des modifications touchant aux revendications en vertu de l’article 19 (voir les paragraphes 10.024, 10.028, 10.067 à 10.071, et 11.045 à 11.047). Il n’est donc pas normalement nécessaire de modifier les revendications en vertu de l’article 19 lorsqu’une demande d’examen préliminaire international est déposée, à moins qu’il existe une raison particulière en liaison ou non avec la reconnaissance d’une protection provisoire de modifier les revendications avant la publication internationale.

PUBLICATION INTERNATIONALE

9.012. Quand et comment la demande internationale est-elle publiée par le Bureau international? Les demandes internationales sont publiées par le Bureau international sauf dans les cas suivants :
Règle 20.4 i) s’il n’est pas attribué de date de dépôt à la demande internationale par l’office récepteur (voir les paragraphes 6.005 à 6.012);
Article 21.5) ii) si la demande internationale est considérée comme retirée avant l’achèvement de la préparation technique de la publication;
Article 21.5) iii) si la demande internationale est retirée par le déposant (voir les paragraphes 11.048 et 11.049) avant l’achèvement de la préparation technique de la publication;
Article 64.3) iv) si le seul État restant désigné à la date d’achèvement de la préparation technique de la publication est les États-Unis d’Amérique (ce pays ayant fait une déclaration selon l’article 64.3)a)), à moins que l’une des exceptions prévues à l’article 64.3)c) ne s’applique.
Article 21.2)
Règle 48.4
Instruction 113
9.013. Quand la publication internationale a-t-elle lieu? La publication internationale a lieu à bref délai après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de priorité. Toutefois, le Bureau international publie la demande internationale plus tôt si le déposant lui en fait la demande. Si le déposant demande la publication anticipée alors que l’on ne dispose pas encore du rapport de recherche internationale ou de la déclaration mentionnée à l’article 17.2)a) pour les publier avec la demande internationale, il doit payer au Bureau international une taxe spéciale, dont le montant est indiqué à l’annexe B (IB). La publication internationale a lieu normalement tous les jeudis sauf lorsque le Bureau international est fermé au public. Dans ce cas, la date de la publication est annoncée dans le bulletin PCT Newsletter.
9.014. Quand la préparation technique de la publication internationale est-elle achevée? La préparation technique de la publication est achevée 15 jours avant la date de publication. Toutefois, tout changement qui devrait être pris en considération aux fins de la publication internationale, à une date de publication spécifique, doit parvenir au Bureau international au plus tard le jour qui précède la période de 15 jours mentionnée ci-dessus afin de permettre au Bureau international de traiter le changement considéré. Ainsi, la date limite de réception de tels changements sera toujours le mardi à minuit (heure d’Europe centrale (HEC)) c’est-à-dire, en pratique, normalement 16 jours avant la date effective de publication lorsque la publication internationale est prévue un jeudi (ou 17 jours avant la date effective de publication lorsque la publication internationale est exceptionnellement prévue un vendredi parce que le Bureau international est fermé au public un jeudi).
Article 21.3)
Règle 48.1
48.2.a), f),
g) et h)
Instruction 404
406.b)
9.015. En quoi consiste la publication internationale? La publication des demandes internationales déposées selon le PCT se fait entièrement sous forme électronique. La demande internationale publiée comprendra toute déclaration déposée en vertu de la règle 4.17 ainsi que, s’il est disponible, le rapport de recherche internationale ou la déclaration de l’administration chargée de la recherche internationale indiquant que ce rapport ne sera pas établi ainsi également que toute modification faite en vertu de l’article 19, accompagnée le cas échéant d’une déclaration. Si le délai de modification des revendications n’est pas arrivé à expiration à la date d’achèvement de la préparation technique de la publication, la demande internationale est publiée avec une indication mentionnant cet état de fait et toute modification reçue dans le délai fixé est publiée ultérieurement. De la même façon, si le rapport de recherche internationale ou la déclaration de l’administration chargée de la recherche internationale n’est pas disponible, la demande internationale est publiée avec une note indiquant cet état de fait et le rapport ou la déclaration est publié séparément après avoir été reçu par le Bureau international. Chaque demande internationale publiée reçoit un numéro de publication internationale constitué du code WO suivi de l’indication de l’année et d’un numéro d’ordre (par exemple, WO 2004/123456). Pour plus de précisions en ce qui concerne la publication internationale, voir l’article 21 et la règle 48.
Règle 86.1.i)
Instruction 407.b)
9.016. À la date à laquelle la demande internationale est publiée, les données bibliographiques, le titre de l’invention, l’abrégé et un dessin caractéristique (le cas échéant) de chaque demande internationale publiée sont mis à disposition sur PATENTSCOPE.
Règle 26.4)
48.2.l)
9.016A. Le déposant peut-il exiger que certains renseignements soient exclus de la publication internationale ? Le déposant peut adresser au Bureau international une requête motivée visant à exclure certains renseignements de la publication internationale. Il devrait de préférence utiliser le formulaire PCT/IB/384 pour présenter une telle requête, accompagné de feuilles de remplacement desquelles les renseignements pertinents ont été exclus, sauf dans les cas où l’exclusion du renseignement se traduirait par l’omission d’une feuille entière, et une lettre d’accompagnement attirant l’attention sur les différences entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement. Dans sa requête, le déposant doit aussi expliquer pourquoi le renseignement ne sert manifestement pas à informer le public sur la demande internationale, que la publication de ce renseignement porterait clairement atteinte aux intérêts personnels ou économiques d’une personne donnée et que l’intérêt du public à avoir accès à ce renseignement ne prévaut pas. La requête motivée afin d’exclusion de renseignements de la publication doit être reçue par le Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale (voir le paragraphe 9.014). Si le Bureau international constate que la requête motivée satisfait à tous les critères mentionnés ci-dessus, il exclura ce renseignement de la publication internationale (et/ou de l’accès par le public aux dossiers, voir le paragraphe 11.073A) et informe le déposant de sa décision (formulaire PCT/IB/385). Si le Bureau international décide de ne pas exclure le renseignement considéré de la publication internationale, il en informe le déposant (formulaire PCT/IB/386). Lorsque le Bureau international a exclu des renseignements de la publication internationale, et que ces renseignements figurent aussi dans le dossier de la demande internationale détenu par l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international, respectivement le Bureau international en informe à bref délai cet office ou cette administration, afin qu’ils ne mettent pas ces renseignements à la disposition du public.
Article 21.4)
Règle 45.1
48.3
Instruction 406bis
9.017. Dans quelle langue la demande internationale est-elle publiée? Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en arabe, en chinois, en coréen, en espagnol, en français, en japonais, en portugais ou en russe, elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée. Lorsque la langue de publication est l’allemand, l’arabe, le chinois, le coréen, l’espagnol, le français, le japonais, le portugais ou le russe, le Bureau international établit une traduction anglaise du titre de l’invention, de l’abrégé et du rapport de recherche internationale (ou de la déclaration mentionnée au paragraphe 7.014) et fait figurer cette traduction dans la demande internationale publiée. Le Bureau international établit aussi, le cas échéant, une traduction française du titre et de l’abrégé. Le titre et l’abrégé sont publiés sur PATENTSCOPELorsque le déposant souhaite proposer une traduction anglaise du titre de l'invention, il/elle doit fournir la traduction proposée au Bureau international avant l’expiration du délai de 14 mois à compter de la date de priorité. Le Bureau international tiendra compte, dans la mesure du possible, de la traduction proposée lors de la préparation de la traduction.
Règle 48.3.b) 9.018. Si la demande internationale est déposée dans une langue qui est une langue autre que l’allemand, l’anglais, l’arabe, le chinois, le coréen, l’espagnol, le français, le japonais, le portugais ou le russe et qui est une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale pour effectuer la recherche internationale, le déposant doit remettre une traduction de la demande internationale dans une langue de publication acceptée à cette fin par l’office récepteur. La demande internationale sera publiée dans cette langue de traduction seulement (voir les paragraphes 6.020 à 6.023).
9.019. Si la demande internationale est déposée dans une langue qui n’est ni une langue de publication (allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français, japonais, portugais ou russe) ni une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale aux fins de la recherche internationale, elle est publiée dans la langue de la traduction remise par le déposant (voir les paragraphes 6.013 à 6.020).
Règle 86.2.a) 9.020. Les données bibliographiques, les titres et les abrégés, ainsi que tout dessin, figurant, le cas échéant, sur la page de couverture de chaque demande internationale publiée sont publiés en français et en anglais sur PATENTSCOPE.
Règle 86.1.i)
86.4
9.021. Comment peut-on se procurer des exemplaires de la demande internationale publiée? Outre qu’elle peut être téléchargée sur le site Internet de l’OMPI, quiconque peut se procurer un exemplaire de la demande internationale publiée en le commandant au Bureau international, en indiquant de préférence son numéro de publication internationale (s’il est connu).
Règle 86.1.i)
86.4
9.022. Comment peut-on avoir accès aux demandes internationales publiées sous forme électronique? Les demandes internationales publiées sous forme électronique sont accessibles sur PATENTSCOPE.
Règle 4.10.b)
17.2.c)
9.023. Comment peut-on se procurer des copies du document de priorité? Les tiers qui souhaitent recevoir une copie du document de priorité peuvent s’adresser à l’office auprès duquel la demande antérieure a été déposée, à certains offices désignés ou au Bureau international. Le Bureau international, sur demande et contre remboursement du coût correspondant, fait des copies des documents de priorité après que la demande internationale a été publiée et est disponible sur PATENTSCOPE, ou sur papier. Toutefois, le Bureau international ne remet pas de copies si, avant la publication internationale, la demande internationale a été retirée, la revendication de priorité en cause a été retirée ou a été considérée comme n’ayant pas été présentée ou la déclaration correspondante revendiquant la priorité a été annulée.
Article 21.5)
Règle 90bis.1.c)
9.023A. Comment empêcher la publication internationale? Le déposant peut empêcher la publication internationale en retirant la demande internationale, à la condition que le déposant soumette une déclaration de retrait et que celle-ci parvienne au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de cette publication (voir le paragraphe 9.014). Il est fortement recommandé d’envoyer la déclaration de retrait directement au Bureau international par le biais des services ePCT (connexion avec authentification forte à l’adresse suivante : https://pct.wipo.int/ePCT), de préférence au moyen de l’Action correspondante. L’utilisation d’une Action ePCT permet de signaler immédiatement la demande internationale comme retirée dans le système de traitement du Bureau international et d’en empêcher la publication si elle a été soumise avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.  Dans les rares cas où le service ePCT ne peut pas être utilisé, un autre système de téléchargement de documents est disponible à l’adresse www.wipo.int/pct/fr/epct/contingencyupload.htmlIl peut être précisé dans la déclaration de retrait que le retrait ne doit prendre effet qu’à la condition qu’il permette d’éviter la publication internationale. En pareil cas, le retrait ne prend pas effet si la condition dont il était assorti ne peut pas être remplie - c’est-à-dire si la préparation technique de la publication internationale est déjà achevée. Le même résultat à savoir, empêcher la publication internationale peut également être obtenu, par exemple, lorsque les taxes applicables ne sont pas acquittées. Dans ce cas, la demande internationale est considérée comme retirée et l’office récepteur en fait la déclaration (formulaire PCT/RO/117). Toutefois, une telle déclaration de la part de l’office récepteur ne peut, à elle seule, empêcher de manière certaine la publication internationale de la demande internationale, sauf si elle parvient au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique (règle 29.1.v)). Le report de la publication internationale peut également être obtenu par le retrait de la revendication de priorité selon les indications données aux paragraphes 11.056 et 11.057.
Article 29 9.024. Quels sont les effets juridiques de la publication internationale ? L’article 29 a pour effet de garantir, compte tenu de certaines restrictions, une protection provisoire après que la demande internationale a été publiée comme tel est aussi le cas après la publication nationale de demandes nationales non examinées. Selon les restrictions formulées, les États contractants peuvent subordonner cette protection à la fourniture de traductions (dans certaines circonstances), à l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de priorité ou à la réception par l’office désigné d’une copie de la demande internationale telle qu’elle est publiée selon le PCT. Pour des indications supplémentaires, voir l’article 29. Les annexes B font le point de la situation pour chaque État contractant.
Règle 94 9.025. Peut-on avoir accès au dossier d’une demande internationale détenu par le Bureau international? En ce qui concerne les demandes internationales déposées avant le 1er juillet 1998, le déposant ou toute personne autorisée par le déposant peut, contre remboursement du coût du service, obtenir des copies du Bureau international de tout document contenu dans son dossier. En ce qui concerne les demandes internationales déposées le 1er juillet 1998 ou ultérieurement, le Bureau international met à disposition certains documents du dossier sur PATENTSCOPE en même temps que la demande internationale publiée. De plus, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, et sous réserve de l’article 38, il délivre, contre remboursement du coût du service, des copies de tout document contenu dans son dossier, à l’exception des renseignements exclus de la publication internationale ou de l’accès par le public aux renseignements considérés, suite à une requête motivée du déposant (voir les paragraphes 11.072 à 11.074 pour avoir des précisions concernant le caractère confidentiel des demandes internationales).
9.026. [Supprimé]
Règle 94.1.c) 9.027. En ce qui concerne l’accès au rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT), sur requête d’un office élu, le Bureau international met à disposition des tiers des copies de ce rapport sur PATENTSCOPE au nom de cet office, mais pas avant expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité. Un certain nombre d’offices élus ont présenté cette requête au Bureau international, voir à ce sujet www.wipo.int/pct/fr/texts/access_iper.html. De façon similaire, le Bureau international met à disposition sur PATENTSCOPE les documents associés reçus de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, conformément à la règle 71.1.b), (voir le paragraphe 10.079A).

COMMUNICATION DE COPIES AUX OFFICES DÉSIGNÉS

Article 20.1)a)
22.1)
Règle 47.1.a)
47.2
47.3
93bis
9.028. Quand et comment les offices désignés reçoivent-ils des copies de la demande internationale? Sous réserve de ce qui est indiqué ici et au paragraphe 9.029, le Bureau international communique une copie de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle est publiée à chaque office désigné sur sa demande et au moment indiqué par cet office, conformément à la règle 93bis, mais pas avant la publication internationale. Lorsque la langue dans laquelle la demande internationale est publiée est différente de la langue dans laquelle elle a été déposée, le Bureau international adresse à chaque office désigné qui en fait la demande une copie de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée. Dans la pratique, cette communication consiste en l’envoi d’un exemplaire de la demande internationale publiée (pour plus d’indications sur le contenu de la demande internationale publiée, voir le paragraphe 9.015). Le Bureau international adresse aussi au déposant, à bref délai après l’expiration d’un délai de 19 mois à compter de la date de priorité pour les offices désignés qui n’appliquent pas le délai de 30 mois ou à bref délai après l’expiration d’un délai de 28 mois à compter de la date de priorité pour les offices désignés qui appliquent le délai de 30 mois, un avis (formulaire PCT/IB/308 (premier avis) (19 mois) et formulaire PCT/IB/308 (deuxième avis supplémentaire) (28 mois)) indiquant les offices auxquels la communication a été effectuée et la date de cette communication. Les avis doivent être acceptés par tous les offices désignés comme preuve déterminante du fait que la communication a dûment eu lieu à la date précisée dans les avis. Une fois ces avis reçus, le déposant sait qu’il ne doit pas envoyer une copie de la demande internationale à l’un quelconque des offices désignés qui y est indiqué en tant que destinataire de la communication.
Article 13
23.2)
40.2)
Règle 31
47.4
61.2.d)
9.029. Avant d’effectuer la communication mentionnée dans les paragraphes précédents, le Bureau international communique une copie de la demande internationale (mais sans le rapport de recherche internationale) à tout office désigné qui lui en fait la demande; cette transmission ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de priorité. Il est à noter qu’aucun office national ou régional n’a jusqu’à maintenant demandé à ce que lui soit communiquée si tôt une copie de toutes les demandes internationales dans lesquelles il est désigné. S’il le désire, le déposant peut à tout moment transmettre ou demander au Bureau international de transmettre une copie de sa demande internationale à tout office désigné. Cette transmission effectuée par le Bureau international est sujette au paiement d’une taxe dont le montant est indiqué à l’annexe B (IB). Pour plus de précisions à ce sujet, se reporter à l’article 13 et à la règle 31. Il est à noter qu’en l’absence d’une demande expresse du déposant une transmission de cette nature n’habilite pas l’office désigné à entamer le traitement de la demande internationale. Si toutefois le déposant adresse une requête expresse à un office désigné ou un office élu (en vertu de l’article 23.2) ou 40.2) respectivement) dans laquelle il demande que le traitement national débute plus tôt, le Bureau international effectue à bref délai, sur requête du déposant ou de l’office désigné ou élu, la communication en question à l’office intéressé.