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Introduction

Le guide

Le présent ouvrage est un guide pour l’enregistrement international des dessins ou modèles industriels. Le système concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels est fondé sur l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, qui est constitué de deux Actes différents :

  • l’Acte de Genève (1999), ci-après dénommé Acte de 1999, adopté le 2 juillet 1999 et entré en vigueur le 23 décembre 2003, et
  • l’Acte de La Haye (1960), ci-après dénommé Acte de 1960, adopté le 28 novembre 1960 et entré en vigueur le 1er août 1984.

L’extinction de l’Acte de Londres (1934) de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, adopté le 2 juin 1934 et entré en vigueur en juin 1939, a pris effet le 18 octobre 2016, conformément à la décision prise par les 15 parties contractantes de cet Acte, à savoir l’Allemagne, le Bénin, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Espagne, la France, l’Indonésie, le Liechtenstein, le Maroc, Monaco, les Pays-Bas, le Sénégal, la Suisse, le Suriname et la Tunisie, lors de leur réunion extraordinaire du 24 septembre 2009 (se référer à “Extinction de l’Acte de 1934”). Le présent guide porte donc sur les Actes de 1960 et de 1999.

L’application des Actes de 1960 et de 1999 est complétée par un règlement d’exécution commun et des instructions administratives.

L’expression “système de La Haye” renvoie au système concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels.

Ce guide est structuré de la manière suivante :

  • l’“introduction” contient des explications sur la façon dont un État ou une organisation intergouvernementale peut devenir partie contractante à l’Arrangement de La Haye et un résumé succinct des différentes déclarations et notifications qui peuvent être faites en vertu du système de La Haye;
  • la partie intitulée “Généralitésˮ couvre les communications avec le Bureau international, le calcul des délais, les langues, le paiement des taxes au Bureau international et la représentation devant le Bureau international;
  • la partie intitulée “La procédure internationale (Actes de 1999 et de 1960)” traite de la procédure d’enregistrement international et d’autres procédures requises pour l’inscription au registre international d’événements pouvant toucher un enregistrement international (changement de titulaire, refus de protection, etc.).

Chaque fois que cela est possible, les dispositions des Actes de 1999 et de 1960, du règlement d’exécution commun et des instructions administratives qui sont pertinentes pour un paragraphe donné du guide sont signalées sous ce paragraphe. Elles sont indiquées de la manière suivante :

  • 99 Article xx” renvoie à un article de l’Acte de 1999;
  • 60 Article xx” renvoie à un article de l’Acte de 1960;
  • Règle xx” renvoie à une règle du règlement d’exécution commun; et
  • Instruction xx” renvoie à une instruction administrative.

Le système de La Haye : aperçu général

En termes simples, l’Arrangement de La Haye offre la possibilité d’obtenir la protection de dessins ou modèles industriels (ci-après dénommés “dessins ou modèles”) dans plusieurs parties contractantes au moyen d’une seule demande internationale effectuée auprès du Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), à Genève (Suisse). Ainsi, en vertu du système de La Haye, une seule demande internationale remplace toute une série de demandes qu’il faudrait autrement déposer auprès de différents Offices nationaux.

Le système de La Haye est administré par le Bureau international de l’OMPI. Le Bureau international tient le registre international et publie le Bulletin des dessins et modèles internationaux (BDMI).

Il ne s’agit ici que d’exposer les grandes lignes de la procédure internationale prévue par les Actes de 1999 et de 1960. Pour plus de précisions concernant chacun des aspects traités, se référer à “La procédure internationale”.

Qui peut utiliser le système?

Seules peuvent déposer une demande internationale en vertu de l’Arrangement de La Haye les personnes physiques ou morales qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou un domicile dans au moins une des parties contractantes à l’Arrangement de La Haye, ou qui sont ressortissantes de l’une de ces parties contractantes ou d’un État membre d’une organisation intergouvernementale qui est une partie contractante.

60 Article 3; 99 Article 3

De plus, mais uniquement en vertu de l’Acte de 1999, une demande internationale peut être effectuée sur la base d’une résidence habituelle sur le territoire d’une partie contractante.

La partie contractante à l’égard de laquelle le déposant remplit la condition énoncée ci-dessus est appelée “État d’origine” en vertu de l’Acte de 1960 et “partie contractante du déposant” en vertu de l’Acte de 1999.

Une demande nationale ou un enregistrement national préalable n’est pas nécessaire

Aucune demande ou enregistrement national préalable n’est nécessaire pour effectuer une demande internationale. La protection d’un dessin ou modèle peut donc être demandée pour la première fois directement à l’échelle internationale en vertu de l’Arrangement de La Haye.

Contenu de la demande

Une même demande internationale peut comprendre plusieurs dessins ou modèles différents (“demande multiple”), jusqu’à un maximum de 100. Tous les dessins ou modèles figurant dans la même demande doivent cependant appartenir à la même classe de la classification internationale de Locarno. En d’autres termes, la demande internationale est “monoclasse”.

60 Article 5; 99 Article 5; Règle 7

La demande internationale doit être déposée soit au moyen de l'interface eHague, soit à l’aide du formulaire officiel de demande (DM/1) mis à disposition par le Bureau international ou sur le site Internet de l’Office d’une partie contractante. Une demande internationale doit contenir, notamment, une reproduction du dessin ou modèle concerné, ainsi que la désignation des parties contractantes dans lesquelles le déposant souhaite être protégé. Elle doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol.

Règles 1.1)vi)Règle 7

Une demande internationale donne lieu au paiement de trois types de taxes : une taxe de base, une taxe de publication et, pour chaque partie contractante dans laquelle il est demandé protection, soit une taxe de désignation standard soit une taxe de désignation individuelle. S’agissant des taxes standard, une structure à trois niveaux s’applique selon le niveau d’examen effectué par l’Office d’une partie contractante.

60 Article 15; 99 Article 7; 99 Article 5.1)vi); Règle 12

Transmission de la demande internationale au Bureau international

Une demande internationale est généralement déposée directement au Bureau international par le déposant, auquel cas il est possible d’utiliser soit l’interface eHague, soit le formulaire officiel de demande (DM/1). Cependant, en vertu de l’Acte de 1960, une partie contractante peut exiger que, lorsqu’elle est réputée être l’État d’origine, la demande soit présentée par l’intermédiaire de son Office national. Dans ce cas, seul le formulaire DM/1 peut être utilisé.

99 Article 4.1); 60 Article 4

Examen quant à la forme effectué par le Bureau international

Dès réception de la demande internationale, et après paiement d'au moins la taxe de base pour un dessin ou modèle, le Bureau international vérifie que les conditions de forme prescrites sont remplies. Le Bureau international n’examine en aucun cas la nouveauté du dessin ou modèle et ne peut donc pas rejeter une demande internationale sur ce motif, ou tout autre motif de fond.

Publication

Une demande internationale qui remplit les conditions de forme prescrites est inscrite au registre international et est publiée, en temps opportun, dans le BDMI. Cette publication hebdomadaire, effectuée électroniquement sur le site Internet de l’OMPI chaque vendredi, contient toutes les données pertinentes relatives à l’enregistrement international, y compris une reproduction des dessins ou modèles. La date à laquelle chaque numéro du bulletin est publié sur le site Internet de l’OMPI est communiquée électroniquement par le Bureau international à l’Office d’une partie contractante, si ce dernier souhaite recevoir cette communication.

Examen quant au fond effectué par l’Office de chaque partie contractante désignée : possibilité de notifier un refus de protection

Dès la publication des enregistrements internationaux dans le BDMI, l’Office de chaque partie contractante désignée peut effectuer l’examen de fond éventuellement prescrit par sa législation. À l’issue de cet examen, l’Office peut notifier au Bureau international un refus de protection pour son territoire. Toutefois, un enregistrement international ne peut être refusé au motif qu’il ne respecte pas des prescriptions de forme, puisque ces prescriptions doivent être considérées comme ayant été satisfaites dans le cadre de l’examen de forme effectué par le Bureau international.

60 Article 8.1); 99 Article 12.1)

Un refus de protection, le cas échéant, doit être notifié au Bureau international dans les six mois qui suivent la date de publication de l’enregistrement international. Cependant, en vertu de l’Acte de 1999, toute partie contractante dont l’Office est un Office procédant à un examen, ou dont la législation prévoit la possibilité de former opposition à l’octroi de la protection, peut déclarer que le délai de refus de six mois est remplacé par un délai de 12 mois.

60 Article 8.2); 99 Article 12.2); Règle 18.1)

Dans l’éventualité d’une notification de refus, le titulaire dispose des mêmes moyens de recours que s’il avait déposé la demande en question directement auprès de l’Office national concerné.

60 Article 8.3); 99 Article 12.3)

Si le titulaire conteste le refus, la procédure qui s’ensuit se déroule exclusivement au niveau national, conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale applicable. Le Bureau international n’est pas impliqué dans cette procédure. Le recours contre un refus de protection doit être formé auprès des autorités compétentes de la partie contractante concernée dans les délais prescrits et conformément aux conditions prévues par la législation de cette partie contractante.

Déclaration d’octroi de la protection

L’Office d’une partie contractante désignée qui n’a pas communiqué de notification de refus peut, dans le délai de refus applicable, envoyer au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection des dessins ou modèles qui font l’objet de l’enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée.

Règle 18bis.1)

Toutefois, aucune conséquence juridique ne découle du fait qu’une telle déclaration d’octroi de la protection n’a pas été envoyée par un Office. Le principe demeure que les dessins ou modèles faisant l’objet de l’enregistrement international sont protégés si aucune notification de refus n’a été envoyée dans le délai de refus applicable.

Protection régie par la législation nationale

Dans chaque partie contractante désignée, lorsque l’Office n’a pas communiqué de refus (ou a ultérieurement retiré un tel refus), l’enregistrement international produit les mêmes effets que l’octroi de la protection à un dessin ou modèle en vertu de la législation de cette partie contractante.

60 Article 7; 99 Article 14

Durée de la protection

Les enregistrements internationaux sont valables pour une durée initiale de cinq ans. Ils peuvent être renouvelés pour une ou plusieurs périodes supplémentaires de cinq ans, à l’égard de chacune des parties contractantes désignées, jusqu’à expiration de la durée totale de protection autorisée par la législation nationale de ces parties contractantes. En d’autres termes, la durée maximale de la protection dans chaque partie contractante désignée correspond à la durée maximale prévue par la législation de cette partie contractante.

60 Article 11; 99 Article 17

Modifications apportées au registre international

Les modifications suivantes d’un enregistrement international peuvent être inscrites au registre international :

  • un changement de titulaire de l’enregistrement international (à l’égard d’une, de plusieurs ou de la totalité des parties contractantes désignées et portant sur tout ou partie des dessins ou modèles inclus dans l’enregistrement) (se référer à “Changement de titulaire”);
  • une renonciation à tous les dessins ou modèles qui font l’objet de l’enregistrement international, à l’égard d’une, de plusieurs ou de la totalité des parties contractantes désignées (se référer à “Renonciation”);
  • une limitation portant sur une partie des dessins ou modèles qui font l’objet de l’enregistrement international, à l’égard d’une, de plusieurs ou de la totalité des parties contractantes désignées (se référer à “Limitation”).

Toute demande d’inscription de l’une de ces modifications doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet et doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites. Cependant, l'inscription de toute modification concernant le mandataire est gratuite.

60 Article 12.1); 99 Article 16.1); Règle 21

Avantages du système de La Haye

Le système de La Haye est né d’un besoin de simplification et d’économie. Concrètement, il permet aux propriétaires de dessins et modèles d’une partie contractante d’obtenir la protection de leurs dessins et modèles moyennant un minimum de formalités et de frais.

Les propriétaires de dessins et modèles sont en particulier dispensés de faire une demande nationale séparée dans chacune des parties contractantes dans lesquelles ils souhaitent obtenir protection, ce qui leur évite les complexités découlant de procédures qui peuvent varier d’un État à l’autre. Ainsi, ils n’ont pas à déposer les documents requis en diverses langues, ni à surveiller les échéances de renouvellement de toute une série d’enregistrements nationaux, qui varient d’un État à l’autre. Ils évitent en outre de payer les taxes dans diverses devises. En vertu de l’Arrangement de La Haye, le même résultat peut être obtenu par le dépôt d’une seule demande internationale, effectuée dans une seule langue, contre paiement d’une seule série de taxes, dans une seule devise, et auprès d’un seul Office (le Bureau international).

De plus, l’enregistrement international, qui produit ses effets dans plusieurs parties contractantes, facilite considérablement la gestion ultérieure de la protection obtenue. Par exemple, un changement de titulaire, ou de nom ou d’adresse du titulaire, peut être inscrit au registre international et avoir effet dans toutes les parties contractantes désignées, moyennant l’accomplissement d’une seule formalité.

Devenir partie à l'Arrangement de la Haye

Les Actes de 1999 et de 1960 de l’Arrangement de La Haye sont autonomes et totalement indépendants l’un de l’autre. Chaque Acte constitue un traité international à part entière, de sorte qu’une partie contractante éventuelle (à l’exception des organisations intergouvernementales) peut décider d’adhérer à l’un seulement de ces Actes ou aux deux.

États

Pour adhérer à l’Acte de 1960, un État doit être lié par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

60 Article 1.2)

Pour adhérer à l’Acte de 1999, un État doit être partie à la Convention instituant l’OMPI. Il n’est pas exigé que l’État soit également partie à la Convention de Paris, mais tout État qui est une partie contractante de l’Acte de 1999 est néanmoins tenu, en vertu de l’article 2.2) de cet Acte, de se conformer aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les dessins et modèles (même si l’État en question n’est pas lié par la Convention de Paris).

60 Article 1.2)

Organisations intergouvernementales

Une organisation intergouvernementale ne peut pas adhérer à l’Acte de 1960 (seuls les États peuvent adhérer à ce traité).

60 Article 1.2)

En revanche, de telles organisations peuvent adhérer à l’Acte de 1999, à condition de remplir les conditions suivantes :

  • au moins un des États membres de l’organisation intergouvernementale est membre de l’OMPI, et
  • l’organisation gère un Office auprès duquel la protection des dessins et modèles peut être obtenue avec effet sur le territoire où s’applique le traité constitutif de l’organisation intergouvernementale.

99 Article 27.1)ii)

L’expression “partie contractante” inclut tout État ou toute organisation intergouvernementale qui est partie à l’Acte de 1999 ou à l’Acte de 1960.

Les instruments de ratification ou d’adhésion doivent être déposés auprès du Directeur général de l’OMPI. Le Directeur général notifie à toutes les parties contractantes les dépôts d’instruments de ratification ou d’adhésion du traité auquel elles sont parties, ainsi que toute déclaration comprise dans ces instruments ou faite ultérieurement.

Entrée en vigueur de l’Acte de 1999 et de l’Acte de 1960 à l’égard d’une partie contractante donnée

En ce qui concerne l’Acte de 1960, l’adhésion ou la ratification d’une partie contractante donnée prend effet un mois après que son instrument de ratification ou d’adhésion a été notifié par le Directeur général de l’OMPI aux autres parties contractantes concernées, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument.

60 Article 26.1)

En ce qui concerne l’Acte de 1999, l’adhésion ou la ratification d’une partie contractante donnée prend effet trois mois après la date à laquelle elle a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Directeur général de l’OMPI, ou à toute date ultérieure indiquée dans cet instrument.

99 Article 28.3)b)

Toutefois :

  • en ce qui concerne les États pour lesquels la protection des dessins et modèles peut être obtenue uniquement par l’intermédiaire de l’Office géré par une organisation intergouvernementale1, le dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion ne peut pas prendre effet avant la date de dépôt de l’instrument de l’organisation intergouvernementale à laquelle ces États appartiennent, et

99 Article 27.3)b)

  • pour les États qui ont fait une déclaration selon laquelle un Office commun se substituera à l’Office national de chacun d’eux2, l’Acte de 1999 et/ou l’Acte de 1960 entrent en vigueur trois mois ou un mois, selon le cas, après la date à laquelle le dernier instrument des États membres de ce groupe d’États a été déposé.

99 Article 27.3)c)

Une partie contractante éventuelle qui veut s’assurer qu’elle ne sera pas liée par l’Acte de 1999 à moins qu’une ou plusieurs autres parties contractantes éventuelles ne soient également liées par cet Acte peut ratifier ou adhérer à cet Acte sous condition. Dans un tel cas, la ratification ou l’adhésion prend effet seulement si, et lorsque, une ou plusieurs autres parties contractantes expressément désignées déposent aussi leurs instruments de ratification ou d’adhésion. L’instrument de ratification ou d’adhésion conditionnelle est alors réputé avoir été déposé à la date à laquelle cette condition est satisfaite (c’est-à-dire lorsque la ou les autres parties contractantes concernées déposent leur instrument de ratification ou d’adhésion).

99 Article 27.3)d)

La date à laquelle chaque partie contractante est devenue liée par l’Acte de 1999 et/ou l’Acte de 1960 figure dans la liste des membres de l’Arrangement de La Haye3.

Détermination de l’Acte applicable en ce qui concerne la désignation d’une partie contractante donnée

Dans la mesure où une même partie contractante peut être liée par l’un ou les deux Actes de l’Arrangement de La Haye (l’Acte de 1960 et/ou l’Acte de 1999), la question se pose de déterminer lequel de ces Actes s’applique à l’égard d’une partie contractante donnée qui est désignée dans une demande internationale.

L’Acte applicable à une partie contractante désignée dépend des Actes auxquels sont liées, d’une part, la partie contractante du déposant et, d’autre part, la partie contractante désignée que l’on considère. Les principes de détermination applicables peuvent se résumer comme suit :

  • lorsqu’il y a seulement un Acte commun entre les deux parties contractantes concernées, c’est cet Acte qui régit la désignation d’une partie contractante donnée. Par exemple, si un déposant est ressortissant d’une partie contractante liée à la fois par l’Acte de 1999 et par l’Acte de 1960 et qu’il désigne une partie contractante liée exclusivement par l’Acte de 1960, cette désignation est régie par le seul Acte qui leur est commun (l’Acte de 1960);

60 Article 31.2); 99 Article 31.2)

  • lorsque les deux parties contractantes concernées sont liées par plus d’un Acte commun, c’est l’Acte le plus récent qui s’applique à l’égard de la partie contractante désignée. Par exemple, si un déposant est ressortissant d’une partie contractante liée à la fois par l’Acte de 1960 et par l’Acte de 1999 et qu’il désigne une partie contractante également liée à la fois par l’Acte de 1960 et par l’Acte de 1999, cette désignation est régie par l’Acte le plus récent (l’Acte de 1999).

60 Article 31.1); 99 Article 31.1)

Il convient de noter que, en application des principes précités, la désignation d’une partie contractante liée par plusieurs actes sera aussi régie par le plus récent d’entre eux lorsque le déposant jouit de rattachements cumulatifs mais indépendants en vertu de chacun des mêmes actes (se référer à “Habilitation pour déposer (obligatoire)”). Par exemple, si un déposant est ressortissant d’une partie contractante A, liée par l’Acte de 1960, mais que la partie contractante A est aussi un État membre d’une organisation intergouvernementale liée par l’Acte de 1999 (partie contractante B), la désignation d’une partie contractante C liée à la fois par l’Acte de 1960 et l’Acte de 1999 est régie par le plus récent de ces deux actes, c’est-à-dire l’Acte de 1999.

La détermination de l’Acte applicable doit être effectuée à la date du dépôt de la demande internationale concernée et ne peut pas être révisée par la suite, dans l’hypothèse où l’une des parties contractantes concernées adhérerait à un autre Acte de l’Arrangement de La Haye postérieurement au dépôt de la demande internationale.

Détermination de l’Acte ou des Actes qui régissent une demande internationale dans son ensemble

Alors que la désignation d’une partie contractante ne peut être régie que par un seul Acte, plusieurs Actes peuvent s’appliquer à l’égard d’une même demande internationale. Cela dépend si, pour une demande internationale donnée, les parties contractantes ont été désignées en vertu de l’Acte de 1999 et/ou de l’Acte de 1960.

Il est important pour un déposant de savoir quel Acte ou quels Actes régissent la demande internationale, étant donné que ceci aura une incidence déterminante sur la possibilité de demander l’ajournement de la publication et les taxes qui sont à payer.

Au total, trois types de demandes internationales sont possibles. Une demande internationale peut être régie :

  • exclusivement par l’Acte de 1999, si toutes les parties contractantes désignées dans la demande internationale ont été désignées en vertu de l’Acte de 1999;

Règle 1.1)xii)

  • exclusivement par l’Acte de 1960, si toutes les parties contractantes désignées dans la demande internationale ont été désignées en vertu de l’Acte de 1960;

Règle 1.1)xiii)

  • à la fois par l’Acte de 1999 et par l’Acte de 1960, s’il y a parmi les parties contractantes désignées dans la demande internationale
    • au moins une partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1999, et
    • au moins une partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1960.

Règle 1.1)xiv)

Ces règles peuvent être illustrées par l’exemple suivant : un déposant est ressortissant d’une partie contractante liée à la fois par l’Acte de 1999 et par l’Acte de 1960. Il désigne dans sa demande internationale les parties contractantes “A”, “B” et “C”, toutes liées par l’Acte de 1999. Étant donné que chacune de ces désignations relève de l’Acte de 1999 (le seul Acte commun), il s’ensuit que la demande internationale dans son ensemble est régie exclusivement par l’Acte de 1999.

Supposons maintenant que, pour la même demande internationale, le déposant désigne aussi la partie contractante “D” qui est liée uniquement par l’Acte de 1960. La désignation de cette partie contractante “D” est régie par l’Acte de 1960 (le seul Acte commun), et il s’ensuit que la demande internationale concernée relève à la fois de l’Acte de 1999 et de l’Acte de 1960. Autrement dit, pour cette demande internationale, l’Acte de 1999 s’applique à l’égard des parties contractantes “A”, “B” et “C” et l’Acte de 1960 s’applique à l’égard de la partie contractante “D”.

Déclarations des parties contractantes

Le système de La Haye prévoit la possibilité, pour les parties contractantes, de faire certaines déclarations en ce qui concerne l’application du système d’enregistrement international, de sorte que certains éléments de leur législation nationale ou régionale en matière de protection des dessins et modèles puissent être pris en considération lorsqu’elles sont désignées dans une demande internationale. Pour une liste complète des déclarations qu’une partie contractante peut faire en vertu de l’Acte de 1999 ou du règlement d’exécution commun, se référer à “Déclarations faites par les parties contractantes en vertu de l’Acte de 1999 de l’Arrangement de La Haye et du règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999 et l’Acte de 1960”.

Il convient de noter que si une partie contractante ne peut faire certaines déclarations qu’à condition que son Office soit un “Office procédant à un examen”, rien n’oblige une partie contractante, dans le cadre du système de La Haye, à faire l’une des déclarations en question.

Vous trouverez des informations plus précises concernant les éléments particuliers de la demande internationale et les procédures auprès du Bureau international qui résultent des déclarations faites par les parties contractantes désignées sous “Contenu de la demande internationale”, “Demande internationale” et “Effets de l’inscription d’un changement de titulaire”.

Office procédant à un examen

Le terme “Office procédant à un examen” est défini dans l’Acte de 1999 (article 1.xvii)) et désigne un Office qui, d’office, examine les demandes de protection des dessins et modèles déposées auprès de lui afin de déterminer, pour le moins, si ces dessins ou modèles satisfont à la condition de nouveauté.

Compte tenu de la définition ci-dessus, pour être considéré comme un “Office procédant à un examen”, l’Office doit, de droit, procéder à une recherche sur l’état de la technique qui établisse la condition de nouveauté exigée par la législation applicable. Cela signifie que si le critère de validité du droit de dessin ou modèle est la nouveauté à l’échelle mondiale, la recherche sur l’état de la technique doit porter non seulement sur les dessins ou modèles enregistrés ou en cours d’enregistrement dans une base de données, mais aussi sur tous les dessins ou modèles connus dans le monde.

Présentation des déclarations

Les déclarations peuvent être présentées en même temps que le dépôt de l’instrument d’adhésion ou de ratification, ou après ce dépôt. Avant de présenter une déclaration au Directeur général, il est conseillé de consulter la section juridique du Service d’enregistrement de La Haye afin de s’assurer que les conditions prévues par l’Acte de 1999, le règlement d’exécution commun ou la législation nationale sont remplies.

Date à laquelle la déclaration prend effet

Si la déclaration est présentée en même temps que l’instrument de ratification ou d’adhésion, elle prend effet à la date à laquelle la partie contractante devient liée par l’Acte de 1999. Si la déclaration est présentée après le dépôt de l’instrument, elle prend effet trois mois après la date de réception de la déclaration par le Directeur général de l’OMPI, ou à toute autre date ultérieure indiquée dans la déclaration.

En outre, toute déclaration présentée après le dépôt de l’instrument d’adhésion ou de ratification ne s’applique qu’aux enregistrements internationaux dont la date d’enregistrement correspond ou est ultérieure à la date à laquelle la déclaration prend effet.

Déclaration obligatoire

Durée de la protection durée maximale de la protection

Selon l’Acte de 1999, un enregistrement international est effectué initialement pour une période de cinq ans et peut être renouvelé pour deux périodes supplémentaires de cinq ans (article 17.1) et 2)). Par conséquent, selon l’Acte de 1999, une partie contractante doit offrir une durée de protection minimale de 15 ans. Si la législation nationale d’une partie contractante prévoit une durée de protection supérieure à 15 ans, l’enregistrement international peut être renouvelé à l’égard de cette partie contractante pour des périodes supplémentaires de cinq ans, jusqu’à l’expiration de la durée de protection totale prévue au niveau national.

En adhérant à l’Acte de 1999, une partie contractante doit notifier au Directeur général de l’OMPI la durée maximale de protection prévue par sa législation.

99 Article 17.3)c); Règle 36.2)

Déclarations obligatoires dans certaines circonstances

Ajournement de la publication

Ajournement de la publication pour une période inférieure à la période prescrite

L’Acte de 1999 prévoit fondamentalement que chaque partie contractante est censée accepter la période prescrite pour l’ajournement de la publication fixée à 30 mois à compter de la date de dépôt, ou lorsqu’une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité de la demande concernée (règle 16.1)a)).

Lorsque la législation d’une partie contractante qui adhère à l’Acte de 1999 prévoit l’ajournement de la publication pour une période inférieure à celle de 30 mois qui est prescrite, cette partie contractante doit, dans une déclaration, notifier au Directeur général de l’OMPI la période d’ajournement autorisée.

99 Article 11.1)a)

Aucun ajournement possible de la publication

Lorsque la législation d’une partie contractante liée par l’Acte de 1999 ne prévoit pas l’ajournement de la publication, cette partie contractante doit, dans une déclaration, notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI.

99 Article 11.1)b)

Déclarations facultatives

Toutes les déclarations facultatives sont énumérées ci-après. Certaines ne sont prévues que pour les parties contractantes dont l’Office est un “Office procédant à un examen” :

Le terme “Office procédant à un examen” est défini dans l’Acte de 1999 (article 1.xvii)) et désigne un Office qui, d’office, examine les demandes de protection des dessins et modèles déposées auprès de lui afin de déterminer, pour le moins, si ces dessins ou modèles satisfont à la condition de nouveauté.

Il est entendu, selon la définition ci-dessus, que pour être considéré comme un “Office procédant à un examen”, l’Office doit, de droit, procéder à une recherche sur l’état de la technique qui établisse la condition de nouveauté exigée par la législation applicable. Cela signifie que si le critère de validité du droit de dessin ou modèle est la nouveauté à l’échelle mondiale, la recherche sur l’état de la technique doit porter non seulement sur les dessins ou modèles enregistrés ou en cours d’enregistrement dans une base de données, mais aussi sur tous les dessins ou modèles connus dans le monde.

Interdiction de déposer par l’intermédiaire de l’Office national

D’une façon générale, une demande internationale peut être déposée, au choix du déposant, directement auprès du Bureau international ou par l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante du déposant. Toutefois, selon l’Acte de 1999, une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général de l’OMPI le fait qu’il ne peut pas être déposé de demande internationale par l’intermédiaire de son Office. Dans ce cas, toutes les demandes d’enregistrement international de dessins ou modèles émanant de déposants rattachés à cette partie contractante doivent être déposées directement auprès du Bureau international.

99 Article 4.1)b)

Autodésignation interdite

Selon l'Acte de 1999, une partie contractante dont l'Office est un Office procédant à un examen peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général de l'OMPI que, dans le cas où cette partie contractante est celle du déposant, la désignation de cette partie contractante dans un enregistrement international est sans effet en d'autres termes, il est interdit de procéder à une autodésignation.

99 Article 14.3))

Contrôle de sécurité

Toute partie contractante dont la législation, à la date à laquelle elle devient partie à l’Acte de 1999, exige un contrôle de sécurité, peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général de l’OMPI que le délai d’un mois imparti à son Office pour transmettre une demande internationale au Bureau international est remplacé par un délai de six mois.

Règle 13.4)

Taxes de désignation (déclaration)

Taxes de désignation individuelles

Tout pays qui adhère à l’Acte de 1999 et dont l’Office est un Office procédant à un examen ou toute organisation intergouvernementale qui adhère à l’Acte de 1999 peut notifier au Directeur général de l’OMPI que, pour chaque enregistrement international en rapport avec lequel il est désigné, et pour le renouvellement de cet enregistrement international, il souhaite recevoir une “taxe de désignation individuelle”, au lieu d’une taxe standard.

Conformément à la règle 12.3), la déclaration visée à l’article 7.2) peut préciser que la taxe de désignation individuelle due pour la partie contractante concernée comprend deux parties, la première devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale et la seconde à une date ultérieure qui est fixée conformément à la législation de la partie contractante concernée.

Le montant de la taxe de désignation individuelle ne doit pas dépasser le montant équivalent à celui que lOffice de la partie contractante en question aurait le droit de recevoir du déposant pour une protection accordée, pour une durée équivalente, au même nombre de dessins et modèles, le montant en question étant diminué du montant des économies résultant de la procédure internationale.

Au cas où il est procédé à une notification de ce type, le montant des taxes de désignation individuelles doit être exprimé dans la monnaie du pays. Ensuite, le Directeur général fixera, en concertation avec le service d’enregistrement, le montant des taxes en francs suisses à partir du taux de change officiel des Nations Unies.

99 Article 7.2)

Réduction des taxes individuelles pour les pays les moins avancés

Une partie contractante auteur d’une notification en vue du paiement de taxes de désignation individuelles pourra souhaiter appliquer la recommandation de l’Assemblée de l’Union de La Haye dont le texte est le suivant :

“Les parties contractantes qui font, ou qui ont fait, la déclaration prévue à l’article 7,2) de l’Acte de 1999 ou à la règle 36,1) du règlement d’exécution commun sont encouragées à indiquer, dans cette déclaration ou dans une nouvelle déclaration, que, pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le droit à cet égard découle exclusivement d’un rattachement à un pays de la catégorie des pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, ou à une organisation intergouvernementale dont la majorité des États membres sont des pays de la catégorie des pays les moins avancés, la taxe individuelle à payer pour leur désignation est ramenée à 10% du montant normalement perçu (arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche). Ces parties contractantes sont en outre encouragées à indiquer que la réduction s’applique également à l’égard d’une demande internationale déposée par un déposant dont le droit à cet égard ne découle pas exclusivement d’un rattachement à une telle organisation intergouvernementale, pour autant que tout autre droit du déposant à cet égard découle d’un rattachement à une partie contractante qui appartient à la catégorie des pays les moins avancés ou, à défaut, qui est un État membre de cette organisation intergouvernementale et que, dans ce cas, la demande internationale soit régie exclusivement par l’Acte de 1999.”

Taxe de désignation individuelle : demandes internationales seulement

Toute partie contractante liée par l’Acte de 1960 dont l’Office est un Office procédant à un examen peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général de l’OMPI que, pour toute demande internationale dans laquelle elle est désignée en vertu de l’Acte de 1960, la taxe de désignation standard est remplacée par une taxe de désignation individuelle, dont le montant doit être indiqué dans la déclaration et peut être modifié dans des déclarations ultérieures. Cette déclaration peut préciser que la taxe de désignation individuelle due comprend deux parties (se référer à “Taxes de désignation individuelles”). Ce montant ne peut pas dépasser le montant équivalent à celui que l’Office de la partie contractante en question aurait le droit de recevoir du déposant pour une protection accordée, pour une durée équivalente, au même nombre de dessins et modèles, le montant en question étant diminué du montant des économies résultant de la procédure internationale.

60 Article 15.1) point 2.b); Règles 12.1)a)iii), 36.1) et 12.3)

Montant de la taxe de désignation individuelle

Une déclaration relative aux taxes de désignation individuelles (voir “Taxes de désignation standard et “Taxes de désignation individuelles) doit indiquer le montant de ces taxes, exprimé dans la monnaie utilisée par l’Office concerné, et, s’il y a lieu, toute modification de ce montant. Lorsque la taxe est fixée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général de l’OMPI établit le montant de la taxe en monnaie suisse, après consultation de l’Office intéressé, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies.

99 Article 7.2)

Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie d’une partie contractante et la monnaie suisse est supérieur ou inférieur d’au moins 5% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, l’Office de cette partie contractante peut demander au Directeur général de l’OMPI d’établir un nouveau montant des taxes individuelles en monnaie suisse.

Règle 28.2)c)

Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, ce taux de change est inférieur d’au moins 10% au dernier taux de change appliqué, le Directeur général de l’OMPI, de sa propre initiative, établit de nouveaux montants des taxes individuelles en monnaie suisse. Les nouveaux montants ainsi fixés sont publiés sur le site Internet de l’OMPI et sont applicables à partir de la date fixée par le Directeur général de l’OMPI, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication desdits montants.

Règle 28.2)d)

Taxes de désignation standard

Une partie contractante qui n’a pas fait de déclaration concernant le paiement de taxes de désignation individuelles selon l’article 7 aura droit au paiement d’une taxe standard selon la règle 12.1).

Il existe trois niveaux différents de taxe de désignation standard, en fonction de la portée de l’examen réalisé par un Office. Pour que le niveau deux ou trois puisse s’appliquer, il est nécessaire de faire une déclaration dans ce sens.

Les niveaux s’établissent ainsi :

  • premier niveau, pour les parties contractantes dont l’Office n’effectue pas un examen quant au fond – ce niveau s’applique automatiquement en l’absence de toute déclaration;
  • niveau deux : pour les parties contractantes dont l’Office procède à un examen quant au fond qui n’est pas un examen de nouveauté (par exemple, sur des points tels que la définition d’un “dessin ou modèle”, de l’ordre public et des bonnes mœurs ou de la protection des emblèmes d’États);
  • niveau trois : pour les parties contractantes dont l’Office procède à un examen quant au fond, dont un examen restreint de la nouveauté (par exemple, un examen de nouveauté uniquement du point de vue local, même si le critère de validité du droit de dessin ou modèle est la nouveauté au niveau mondial), ou un examen de nouveauté à la suite d’une opposition formée par des tiers.

Il convient de noter qu’un Office qui est un Office procédant à un examen et qui a donc le droit de faire une notification dans laquelle il demande le paiement d’une taxe de désignation individuelle, peut, en lieu et place de cette notification, par exemple, faire une déclaration demandant le paiement de la taxe standard de niveau deux ou trois.

Règle 12.1)

Contenu obligatoire d’une demande internationale (déclaration)

Toute partie contractante liée par l’Acte de 1999 dont l’Office est un Office procédant à un examen et dont la législation, à la date d’adhésion à cet Acte, exige qu’une demande de protection d’un dessin ou modèle contienne un ou plusieurs des éléments suivants : i) des indications concernant l’identité du créateur, ii) une brève description ou iii) une revendication pour qu’il puisse lui être attribué une date de dépôt conformément à cette législation, peut notifier ces éléments au Directeur général de l’OMPI dans une déclaration.

99 Article 5.2); Règles 7.4) et 11

Identité du créateur

Pour qu’un pays qui adhère à l’Acte de 1999 puisse faire une déclaration exigeant qu’une demande internationale contienne des indications relatives à l’identité du créateur du dessin ou modèle qui fait l’objet de cette demande, deux conditions doivent être remplies, à savoir

  • l’Office doit être un “Office procédant à un examen”, et
  • la législation nationale doit prévoir que, pour qu’une date de dépôt soit accordée à une demande nationale d’enregistrement d’un dessin ou modèle, cette demande doit contenir des indications concernant l’identité du créateur du dessin ou modèle qui fait l’objet de la demande.

Sinon, cette déclaration ne peut pas être faite.

99 Article 5.2)b)i)

Brève description

Pour qu’un pays qui adhère à l’Acte de 1999 puisse faire une déclaration exigeant qu’une demande internationale contienne une brève description de la reproduction ou des éléments caractéristiques du dessin ou modèle qui fait l’objet de la demande, deux conditions doivent être remplies, à savoir :

  • l’Office doit être un “Office procédant à un examen”, et
  • la législation nationale doit prévoir que pour qu’une date de dépôt soit attribuée à une demande nationale d’enregistrement d’un dessin ou modèle, cette demande doit contenir une brève description de la reproduction ou des éléments caractéristiques du dessin ou modèle qui fait l’objet de cette demande.

Sinon, cette déclaration ne peut pas être faite.

L’obligation de donner une brève description est différente de l’obligation de fournir des reproductions ou des représentations d’un dessin ou modèle. Le système de La Haye contient déjà l’obligation de fournir des reproductions ou des représentations (voir l’article 5.1)iii) et la règle 9.1)). De la même façon, l’article 5.1)iv) prévoit l’obligation de faire figurer dans une demande internationale une indication du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle doit être utilisé (rubrique 9 du formulaire de demande internationale).

99 Article 5.2)b)ii)

Revendication

Pour qu’un pays qui adhère à l’Acte de Genève puisse faire une déclaration exigeant qu’une demande internationale contienne une revendication, deux conditions doivent être remplies, à savoir :

  • l’Office doit être un “Office procédant à un examen”, et
  • la législation nationale doit prévoir que, pour qu’une date de dépôt soit attribuée à une demande nationale d’enregistrement d’un dessin ou modèle, cette demande doit contenir une revendication.

Sinon, cette déclaration ne peut pas être faite. Conformément à la règle 11.3), la déclaration visée à l’article 5.2)b)iii) doit indiquer le libellé exact de la revendication exigée.

99 Article 5.2)b)iii)

Exigences spéciales concernant le déposant et le créateur (règle 8) (déclaration)

Dépôt au nom du créateur

Si la législation nationale d’un pays qui adhère à l’Acte de 1999 exige qu’une demande nationale de protection d’un dessin ou modèle soit déposée au nom du créateur du dessin ou modèle, ce pays peut faire une déclaration visant à notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI.

Cette déclaration est différente de celle visée sous “Identité du créateur”.

Dans ce cas, si la personne indiquée comme étant le créateur n’est pas celle indiquée comme étant le déposant, la règle 8.2)ii) exige que la demande internationale soit accompagnée d’une déclaration ou d’un document établissant que la demande internationale a été cédée par le créateur au déposant; le déposant sera inscrit comme étant le titulaire de l’enregistrement.

Sept parties contractantes, à savoir le Brésil, la Finlande, le Ghana, la Hongrie, l’Islande, Maurice et le Mexique, ont fait ce type de déclaration. Toutefois, au lieu d’exiger la fourniture d’une telle déclaration ou d’un tel document, ces parties contractantes ont fait usage de la possibilité prévue à la rubrique 11 du formulaire de demande internationale, où figure le texte ci-après :

“En ce qui concerne la désignation  du Brésil, de la Finlande, du Ghana, de la Hongrie, de l’Islande, de Maurice ou du Mexique , la personne indiquée à la rubrique 11 déclare être le créateur du dessin ou modèle. Lorsque le créateur est une personne différente du déposant, il est déclaré que la présente demande internationale a été cédée par la personne indiquée comme étant le créateur à la personne indiquée comme étant le déposant.”

Sinon, en principe, la déclaration devrait préciser la forme et le contenu de toute déclaration ou de tout document exigé.

Règle 8.1)a)i)

Serment ou attestation du créateur

Si la législation nationale d’un pays qui est lié par l’Acte de 1999 exige un serment ou une attestation du créateur du dessin ou modèle, ce pays peut faire une déclaration visant à notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI. La déclaration doit préciser la forme et le contenu du serment ou de l’attestation requis.

Cette déclaration est différente de celle visée sous “Identité du créateur”.

Lorsqu’une demande internationale contient la désignation d’une partie contractante qui a fait la déclaration, elle doit aussi contenir des indications concernant l’identité du créateur du dessin ou modèle.

Règle 8.1)a)ii)

Unité de dessin ou modèle

Si la législation nationale d’une partie contractante qui adhère à l’Acte de 1999 exige que les dessins ou modèles faisant l’objet d’une même demande satisfassent à une règle d’unité de conception, d’unité de production ou d’unité d’utilisation ou appartiennent au même ensemble d’articles ou à la même composition d’articles, ou qu’un seul dessin ou modèle indépendant et distinct puisse être revendiqué dans une même demande, cette partie contractante peut faire une déclaration pour notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI. La déclaration devrait expliquer en détail et avec précision les exigences en question.

L’Office de la partie contractante ayant fait cette declaration peut refuser les effets de l’enregistrement international jusqu’à ce qu’il soit satisfait à l’exigence d’unité de dessin ou modèle. À la suite d’une telle notification de refus, l’enregistrement international peut être divisé auprès de l’Office de cette partie contractante afin de remédier au motif du refus.

Il est rappelé que la règle d’unité de dessin ou modèle n’a aucune incidence sur le droit du déposant d’inclure jusqu’à 100 dessins ou modèles dans la demande internationale même si une partie contractante qui a fait la déclaration est désignée. Cependant, afin de prévenir d’éventuels refus au motif que les dessins et modèles figurant dans l’enregistrement international ne satisfont pas à la règle d’unité de dessin ou modèle selon la législation nationale, le déposant souhaitera peut-être tenir compte de toute déclaration relative à l’unité de dessin ou modèle faite par une partie contractante dans laquelle il est demandé protection (se référer à “Déposer une demande internationale (eHague ou formulaire DM/1)”, “Rubrique 6 : Nombre de dessins ou modèles, de reproductions et/ou de spécimens” ou “Refus de protection”, “Unité de dessin ou modèle”).

Orientations concernant l’incorporation de plusieurs dessins ou modèles dans une demande internationale

Les critères pour l’unité de dessin ou modèle peuvent varier d’une juridiction à l’autre. Dès lors, les Orientations concernant l’incorporation de plusieurs dessins ou modèles dans une demande internationale afin de prévenir d’éventuels refus ont été établies en concertation avec les parties contractantes ayant notifié dans une déclaration en vertu de l’article 13.1) de l’Acte de 1999 que leur législation applicable contient des exigences particulières concernant l’unité de dessin ou modèle, et visent à limiter le risque d’éventuels refus par leurs offices. Il convient toutefois de noter que les orientations ne sauraient être considérées comme étant exhaustives ou susceptibles d’être appliquées de façon autonome.

99 Article 13.1)

Exigences concernant les vues

Si l’Office d’un partie contractante qui adhère à l’Acte de 1999 exige certaines vues précises du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle doit être utilisé, la partie contractante en question peut le notifier au Directeur général dans une déclaration, en spécifiant les vues qui sont exigées et les circonstances dans lesquelles elles le sont. Toutefois, la déclaration ne peut exiger plus d’une vue dans le cas d’un dessin ou d’un produit à deux dimensions ou plus de six vues lorsque le produit est tridimensionnel.

La déclaration a pour effet de donner à la partie contractante qui en est à l’origine la possibilité de refuser les effets de l’enregistrement international jusqu’à ce qu’il soit satisfait à l’exigence concernant les vues qui a été formulée (se référer à “Refus de protection”, “Vues particulières ou divulgation suffisante du dessin ou modèle”).

Règle 9.3)

Refus de protection

Prolongation du délai pour notifier un refus (règle18.1)b))

En principe, un Office dispose de six mois pour notifier un refus. Toutefois, pour une partie contractante designée en vertu de l’Acte de 1999, ce délai peut être porté à 12 mois dans les cas ci-après :

  • l’Office de la partie contractante en question est un “Office procédant à un examen”, ou
  • la législation nationale de la partie contractante prévoit une procédure d’opposition à l’enregistrement d’un dessin ou modèle.

Il convient de distinguer la procédure d’opposition telle qu’elle est visée au deuxième alinéa ci-dessus de la procédure dite “d’invalidation”, qui a normalement lieu après l’octroi de la protection, auquel cas il n’est pas nécessaire d’étendre le délai de refus.

Règle 18.1)b)

Date d'effet de l'enregistrement international

Date d’effet de l’enregistrement international (règle 18.1)c)i))

Dans la déclaration visée sous “Prolongation du délai pour notifier un refus (règle 18.1)b))”, il peut aussi être indiqué que l’enregistrement international produira les effets mentionnés à l’article 14.2)a) au plus tard à un moment, précisé dans la déclaration, qui pourra être postérieur à la date visée audit article mais pas de plus de six mois.

Cette déclaration a pour effet d’établir un régime dans le cadre duquel l’enregistrement international peut produire les mêmes effets que l’octroi de la protection en vertu de la législation nationale après la date d’expiration de la période de refus, mais dans un délai de six mois à partir de cette date.

Il convient de noter que, lorsque l’Office du pays qui a fait la déclaration n’a trouvé aucun motif de refus, il est obligé d’émettre une déclaration d’octroi de la protection selon la règle 18bis.1) à l’égard d’un enregistrement international désignant ce pays.

Règle 18.1)c)i)

Date d’effet de l’enregistrement international (règle 18.1)c)ii))

Dans la déclaration visée sous “Prolongation du délai pour notifier un refus (règle 18.1)b))”, il peut aussi être indiqué que l’enregistrement international produira les effets mentionnés à l’article 14.2)a) au plus tard au moment où la protection est octroyée conformément à la législation de la partie contractante, lorsque la communication d’une décision relative à l’octroi de la protection a été involontairement omise dans le délai de refus applicable.

Cette déclaration a pour effet de tenir compte de certaines circonstances exceptionnelles qui empêcheraient l’Office de procéder à un examen quant au fond qui soit conforme à la législation nationale dans le délai de refus applicable, en raison, par exemple, de circonstances imprevisibles, telle qu’une catastrophe naturelle. Par conséquent, le dépôt de ce type de déclaration devrait être limité aux situations exceptionnelles et étudié au cas par cas, à la différence de la déclaration visée sous “Date d’effet de l’enregistrement international (règle 18.1)c)i))”.

Il convient de noter que, lorsque l’Office du pays qui a fait la déclaration n’a trouvé aucun motif de refus, il est obligé d’émettre une déclaration d’octroi de la protection selon la règle 18bis.1) à l’égard d’un enregistrement international désignant ce pays.

Règle 18.1)c)ii)

Effet d’un changement de titulaire

Un pays peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général de l’OMPI que l’inscription au registre international d’un changement de titulaire d’un enregistrement international est sans effet sur son territoire tant que l’Office de cette partie contractante n’a pas reçu les déclarations ou les documents précisés dans la déclaration.

99 Article 16.2)

Office commun à plusieurs États

Si plusieurs États ont réalisé l’unification de leurs lois nationales sur les dessins et modèles, ils peuvent notifier au Directeur général de l’OMPI :

  • qu’un Office commun se substituera à l’Office national de chacun d’eux, et
  • que l’ensemble de leurs territoires respectifs auxquels s’applique la législation unifiée doit être considéré comme une seule partie contractante aux fins de l’Arrangement de La Haye.

60 Article 30.1); 99 Article 19.1)

Inscriptions officielles

Le BDMI est la publication officielle des inscriptions faites au registre international du système de La Haye.

Extraits et copies certifiés conformes

Les extraits et copies certifiés conformes sont des informations officielles tirées du registre. Ils sont également utiles pour revendiquer une priorité en vertu de la Convention de Paris.

Toute demande internationale et tout enregistrement international restent confidentiels à l’égard des tiers jusqu’à la publication de l’enregistrement international. En ce qui concerne un enregistrement international publié, toute personne peut demander au Bureau international de lui fournir, moyennant le paiement de la taxe prescrite, les informations suivantes :

  • extraits du registre international;
  • copies certifiées conformes d’inscriptions portées au registre international ou d’éléments du dossier de l’enregistrement international (généralement, des "documents de priorité");
  • copies simples d’inscriptions portées au registre international ou d’éléments du dossier de l’enregistrement international;
  • informations écrites sur le contenu du registre international ou du dossier de l’enregistrement international;
  • photographies de spécimens.

Les taxes pour ces services d’information sont comprises dans le barème des taxes.

Pour obtenir ces extraits,ces copies ou ces informations, il convient d’indiquer dans la demande le numéro de l’enregistrement international ou le numéro de la demande (numéro à neuf chiffres ou “OMPI” + numéro) attribué par le Bureau international. Il est recommandé de présenter la demande par l’intermédiaire de Contact Hague.

Il convient de noter que seul le déposant, le titulaire de l’enregistrement international ou leur mandataire auprès du Bureau international a la possibilité de demander un extrait, une copie ou des informations en rapport avec une demande internationale ou un enregistrement international n’ayant pas été publié.

Documents de priorité et Service d'accès numérique aux documents de priorité (DAS) en ce qui concerne les demandes internationales

Une demande internationale peut servir de base à une revendication de priorité dans une demande nationale, régionale ou internationale postérieure. À la demande du déposant ou du titulaire, le Bureau international fournit une copie certifiée d’une demande internationale (“document de priorité”).

Á cet égard, le Bureau international participe au Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) en qualité d’“office déposant” en offrant les options suivantes :

  • Le déposant ou le titulaire peut demander un code DAS qui lui est donné gratuitement (aucun document de priorité n’est fourni). Ce code DAS peut être communiqué aux offices aux fins du retrait du document de priorité s’il participe au DAS en tant qu’“office ayant accès” pour les “demandes internationales selon le système de La Haye” ou les “demandes nationales d’enregistrement de dessins ou modèles s”. Pour de plus amples renseignements sur le DAS et les offices participants, consulter le site Web de l’OMPI.
  • Le déposant ou le titulaire peut demander un document de priorité qui est fourni sous forme de fichier PDF (signé et certifié numériquement) en sus d’un code DAS. Le montant des taxes applicables pour la fourniture d’un document de priorité est indiqué dans le barème des taxes.

Diffusion des données

Les données figurant dans le BDMI sont accessibles en format XML déchiffrable par ordinateur sur notre serveur FTP.

La norme ci-après est applicable :

  • Norme ST.3 : Codes à deux lettres pour la représentation des États, autres entités et organisations.
  • Norme ST.96 : Utilisation du XML (extensible markup language) dans le traitement de l'information en matière de propriété industrielle.
  1. Ceci s’applique, par exemple, aux États membres de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) mais non aux États membres de l’Union européenne (où la protection des dessins et modèles peut aussi être obtenue par l’intermédiaire de leurs Offices nationaux respectifs).
  2. Cette situation correspond à l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI), qui est l’Office commun de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas (les pays du Benelux).
  3. Cette liste concerne également les parties à l’Arrangement de La Haye liées par l’Acte de 1934.

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