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Deuxième processus de consultations de l{subst}146;OMPI sur les noms de domaine de l{subst}146;Internet

Rapport intérimaire relatif au deuxième Processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet
(WIPO2 RFC-3)

ANNEXE XIII
Questionnaire de l’OMPI relatif aux noms commerciaux et résumé des réponses

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Dans le cadre du deuxième Processus de consultations de l’OMPI, les États membres de l’OMPI ont répondu à un questionnaire destiné à recueillir des informations sur le traitement des noms commerciaux dans leur législation nationale, conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Soixante et onze pays ont fait parvenir leur réponse. Figurent ci-après les questions posées et un résumé des réponses reçues :

  1. De quelle protection les noms commerciaux jouissent-ils dans votre pays (c’est-à-dire, conformément à quel(s) loi(s) ou principe(s) juridique(s))? Si les noms commerciaux sont protégés par la législation, prière de préciser les lois en question et, si possible, de joindre une copie de la (ou des) loi(s) ou des sections pertinentes.
  2. Le résumé des lois et principes juridiques régissant la protection des noms commerciaux des 71 pays, qui correspond à chaque réponse reçue, figure ci-après. Ces réponses montrent que, d’une manière générale, les moyens permettant d’accorder une protection aux noms commerciaux varient considérablement dans chaque juridiction.

  3. L’enregistrement des noms commerciaux est-il obligatoire? Dans l’affirmative, prière de préciser :


  4. i) les circonstances, s’il y a lieu, dans lesquelles l’enregistrement est exigé; et

    ii) les conditions requises qu’un nom doit remplir aux fins de l’enregistrement.

    Une immense majorité des pays exige des entités commerciales locales et étrangères une forme d’enregistrement des noms commerciaux (qu’il s’agisse de noms commerciaux ou de raisons sociales) lorsque celles-ci procèdent à leur enregistrement dans le pays. Les pays suivants exigent, dans une certaine mesure, que les noms commerciaux soient enregistrés, bien que l’enregistrement ne constitue pas toujours une condition préalable à l’octroi de la protection : Arabie saoudite, Arménie (noms étrangers uniquement), Australie (noms d’entreprise et raisons sociales), Bahreïn (noms commerciaux et marques de service), Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chypre, Danemark (sociétés anonymes et à responsabilité limitée uniquement), Érythrée, Espagne, Estonie, Éthiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Honduras, Hongrie, Irlande, Japon (sociétés dotées de la personnalité morale uniquement), Kirghizistan, Lituanie (obligation ne figurant pas dans le Code civil qui sera applicable à partir de 2002), Maroc, Monaco, Mongolie, Norvège (enregistrement des sociétés), Ouzbékistan, République de Moldova, Roumanie, Royaume-Uni (noms de sociétés anonymes uniquement), Singapour, Slovénie, Suède (enregistrement des entreprises), Suisse, Tadjikistan, Turquie, Ukraine (enregistrement des entreprises) et Viet Nam.

    Les pays suivants prévoient l’enregistrement facultatif des noms commerciaux : Allemagne, Andorre, Autriche, Barbade, Brunéi Darussalam, Colombie, Côte d’Ivoire, Niger, Portugal, San Marino et Venezuela.

    La manière dont les noms commerciaux sont protégés varie considérablement en fonction des systèmes juridiques, selon qu’il s’agit d’un système de droit écrit ou de droit coutumier, ou d’une combinaison des deux (par exemple, Australie, Barbade, Canada, États-Unis d’Amérique, Maurice, Royaume-Uni). Certains pays prévoient que les noms commerciaux ne jouissent d’une protection que par l’usage (par exemple, Colombie, Danemark, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Pérou).

    La plupart des pays impose expressément des restrictions à l’égard des noms pouvant être enregistrés en tant que noms commerciaux. Il s’agit des restrictions ou interdictions suivantes :

    • Une majorité de pays a expressément interdit l’usage ou l’enregistrement de noms commerciaux qui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion à des marques ou des noms commerciaux locaux ou étrangers, qu’ils soient enregistrés ou non (par exemple, Allemagne, Arménie, Autriche, Bélarus, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Canada, Chypre, Érythrée, Espagne, Estonie, Éthiopie, Finlande, Honduras, Hongrie, Maroc, Mongolie, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, République de Moldova, Roumanie, Singapour, Suède, Viet Nam).
    • Nombre de pays, en particulier ceux dotés de juridictions de droit commun, interdisent les noms commerciaux qui sont trompeurs ou qui risquent d’induire le consommateur ou le public en erreur (par exemple, Andorre, Australie, Autriche, Barbade, Chypre, Colombie, Costa Rica, États-Unis d’Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Honduras, Hongrie, Lituanie, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie, Suède).
    • Une minorité de pays a expressément interdit les noms qui portent atteinte au droit d’auteur (par exemple, Finlande, Lituanie).
    • Certains pays limitent la demande en ce qui concerne les noms identiques ou semblables au point de prêter à confusion à des entreprises du même domaine commercial ou parmi leurs concurrents (par exemple, Danemark, Espagne, Hongrie, Pays-Bas, Pérou, Royaume-Uni), au sein du territoire national ou de la localité (par exemple, Danemark, Estonie, Fédération de Russie, France, Japon, République de Corée), tandis que d’autres appliquent la restriction à toutes les entreprises, au niveau international (par exemple, Bahreïn, Chypre, Érythrée, Lituanie).
    • Nombre de pays n’accordent pas de protection aux noms commerciaux fondés sur des termes génériques (par exemple, Brunéi Darussalam, Chypre, Lituanie) ou qui ne présentent pas de caractère distinctif (par exemple, Danemark, Fédération de Russie, Géorgie, Norvège), bien que certains spécifient que le caractère distinctif peut s’acquérir par l’usage (Danemark, par exemple).
    • Beaucoup de pays interdisent les noms commerciaux qui sont inconvenants ou contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (par exemple, Andorre, Arménie, Australie, Bénin, Brunéi Darussalam, Canada, Chypre, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Érythrée, Estonie, Éthiopie, Honduras, Lituanie, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Slovénie, Suède, Viet Nam).
    • De nombreux pays interdisent les noms commerciaux qui incluent des termes ou des indications géographiques (par exemple, Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie), les noms de lieu, notamment les noms de pays étrangers (Slovénie, par exemple), les personnes célèbres (par exemple, Érythrée, Finlande, Hongrie, Slovénie), les noms de personnes (par exemple, Finlande, Norvège), les noms historiques de personnes ou de lieux (par exemple, Chypre, Ex-République yougoslave de Macédoine), les noms impliquant un lien avec les autorités (par exemple, Canada, Fédération de Russie, Maurice), les noms d’organisations internationales (par exemple, Lituanie, Slovénie) ou les signes officiels (Mongolie, par exemple).
    • Certains pays interdisent l’enregistrement de noms commerciaux dans des langues ou des caractères étrangers, ou l’enregistrement de noms commerciaux exprimés par des nombres (par exemple, Arabie saoudite, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Mongolie, Viet Nam).
    • Certains pays exigent que les noms commerciaux soient constitués des noms du propriétaire, du fondateur ou de l’associé d’une entreprise (par exemple, Bahreïn, Géorgie, Japon, République de Corée), ainsi qu’une indication de la forme ou du type de l’entreprise, telle que ‘Pty Ltd.’.
    • De nombreux pays imposent différentes restrictions ou réglementations selon le type de dénomination, qu’il s’agisse d’un nom commercial, d’une raison sociale, d’une société en commandite, d’une société étrangère, etc. (par exemple, Australie, Canada, Slovénie, Suisse).
    • Dans les pays qui sont régis par des systèmes fédéraux, les noms commerciaux peuvent être protégés au niveau national et, de manière distincte et avec une étendue différente, à l’échelon interne ou provincial (par exemple, Australie, Canada, États-Unis d’Amérique).

  5. Une base de données de noms commerciaux est-elle mise à disposition du public dans votre pays? Dans l’affirmative, est-elle disponible et consultable sur l’Internet? S’il y a lieu, prière de préciser l’URL (adresse du site Web).
  6. La majorité des pays qui rend obligatoire l’enregistrement de noms commerciaux tient également à jour une base de données regroupant de telles dénominations ou raisons sociales, à savoir : Allemagne (registre des sociétés), Andorre, Arabie saoudite, Arménie, Australie, Autriche, Bahreïn, Barbade, Bulgarie, Canada (système de recherche national payant et bases de données régionales accessibles gratuitement), Chypre, Colombie, Danemark (registre des sociétés anonymes), Espagne, Estonie, Éthiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Japon, Kirghizistan, Lituanie, Maroc, Monaco, République de Moldova, Roumanie, Royaume-Uni (registre des sociétés anonymes), Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turquie, Ukraine (registre des sociétés). Dans presque tous les pays, cette base de données est accessible au public (à l’exception du Bélarus, de l’Érythrée, de la Mongolie, du Niger, de l’Ouzbékistan, de la République de Corée et du Viet Nam) et l’accès est parfois payant (par exemple, Arabie saoudite, Autriche, Espagne, Suède).

    Une minorité de pays tient à jour une base de données de noms commerciaux actuellement disponible en ligne, à savoir : Australie, Canada (accès payant), Colombie, Estonie, France, Hongrie (accès payant), Irlande, Japon, Mexique, Pérou, Roumanie (accès limité), Royaume-Uni (registre des sociétés anonymes), Singapour et Suisse (base de donnée partielle) bien que plusieurs pays aient indiqué qu’ils prévoyaient que leur base de données serait librement accessible en ligne à l’avenir (la Finlande, par exemple, à compter de juin 2001).

  7. Les administrateurs de domaines de premier niveau correspondant à des codes de pays (ccTLD) imposent-ils des restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux?
  8. Une minorité d’administrateurs de ccTLD impose des restrictions en ce qui concerne les demandes d’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, à savoir : Andorre, Arabie saoudite, Arménie, Australie (certains domaines de deuxième niveau), Autriche, Barbade, Chypre, Colombie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Irlande (certains domaines de deuxième niveau), Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni (certains domaines de deuxième niveau), Saint-Marin, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie (certains domaines de deuxième niveau) et Viet Nam.

    La majorité des administrateurs de ccTLD n’impose aucune restriction importante en ce qui concerne les demandes d’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux bien qu’il soit habituellement fait obligation aux demandeurs de garantir que l’enregistrement de leur nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits appartenant à des tiers et d’indemniser l’unité d’enregistrement en cas d’atteinte, dans les pays suivants : Allemagne (garantie), Argentine (garantie et vérification limitée), Bahreïn, Bélarus, Belgique (garantie), Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge (garantie), Canada (présence dans le pays requise), Costa Rica (vérification limitée), Danemark (possibilité de faire appel pour invalider le nom fondé sur un nom commercial), Équateur (garantie), États-Unis d’Amérique (vérification limitée), Éthiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Géorgie, Guatemala, Honduras, Hongrie (garantie et transmission de la demande au registre des marques et des noms commerciaux), Kirghizistan, Lituanie (garantie), Maroc, Maurice, Mexique (garantie), Mongolie, Ouzbékistan, Philippines (garantie), Portugal, République de Corée, République de Moldova (limite imposée aux demandeurs dans le secteur médical), Roumanie (garantie), Singapour (garantie), Ukraine, Uruguay et Venezuela.

    Les principes régissant l’enregistrement de noms de domaine établis par les administrateurs de ccTLD ne sont pas accessibles en ligne dans les pays suivants : Bénin, Brunéi Darussalam, Côte d’Ivoire, Érythrée, Niger et Tadjikistan.

Étude des systèmes nationaux de protection des noms commerciaux

Les paragraphes ci-après résument chacune des réponses communiquées par les 68 pays au questionnaire de l’OMPI sur les noms commerciaux, illustrant la diversité des systèmes de protection des noms commerciaux dans le monde entier.

  1. En Andorre, les noms commerciaux sont protégés par la Loi sur les noms commerciaux, les dénominations sociales et les désignations (20 juin 1996). Bien qu’ils soient protégés sans enregistrement, il est nécessaire de les enregistrer pour exercer toute activité commerciale en Andorre, même si cette exigence ne découle d’aucune loi sur la propriété industrielle. Les noms commerciaux qui sont contraires aux bonnes mœurs ou qui risquent de prêter à confusion sont interdits. Il existe une base de données de noms commerciaux bien qu’elle ne soit pas encore accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .AD exige des demandeurs de noms de domaine destinés à un usage commercial de prouver qu’ils ont des droits légitimes sur un nom commercial enregistré en Andorre. (Seuls les citoyens d’Andorre ou les personnes résidant en Andorre depuis plus de 20 ans peuvent se voir attribuer un nom de domaine, le nombre de noms de domaine est limité à trois par demandeur et ceux-ci sont non cessibles).
  2. En Argentine, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi 22.362 (chapitre II) et la protection est limitée au domaine d’activité de l’entreprise commerciale. Il n’est pas nécessaire d’enregistrer les noms commerciaux pour bénéficier d’une protection. Aucune base de données de noms commerciaux n’est mise à disposition du public. L’administrateur de ccTLD pour .AR n’impose aucune restriction en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux. Toutefois, il s’efforce de contrôler les demandes d’enregistrement de noms commerciaux notoirement connus et exige dans ce cas que les demandeurs fournissent l’autorisation pertinente d’utiliser le nom commercial.
  3. En Arménie, les noms commerciaux sont protégés par la Loi sur les noms commerciaux et il est fait obligation à toute entreprise exerçant ses activités dans le pays de s’inscrire sur un Registre national. Les noms commerciaux d’entreprises étrangères légalement implantées sont protégés sans enregistrement, conformément à la Convention de Paris. Les noms commerciaux ne peuvent être identiques ou semblables au point de prêter à confusion à des marques ou à des noms commerciaux locaux ou étrangers, ou à des appellations d’origine, ne peuvent être contraires à l’ordre public ni ressembler à des noms d’États étrangers ou d’organisations internationales. La base de données de noms commerciaux est mise à disposition du public mais n’est pas accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .AM indique qu’il peut être fait obligation à un demandeur de noms de domaine dont le nom de domaine contient une marque de fabrique ou de commerce notoirement connue, une marque de service ou une raison sociale, ou dont le nom est identique à ces derniers, de fournir une lettre d’autorisation et/ou d’autres documents de manière à ce que seul le propriétaire du nom commercial puisse l’enregistrer en tant que nom de domaine. Les demandeurs doivent garantir que leur nom de domaine ne porte atteinte à aucun droit sur des noms commerciaux appartenant à des tiers.
  4. En Australie, les noms commerciaux englobent les noms d’entreprise, les raisons sociales protégées et immatriculés et les désignations commerciales. Les "noms d’entreprise" sont enregistrés dans un État provincial, à l’échelon de cet État, en vertu de la législation locale, les ‘raisons sociales’ sont reconnues à l’échelon du pays et sont enregistrées et protégées par la Loi fédérale sur les sociétés, en vertu d’accords de coopération avec les États australiens. Les ‘noms commerciaux’ et les ‘désignations commerciales’ sont protégés par le droit coutumier. Les raisons sociales doivent être enregistrées en vertu de la Loi nationale sur les sociétés et, si une société souhaite exercer ses activités en utilisant un autre nom que sa raison sociale enregistrée, le nom commercial doit être enregistré en tant que nom d’entreprise. Un nom d’entreprise est un nom sous lequel une entreprise exerce ses activités et doit être enregistré dans tous les États où ces activités seront menées. La législation sur la loyauté des transactions commerciales et la protection du consommateur, propre à chaque État, peut servir à protéger indirectement les noms commerciaux ou les noms d’entreprise. En outre, la Loi sur les pratiques commerciales de 1974 limite les pratiques exercées par les sociétés risquant d’être préjudiciables aux consommateurs ou aux intérêts commerciaux, notamment les pratiques déloyales (partie V) de nature à induire en erreur ou à tromper, et peut ainsi limiter l’utilisation trompeuse ou à caractère déceptif des noms commerciaux ou d’entreprises. Il est fait obligation d’enregistrer les noms commerciaux lorsqu’une personne exerce une activité commerciale sous un autre nom que le sien. Les raisons et dénominations sociales doivent être enregistrées. Toutefois, il n’est fait aucune obligation d’enregistrer une dénomination commerciale comprenant le nom du propriétaire. Les noms d’entreprise doivent être enregistrés dans l’État ou les États dans le(s)quel(s) celles-ci exercent leurs activités si les noms diffèrent du nom du propriétaire (nom et prénom ou initiales et nom). En général, il est impossible d’enregistrer un nom d’entreprise s’il risque de prêter à confusion avec un nom d’entreprise enregistré, s’il est trompeur, inconvenant ou s’il comprend certains termes (par exemple, impliquant un lien avec les autorités ou suggérant une activité illicite). Les raisons sociales doivent être enregistrées par la Commission australienne des titres et des investissements, qui attribue à chaque société un numéro d’enregistrement de société australien. Les raisons sociales ne peuvent être identiques à une raison sociale existante et certains termes et expressions sont interdits. Les bases de données regroupant les noms d’entreprises, les raisons et dénominations sociales enregistrés (qui ne comprennent pas tous les noms commerciaux) sont mises à disposition du public et le Registre australien du commerce et l’Index des noms nationaux de sociétés australiennes et de noms d’entreprises enregistrés sont tous deux disponibles en ligne. L’organisme responsable de l’enregistrement des ccTLD pour .AU impose certaines restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux. Le sous-annuaire ‘com.au’ permet aux entités commerciales qui répondent aux critères en Australie de se doter d’un nom de domaine qui soit étroitement associé à leur nom commercial. Seules les entités commerciales enregistrées et exerçant leurs activités commerciales en Australie sont habilitées à enregistrer un nom de domaine et les demandeurs doivent justifier leurs droits sur le nom commercial ou prouver que l’entité commerciale est enregistrée auprès d’un organisme gouvernemental ou professionnel reconnu. Les demandes doivent relever de l’une des catégories suivantes : noms commerciaux et dénominations sociales, sociétés, notamment les sociétés étrangères enregistrées pour exercer leurs activités commerciales en Australie, noms d’entreprise enregistrés, associations constituées en personnes morales, organismes commerciaux officiels, institutions financières ou caisses de retraite enregistrées.
  5. En Autriche, la protection des noms commerciaux relève de la Loi autrichienne sur la protection des marques (articles 12, 32 et 60.2)) (modifiée en 1999) et de la Loi contre la concurrence déloyale (article 9), qui protègent les propriétaires de noms commerciaux contre l’utilisation non autorisée ou l’enregistrement en tant que marque, de leur nom commercial ou d’une version du nom semblable au point de prêter à confusion. Le nom n’a pas besoin d’être enregistré pour être protégé. Il existe une base de données regroupant les raisons sociales enregistrées, dont la consultation est payante. L’administrateur de ccTLD pour .AT exige des demandeurs de nom de domaine qu’ils déclarent que leur nom de domaine ne porte pas atteinte à des droits appartenant à des tiers, en particulier des droits fondés sur les dénominations ou d’autres marques ou signes distinctifs, et a la possibilité de refuser une demande d’enregistrement en cas d’atteinte ou d’abus manifeste.
  6. En Azerbaïdjan, les noms commerciaux sont protégés conformément à la Convention de Paris. Il n’est pas nécessaire d’enregistrer les noms commerciaux et aucune base de données de noms commerciaux n’est mise à disposition du public. L’administrateur de ccTLD pour .AZ n’est pas accessible en ligne.
  7. Au Bahreïn, les noms commerciaux doivent être inscrits au Registre du commerce sous le nom auquel les activités commerciales sont menées, conformément au Décret no 1 (finance) de 1961 et à ses amendements, et à la section 2, articles 50 et suivants du Décret sur le droit commercial no 7 de 1987. Les noms commerciaux peuvent aussi être enregistrés en tant que "marques de services" au titre du Décret-loi sur les marques no 10 de 1991. Le nom commercial doit être le nom sous lequel les activités commerciales sont menées et peut être formé des nom et prénom du commerçant, ou de tout nom novateur, doit mettre son objet en évidence, doit être suivi de lettres indiquant la forme juridique et ne doit pas être semblable à un nom existant ou notoirement connu (qu’il soit enregistré au niveau national ou international). Une base de données de noms commerciaux est mise à disposition du public et sera disponible en ligne dans l’avenir. L’administrateur de ccTLD pour .BH n’impose aucune restriction en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux bien que cette question fasse actuellement l’objet de débats.
  8. À la Barbade, les noms commerciaux sont protégés conformément à la Loi sur les marques (chapitre 319) et par le principe de la substitution de produits relevant du droit coutumier. Il n’est pas nécessaire d’enregistrer les noms commerciaux et, bien qu’une base de données de noms commerciaux soit mise à disposition du public, celle-ci n’est pas encore consultable en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .BB interdit l’enregistrement de marques notoirement connues et de noms commerciaux ayant été préalablement enregistrés et supprimera ceux qui feront par le suite l’objet de litiges.
  9. Au Bélarus, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code civil (1er juillet 1999) (paragraphe 1, "Noms commerciaux", articles 1013-1016, de la section 67 intitulée "Modes de personnalisation relatifs aux participants au cycle civil concernant les opérations, les biens, l’emploi ou les services"). Les noms commerciaux sont enregistrés en tant que désignations identifiant des entités juridiques, inscrites au Registre d’État unifié des entités juridiques. Les noms commerciaux ne doivent pas être similaires au point de prêter à confusion à des noms ayant été enregistrés précédemment. La base de données de noms commerciaux qui a été compilée au sein du Registre d’État n’est pas mise à disposition du public. L’administrateur de ccTLD pour .BY n’impose aucune restriction en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux mais recommande que les demandeurs de noms de domaine utilisent le nom de leur organisation en tant que nom de domaine.
  10. En Belgique, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les méthodes de commerce et l’information et la protection du consommateur (14 juillet 1991). L’enregistrement des noms commerciaux n’est pas nécessaire et aucune base de données de noms n’est mise à disposition du public. L’administrateur de ccTLD pour .BE exige des demandeurs de noms de domaine la garantie que leur nom de domaine ne porte pas atteinte à des droits appartenant à des tiers.
  11. Au Bénin, les noms commerciaux sont protégés au titre de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977, annexe V (Noms commerciaux et protection contre une utilisation abusive). Conformément à l’article 2, un nom commercial ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs ni risquer d’induire le public en erreur au sujet de la nature de l’établissement commercial désigné. Les noms commerciaux n’ont pas besoin d’être enregistrés. Le propriétaire légitime du nom commercial est considéré comme étant la personne ou l’entité ayant utilisé ou enregistré le nom en premier. Aucune base de données de noms commerciaux n’est mise à disposition du public. L’administrateur de ccTLD pour .BJ n’est pas disponible en ligne.
  12. Au Brunéi Darussalam, les noms commerciaux sont protégés au titre de l’Ordonnance d’urgence (sur les marques) de 1999 et du Règlement sur les marques de 2000. Le nom commercial est défini au titre de l’ordonnance (section 4) comme "tout signe visuellement perceptible permettant de distinguer les biens ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises". Les noms commerciaux n’ont pas besoin d’être enregistrés et ne peuvent être enregistrés s’ils ne correspondent pas à la définition d’une marque, si le nom n’a pas un caractère distinctif ou s’il comprend des termes génériques ou des termes indiquant le type ou la source de biens ou services, si le nom est contraire à la loi ou à l’ordre public ou s’il est trompeur, ou s’il est en conflit avec un nom commercial existant. Aucune base de données de noms commerciaux n’est mise à disposition du public. L’administrateur de ccTLD pour .BN n’est pas disponible en ligne.
  13. En Bulgarie, la protection des noms commerciaux relève de la Loi commerciale (chapitre III, articles 7-11). Il est fait obligation d’enregistrer les noms commerciaux et ceux-ci peuvent être enregistrés à condition que le nom ne soit pas identique à un nom enregistré dans le territoire du tribunal régional correspondant où l’enregistrement est demandé, qu’il ne soit pas trompeur ou contraire à l’ordre public, qu’il soit en bulgare et qu’il indique le type ou la forme de la société. La base de données de noms commerciaux est librement accessible mais n’est pas encore disponible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .BG n’impose aucune restriction en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  14. Au Burkina Faso, les noms commerciaux sont protégés au titre de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977, annexe V (Noms commerciaux et protection contre une utilisation abusive). Les noms commerciaux doivent être inscrits au Registre du commerce bien qu’aucune condition ne soit requise pour s’inscrire. Aucune base de données de noms commerciaux n’est mise à disposition du public. Les conditions d’enregistrement en tant que .BF définies par les administrateurs de ccTLD ne sont pas disponibles en ligne.
  15. Au Canada, la protection des noms commerciaux relève du droit coutumier, du principe ayant trait à la substitution de produits (la vente de marchandises ou la poursuite d’une activité commerciale au titre d’un nom, d’une marque, d’une désignation ou de tout autre manière, destinés à tromper le public et à l’amener à croire que la marchandise ou l’activité est celle exercée par une autre personne). En droit coutumier, les droits reposent essentiellement sur l’usage. Au Québec, le Code civil québécois prévoit une protection similaire à celle relevant du droit coutumier. Le Code pénal contient également des dispositions ayant trait à la substitution de produits. Les noms commerciaux sont protégés à l’échelon fédéral au titre de la Loi canadienne sur les entreprises commerciales (destinée aux entreprises), de la Loi canadienne sur les sociétés (partie II, consacrée aux associations à but non lucratif), de la Loi sur les associations coopératives (consacrée aux coopératives), et dans une moindre mesure, de la Loi sur les chambres de commerce. Les dénominations sociales provinciales sont également protégées par la législation provinciale au sein de chaque province. Les noms commerciaux doivent être enregistrés par les autorités fédérales, provinciales et territoriales. Dans tous les territoires et provinces, il est fait obligation d’enregistrer chaque nom utilisé en association avec une entreprise, autre qu’une dénomination sociale, en tant que nom d’entreprise ou nom commercial. Au titre de la législation susmentionnée, les noms commerciaux doivent présenter un caractère distinctif et ne doivent pas impliquer de liens avec les autorités ou une autre institution, ou contenir de termes interdits, être obscènes ou présenter un caractère descriptif erroné de nature à induire en erreur, ou risquer de prêter à confusion avec des dénominations sociales, des noms commerciaux ou des marques existants (ou en cours d’enregistrement). En vertu de la Loi sur les chambres de commerce, les noms commerciaux ne doivent pas être semblables à ceux qui existent dans d’autres chambres de commerce du même district. La Loi sur les marques de commerce dispose que les droits d’un utilisateur sur un nom commercial sont prioritaires par rapport à ceux d’une personne qui s’efforcerait par la suite d’obtenir des droits sur cette marque. Il n’existe aucune base de données nationale de noms commerciaux ou de dénominations sociales, à l’exception du Système informatisé pour la recherche de dénominations sociales et de marques de commerce (NUANS), qui contient la plupart de ces dénominations sociales et qui propose un service payant de consultations en ligne. Chaque juridiction tient indépendamment à jour une base de données regroupant ses noms commerciaux et dénominations sociales. L’administrateur de ccTLD pour .CA ne limite pas particulièrement l’enregistrement de noms de domaine fondés sur les noms commerciaux, bien qu’il soit fait obligation à tous les demandeurs de prouver leur présence sur le territoire canadien. L’organisme responsable de l’enregistrement pour .CA mettra en œuvre une procédure de résolution des litiges en vue de résoudre les conflits portant sur les noms de domaine, notamment les conflits avec les noms commerciaux.
  16. Au Cambodge, les noms commerciaux sont protégés au titre de la loi provisoire de l’Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge (APRONUC) (articles 47 et 48). Une nouvelle "Loi concernant les marques, les noms commerciaux et les pratiques de concurrence déloyale" est en cours d’examen en vue de son adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat. Il n’est pas nécessaire d’enregistrer les noms commerciaux et il n’existe aucune base de données de noms commerciaux. L’administrateur de ccTLD pour .KH exige que les demandeurs de noms de domaine certifient que l’enregistrement de leur nom de domaine ne porte pas atteinte aux lois sur les noms commerciaux ou à d’autres lois.
  17. En Colombie, les noms commerciaux sont protégés conformément à la Décision n° 486 de la Communauté andine, en vigueur depuis le 1er décembre 2000, qui régit les noms commerciaux conjointement avec le Code de commerce colombien. Les noms commerciaux sont protégés conformément à l’article 609 du Code qui établit le droit des propriétaires de noms commerciaux d’engager une procédure visant à faire cesser l’utilisation illicite et à demander des réparations. En outre, l’article 15 de la Loi 256 de 1996 prévoit des droits contre l’enrichissement injuste par l’utilisation abusive d’une réputation industrielle, commerciale ou professionnelle. Sans préjudice du Code pénal et des traités internationaux, la loi colombienne interdit l’utilisation non autorisée de signes commerciaux distinctifs ou de dénominations destinés à induire en erreur, que cet usage s’accompagne ou non d’une clause limitative de responsabilité ou d’une autre mention certifiée telle que "modèle" ou "imitation". De plus, l’article 259 de la Décision n° 486 de la Communauté andine énonce le principe de la concurrence déloyale en matière de propriété industrielle qui interdit ces actes risquant de prêter à confusion au sujet de l’établissement d’activités commerciales par un concurrent, ainsi que les fausses déclarations ou actes de commerce risquant de ternir la réputation d’un concurrent. La Colombie a approuvé la Loi n° 59 de 1936 sur la protection des marques et du commerce (Convención Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial) et a approuvé la Convention de Paris en promulguant la Loi n° 178 de 1994, en vigueur depuis le 3 septembre 1996. Par ailleurs, les droits sur les noms commerciaux s’acquièrent par l’usage dans le commerce sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres formalités. Toutefois, la Colombie a mis en œuvre un système de dépôt de noms commerciaux qui est facultatif et déclaratif. Il existe une base de données des noms commerciaux tenue à jour par la Superintendencia de Industria y Comercio qui est librement accessible aux fins de consultations, disponible sur l’Internet, même si la base de données n’est pas complète car l’enregistrement n’est pas obligatoire et la protection ne peut être obtenue que par l’usage. L’administrateur de ccTLD pour .CO exige que les demandeurs de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux justifient leur droit sur le nom en se basant sur les réglementations stipulées dans le Code du commerce et sur la législation colombienne.
  18. Au Costa Rica, les noms commerciaux sont protégés au titre de la Loi sur les marques et autres signes distinctifs (articles 64 et 69, no 7978) (ler février 2000). Les noms commerciaux ne doivent pas être contraires aux bonnes mœurs et ne doivent pas risquer d’induire le public en erreur au sujet de l’identité, la nature, l’étendue des activités commerciales ou tout autre aspect connexe concernant la société désignée. Il existe une base de données de noms commerciaux bien qu’elle ne soit pas encore accessible en ligne. Si l’administrateur de ccTLD pour .CR n’impose pas, en principe, de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, il est susceptible de le faire lorsque ledit nom commercial est notoirement connu à l’échelon national.
  19. En Côte d’Ivoire, les noms commerciaux sont protégés au titre de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977, annexe V (Noms commerciaux et protection contre une utilisation abusive). Les noms commerciaux n’ont pas besoin d’être enregistrés pour jouir d’une protection. Ils ne doivent pas contrevenir à des dispositions d’ordre public. Aucune base de données de noms commerciaux n’est librement accessible. L’administrateur de ccTLD pour .CI n’est pas disponible en ligne.
  20. À Chypre, les noms commerciaux sont protégés conformément à La loi sur les sociétés de personnes et les dénominations sociales (chapitre 116, 12 mai 1928), modifiée par la Loi 77/1977, et aux textes législatifs (no P.I. 18/87 du 30 janvier 1987 et no P.I. 256/90 du 21 octobre 1990). Les noms commerciaux doivent être enregistrés par tout individu ayant un lieu commercial à Chypre et exerçant ses activités sous une dénomination sociale qui ne doit pas inclure son véritable patronyme sans mentionner soit ses véritables prénoms, soit ses initiales, et par toute société, comme le définit la Loi sur les sociétés, exerçant ses activités sous une dénomination sociale qui ne comprenne pas son nom commercial sans une autre mention. Le registraire des dénominations sociales rejette toute dénomination sociale indésirable, ou identique ou très similaire au nom d’une autre société, qui serait destinée à induire le public en erreur. Les dénominations sociales ne peuvent être identiques ou semblables au point de prêter à confusion à des noms de renommée internationale, et de créer ainsi une concurrence déloyale, et elles ne peuvent être constituées de noms communs dans le commerce, de lettres alphabétiques ou de noms géographiques. La base de données de dénominations sociales est mise à disposition du public bien qu’elle ne soit pas encore accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .CY exige que les demandeurs s’engagent à garantir que leur nom de domaine n’est pas en conflit avec le droit d’auteur, les marques, les dénominations de renommée, les lois du pays et les principes directeurs de l’ICANN. L’administrateur de ccTLD peut en demander des preuves, qui pourront être fournies sous la forme d’un certificat délivré par le greffier des sociétés et l’administrateur ou par le greffier des associations et institutions.
  21. Au Danemark, les noms commerciaux sont protégés principalement en vertu de la Loi sur les pratiques commerciales (section 5). Elle dispose que les "marques d’entreprise qui ont un caractère distinctif", notamment les marques de fabrique ou de commerce et les noms commerciaux, ne doivent pas être utilisés par une personne non habilitée et ne peuvent être utilisés de manière à tromper ou à induire le public en erreur. Toutefois, les noms commerciaux bénéficient d’une protection plus limitée que les marques, à tel point que si une société utilisant un nom commercial exerce exclusivement ses activités dans une certaine aire géographique, la protection sera restreinte à cette région. Seuls les noms commerciaux ayant un caractère distinctif seront protégés et ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. La protection des noms commerciaux, comme dans le cas des marques, est limitée à certains biens et services, ou à certains secteurs d’activité – par conséquent, des noms commerciaux identiques peuvent être utilisés par des sociétés dans différents secteurs d’activité. Les noms commerciaux peuvent aussi être protégés en tant que marques au titre de la Loi sur les marques (section 4), à condition d’avoir été utilisés en particulier aux fins de mise en vente de biens et de services. Il est possible mais non obligatoire d’enregistrer les noms commerciaux bien que les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée soient obligées de s’inscrire à l’Agence danoise du commerce et des sociétés. La Loi danoise sur les sociétés (section 2.2) et 153.2)) dispose que les raisons sociales doivent être très différentes les unes des autres et des noms d’entreprises privées et d’entreprises enregistrées, et ne doivent pas comprendre de patronymes, de noms de société, de noms spécifiques de biens immobiliers, de marques, de logos, etc., n’appartenant pas à la société. La loi ne peut toutefois empêcher les sociétés qui ne sont pas des sociétés de capitaux d’utiliser un nom commercial, ces sociétés étant traitées séparément au titre de la Loi sur les pratiques commerciales (section 5). Bien qu’il n’existe aucun registre de noms commerciaux ou de sociétés autres que pour les sociétés de capitaux, le registre des sociétés de capitaux est accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .DK ne limite pas l’enregistrement des noms de domaine fondés sur les noms commerciaux mais des tiers peuvent faire appel auprès d’une Commission des recours en matière de noms de domaine, dont l’un des trois membres a des connaissances sur les droits relatifs aux marques et aux noms, pour qu’elle rende la décision selon laquelle le nom est en conflit avec les droits établis sur le nom. Dans le cas où une procédure de règlement des litiges serait engagée, le secrétaire à la Commission peut suggérer aux parties de créer un portail couvrant plusieurs droits concurrents sur les noms ou les marques de sorte qu’un seul nom de domaine soit utilisé pour permettre d’établir une connexion avec chacun des titulaires de droits.
  22. En Équateur, les noms commerciaux sont protégés au titre de la Loi relative à la propriété intellectuelle (articles 229 à 234) et de la Décision no 486 de la Communauté andine (articles 190 à 199) et de la Convention de Paris (article 8). Il n’est pas nécessaire d’enregistrer les noms commerciaux et il n’existe aucune base de données les regroupant. L’administrateur de ccTLD pour .EC n’impose aucune restriction en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux. Toutefois, avant qu’un nom de domaine lui soit attribué, il est fait obligation au demandeur de joindre à sa demande d’enregistrement un certificat ou une attestation de marque ou de nom commercial prouvant que la société pour laquelle il a été demandé d’enregistrer le nom de domaine est inscrite en tant que société.
  23. En Érythrée, les noms commerciaux sont inscrits au Registre du commerce officiel des noms commerciaux, tenu à jour par l’Office des licences d’exploitation commerciale. L’enregistrement est nécessaire si l’entité commerciale compte utiliser le nom commercial pour déterminer son identité, faire figurer le nom sur son papier à en-tête ou dans le cadre d’autres activités publicitaires, ou pour utiliser le nom dans des transactions commerciales. Les noms commerciaux doivent avoir un caractère distinctif, ne contenir aucun nom commercial notoirement connu au niveau international, ne pas avoir été enregistrés au préalable, ne pas être identiques ou semblables au point de prêter à confusion à des noms réservés à la fierté nationale, à des camps militaires locaux, à des noms historiques ou autres, et ne pas être en conflit avec la culture locale, la discipline ou les politiques nationales. Il existe une base de données de noms commerciaux bien qu’elle ne soit pas encore librement accessible. L’administrateur de ccTLD pour .ER n’est pas disponible en ligne.
  24. En Estonie, les noms commerciaux sont protégés conformément à la Convention de Paris et les noms d’entreprise sont protégés en vertu du Code de commerce (chapitre 2). Un "nom d’entreprise" est la dénomination sous laquelle une entreprise exerce ses activités, et doit être inscrit au registre du commerce. Le propriétaire d’un nom d’entreprise a le droit exclusif d’utiliser le nom et peut engager une action en réparation en cas d’utilisation non autorisée. Toutes les sociétés estoniennes et étrangères exerçant leurs activités en Estonie doivent s’inscrire au registre du commerce pour bénéficier d’une protection en vertu du Code de commerce. Le nom d’entreprise doit se distinguer clairement des noms d’entreprises et des marques déjà enregistrés et le nom d’une entreprise individuelle doit se distinguer des autres noms d’entreprise dans la juridiction territoriale. La dénomination ne doit pas induire en erreur au sujet de la forme juridique, ou de l’étendue de l’activité, et ne doit pas non plus être contraire à la morale. Elle ne doit pas utiliser une indication géographique dans son aire de protection sans autorisation. La dénomination doit être écrite dans l’alphabet latin-estonien et celle d’une succursale dépendant d’une société étrangère doit être distincte. Il existe une base de données de noms commerciaux qui est à disposition du public et qui est consultable gratuitement en ligne. L’organisme responsable de l’enregistrement de ccTLD pour .EE fait obligation aux demandeurs de noms de domaine de garantir que leur nom de domaine ne porte pas atteinte aux intérêts de tiers, d’une part, et aux entités juridiques de prouver leur enregistrement au titre de la loi estonienne avant d’enregistrer leur nom de domaine, d’autre part. Les demandeurs de noms de domaine sont généralement limités à l’enregistrement d’un nom et doivent attester de leur raccordement permanent à l’Internet en Estonie.
  25. En Éthiopie, les noms commerciaux sont protégés conformément à la Proclamation no 67/1997 sur l’enregistrement commercial et l’octroi de licences commerciales (articles no 12 – 19) et aux réglementations du Conseil des ministres no 13/1997 (article no 16). Les noms commerciaux pour les entreprises nationales et étrangères exerçant leurs activités en Éthiopie doivent être inscrits au Registre des noms commerciaux. Ils ne doivent pas être identiques ou semblables au point de prêter à confusion à des noms commerciaux ayant été enregistrés dans le même secteur d’activité et ne doivent pas être contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Les noms commerciaux qui ne sont plus utilisés sont radiés. En outre, les chefs d’entreprise doivent obtenir un certificat d’enregistrement commercial et une licence d’exploitation commerciale. Il existe une base de données de noms commerciaux librement accessible bien qu’elle ne soit pas encore disponible en ligne. L’administration de ccTLD pour .ET ne limite pas les demandes d’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  26. En Finlande, les noms commerciaux sont protégés au titre de la Loi sur les noms commerciaux (2.2.1979/128) et par l’enregistrement ou par le droit d’établissement lorsque le nom est notoirement connu, conformément à la Loi sur les raisons sociales et à la Loi sur les marques. Les noms commerciaux ne doivent pas ressembler à des noms existants, en particulier ceux de concurrents. Les sociétés, à quelques exceptions près, sont tenues de présenter une déclaration au Registre national du commerce annonçant, par exemple, leur établissement et faisant connaître en même temps leur nom commercial. Les noms commerciaux sont tenus à jour dans un registre au sein de l’Office national des brevets et de l’enregistrement et l’enregistrement confère une protection à l’échelle du pays. Les noms non enregistrés sont protégés dans leur domaine d’activité par la coutume, ce qui est rare dans la pratique. Les noms commerciaux ne doivent pas porter atteinte à un nom, une marque, un symbole secondaire, un signe, une abréviation, une œuvre protégée par le droit d’auteur, ayant été enregistrés par un tiers ou à un objet de protection semblable, au nom d’une association publique ou à sa forme abrégée. Les noms commerciaux doivent être différents les uns des autres de façon à ne pas induire en erreur ou prêter à confusion avec les noms de concurrents, d’une société exerçant ses activités dans un secteur identique ou semblable, et dans certains cas, avec des entreprises non connexes, et doivent permettre de distinguer la société d’autres sociétés. Le nom doit également révéler la marque distinctive, ou le type, de la société. Il existe une base de données incluant le Registre du commerce, qui sera accessible en ligne à compter de juin 2001. L’organisme responsable de l’enregistrement de ccTLD pour .FI, à savoir le centre finlandais de régulation des télécommunications, exige qu’un nom de domaine soit un nom d’entreprise légalement enregistré en Finlande. Tout organisation, spécialiste, chef d’entreprise ou toute succursale d’une entreprise étrangère devant s’inscrire au Registre du commerce, au Registre des associations ou au Registre des fondations, ne peut demander l’enregistrement d’un nom de domaine avant de s’être inscrit au registre. Le nom de domaine peut faire apparaître la raison sociale ou sa forme abrégée. Les noms de domaine doivent être distincts de tous les autres noms inscrits dans les registres des noms commerciaux et des marques.
  27. En France, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code civil (articles 1832 et 1833), en application du principe d’interdiction de la concurrence déloyale, indépendamment de la bonne foi de l’utilisateur du nom commercial, ou du principe de répression du parasitisme lorsque les parties ne sont pas concurrentes. Les noms commerciaux sont aussi protégés par l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où ils peuvent être considérés comme constituant des droits antérieurs à une marque. Ils sont en outre protégés par l’article L.217-1 du Code de la consommation. En France, il est interdit d’enregistrer en tant que marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, tels qu’un nom commercial connu au niveau national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Les sociétés qui demandent un numéro d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés doivent déclarer leur nom commercial, mais cette formalité n’est pas nécessaire pour bénéficier de la protection en tant que nom commercial. Il existe une base de données des noms commerciaux créée grâce à l’immatriculation des sociétés, qui est accessible en ligne à l’adresse suivante : http://www.euridile.inpi.fr. L’administrateur de ccTLD pour .FR impose des restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux et les demandeurs doivent fournir des documents officiels, comme le certificat de marque, pour obtenir le nom de domaine demandé. Cependant, les demandeurs qui ont la nationalité française ou qui sont domiciliés en France peuvent enregistrer un nom de domaine en ".com.fr" sans fournir de certificat officiel de ce type.
  28. En Géorgie, les noms commerciaux sont protégés conformément à la Convention de Paris, en vertu de la loi sur les entrepreneurs (article 6). Ils doivent être enregistrés et contenir le nom d’un entrepreneur individuel ou celui d’au moins un partenaire dans une société commune ou une société de personnes, plus l’indication du type d’entreprise. Le nom commercial ne doit pas contenir des mots susceptibles d’induire le public en erreur ou de prêter à confusion quant au type d’entreprise concernée ou aux relations que celle-ci entretient avec des tiers, et il doit distinguer nettement cette entreprise des autres entreprises. Il existe une base de données des noms commerciaux mais elle n’est pas accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .GE n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  29. En Allemagne, les noms commerciaux sont définis comme des signes qui sont utilisés dans la vie des affaires en tant que nom, raison sociale ou désignation particulière d’un fond de commerce ou d’une entreprise, conformément à la loi sur les marques (article 5). La protection d’une dénomination commerciale confère au titulaire des droits exclusifs comme par exemple le droit d’interdire aux tiers d’utiliser, dans la vie des affaires, la dénomination commerciale ou un signe similaire d’une manière pouvant entraîner une confusion (article 15.2)). Lorsqu’une dénomination commerciale satisfait aux conditions de protection du droit d’utiliser un nom particulier (article 12 du Code civil) ou une raison sociale (article 17 du Code civil), le titulaire obtient en plus le droit d’interdire aux tiers d’utiliser la dénomination et le droit de demander réparation pour les dommages subis. En pratique, les entreprises peuvent enregistrer un nom commercial mais les petites entreprises sont susceptibles d’utiliser un nom commercial non enregistré et elles ne peuvent agir et être connues par ce nom que dans leur zone locale.[1] L’enregistrement des noms commerciaux n’est pas obligatoire mais les sociétés et leur siège social doivent être inscrits au tribunal municipal. Il n’existe pas de base de données des noms commerciaux accessible au public mais le registre des dénominations sociales, géré par le tribunal municipal, est librement consultable, mais il n’est pas accessible en ligne pour l’instant. Quelques sociétés privées ont permis de procéder à ces recherches en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .DE n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, mais il exige du déposant qu’il fasse une déclaration garantissant que le nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers et qu’il assume la responsabilité qui peut en découler en cas d’atteinte.
  30. Au Guatemala, les noms commerciaux sont protégés par la loi sur la propriété industrielle, promulguée par le décret 57-2000 du Congrès de la république. En application de l’article 71, la protection est accordée à partir de la première utilisation publique du nom commercial et dans les limites de l’activité à laquelle ce nom correspond. Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’enregistrement des noms commerciaux pour bénéficier de la protection. Une base de données des noms commerciaux est accessible au public par l’intermédiaire du Registro Mercantil de Guatemala, qui peut être consulté sur place ou par téléphone. Cette base de données n’est pas encore accessible en ligne, mais le Guatemala a entamé la création d’un site Web pour permettre des consultations en ligne de ces données. L’administrateur de ccTLD pour .GT n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  31. Au Honduras, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la loi sur la propriété industrielle, promulguée par le décret n° 12-99 (articles 118 à 120, chapitre IV, section I) et du Code de commerce (articles 660 à 664, section II, et articles 1 à 4, Dispositions générales préliminaires). Il est nécessaire d’obtenir l’enregistrement des noms de domaine pour obtenir la protection. Les noms commerciaux ne doivent pas être contraires aux bonnes mœurs ni créer un risque de confusion pour le public quant à l’identité, la nature, l’étendue des activités commerciales ou d’autres aspects connexes relatifs à la société en question. Il est aussi interdit d’utiliser un nom commercial correspondant à un signe distinctif notoirement connu dans le pays ou détenu par un tiers. L’administrateur de ccTLD pour .HN n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  32. En Hongrie, les noms commerciaux doivent être inscrits au registre des entreprises en application de la loi sur l’immatriculation des entreprises et la procédure d’immatriculation judiciaire (n° CXLV de 1997), en ce qui concerne les sociétés créées conformément à la loi sur les associations commerciales (n° CXLIV de 1997) ainsi que d’autres entreprises (organisations ou personnes) exerçant des activités commerciales ou professionnelles. Les sociétés ont l’obligation d’obtenir l’enregistrement de leur nom mais cette formalité est facultative pour les autres entreprises. Les noms d’entreprise doivent correspondre à l’activité principale et indiquer la forme de l’entreprise et, sans être des "mots clé" permettant d’identifier les entreprises, ils doivent être en hongrois. Des restrictions sont imposées en ce qui concerne l’utilisation de noms de personnages historiques. Le nom d’entreprise doit être nettement distinct des autres noms d’entreprises et les droits sont définis par le premier enregistrement. De plus, le Code civil (articles 99.1) et 3) de la loi n° IV de 1959) prévoit la protection du droit de porter un nom en tant que droit de la personnalité et dispose que le nom d’une personne morale doit se distinguer des noms de personnes morales antérieurement enregistrées et opérant dans des domaines similaires – cette protection s’étend au delà des simples entreprises et inclue toutes les personnes morales. En outre, la loi sur l’interdiction des pratiques commerciales déloyales et restrictives (loi sur la concurrence (n° LVIII de 1996, article 2) prévoit une interdiction générale de la concurrence déloyale pour protéger les noms commerciaux. Un tribunal hongrois a interdit à une entreprise d’utiliser un nom commercial semblable à un autre, en application du Code civil (article 77) qui protège le droit de porter un nom et de l’interdiction générale sur la concurrence déloyale prévue par la loi sur la concurrence.[2] Les noms commerciaux qui sont enregistrés en tant que marques et dénominations sociales, en application de la loi sur l’immatriculation des entreprises, peuvent être prioritaires. Le titulaire bénéficie d’une revendication de priorité pour acquérir des noms de domaine identiques ou semblables au point de prêter à confusion au nom commercial, et interdire aux tiers d’utiliser le nom, en vertu du règlement du Conseil des fournisseurs hongrois d’accès à l’Internet relatif à l’enregistrement. Le registre des entreprises est accessible au public à des fins de recherche, il est publié dans le bulletin officiel des entreprises et il est consultable en ligne contre paiement d’une taxe. L’administrateur de ccTLD pour .HU exige des demandeurs qu’ils garantissent que le nom choisi ou l’utilisation de celui-ci ne porte pas atteinte aux droits d’un tiers ou d’une organisation tierce, et qu’ils renoncent aux noms en cas d’atteinte. Il demande aux demandeurs de consulter la base de données des enregistrements et celle des marques de l’Office hongrois des brevets.
  33. En Irlande, les noms commerciaux, ou ‘dénominations sociales’, sont définis comme la dénomination ou raison sociale utilisée pour exercer une activité et ils doivent être inscrits au registre des sociétés, conformément à la loi sur l’enregistrement des noms commerciaux de 1963. Il existe une base de données des dénominations sociales librement consultable mais elle n’est pas accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .IE autorise toute société ayant un lien réel et substantiel avec l’Irlande à enregistrer un nom de domaine correspondant à sa dénomination sociale. Une société peut enregistrer plusieurs noms de domaine dans ce domaine commercial de deuxième niveau, si chacun d’entre eux correspond à la dénomination sociale de la société (éventuellement traduit d’anglais en irlandais ou inversement) ou son abréviation. Les sociétés qui demandent l’enregistrement de leur nom en tant que nom de domaine dans la catégorie des dénominations sociales doivent apporter la preuve de l’enregistrement en Irlande, y compris les numéros d’immatriculation de la société, le certificat de constitution et d’immatriculation de l’établissement. Les demandeurs de nom de domaine dans la catégorie des dénominations sociales enregistrées doivent présenter des numéros et certificats d’identification de l’entreprise et apporter la preuve de l’activité commerciale en cours ou d’une intention et d’une volonté sérieuses d’exercer une activité commerciale dans un avenir immédiat. Les associations non constituées en sociétés qui souhaitent obtenir l’enregistrement de noms commerciaux dans ces catégories doivent remplir des critères semblables.
  34. Au Japon, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code de commerce (articles 16 à 31) et de la loi sur la prévention de la concurrence déloyale. En application du Code de commerce (article 8), il n’est pas nécessaire d’obtenir l’enregistrement des noms commerciaux tant que la société n’est pas constituée, dans le cas contraire l’enregistrement est nécessaire pour obtenir la personnalité juridique (article 57). Il existe un registre des noms commerciaux accessible au public qui peut être consulté en ligne. Selon la loi japonaise, les personnes peuvent utiliser leur prénom, leur nom ou toute autre appellation comme nom commercial et doivent ajouter un terme indiquant la forme sociale. Une fois enregistré, le nom commercial ne peut faire l’objet d’un deuxième enregistrement dans la même ville, grande ou petite, ou dans le même village pour le même type d’entreprise, et l’utilisation du même nom commercial dans les environs est réputée constitutive de concurrence déloyale. La loi dispose qu’aucun nom commercial ne peut être transmis, sauf lors de la cession de l’entreprise. Dans ce cas, les personnes autorisant des tiers à utiliser leur nom commercial demeurent conjointement et individuellement tenues d’exécuter toute obligation en faveur d’un tiers lorsque ce dernier croit effectuer une transaction avec le propriétaire. Si un propriétaire enregistre un nom commercial mais ne l’utilise pas pendant deux ans, cette utilisation est réputée interrompue.
  35. Au Kirghizistan, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la loi sur les noms commerciaux, conformément à la Convention de Paris. Toutes les entreprises nationales doivent obtenir l’enregistrement de leur nom commercial. La base de données des noms commerciaux est librement consultable mais elle n’est pas accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .KG n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  36. En Lettonie, les noms commerciaux sont protégés en application de la Convention de Paris sur la base de l’utilisation qui en est faite, sans enregistrement, et en vertu de la loi sur la concurrence de la République de Lettonie (article 22) en application des règles de concurrence déloyale, y compris en ce qui concerne l’utilisation ou l’imitation d’un nom commercial comme "indication" ou "signe distinctif". Il n’existe pas de base de données des noms commerciaux. L’administrateur de ccTLD pour .LV pose comme règle que l’enregistrement en noms de domaine des noms complets et abrégés des organisations et des sociétés inscrites au registre des entreprises de la République de Lettonie et des marques enregistrées auprès de l’Office des brevets de la République de Lettonie ne peut être obtenu que par le titulaire légal. Les demandeurs qui ne remplissent pas cette condition verront leur nom de domaine annulé.
  37. En Lituanie, les noms commerciaux peuvent être protégés d’une manière générale en vertu de la loi sur les noms d’entreprises (n° VIII-1286, 1er janvier 2000) et contre la concurrence déloyale en vertu de la loi sur la concurrence (article 16, n° VIII-1099) (2 avril 1999). Par ailleurs, les noms des personnes morales sont protégés par le Code civil. Les entreprises doivent obtenir l’enregistrement de leur dénomination sociale, en application de la loi sur les noms d’entreprises, avant le 1er janvier 2002, date à laquelle un nouveau code civil entrera en vigueur, ce qui renforcera le système d’enregistrement de toutes les dénominations sociales, y compris les noms commerciaux et les établissements, dans un seul registre des personnes morales. À l’heure actuelle, toutes les entreprises constituées selon la loi lituanienne doivent être enregistrées, sauf si le nom est composé de mots ou d’abréviations permettant d’identifier le type d’entreprise et du (ou des) prénom(s) du fondateur. Les noms d’entreprises doivent être composés de mots ou abréviations servant à identifier le type d’entreprise et le nom sans ambiguïté, conformément aux normes linguistiques locales, et ils ne doivent pas être contraires à l’intérêt public ou à l’ordre public. Un nom d’entreprise symbolique ne peut pas contenir des termes génériques identifiant uniquement le type d’activité ou les produits ou services fournis, des noms de lieux ou des mots n’ayant pas de caractère distinctif. Un nom d’entreprise ne peut pas être identique ou semblable au point de prêter à confusion à un nom déjà enregistré, ni contenir, sans autorisation, le nom d’une autre personne, des noms d’États ou d’organisations internationales ou leurs acronymes, ou le titre d’une œuvre littéraire ou artistique originale si son utilisation porte atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre. Un nom d’entreprise ne doit pas induire le public en erreur quant au siège de l’entreprise, à la sphère d’activités ou aux similitudes avec le nom d’une société étrangère. Un nom d’entreprise est la propriété industrielle exclusive de l’entreprise tant qu’elle n’est pas rayée du registre, sauf sous certaines circonstances particulières. Il existe une base de données des noms commerciaux accessible au public, publiée au bulletin officiel du Bureau national des brevets mais elle n’est pas accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .LT impose que les noms de domaine ne portent pas atteinte aux principes moraux, n’induisent pas les utilisateurs en erreur au sujet de son contenu ou de son affiliation, et ne lèsent pas les droits des tiers. Les demandeurs de noms de domaine sont personnellement responsables des droits de propriété sur des noms industriels, y compris les noms d’entreprises et les noms commerciaux, et l’administration chargée de l’enregistrement peut suspendre l’utilisation du nom en attendant l’issue d’une procédure de règlement des litiges dans le cadre d’un différend portant sur le droit d’utiliser un nom commercial comme nom de domaine.
  38. À Maurice, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la loi sur les noms commerciaux et les entreprises et en application du principe de substitution des produits prévue par la common law. Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’enregistrement des noms commerciaux et il n’existe pas de base de données des noms commerciaux accessible au public. Les noms commerciaux ne doivent pas, sans autorisation, contenir de mots qui suggèrent un lien avec l’État, y compris les mots ‘autorité,’ ‘société’, ‘couronne’, ‘gouvernement’, ‘Roi’, ‘Maurice’, ‘ressortissant’, ‘Reine’, ‘régional’, ‘royal’ et ‘État’. L’administrateur de ccTLD pour .MU n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  39. Au Mexique, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle, D.O. (27 juin 1991). Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’enregistrement des noms commerciaux pour bénéficier de la protection. Il existe une base de données des noms commerciaux qui est disponible en ligne à l’adresse suivante: http://www.impi.gob.mx. L’administrateur de ccTLD pour .MX n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux mais le demandeur doit garantir que le nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
  40. À Monaco, les noms commerciaux ne sont pas protégés par un texte juridique particulier. Cependant, ils entrent dans le champ d’application du principe d’interdiction de la concurrence déloyale prévu par le Code civil (articles 1229 et 1230). Les noms commerciaux doivent être enregistrés conformément à la loi n° 721 du 27 décembre 1961 relative au registre du commerce et de l’industrie (article 3). L’enregistrement d’un nom commercial est subordonné à des conditions telles que l’autorisation officielle d’exercer une activité commerciale. Il existe une base de données des noms commerciaux mais elle n’est pas accessible au public. L’administrateur de ccTLD pour .MC impose des restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur les noms commerciaux dans la mesure où les demandeurs doivent apporter la preuve de la domiciliation de la société à Monaco et de la notification du nom commercial au registre du commerce.
  41. En Mongolie, les noms commerciaux sont protégés conformément à la loi sur les marques et les noms commerciaux. Toute entreprise doit enregistrer son nom commercial sur le registre d’État. L’enregistrement n’est pas possible si le nom est semblable ou identique à un nom commercial antérieurement enregistré, si l’entreprise n’est pas créée et immatriculée conformément à la loi, ou si le nom commercial est composé de chiffres. Les noms commerciaux doivent être écrits en alphabet cyrillique, mais ils peuvent aussi être en latin, et ils doivent mentionner la forme de l’entreprise. Il n’existe pas de base de données des noms commerciaux. L’administrateur de ccTLD pour .MN n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  42. Au Maroc, les noms de domaine sont protégés en vertu de la loi 15/95 (articles 30 et 35). Les noms commerciaux doivent être inscrits au registre du commerce dans l’année suivant l’attribution du nom commercial. Ils ne doivent pas porter atteinte à des droits existants tels que des marques ou des noms commerciaux. Une base de données des noms commerciaux est accessible au public mais elle n’est pas encore consultable en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .MA n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux mais l’établissement de règles d’enregistrement tenant compte des marques et des noms commerciaux en cours d’examen.
  43. Aux Pays-Bas, les noms commerciaux sont protégés conformément à la Handelsnaamwet (loi sur les noms commerciaux) de 1921, qui vise à empêcher que l’utilisation d’un nom commercial induise le public en erreur ou prête à confusion. Cette loi définit un nom commercial comme le nom sous lequel une entreprise exerce ses activités et les droits sur le nom commercial découlent de l’utilisation légitime de celui-ci dans la vie des affaires (par exemple l’utilisation sur le papier à lettre, comme nom de domaine, à des fins publicitaires ou lors de la signature d’un document). Le nom doit avoir une certaine longévité et une bonne réputation. Les noms commerciaux ne doivent pas être identiques ou semblables au point de prêter à confusion à un nom commercial existant, le risque de confusion dépendant de la nature de l’entreprise et de son siège. L’administrateur de ccTLD pour .NL impose certaines restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine, en particulier pour les noms de provinces et de municipalités (hollandaises), les noms qui sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs et, d’une manière générale, les noms qui induisent en erreur quant à la société, au commerce et aux affaires.
  44. Au Niger, les noms commerciaux sont protégés en vertu de l’annexe V de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 (noms commerciaux et protection contre l’utilisation illicite). Ils peuvent être enregistrés mais cela ne constitue pas une obligation. Il n’existe pas de registre de noms de domaine accessible au public. Les modalités et conditions d’enregistrement appliquées par l’administrateur de ccTLD pour .NE ne sont pas accessibles en ligne.
  45. En Norvège, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la loi sur les sociétés du 21 juin 1985 (n° 79) et de la loi sur les marques du 3 mars 1961 (n° 4). Tous les entrepreneurs doivent obtenir l’enregistrement de leur société pour accomplir différentes obligations légales, et la protection du nom découle de son utilisation dans l’année suivant l’enregistrement. Cependant, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’enregistrement du nom commercial pour qu’il bénéficie d’une protection juridique, car la seule utilisation entraîne la protection. De plus, les dénominations sociales peuvent aussi être protégées en tant que marques par l’enregistrement ou l’utilisation. Les noms commerciaux doivent avoir un caractère distinctif, ils ne doivent pas induire en erreur ni présenter des similitudes de nature à prêter à confusion avec des noms commerciaux ou des marques sources de droits antérieurs. Des restrictions sont imposées en ce qui concerne les noms commerciaux qui peuvent porter atteinte aux droits des tiers sur leur nom patronymique ou autre. Il existe une base de données des noms commerciaux librement consultable qui est accessible en ligne. À l’heure actuelle, l’administrateur de ccTLD pour .NO exige des sociétés souhaitant obtenir l’enregistrement de leur nom commercial en tant que nom de domaine qu’elles fournissent des documents prouvant leur droit légal au nom, mais il est prévu d’assouplir cette procédure dans l’avenir et les demandeurs pourront se contenter de garantir que leur nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
  46. Au Pérou, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la décision 486 de la Communauté andine (1er décembre 2000) et du décret-loi 823 (24 mai 1996). Il n’est pas nécessaire d’obtenir leur enregistrement pour bénéficier de la protection. Le droit à l’utilisation exclusive des noms commerciaux découle de la première utilisation. Le nom commercial est aussi protégé conformément à la Convention de Paris et à la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Commercial de Washington. Au Pérou, il peut être interdit aux tiers d’utiliser un signe distinctif identique ou semblable au nom commercial d’une société existante et susceptible de prêter à confusion. De plus, l’enregistrement d’un nom commercial est interdit s’il porte atteinte aux bonnes mœurs et prête à confusion quant à l’identité, la nature, l’étendue des activités commerciales ou tout autre aspect concernant une société identifiée par ce nom commercial. Il existe une base de données des noms commerciaux au registre de la propriété industrielle qui est accessible en ligne à l’adresse suivante: http://indecopi.gob.pe. L’administrateur de ccTLD pour .PE impose des restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux et les demandeurs doivent fournir des documents officiels attestant l’enregistrement de leur nom commercial pour pouvoir obtenir l’enregistrement du nom de domaine correspondant.
  47. Aux Philippines, les noms commerciaux sont protégés en tant que droits de propriété en vertu de Code civil des Philippines. Le Code de la propriété intellectuelle (no 8293, articles 165, 165.2.a) et b), 165.3, 165.4 et règles 103.a)-d) du règlement d’application) prévoit aussi la protection des noms commerciaux. Une protection supplémentaire est possible en application de la loi n° 3883 ou de la loi sur les noms d’entreprises et de son règlement d’application, et de l’Ordonnance ministérielle n° 8, série de 1982. Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’enregistrement des noms commerciaux et, bien qu’il n’existe pas de base de données, un système de ce type est en cours d’élaboration. L’administrateur de ccTLD pour .PH n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux mais le demandeur doit garantir que son nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle des tiers.
  48. Au Portugal, les noms commerciaux sont protégés conformément à la Convention de Paris et en vertu du Registre national des sociétés (DL n° 129/98 du 13 mai) et du Code de la propriété industrielle (article 232) qui, une fois le nom enregistré, reconnaît le droit exclusif d’utiliser un nom commercial au niveau national. Les noms commerciaux peuvent être enregistrés mais cela n’est pas nécessaire pour bénéficier de la protection. L’enregistrement n’est pas possible pour les noms qui peuvent être source de confusion avec d’autres signes distinctifs. Il existe une base de données des noms commerciaux au Portugal qui est gérée par l’Office national de la propriété industrielle, mais elle n’est pas accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .PT n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  49. En République de Corée, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la loi sur le commerce, de la loi sur la prévention de la concurrence déloyale et la protection des secrets d’affaires et de la loi sur les marques. Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’enregistrement des noms commerciaux pour qu’ils bénéficient de la protection (articles 18, 22 et 23 de la loi sur le commerce). Les noms commerciaux peuvent être composés du nom complet du commerçant, ou d’une autre dénomination, et ils doivent indiquer le statut de la société. Un nom commercial doit se distinguer des noms antérieurement enregistrés dans le même domaine d’activités et dans la même zone métropolitaine. Il n’existe pas de base de données des noms commerciaux accessible au public. L’administrateur de ccTLD pour .KR n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  50. En République de Moldova, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la loi n° 845-XII (articles 23-27) sur les entreprises et les activités des entreprises. Les noms commerciaux doivent être enregistrés dans le cadre de l’immatriculation de toutes les personnes morales auprès du service national d’enregistrement et sur le registre public du commerce. Ils doivent indiquer l’activité et la forme juridique de l’entreprise et ils doivent pouvoir être distingués de ceux d’autres organismes. Il existe une base de données des noms commerciaux accessible au public mais elle n’est pas encore accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .MD a réservé ce domaine à l’usage exclusif des fournisseurs et des consommateurs de services de santé partout dans le monde, y compris les médecins, infirmières, nutritionnistes, thérapeutes (l’ensemble du personnel paramédical), les membres d’hôpitaux, de cliniques, de centres de chirurgie, de groupements de bureaux de médecins, le personnel du système de soins médicaux et des systèmes de suivi de santé, les sociétés et les groupes de gestion de bureaux de médecins, les fabricants, fournisseurs, distributeurs de dispositif médical, de médicaments, de produits biotechnologiques (équipement médical durable, fournitures à usage unique, matériel de diagnostic, de chirurgie et de référence) et les vendeurs, ou toute autre personne ou organisme proposant ou fournissant un service, vendant, commercialisant, achetant, distribuant ou proposant un produit ou un service à toute personne ou organisme travaillant directement ou indirectement dans le secteur des soins de santé ou fournissant ou vendant des produits ou services dans ce secteur.
  51. En Roumanie, les noms commerciaux sont protégés conformément à la Convention de Paris, qu’ils soient enregistrés ou non, en vertu de la loi sur l’immatriculation des entreprises (n° 26/90), de la loi sur la concurrence déloyale (n° 11/91) et de la loi sur les marques et les indications géographiques (n° 84/98). Conformément à la loi (n° 26/90), les sociétés doivent inscrire leurs noms commerciaux au registre du commerce avant d’exercer toute activité commerciale et le nom ne doit pas présenter de similitudes avec des noms ou des sociétés existantes antérieurement inscrits. La base de données des noms commerciaux est librement consultable et elle est accessible en ligne mais de manière restreinte. L’autorité administrative chargée des ccTLD pour .RO utilise le principe du "premier arrivé premier servi" pour l’enregistrement mais le demandeur doit garantir que le nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
  52. En Fédération de Russie, les noms commerciaux sont protégés conformément à la Convention de Paris, en vertu du Code civil de la Fédération de Russie et d’une loi sur les sociétés à responsabilité limitée. Le Code civil confère à une personne morale le droit exclusif d’utiliser son nom commercial et d’en disposer librement. Les noms commerciaux doivent être enregistrés mais la protection est accordée sans enregistrement et l’utilisation dans le pays donne droit à l’utilisation exclusive. S’agissant des organisations commerciales, la protection est acquise à compter de la date d’immatriculation de la société. Les noms commerciaux contenant les mots ‘Russie’, ‘Fédération de Russie’ ou ‘Moscou’ ne peuvent être enregistrés sans une autorisation gouvernementale en bonne et due forme. Les noms commerciaux doivent avoir un caractère distinctif et authentique et ils ne doivent pas être susceptibles d’induire le public en erreur quant à leur origine, par exemple par l’utilisation illicite d’une indication géographique. En principe, les noms commerciaux sont composés de deux éléments, l’indication du statut juridique de l’entreprise et une désignation ou un nom propre. Il existe une base de données des noms commerciaux sous la forme du registre uniforme des personnes morales, qui est à la disposition du public mais pas accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .RU ne limite pas l’enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  53. À Saint-Marin, les noms commerciaux sont protégés par la loi du 24 juin 1999 (n° 64, article 22). En pratique, ils sont enregistrés, mais la loi ne l’impose pas. Généralement, le bureau chargé de la délivrance des licences d’exploitation et des licences commerciales et industrielles s’adresse au service compétent pour l’enregistrement des noms commerciaux des sociétés. Il n’existe pas de base de données des noms commerciaux. L’administrateur de ccTLD pour .SM exige des entreprises commerciales qu’elles obtiennent l’enregistrement de noms de domaine correspondant à leur nom commercial. Les noms de domaine peuvent être attribués à des sociétés, organismes ou associations de Saint-Marin ou de pays étrangers à condition que les lois et règlements applicables soient respectés. Toutes les sociétés de Saint-Marin régulièrement inscrites au bureau de l’industrie et/ou auprès du tribunal, toutes les entreprises individuelles etc., sont inscrites dans la catégorie commerciale des noms de domaine et leur existence peut être prouvée au moyen d’un certificat attestant leur enregistrement ou d’un code des agents économiques. Tous les acteurs étrangers doivent fournir un document attestant l’immatriculation de leur société dans leur pays. L’administrateur de ccTLD pour .SM demande que les noms de domaine reprennent le nom de l’entreprise du demandeur ou celui d’un des services, produits, marques etc. afin de faciliter l’identification du nom lui-même, et le service d’enregistrement rejettera les noms qui peuvent induire en erreur ou qui sont ambigus. Le service d’enregistrement ne limite pas les noms fondés sur des noms commerciaux, mais il peut s’entretenir avec le demandeur si le nom est ambigu dans la mesure où il correspond à une marque ou à un nom enregistré. Les sociétés étrangères doivent fournir un certificat d’immatriculation de la société dans leur pays pour pouvoir enregistrer leur nom commercial en .SM.
  54. En Arabie saoudite, les noms commerciaux sont protégés conformément à la loi sur les noms commerciaux, promulguée par le décret royal n° 15 de 1420 de l’hégire, et à la loi sur le registre du commerce, promulguée par le décret royal n° 1 de 1416 de l’hégire. Les noms commerciaux doivent être enregistrés et toute personne qui dirige un établissement commercial doté d’un capital d’au moins 100 000 riyals doit demander la publication du nom au registre du commerce, laquelle prendra effet 30 jours après la demande. Le nom commercial doit être écrit en arabe ou transcrit en caractères arabes et il ne doit contenir aucun mot étranger, à l’exception des noms d’entreprises étrangères enregistrés à l’extérieur du royaume, d’entreprises ayant des noms célèbres dans le monde entier et de coentreprises. Dans tous les cas, le ministre du commerce se réserve le droit de faire exception à ces règlements. Il existe une base de données des noms commerciaux accessible au public aux fins de la recherche contre paiement d’une taxe, mais elle n’est pas accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .SA enregistre les noms de domaine en ".com.sa" sur la base du principe du "premier arrivé premier servi" mais, pour être enregistré, le nom de domaine doit être identique au nom officiel ou à la marque de l’établissement commercial, en découler ou refléter les activités de l’établissement. Le nom de domaine doit être écrit en caractères romains, il peut s’agir d’une translittération, d’une traduction ou d’une abréviation du nom commercial. Le demandeur d’un nom de domaine qui ne correspond pas au nom commercial doit garantir que toutes les informations figurant dans la demande sont justes, qu’il a le droit d’enregistrer le nom et que ce nom ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
  55. À Singapour, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la loi sur l’immatriculation des entreprises (Chap.32), de la loi sur les sociétés (Chap.50) et de la loi sur les marques (Chap.331, éd. 1999) lorsqu’ils sont aussi enregistrés ou utilisés comme des marques. Plus précisément, l’article 27.1)b)-c) de la loi sur les sociétés dispose qu’une société ne peut pas être immatriculée si le nom est identique ou semblable à une autre raison ou dénomination sociale. Une fois le nom enregistré selon la loi sur les sociétés, la loi sur l’immatriculation des entreprises limite l’enregistrement de noms similaires et définit une "dénomination sociale" comme la dénomination ou raison sociale sous laquelle une personne exerce une activité commerciale. La base de données des noms commerciaux est accessible au public et peut être librement consultée en ligne, et elle contient une liste exhaustive des noms de toutes les entreprises commerciales, sociétés locales et sociétés étrangères immatriculées à Singapour. L’administration chargée des ccTLD pour .SG exige que le demandeur garantisse que le nom de domaine n’est pas identique ou semblable au point de prêter à confusion à un nom de marque ou à une dénomination ou raison sociale enregistrée à Singapour, et que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits légaux de tiers à Singapour.
  56. En Slovénie, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la loi sur les entreprises commerciales (10 juin 1993). Ils sont composés du titre de la société et de la mention de la forme sociale et doivent être enregistrés pour obtenir la protection. Le titulaire d’un nom commercial peut engager des poursuites pour obtenir l’annulation de l’enregistrement d’une dénomination sociale semblable au point de prêter à confusion, l’interruption de l’utilisation de ce nom ou le paiement de dommages et intérêts. Les noms commerciaux doivent indiquer l’activité de la société, ils ne doivent pas contenir les noms ou symboles de pays étrangers ou d’organisations internationales. Le mot ‘Slovénie’, les mots qui en sont dérivés ou les abréviations, et les mots désignant l’État ou la communauté locale ne peuvent être inclus qu’avec l’autorisation du gouvernement ou de l’organe local compétent. Les noms de personnages historiques ou de personnes célèbres ne peuvent être inclus dans le nom commercial qu’avec le consentement de l’intéressé, de son (ou de ses) représentant(s) qualifié(s) ou du ministre responsable. Le nom commercial ne peut contenir de mots contraires à la loi ou aux bonnes mœurs, ni inclure les marques de service ou de produit d’autres personnes ou des signes officiels. Le nom commercial doit pouvoir être nettement distingué de celui d’autres sociétés ou titres enregistrés. Des règles particulières sont applicables aux titres de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés par actions. Il existe deux bases de données accessibles au public, contenant les dénominations de sociétés et les formes sociales, mais elles ne sont pas encore accessibles en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .SI enregistre les noms de domaine uniquement pour les personnes morales immatriculées en Slovénie, la limite est fixée à un nom de domaine par personne morale. Le nom de domaine doit correspondre au nom commercial de l’entreprise dans sa forme complète ou abrégée, et les noms commerciaux qui sont identiques à un nom de domaine existant dans un TLD générique non réservé ne peuvent pas être enregistrés en ccTLD .SI.
  57. En Espagne, les noms commerciaux sont protégés de trois manières : tout d’abord, en application de la loi sur les marques (32/88) qui prévoit la possibilité pour le titulaire d’un nom commercial enregistré auprès de l’office des brevets d’engager des actions civiles et pénales en cas d’utilisation illicite par des tiers; ensuite, en application de la loi sur la concurrence déloyale (3/1991) qui offre une protection contre les actes de concurrence déloyale aux dirigeants de sociétés, personnes ou entreprises exerçant une activité commerciale sous un nom donné. Enfin, les noms commerciaux sont protégés conformément à la Convention de Paris dont les dispositions sont directement applicables en Espagne. Dans ce pays, l’enregistrement des noms commerciaux peut se faire par deux moyens : le Ministère de la justice gère un registre des sociétés sur lequel l’inscription est obligatoire pour que les sociétés puissent acquérir un statut juridique et l’autorisation d’exercer une activité commerciale sur le territoire national. De plus, conformément à la loi sur les marques, les noms commerciaux peuvent être enregistrés auprès de l’office des brevets qui les classe dans la catégorie des signes distinctifs susceptibles d’enregistrement, mais il ne s’agit pas d’une obligation. Les noms commerciaux peuvent être enregistrés par des personnes physiques ou morales en tant que signes ou dénominations servant à identifier une personne morale dans l’exercice de son activité d’entreprise et à la distinguer des autres entreprises opérant dans un domaine d’activité similaire. Peuvent notamment constituer des noms commerciaux les noms patronymiques, les raisons sociales et les dénominations des personnes morales, les dénominations de fantaisie, les dénominations faisant allusion à l’objet de l’activité de l’entreprise , les anagrammes, ou une combinaison des signes susmentionnés. Il existe une base de données des noms commerciaux gérée par l’office des brevets, qui est accessible au public aux fins de la recherche contre paiement d’une taxe. Le Registro General de Sociedades gère aussi une base de données des noms commerciaux qui doivent être consultés, contre paiement d’une taxe, par toute personne demandant l’enregistrement d’une dénomination sociale afin de s’assurer que celle-ci n’est pas identique ou semblable au point de prêter à confusion à un nom existant. Aucune de ces bases de données n’est accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .ES exige des demandeurs de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux qu’ils fournissent la preuve de l’inscription de leur dénomination sociale au registre des sociétés ou au registre de l’office des brevets.
  58. En Suède, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la loi suédoise sur les noms commerciaux (1974: 156) qui dispose qu’un commerçant acquiert un droit exclusif sur le nom commercial du fait de l’enregistrement ou de l’acquisition d’une réputation sur le marché. L’article 2 de cette loi dispose que les noms commerciaux doivent être enregistrés auprès de l’Office suédois des brevets et de l’enregistrement. Ils doivent être enregistrés dans le cadre de la procédure d’immatriculation d’une société et d’enregistrement des statuts. Ainsi, lorsqu’une nouvelle société est immatriculée, l’office suédois des brevets examine les noms commerciaux conformément à la loi suédoise sur les noms commerciaux (articles 9 et 10). Ceux-ci doivent servir à distinguer l’entreprise des autres entreprises et ils ne peuvent pas être enregistrés s’ils sont semblables au point de prêter à confusion à un autre nom commercial ou à une enseigne ou un symbole commercial, s’ils ont pour objectif d’induire le public en erreur ou s’ils sont contraires aux normes admises ou à l’ordre public. La base de données des noms commerciaux est accessible au public contre paiement d’une taxe et il est prévu de mettre en place une base de données en ligne dans un futur proche. L’administrateur de ccTLD pour .SE exige que les noms de domaine renvoient à une entreprise ayant un lien avec la Suède et correspondent au nom de l’entreprise tel qu’il figure sur le certificat d’immatriculation suédois. De plus, si le nom de domaine correspond à une société, il faut que celle-ci soit immatriculée auprès de l’Office suédois des brevets et de l’enregistrement ou qu’une autorité suédoise lui ait attribué une dénomination sociale.
  59. En Suisse, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code suisse des obligations (articles 944-956) et de l’Ordonnance sur le Registre du commerce (articles 44-48). La société ou l’entreprise individuelle a le droit exclusif d’utiliser la raison de commerce enregistrée. Les raisons de commerce doivent être enregistrées pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés de capitaux, les coopératives et les sociétés par actions à responsabilité limitée. Les entrepreneurs individuels ont l’obligation légale d’enregistrer leur raison de commerce dans certaines circonstances. Les conditions posées à l’enregistrement dépendent de la forme juridique ou du type de société, en fonction des textes et de la pratique (par exemple une directive de l’Office fédéral du registre du commerce). Il existe une base de données des noms commerciaux librement consultable et accessible en ligne, mais elle n’est pas encore complète. L’administrateur de ccTLD pour .CH exige des demandeurs qu’ils certifient qu’ils sont titulaires de droits légaux sur le nom, y compris sur les raisons de commerce, et il refuse d’accorder un nom de domaine susceptible de prêter à confusion ou d’induire le public en erreur. L’administrateur de ccTLD peut lancer des avertissements lorsqu’il est évident qu’il existe un risque de contradiction entre des noms ou lorsque les noms sont susceptibles d’entrer en contradiction avec un autre nom, une raison de commerce etc., et il peut suspendre l’enregistrement jusqu’au dépôt d’une nouvelle demande et/ou à la présentation d’une preuve écrite de la validité de la demande, par le titulaire de la raison de commerce.
  60. Au Tadjikistan, les noms commerciaux sont protégés du fait de l’inscription de la personne morale ou de la société au registre d’État uniforme des personnes morales, en vertu de l’article 51 du Code civil. Le registre des noms de société est accessible au public. Une proposition visant à permettre l’enregistrement volontaire de noms commerciaux auprès de l’office des brevets ainsi que l’inscription au registre national des noms commerciaux est actuellement à l’examen. L’administration chargée des ccTLD pour .TJ n’est pas accessible en ligne.
  61. En Thaïlande, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code civil et commercial (article 18) et du Code pénal (article 272.1); il n’est pas nécessaire d’obtenir leur enregistrement. Il n’existe pas de base de données des noms commerciaux. L’administrateur de ccTLD pour .TH exige des demandeurs qu’ils fournissent la preuve de leur titularité sur le nom commercial qui doit être enregistré dans sa forme complète (les abréviations ne sont pas acceptées). La traduction du nom commercial à partir de l’anglais ne peut pas être enregistrée. Si le demandeur perd son droit à l’utilisation du nom commercial, le nouveau titulaire peut demander la révocation du nom de domaine.
  62. En ex-République yougoslave de Macédoine, les noms commerciaux ou les noms utilisés par les sociétés dans le cadre de leurs activités et de leurs affaires juridiques sont protégés en vertu de la loi sur les sociétés commerciales (articles 450-458). Les noms commerciaux et leurs abréviations doivent être enregistrés après immatriculation de la société au registre du commerce (article 454 de la loi sur les sociétés commerciales). Les noms commerciaux doivent indiquer le statut social, les activités de la société et le siège social, et ils ne doivent pas induire le public en erreur quant aux activités de la société ni prêter à confusion avec un autre nom commercial, une marque ou une personne. Les noms commerciaux ne peuvent pas mentionner de noms de lieux, de personnages historiques ou de nationalité, l’État, ses abréviations ou des noms de lieux. Les titulaires de noms commerciaux peuvent interdire aux tiers de les utiliser et engager une action en réparation pour utilisation illicite du nom commercial. Il existe une base de données des noms commerciaux, qui est à la disposition du public mais pas encore accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .MK n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  63. En Turquie, les noms commerciaux sont protégés en vertu du code turc du commerce (articles 41-54). Les noms commerciaux doivent être enregistrés au lieu du siège social dans les 15 jours suivant la création de l’entreprise commerciale. La base de données des noms commerciaux est accessible au public mais pas encore en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .TR exige une preuve du lien logique (comme l’abréviation) entre le demandeur et le nom commercial en ce qui concerne les demandes d’enregistrement en "com.tr" et "net.tr".
  64. En Ukraine, les noms commerciaux sont protégés conformément à la Convention de Paris en vertu de la loi sur la protection contre la concurrence déloyale (article 4), de la loi sur la protection des droits sur des marques de produits et des marques de service (article 6), du Code civil de l’Ukraine (article 27), du code de l’Ukraine sur les infractions administratives (articles 164-3) et du décret du Conseil des ministres relatif à un registre d’État unifié des entreprises et organisations d’Ukraine (point 4). Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’enregistrement des noms commerciaux, mais toutes les activités de l’entreprise doivent être inscrites au registre d’État unifié des entreprises et des organisations qui contient des données sur les entreprises, leur structure et leur nom. La base de données des noms commerciaux n’est pas accessible au public. L’administrateur de ccTLD pour .UA n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  65. Au Royaume-Uni, les noms commerciaux servent à décrire le nom sous lequel une entreprise exerce ses activités ou à identifier un produit ou un service commercial. Les noms commerciaux peuvent être enregistrés en tant que marques et ils sont alors protégés par la loi britannique sur les marques de 1994, qui autorise l’enregistrement de ‘marques collectives’. Les membres de l’ ‘association’ de marques collectives sont propriétaires de la marque concernée et la marque collective permet de distinguer les produits et les services des membres de cette association de la marque de ceux d’autres entreprises.[3] Les noms commerciaux sont protégés par la common law – le délit de substitution de produits a été établi pour empêcher une entreprise de présenter de manière fallacieuse ses produits ou services comme étant ceux d’une autre et protéger ainsi la réputation d’une entreprise tout en empêchant un concurrent d’en tirer indûment parti. La jurisprudence relative à la substitution de produits est résumée dans la décision de la Haute cour intitulée Chocosuisse and others v. Cadbury.[4] Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’enregistrement des noms commerciaux, procédure réservée aux noms de sociétés par actions à responsabilité limitée, qui figurent dans une base de données librement consultable en ligne. Le choix des noms est réglementé par la loi sur les noms commerciaux de 1985. L’administrateur de ccTLD pour .UK, bien que n’imposant pas de restrictions aux noms commerciaux en tant que tels, impose des restrictions en ce qui concerne les noms de domaine qui peuvent être enregistrés dans des domaines de deuxième niveau ‘.co.uk’, ‘.ltd.uk’ et ‘.plc.uk’.
  66. Aux États-Unis d’Amérique, les noms commerciaux sont protégés par la législation fédérale, des lois d’États et le principe d’interdiction de la concurrence déloyale prévu par la common law. En application du droit fédéral, la loi Lanham (Code des États-Unis d’Amérique, titre 15, art. 1125.a)) permet au titulaire d’un nom commercial d’engager une action civile si le nom commercial est utilisé dans le cadre d’une pratique de concurrence déloyale et que cela débouche sur une fausse indication d’origine des produits ou services ou une possibilité de confusion à ce sujet. La législation américaine sur les atteintes à des marques et la concurrence déloyale a pour objet de protéger le public contre toute source de confusion en ce qui concerne l’origine, l’affiliation, l’association ou le patronage des produits ou services (Code des États-Unis d’Amérique, titre 15, art. 1125.a)1)A)). La loi Lahnam définit le nom commercial (‘trade name’ ou ‘commercial name’) comme tout nom utilisé par une personne pour identifier son entreprise, sa profession ou son métier.[5] Un nom commercial ne peut pas être enregistré en vertu de la loi Lanham parce qu’il est considéré que les noms commerciaux ont une plus grande importance locale que nationale. Cependant, l’utilisation antérieure d’un nom commercial peut constituer un motif pour refuser l’enregistrement d’une marque de produit ou de service de manière à éviter toute confusion.[6] Les noms commerciaux sont aussi protégés au titre des lois et des décisions de justice des États en matière de concurrence déloyale, qui visent à éviter toute confusion pour le public. Cette protection s’étend à l’utilisation illicite de noms commerciaux en tant que noms de domaines ou adresses URL, en application de la décision rendue par la District Court dans l’affaire US. v Washington Mint, LLC.[7] La loi américaine visant à protéger le consommateur contre le cybersquattage a pour objet de mettre un terme aux activités de ces "cybersquatteurs qui enregistrent de nombreux noms de domaine mentionnant des marques ou des noms commerciaux américains uniquement pour obtenir de l’argent en échange".[8] La protection des noms commerciaux varie selon la législation des États, bien que la plupart d’entre eux aient promulgué des lois reconnaissant aux titulaires de noms commerciaux le droit d’intenter une action civile contre toute personne physique ou morale qui utilise un nom commercial alors qu’elle n’est pas autorisée à le faire (par exemple, loi de Californie : West’s Ann. Cal. Health & Safety Code, parag. 10315). Selon le principe de la concurrence déloyale tel que défini par la common law, les titulaires de noms commerciaux peuvent intenter une action en cas d’utilisation pouvant prêter à confusion ou induire en erreur. Les normes de protection des noms commerciaux sont celles qui s’appliquent aux marques et la protection est accordée selon la priorité d’utilisation. Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’enregistrement des noms commerciaux et il n’existe pas de bases de données des noms commerciaux accessible au public. L’administrateur de ccTLD pour .US peut vérifier que les renseignements fournis par un demandeur de nom de domaine sont justes ou qu’ils ne sont pas susceptibles d’induire en erreur mais il n’impose pas de restrictions particulières en ce qui concerne l’enregistrement de noms commerciaux en tant que noms de domaine.
  67. En Uruguay, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la loi sur les marques (articles 67 et 72, Chapitre XI, n° 14.011) (25 septembre 1998). Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’enregistrement des noms commerciaux pour bénéficier de la protection. Il n’existe pas de bases de données de noms commerciaux accessible en Uruguay. L’administrateur de ccTLD pour .UY n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  68. En Ouzbékistan, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code civil (articles 1098-1101) qui prévoit que le titulaire a le droit exclusif d’utiliser le nom commercial ou de concéder des licences d’utilisation, pour toutes les activités commerciales en rapport avec l’entreprise, et le nom commercial doit être inscrit au registre d’État des personnes morales. Les noms commerciaux ne doivent pas être identiques ou semblables à des noms antérieurement enregistrés. Il existe un registre des noms commerciaux mais il n’est pas accessible au public. L’administrateur de ccTLD pour .UZ n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  69. Au Venezuela, les noms commerciaux sont protégés conformément au Régimen Común sobre Propiedad Industrial (titre X de la décision 486 de la Commission de la Communauté andine). Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’enregistrement des noms commerciaux pour bénéficier de la protection. Il existe une base de données des noms commerciaux accessible au public mais pas en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .VA n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  70. Au Viet Nam, les noms commerciaux sont protégés en vertu du décret gouvernemental (n° 54/2000/DN-CP, 3 octobre 2000) sur la protection des droits de propriété industrielle portant sur les secrets d’affaires, les indications géographiques et les noms commerciaux, et ils bénéficient de la protection contre la concurrence déloyale en rapport avec la propriété industrielle. Les noms commerciaux doivent être enregistrés lors de l’immatriculation de l’entreprise. Selon la loi vietnamienne sur les entreprises, un nom commercial ne doit pas être identique ou semblable au point de prêter à confusion à un nom antérieurement enregistré et il ne doit pas porter atteinte aux traditions historiques, culturelles ou morales. Le nom doit être écrit en vietnamien et indiquer la forme juridique de l’entreprise. Il n’existe pas de base de données des noms commerciaux accessible au public. L’administration chargée des ccTLD pour .VN applique la décision du directeur général du service général des postes et des communications (article 9, décision n° 705/1998/QD-TCBD, 17 novembre 1998) qui prévoit que les noms de domaine enregistrés doivent être conformes aux dispositions pertinentes sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle qui, pour l’instant, ne contiennent pas de dispositions sur les noms de domaine. Le demandeur d’un nom de domaine doit expliquer le rapport entre le nom de domaine et ses activités professionnelles et il doit assurer à l’administrateur de ccTLD qu’il n’y aura pas de litiges découlant d’une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.

Notes de bas de page:

1. Voir les commentaires de Deutsche Industrie und Handelstag (DIHT) (RFC1 - 27 septembre 2000).

2. Décision #2, G. 40313/1991/6. du Tribunal du comté de Borsod-Abaúj-Zemplén County, 84/1991).

3. Voir les commentaires de British Telecommunications plc (RFC2 - 28 décembre 2000).

4. CH 1995 C n° 7397.

5. L'article 45 de la version antérieure de la loi Lanham définissait le nom commercial comme pouvant inclure "les noms propres et les prénoms, les noms d'entreprises et les noms commerciaux utilisés par les fabricants, les industriels, les commerçants, les agriculteurs et autres pour identifier leur entreprise, leur profession ou leur métier; les noms ou titres légalement adoptés et utilisés par des personnes, des entreprises, des associations, des sociétés de capitaux, des sociétés, des syndicats et toute organisation de fabrication ou organisation industrielle, commerciale, agricole ou autre agissant dans le domaine des affaires ou du commerce, susceptibles d'engager des poursuites ou d'être poursuivis devant une cour de justice." Code des États-Unis d'Amérique, titre 15, art. 1127 (tel que modifié par Pub. L. 100-677, parag. 13.2)).

6. Voir Donald S. Chisum, Michael A. Jacobs, World Intellectual Property Guidebook - United States (Times Mirror Books, 1992) at §%C[1][d].

7. 15 F. Supp.2d 1089 (D.Minn, 2000).

8. H. R. Rep. n° 106-412, au point 5 (Objet et résumé). La loi américaine visant à protéger le consommateur contre le cybersquattage, Act Pub. L. n° 106-113, parag. 3001-3010, 113 Stat.1537, 537-43 (1999), codifié au titre 15, article 1125.d) du Code des États-Unis d'Amérique, a été promulguée par le Congrès des États-Unis d'Amérique "pour protéger les consommateurs et les entreprises américaines, promouvoir la croissance du commerce en ligne et donner des éclaircissements sur la loi à l'intention des propriétaires de marques en interdisant l'enregistrement fallacieux et de mauvaise foi de marques distinctives en tant que noms de domaine de l'Internet dans l'intention de tirer avantage de la réputation associée à ces marques - une pratique généralement connue sous le nom de 'cybersquattage'." Voir Porsche, 2000 WL 641209, au point 2, citation de Sporty's Farm, 202 F. 3d au point 495, mentionnant et citant l'article S. Rep. n° 106-140, au point 4).