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Deuxième processus de consultations de l{subst}146;OMPI sur les noms de domaine de l{subst}146;Internet

La reconnaissance des droits et l’utilisation des noms dans le système des noms de domaine de l’Internet

 

ANNEXE XV
Questionnaire de l’OMPI relatif aux noms commerciaux et résumé des réponses

 

Dans le cadre du deuxième Processus de consultations de l’OMPI, un questionnaire a été soumis aux États membres afin de recueillir des informations sur la protection dont bénéficient les noms commerciaux dans leur législation nationale, en application des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. On trouvera ci-après les questions posées dans ce questionnaire, ainsi qu’un résumé des réponses des soixante et onze pays qui y ont donné suite :

  1. De quelle protection les noms commerciaux jouissent-ils dans votre pays (c’est-à-dire, conformément à quel(s) loi(s) ou principe(s) juridique(s))? Si les noms commerciaux sont protégés par la législation, prière de préciser les lois en question et, si possible, de joindre une copie de la (ou des) loi(s) ou des sections pertinentes.
  2. Le résumé des lois et principes juridiques régissant la protection des noms commerciaux dans chacun des 71 pays qui ont répondu au questionnaire figure ci-après. Il en ressort, d’une manière générale, que les moyens permettant de protéger les noms commerciaux varient considérablement d’une juridiction à l’autre.

  3. L’enregistrement des noms commerciaux est-il obligatoire? Dans l’affirmative, prière de préciser:

    i) les circonstances, s’il y a lieu, dans lesquelles l’enregistrement est exigé; et
    ii) les conditions requises qu’un nom doit remplir aux fins de l’enregistrement.

    Dans la grande majorité des pays, les entités commerciales locales et étrangères sont tenues d’enregistrer sous une forme ou une autre (comme nom commercial ou comme raison sociale) la dénomination sous laquelle elles entendent exercer leur activité. L’enregistrement des noms commerciaux est exigé dans les pays suivants, sans toutefois que cela constitue nécessairement une condition de leur protection : Arabie saoudite, Arménie (noms étrangers seulement), Australie (noms d’entreprise et raisons sociales), Bahreïn (noms commerciaux et marques de service), Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chypre, Danemark (sociétés anonymes et à responsabilité limitée seulement), Érythrée, Espagne, Estonie, Éthiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Honduras, Hongrie, Irlande, Japon (sociétés dotées de la personnalité morale seulement), Kirghizistan, Lituanie (obligation ne figurant pas dans le Code civil qui sera en vigueur à partir de 2002), Maroc, Monaco, Mongolie, Norvège enregistrement des sociétés), Ouzbékistan et République de Moldova, Roumanie, Royaume-Uni (sociétés anonymes seulement), Singapour, Slovénie, Suède (enregistrement des sociétés), Suisse, Tadjikistan, Turquie, Ukraine (enregistrement des sociétés), Viet Nam.

    L’enregistrement des noms commerciaux est facultatif dans les pays suivants : Allemagne, Andorre, Autriche, Barbade, Brunéi Darussalam, Colombie, Côte d’Ivoire, Niger, Portugal, San Marino et Venezuela.

    La manière dont les noms commerciaux sont protégés varie considérablement en fonction des systèmes juridiques, selon qu’ils sont fondés sur le droit écrit, la common law ou une combinaison des deux (par exemple Australie, Barbade, Canada, États-Unis d’Amérique, Maurice, Royaume-Uni). Certains pays prévoient que les noms commerciaux peuvent bénéficier d’une protection du simple fait de leur usage (par exemple Colombie, Danemark, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Pérou).

    La plupart des pays limitent par des critères précis les noms qui peuvent être enregistrés en tant que noms commerciaux, les restrictions ou interdictions les plus courantes étant les suivantes :

    • la majorité des pays interdisent expressément l’usage ou l’enregistrement des noms commerciaux qui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion à des marques ou à d’autres noms commerciaux, locaux ou étrangers, qu’ils soient enregistrés ou non (par exemple Allemagne, Arménie, Autriche, Bélarus, Botswana, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Canada, Chypre, Érythrée, Espagne, Estonie, Éthiopie, Finlande, Honduras, Hongrie, Maroc, Moldavie, Mongolie, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, République de Moldova, Roumanie, Singapour, Suède, Viet Nam).
    • de nombreux pays, en particulier ceux dotés d’un système juridique de common law, interdisent les noms commerciaux trompeurs ou susceptibles d’induire le consommateur ou le public en erreur (par exemple Andorre, Australie, Autriche, Barbade, Botswana, Chypre, Colombie, Costa Rica, États-Unis d’Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Honduras, Hongrie, Lituanie, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie, Suède);
    • une minorité de pays interdisent expressément les noms qui portent atteinte au droit d’auteur (par exemple Finlande, Lituanie);
    • certains pays limitent leurs recherches de noms identiques ou semblables au point de prêter à confusion aux entreprises du même domaine d’activités ou concurrentes (par exemple Danemark, Espagne, Hongrie, Pays-Bas, Pérou, Royaume-Uni) ou aux entreprises situées sur leur territoire national ou dans une même localité (par exemple Danemark, Estonie, Fédération de Russie, France, Japon, République de Corée), alors que d’autres appliquent cette restriction à toutes les entreprises, où qu’elles se trouvent dans le monde (par exemple Bahreïn, Chypre, Érythrée, Lituanie);
    • de nombreux pays refusent de protéger les noms commerciaux fondés sur des termes génériques (par exemple Brunéi Darussalam, Chypre, Lituanie) ou dénués de caractère distinctif (par exemple Danemark, Fédération de Russie, Géorgie, Norvège), quoique certains (par exemple le Danemark) précisent que le caractère distinctif peut s’acquérir par l’usage;
    • beaucoup de pays interdisent les noms commerciaux inconvenants ou contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (par exemple Andorre, Arménie, Australie, Bénin, Brunéi Darussalam, Canada, Chypre, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Érythrée, Estonie, Éthiopie, Honduras, Lituanie, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Slovénie, Suède, Viet Nam);
    • un grand nombre de pays interdisent les noms commerciaux comprenant des termes ou des indications géographiques (par exemple Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie), les noms de lieu, notamment les noms de pays étrangers (par exemple Botswana, Slovénie), les personnes célèbres (par exemple Érythrée, Finlande, Hongrie, Slovénie), les noms de personnes (par exemple Finlande, Norvège), les noms historiques de personnes ou de lieux (par exemple Chypre, Ex-République yougoslave de Macédoine), les noms suggérant un lien avec les autorités (par exemple Botswana, Canada, Fédération de Russie, Maurice les noms d’organisations internationales (par exemple Lituanie, Slovénie) ou les signes officiels (Mongolie, par exemple);
    • certains pays interdisent l’enregistrement de noms commerciaux dans des langues ou des caractères étrangers, ou l’enregistrement de noms commerciaux se composant de chiffres (par exemple, Arabie saoudite, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Mongolie, Viet Nam);
    • certains pays exigent que les noms commerciaux soient constitués du nom du propriétaire, du fondateur ou de l’associé de l’entreprise concernée (par exemple Bahreïn, Géorgie, Japon, République de Corée) ainsi que d’une indication de la forme juridique ou du type de l’entreprise, telle que "Pty Ltd.";
    • dans de nombreux pays, les restrictions ou les règles diffèrent selon le type de dénomination, selon qu’il s’agit d’un nom commercial, d’une raison sociale, d’une société en commandite, d’une société étrangère, etc. (par exemple, Australie, Canada, Slovénie, Suisse);
    • dans les pays à système fédéral, les noms commerciaux peuvent être protégés au niveau national et, d’une manière distincte et dans une mesure différente, à celui des différents États ou provinces (par exemple, Australie, Canada, États-Unis d’Amérique).
  4. Une base de données de noms commerciaux est-elle mise à disposition du public dans votre pays? S’il y a lieu, prière de préciser l’URL (adresse du site Web).

    La plupart des pays qui imposent l’enregistrement des noms commerciaux tiennent aussi une base de données de ces noms ou des raisons sociales des sociétés : Allemagne (registre des sociétés), Andorre, Arabie saoudite, Arménie, Australie, Autriche, Bahreïn, Barbade, Bulgarie, Canada (système de recherche national payant et bases de données régionales accessibles gratuitement), Chypre, Colombie, Danemark (registre des sociétés anonymes), Espagne, Estonie, Éthiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Japon, Kirghizistan, Lituanie, Maroc, Monaco, République de Moldova, Roumanie, Royaume-Uni (registre des sociétés anonymes), Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turquie, Ukraine (registre des sociétés). Dans presque tous les pays, cette base de données est accessible au public (à l’exception du Bélarus, de l’Érythrée, de la Mongolie, du Niger, de l’Ouzbékistan, de la République de Corée et du Viet Nam) et cet accès est parfois payant (par exemple, Arabie saoudite, Autriche, Espagne, Suède).

    Les pays ayant actuellement une base de données accessible en ligne, sont en minorité : Australie, Canada (accès payant), Colombie, Estonie, France, Hongrie (accès payant), Irlande, Japon, Mexique, Pérou, Roumanie (accès limité), Royaume-Uni (registre des sociétés anonymes), Singapour et Suisse (base de donnée partielle); plusieurs autres pays ont cependant des projets dans ce sens (par exemple la Finlande, à partir de juin 2001).

  5. Les administrateurs de domaines de premier niveau correspondant à des codes de pays (ccTLD) imposent-ils des restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux?
  6. Une minorité d’administrateurs de ccTLD mettent des restrictions à l’enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, à savoir : Andorre, Arabie saoudite, Arménie, Australie (certains domaines de deuxième niveau), Autriche, Barbade, Chypre, Colombie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Irlande (certains domaines de deuxième niveau), Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni (certains domaines de deuxième niveau), Saint-Marin, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie (certains domaines de deuxième niveau) et Viet Nam.

    La plupart des administrateurs de ccTLD acceptent les demandes d’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux sans restriction majeure, mais font généralement obligation aux demandeurs de garantir que l’enregistrement de leur nom de domaine ne portera pas atteinte à des droits appartenant à des tiers et qu’ils dégagent l’unité d’enregistrement de toute responsabilité dans le cas contraire : Allemagne (garantie), Argentine (garantie et vérification limitée), Bahreïn, Bélarus, Belgique (garantie), Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge (garantie), Canada (présence dans le pays requise), Costa Rica (vérification limitée), Danemark (possibilité de faire appel pour invalider le nom fondé sur un nom commercial), Équateur (garantie), États-Unis d’Amérique (vérification limitée), Éthiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Géorgie, Guatemala, Honduras, Hongrie (garantie et transmission de la demande au registre des marques et des noms commerciaux), Kirghizistan, Lituanie (garantie), Maroc, Maurice, Mexique (garantie), Mongolie, Ouzbékistan, Philippines (garantie), Portugal, République de Corée, République de Moldova (limité aux demandeurs du secteur médical), Roumanie (garantie), Singapour (garantie), Ukraine, Uruguay et Venezuela.

    Les critères d’enregistrement des administrateurs de ccTLD des pays suivants n’ont pas pu être consultés en ligne : Bénin, Brunéi Darussalam, Côte d’Ivoire, Érythrée, Niger et Tadjikistan.

Étude des systèmes nationaux de protection des noms commerciaux

Les paragraphes ci-après, qui résument les réponses de chacun des 71 pays au questionnaire de l’OMPI sur les noms commerciaux, illustrent bien la grande diversité des systèmes de protection des noms commerciaux à travers le monde.

  1. En Allemagne, le nom commercial est défini comme étant un signe utilisé dans la vie des affaires en tant que nom, raison sociale ou désignation particulière d’un fonds de commerce ou d’une entreprise, conformément à la Loi sur les marques (article 5). La protection d’une dénomination commerciale confère au titulaire des droits exclusifs comme par exemple celui d’interdire aux tiers d’utiliser, dans la vie des affaires, la dénomination commerciale ou un signe similaire d’une manière pouvant entraîner une confusion (article 15.2)). Lorsqu’un nom commercial satisfait aux conditions de protection du droit d’utiliser un nom particulier (article 12 du Code civil) ou une raison sociale (article 17 du Code civil), le titulaire obtient en plus le droit d’interdire aux tiers d’utiliser ce nom et le droit de réclamer en justice la réparation des préjudices subis. Les noms commerciaux peuvent être enregistrés, mais en pratique, la plupart des petites entreprises ne le font pas, la dénomination sous laquelle elles fonctionnent n’étant connue que localement [1]. L’enregistrement des noms commerciaux n’est pas obligatoire, mais les sociétés et leur siège social doivent être inscrits auprès du tribunal municipal. Il n’existe pas de base de données publique des noms commerciaux. Le registre des dénominations sociales, géré par le tribunal municipal, est ouvert au public, mais il n’est pas encore accessible en ligne. Quelques sociétés privées offrent un service de recherche en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .DE n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, mais il exige que le demandeur produise une déclaration garantissant que le nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers et assume la pleine responsabilité de cette déclaration.
  2. En Andorre, les noms commerciaux sont protégés par la Loi du 20 juin 1996 sur les noms commerciaux, les dénominations sociales et les désignations. Bien qu’ils soient protégés sans enregistrement, il est nécessaire de les enregistrer pour exercer une activité commerciale en Andorre, même si cette exigence ne découle d’aucune loi sur la propriété industrielle. Les noms commerciaux contraires aux bonnes mœurs ou risquant de prêter à confusion sont interdits. Il existe une base de données des noms commerciaux, mais elle n’est pas encore accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .AD exige des demandeurs de noms de domaine destinés à un usage commercial qu’ils justifient de droits légitimes sur un nom commercial enregistré en Andorre (seuls les citoyens d’Andorre ou les personnes résidant en Andorre depuis plus de 20 ans peuvent se voir attribuer des noms de domaine; le nombre de ceux-ci est limité à trois par demandeur et ils ne sont pas cessibles).
  3. En Arabie saoudite, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les noms commerciaux, promulguée par le Décret royal n° 15 de 1420 de l’hégire, et de la Loi sur le registre du commerce, promulguée par le Décret royal n° 1 de 1416 de l’hégire. Ils doivent être enregistrés et toute personne qui dirige un établissement commercial doté d’un capital d’au moins 100 000 riyals doit en demander la publication auprès du registre du commerce, qui procède à l’enregistrement 30 jours après la demande. Les noms commerciaux doivent être écrits en arabe ou transcrits en caractères arabes et ne doivent contenir aucun mot étranger, sauf s’ils appartiennent à une entreprise étrangère enregistrée à l’extérieur du royaume, à une entreprise de réputation mondiale ou à une coentreprise. Le ministre du commerce se réserve dans tous les cas le droit de faire exception à ces règlements. Il existe une base de données des noms commerciaux, qui peut être consultée contre paiement d’une taxe mais n’est pas accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .SA accorde les noms de domaine en ".com.sa" selon le principe du "premier arrivé, premier servi", à condition qu’ils soient identiques au nom officiel ou à la marque de l’établissement commercial, qu’ils en découlent ou qu’ils reflètent les activités de ce dernier. Un nom de domaine doit être en caractères romains et peut être la translittération, la traduction ou l’abréviation d’un nom commercial. Le demandeur d’un nom de domaine ne correspondant pas à son nom commercial doit certifier que toutes les informations figurant dans sa demande sont exactes, qu’il a le droit d’enregistrer ce nom et qu’il ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
  4. En Argentine, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi 22.362 (chapitre II), cette protection étant limitée au domaine d’activité de l’entreprise commerciale concernée. Les noms commerciaux n’ont pas besoin d’être enregistrés pour bénéficier d’une protection. Aucune base de données des noms commerciaux n’est mise à la disposition du public. L’administrateur de ccTLD pour .AR n’impose aucune restriction en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux. Il s’efforce toutefois de contrôler les demandes d’enregistrement de noms commerciaux notoirement connus, exigeant dans un tel cas que le demandeur produise une autorisation d’utiliser le nom en question.
  5. En Arménie, les noms commerciaux sont protégés par la Loi sur les noms commerciaux et il est fait obligation à toute entreprise exerçant ses activités dans le pays de s’inscrire sur un Registre national. Les noms commerciaux d’entreprises étrangères légalement implantées sont protégés sans enregistrement, conformément à la Convention de Paris. Les noms commerciaux ne peuvent être identiques ou semblables au point de prêter à confusion à des marques ou à des noms commerciaux locaux ou étrangers ni à des appellations d’origine et ne peuvent être contraires à l’ordre public ni ressembler à des noms d’États étrangers ou d’organisations internationales. La base de données des noms commerciaux est publique, mais non accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .AM précise qu’il peut être fait obligation à un demandeur dont le nom de domaine contient une marque de fabrique ou de commerce, une marque de service ou une raison sociale notoirement connue ou y ressemble, de fournir une lettre d’autorisation ou d’autres documents, de manière à ce que seul le propriétaire du nom commercial concerné puisse l’enregistrer en tant que nom de domaine. Les demandeurs doivent garantir que leur nom de domaine ne porte atteinte à aucun droit sur des noms commerciaux appartenant à des tiers.
  6. En Australie, les noms commerciaux englobent les noms d’entreprise, les raisons sociales protégées et immatriculées et les désignations commerciales. Les "noms d’entreprise" sont enregistrés dans les différents États et en vertu de la législation locale. Les "raisons sociales" sont reconnues dans tout le pays et sont enregistrées et protégées par la Loi fédérale sur les sociétés en vertu d’accords de coopération avec les États australiens. Les "noms commerciaux" et les "désignations commerciales" sont protégés en common law. Les raisons sociales doivent être enregistrées en vertu de la Loi nationale sur les sociétés et, si une société souhaite exercer ses activités sous un autre nom que sa raison sociale enregistrée, elle doit demander l’enregistrement de son nom commercial que nom d’entreprise. Un nom d’entreprise est un nom sous lequel une entreprise exerce ses activités et doit être enregistré dans tous les États où ont cours ces activités. La législation sur la loyauté des transactions commerciales et la protection du consommateur, qui est propre à chaque État, peut servir à protéger indirectement les noms commerciaux ou les noms d’entreprise. En outre, la Loi sur les pratiques commerciales de 1974 (Cth) restreint les pratiques des sociétés qui peuvent être préjudiciables aux consommateurs ou aux intérêts commerciaux, et notamment les pratiques déloyales (partie V) de nature à induire en erreur ou à tromper, ce qui peut limiter l’utilisation trompeuse ou à caractère déceptif des noms commerciaux ou d’entreprises. Toute personne qui exerce une activité commerciale sous un autre nom que le sien est tenue de l’enregistrer en tant que nom commercial. Les raisons et dénominations sociales doivent être enregistrées. Toutefois, il n’est fait aucune obligation d’enregistrer une dénomination commerciale qui se compose du nom du propriétaire. Les noms d’entreprise doivent être enregistrés, s’ils diffèrent du nom du propriétaire (nom et prénom ou initiales et nom), dans le ou les États dans lesquels sont exercées les activités commerciales. En général, il est impossible d’enregistrer un nom d’entreprise s’il risque de prêter à confusion avec un nom d’entreprise enregistré, s’il est trompeur, inconvenant ou comprend certains termes (par exemple, suggérant un lien avec les autorités ou faisant penser à une activité illicite). Les raisons sociales doivent être enregistrées par la Commission australienne des titres et des investissements, qui attribue à chaque société un numéro d’enregistrement de société australienne. Aucune raison sociale ne peut être identique à une raison sociale existante, et certains termes et expressions sont interdits. Les bases de données regroupant les noms d’entreprises, raisons sociales et dénominations sociales enregistrés (qui ne comprennent pas tous les noms commerciaux) sont publiques; le Registre australien du commerce et l’Index des noms nationaux de sociétés australiennes et de noms d’entreprises enregistrés sont tous deux disponibles en ligne. L’organisme responsable de l’enregistrement des ccTLD pour .AU impose certaines restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux. Le sous-annuaire "com.au" permet aux entités commerciales d’Australie qui répondent aux critères de se doter d’un nom de domaine étroitement associé à leur nom commercial. Seules les entités commerciales enregistrées et exerçant leurs activités en Australie sont habilitées à obtenir l’enregistrement d’un nom de domaine, et les demandeurs doivent justifier de leurs droits sur le nom commercial correspondant ou prouver que l’entité commerciale concernée est enregistrée auprès d’un organisme gouvernemental ou professionnel reconnu. Les demandes doivent relever de l’une des catégories suivantes : noms commerciaux et dénominations sociales, sociétés, et notamment sociétés étrangères enregistrées pour exercer leurs activités en Australie, noms d’entreprise enregistrés, associations constituées en personnes morales, organismes commerciaux officiels, institutions financières ou caisses de retraite enregistrées.
  7. En Autriche, la protection des noms commerciaux relève de la Loi autrichienne sur la protection des marques (articles 12, 32 et 60.2)) (modifiée en 1999) et de la Loi contre la concurrence déloyale (article 9), qui protègent les propriétaires de noms commerciaux contre l’utilisation non autorisée ou l’enregistrement en tant que marque de leur nom commercial ou d’une version semblable à celui-ci au point de prêter à confusion. Le nom n’a pas besoin d’être enregistré pour être protégé. Il existe une base de données regroupant les raisons sociales enregistrées, dont la consultation est payante. L’administrateur de ccTLD pour .AT exige des demandeurs de nom de domaine une déclaration certifiant que leur nom de domaine ne porte pas atteinte à des droits appartenant à des tiers, et notamment à des droits fondés sur des dénominations ou autres marques ou signes distinctifs, et a la possibilité de refuser une demande d’enregistrement en cas d’atteinte ou d’abus manifeste.
  8. En Azerbaïdjan, les noms commerciaux sont protégés conformément à la Convention de Paris. Leur enregistrement n’est pas nécessaire, et aucune base de données de noms commerciaux n’est mise à la disposition du public. L’administrateur de ccTLD pour .AZ n’est pas accessible en ligne.
  9. Au Bahreïn, les noms commerciaux doivent être inscrits au Registre du commerce sous la forme utilisée pour les besoins des activités commerciales, conformément au Décret no 1 (finance) de 1961 et à ses amendements ainsi qu’à la section 2, articles 50 et suivants du Décret sur le droit commercial no 7 de 1987. Les noms commerciaux peuvent aussi être enregistrés en tant que "marques de services" au titre du Décret-loi sur les marques no 10 de 1991. Le nom commercial doit être le nom sous lequel les activités commerciales sont menées et peut être formé des nom et prénom du commerçant ou de tout nom novateur, doit mettre son objet en évidence, doit être suivi de lettres indiquant la forme juridique et ne doit pas être semblable à un nom existant ou notoirement connu (qu’il soit enregistré au niveau national ou international). Une base de données de noms commerciaux est mise à la disposition du public et sera disponible en ligne dans le futur. L’administrateur de ccTLD pour .BH n’impose aucune restriction en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, mais cette question est actuellement à l’étude.
  10. À la Barbade, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les marques (chapitre 319) et de la notion de substitution de produits, en common law. Il n’est pas nécessaire d’enregistrer les noms commerciaux et, bien qu’il existe une base de données des noms commerciaux et que celle-ci soit publique, elle ne peut pas encore être consultée en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .BB interdit l’enregistrement de marques notoirement connues et de noms commerciaux ayant été préalablement enregistrés et supprime les noms qui font ensuite l’objet de contestations.
  11. Au Bélarus, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code civil (1er juillet 1999) (paragraphe 1, "Noms commerciaux", articles 1013-1016, de la section 67 intitulée "Modes de personnalisation relatifs aux participants au cycle civil concernant les opérations, les biens, l’emploi ou les services"). Les noms commerciaux sont enregistrés en tant que désignations identifiant des entités juridiques, qui sont inscrites au Registre d’État unifié des entités juridiques. Les noms commerciaux ne doivent pas créer de risque de confusion avec des noms enregistrés précédemment. La base de données des noms commerciaux du Registre d’État n’est pas publique. L’administrateur de ccTLD pour .BY ne réglemente pas l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, mais recommande aux demandeurs d’utiliser le nom de leur organisation comme nom de domaine.
  12. En Belgique, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les méthodes de commerce et l’information et la protection du consommateur (14 juillet 1991). L’enregistrement des noms commerciaux n’est pas nécessaire et aucune base de données de noms n’est mise à la disposition du public. L’administrateur de ccTLD pour .BE exige des demandeurs de noms de domaine la garantie que leur nom de domaine ne porte pas atteinte à des droits appartenant à des tiers.
  13. Au Bénin, les noms commerciaux sont protégés au titre de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977, annexe V (Noms commerciaux et protection contre les utilisations abusives). Conformément à l’article 2, un nom commercial ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs ni risquer d’induire le public en erreur quant à la nature de l’établissement commercial désigné. Les noms commerciaux n’ont pas besoin d’être enregistrés. Le propriétaire légitime du nom commercial est considéré comme étant la première personne ou entité à avoir utilisé ou enregistré le nom. Aucune base de données de noms commerciaux n’est mise à la disposition du public. L’administrateur de ccTLD pour .BJ n’est pas disponible en ligne.
  14. Au Botswana, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les noms d’entreprise, chapitre 42:05. Toute personne physique ou morale qui souhaite utiliser un nom à des fins commerciales est tenue de l’enregistrer en tant que nom commercial. Il n’existe pas de base de données publique des noms commerciaux. L’administrateur de ccTLD pour .BW n’est pas disponible en ligne.
  15. Au Brunéi Darussalam, les noms commerciaux sont protégés au titre de l’Ordonnance d’urgence (sur les marques) de 1999 et du Règlement sur les marques de 2000. L’Ordonnance (section 4) définit le nom commercial comme étant "tout signe visuellement perceptible permettant de distinguer les biens ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises". Les noms commerciaux n’ont pas besoin d’être enregistrés. Ils sont exclus de l’enregistrement s’ils ne correspondent pas à la définition d’une marque, s’ils sont dénués de caractère distinctif ou comprennent des termes génériques ou des termes indiquant le type ou la source de biens ou de services, s’ils sont trompeurs ou contraires à la loi ou à l’ordre public et s’ils sont en conflit avec un nom commercial existant. Aucune base de données de noms commerciaux n’est mise à la disposition du public. L’administrateur de ccTLD pour .BN n’est pas disponible en ligne.
  16. En Bulgarie, la protection des noms commerciaux relève de la Loi commerciale (chapitre III, articles 7-11). Les noms commerciaux doivent être enregistrés et ne peuvent l’être qu’à condition de ne pas être identiques à un nom enregistré dans le territoire du tribunal régional où l’enregistrement est demandé, de ne pas être trompeurs ou contraires à l’ordre public, d’être en bulgare et d’indiquer le type ou la forme de la société concernée. La base de données de noms commerciaux est publique, mais n’est pas encore disponible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .BG n’impose aucune restriction à l’enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  17. Au Burkina Faso, les noms commerciaux sont protégés au titre de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977, annexe V (Noms commerciaux et protection contre les utilisations abusives). Les noms commerciaux doivent être inscrits au Registre du commerce, mais aucune condition n’est fixée pour leur inscription. Aucune base de données de noms commerciaux n’est mise à la disposition du public. Les conditions d’enregistrement établies par les administrateurs de ccTLD pour .BF ne sont pas disponibles en ligne.
  18. Au Cambodge, les noms commerciaux sont protégés au titre de la loi provisoire de l’Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge (APRONUC) (articles 47 et 48). Une nouvelle "Loi concernant les marques, les noms commerciaux et les pratiques de concurrence déloyale" est à l’examen en vue de son adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat. Les noms commerciaux n’ont pas besoin d’être enregistrés et ne font l’objet d’aucune base de données. L’administrateur de ccTLD pour .KH exige de la part des demandeurs de noms de domaine un certificat attestant que l’enregistrement de leur nom de domaine ne porte pas atteinte aux lois sur les noms commerciaux ou à d’autres lois
  19. Au Canada, la protection des noms commerciaux relève du principe de common law ayant trait à la substitution de produits (la vente de marchandises ou la poursuite d’une activité commerciale sous un nom, une marque, une présentation ou de toute autre manière dans le but de tromper le public et de l’amener à croire que ces marchandises ou cette activité sont celles d’une autre personne). En common law, les droits reposent essentiellement sur l’usage. Au Québec, le Code civil québécois prévoit une protection similaire à celle relevant de la common law. Le Code pénal contient également des dispositions ayant trait à la substitution de produits. Les noms commerciaux sont protégés à l’échelon fédéral au titre de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (pour les entreprises), de la Loi sur les corporations canadiennes (partie II, pour les sociétés à but non lucratif), de la Loi sur les associations coopératives (consacrée aux coopératives) et, dans une moindre mesure, de la Loi sur les chambres de commerce. Les dénominations sociales provinciales sont également protégées par la législation provinciale au sein de chaque province. Les noms commerciaux doivent être enregistrés par les autorités fédérales, provinciales et territoriales. Dans tous les territoires et provinces, il est fait obligation d’enregistrer en tant que nom d’entreprise ou nom commercial tout nom autre qu’une dénomination sociale qui est utilisé relativement à une entreprise. Au titre de la législation susmentionnée, les noms commerciaux doivent présenter un caractère distinctif et ne doivent pas suggérer de liens avec les autorités ou une autre institution ni contenir des termes interdits, être obscènes ou présenter un caractère descriptif erroné, être de nature à induire en erreur ou risquer de prêter à confusion avec des dénominations sociales, des noms commerciaux ou marques existants (ou en cours d’enregistrement). En vertu de la Loi sur les chambres de commerce, les noms commerciaux ne doivent pas être semblables à ceux qui existent dans d’autres chambres de commerce du même district. La Loi sur les marques de commerce dispose que les droits de l’utilisateur d’un nom commercial ont priorité sur ceux de la personne qui s’efforce par la suite d’obtenir des droits de marque sur celui-ci. Il n’existe aucune base de données nationale de noms commerciaux ou de dénominations sociales en dehors du système NUANS (système informatisé pour la recherche de dénominations sociales et de marques de commerce), qui contient la plupart de ces noms et qui propose un service payant de consultations en ligne. Chaque juridiction tient sa propre base de données de noms commerciaux et de dénominations sociales. L’administrateur de ccTLD pour .CA ne réglemente pas expressément l’enregistrement de noms de domaine fondés sur les noms commerciaux, mais tous les demandeurs sont tenus de justifier de leur présence sur le territoire canadien. L’organisme responsable de l’enregistrement pour .CA prévoit de mettre en place une procédure qui permettra de résoudre les conflits relatifs aux noms de domaine, et notamment ceux portant sur des noms commerciaux.
  20. À Chypre, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les sociétés de personnes et les dénominations sociales (chapitre 116, 12 mai 1928) modifiée par la Loi 77/1977, ainsi que des textes législatifs no P.I. 18/87 du 30 janvier 1987 et no P.I. 256/90 du 26 octobre 1990. Les noms commerciaux doivent être enregistrés par tout individu ayant un établissement commercial à Chypre et exerçant ses activités sous une dénomination sociale qui ne se compose pas de son véritable patronyme sans autre ajout que ses véritables prénoms ou les initiales de ceux-ci, et par toute société, selon la définition de la Loi sur les sociétés, exerçant ses activités sous une dénomination sociale qui ne se compose pas de son nom commercial sans une autre mention. Le registre des dénominations sociales rejette toute dénomination sociale indésirable ou identique ou suffisamment similaire au nom d’une autre société pour induire le public en erreur. Les dénominations sociales ne peuvent pas être identiques ou semblables à des noms de renommée internationale au point de prêter à confusion et de créer ainsi une concurrence déloyale, et elles ne peuvent pas être constituées de noms communs dans le commerce, de lettres alphabétiques ou de noms géographiques. La base de données des dénominations sociales est publique, mais pas encore accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .CY exige que les demandeurs prennent les dispositions voulues pour s’assurer qu’il n’existe aucun conflit entre leur nom de domaine et des droits d’auteur, des marques, des dénominations notoirement connues, les lois du pays ou les principes directeurs de l’ICANN. Il peut également leur demander à cet effet des justificatifs qui pourront être fournis sous la forme d’un certificat délivré par la direction de l'enregistrement des sociétés et des recettes ou par le registre des associations et institutions.
  21. En Colombie, les noms commerciaux sont protégés selon la Décision n° 486 de la Communauté andine, en vigueur depuis le 1er décembre 2000, qui régit les noms commerciaux conjointement avec le Code de commerce colombien. Les noms commerciaux sont protégés en vertu de l’article 609 du Code, qui autorise les titulaires de noms commerciaux à agir en justice pour faire cesser toute utilisation illicite de ceux-ci et réclamer la réparation des préjudices subis. En outre, l’article 15 de la Loi 256 de 1996 prévoit des droits contre l’enrichissement par utilisation abusive d’une réputation industrielle, commerciale ou professionnelle. Sans préjudice du Code pénal et des traités internationaux, la loi colombienne interdit l’utilisation non autorisée de dénominations ou signes commerciaux distinctifs d’une manière destinée à induire en erreur, que cet usage s’accompagne ou non d’une clause limitative de responsabilité ou d’une autre mention certifiée telle que "modèle" ou "imitation". De plus, l’article 259 de la Décision n° 486 de la Communauté andine énonce le principe de la concurrence déloyale en matière de propriété industrielle, qui interdit les actes risquant de prêter à confusion au sujet de l’établissement d’activités commerciales par un concurrent, ainsi que les fausses déclarations ou actes de commerce risquant de ternir la réputation d’un concurrent. La Colombie a approuvé la Loi n° 59 de 1936 sur la protection des marques et du commerce (Convención Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial), ainsi que la Convention de Paris par l’adoption de la Loi n° 178 de 1994, en vigueur depuis le 3 septembre 1996. Par ailleurs, les droits sur les noms commerciaux s’acquièrent par l’usage dans le commerce, sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres formalités. La Colombie a cependant mis en œuvre un système de dépôt des noms commerciaux, qui est facultatif et déclaratif. Il existe une base de données des noms commerciaux, gérée par la Superintendencia de Industria y Comercio, qui peut être librement consultée, notamment sur l’Internet; étant donné que l’enregistrement n’est pas obligatoire et que la protection peut être obtenue par le seul usage, cette dernière n’est cependant pas complète. L’administrateur de ccTLD pour .CO exige que les demandeurs de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux justifient de leurs droits sur ces derniers selon les règles du Code du commerce et de la législation colombienne.
  22. Au Costa Rica, les noms commerciaux sont protégés au titre de la Loi du ler février 2000 sur les marques et autres signes distinctifs (articles 64 et 69, no 7978). Les noms commerciaux ne doivent pas être contraires aux bonnes mœurs et ne doivent pas risquer d’induire le public en erreur au sujet de l’identité, de la nature ou de l’étendue des activités commerciales ni de tout autre aspect connexe relatif à la société désignée. Il existe une base de données des noms commerciaux, qui n’est toutefois pas encore accessible en ligne. Si l’administrateur de ccTLD pour .CR n’impose, en principe, aucune restriction en ce qui concerne l’enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, il est susceptible de le faire lorsque le nom commercial concerné est notoirement connu à l’échelon national.
  23. En Côte d’Ivoire, les noms commerciaux sont protégés au titre de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977, annexe V (Noms commerciaux et protection contre les utilisations abusives). Ils n’ont pas besoin d’être enregistrés pour jouir d’une protection et ne doivent pas contrevenir à des dispositions d’ordre public. Il n’existe aucune base de données publique des noms commerciaux. L’administrateur de ccTLD pour .CI n’est pas disponible en ligne.
  24. Au Danemark, les noms commerciaux sont protégés principalement en vertu de la Loi sur les pratiques commerciales (section 5), qui dispose que les "marques d’entreprise ayant un caractère distinctif", notamment les marques de fabrique ou de commerce et les noms commerciaux, ne doivent pas être utilisées par une personne non habilitée et ne peuvent être utilisées de manière à tromper le public ou à l’induire en erreur. Toutefois, les noms commerciaux bénéficient d’une protection plus limitée que les marques, de sorte que si une société utilisant un nom commercial n’exerce ses activités que dans une région déterminée, la protection se limite à cette dernière. Seuls les noms commerciaux distinctifs sont protégés, et leur caractère distinctif peut être acquis par l’usage. Comme dans le cas des marques, la protection des noms commerciaux est limitée à certains biens et services ou à certains secteurs d’activité – plusieurs sociétés peuvent donc utiliser des noms commerciaux identiques dans différents secteurs d’activité. Les noms commerciaux peuvent aussi être protégés en tant que marques au titre de la Loi sur les marques (section 4), à condition d’avoir été utilisés expressément à des fins de vente de biens et de services. Il est possible mais non obligatoire d’enregistrer les noms commerciaux, bien que les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée soient obligées de s’inscrire à l’Agence danoise du commerce et des sociétés. La Loi danoise sur les sociétés (sections 2.2) et 153.2)) dispose que les raisons sociales doivent être nettement différentes les unes des autres ainsi que des noms d’entreprises privées et d’entreprises enregistrées, et qu’elles ne doivent pas comprendre de patronymes, de noms de société, de noms spécifiques de biens immobiliers, de marques, de logos, etc. n’appartenant pas à la société concernée. La loi ne peut toutefois empêcher les sociétés qui ne sont pas des sociétés de capitaux d’utiliser un nom commercial, ces sociétés faisant l’objet d’un traitement distinct au titre de la Loi sur les pratiques commerciales (section 5). Il n’existe aucun registre des noms commerciaux ou des sociétés autres que les sociétés de capitaux, mais le registre des sociétés de capitaux est accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .DK ne limite pas l’enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, mais il est possible aux tiers de s’adresser à une Commission des recours en matière de noms de domaine, dont l’un des trois membres est un spécialiste des droits relatifs aux marques et aux noms, pour obtenir la reconnaissance d’un conflit avec des droits établis sur un nom. En cas de procédure de règlement, le secrétaire à cette Commission peut proposer aux parties de créer un portail couvrant les noms ou marques concordants, de manière à ce qu’un même nom de domaine permette d’établir une connexion avec chacun des titulaires de droits concernés.
  25. En Équateur, les noms commerciaux sont protégés au titre de la Loi relative à la propriété intellectuelle (articles 229 à 234), de la Décision no 486 de la Communauté andine (articles 190 à 199) et de la Convention de Paris (article 8). Il n’est pas nécessaire d’enregistrer les noms commerciaux et il n’existe aucune base de données les regroupant. L’administrateur de ccTLD pour .EC n’impose aucune restriction en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux. Toutefois, avant qu’un nom de domaine lui soit attribué, le demandeur est tenu de joindre à sa demande d’enregistrement un certificat d’enregistrement de marque ou de nom commercial ou une attestation prouvant que la société pour laquelle le nom de domaine a été demandé est bien inscrite en tant que telle.
  26. En Érythrée, les noms commerciaux sont inscrits au Registre du commerce officiel des noms commerciaux, qui est tenu par l’Office des licences d’exploitation commerciale. L’enregistrement est nécessaire si l’entité commerciale compte utiliser le nom commercial pour déterminer son identité, le faire figurer sur son papier à en-tête ou dans le cadre d’activités publicitaires ou l’utiliser dans des transactions commerciales. Les noms commerciaux doivent avoir un caractère distinctif, ne contenir aucun nom commercial notoirement connu au niveau international, ne pas avoir été enregistrés au préalable, ne pas être identiques ou semblables au point de prêter à confusion à des noms réservés à la fierté nationale, à des camps militaires locaux, à des noms historiques ou autres et ne pas être en conflit avec la culture locale, la discipline ou les politiques nationales. Il existe une base de données des noms commerciaux, mais elle n’est pas encore accessible au public. L’administrateur de ccTLD pour .ER n’est pas disponible en ligne.
  27. En Espagne, les noms commerciaux sont protégés de trois manières : tout d’abord, par la Loi sur les marques (32/88), qui prévoit la possibilité pour le titulaire d’un nom commercial enregistré auprès de l’office des brevets d’engager des actions civiles et pénales en cas d’utilisation illicite par des tiers; ensuite, en application de la Loi sur la concurrence déloyale (3/1991), qui offre une protection contre les actes de concurrence déloyale aux propriétaires de sociétés et aux personnes ou entreprises exerçant une activité commerciale sous un nom donné; enfin, les noms commerciaux sont protégés selon la Convention de Paris dont les dispositions sont directement applicables en Espagne. Il existe deux possibilités d’enregistrement des noms commerciaux en Espagne : tout d’abord, le registre des sociétés du Ministère de la justice, auquel toute société doit obligatoirement s’inscrire pour acquérir un statut juridique et l’autorisation d’exercer une activité commerciale sur le territoire national; les noms commerciaux peuvent également être enregistrés à titre facultatif auprès de l’office des brevets, en vertu de la Loi sur les marques qui les considère comme des signes distinctifs susceptibles d’enregistrement. Un nom commercial peut être enregistré par une personne fiscale ou morale, en tant que signe ou dénomination servant à identifier une personne morale dans l’exercice de son activité commerciale, et doit la distinguer des autres entreprises opérant dans un domaine d’activité similaire. Peuvent notamment constituer des noms commerciaux les noms patronymiques, les raisons sociales et les dénominations des personnes morales, les dénominations de fantaisie, les dénominations faisant allusion à l’objet de l’activité d’une entreprise, les anagrammes ou une combinaison de ces signes. Il existe une base de données des noms commerciaux, gérée par l’office des brevets, qui est accessible au public aux fins de la recherche contre paiement d’une taxe. Le Registro General de Sociedades gère aussi une base de données des noms commerciaux qui doit être consultée, contre paiement d’une taxe, par toute personne demandant l’enregistrement d’une dénomination sociale afin de s’assurer qu’elle n’est pas identique ou semblable au point de prêter à confusion à un nom existant. Aucune de ces bases de données n’est accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .ES exige des demandeurs de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux qu’ils fournissent la preuve de l’inscription de leur dénomination sociale au registre des sociétés ou au registre de l’office des brevets.
  28. En Estonie, les noms commerciaux sont protégés selon la Convention de Paris et les noms d’entreprise sont protégés en vertu du Code de commerce (chapitre 2). Le "nom d’entreprise" est la dénomination sous laquelle une entreprise exerce ses activités, et doit être inscrit au registre du commerce. Le propriétaire d’un nom d’entreprise détient sur celui-ci un droit d’utilisation exclusif et peut engager une action afin d’obtenir réparation en cas d’utilisation non autorisée. Toutes les sociétés estoniennes et étrangères exerçant leurs activités en Estonie doivent s’inscrire au registre du commerce pour bénéficier d’une protection en vertu du Code de commerce. Le nom d’entreprise doit se distinguer clairement des noms d’entreprises et marques déjà enregistrés, et le nom d’une entreprise individuelle doit se distinguer des autres noms d’entreprise dans une même juridiction territoriale. La dénomination ne doit pas induire en erreur au sujet de la forme juridique ou de l’étendue de l’activité et ne doit pas non plus être contraire aux bonnes mœurs. Elle ne doit pas utiliser sans autorisation une indication géographique dans son aire de protection. La dénomination doit être écrite en estonien, les noms étrangers étant distincts. Il existe une base de données publique des noms commerciaux, qui peut être consultée gratuitement en ligne. L’organisme responsable de l’enregistrement de ccTLD pour .EE fait obligation aux demandeurs de certifier que leur nom de domaine ne porte pas atteinte aux intérêts de tiers, et exige de la part des entités juridiques qu’elles justifient de leur enregistrement au titre de la loi estonienne avant d’enregistrer leur nom de domaine. Les demandeurs sont généralement limités à un seul nom de domaine et doivent apporter la preuve de leur raccordement permanent à l’Internet en Estonie.
  29. Aux États-Unis d’Amérique, les noms commerciaux sont protégés par la législation fédérale, celle des différents États et le principe d’interdiction de la concurrence déloyale en common law. En ce qui concerne le droit fédéral, la loi Lanham (Code des États-Unis d’Amérique, titre 15, art. 1125.a)) permet au titulaire d’un nom commercial d’agir au civil si ce dernier est utilisé dans le cadre d’une pratique de concurrence déloyale débouchant sur une fausse indication d’origine des produits ou services ou une possibilité de confusion à ce sujet. La législation américaine sur les atteintes aux marques et la concurrence déloyale a pour objet de protéger le public contre tout risque de confusion concernant l’origine, l’affiliation, l’association ou le patronage des produits ou services (Code des États-Unis d’Amérique, titre 15, art. 1125.a)1)A)). La loi Lahnam définit le nom commercial ("trade name" ou "commercial name") comme étant tout nom utilisé par une personne pour identifier son entreprise, sa profession ou son métier [2]. Les noms commerciaux ne peuvent pas être enregistrés en vertu de la loi Lanham parce qu’ils sont réputés avoir une portée plus locale que nationale. Cependant, l’utilisation antérieure d’un nom commercial peut être considérée comme constitutive d’un risque de confusion, et donc justifier un refus d’enregistrement de marque de produit ou de service [3]. Les noms commerciaux sont aussi protégés dans les États, en vertu de lois et de décisions de justice en matière de concurrence déloyale ayant pour objet d’éviter toute confusion pour le public. Cette protection s’étend à l’utilisation illicite de noms commerciaux en tant que noms de domaines ou adresses URL, en application de la décision rendue par la District Court dans l’affaire US. v Washington Mint, LLC [4]. La loi américaine de protection du consommateur contre le cybersquattage a pour objet de mettre un terme aux activités "des cybersquatteurs qui enregistrent un grand nombre de noms de domaine contenant des marques ou des noms commerciaux américains dans le seul but de les monnayer" [5]. La protection des noms commerciaux varie selon la législation des États, bien que la plupart d’entre eux aient promulgué des lois reconnaissant aux titulaires de noms commerciaux le droit d’agir au civil contre toute personne physique ou morale qui utilise un nom commercial alors qu’elle n’est pas autorisée à le faire (par exemple en Californie : West’s Ann. Cal. Health & Safety Code, parag. 10315). Les titulaires de noms commerciaux peuvent invoquer le principe de la concurrence déloyale tel que défini par la common law pour intenter une action en cas d’utilisation susceptible de prêter à confusion ou d’induire en erreur. Les normes de protection des noms commerciaux sont celles qui s’appliquent aux marques, et la protection est accordée selon la priorité d’utilisation. L’enregistrement des noms commerciaux n’est pas nécessaire, et il n’existe aucune base de données publique des ces derniers. L’administrateur de ccTLD pour .US peut vérifier que les renseignements fournis par un demandeur de nom de domaine sont exacts ou qu’ils ne sont pas susceptibles d’induire en erreur, mais il n’impose pas de restrictions particulières en ce qui concerne l’enregistrement des noms commerciaux en tant que noms de domaine.
  30. En Éthiopie, les noms commerciaux sont protégés selon la Proclamation no 67/1997 sur l’enregistrement commercial et l’octroi de licences commerciales (articles 12 – 19) et au Règlement du Conseil des ministres no 13/1997 (article 16). Les noms commerciaux des entreprises nationales et étrangères exerçant leurs activités en Éthiopie doivent être inscrits au Registre des noms commerciaux. Ils ne doivent pas être identiques ou semblables au point de prêter à confusion à des noms commerciaux ayant été enregistrés dans le même secteur d’activité, et ne doivent pas être contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Les noms commerciaux qui ne sont plus utilisés sont radiés. En outre, les chefs d’entreprise doivent obtenir un certificat d’enregistrement commercial et une licence d’exploitation commerciale. Il existe une base de données publique des noms commerciaux, mais elle n’est pas encore disponible en ligne. L’administration de ccTLD pour .ET ne limite pas les demandes d’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  31. En Ex-République yougoslave de Macédoine, les noms commerciaux ou les noms utilisés par les sociétés dans le cadre de leurs activités et de leurs affaires juridiques sont protégés en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales (articles 450-458). Les noms commerciaux et leurs abréviations doivent être enregistrés après immatriculation de la société au registre du commerce (article 454 de la Loi sur les sociétés commerciales). Les noms commerciaux doivent indiquer la forme juridique, les activités et le siège social de la société; ils ne doivent pas induire le public en erreur quant aux activités de la société ni prêter à confusion avec un autre nom commercial, une marque ou une personne. Les noms commerciaux ne peuvent pas contenir de noms de lieux, de personnages historiques ou de nationalité ni mentionner l’État, en toutes lettres ou en abrégé, ou des noms de lieux. Les titulaires de noms commerciaux peuvent en interdire l’utilisation par des tiers et engager une action en réparation pour toute utilisation illicite. Il existe une base de données des noms commerciaux, qui est à la disposition du public mais pas encore accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .MK n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  32. En Fédération de Russie, les noms commerciaux sont protégés selon la Convention de Paris, en vertu du Code civil et de la Loi sur les sociétés à responsabilité limitée. Le Code civil confère à une personne morale le droit exclusif d’utiliser son nom commercial et d’en disposer librement. Les noms commerciaux doivent être enregistrés, mais sont protégés sans enregistrement, par l’usage dans le pays. S’agissant d’une entreprise, la protection est acquise dès la date d’immatriculation. Les noms commerciaux contenant les mots "Russie", "Fédération de Russie" ou "Moscou" ne peuvent être enregistrés sans une autorisation gouvernementale en bonne et due forme. Les noms commerciaux doivent avoir un caractère distinctif et authentique et ne doivent pas être susceptibles d’induire le public en erreur quant à leur origine, par exemple par l’utilisation illicite d’une indication géographique. En principe, les noms commerciaux sont composés de deux éléments, soit l’indication de la forme juridique de l’entreprise et une désignation ou un nom propre. Il existe une base de données des noms commerciaux, sous la forme du Registre uniforme des personnes morales, qui est à la disposition du public mais pas accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .RU ne limite pas l’enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  33. En Finlande, les noms commerciaux sont protégés au titre de la Loi sur les noms commerciaux (2.2.1979/128) et par enregistrement ou par "établissement", lorsqu’ils acquièrent une notoriété suffisante, en vertu de la Loi sur les raisons sociales et de la Loi sur les marques. Les noms commerciaux ne doivent pas ressembler à des noms existants, et notamment à ceux des concurrents. Les sociétés, à quelques exceptions près, sont tenues de présenter au Registre national du commerce une déclaration par laquelle elles font, par exemple, connaître simultanément l’existence de leur établissement et leur nom commercial. Les noms commerciaux sont inscrits dans un registre tenu par l’Office national des brevets et de l’enregistrement, et leur enregistrement confère une protection à l’échelle du pays. Il est possible pour certains noms d’acquérir une protection par l’usage dans leur secteur d’activité, mais ceci est rare dans la pratique. Les noms commerciaux ne doivent porter atteinte à aucun nom, marque, symbole secondaire, signe, abréviation, œuvre protégée par le droit d’auteur ou autre objet de protection ayant été enregistré par un tiers, ni à un nom d’association publique ou à sa forme abrégée. Les noms commerciaux doivent être différents les uns des autres, de façon à ne pas induire en erreur ou prêter à confusion avec les noms de concurrents, de sociétés exerçant leurs activités dans un secteur identique ou semblable ou, dans certains cas, avec des entreprises extérieures, et doivent permettre de distinguer la société concernée. Ils doivent également révéler la marque distinctive ou le type de cette société. Il existe une base de données incluant le Registre du commerce, qui sera accessible en ligne à compter de juin 2001. Le Centre d’administration des télécommunications, qui est l’organisme responsable de l’enregistrement de ccTLD pour .FI, exige que les noms de domaine soient des noms d’entreprise légalement enregistrés en Finlande. Les organisations, membres des professions libérales, chefs d’entreprise ou succursales d’entreprises étrangères devant s’inscrire au Registre du commerce, au Registre des associations ou au Registre des fondations sont tenus de le faire avant de pouvoir demander l’enregistrement d’un nom de domaine. Ce dernier peut faire apparaître la raison sociale ou sa forme abrégée. Les noms de domaine doivent être distincts de tous les autres noms inscrits dans les registres des noms commerciaux et des marques.
  34. En France, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code civil (articles 1382 et 1383), en application soit du principe d’interdiction de la concurrence déloyale, indépendamment de la bonne foi de l’utilisateur du nom commercial, soit du principe de répression du parasitisme lorsque les parties ne sont pas concurrentes. Les noms commerciaux sont aussi protégés par l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où ils peuvent être considérés comme constituant des droits antérieurs à une marque. Ils sont en outre protégés par l’article L.217-1 du Code de la consommation. Il est interdit, en France, d’enregistrer comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à un nom commercial connu sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Les sociétés qui demandent un numéro d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés doivent déclarer leur nom commercial, mais cette formalité n’est pas nécessaire pour bénéficier de la protection en tant que nom commercial. Il existe une base de données des noms commerciaux, créée grâce à l’immatriculation des sociétés, qui est accessible en ligne à l’adresse suivante : http://www.euridile.inpi.fr. L’administrateur de ccTLD pour .FR impose des restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, et les demandeurs doivent fournir des documents officiels, comme le certificat de marque, pour obtenir le nom de domaine demandé. Cependant, les demandeurs qui ont la nationalité française ou qui sont domiciliés en France peuvent enregistrer un nom de domaine en ".com.fr" sans fournir de certificat officiel de ce type.
  35. En Géorgie, les noms commerciaux sont protégés selon la Convention de Paris, en vertu de la Loi sur les entrepreneurs (article 6). Ils doivent être enregistrés et comporter le nom du propriétaire de l’entreprise concernée, ou au moins celui de l’un des partenaires lorsqu’il s’agit d’une société commune ou d’une société de personnes, ainsi que l’indication du type d’entreprise. Le nom commercial ne doit contenir aucun mot susceptible d’induire le public en erreur ou de prêter à confusion quant au type de l’entreprise ou aux relations qu’elle entretient avec les tiers, et il doit la distinguer nettement des autres entreprises. Il existe une base de données des noms commerciaux, mais elle n’est pas accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .GE n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  36. Au Guatemala, les noms commerciaux sont protégés par la Loi sur la propriété industrielle, promulguée par le décret 57-2000 du Congrès de la république. En application de l’article 71, la protection est accordée à partir de la première utilisation publique du nom commercial et dans les limites de l’activité à laquelle ce nom correspond. Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’enregistrement des noms commerciaux pour bénéficier de la protection. Une base de données des noms commerciaux est accessible au public par l’intermédiaire du Registro Mercantil de Guatemala, qui peut être consulté sur place ou par téléphone. Cette base de données n’est pas encore accessible en ligne, mais le Guatemala a entrepris la création d’un site Web pour permettre la consultation en ligne de ces données. L’administrateur de ccTLD pour .GT n’impose aucune restriction en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  37. Au Honduras, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur la propriété industrielle, promulguée par le Décret n° 12-99 (articles 118 à 120, chapitre IV, section I) et du Code de commerce (articles 660 à 664, section II, et articles 1 à 4, Dispositions générales préliminaires). Il est nécessaire d’enregistrer les noms de domaine pour obtenir la protection. Les noms commerciaux ne doivent pas être contraires aux bonnes mœurs ni risquer d’induire le public en erreur quant à l’identité, à la nature ou à l’étendue des activités commerciales ni à d’autres aspects connexes relativement à la société concernée. Il est également interdit d’utiliser un nom commercial correspondant à un signe distinctif notoirement connu dans le pays ou détenu par un tiers. L’administrateur de ccTLD pour .HN n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  38. En Hongrie, les noms commerciaux doivent être inscrits au registre des entreprises en application de la Loi sur l’immatriculation des entreprises et la procédure d’immatriculation judiciaire (n° CXLV de 1997), qu’il s’agisse de sociétés constituées selon les dispositions de la Loi sur les associations commerciales (n° CXLIV de 1997) ou d’autres entreprises (organisations ou personnes) exerçant des activités commerciales ou professionnelles. Les sociétés ont l’obligation d’obtenir l’enregistrement de leur nom mais cette formalité est facultative pour les autres entreprises. Les noms d’entreprise doivent correspondre à l’activité principale et indiquer la forme de l’entreprise et, à l’exception d’un "mot clé" permettant d’identifier l’entreprise, ils doivent être en hongrois. Des restrictions sont imposées en ce qui concerne l’utilisation de noms de personnages historiques. Le nom d’entreprise doit se distinguer clairement de ceux des autres entreprises, et la priorité des droits revient au premier enregistrement. De plus, le Code civil (articles 99.1) et 3) de la Loi n° IV de 1959) prévoit la protection du droit de porter un nom en tant que droit de la personnalité et dispose que le nom d’une personne morale doit être distinct des noms de personnes morales antérieurement enregistrées et opérant dans des domaines similaires – cette protection s’étend, au-delà des entreprises proprement dites, à toutes les personnes morales. En outre, la Loi sur l’interdiction des pratiques commerciales déloyales et restrictives (Loi sur la concurrence n° LVIII de 1996, article 2) prévoit une interdiction générale de concurrence déloyale qui protège les noms commerciaux. Un tribunal hongrois a interdit à une entreprise d’utiliser un nom commercial semblable à un autre, en application du Code civil (article 77) qui protège le droit de porter un nom et de l’interdiction générale de concurrence déloyale prévue par la Loi sur la concurrence [6]. L’enregistrement d’un nom commercial en tant que marque ou dénomination sociale en vertu de la Loi sur l’immatriculation des entreprises permet à son titulaire de revendiquer la priorité sur l’acquisition de tout nom de domaine identique ou susceptible de prêter à confusion et d’interdire aux tiers d’utiliser ce nom en vertu du règlement d’enregistrement du Conseil des fournisseurs hongrois d’accès à l’Internet. Le registre des entreprises est accessible au public à des fins de recherche; il est publié dans le bulletin officiel des entreprises et peut être consulté en ligne contre paiement d’une taxe. L’administrateur de ccTLD pour .HU impose aux demandeurs de certifier que le nom choisi ou son utilisation ne porte pas atteinte aux droits des tiers et qu’ils renonceront à ce nom en cas d’atteinte. Il recommande aux demandeurs de consulter à cet effet la base de données du registre des entreprises et celle des marques de l’Office hongrois des brevets.
  39. En Irlande, le nom commercial ou "dénomination sociale" est défini comme étant la dénomination ou l’intitulé sous lequel est exercée une activité et doit être inscrit au registre des sociétés, conformément à la Loi sur l’enregistrement des noms commerciaux de 1963. Il existe une base de données publique des dénominations sociales, mais elle n’est pas accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .IE autorise toute société ayant un lien réel et substantiel avec l’Irlande à enregistrer un nom de domaine correspondant à sa dénomination sociale. Une société peut enregistrer plusieurs noms de domaine dans ce domaine commercial de deuxième niveau, à condition que la dénomination sociale de la société (éventuellement traduite d’anglais en irlandais ou inversement) ou son abréviation apparaisse dans chacun. Les sociétés qui demandent l’enregistrement de leur nom en tant que nom de domaine dans la catégorie des dénominations sociales doivent apporter la preuve de leur propre enregistrement en Irlande, et notamment leur numéro d’immatriculation ainsi que les certificats de constitution et d’enregistrement d’établissement. Les demandeurs de nom de domaine dans la catégorie des dénominations sociales enregistrées doivent présenter des numéros et certificats d’identification d’entreprise et apporter la preuve de leur activité commerciale ou d’une intention et d’une volonté sérieuses d’exercer une telle activité dans l’avenir immédiat. Les associations non constituées en sociétés qui souhaitent obtenir l’enregistrement de noms commerciaux dans ces catégories doivent remplir des conditions similaires.
  40. Au Japon, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code de commerce (articles 16 à 31) et de la Loi sur la prévention de la concurrence déloyale. Selon l’article 8 du Code de commerce, il n’est pas nécessaire d’enregistrer les noms commerciaux tant que la société n’est pas constituée, l’enregistrement devenant alors nécessaire pour obtenir la personnalité juridique (article 57). Il existe un registre public des noms commerciaux, qui peut être consulté en ligne. Les personnes peuvent utiliser leur prénom, leur nom ou toute autre appellation comme nom commercial, et doivent y ajouter un terme indiquant leur forme sociale. Une fois enregistré, le nom commercial ne peut plus faire l’objet d’un autre enregistrement dans la même ville ou dans le même village pour le même type d’entreprise, et son utilisation dans ce territoire est réputée constitutive de concurrence déloyale. La loi dispose que les noms commerciaux ne sont pas transmissibles, sauf en cas de cession de l’entreprise. Les personnes qui autorisent alors des tiers à utiliser leur nom commercial demeurent conjointement et solidairement responsables envers toute personne ayant effectué une transaction en croyant traiter avec le propriétaire. Les noms commerciaux qui restent inutilisés pendant deux ans après leur enregistrement sont réputés abandonnés.
  41. Au Kirghizistan, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les noms commerciaux, conformément à la Convention de Paris. Toutes les entreprises nationales doivent enregistrer leur nom commercial. La base de données des noms commerciaux est publique, mais elle n’est pas accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .KG n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  42. En Lettonie, les noms commerciaux sont protégés par l’usage, sans obligation d’enregistrement, conformément à la Convention de Paris et, en vertu de la Loi sur la concurrence de la République de Lettonie (article 22), contre tout acte de concurrence déloyale, y compris leur utilisation ou leur imitation en tant qu’"indications" ou "signes distinctifs". Il n’existe pas de base de données des noms commerciaux. L’administrateur de ccTLD pour .LV pose comme règle que l’enregistrement en tant que nom de domaine du nom complet ou abrégé d’une organisation ou société inscrite au registre des entreprises de la République de Lettonie ou d’une marque enregistrée auprès de l’Office des brevets de la République de Lettonie ne peut être obtenu que par leur titulaire légal. Les demandeurs qui ne se conforment pas à cette condition s’exposent à l’annulation de leur nom de domaine.
  43. En Lituanie, les noms commerciaux peuvent être protégés d’une manière générale en vertu de la Loi sur les noms d’entreprises du 1er janvier 2000 (n° VIII-1286) et contre la concurrence déloyale en vertu de la Loi sur la concurrence du 2 avril 1999 (article 16, n° VIII-1099). Par ailleurs, les noms des personnes morales sont protégés par le Code civil. Les entreprises doivent enregistrer leur nom commercial, en application de la Loi sur les noms d’entreprises, avant le 1er janvier 2002, date à laquelle entrera en vigueur un nouveau code civil qui permettra de regrouper l’enregistrement de toutes les dénominations sociales, y compris les noms commerciaux et les noms d’entreprises, dans un seul registre des personnes morales. À l’heure actuelle, toutes les entreprises constituées selon la loi lituanienne doivent être enregistrées, sauf si leur nom est composé de mots ou d’abréviations permettant d’identifier le type d’entreprise et le patronyme de son fondateur. Ces mots ou abréviations doivent permettre d’identifier le type d’entreprise et le patronyme sans ambiguïté, conformément aux normes linguistiques locales, et ils ne doivent pas être contraires à l’intérêt public ou à l’ordre public. Un nom d’entreprise symbolique ne peut pas contenir des termes génériques identifiant uniquement le type d’activité ou les produits ou services fournis, des noms de lieux ni des mots n’ayant pas de caractère distinctif. Un nom d’entreprise ne peut pas être identique ou semblable au point de prêter à confusion à un nom déjà enregistré ni contenir, sans autorisation, le nom d’une autre personne, des noms d’États ou d’organisations internationales ou leurs acronymes ou le titre d’une œuvre littéraire ou artistique originale si son utilisation porte atteinte au droit d’auteur. Un nom d’entreprise ne doit pas induire le public en erreur quant au siège de cette entreprise ou à sa sphère d’activités ni par sa similitude avec le nom d’une société étrangère. Un nom d’entreprise est la propriété industrielle exclusive de l’entreprise tant que celle-ci n’est pas rayée du registre, sauf dans certaines circonstances particulières. Il existe une base de données publique des noms commerciaux, publiée au bulletin officiel du Bureau national des brevets, mais elle n’est pas accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .LT impose que les noms de domaine ne portent pas atteinte aux principes moraux, n’induisent pas les utilisateurs en erreur au sujet de leur contenu ou de leur affiliation et ne lèsent pas les droits des tiers. Les demandeurs de noms de domaine sont personnellement responsables en cas d’atteinte à des droits de propriété sur des noms industriels, y compris les noms d’entreprises et les noms commerciaux, et en cas de litige portant sur le droit d’utiliser un nom commercial comme nom de domaine, l’organisme responsable de l’enregistrement peut suspendre l’utilisation du nom concerné pendant la durée de la procédure de règlement.
  44. Au Maroc, les noms de domaine sont protégés en vertu de la loi 15/95 (articles 30 et 35). Les noms commerciaux doivent être inscrits au registre du commerce dans l’année suivant leur attribution. Ils ne doivent pas porter atteinte à des droits existants tels que des marques ou des noms commerciaux. Il existe une base de données publique des noms commerciaux, mais elle ne peut pas encore être consultée en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .MA n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, mais l’établissement de règles d’enregistrement tenant compte des marques et des noms commerciaux est à l’étude.
  45. À Maurice, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les noms commerciaux et les entreprises et en application du principe de common law de substitution de produits. Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’enregistrement des noms commerciaux et il n’existe pas de base de données publique des noms commerciaux. Les noms commerciaux ne doivent pas contenir sans autorisation de mots suggérant un lien avec l’État, et notamment les mots "autorité", "société", "couronne", "gouvernement", "Roi", "Maurice", "ressortissant", "Reine", "régional", "royal" et "État". L’administrateur de ccTLD pour .MU n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  46. Au Mexique, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle (J.o. du 27 juin 1991). Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’enregistrement des noms commerciaux pour bénéficier de la protection. Il existe une base de données des noms commerciaux, qui est disponible en ligne à l’adresse suivante: http://www.impi.gob.mx. L’administrateur de ccTLD pour .MX n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, mais le demandeur doit garantir que le nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
  47. À Monaco, les noms commerciaux ne sont pas protégés par un texte juridique particulier. Cependant, ils entrent dans le champ d’application du principe d’interdiction de la concurrence déloyale prévu par le Code civil (articles 1229 et 1230). Les noms commerciaux doivent être enregistrés conformément à la loi n° 721 du 27 décembre 1961 relative au registre du commerce et de l’industrie (article 3). L’enregistrement d’un nom commercial est subordonné à des conditions telles que l’autorisation officielle d’exercer une activité commerciale. Il existe une base de données des noms commerciaux, mais elle n’est pas accessible au public. L’administrateur de ccTLD pour .MC impose des restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur les noms commerciaux, dans la mesure où les demandeurs doivent apporter la preuve de la domiciliation de la société à Monaco et de la notification du nom commercial au registre du commerce.
  48. En Mongolie, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les marques et les noms commerciaux. Toute entreprise doit enregistrer son nom commercial sur le registre d’État. L’enregistrement n’est pas possible si ce nom est semblable ou identique à un nom commercial antérieurement enregistré, si l’entreprise n’est pas constituée et immatriculée conformément à la loi ou si le nom commercial est composé de chiffres. Les noms commerciaux doivent être écrits en caractères cyrilliques; ils peuvent s’accompagner d’un nom commercial en écriture latine et doivent mentionner la forme de l’entreprise. Il n’existe pas de base de données des noms commerciaux. L’administrateur de ccTLD pour .MN n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  49. Au Niger, les noms commerciaux sont protégés en vertu de l’annexe V de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 (Noms commerciaux et protection contre les utilisations abusives). Ils peuvent être enregistrés, mais cela ne constitue pas une obligation. Il n’existe pas de registre public des noms de domaine. Les modalités et conditions d’enregistrement appliquées par l’administrateur de ccTLD pour .NE ne sont pas accessibles en ligne.
  50. En Norvège, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les sociétés du 21 juin 1985 (n° 79) et de la Loi sur les marques du 3 mars 1961 (n° 4). Tous les entrepreneurs doivent obtenir l’enregistrement de leur société pour accomplir différentes obligations légales, et la protection du nom découle de son utilisation dans l’année suivant cet enregistrement. Il n’est toutefois pas nécessaire d’enregistrer le nom commercial lui-même, qui est protégé du simple fait de son usage. Les dénominations sociales peuvent aussi être protégées en tant que marques, par enregistrement ou par l’usage. Les noms commerciaux doivent avoir un caractère distinctif et ne doivent pas induire en erreur ni présenter des similitudes de nature à prêter à confusion avec des noms commerciaux ou des marques protégés par des droits antérieurs. Des restrictions sont imposées en ce qui concerne les noms commerciaux qui peuvent porter atteinte aux droits des tiers sur leur nom patronymique ou autre. Il existe une base de données des noms commerciaux librement consultable, qui est accessible en ligne. À l’heure actuelle, l’administrateur de ccTLD pour .NO exige des sociétés souhaitant obtenir l’enregistrement de leur nom commercial en tant que nom de domaine qu’elles fournissent des documents prouvant leur droit légal au nom, mais il est prévu d’assouplir cette procédure, de sorte que les demandeurs pourront se contenter de garantir que leur nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
  51. En Ouzbékistan, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code civil (articles 1098-1101) qui prévoit que le titulaire a le droit exclusif d’utiliser le nom commercial dans le pays ou de concéder des licences d’utilisation pour toutes les activités commerciales en rapport avec l’entreprise et que le nom commercial doit être inscrit au registre d’État des personnes morales. Les noms commerciaux ne doivent pas être identiques ou semblables à des noms antérieurs. Il existe un registre des noms commerciaux, mais il n’est pas accessible au public. L’administrateur de ccTLD pour .UZ n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  52. Aux Pays-Bas, les noms commerciaux sont protégés selon la Handelsnaamwet (loi sur les noms commerciaux) de 1921, qui vise à empêcher que leur utilisation puisse induire le public en erreur ou prêter à confusion. Cette loi définit le nom commercial comme étant le nom sous lequel une entreprise exerce ses activités et dispose que les droits sur ce dernier découlent de l’utilisation légitime qui en est faite dans la vie des affaires (par exemple sur le papier à en-tête, comme nom de domaine, à des fins publicitaires ou lors de la signature d’un document). Le nom doit avoir une certaine longévité et une bonne réputation. Les noms commerciaux ne doivent pas être identiques ou semblables au point de prêter à confusion à un nom commercial existant, le risque de confusion dépendant de la nature de l’entreprise et de son siège. L’administrateur de ccTLD pour .NL impose certaines restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine, en particulier pour les noms de provinces et de municipalités (hollandaises), les noms qui sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs et, d’une manière générale, les noms qui induisent en erreur dans le cadre de la société, du commerce et des affaires.
  53. Au Pérou, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Décision 486 de la Communauté andine (1er décembre 2000) et du Décret-loi 823 (24 mai 1996). Il n’est pas nécessaire d’obtenir leur enregistrement pour bénéficier de la protection. Le droit à l’utilisation exclusive des noms commerciaux découle de leur première utilisation. Le nom commercial est aussi protégé conformément à la Convention de Paris et à la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Commercial de Washington. Au Pérou, il peut être interdit aux tiers d’utiliser un signe distinctif identique ou semblable au nom commercial d’une société existante et susceptible de prêter à confusion. De plus, l’enregistrement d’un nom commercial est interdit s’il porte atteinte aux bonnes mœurs et prête à confusion quant à l’identité, la nature, l’étendue des activités commerciales ou tout autre aspect concernant une société identifiée par ce nom commercial. Il existe au registre de la propriété industrielle une base de données des noms commerciaux qui est accessible en ligne à l’adresse : http://indecopi.gob.pe. L’administrateur de ccTLD pour .PE impose des restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux et exige que les demandeurs fournissent des documents officiels attestant l’enregistrement de leur nom commercial pour pouvoir obtenir celui du nom de domaine correspondant.
  54. Aux Philippines, les noms commerciaux sont protégés en tant que droits de propriété en vertu du Code civil. Ils le sont également en vertu du Code de la propriété intellectuelle (no 8293, articles 165, 165.2.a) et b), 165.3, 165.4 et règles 103.a)-d) du règlement d’application) ainsi que de la Loi n° 3883 ou Loi sur les noms d’entreprises et de son règlement d’application, et de l’Ordonnance ministérielle n° 8, série de 1982. L’enregistrement des noms commerciaux n’est pas obligatoire et, bien qu’ils ne fassent pas encore l’objet d’une base de données, un tel système est en cours d’élaboration. L’administrateur de ccTLD pour .PH n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, mais le demandeur doit garantir que son nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle des tiers.
  55. Au Portugal, les noms commerciaux sont protégés en application de la Convention de Paris ainsi qu’en vertu du Registre national des sociétés (DL n° 129/98 du 13 mai) et du Code de la propriété industrielle (article 232) qui, une fois le nom enregistré, confère le droit exclusif de l’utiliser au niveau national. Les noms commerciaux peuvent être enregistrés, mais cela n’est pas nécessaire pour bénéficier de la protection. L’enregistrement n’est pas possible pour les noms qui peuvent être source de confusion avec d’autres signes distinctifs. Il existe une base de données des noms commerciaux au Portugal, qui est gérée par l’Office national de la propriété industrielle, mais elle n’est pas accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .PT n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  56. En République de Corée, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur le commerce, de la Loi sur la prévention de la concurrence déloyale et la protection des secrets d’affaires et de la Loi sur les marques. Il n’est pas nécessaire de faire enregistrer les noms commerciaux pour qu’ils bénéficient de la protection (articles 18, 22 et 23 de la Loi sur le commerce). Les noms commerciaux peuvent être composés du nom complet du commerçant ou d’une autre dénomination et doivent indiquer la forme juridique de la société. Un nom commercial doit se distinguer des noms antérieurement enregistrés dans le même domaine d’activités et dans la même zone métropolitaine. Il n’existe pas de base de données publique des noms commerciaux. L’administrateur de ccTLD pour .KR n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  57. En République de Moldova, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi n° 845-XII sur les entreprises et les activités des entreprises (articles 23-27). Ils doivent être enregistrés dans le cadre de l’immatriculation des personnes morales auprès du Service national d’enregistrement et au Registre public du commerce. Ils doivent indiquer l’activité et la forme juridique de l’entreprise et être distincts des noms des autres organismes. Il existe une base de données publique des noms commerciaux, mais elle n’est pas encore accessible en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .MD réserve ce domaine à l’usage exclusif des fournisseurs et des consommateurs de services de santé, où qu’ils se trouvent dans le monde, et notamment les médecins, infirmières, nutritionnistes, thérapeutes, l’ensemble du personnel paramédical, les hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie, cabinets de groupe, régimes d’assurance médicale, services de suivi de santé, entreprises et groupes de gestion de cabinets de médecins, fabricants, fournisseurs, distributeurs (équipement médical durable, fournitures à usage unique, matériel de diagnostic, de chirurgie et de référence) et vendeurs de dispositifs médicaux, de médicaments et de produits biotechnologiques, ainsi que toute autre personne ou organisme qui propose un service ou fournit, vend, commercialise, achète ou distribue un produit ou un service à toute personne ou organisme travaillant directement ou indirectement dans le secteur des soins de santé ou fournissant ou vendant des produits ou services dans ce secteur.
  58. En Roumanie, les noms commerciaux sont protégés conformément à la Convention de Paris, qu’ils soient enregistrés ou non, en vertu de la Loi sur l’immatriculation des entreprises (n° 26/90), de la Loi sur la concurrence déloyale (n° 11/91) et de la Loi sur les marques et les indications géographiques (n° 84/98). La Loi n° 26/90 prévoit que les sociétés doivent inscrire leurs noms commerciaux au registre du commerce avant de pouvoir exercer une activité commerciale et que ce nom ne doit pas présenter de similitudes avec d’autres noms commerciaux ou des raisons sociales existantes. La base de données des noms commerciaux est publique; elle est également accessible en ligne, mais de façon restreinte. L’autorité administrative chargée des ccTLD pour .RO applique le principe du "premier arrivé, premier servi" pour l’enregistrement, mais exige des demandeurs qu’ils certifient que leur nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
  59. Au Royaume-Uni, les noms commerciaux servent à décrire le nom sous lequel une entreprise exerce ses activités ou à identifier un produit ou un service commercial. Les noms commerciaux peuvent être enregistrés en tant que marques et sont alors protégés par la Loi britannique sur les marques de 1994, qui autorise l’enregistrement de marques collectives (c’est alors une association qui est titulaire de la marque collective concernée, laquelle permet de distinguer les produits et services des membres de cette association de ceux des autres entreprises) [7]. Les noms commerciaux sont également protégés en vertu de la common law – le délit de substitution de produits a été établi pour empêcher une entreprise de présenter de manière fallacieuse ses produits ou services comme étant ceux d’une autre et protéger ainsi la réputation d’une entreprise tout en empêchant un concurrent d’en tirer indûment parti. La jurisprudence relative à la substitution de produits est résumée dans la décision de la Haute cour dans l’affaire Chocosuisse and others v. Cadbury [8]. Les noms commerciaux n’ont pas besoin d’être enregistrés et ne peuvent pas l’être à moins d’être des noms de sociétés anonymes, auquel cas ils figurent dans une base de données librement consultable en ligne. Le choix des noms est réglementé par la Loi sur les noms commerciaux de 1985. L’administrateur de ccTLD pour .UK n’impose pas de restrictions sur les noms commerciaux en tant que tels, mais limite les noms de domaine qui peuvent être enregistrés dans les domaines de deuxième niveau ".co.uk", ".ltd.uk" et ".plc.uk".
  60. À Saint-Marin, les noms commerciaux sont protégés par la Loi du 24 juin 1999 (n° 64, article 22). Ils sont enregistrés dans la pratique, quoique la loi ne l’impose pas. Généralement, le bureau chargé de la délivrance des licences d’exploitation et des licences commerciales et industrielles s’adresse au service compétent pour l’enregistrement des noms commerciaux des sociétés. Il n’existe pas de base de données des noms commerciaux. L’administrateur de ccTLD pour .SM exige que les noms de domaine des entreprises correspondent à leur nom commercial. Les noms de domaine peuvent être attribués à des sociétés, organismes ou associations de Saint-Marin ou de pays étrangers, à condition que les lois et règlements applicables soient respectés. Toutes les sociétés de Saint-Marin régulièrement inscrites au Bureau de l’industrie ou auprès du tribunal, toutes les entreprises individuelles, etc., sont inscrites dans la catégorie commerciale des noms de domaine et peuvent justifier de leur existence au moyen d’un certificat d’enregistrement ou de leur code d’agent économique. Les entreprises étrangères doivent fournir un document attestant leur immatriculation dans leur pays. L’administrateur de ccTLD pour .SM demande que les noms de domaine reprennent le nom de l’entreprise du demandeur ou celui d’un des services, produits, marques, etc. afin d’en faciliter l’identification; les noms ambigus ou susceptibles d’induire en erreur sont rejetés. Le service d’enregistrement ne limite pas les noms fondés sur des noms commerciaux, mais peut aviser le demandeur s’il juge un nom ambigu parce qu’il correspond à une marque ou à un nom enregistré. Les sociétés étrangères doivent fournir un certificat d’immatriculation dans leur pays pour pouvoir enregistrer leur nom commercial en .SM.
  61. À Singapour, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur l’immatriculation des entreprises (Chap.32), de la Loi sur les sociétés (Chap.50) et de la Loi sur les marques (Chap.331, éd. 1999) lorsqu’ils sont également enregistrés ou utilisés en tant que marques. Plus précisément, l’article 27.1)b)-c) de la Loi sur les sociétés dispose qu’une société ne peut pas être immatriculée si son nom est identique ou semblable à une autre raison ou dénomination sociale. Une fois le nom enregistré selon la Loi sur les sociétés, la Loi sur l’immatriculation des entreprises limite l’enregistrement de noms similaires et définit une "dénomination sociale" comme étant la dénomination ou raison sociale sous laquelle une personne exerce une activité commerciale. La base de données des noms commerciaux est accessible au public et peut être librement consultée en ligne; elle contient la liste complète des noms des entreprises commerciales, sociétés locales et sociétés étrangères immatriculées à Singapour. L’administration chargée des ccTLD pour .SG exige de la part du demandeur la garantie que le nom de domaine n’est pas identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque ou à une dénomination ou raison sociale enregistrée à Singapour et que son enregistrement ou son utilisation ne porte pas atteinte à des droits de tiers à Singapour.
  62. En Slovénie, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les entreprises commerciales (10 juin 1993). Ils se composent de la dénomination de la société ou de l’activité de l’entrepreneur concerné et doivent être enregistrés pour obtenir la protection. Le titulaire d’un nom commercial peut agir en justice pour obtenir l’annulation de l’enregistrement d’une dénomination sociale semblable au point de prêter à confusion, l’interruption de l’utilisation de ce nom et le paiement de dommages et intérêts. Les noms commerciaux doivent indiquer l’activité de la société et ne doivent pas contenir les noms ou symboles de pays étrangers ou d’organisations internationales. Le mot "Slovénie", les mots qui en sont dérivés ou leurs abréviations et les mots désignant l’État ou la communauté locale ne peuvent être inclus qu’avec l’autorisation du gouvernement ou de l’organe local compétent. Les noms de personnages historiques ou de personnes célèbres ne peuvent être inclus dans le nom commercial qu’avec le consentement de l’intéressé, de son (ou de ses) représentant(s) qualifié(s) ou du ministre responsable. Le nom commercial ne doit contenir aucun mot contraire à la loi ou aux bonnes mœurs ni inclure la marque de service ou de produit d’une autre personne ou un signe officiel. Le nom commercial doit pouvoir être nettement distingué de ceux des autres sociétés ou de tout titre enregistré. Des règles particulières sont applicables aux dénominations des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions. Il existe deux bases de données accessibles au public, qui contiennent les dénominations des sociétés et celles des activités d’entrepreneur, mais elles ne sont pas encore accessibles en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .SI n’accorde des noms de domaine qu’à des personnes morales immatriculées en Slovénie, la limite étant fixée à un nom de domaine par personne morale. Le nom de domaine doit correspondre au nom commercial de l’entreprise dans sa forme complète ou abrégée, et les noms identiques à un nom de domaine existant dans un TLD générique non réservé ne peuvent pas être enregistrés dans le ccTLD .SI.
  63. En Suède, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi suédoise sur les noms commerciaux (1974: 156) qui dispose qu’un commerçant peut acquérir un droit exclusif sur un nom commercial en l’enregistrant ou en établissant une réputation sur le marché. L’article 2 de cette loi dispose par ailleurs que l’enregistrement des noms commerciaux se fait auprès de l’Office suédois des brevets et de l’enregistrement. Cette formalité s’effectue dans le cadre de la procédure d’immatriculation et d’enregistrement des statuts des sociétés. Ainsi, lorsqu’une nouvelle société est immatriculée, l’office suédois des brevets examine son nom commercial selon la Loi suédoise sur les noms commerciaux (articles 9 et 10). Celui-ci doit permettre de distinguer l’entreprise des autres et ne peut pas être enregistré s’il est semblable au point de prêter à confusion à un autre nom commercial ou à une enseigne ou un symbole commercial, s’il a pour objet d’induire le public en erreur ou s’il est contraire aux normes admises ou à l’ordre public. La base de données des noms commerciaux est accessible au public contre paiement d’une taxe, et il est prévu de mettre en place très prochainement une base de données en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .SE exige que les noms de domaine renvoient à une entreprise ayant un lien avec la Suède et reprennent le nom de l’entreprise tel qu’il figure sur le certificat d’immatriculation suédois. De plus, si le nom de domaine correspond à une société, il faut que celle-ci soit immatriculée auprès de l’Office suédois des brevets et de l’enregistrement ou qu’une autorité suédoise lui ait attribué une dénomination sociale.
  64. En Suisse, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code suisse des obligations (articles 944-956) et de l’Ordonnance sur le registre du commerce (articles 44-48). La société ou l’entrepreneur individuel a le droit exclusif d’utiliser la raison de commerce enregistrée. Les raisons de commerce doivent être enregistrées pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés de capitaux, les coopératives et les sociétés par actions à responsabilité limitée. Les entrepreneurs individuels sont tenus d’enregistrer leur raison de commerce dans certaines circonstances. Les conditions posées à l’enregistrement dépendent de la forme juridique ou du type de société, en fonction des textes et de la pratique (par exemple une directive de l’Office fédéral du registre du commerce). Il existe une base de données des noms commerciaux librement consultable et accessible en ligne, mais elle n’est pas encore complète. L’administrateur de ccTLD pour .CH exige des demandeurs qu’ils certifient qu’ils sont titulaires de droits légaux sur le nom, y compris sur les raisons de commerce, et il rejette les noms de domaine susceptibles de prêter à confusion ou d’induire le public en erreur. L’administrateur de ccTLD peut émettre un avertissement en cas de risque de conflit patent ou lorsqu’un nom est susceptible d’entrer en contradiction avec un autre nom, une raison de commerce etc.; il peut alors suspendre l’enregistrement jusqu’au dépôt d’une nouvelle demande ou à la présentation d’un document du titulaire de la raison de commerce attestant la validité de la demande.
  65. Au Tadjikistan, la protection des noms commerciaux résulte de l’inscription des personnes morales ou des sociétés au registre d’État uniforme des personnes morales, en application de l’article 51 du Code civil. Le registre des noms de société est accessible au public. Une proposition visant à permettre l’enregistrement volontaire de noms commerciaux auprès de l’office des brevets ainsi que l’inscription à un registre national des noms commerciaux est actuellement à l’examen. L’administration chargée des ccTLD pour .TJ n’est pas accessible en ligne.
  66. En Thaïlande, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code civil et commercial (article 18) et du Code pénal (article 272.1); leur enregistrement n’est pas obligatoire. Il n’existe pas de base de données des noms commerciaux. L’administrateur de ccTLD pour .TH exige des demandeurs qu’ils fournissent la preuve de leur titularité sur le nom commercial, lequel doit être enregistré dans sa forme complète (les abréviations ne sont pas acceptées). La traduction du nom commercial à partir de l’anglais ne peut pas être enregistrée. Si le demandeur perd son droit d’utilisation du nom commercial, le nouveau titulaire peut demander la révocation du nom de domaine.
  67. En Turquie, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code turc du commerce (articles 41-54). Ils doivent être enregistrés au lieu du siège social dans les 15 jours suivant la création de toute entreprise commerciale. La base de données des noms commerciaux est accessible au public, mais pas encore en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .TR exige une preuve de l’existence d’un lien logique entre le demandeur et le nom commercial (telle qu’une abréviation) en ce qui concerne les demandes d’enregistrement de noms de domaine en "com.tr" et "net.tr".
  68. En Ukraine, les noms commerciaux sont protégés selon la Convention de Paris en vertu de la Loi sur la protection contre la concurrence déloyale (article 4), de la Loi sur la protection des droits sur les marques de produits et les marques de service (article 6), du Code civil de l’Ukraine (article 27), du Code de l’Ukraine sur les infractions administratives (articles 164-3) et du Décret du Conseil des ministres relatif à un registre d’État unifié des entreprises et organisations d’Ukraine (point 4). L’enregistrement des noms commerciaux n’est pas obligatoire, mais toutes les activités de l’entreprise doivent être inscrites au registre d’État unifié des entreprises et des organisations qui contient des données sur les entreprises, leur structure et leur nom. La base de données des noms commerciaux n’est pas accessible au public. L’administrateur de ccTLD pour .UA n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  69. En Uruguay, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les marques du 25 septembre 1998 (articles 67 et 72, Chapitre XI, n° 14.011). Les noms commerciaux n’ont pas besoin d’être enregistrés pour bénéficier de la protection. Il n’existe pas de bases de données de noms commerciaux accessible en Uruguay. L’administrateur de ccTLD pour .UY n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  70. Au Venezuela, les noms commerciaux sont protégés conformément au Régimen Común sobre Propiedad Industrial (titre X de la Décision 486 de la Commission de la Communauté andine). Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’enregistrement des noms commerciaux pour bénéficier de la protection. Il existe une base de données des noms commerciaux accessible au public, mais pas en ligne. L’administrateur de ccTLD pour .VA n’impose pas de restrictions en ce qui concerne l’enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.
  71. Au Viet Nam, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Décret gouvernemental n° 54/2000/DN-CP du 3 octobre 2000 sur la protection des droits de propriété industrielle relatifs aux secrets d’affaires, aux indications géographiques et aux noms commerciaux, et sur la protection des droits contre la concurrence déloyale en rapport avec la propriété industrielle. Les noms commerciaux doivent être enregistrés lors de l’immatriculation de l’entreprise. Selon la loi vietnamienne sur les entreprises, un nom commercial ne doit pas être identique ou semblable au point de prêter à confusion à un nom antérieur, et il ne doit pas porter atteinte aux traditions historiques, culturelles ou morales. Le nom doit être écrit en vietnamien et indiquer la forme juridique de l’entreprise. Il n’existe pas de base de données publique des noms commerciaux. L’administration chargée des ccTLD pour .VN applique la décision du directeur général du service général des postes et des communications (article 9, décision n° 705/1998/QD-TCBD DU 17 novembre 1998) prévoyant que les noms de domaine enregistrés doivent être conformes aux dispositions pertinentes sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle qui, pour l’instant, ne contiennent pas de dispositions sur les noms de domaine. Le demandeur de nom de domaine doit expliquer le rapport entre ce dernier et ses activités professionnelles, et il doit décharger l’administrateur de ccTLD de toute responsabilité à l’égard de tout litige découlant d’une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.

1. Voir les commentaires de Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHT) (RFC1 – 27 septembre 2000).

2. L’article 45 de la version antérieure de la loi Lanham définissait le nom commercial comme pouvant inclure "les noms propres et les prénoms, les noms d’entreprises et les noms commerciaux utilisés par les fabricants, les industriels, les commerçants, les agriculteurs et autres pour identifier leur entreprise, leur profession ou leur métier; les noms ou titres légalement adoptés et utilisés par des personnes, des entreprises, des associations, des sociétés de capitaux, des sociétés, des syndicats et toute organisation de fabrication ou organisation industrielle, commerciale, agricole ou autre agissant dans le domaine des affaires ou du commerce, susceptibles d’engager des poursuites ou d’être poursuivis devant une cour de justice." Code des États-Unis d’Amérique, titre 15, art. 1127 (tel que modifié par Pub. L. 100-677, parag. 13.2)).

3. Voir Donald S. Chisum, Michael A. Jacobs, World Intellectual Property Guidebook – United States (Times Mirror Books, 1992) at §%C[1][d].

4. 15 F. Supp.2d 1089 (D.Minn, 2000).

5. H. R. Rep. n° 106-412, au point 5 (Objet et résumé). La loi américaine de protection du consommateur contre le cybersquattage, Act Pub. L. n° 106-113, parag. 3001-3010, 113 Stat.1537, 537-43 (1999), codifié au titre 15, article 1125.d) du Code des États-Unis d’Amérique, a été promulguée par le Congrès des États-Unis d’Amérique "pour protéger les consommateurs et les entreprises américaines, promouvoir la croissance du commerce en ligne et éclairer la législation à l’intention des titulaires de marques, en interdisant l’enregistrement fallacieux et de mauvaise foi de marques distinctives en tant que noms de domaine de l’Internet dans l’intention de tirer avantage de la réputation associée à ces marques – une pratique généralement connue sous le nom de ‘cybersquattage’." Voir Porsche, 2000 WL 641209, au point 2, citation de Sporty’s Farm, 202 F. 3d au point 495, mentionnant et citant l’article S. Rep. n° 106-140, au point 4).

6. Décision #2, G. 40313/1991/6. du Tribunal du comté de Borsod-Abaúj-Zemplén, 84/1991).

7. Voir les commentaires de British Telecommunications plc (RFC2 – 28 décembre 2000).

8. CH 1995 C n° 7397.