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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Mauboussin S.A.S. contre Société Premia

LITIGE N° DMA2012-0003

1. Les parties

Le Requérant est Mauboussin S.A.S. de Paris, France, représenté par Cabinet Le Guen Maillet, France.

Le Défendeur est la Société Premia, dont le contact technique et administratif est Monsieur Bouhafs Faycal de Casablanca, Maroc, représenté par le Cabinet K’A’P, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <mauboussin.ma> enregistré le 23 mars 2011.

Le prestataire Internet est la société Arcanes Technologies.

Le prestataire Internet, la Société Arcanes Technologies (le contact administratif étant Monsieur Amine Riadi de Casablanca, Maroc), qui figurait comme titulaire du nom de domaine litigieux dans la base de donnés WhoIs à la date de la soumission de la demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”), sera écarté de cette procédure conformément au courrier électronique reçu de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après “l’ANRT”) en date du 12 novembre 2012.

3. Rappel de la procédure

En date du 18 octobre 2012, par courrier électronique et le 24 octobre 2012 par courrier postal, une demande a été déposée par le Requérant auprès du Centre.

En date du 19 octobre 2012, le Centre a adressé une requête à l’ANRT aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

En date du 22 octobre 2012, l’ANRT a transmis au Centre sa vérification sur l’ensemble des données du litige.

En date du 2 novembre 2012, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux, telles que communiquées par l’ANRT, et lui invitant à soumettre un amendement à la demande.

En date du 5 novembre 2012, par courrier électronique, et le 8 Novembre 2012, par courrier postal, le Requérant a déposé un amendement à la demande.

Le Centre a vérifié que la demande et l’amendement à la plainte répondent bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.ma” (ci-après le “Règlement”) adopté le 1er août 2007 en conformité avec à la Charte de nommage du “.ma” adoptée par l’ANRT.

En date du 9 novembre 2012, conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

En date du 12 novembre 2012, l’ANRT a notifié par courrier électronique au Centre que “Arcanes Technologies en étant un prestataire de noms de domaine “.ma” déclaré auprès de l’ANRT, a procédé en tant qu’intermédiaire à l’enregistrement de ce nom de domaine au nom de la Société Premia”.

Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 novembre 2012. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse, le Centre a donc transmis au Défendeur une notification d’un défaut du Défendeur, le 30 novembre 2012.

En date du 27 décembre 2012, le Centre a nommé Abid Kabadi comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement.

L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.

En date du 11 janvier 2013, le Centre a accusé réception du courrier électronique de Maitre Karim Aarab, reçu le 10 janvier 2013, lui informant d’avoir été nommé le mandataire du Défendeur “la Société Premia”.

Pour la bonne administration du litige, et pour que les parties soient traitées de manière égale, l’Expert, conformément à l’article 18(a) et 18(b), a notifié aux parties, à travers le Centre, en date du 21 janvier 2013, l’ordonnance procédurale N° 1, avec la quelle il prolongeait le délai de la remise de décision au 7 février 2013, en vue de permettre au mandataire du Défendeur, tardivement constitué, de présenter sa réponse. Le Défendeur a déposé une réponse par courrier électronique en date du 28 janvier 2013 et par courrier postal en date du 1er février 2013. Le Requérant, qui avait la possibilité de réagir jusqu’au 31 janvier 2013, n’a pas répondu.

4. Les faits

Le Requérant est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation des bijoux et accessoires de luxe.

- Une affaire a été lancée en 1827 et le Requérant a pris son nom “Mauboussin” en 1922.

- En 1955, la boutique ouvre ses portes à Paris, France.

- Dans les années 80, le Requérant se lance dans l’horlogerie.

- En 2000, lancement du premier parfum pour femme.

- En 2007, lancement de la ligne M de Mauboussin.

- En 2008 lancement des lignes d’accessoires (gammes de stylos et lunettes).

- La marque MAUBOUSSIN est connue au niveau international.

- Le Requérant est titulaire des marques suivantes, comportant le terme “Mauboussin”, protégées au Maroc en vertu du Protocole de Madrid relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, signé le 8 octobre 1999:

- Marque internationale MAUBOUSSIN n° 467426, enregistrée le 2 mars 1982, jusqu’au 2022, visant les produits des classes 14 et 42.

- Marque Internationale n° 558664, enregistrée le 7 août 1990 pour une durée de 30 ans, visant les produits des classes 3, 9, 16, 18 et 25.

- Le Requérant est propriétaire des noms de domaine suivants:

- <mauboussin.com>;

- <mauboussin.cn>;

- <mauboussin.eu>;

- <mauboussin-fiancailles.fr>;

- <mauboussin.fr>;

- <mauboussintv.fr>;

- <mauboussin.hk>;

- <mauboussin-engagement.jp>;

- <mauboussin.jp>;

- <mauboussin-engagement.com.sg>;

- <mauboussin.sg>;

- <mauboussin.tw>;

- <mauboussin.tv>;

- <mauboussin.us>;

- <mauboussin.biz>;

- <amour-mauboussin.com>;

- <bague-mauboussin.com>;

- <chance-mauboussin.com>;

- <diamant-mauboussin.com>;

- <diamond-mauboussin.com>;

- <jewel-mauboussin.com>;

- <love-mauboussin.com>;

- <mauboussin-engagement.com>;

- <mauboussin-fiancailles.com>;

- <mauboussinstore.com>;

- <mauboussintv.com>;

- <mmoi-mauboussin.com>;

- <ring-mauboussin.com>;

- <mauboussin.info>;

- <mauboussin.mobi>;

- <mauboussin.org>;

- <mauboussin.com.ru>;

- <mauboussin.com.sg>.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <mauboussin.ma> le 23 mars 2011.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <mauboussin.ma> est identique à la marque MAUBOUSSIN. En effet, la seule différence réside dans l’adjonction de l’extension “.ma” indispensable pour désigner les noms de domaine ccTLD du Maroc.

Cette différence est particulièrement minime et n’a aucune incidence sur l’impression globale d’ensemble de la partie dominante du nom de domaine litigieux et n’est, par conséquent, pas pertinente pour écarter la similitude prêtant à confusion entre la marque détenue par le Requérant et le nom de domaine litigieux.

Le Requérant indique que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. En précisant que le Défendeur n’est ni affilié au Requérant ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser la marque MAUBOUSSIN ou encore à demander l’enregistrement de tout nom de domaine incorporant cette marque.

Le Requérant soutient, enfin, que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. En effet, le Requérant considère que la marque MAUBOUSSIN est une marque notoire, et la connaissance de cette marque, au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, est considérée comme un indice de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur souligne que la marque MAUBOUSSIN n’a pas été exploitée au Maroc depuis son enregistrement par le Requérant en 1982 jusqu’à fin 2010, date d’ouverture de sa première boutique à Casablanca. Par conséquent, elle reste, selon le Défendeur, inconnue par le consommateur marocain.

Le Défendeur soutient que la similitude entre le nom de domaine litigieux <mauboussin.ma> et la marque MAUBOUSSIN, ne peut créer aucune confusion dans l’esprit du public, eu égard à la différence entre les produits et services offerts par les deux parties et souligne que les produits, pour lesquels la marque MAUBOUSSIN a été enregistrée, ne ressemblent pas à ceux offerts par sa société, qui agit dans le domaine de l’informatique.

Pour le Défendeur, l’incorporation du nom “Mauboussin” dans tout autre signe (noms de domaine, noms de marques ou dénominations sociales…) ne pourrait être une déclinaison de ladite marque, en retenant, simplement, que le public pourrait croire que les produits et services offerts proviennent de la même entreprise Mauboussin S.A.S.

Le Défendeur, pour prouver sa bonne foi, a proposé le transfert du nom de domaine litigieux <mauboussin.ma> au Requérant, moyennant le remboursement des frais engagés par le Défendeur dans cette procédure.

6. Discussion

Selon l’article 2(a) du Règlement, il appartient au requérant de prouver, cumulativement, contre le défendeur que:

(i) Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le requérant a des droits.

(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime s’y rapportant.

(iii) Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.

a) Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits.

L’Expert constate que le Requérant est titulaire de plusieurs enregistrements à l’international de marques portant tous sur le terme “Mauboussin”, qui demeurent, nonobstant toute prétention, protégées au Maroc, en vertu du Protocole de Madrid relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, et ceci depuis 1982, renouvelé depuis lors et de surcroît la marque est notoirement connue.

Contrairement, aux allégations du Défendeur, l’Expert considère que l’incorporation d’une marque dans son intégralité ou en partie, abstraction fait des produits et services offerts, est, généralement, suffisante en vertu du Règlement pour établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à la marque enregistrée du Requérant, puisque, en pareille matière, ce ne sont pas les dissemblances qui comptent, mais les ressemblances, pour constituer une atteinte à la marque.

De ce fait, l’Expert conclu que le nom de domaine <mauboussin.ma> reproduit la marque MAUBOUSSIN du Requérant à l’identique.

Vu ces circonstances, l’Expert estime que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement est remplie.

b) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime s’y rapportant

En se basant sur le fait que la marque MAUBOUSSIN n’a pas été exploitée au Maroc par le Requérant depuis son enregistrement en 1982 jusqu’à la fin de 2010, le Défendeur s’attribue le droit et la légitimité d’enregistrer, à son profit, le nom de domaine portant la marque MAUBOUSSIN. En effet, le Défendeur prétend que le Requérant n’ayant pas réservé le nom de domaine litigieux <mauboussin.ma> à l’enregistrement de la marque MAUBOUSSIN, perd son droit sur le nom de domaine litigieux.

À l’analyse des arguments, aussi bien, du Défendeur que du Requérant, l’Expert conclut qu’à l’enregistrement de la marque MAUBOUSSIN à l’international, le Requérant se préserve tout droit sur ladite marque et sur tout autre signe incorporant de la marque MAUBOUSSIN durant toute la durée de validité de l’enregistrement.

L’Expert conclut aussi que le Défendeur:

- Ne présente aucun lien ni aucun rapport plausible avec le nom de domaine litigieux <mauboussin.ma>, ni avec le terme “Mauboussin”.

- N’est pas affilié au Requérant, et n’a pas été autorisé par ce dernier à enregistrer ou à utiliser un nom de domaine comportant la marque du Requérant MAUBOUSSIN.

Au vu des éléments développés ci-dessus, l’Expert considère que cette condition, posée à l’article 2(a)(ii) du Règlement, est remplie.

c) Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi

Dans le cadre du présent litige, l’absence de lien de droit ou intérêt légitime du Défendeur avec la marque MAUBOUSSIN au Maroc, jouissant d’une grande notoriété et renommée à l’international et à l’intérieur du Maroc, confirme que l’enregistrement du nom de domaine litigieux <mauboussin.ma> par le Défendeur, le 23 mars 2011, bien après le dépôt des marques MAUBOUSSIN, doit être considéré comme étant entaché de mauvaise foi.

En effet, la marque MAUBOUSSIN est bien connue au Maroc de par sa présence, notamment, dans la plus grande ville marocaine, en l’occurrence Casablanca depuis 2010. De ce fait, l’Expert considère que le Défendeur ne pouvait pas ignorer cette présence sur le territoire national de la marque MAUBOUSSIN eu égard à sa notoriété et à sa renommée.

En plus, la réservation du nom de domaine litigieux <mauboussin.ma> par le Défendeur, juste après l’ouverture de la boutique du Requérant à Casablanca, Maroc, laisse estimer que cette action vise à attirer, à dessein, les utilisateurs d’Internet sur un site Web lui appartenant en provoquant une certaine confusion.

Par conséquent, l’Expert conclut que cet acte du Défendeur tombe sous le coup de l’article 2(b)(iv) du Règlement.

La connaissance préalable de la marque MAUBOUSSIN, de sa notoriété et de sa renommée par le Défendeur, laisse estimer que l’enregistrement du nom de domaine litigieux <mauboussin.ma> a été effectué de mauvaise foi par le Défendeur dans le but de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant. D’ailleurs, ceci est implicitement reconnu par le Défendeur, en proposant le transfert du nom de domaine litigieux <mauboussin.ma> au Requérant, sous condition de lui rembourser toutes les dépenses engagées dans la présente procédure.

De ce fait, les actes du Défendeur tombent sous le coup de l’article 2(b)(i) du Règlement.

Il est dès lors avéré que le Défendeur a fait preuve de la mauvaise foi au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et de tels actes rentrent dans la pratique du “Cybersquattage” de la marque MAUBOUSSIN, (V.A Bouvel “cybersquat de marque: contrefaçon ou parasitisme cité dans le traité de Droit de la Propriété Industrielle par J.Passa L.G.D.J; édition ALPHA 2009 page 461 § 472), souvent à des fins inavouables comme il a été relevé dans des affaires similaires et dont la presse a souvent fait l’échos:

- L’affaire Compagnie Gervais Danone c. Karim Basrire, Litige OMPI No. DMA2009-0002.

- L’affaire Société Anonyme Des Galeries Lafayette c. Monsieur Abdesslam Mekouar, Litige OMPI N° DMA2010-0001.

- L’affaire OVH SAS c. Genious Communications, Litige OMPI N° DMA2011-0001.

- L’affaire Sumsung Networks Inc. c. Conaho, Litige OMPI N° DMA2010-0002.

En conséquence de quoi, l’Expert estime que le critère posé à l’article 2(a)(iii) du Règlement est rempli.

7. Décision

Vu les motifs ci-dessus exposés, l’Expert décide:

- Que le nom de domaine litigieux <mauboussin.ma>, enregistré par le Défendeur le 23 mars 2011, est identique au point de prêter à confusion avec la marque MAUBOUSSIN du Requérant.

- Et que le Défendeur n’a aucun intérêt légitime ni aucun droit sur le nom de domaine litigieux.

- Que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine litigieux <mauboussin.ma>.

Abid Kabadi
Expert
Le 7 février 2013