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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

François Martenot SAS, Les Grands Chais de France SAS contre Edmond Woltgens, E.P.C. Wöltgens Beheer Bv

Litige No. D2018-2786

1. Les parties

Les Requérants sont François Martenot SAS, de Vignoles, France et Les Grands Chais de France SAS, de Petersbach, France, représenté par Romy Boesch, France.

Le Défendeur est Edmond Woltgens, E.P.C. Wöltgens Beheer Bv, de Groningen, Pays-Bas.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Les noms de domaine litigieux <moillard-grivot.com> et <moillardgrivot.com> sont enregistrés auprès de Metaregistrar BV (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par François Martenot SAS et Les Grands Chais de France SAS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 décembre 2018. En date du 5 décembre 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 6 décembre 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 7 décembre 2018, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Requérants avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant les Requérants à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. L’Unité d’enregistrement a également révélé que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux était le néerlandais. La plainte ayant été déposée en français, le Centre a invité les Requérants à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, ou une plainte traduite en néerlandais ou encore une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure.

Les Requérants ont déposé une plainte amendée modifiant les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux et une requête motivée pour que le français soit la langue de la procédure le 10 décembre 2018.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 décembre 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 janvier 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 janvier 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 11 janvier 2019, le Centre nommait William A. Van Caenegem comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La marque française MOILLARD-GRIVOT, No. 1597538, a été enregistrée le 15 juin 1990 en classe 33 et renouvelée le 4 juin 2010, désignant les produits « vins, vins mousseux, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux» - au nom de la société Moillard-Grivot, SA; la marque chinoise MOILLARD-GRIVOT, No. 13781612, a été enregistrée le 14 avril 2015 en classe 33, désignant « les boissons alcoolisées (bière), vin, spiritueux » au nom de la société Moillard-Grivot, SA; la marque japonaise MOILLARD-GRIVOT, No. 5681602, a été enregistrée le 27 juin 2014 en classe 33, désignant « vins et spiritueux » au nom de la société Moillard-Grivot, SA; la marque britannique MOILLARD-GRIVOT, N°UK00001451754, a été enregistrée le 9 juillet 1993 en classe 33, désignant des « vins, vins mousseux, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux » au nom de François Martenot SA; et la marque internationale MOILLARD-GRIVOT, No. 303988, a été enregistrée le 22 octobre 1965 en classe 33, désignant « vins, vins mousseux, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux » au nom de la société Moillard-Grivot, SA.

La société Moillard-Grivot est la société titulaire des marques enregistrées et a fait l’objet d’une absorption par la société François Martenot, le Requérant. La société François Martenot elle-même est une filiale de la société Les Grands Chais de France, qui est le titulaire du nom de domaine antérieur <moillard.fr>.

Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 24 mars 2018 et pointent vers le site « www.mijndomein.nl », une page de parking.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Selon les Requérants, les noms de domaine litigieux imitent le nom de domaine <moillard.fr> antérieurement enregistré par Les Grands Chais de France; reproduisent à l’identique la dénomination sociale Moillard-Grivot absorbée par le Requérant François Martenot; et reproduisent également à l’identique les marques enregistrées mentionnées ci-dessus. En reproduisant à l’identique ou quasi-identique ces éléments, le Défendeur porte une atteinte grave aux droits détenus par les Requérants sur le signe MOILLARD GRIVOT.

Les Requérants soulignent aussi qu’en raison du caractère distinctif du nom MOILLARD GRIVOT, il y a un risque important que le public perçoive les noms de domaine litigieux comme appartenant aux Requérants. Cette association des noms de domaine litigieux avec les marques enregistrées du Requérant produit un risque de confusion dont le Défendeur tirerait profit.

Les Requérants exposent que le Défendeur n’a aucun droit, et n’a jamais eu aucune autorisation lui permettant de faire usage du signe MOILLARD-GRIVOT. Selon les Requérants, le Défendeur n’a jamais utilisé le nom de domaine litigieux associé à une offre de bonne foi, n’a jamais acquis de notoriété attachée à ce nom et n’en a jamais fait d’usage loyal. A ce titre, le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache.

Les Requérants indiquent que les mots “moillard” et “grivot” n’étant pas des mots du dictionnaire, les noms de domaine litigieux se réfèrent uniquement aux marques et à la dénomination sociale absorbée par le Requérant François Martenot. Les sites Internet liés aux noms de domaine litigieux se redirigent vers le site « https://www.mijndomein.nl », ce qui présume une absence d’utilisation de bonne foi. Selon les Requérants, il est impossible d’envisager aucune utilisation future des noms de domaine litigieux qui n’empièterait pas sur les droits des Requérants sur la marque MOILLARD GRIVOT. En conséquence, les Requérants considèrent que les noms de domaine litigieux <moillardgrivot.com> et <moillard-grivot.com> ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Langue de la procédure

Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d’enregistrement, en ce cas le néerlandais. Les Requérants soumettent à la Commission administrative une demande que la langue de la procédure soit néanmoins le français. En l’espèce, les requérants ont leurs établissements principaux en France; sont de nationalité française; se basent sur des droits antérieurs pour la plupart opposables en France (marque française, nom de domaine extension « .fr », dénomination sociale française); le Défenseur n’a pas répondu aux arguments des Requérants et ne s’est pas opposé à cette demande; et la traduction en néerlandais de la plainte imposerait des frais additionnels et des délais.

La Commission administrative faisant application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application et de son pouvoir d’appréciation, décide que le français sera la langue de la procédure.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les noms de domaines litigieux <moillard-grivot.com> et <moillardgrivot.com> sont identiques aux marques enregistrées MOILLARD-GRIVOT des Requérants.

La Commission administrative considère donc que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n’a jamais bénéficié d’aucune autorisation lui permettant de faire usage de la marque enregistrée MOILLARD-GRIVOT, et aucun lien juridique ou commercial n’existe entre les parties. Les noms de domaine litigieux se redirigent vers le site “https://www.mijndomein.nl”, un site qui permet la recherche et l’enregistrement de noms de domaines en général. Le Défenseur n’a jamais fait d’usage loyal des noms de domaines litigieux et n’a jamais répondu à la plainte et les arguments des Requérants.

Dans ces conditions, la Commission administrative considère que le Défendeur n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux, l’exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La marque MOILLARD-GRIVOT était déjà distinctive et renommée quand les noms de domaines litigieux ont été enregistrées par le Défendeur sans aucune autorisation des Requérants. Sa reprise à l’identique dans les noms de domaine litigieux ne peut être l’effet du hasard. A défaut de répondre à la plainte, le Défendeur n’a fourni aucune preuve d’un éventuel usage de bonne foi actuel ou envisagé. En l’espèce, les noms de domaine litigieux redirigent vers le site « https://www.mijndomein.nl » (« mon (nom de) domaine ») où les internautes peuvent trouver et acquérir des noms de domaine et des services additionnels reliés à ceux-ci. En effet, le Défendeur n’a jamais fait d’usage loyal des noms de domaines litigieux et il est bien établi que la détention passive peut constituer un usage de mauvaise foi d’un nom de domaine litigieux dans certaines circonstances (voir sur ce point Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

Dans ces conditions, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi et que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <moillard-grivot.com> et <moillardgrivot.com> soient transférés aux Requérants.

William A. Van Caenegem
Expert Unique
Le 25 janvier 2019