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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Sanofi contre Alexandre Lefevre

Litige No. D2017-2443

1. Les parties

Le Requérant est Sanofi de Paris, France, représenté par Selarl Marchais & Associés, France.

Le Défendeur est Alexandre Lefevre de Valence, Espagne, auto-représenté.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <sanofi.cat> est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en anglais a été déposée par Sanofi auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 décembre 2017. En date du 12 décembre 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 décembre 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 15 décembre 2017, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 15 décembre 2017.

Le 15 décembre 2017, le Centre a attiré l’attention du Requérant sur le fait que la langue de la procédure devait en principe être celle du contrat d’enregistrement, conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, soit en l’espèce le français. La plainte ayant été déposée en anglais, le Centre invitait le Requérant à lui fournir alternativement la preuve d’un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en anglais, une plainte traduite en français ou une demande expresse et motivée justifiant que l’anglais soit retenu comme la langue de la procédure. Le 18 décembre 2017, le Requérant a transmis au Centre une plainte traduite en français. Le Défendeur n’a fourni aucun commentaire sur la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 3 janvier 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 janvier 2018. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 22 janvier 2018.

En date du 5 février 2018, le Centre nommait Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une multinationale française active dans le domaine pharmaceutique, né de la fusion d’Aventis et de Sanofi-Synthélabo et renommée Sanofi-Aventis en mai 2011.

Avec un chiffre d’affaires net de plus de 31 milliards d’euros en 2014 et de 34 milliards d’euros en 2015 et 2016, le Requérant se classe parmi les premiers au niveau mondial pour la vente de produits pharmaceutiques sur ordonnance. Il est implanté dans plus de 100 pays répartis sur les cinq continents et compte plus de 110,000 employés.

Le Requérant est titulaire de très nombreuses marques composées en tout ou partie du terme SANOFI, tant en France qu’à l’international, dont la plus ancienne est la marque française n° 92412574, enregistrée en classe 5 de la Classification de Nice le 26 mars 1992.

Le Requérant détient également de nombreux noms de domaine, dont <sanofi.com> depuis le 13 octobre 1995 ainsi que, au fil des ans, <sanofi.eu>, <sanofi.fr>, <sanofi.us>, <sanofi.net>, <sanofi.ca>, <sanofi.biz>, <sanofi.info>, <sanofi.org>, <sanofi.mobi> et <sanofi.tel>.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <sanofi.cat> le 28 octobre 2017. Le nom de domaine litigieux n’est rattaché à aucun site actif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait tout d’abord valoir le fait que le nom de domaine litigieux <sanofi.cat> prête à confusion avec sa marque SANOFI en tant que cette dernière est intégralement reprise dans le nom de domaine litigieux et que l’adjonction de l’extension “.cat” peut être perçue comme renvoyant à l’un des sites officiels du Requérant en relation avec la région catalane.

Le Requérant souligne ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux dès lors qu’il n’existe aucun lien entre les parties, que le nom de domaine n’a aucune signification particulière et que, à ce jour, aucun site n’a jamais été exploité en relation avec le nom de domaine litigieux.

Le Requérant considère enfin que le nom de domaine a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi. Au vu de la notoriété de la marque SANOFI, le Défendeur en avait connaissance lors de l’enregistrement et aucune utilisation de bonne foi ne saurait être envisagée

B. Défendeur

Le Défendeur s’étonne tout d’abord que le Requérant n’ait pas jugé bon d’enregistrer le nom de domaine litigieux, quand bien même il était disponible depuis plus de dix ans avant son enregistrement par le Défendeur. Il réfute l’argument suivant lequel <sanofi.cat> n’aurait aucune signification particulière, les termes “sano ficat” signifiant selon ses dires “des choses saines” en catalan, et se rapprochant de surcroît du terme catalan “sinificat”, soit “significatif”. Cet enregistrement s’expliquerait par le lien fort du Défendeur avec la région catalane et le projet qu’il aurait dans la région en relation avec des gestes sains du quotidien. Au vu des arguments qui précèdent, le Défendeur fait valoir le fait que, contrairement aux dires du Requérant, l’extension “.cat” ne saurait être ignorée en l’espèce au vu de son importance quant à la signification des termes en cause.

Le Défendeur ajoute que, selon lui, la forte présence du Requérant en Espagne ne justifie pas un droit préférable sur l’extension “.cat”.

Le Défendeur poursuit en considérant que l’absence d’autorisation qui lui aurait été concédée par le Requérant ne signifie nullement qu’il ne dispose d’aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Rien ne lui interdirait d’enregistrer un nom de domaine qui n’a aucune relation avec les marques du Requérant. Le fait que le nom de domaine n’ait pas été rattaché à un site actif n’est pas décisif, ce d’autant plus que la demande a été déposée à peine un mois après que le nom de domaine litigieux a été enregistré, ne laissant pas le temps au Défendeur d’activer quelque site que ce soit.

Enfin, au vu de son projet susmentionné, le Défendeur considère qu’on ne saurait soutenir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) si le Défendeur n’a aucun droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine; et

(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principe directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

En l’espèce, il est établi que le Requérant est titulaire de nombreuses marques comportant le terme SANOFI, marque dont la haute renommée est notoire et a été constatée par de nombreuses commissions administratives (parmi d’autres: Sanofi c. Private Registrant, Digital Privacy Corporation / Charalampia Lazari, Litige OMPI No. D2017-1609; Sanofi c. Alessandro Stefani, Litige OMPI No. D2017-1610; Sanofi c. EAIG UAE, Litige OMPI No. D2017-1611).

Il est largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits.

Ainsi en va-t-il en l’espèce. Comme le souligne le Requérant, il est beaucoup plus probable au vu de la notoriété de la marque SANOFI que l’utilisateur voie dans l’extension “.cat” l’extension géographique du site officiel du Requérant dans la région catalane plutôt qu’un rapport avec un hypothétique projet en relation avec des gestes sains de la région catalane.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

En l’espèce, le Défendeur fait valoir comme argument de défense que, contrairement aux dires du Requérant, les termes “sano ficat” signifierait “choses saines” en catalan et se rapprocherait de surcroît du terme “sinificat”, soit “significatif” en cette même langue. Le Défendeur aurait retenu ces termes au motif qu’il développerait un projet en relation avec les gestes quotidiens sains en région catalane.

La Commission administrative ne donnera pas foi aux simples allégations du Défendeur dénuées de toute preuve produite à l’appui de ses dires. Il eût été loisible au Défendeur de produire à l’appui de ses dires des documents liés à la signification des termes “sano ficat” ou “sinificat” en catalan, ce qu’il ne fait nullement. Il eût encore été loisible au Défendeur de produire un business plan ou des documents attestant de son intention de lancer un projet en relation avec des gestes sains quotidiens dans la région catalane sous le nom de domaine litigieux. Or, il ne l’a pas fait. En l’absence de quelque preuve que ce soit, la Commission administrative ne saurait suivre le Défendeur dans ses explications qui apparaissent dénuées de tout fondement.

La Commission administrative relève par ailleurs que, contrairement aux arguments du Défendeur, l’absence d’enregistrement de la marque d’un titulaire de droits comme nom de domaine sous une extension donnée, en l’espèce “.cat”, ne signifie pas pour autant que ce titulaire renonce à exercer ses droits en cas de violation de sa marque sous ladite extension. Il est dès lors loisible au Requérant de faire valoir ses prétentions nonobstant le fait qu’il n’a jamais jugé utile d’enregistrer sa marque comme nom de domaine sous l’extension “.cat”. De même, il importe peu que le Défendeur n’ait aucune activité dans le domaine pharmaceutique, critère qui ne revêt en soi aucune importance dans le cadre de de l’application des Principes directeurs.

En l’absence de quelque lien entre les parties ou autorisation que ce soit d’exploiter la marque SANOFI, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), le Requérant doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que le défendeur connaissait la marque du Requérant. En l’espèce, il ne fait aucun doute au vu de la notoriété de la marque SANOFI que le Défendeur connaissait parfaitement la marque du Requérant. En l’espèce, malgré les arguments du Défendeur notés ci-dessus, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

En raison de cette même notoriété, la Commission administrative ne conçoit pas qu’une utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux ait été possible. Du moins le Défendeur n’apporte-t-il aucune preuve du contraire, se contentant de simples allégations sans preuve à l’appui, alors qu’il en avait tout loisir. C’est dès lors au Défendeur qu’il importe de supporter les conséquences de sa propre négligence, ses explications pour le moins douteuses n’emportant pas la conviction.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <sanofi.cat> soit transféré au Requérant.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 8 février 2018