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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Orange Brand Services Limited contre Patricia Stercke

Litige No. D2017-0857

1. Les parties

La Requérante est Orange Brand Services Limited de Londres, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représentée par Bilalian Avocats, France.

La Défenderesse est Patricia Stercke de Assenede, Belgique.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <boutique-orange-mobile.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL dba LWS (ci-après désigné « l'Unité d'enregistrement »).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Orange Brand Services Limited auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 27 avril 2017. En date du 28 avril 2017, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Ce même jour, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d'application »), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l'application des Principes directeurs précités. Une incohérence dans la dénomination du nom de domaine a donné lieu à un échange entre le Centre et la Requérante le 11 mai 2017.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 16 mai 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée à la Défenderesse. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 juin 2017. La Défenderesse n'a fait parvenir aucune réponse.

En date du 14 juin 2017, le Centre nommait Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

La Requérante est une société affiliée au groupe Orange, un acteur important dans le domaine des télécommunications, qui compte plus de 260 millions de clients répartis sur les cinq continents et deux cents vingt pays et territoires.

La Requérante déploie ses activités sous la dénomination ORANGE laquelle est enregistrée à titre de marque dans de très nombreux pays. Ainsi en va-t-il des marques de l'Union Européenne suivantes :

- Numéro 127902 enregistrée en classes 9, 16, 18, 25, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 avec une date de priorité remontant au 1er avril 1996.

- Numéro 127837 enregistrée en classes 9, 16, 18, 25, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 avec une date de priorité remontant également au 1er avril 1996.

- Numéro 8164791 enregistré en classes 9, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 avec une date de priorité remontant au 18 mars 2009.

Selon une étude réalisée par la société MILWARD BROWN en 2014, la marque ORANGE jouit d'une importante notoriété sur le plan mondial qui la classe au 9ème rang des marques les plus connues dans le domaine des télécommunications, respectivement 53ème toutes catégories confondues.

La Requérante est par ailleurs titulaire de nombreux noms de domaine composés de la dénomination « orange », parmi lesquels :

- <orange.com>, enregistré le 9 décembre 1993;

- <orange.fr>, enregistré le 2 février 2001;

- <orange.net>, enregistré le 5 février 1998;

- <orange.org>, enregistré le 19 juillet 1997;

- <orange.info>, enregistré le 31 juillet 2001;

- <orange-mobile.com>, enregistré le 3 mai 2004;

- <orange.mobi>, enregistré le 22 mai 2006.

La Requérante exploite enfin depuis plusieurs années le site Internet « boutique.orange.fr/mobile », plus généralement désigné sous le nom « La Boutique Orange Mobile », qui permet aux clients d'acheter des téléphones mobiles et de bénéficier d'offres promotionnelles en la matière.

La Défenderesse a enregistré le nom de domaine <boutique-orange-mobile.com> le 20 mars 2017.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

La Requérante fait tout d'abord valoir le fait que le nom de domaine <boutique-orange-mobile.com> est similaire à sa marque ORANGE qu'elle reproduit en intégralité tout comme le contenu du site lui-même, qui constitue une reproduction servile de son site « La Boutique Orange Mobile » exploité à l'adresse « boutique.orange.fr/mobile ».

La Requérante considère ensuite que la Défenderesse n'a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. La Requérante ne l'a jamais autorisée à exploiter ledit nom de domaine et la Défenderesse ne peut ignorer l'existence des marques ORANGE dont la Requérante est titulaire au vu de leur notoriété.

Au vu de cette notoriété et du fait que le site rattaché au nom de domaine <boutique-mobile.com> reproduit de manière frauduleuse le site « boutique.orange.fr/mobile » de la Requérante, dans le but d'obtenir les coordonnées bancaires de ses clients, cette dernière en conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu'il est utilisé de mauvaise foi.

B. Défenderesse

La Défenderesse n'a pas répondu aux arguments de la Requérante.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et

(ii) si le Défendeur n'a aucun droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et

(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i), la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.

En l'espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de nombreuses marques composées en tout ou partie du terme « orange ». Il est incontestable que la marque ORANGE doit être considérée comme une marque de haute renommée.

Il est largement admis que le fait de reprendre à l'identique la marque d'un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie Requérante a des droits.

Cela vaut d'autant plus lorsque la marque constitue l'élément prédominant du nom de domaine litigieux, et que l'élément ajouté constitue un terme descriptif.

Ainsi en va-t-il en l'espèce. Loin d'exclure un risque de confusion, l'adjonction des termes « boutique » et « mobile » à celui de « orange », accompagnés de tirets, ne fait au contraire que le renforcer en laissant croire aux internautes que le site auquel ils se connectent serait celui, officiel, de la Requérante dont l'adresse officielle est « boutique.orange.fr/mobile ».

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la Requérante doit démontrer que la Défenderesse n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans la décision Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s'agissant d'un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c'est au défendeur qu'il incombe d'établir l'existence de ses droits. Partant, il suffit que le requérant établisse prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour renverser le charge de la preuve et laisser le défendeur le soin d'établir ses droits. A défaut, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

Tel est le cas en l'espèce. La Requérante a allégué que la Défenderesse n'avait aucun droit ni intérêt sur le nom de domaine, l'utilisant pour une activité frauduleuse à des fins de hameçonnage en contrefaisant délibérément le site officiel de la Requérante, accessible pour ce dernier à l'adresse « boutique.orange.fr/mobile ». Une telle utilisation ne saurait à l'évidence constituer une activité de bonne foi.

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), le requérant doit démontrer que le défendeur a enregistré et qu'il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

L'enregistrement de mauvaise foi présuppose que le défendeur connaissait la marque de la partie requérante. En l'espèce, il ne fait aucun doute au vu de la forte notoriété dont jouit la marque de la Requérante que la Défenderesse en avait à l'évidence connaissance lorsqu'elle a enregistré le nom de domaine litigieux, et qu'aucune utilisation autre que de mauvaise foi n'est concevable. La Défenderesse, qui avait tous loisirs pour ce faire, n'a du reste pas démontré le contraire ni même cherché à le faire.

L'utilisation par la Défenderesse du nom de domaine à des fins que la Commission ne peut imaginer autre que frauduleuse, notamment à des fins de hameçonnage comme en témoigne la reproduction servile du site « boutique.orange.fr/mobile » dont la Requérante est titulaire, est une utilisation de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est également réalisée.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <boutique-orange-mobile.com> soit transféré à la Requérante.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 26 juin 2017