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Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Association des Centres Distributeurs E. Leclerc contre Christian Belisle

Litige No. D2017-0657

1. Les parties

Le Requérant est Association des Centres Distributeurs E. Leclerc, d'Ivry-sur-Seine, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Christian Belisle, de Mercier, Québec, Canada.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <leclerc.club> est enregistré auprès de GoDaddy.com, LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Association des Centres Distributeurs E. Leclerc auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 31 mars 2017. En date du 31 mars 2017, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 3 avril 2017, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige. Le 4 avril 2017, le Centre a notifié aux parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d'enregistrement était la langue anglaise. Par deux courriers électroniques, en date du 5 et 6 avril 2017, le Requérant a déposé une demande aux fins que le français soit la langue de la procédure. Le 18 avril 2017, le Centre a reçu un courrier électronique du Défendeur demandant à ce que la langue de la procédure soit l'anglais. En outre, le Centre a reçu plusieurs courriers électroniques envoyés par le Défendeur en date du 6, 18 et 20 avril ainsi que du 1er mai 2017.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 12 avril 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 mai 2017. Le Défendeur n'a pas fait parvenir de réponse. En date du 5 mai 2017, le Centre notifiait les parties du commencement du processus de nomination de la Commission administrative.

En date du 22 mai 2017, le Centre nommait WiIliam A. Van Caenegem comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes : la marque de l'Union Européenne LECLERC, No. 002700656 déposée le 17 mai 2002 et enregistrée le 26 février 2004 en classe 1 à 45; la marque française LECLERC No. 1307790 déposée le 2 mai 1985 en classe 1 à 39.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 17 février 2017.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le requérant détient plusieurs marques composées du terme "Leclerc" qui ont été déposées et enregistrées antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux. Le Requérant exploite ces marques pour désigner une chaine de supermarchés et hypermarchés. Le Requérant estime que la chaîne de magasins et la marque LECLERC ont acquis une notoriété indiscutable en France et dans plusieurs pays dans l'Union Européenne.

Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est identique à la marque LECLERC. Par ailleurs la présence de l'extension "club" renforce le risque de confusion. Le consommateur pourrait croire à tort que le site Internet associé au nom de domaine litigieux est un site officiel dédié à son programme de fidélité.

Selon le Requérant, le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux car le terme "Leclerc" ne correspond qu'à la dénomination du Défendeur et celui-ci n'est pas connu sous ce nom; le Défendeur ne retient aucun droit dans le terme "Leclerc"; il n'existe aucune relation ou autorisation entre le Requérant et le Défendeur; et le Défendeur n'utilise pas le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre sérieuse de produits et/ou services, et n'en fait aucun usage légitime non commercial. En réponse à un courrier adressé par le Requérant au Défendeur, ce dernier a indiqué qu'il tentait de vendre le nom de domaine litigieux. Le site Internet auquel le nom de domaine litigieux est lié est un "site parking". Selon le Requérant ces faits démontrent que le Défendeur est guidé par le seul but de tirer un avantage économique du nom de domaine litigieux, dont la valeur est liée uniquement à l'existence des droits et activités du Requérant.

Selon le Requérant, la marque LECLERC jouit d'une notoriété indiscutable en France et plusieurs autres pays de l'Union Européenne. Le Requérant même jouit d'une grande renommée en France. L'organisation à laquelle il appartient compte 660 supermarchés et hypermarchés et emploie 123000 salariés, a près de 20% des parts de marché et un chiffre d'affaires de 43,4 milliards d'euros en 2016. Le Requérant estime que tenant compte de ces éléments, le Défendeur n'a pas pu ignorer les activités du Requérant et l'existence de la marque LECLERC lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Par ailleurs, l'enregistrement du nom de domaine litigieux ne saurait être une coïncidence, selon le Requérant : le terme "Leclerc" n'a aucune signification en français, et l'association du terme "Leclerc" à l'extension "club" ne peut être une coïncidence.

Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux a été réservé dans le seul but de profiter de la notoriété de la marque LECLERC, de la rendre indisponible, et d'obtenir une contrepartie financière en échange de sa rétrocession. Selon le Requérant, pendant des échanges avec le Défendeur, ce dernier a tenté de monnayer le nom de domaine litigieux en indiquant qu'il essayait de le vendre. Cette réponse démontre, selon le Requérant, la volonté du Défendeur d'obtenir un avantage économique du nom de domaine litigieux, dont la valeur est seulement liée au Requérant.

Le Requérant indique que le nom de domaine litigieux est associé à un "site parking" hébergé à titre gratuit par le bureau d'enregistrement GoDaddy.com, et contient des liens qui dirigent vers des sites Internet de concurrents du Requérant. Selon le Requérant, cet usage tire indûment profit de sa notoriété, et détourne un nombre non négligeable des consommateurs en les induisant sciemment en erreur. Selon le Requérant, la mise en place de la page de parking ne peut être ignorée par le Défendeur car telle utilisation du nom de domaine litigieux est prévue à l'article 10 du contrat d'enregistrement. Le Requérant ajoute que les consommateurs sont susceptibles de croire que le site "leclerc.club" est attribuable au Requérant et que l'absence d'exploitation réelle et sérieuse peut être considérée par ces consommateurs comme un signe de désaffection du Requérant, ce qui lui portera à l'évidence un préjudice important.

Enfin, selon le Requérant le nom de domaine se trouve en fait indisponible pour lui, ce qui l'empêche d'exploiter sa marque LECLERC dans l'extension "club".

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Quant à la langue de la procédure

Le Requérant a présenté une requête visant à obtenir que le français soit déclaré langue de la présente procédure, bien que le bureau d'enregistrement ait confirmé que l'anglais est la langue du contrat d'enregistrement. Le siège social du Requérant est domicilié en France, et le Défendeur réside au Québec, province francophone du Canada. Les courriers envoyés par le Défendeur indiquent qu'il maîtrise la langue française. La plainte étant rédigée et déposée en français, une procédure en anglais aurait nécessité le recours à une traduction et en conséquence des coûts de procédure plus importants. Le nom de domaine litigieux contient la marque du Requérant, enregistrée et utilisée principalement en France où elle bénéficie d'une renommée considérable.

Pour ces raisons la Commission administrative ordonne que la langue de la présente procédure soit le français.

Quant au fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux reprend la marque LECLERC, sans la modifier et sans aucune addition. Il est bien reconnu que comme domaine générique de premier niveau ("gTLD"), l'extension ".club" ne doit pas être prise en compte. Le nom de domaine litigieux est donc identique à la marque du Requérant.

En conséquence, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

II ressort des informations transmises dans le cadre de la plainte que le Défendeur ne bénéficie d'aucun droit sur la dénomination LECLERC, reproduite entièrement dans le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'est pas connu sous le nom "Leclerc" et il n'a pas utilisé ce nom ou une marque correspondante dans le commerce.

Le Requérant n'a pas autorisé le Défendeur de devenir titulaire ou d'exploiter la marque LECLERC. En outre, il est clair que le Répondeur a été guidé par le seul but de tirer un avantage économique du fait de la renommée de la marque LECLERC, cette renommée n'étant liée qu'aux activités du Requérant. L'offre de vente du nom de domaine litigieux et la pratique d'établir une page de parking avec des liens qui mènent à des sites Internet de certains concurrents du Requérant ne donnent pas lieux a des droits ou intérêts acquis par le Défendeur. Ce dernier ne dispose donc d'aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La marque LECLERC du Requérant jouit d'une notoriété très considérable en France et dans quelques pays de l'Union européenne. Le terme "Leclerc" n'a aucune signification autonome, et le Défendeur n'a aucunement autorisé le Requérant quant à l'utilisation de la marque LECLERC. La correspondance entre le Requérant et le Défendeur indique que ce dernier était bien conscient de la renommée de la marque LECLERC et qu'il a enregistré le nom de domaine litigieux en pleine connaissance des droits et intérêts du Requérant.

Le site associé au nom de domaine litigieux est une page de parking qui contient des liens qui dirigent vers des sites Internet de concurrents du Requérant. Cette pratique indique la volonté de monnayer le nom de domaine litigieux et ne peut être considérée comme de bonne foi. La tentative de vendre le nom de domaine litigieux aussi démontre la volonté du Défendeur de tirer profit de l'intégration dans le nom de domaine litigieux de la marque renommée du Requérant. Le Défendeur ne disposant d'aucun droit dans cette marque ou dans le terme "Leclerc", l'usage qu'il en a fait est de mauvaise foi.

En conséquence, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <leclerc.club> soit transféré au Requérant.

William A. Van Caenegem
Expert Unique
Le 5 juin 2017