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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) contre Philippe Le Roux

Litige No. D2014-1034

1. Les parties

Le Requérant est la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) de Paris, France, représenté par Selarl Kahn et Associés, France.

Le Défendeur est Philippe Le Roux de Brest, France, représenté par Alexandre Diehl, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <tour-eiffel.net>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une Plainte a été déposée par la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE)auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 17 juin 2014.

En date du 17 juin 2014, le Centre a adressé une requête à OVH aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 18 juin 2014, OVH a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Suite à une notification d’irrégularité de la Plainte envoyée par le Centre le 24 juin 2014, le Requérant a déposé une Plainte amendée le 25 juin 2014.

Le Centre a vérifié que la Plainte et la Plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 11 juillet 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 31 juillet 2014. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 31 juillet 2014.

En date du 7 août 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme Expert Unique Christophe Caron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE).

Le Requérant est titulaire de la marque communautaire semi-figurative LA TOUR EIFFEL enregistrée sous le numéro 5771852 le 20 mars 2007 pour désigner des produits et services des classes 35, 38, 39, 41 et 43.

Le Requérant est aussi licencié exclusif de différentes marques LA TOUR EIFFEL qui appartiennent à la Ville de Paris et notamment des marques suivantes :

- marque française nominale LA TOUR EIFFEL enregistrée sous le numéro 1310358 le 24 mars 1985 pour désigner des produits et services des classes 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39 et 41.

- marque française semi-figurative LA TOUR EIFFEL enregistrée sous le numéro 94548883 pour désigner des produits et services des classes 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45.

Le Défendeur est Philippe Le Roux de Brest, France.

Le 20 décembre 2012, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <tour-eiffel.net>.

Divers échanges entre le Requérant et le Défendeur n’ont pas permis de trouver une solution amiable

Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir la transmission du nom de domaine litigieux à son profit.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à plusieurs marques de produits ou de services sur lesquelles il a des droits, soit en tant que propriétaire, soit en tant que licencié exclusif.

Le Requérant explique tout d’abord qu’il a des droits sur la marque communautaire semi-figurative LA TOUR EIFFEL, enregistrée sous le numéro 5771852 le 20 mars 2007, pour désigner des produits et services des classes 35, 38, 39, 41 et 43. Il précise qu’il est également licencié exclusif, d’une part de la marque française nominale LA TOUR EIFFEL enregistrée sous le numéro 1310358 le 24 mars 1985 pour désigner des produits et services des classes 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39 et 41 et, d’autre part, de la marque française semi-figurative LA TOUR EIFFEL enregistrée sous le numéro 94548883 pour désigner des produits et services des classes 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45. Ces deux marques appartiennent à la Ville de Paris.

Le Requérant explique ensuite que les marques précitées sur lesquelles il a des droits sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion avec le nom de domaine litigieux <tour-eiffel.net>. Il relève que les termes sont identiques et que l’extension “.net” n’a pas d’influence sur le fait que le nom de domaine litigieux soit identique ou similaire au point de prêter à confusion aux marques sur lesquelles il a des droits. Il relève également la similitude des produits et services et souligne le risque de confusion qui peut exister dans l’esprit des internautes puisque ceux-ci vont croire faussement que le site internet accessible par le nom de domaine litigieux est le site officiel de la Tour Eiffel.

En second lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Il précise que le Défendeur n’a pas acquis de droits de marque sur la dénomination “Tour Eiffel” qui justifierait la réservation du nom de domaine litigieux et que le fait que le Défendeur se présente comme étant un “grand fan de la Tour Eiffel” ne saurait lui conférer un intérêt légitime.

En troisième et dernier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Tout d’abord, il considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi car le Défendeur n’a pas effectué les vérifications légales préalables qui permettent d’enregistrer un nom de domaine sans porter atteinte aux droits de tiers.

Ensuite, il indique que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi car le Défendeur détourne la notoriété de la Tour Eiffel à des fins lucratives puisque son site propose plusieurs encarts publicitaires qui lui assurent une rémunération.

Le Requérant sollicite donc, au vu de ce qui précède, le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur explique qu’il est passionné de la Tour Eiffel, mais aussi de Notre-Dame de Paris et qu’il exploite bénévolement le nom de domaine litigieux afin de faire partager ses connaissances avec les internautes du monde entier. Il explique que cette activité lui coûte de l’argent et que le recours à des encarts publicitaires ne lui permet pas de couvrir tous ses frais.

En premier lieu, le Défendeur considère que le Requérant n’a pas qualité à agir car il n’a pas de droits sur les marques qu’il utilise au soutien de sa Plainte. En effet, il estime qu’il n’est pas prouvé que le Requérant a des droits sur les marques qui appartiennent à la Ville de Paris. Quant à la marque communautaire propriété du Requérant, le Défendeur explique qu’elle a été enregistrée en fraude des droits de la Ville de Paris. Puis, il précise que les internautes perçoivent la différence entre son site Internet et le site officiel de la Tour Eiffel.

En second lieu, le Défendeur estime que les termes “Tour Eiffel” appartiennent au domaine public et ne sauraient être privatifs. Il précise qu’il est un passionné de la Tour Eiffel, ce qui lui confère un intérêt légitime pour utiliser le nom de domaine litigieux.

En troisième, le Défendeur précise qu’il a enregistré le nom de domaine litigieux de bonne foi car il a agi bénévolement par altruisme et par passion. Il indique qu’il ne vend rien et que, s’il utilise la régie publicitaire de Google Adsense, c’est uniquement pour couvrir ses frais.

Le Défendeur sollicite donc, au vu de ce qui précède, le rejet de la Plainte.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) Le détenteur du nom de domaine litigieux n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant prouve qu’il est propriétaire de la marque communautaire semi-figurative LA TOUR EIFFEL enregistrée sous le numéro 5771852 le 20 mars 2007 pour désigner des produits et services des classes 35, 38, 39, 41 et 43.

Il n’appartient pas à la Commission administrative dans le cadre d’une Procédure UDRP de statuer sur le caractère frauduleux ou non de l’enregistrement de cette marque communautaire. En revanche, la Commission administrative ne peut que constater que la marque communautaire précitée est, au jour où elle statue, valable et en vigueur.

Il apparaît donc que le Requérant prouve qu’il a des droits sur la marque communautaire semi-figurative numéro 5771852 qui reproduit les termes “La Tour Eiffel”.

Il existe une très forte similarité entre le nom de domaine litigieux <tour-eiffel.net > et la marque LA TOUR EIFFEL du Requérant. En effet, la marque LA TOUR EIFFEL et le nom de domaine litigieux comportent tous deux les termes “Tour Eiffel”. Et l’adjonction du terme “la” dans la marque, d’un tiret entre “Tour” et “Eiffel” dans le nom de domaine litigieux et du suffixe “.net” également dans ce dernier ne sont pas de nature à écarter la similarité qui existe du fait de la présence de l’expression “Tour Eiffel” tant dans la marque que dans le nom de domaine litigieux.

Cette similarité ne peut que prêter à confusion car l’internaute d’attention moyenne aura nécessairement le sentiment d’accéder au site officiel du Requérant par le biais d’un nom de domaine autorisé.

Le nom de domaine litigieux est donc similaire au point de prêter à confusion avec la marque LA TOUR EIFFEL sur laquelle le Requérant prouve avoir des droits. Il en résulte qu’il est sans objet de vérifier si le Requérant peut se prévaloir des marques qui sont la propriété de la Ville de Paris et pour lesquelles il prouve avoir la qualité de licencié exclusif, tout en ayant l’obligation, comme le stipule l’article 4 du contrat de licence, de s’engager “à faire toutes diligences et à mener toutes actions, administratives et/ou judiciaires, utiles à la protection et à la défense des marques” concernées par cette convention.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le Défendeur n’a aucun droit, ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux puisqu’il n’est pas démontré que la dénomination “Tour Eiffel” corresponde à l’un de ses titres de propriété intellectuelle, ni à son nom patronymique, ni à un signe sous lequel il exerce une activité commerciale. En outre, il n’a jamais été autorisé par le Requérant à utiliser la dénomination “Tour Eiffel”.

Le fait qu’il se prétende passionné par la Tour Eiffel ne saurait lui conférer un intérêt légitime justifiant qu’il puisse ignorer les droits que des tiers peuvent avoir sur l’appellation “Tour Eiffel” qui désigne l’objet de sa passion.

De même, le seul fait que la Tour Eiffel soit un monument emblématique ne permet pas de constituer un intérêt légitime pour le Défendeur conformément aux Principes UDRP.

De plus, selon le paragraphe 2.5, Vue 2, de la Synthèse des avis des commissions administratives sur certaines questions d’UDRP, deuxième édition ("Synthèses 2.0"), la revendication, faite par un défendeur, d’utiliser un nom de domaine pour désigner un site de fan ne peut être considérée comme un intérêt légitime lorsque le défendeur tire un avantage commercial dudit site, que le nom de domaine est quasi-identique à la marque du requérant et que le contenu du site porte à confusion, notamment lorsque le site peut sembler être affilié au requérant. La Commission administrative, au vu des éléments du présent dossier, considère que le site du Défendeur contient des liens commerciaux, que le contenu du site peut porter à confusion et que les informations qui figurent sur le site ont surtout vocation à figurer sur un site officiel.

Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, le Défendeur ne peut donc pas se prévaloir d’un quelconque intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le choix du nom de domaine litigieux ne peut être le fruit du hasard, étant précisé que les termes “Tour Eiffel” désignent, comme le précise d’ailleurs le Défendeur, un monument central dans la culture française. En revanche, il appartenait au Défendeur de vérifier que l’enregistrement du nom de domaine litigieux, qui comporte essentiellement l’expression “Tour Eiffel” sans aucune autre adjonction distinctive, ne portait pas atteinte aux droits de marque que des tiers pouvaient avoir sur l’expression “Tour Eiffel”. Le Défendeur ne saurait dès lors arguer de sa bonne foi lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux.

Quant à l’usage du nom de domaine litigieux, il est également effectué de mauvaise foi puisque, comme le prouve le Requérant, le Défendeur propose des informations succinctes sur la Tour Eiffel, tout en utilisant des encarts publicitaires proposés par la régie de Google Adsense afin de lui assurer une rémunération dont le montant n’est d’ailleurs pas précisé. Il apparaît donc que le nom de domaine litigieux, constitué essentiellement de l’expression notoire “Tour Eiffel”, est utilisé de mauvaise foi car il fait croire à des internautes du monde entier qu’ils accèdent à un site Internet dédié à un lieu emblématique. Or, ils peuvent raisonnablement considérer faussement ce site comme étant officiel, alors même qu’il ne présente que des informations brèves et connues mais aussi et surtout de nombreux encarts publicitaires. Le Défendeur fait donc un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux car il l’utilise afin de détourner la notoriété de la Tour Eiffel à des fins lucratives. Contrairement à ce que le Défendeur avance, il n’est pas clairement indiqué sur le site qu’il ne s’agit pas du site officiel du Requérant.

Le Défendeur a donc enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Vu les paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative constate que:

Le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion, avec la marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

Le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

La Commission administrative constate que les trois conditions requises par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunies et décide en conséquence, le transfert au profit du Requérant du nom de domaine litigieux <tour-eiffel.net>.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 11 août 2014