Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI pour les litiges concernant le contenu téléversé par les utilisateurs (Règlement WIPO EDUUC)
Expressions abrégées
Article 1
Aux fins du présent Règlement:
« Convention d’expertise » signifie l’accord en vertu duquel les Parties ont convenu de soumettre à la Procédure d’expertise toutes ou certaines des questions qui ont surgi ou qui vont surgir entre elles, suivant le retrait ou le blocage du Contenu par l’OCSSP et le contrôle par une personne physique subséquemment effectué par l’OCSSP. Une Convention d’expertise peut prendre la forme d’une clause de Procédure d’expertise dans un contrat ou d’une convention séparée.
« Centre » signifie le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI;
« Contenu en litige » signifie le contenu téléversé par un Utilisateur sur un OCSSP qui est sujet au retrait ou blocage automatisé ou non-automatisé, et concernant lequel l’Utilisateur soutient faire une Utilisation non attentatoire;
« Contenu » signifie les œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés;
« Décision d’expert » signifie la décision rendue par un Expert sur la question soumise à la Procédure d’expertise en vertu de l’article 15 du Règlement;
« Demande » signifie l’initiation d’une Procédure d’expertise en vertu du Règlement;
« Expert » signifie l’expert unique nommé par le Centre en vertu de l’article 9 du Règlement;
« Modèle de Demande » signifie le formulaire électronique disponible ici;
« OCSSP » signifie le fournisseur de services de partage de contenus en ligne sur lequel le Contenu en litige a été téléversé (de l’anglais online content-sharing service provider);
« OMPI » signifie l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;
« Parties » signifie l’Utilisateur et le Titulaire de droits, chacun étant une « Partie »;
« Procédure d’expertise » signifie la procédure menée en vertu du Règlement;
« Règlement » signifie le Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI pour les litiges concernant le contenu téléversé par les utilisateurs, mis à disposition par le Centre. Ce Règlement est applicable à la conduite d’une Procédure d’expertise dans le cas d’un litige entre l’Utilisateur et le Titulaire de droits concernant le Contenu téléversé par l’Utilisateur sur l’OCSSP, suivant le retrait ou blocage de ce contenu;
« Réponse à la Demande » signifie le formulaire disponible ici requis pour répondre à une Demande de Procédure d’expertise en vertu du présent Règlement;
« Titulaire de droits » signifie une personne ou entité titulaire ou détenant le contrôle d’œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés dans le Contenu en litige;
« Utilisateur» signifie la personne ou entité, avec ou sans compte associé à l’OCSSP, ayant téléversé le Contenu en litige sur l’OCSSP; et
« Utilisation non attentatoire » signifie que l’Utilisateur peut invoquer l’une des exceptions ou limitations suivantes lorsqu’il téléverse et met à disposition le Contenu en litige :
a) citation; ou
b) critique; ou
c) revue; ou
d) utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche.
Champ d’application du Règlement
Article 2
Le présent Règlement s’applique, tel que convenu par les Parties dans leur Convention d’expertise, aux litiges concernant la question de savoir si le téléversement du Contenu en litige par l’Utilisateur constitue une Utilisation non attentatoire, à la suite du retrait ou blocage du contenu et le contrôle par une personne physique subséquent effectué par l’OCSSP.
Notifications et délais
Article 3
a) Sauf convention contraire des Parties, ou décision contraire du Centre ou de l’Expert, toute notification ou autre communication qui peut ou doit être effectuée conformément au présent Règlement doit :
i) revêtir la forme écrite et être envoyée par courrier électronique; et
ii) être transmise à l’autre Partie, à l’Expert et au Centre.
b) Aux fins du calcul d’un délai aux termes du présent Règlement, ledit délai commence à courir le jour suivant celui où la notification ou une autre communication a été reçue. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé au lieu de domicile de l’Utilisateur, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
c) Une notification ou autre communication est réputée avoir été reçue le jour où elle a été remise, conformément à l’alinéa a) du présent article.
d) Aux fins de déterminer le respect d’un délai, une notification ou une autre communication est réputée avoir été envoyée, effectuée ou transmise si l’expédition a eu lieu conformément à l’alinéa a) du présent article, au plus tard le jour de l’expiration du délai.
e) Le Centre ou l’Expert peuvent, à la demande d’une Partie, proroger de deux (2) jours ouvrables la date de soumission de la Réponse à la Demande ou la date pour la Décision d’expert.
Langue de la Procédure d’expertise
Article 4
a) La langue de la Procédure d’expertise est généralement l’une des langues officielles au domicile de l’Utilisateur ou l'anglais, sous réserve du pouvoir de l’Expert d’en décider autrement au regard de toute observation des Parties et des circonstances de la Procédure d’expertise.
b) L’Expert peut ordonner que toutes les pièces soumises dans des langues autres que celle de la Procédure d’expertise soient accompagnées d’une traduction complète ou partielle dans la langue de la Procédure d’expertise.
Demande
Article 5
a) Une Partie qui souhaite introduire une Procédure d’expertise soumet une Demande au Centre via l’adresse arbiter.mail@wipo.int en utilisant le Modèle de Demande. Elle en adresse simultanément copie à l’autre Partie et à l’OCSSP.
b) Doivent figurer dans la Demande ou y être joints :
i) les noms, adresses électroniques, villes et pays de domicile des Parties et de tout représentant de la Partie qui soumet la Demande, ou toute autre indication permettant de communiquer avec eux;
ii) une description de la question soumise à la Procédure d’expertise, incluant :
a) les détails du Contenu en litige;
b) lequel des motifs d’Utilisation non attentatoire est le plus applicable au litige.
iii) la désignation de la juridiction dans laquelle le retrait ou le blocage du Contenu en litige est contesté, en se fondant sur le pays de domicile de l’Utilisateur;
iv) tout document ou autre information que la Partie soumettant la Demande estime pertinent pour la Décision d’expert; and
v) des informations sur toute autre procédure judiciaire ou extrajudiciaire qui a éventuellement été commencée ou menée à terme en rapport avec la question soumise à la Procédure d’expertise.
c) La Demande ne doit pas excéder 2 000 caractères.
Demande Unilatérale
Article 6
En l’absence de Convention d’expertise, la partie qui souhaite proposer de soumettre un litige à la Procédure d’expertise doit soumettre au Centre une Demande d’expertise par écrit. Elle doit en adresser simultanément copie à l’autre partie et à l’OCSSP. La Demande doit inclure les éléments indiqués à l’article 5. Le Centre peut aider les Parties à considérer la Demande.
Date d’introduction de la Procédure d’expertise
Article 7
La date d’introduction de la Procédure d’expertise est la date à laquelle le Centre informe les Parties et l’OCSSP, par écrit via communication électronique, de la réception d’une Demande qui remplit les conditions prévues à l’article 5 du présent Règlement.
Réponse à la Demande
Article 8
a) Lorsque la Demande d’expertise n’est pas soumise conjointement par les Parties, la Partie qui n’a pas soumis la Demande peut soumettre, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date d’introduction de la Procédure d’expertise, une Réponse à la Demande.
b)Lorsque la Demande d’expertise est soumise conjointement par les Parties, l’autre Partie peut soumettre, dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date d’introduction de la Procédure d’expertise, une Réponse à la Demande.
c) La Réponse à la Demande doit :
i) préciser si la Partie répondante souhaite être contactée directement ou à travers un représentant et indiquer l’adresse électronique, la ville et le pays de domicile devant être utilisés;
ii) répondre aux éléments de la Demande; et
iii) être accompagnée de tout document supplémentaire et de toute autre information que la Partie qui répond à la Demande estime pertinente pour la Décision d’expert.
d) La Réponse à la Demande ne doit pas excéder 2 000 caractères.
Nomination de l’Expert
Article 9
a) Le Centre procède généralement à la nomination de l’Expert dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la fin du délai de soumission de la Réponse à la Demande.
b) Lors de la nomination de l’Expert, le Centre tient notamment compte :
i) du pays du domicile de l’Utilisateur tel que désigné dans la Demande;
ii) de la question soumise à la Décision d’expert;
iii) de l’expertise de l’Expert;
iv) de la capacité de l’Expert de compléter la Procédure d’expertise avec célérité;
v) de la langue de la Procédure d’expertise.
c) En acceptant sa nomination, l’Expert est réputé s’être engagé à consacrer à la Procédure d’expertise le temps nécessaire pour qu’elle puisse être achevée avec célérité.
Impartialité et indépendance
Article 10
a) L’Expert doit être impartial et indépendant.
b) Avant d’accepter sa nomination, l’Expert potentiel confirme aux Parties et au Centre qu’il n’existe aucune circonstance de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance.
c) Sauf sur injonction d’un tribunal ou autorisation écrite des Parties, l’Expert ne peut, à aucun autre titre que celui d’Expert, intervenir dans une procédure judiciaire, arbitrale ou autre, en cours ou à venir, liée à la question soumise à la Procédure d’expertise.
Remplacement de l’Expert
Article 11
a) Chaque fois que nécessaire, un Expert remplaçant est nommé. La procédure prévue à l’article 9 du Règlement qui était applicable à la nomination de l’Expert s’applique mutatis mutandis.
b) Sauf convention contraire des Parties, la Procédure d’expertise est suspendue jusqu’au remplacement.
Déroulement de la Procédure d’expertise
Article 12
a) Sous réserve des dispositions du présent Règlement, l’Expert conduit la Procédure d’expertise de la façon qu’il juge appropriée.
b) L’Expert s’assure que les Parties sont traitées de façon égale et que chaque Partie a une possibilité adéquate de présenter des informations qu’elle considère pertinentes pour la Décision d’expert.
c) Sous réserve d’une décision contraire de l’Expert en concertation avec les Parties ou d’une disposition contraire du présent Règlement, aucune Partie ni quiconque agissant au nom d’une Partie ne peut communiquer ex parte avec l’Expert.
d) L’Expert s’assure que la Procédure d’expertise est conduite avec célérité. À cette fin, chaque Partie coopère de bonne foi avec l’Expert.
e) L’Expert fait rapport au Centre s’il détermine qu’une Partie agit de mauvaise foi et fournit tout document ou autre élément de preuve au soutien de cette détermination.
Défaut
Article 13
a) Le défaut d’une Partie de soumettre une Réponse à la Demande n’empêche pas le Centre ou l’Expert de poursuivre la Procédure d’expertise.
b) Si une Partie, sans motif légitime, ne se conforme pas à une disposition ou condition du présent Règlement ou à une instruction de l’Expert, celui-ci peut en tirer les conclusions qu’il juge appropriées.
Confidentialité
Article 14
a) Toute personne impliquée dans la Procédure d’expertise, y compris en particulier les Parties et leurs représentants et conseillers, l’Expert, l’OCSSP et le Centre, doit respecter le caractère confidentiel de la Procédure d’expertise et elle ne peut utiliser ou révéler à un tiers ni la Décision d’expert, ni aucun renseignement concernant la Procédure d’expertise ou obtenu exclusivement au cours de celle-ci, y compris son existence, sauf dans la mesure où :
i) les Parties n’en décident autrement; ou
ii) les informations sont déjà dans le domaine public; ou
iii) la divulgation est nécessaire en rapport avec d’autres procédures juridiques relatives à la Procédure d’expertise; ou
iv) la divulgation est imposée par la loi.
b) Le Centre peut toutefois inclure de l’information concernant la Procédure d’expertise dans les données statistiques globales qu’il publie au sujet de ses activités, à condition que ces renseignements ne permettent pas d’identifier les Parties ou les circonstances particulières du litige.
The Determination
Article 15
a) L’Expert rend sa Décision d’expert sur la base de l’information fournie par les Parties et peut aussi tenir compte notamment de :
i) l’expertise de l’Expert;
ii) toute autre information que l’Expert considère pertinente;
iii) le droit applicable à l’Utilisation non attentatoire telle qu’identifiée dans la Demande, correspondant au pays de domicile de l’Utilisateur.
b) La Décision d’expert doit :
i) être rendue par écrit;
ii) contenir une brève description de la question soumise à la Procédure d’expertise;
iii) décider si l’utilisation du Contenu en litige constitue une Utilisation non attentatoire;
iv) sauf circonstances exceptionnelles, être transmise au Centre dans les quatre (4) jours ouvrables de la nomination de l’Expert;
v) mentionner la date à laquelle elle est rendue; et
vi) être signée par l’Expert.
c) Le Centre communique la Décision d’expert aux Parties, à l’Expert et à l’OCSSP.
d) La Décision d’expert prend effet obligatoire à compter de la date à laquelle elle est communiquée conformément aux alinéas c) et e) du présent article. L’Expert est réputé avoir terminé ses fonctions à compter de la date de la Décision d’expert.
e) La Décision d’expert ne prive aucune Partie ni l’OCSSP du droit de présenter un recours devant une juridiction nationale ou une autre autorité compétente. La Décision d’expert ne peut être utilisée dans ce contexte que conformément à l’article 14 a)iii) du Règlement.
f) La Décision d’expert est mise en œuvre par l’OCSSP conformément au Règlement.
Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure
Article 16
a) Si, avant que la Décision d’expert ne soit rendue, les Parties conviennent d’une transaction qui réglera la question soumise à la Procédure d’expertise, l’Expert clôt la Procédure d’expertise.
b) Si, avant que la Décision d’expert ne soit rendue, il devient inutile ou impossible, pour toute raison autre que celle qui est mentionnée à l’alinéa a) du présent article, de poursuivre la Procédure d’expertise, l’Expert clôt la Procédure d’expertise.
c) Une Partie qui intente et signifie des procédures judiciaires devant un tribunal d’une juridiction compétente concernant l’objet de la Demande avant que la Décision d’expert ne soit rendue doit en informer sans délai l’Expert et le Centre. L’Expert ou le Centre clôt la Procédure d’expertise sur réception d’une communication en vertu du présent alinéa.
Renonciation au droit de faire objection
Article 17
Toute Partie qui, bien qu’elle sache qu’une disposition ou condition énoncée dans le présent Règlement ou qu’une instruction donnée par l’Expert n’a pas été respectée, poursuit néanmoins la Procédure d’expertise sans formuler une objection dans un bref délai, est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection.
Taxes et honoraires
Article 18
a) La Demande et la Réponse à la Demande sont assujetties au paiement au Centre, par la Partie qui soumet la Demande et la Partie répondante, d’une taxe d’administration et des honoraires de l’Expert dont les montant sont fixés dans le barème des taxes et honoraires du Règlement en vigueur à la date à laquelle la Demande est reçue par le Centre.
b) La taxe d’administration et les honoraires de l’Expert ne sont pas remboursables.
c) Le Centre et l’Expert ne sont pas tenus de donner suite à une Demande ou à une Réponse à la Demande tant que les taxes et honoraires n’ont pas été versés intégralement par les Parties.
d) Si la Partie qui a soumis une Demande ou une Réponse à la Demande ne paie pas dans les 7 jours civils la taxe d’administration et les honoraires de l’Expert, elle est réputée avoir retiré sa Demande ou sa Réponse à la Demande.
e) Si les deux Parties ont payé l’intégralité des taxes et honoraires applicables, le Centre remboursera à la partie gagnante les taxes et honoraires payés par cette Partie.
Exclusion de responsabilité
Article 19
Sauf en cas de faute délibérée, la responsabilité de l’Expert, de l’OCSSP, de l’OMPI et du Centre n’est engagée à l’égard d’aucune Partie pour aucun acte ou omission lié à la Procédure d’expertise.
Renonciation au droit d’agir en diffamation
Article 20
Les Parties et, par l’acceptation de sa nomination, l’Expert, conviennent qu’aucune déclaration ou observation écrite ou orale, formulée ou utilisée par eux ou leurs représentants dans les préparatifs ou au cours de la Procédure d’expertise ne pourra fonder une action en diffamation de quelque sorte que ce soit ou une autre action analogue et que le présent article pourra être invoqué comme fin de non-recevoir.
Suspension des délais de prescription
Article 21
Les Parties conviennent que, dans la mesure autorisée par la loi applicable, les délais de prescription prévus par les lois sont suspendus, en ce qui concerne la question soumise à la Procédure d’expertise et ce, à compter de la date d’introduction de la Procédure d’expertise jusqu’à la date de complétion ou de clôture de la Procédure d’expertise.
Barème des taxes et honoraires de l’OMPI
Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI pour les litiges concernant le contenu téléversé par les utilisateurs
(Tous les montants sont libellés en Euros)
Taxe d’administration du Centre de l’OMPI | Honoraires de l’expert |
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€ 100 | € 200 |