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Exemples de procédures d'arbitrage de l'OMPI

Voici quelques exemples de procédures d'arbitrage administrées par l'OMPI. Ces exemples ont été préparés tout en respectant la confidentialité des procédures de l’OMPI.

Arbitrages en matière de brevets

Un inventeur asiatique détenant plusieurs brevets américains et européens pour des composants utilisés dans des biens de consommation conclut un accord de licence exclusive avec un fabriquant basé aux Etats-Unis d’Amérique. L’accord de licence prévoyait le recours à l’arbitrage accéléré de l’OMPI pour résoudre les litiges concernant une éventuelle contrefaçon des brevets.

Un litige survint entre les parties concernant le paiement des redevances de licence. L’inventeur soumit donc au Centre de l’OMPI une demande d’arbitrage, réclamant une déclaration de contrefaçon de brevets. Les parties ne parvinrent pas à s’accorder sur l’identité d’un arbitre unique. Pour cette raison, et compte tenu du large spectre de brevets concernés, le Centre nomma comme arbitre unique un avocat en brevet anglais ayant une vaste expérience du droit américain des brevets.

Après plusieurs requêtes pour la communication de preuves, pour la protection de secrets commerciaux et pour l’examen de modèles des produits, l’arbitre tint une audience pour l’interrogatoire des témoins. Dans sa sentence définitive l’arbitre examina s’il y avait effectivement eu contrefaçon des brevets concernés et si ces brevets avaient été anticipés.

Une société française de biotechnologie, titulaire de plusieurs brevets concernant des procédés pour l’extraction et la purification d’un composé ayant des applications médicales, conclut un accord de licence et recherche-développement avec une grande société pharmaceutique. La société pharmaceutique possédait une expertise considérable dans l’usage médical de la substance relative aux brevets détenus par la société de biotechnologie. Les parties inclurent dans leur contrat une clause selon laquelle tous litiges découlant de leur accord seraient résolus par un arbitre unique selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI.

Plusieurs années après la signature de l’accord, la société de biotechnologie résilia le contrat, alléguant que la société pharmaceutique avait délibérément retardé le développement du composé biotechnologique. La société de biotechnologie déposa une demande d’arbitrage, réclamant des dommages-intérêts substantiels.

Le Centre proposa aux parties plusieurs experts ayant une vaste expérience en matière de litiges dans le domaine de la biotechnologie et du pharmaceutique, parmi lesquels les parties choisirent un arbitre. Après avoir reçu les soumissions écrites de chacune des parties, l’arbitre tint en Suisse une audience de trois jours pour l’interrogatoire des témoins. Ceci non seulement fut utile à la présentation des preuves, mais permit aussi aux parties de rétablir un dialogue. Au cours de l’audience, l’arbitre en vint à penser que la société de biotechnologie n’avait pas le droit de mettre fin au contrat et qu’il serait dans l’intérêt des parties de continuer à coopérer pour le développement du composé biotechnologique.

Lors de la dernière audience, les parties acceptèrent, à la suggestion de l’arbitre, de se rencontrer en privé. A l’issue de cette réunion, les parties parvinrent à un accord et continuèrent à coopérer pour le développement et la commercialisation du composé biotechnologique.

Un inventeur européen détenant des brevets en Australie, au Canada, en Europe et aux Etats-Unis d’Amérique accorda à une société asiatique une licence de brevet et de savoir-faire. La licence contenait une clause d’arbitrage de l’OMPI prévoyant un tribunal arbitral constitué de trois personnes.

Un désaccord survint entre les parties quant à qui devrait payer les taxes de renouvellement des brevets. Finalement, la société asiatique résilia l’accord de licence, suite à quoi l’inventeur européen déposa une demande d’arbitrage, réclamant des dommages-intérêts et une déclaration selon laquelle il était libre de disposer des brevets à sa convenance.

Les trois arbitres qui furent nommés possédaient une grande expérience en propriété intellectuelle et des capacités linguistiques leur permettant d’examiner les pièces au dossier dans différentes langues.

A la suite d’un certain nombre d’échanges de preuves, le tribunal arbitral rendit une sentence 14 mois après le début de la procédure. Concluant que la société asiatique n’avait pas le droit de résilier le contrat de licence comme elle l’avait fait, le tribunal lui ordonna de payer des dommages et de rendre à l’inventeur tous les prototypes, plans et documents qui lui avaient été communiqués dans le cadre du contrat de licence.

À la suite de litiges dans plusieurs juridictions concernant des atteintes alléguées à des brevets européens et américains protégeant des dispositifs médicaux, une société européenne et une société américaine signèrent un accord de règlement contenant une clause d’arbitrage de l’OMPI.

En raison de l’importance des brevets en litige pour les parties, ces dernières amendèrent la clause d’arbitrage standard de l’OMPI ainsi : la clause prévoyait que les actions en contrefaçon de brevets des États-Unis d’Amérique seraient entendus par un arbitre unique américain, et celles concernant les brevets européens par un arbitre unique européen. La clause précisait également que les sentences rendues par les arbitres européen et américain pourraient être révisées par un comité d’appel composé de trois arbitres.

Un an après la signature de l’accord de règlement, la société européenne introduit une procédure d’arbitrage de l’OMPI, en alléguant la violation de ses brevets européens. Le Centre soumit une liste de candidats aux parties, qui s’entendirent sur un spécialiste en droit des brevets des États-Unis d’Amérique et un spécialiste en droit des brevets d’Europe pour examiner les allégations de violation des brevets américains et européens respectivement. Les parties s’entendirent sur une ordonnance de procédure établissant les étapes de la procédure, incluant l’utilisation du système de gestion électronique des litiges de l’OMPI, l’échéancier des procédures, l’étendue des communications préalables, une ordonnance conservatoire, la structure préliminaire des revendications concernant les brevets américains et européens, et le calendrier de l’audience.

Les arbitres des États-Unis d’Amérique et d’Europe rendirent leurs sentences 18 mois après leur nomination. Les parties s’entendirent pour ne pas avoir recours à la procédure d’appel.

À la suite de litiges dans plusieurs juridictions, deux sociétés américaines s’entendirent pour soumettre à l’arbitrage de l’OMPI un litige portant sur des violations alléguées d’un brevet européen concernant des biens de consommation. La convention d’arbitrage prévoyait que le droit des brevets national d’un pays européen spécifique serait applicable et que les délais relatifs aux litiges de brevets dans ce pays devraient être respectés. Le tribunal arbitral composé de trois membres devait décider si la fabrication et la vente de certains produits portaient atteinte au brevet.

La convention d’arbitrage ainsi que le respect de l’échéancier procédural dans la procédure d’arbitrage subséquente reflétaient l’intérêt mutuel des parties à résoudre le litige de façon rentable et rapide. Les parties acceptèrent la recommandation du Centre de nommer trois arbitres ayant de l’expertise substantielle en arbitrage et dans le droit des brevets national applicable. Suivant l’échange de soumissions écrites, le tribunal arbitral tint une audience d’une journée à Genève pour entendre des déclarations additionnelles et pour l’interrogatoire de témoins experts. Conformément à l’échéancier conclu entre les parties, la sentence finale fut rendue cinq mois après l’introduction de la procédure d’arbitrage.

Arbitrages en matière de marques

Une société européenne avait enregistré dans différents pays une marque pour des produits de luxe. Un fabriquant asiatique commença à commercialiser des produits liés à la mode sous une marque enregistrée similaire. La société asiatique entama dans deux pays européens une action en justice et une procédure d’annulation administrative en alléguant le non-usage de la marque par la société européenne. Après l’appel qui suivit l’action en justice, les parties réglèrent leur litige en concluant un accord de coexistence de marques, qui incluait une clause d’arbitrage accéléré de l’OMPI. Lorsque la société européenne utilisa sa marque dans le cadre d’une foire, la société asiatique initia une procédure selon le Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, alléguant la violation de l’accord de coexistence.

Suite à des consultations entre les parties et le Centre, un spécialiste en droit européen des marques fut nommé comme arbitre unique. Après deux séries de plaidoiries, l’arbitre tint une audience d’une journée et rendit une sentence six mois après le début de la procédure. Concluant à la violation partielle de l’accord de coexistence, l’arbitre ordonna, conformément au remède principal demandé, la cessation par la société européenne de telles activités contraires aux termes de l’accord.

Une société américaine (titulaire de licence) conclut un accord de licence technologique avec une société allemande (concédante) pour la fabrication, l’usage et la vente de produits sous licence. L’accord de licence contenait une clause d’arbitrage de l’OMPI et prévoyait que le droit national d’un état européen particulier serait applicable.

Plusieurs années après la signature de l’accord de licence, la société allemande résilia le contrat en alléguant la violation de la portée territoriale de la licence, contrefaçon de marque et violation de dispositions relatives aux secrets commerciaux par le titulaire de licence, et déposa une demande d’arbitrage. À la suite de consultations entre les parties et le Centre, un tribunal composé de trois arbitres fut constitué. Durant les procédures, la partie demanderesse souleva une objection à la juridiction du tribunal en référant à la demande reconventionnelle de la partie défenderesse. Le tribunal se prononça sur cette question par le biais d’une ordonnance provisoire. Suivant les échanges de pièces écrites, le tribunal tint une audience de trois jours à Genève. Dans sa sentence finale, il ordonna à la partie défenderesse de cesser d’utiliser les marques en litige et de payer des dommages-intérêts à la partie demanderesse.

Une société nord-américaine de conception de logiciels avait enregistré une marque pour un logiciel de communication aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Un fabricant de matériel informatique ayant son siège dans un autre pays avait enregistré une marque presque identique pour du matériel informatique dans un certain nombre de pays d'Asie. Les deux sociétés avaient intenté des procédures judiciaires dans différentes juridictions concernant l'enregistrement et l'utilisation de leurs marques. Chaque société était parvenue à empêcher l'autre d'enregistrer ou d'utiliser sa marque dans les pays où elle était titulaire de droits antérieurs. Pour faciliter l'utilisation et l'enregistrement de leurs marques respectives dans le monde entier, les parties conclurent un accord de coexistence contenant une clause d'arbitrage de l'OMPI. Lorsque la société nord-américaine tenta d'enregistrer sa marque dans un pays d'Asie, la demande fut refusée en raison d'un risque de confusion avec la marque antérieure détenue par l'autre partie. Elle demanda alors à l'autre partie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour lui permettre d'enregistrer sa marque dans ce pays d'Asie et, devant le refus de cette dernière, introduisit une procédure d'arbitrage.

Suite à des propositions formulées par le Centre, les parties nommèrent en tant qu’arbitre unique un expert en propriété intellectuelle. Dans une sentence provisoire, l’arbitre unique donna effet à la solution consensuelle suggérée par les parties, prévoyant l’octroi par le fabricant de matériel informatique d’une licence à des conditions acceptables pour la société Nord-Américaine, y compris l’obligation de fournir des rapports périodiques à l’autre partie.

Arbitrages en matière de droits d’auteur

Des producteurs de film du Mexique, du Portugal et de l’Espagne avaient conclu un accord de co-production d’un film d’animation. L’accord prévoyait que tout litige serait résolu selon le Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI par un arbitre unique en vertu du droit mexicain.

Un an après la conclusion de l’accord, la société mexicaine résilia unilatéralement celui-ci en alléguant des manquements contractuels. Les parties portugaise et espagnole déposèrent une requête en arbitrage accéléré de l’OMPI en alléguant la résiliation fautive de l’accord de co-production par la société mexicaine. À la suite de consultations entre les parties et le Centre, un arbitre unique provenant de la liste de candidats soumise par le Centre fut nommé. En raison de la nature très technique du litige, un expert nommé par le tribunal fut demandé pour évaluer la qualité des éléments utilisés dans le cadre de la production du film d’animation. Après une audience de deux jours tenue entièrement en ligne en utilisant des outils de vidéoconférence, l’arbitre unique rendit une sentence prononçant la légalité de la résiliation unilatérale de l’accord de co-production.

Après avoir négocié un accord de licence pendant deux ans, une société américaine et des organisations de gestion collective européennes décidèrent de soumettre leur litige à un arbitrage de l’OMPI. La convention d’arbitrage prévoyait que le droit national d’un pays européen particulier serait applicable. Les parties demandèrent au tribunal composé de trois arbitres de décider les termes de la licence, incluant le taux de redevance.

La convention d’arbitrage et le calendrier procédural proposé par les parties reflétait l’intérêt mutuel des parties de résoudre leur litige de façon rentable et rapide. Huit mois après la nomination du tribunal, les parties requirent la suspension des procédures pour faciliter des négociations de règlement directes, grâce auxquelles elles réussirent à régler tous les différends faisant l’objet de l’arbitrage. L’ordonnance de clôture fut émise par le tribunal 11 mois après le début de l’arbitrage.

Une compagnie de distribution TV introduisit une demande d’arbitrage de l’OMPI pour un litige contre une fédération internationale de sports, conformément à un accord de distribution de droits de diffusion. L’accord avait pour objet la distribution de droits exclusifs de diffusion TV de compétitions sportives en Asie ainsi que dans les régions du Pacifique. La clause de résolution du litige prévoyait que le litige soit décidé par un arbitre unique, que le lieu d’arbitrage soit Genève, Suisse, et que la loi applicable à la substance du litige soit le droit suisse. La compagnie de distribution TV réclamait des dommages pour rupture de contrat.

Suite à des consultations entre les parties et le Centre, le Centre nomma un arbitre unique avec expérience en matière de médias et de sport. L’arbitre unique examina les preuves documentaires présentées, tint une audience pour entendre les témoins et, au cours de l’année qui suivit le commencement de l’arbitrage, rendit une sentence finale rejetant la demande de dommages.

Arbitrages en matière de technologies de l’information

Un développeur de logiciels basé aux États-Unis d’Amérique et une société européenne avaient conclu un accord de licence en ligne. Cet accord permettait l’usage du logiciel de sécurité de la société européenne dans le cadre de la distribution en ligne du logiciel du développeur américain. L’accord de licence contenait une clause d’arbitrage prévoyant que tout litige serait résolu en vertu du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI. Plusieurs années après la conclusion de l’accord, le développeur de logiciels américain déposa une requête pour arbitrage accéléré au Centre de l’OMPI. Il alléguait que le logiciel de sécurité de la société européenne n’avait pas empêché l’accès non-autorisé par des tiers à son logiciel, et réclamait des dommages substantiels pour bris de contrat.

Les parties choisirent l’un des candidats proposés par le Centre de l’OMPI comme arbitre unique. En raison de l’éloignement géographique entre elles et pour éviter les frais associés au voyagement, les parties s’entendirent pour organiser l’audience par vidéoconférence, incluant l’interrogatoire des témoins. Suivant les soumissions postérieures à l’audience, l’arbitre rendit sa sentence finale.

Une société américaine, fournisseur de services et de logiciels de traitement de données, et une banque asiatique avaient conclu un accord relatif à la fourniture de services de gestion de comptes. Les parties avaient convenu que la société américaine serait le fournisseur de services exclusif de certains partenaires de la banque en Amérique du Nord et en Europe. Le contrat prévoyait que tout litige découlant de cet accord serait soumis au Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI et que l’arbitre unique serait choisi parmi un panel de personnes ayant de l’expérience dans le domaine des technologies de l’information.

Quatre ans après la conclusion de l‘accord, la société américaine prétendit que la banque avait violé les termes du contrat en utilisant des services de traitement de données proposés par des tiers dans les pays couverts par le contrat. Les parties n’ayant pas réussi à résoudre le litige à l’amiable, le fournisseur de services américain engagea un arbitrage accéléré, alléguant la violation des termes du contrat et réclamant une indemnisation substantielle.

Les parties se mirent d’accord sur un arbitre unique qui tint une audience de deux jours dans la ville de New York. Trois mois après la demande d’arbitrage accéléré, l’arbitre rendit une sentence arbitrale prononçant la violation partielle du contrat et octroyant des dommages et intérêts au fournisseur de services américain.

Une maison d'édition avait conclu un contrat avec une société de logiciels pour le développement d'une nouvelle présence sur le Web. Le projet devait être achevé dans un délai d'un an et contenait une clause selon laquelle les litiges feraient l'objet d'une médiation de l'OMPI et, à défaut de règlement dans les 60 jours, d'un arbitrage accéléré de l'OMPI. Au bout de 18 mois, la maison d'édition, insatisfaite des services de la société de logiciels, refusa de la payer, menaça d'annuler le contrat et réclama des dommages-intérêts. La maison d'édition présenta une demande de médiation. Bien que les parties ne soient pas parvenues à un règlement, la médiation leur permit de délimiter les questions qui furent ensuite examinées au cours de la procédure d'arbitrage accéléré.

Suite à la clôture de la procédure de médiation, la maison d’édition initia une procédure d’arbitrage accéléré. Le Centre nomma comme arbitre unique un juge en activité sur lequel les parties s’étaient accordées. L’arbitre organisa une audience d’une journée durant laquelle les parties exprimèrent leur désir de parvenir à une solution et demandèrent à l’arbitre de leur soumettre un projet d’accord de transaction. Les parties acceptèrent le projet d’accord proposé par l’arbitre et lui demandèrent d’émettre une sentence d’accord parties. La sentence confirmait les termes de l’accord, et faisait par ailleurs référence à la publication d’un communiqué de presse annonçant la résolution du litige.

Une société asiatique et une société européenne de développement de logiciels négocièrent la création d’une société en participation et conclurent un accord de licence pour un service de paiement mobile dans un certain nombre de pays d’Asie. Avant la formation de la société en participation, un désaccord les divisa concernant l’exécution de l’accord de licence. La société asiatique soumit une demande d’arbitrage selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI tel que prévu au contrat de licence, et obtint par ailleurs une ordonnance provisoire d’un tribunal basé dans le pays de la société européenne ordonnant le gel des avoirs bancaires de cette dernière (Article 46(d) du Règlement d’arbitrage de l’OMPI).

Dans le cadre de l’arbitrage de l’OMPI, la société de développement européenne demanda à ce que l’arbitre prononce une sentence provisoire ordonnant à la société asiatique de faire lever l’ordre de gel sur ses avoirs, de ne pas introduire d’autres actions judiciaires sans l’accord préalable de l’arbitre et de fournir une garantie bancaire afin de sécuriser le paiement relatif à la demande reconventionnelle de la société européenne. L’arbitre, bien que refusant toute action en relation directe avec le dossier judiciaire, ordonna néanmoins à la société asiatique de fournir une garantie bancaire en faveur de la société européenne. La société asiatique fournit la garantie bancaire demandée.

Après avoir obtenu l’accord des parties, l’arbitre, ayant examiné les observations formulées ultérieurement, organisa une conférence de conciliation au cours de laquelle il présenta aux parties ses conclusions provisoires sur le litige soumis à l’arbitrage. Les parties ne reçurent pas de rapport écrit des conclusions ainsi présentées. Bien que les parties ne soient pas parvenues à un accord immédiat, elles parvinrent néanmoins à un accord après plusieurs discussions dans les semaines qui suivirent. La société européenne accepta de payer une certaine somme et de retourner la garantie bancaire à la société asiatique, laquelle en contrepartie accepta de transférer des droits de propriété intellectuelle à la société européenne.

Un fournisseur de services de communication sans fil et une société spécialisée dans la vente, l’installation et la maintenance d’infrastructures de télécommunication avaient conclu un accord pour l’acquisition d’équipement d’infrastructure destiné à la mise en place de réseaux de communication sans fil. Les deux sociétés étaient basées aux Etats-Unis d’Amérique. Le contrat d’achat contenait une clause d'arbitrage prévoyant que tout litige découlant de ce contrat serait réglé conformément au Règlement d'arbitrage de l'OMPI.

Le vendeur livra l’équipement qui fut utilisé par l’acheteur, bien que celui-ci en ait critiqué les performances. Plusieurs années après la livraison du réseau, l’acheteur déposa une demande d’arbitrage comprenant, en autres, une demande d’indemnisation pour violation du contrat et une demande de dommages et intérêts. Les parties choisirent de nommer un arbitre unique parmi une liste de plusieurs candidats proposés par le Centre: un avocat avec une expérience considérable dans le domaine des contentieux portant sur les infrastructures de télécommunication. L’arbitre unique examina les justificatifs substantiels, tint une audience de trois jours en Californie pour le contre-interrogatoire des témoins, et rendit une sentence arbitrale rejetant les demandes.

Autres arbitrages commerciaux

Des sociétés d’Autriche et de Turquie avaient conclu un accord de distribution pour l’importation et la mise en marché de graines sur le territoire de la Turquie. Cet accord prévoyait que tout litige serait réglé conformément au Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI et au droit suisse.

Deux ans après la conclusion de l’accord, la société autrichienne déposa une demande d’arbitrage accéléré de l’OMPI dans laquelle elle réclamait des dommages-intérêts et un jugement déclaratoire relativement à un bris allégué du contrat par la société turque. À la suite de consultations entre les parties et le Centre, un arbitre unique basé à Genève fut nommé parmi la liste de candidats soumis par le Centre. L’arbitre unique analysa la preuve documentaire et rendit une sentence finale sept mois après le début de l’arbitrage.

Un producteur d’interprétations et exécutions artistiques avait conclu un accord avec une compagnie d’assurances aux fins du financement d’éventuelles procédures d’arbitrage. Cet accord de financement comprenait une clause d’arbitrage accéléré de l’OMPI. Le producteur engagea une procédure d’arbitrage contre une société asiatique à Singapour. Il demanda que les coûts de l’arbitrage à Singapour soient pris en charge conformément à l’accord de financement. Lorsque la compagnie d’assurances refusa de payer, le producteur déposa une demande d’arbitrage accéléré auprès de l’OMPI dans laquelle il indiquait que, compte tenu du délai imposé par le tribunal arbitral de Singapour, il avait besoin d’une sentence définitive dans les six semaines suivant le dépôt de la demande d’arbitrage accéléré de l’OMPI. Après avoir consulté les parties, le Centre de l’OMPI nomma un arbitre unique. Après une audience d’une journée, l’arbitre unique rendit une sentence dans un délai de cinq semaines.

Des sociétés française et portugaise avaient conclu deux accords de représentation commerciale concernant des projets photovoltaïques sur le territoire de la France. Les accords prévoyaient que tout litige serait réglé conformément au Règlement d’arbitrage de l’OMPI et au droit français.

Trois ans et demi après la conclusion du premier accord, un litige naquit concernant le paiement des services rendus en vertu de ces accords, et fut soumis à l’arbitrage de l’OMPI. À la suite de consultations entre les parties et le Centre, un arbitre unique basé à Paris fut nommé à partir de la liste de candidats soumise par le Centre. L’arbitre unique tint une audience d’une journée à Paris et rendit une sentence finale 12 mois après le début de l’arbitrage.

Une galerie d’art avait conclu un accord exclusif de coopération avec un artiste européen pour la promotion de ce dernier sur le marché international. L’accord contenait une clause d’arbitrage de l’OMPI prévoyant un tribunal arbitral constitué de trois membres. Trois ans après la signature du contrat, les relations entre les parties se détériorèrent et l’artiste notifia la résiliation du contrat. En réponse, la galerie d’art initia une procédure d’arbitrage de l’OMPI.

Suite à des consultations entre les parties et le Centre, le Centre nomma trois arbitres ayant de l’expérience dans le domaine du droit de l’art.

Après examen des soumissions des parties, le tribunal arbitral conclut qu’il y avait du potentiel pour un accord de transaction. Avec l’accord des parties, le tribunal rendit un avis préliminaire sur le litige, encourageant les parties à reprendre les négociations qu’elles avaient entamées dans une phase antérieure. Les parties parvinrent à un accord et demandèrent au tribunal de rendre une sentence d’accord parties incorporant les termes de leur accord de transaction. Ces termes incluaient la fin de l’accord de coopération et la cession à la galerie d’un certain nombre d’œuvres de l’artiste à titre de compensation finale.

Contact

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (Genève)
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20
Switzerland

T +4122 338 8247
F +4122 740 370

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (Singapour)
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Singapour 069120

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Informations générales arbiter.mail@wipo.int

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