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Notification PCT n° 196
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Copie certifiée conforme
Modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

adoptées le 29 septembre 2010 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa quarante et unième session (24e session extraordinaire) tenue du 20 au 29 septembre 2010, avec effet à partir du 1er juillet 2011

Table des modifications [1]

Règle 12.2
Règle 48.2
Règle 49.5
Règle 53.9
Règle 55.3
Règle 62.1
Règle 62.2
Règle 66.9
Règle 70.2
Règle 70.16
Règle 92.2


MODIFICATIONS [2]

Règle 12
Langue de la demande internationale et traductions aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale

12.1 à 12.1ter [Sans changement]

12.2 Langue des changements apportés à la demande internationale

a) Toute modification de la demande internationale doit être rédigée dans la langue dans laquelle cette demande est déposée, sous réserve des règles 46.3 et 55.3.

b) et c) [Sans changement]

12.3 et 12.4 [Sans changement]

Règle 48
Publication internationale

48.1 [Sans changement]

48.2 Contenu

a) à h) [Sans changement]

i) Si l'autorisation donnée par l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale ou le Bureau international de rectifier une erreur évidente dans la demande internationale en vertu de la règle 91.1 est reçue ou, le cas échéant, donnée par le Bureau international après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, une déclaration indiquant toutes les rectifications est publiée avec les feuilles contenant les rectifications, ou les feuilles de remplacement et la lettre fournie en vertu de la règle 91.2, selon le cas, et la page de couverture fait l'objet d'une nouvelle publication.

j) et k) [Sans changement]

48.3 à 48.6 [Sans changement]

Règle 49
Copie, traduction et taxe selon l'article 22

49.1 à 49.4 [Sans changement]

49.5 Contenu et conditions matérielles de la traduction

a) Aux fins de l'article 22, la traduction de la demande internationale porte sur la description (sous réserve de l'alinéa a-bis)), les revendications, le texte éventuel des dessins et l'abrégé. En outre, si l'office désigné l'exige, la traduction, sous réserve des alinéas b), c-bis) et e),

i) [sans changement]

ii) porte, si les revendications ont été modifiées selon l'article 19, sur les revendications telles que déposées et sur les revendications telles que modifiées (les revendications telles que modifiées doivent être fournies sous la forme d'une traduction de la série complète des revendications soumise en vertu de la règle 46.5.a) afin de remplacer toutes les revendications initialement déposées), et

iii) [sans changement]

a-bis) à l) [Sans changement]

49.6 [Sans changement]

Règle 53
Demande d'examen préliminaire international

53.1 à 53.8 [Sans changement]

53.9 Déclaration concernant les modifications

a) Lorsque des modifications ont été effectuées en vertu de l'article 19, la déclaration concernant les modifications doit indiquer si, aux fins de l'examen préliminaire international, le déposant souhaite que ces modifications:

i) soient prises en considération, auquel cas une copie des modifications et de la lettre requise en vertu de la règle 46.5.b) doit de préférence être présentée avec la demande d'examen préliminaire international; ou

ii) [sans changement]

b) et c) [Sans changement]

Règle 55
Langues (examen préliminaire international)

55.1 et 55.2 [Sans changement]

55.3 Langue et traduction des modifications et des lettres

a) Sous réserve de l'alinéa b), si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que la langue dans laquelle elle est publiée, toute modification effectuée en vertu de l'article 34, ainsi que toute lettre visée à la règle 66.8.a), à la règle 66.8.b) et à la règle 46.5.b) applicable en vertu de la règle 66.8.c), doit être soumise dans la langue de publication.

b) Lorsqu'une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 55.2,

i) toute modification et toute lettre visée à l'alinéa a), et

ii) toute modification effectuée en vertu de l'article 19 qui doit être prise en considération en vertu de la règle 66.1.c) ou d) et toute lettre visée à la règle 46.5.b)

doit être établie dans la langue de cette traduction. Lorsqu'une telle modification ou lettre a été ou est soumise dans une autre langue, une traduction doit aussi être soumise.

c) Si une modification ou une lettre n'est pas soumise dans une langue conforme aux prescriptions de l'alinéa a) ou b), l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à soumettre la modification ou la lettre dans la langue exigée dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.

d) Si le déposant ne donne pas suite, dans le délai visé à l'alinéa c), à l'invitation à présenter une modification dans la langue exigée, la modification n'est pas prise en considération aux fins de l'examen préliminaire international. Si le déposant ne donne pas suite, dans le délai visé à l'alinéa c), à l'invitation à présenter une lettre visée à l'alinéa a) dans la langue exigée, il n'est pas nécessaire que la modification en question soit prise en considération aux fins de l'examen préliminaire international.

Règle 62
Copie de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale et des modifications effectuées en vertu de l'article 19, destinée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international

62.1 Copie de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale et des modifications effectuées avant la présentation de la demande d'examen préliminaire international

À bref délai après avoir reçu une demande d'examen préliminaire international, ou la copie de celle-ci, de l'administration chargée de cet examen, le Bureau international transmet à cette administration

i) une copie de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, sauf si l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui a agi en tant qu'administration chargée de la recherche internationale agit également en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international, et

ii) une copie de toute modification effectuée en vertu de l'article 19, le cas échéant, une copie de la déclaration visée dans cet article et une copie de la lettre requise en vertu de la règle 46.5.b), à moins que l'administration n'ait indiqué qu'elle avait déjà reçu une telle copie.

62.2 Modifications effectuées après la présentation de la demande d'examen préliminaire international

Si, au moment du dépôt de modifications effectuées en vertu de l'article 19, une demande d'examen préliminaire international a déjà été présentée, le déposant doit de préférence, lors du dépôt des modifications auprès du Bureau international, déposer également auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international une copie de ces modifications, le cas échéant, une copie de la déclaration visée dans cet article et une copie de la lettre requise en vertu de la règle 46.5.b). En tout état de cause, le Bureau international transmet à bref délai à cette administration une copie des modifications, de la déclaration et de la lettre en question.

Règle 66
Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

66.1 à 66.8 [Sans changement]

66.9 [Supprimée]

Règle 70
Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (rapport d'examen préliminaire international)

70.1 [Sans changement]

70.2 Base du rapport

a) à c) [Sans changement]

c-bis) Si les revendications, la description ou les dessins ont été modifiés mais que la ou les feuilles de remplacement n'étaient pas accompagnées d'une lettre indiquant la base de la modification dans la demande telle qu'elle a été déposée, comme l'exige la règle 46.5.b)iii), la règle 46.5.b)iii) étant applicable en vertu de la règle 66.8.c), ou la règle 66.8.a), selon le cas, le rapport peut être établi comme si la modification n'avait pas été faite; dans ce cas, le rapport doit l'indiquer.

d) et e) [Sans changement]

70.3 à 70.15 [Sans changement]

70.16 Annexes du rapport

a) Les feuilles de remplacement et lettres ci-après doivent être annexées au rapport:

i) chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8 contenant des modifications effectuées en vertu de l'article 34 et chaque lettre visée à la règle 66.8.a), à la règle 66.8.b) et à la règle 46.5.b) applicable en vertu de la règle 66.8.c);

ii) chaque feuille de remplacement visée à la règle 46.5 contenant des modifications effectuées en vertu de l'article 19 et chaque lettre visée à la règle 46.5; et

iii) chaque feuille de remplacement visée à la règle 26.4 applicable en vertu de la règle 91.2 contenant la rectification d'une erreur évidente autorisée par cette administration en vertu de la règle 91.1.b)iii) et chaque lettre visée à la règle 26.4 applicable en vertu de la règle 91.2;

sauf si cette feuille de remplacement a été remplacée ou considérée comme écartée par une feuille de remplacement ultérieure ou une modification entraînant la suppression d'une feuille entière en vertu de la règle 66.8.b); et

iv) lorsque le rapport contient une indication visée à la règle 70.2.e), toute feuille et toute lettre portant sur la rectification d'une erreur évidente qui n'est pas prise en considération conformément à la règle 66.4bis.

b) Nonobstant l'alinéa a), chaque feuille de remplacement visée dans cet alinéa qui a été remplacée ou écartée et toute lettre visée dans cet alinéa portant sur une feuille ainsi remplacée ou écartée est aussi annexée au rapport lorsque:

i) l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère que la modification ultérieure, dans l'un ou l'autre cas de figure, va au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée et le rapport contient l'indication visée à la règle 70.2.c),

ii) la modification, dans l'un ou l'autre cas de figure, n'était pas accompagnée d'une lettre indiquant la base de la modification dans la demande telle qu'elle a été déposée et le rapport est établi comme si la modification n'avait pas été faite et contient l'indication visée à la règle 70.2.c-bis).

La mention prévue dans les instructions administratives est alors apposée sur la feuille de remplacement qui a été remplacée ou écartée.

Règle 92
Correspondance

92.1 [Sans changement]

92.2 Langues

a) Sous réserve des règles 55.1 et 55.3 et de l'alinéa b) de la présente règle, toute lettre ou tout document remis par le déposant à l'administration chargée de la recherche internationale ou à l'administration chargée de l'examen préliminaire international doit être rédigé dans la même langue que la demande internationale qu'il concerne. Cependant, si une traduction de la demande internationale a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) ou remise en vertu de la règle 55.2, la langue de cette traduction doit être utilisée.

b) [Sans changement]

c) [Reste supprimé]

d) et e) [Sans changement]

92.3 et 92.4 [Sans changement]


Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) adoptées le 29 septembre 2010 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa quarante et unième session (24e session extraordinaire) tenue du 20 au 29 septembre 2010, avec effet à partir du 1er juillet 2011.

Francis Gurry
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Le 14 décembre 2010


1. Les modifications des règles 12.2, 48.2, 53.9, 55.3, 62.1, 62.2, 66.9, 70.2 et 92.2 s'appliquent aux demandes internationales dont la date de dépôt international est le 1er juillet 2011 ou une date ultérieure.

Les modifications de la règle 49.5 s'appliquent aux demandes internationales pour lesquelles le déposant a accompli les actes visés à l'article 22 ou à l'article 39 à la date du 1er juillet 2011 ou à une date ultérieure et qui font l'objet d'une modification en vertu de l'article 19 ou de l'article 34 déposée le 1er juillet 2009 ou à une date ultérieure.

Les modifications de la règle 70.16 s'appliquent à tout rapport d'examen préliminaire international qui est achevé conformément à la règle 70.4 le 1er juillet 2011 ou à une date ultérieure, indépendamment de la date du dépôt international de la demande internationale concernée.

2. On trouvera reproduit ci-après, pour chaque règle qui a été modifiée, le texte modifié. L'absence de modification d'un alinéa ou d'un point d'une telle règle est indiquée par la mention "[Sans changement]" ou "[Reste supprimé]".