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Résumé de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883)

La Convention de Paris concerne la propriété industrielle dans l'acception la plus large du terme et vise les inventions, les marques de produits, les dessins et modèles industriels, les modèles d'utilité (sorte de "petits brevets" prévus par la législation de quelques pays), les marques de services, les noms commerciaux (dénomination sous laquelle une activité industrielle ou commerciale est exercée), les indications géographiques (indications de provenance et appellations d'origine), ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

Les dispositions de fond de la convention peuvent être divisées en trois catégories principales: traitement national, droit de priorité et règles générales.

1. En vertu des dispositions sur le traitement national, la convention prévoit que chaque État contractant accorde, en ce qui concerne la propriété industrielle, la même protection aux ressortissants des autres États contractants qu'à ses propres ressortissants. Les ressortissants des États n'ayant pas adhéré à la convention bénéficient également du traitement national s'ils sont domiciliés dans un État contractant ou y possèdent un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.

2. La convention prévoit un droit de priorité pour les brevets d'invention (et les modèles d'utilité, s'il y a lieu), les marques et les dessins et modèles industriels. Ce droit signifie que, sur la base d'une première demande, régulièrement déposée dans l'un des États contractants, le demandeur dispose d'un certain délai (12 mois pour les brevets et les modèles d'utilité; six mois pour les dessins et modèles industriels et les marques) pour effectuer les démarches nécessaires afin d'obtenir la protection dans n'importe lequel des autres États contractants; dès lors, ces demandes ultérieures seront considérées comme ayant été déposées à la date du dépôt de la première demande. En d'autres termes, elles auront la priorité (d'où l'expression "droit de priorité") sur les demandes déposées entre-temps par d'autres personnes pour la même invention, le même modèle d'utilité, la même marque ou le même dessin ou modèle industriel. En outre, étant fondées sur la première demande, elles ne pourront être affectées par aucun événement pouvant se produire dans l'intervalle, tel que la publication d'une invention ou la mise en vente d'articles portant la marque ou incorporant un dessin ou modèle industriel. L'un des grands avantages pratiques de ces dispositions tient au fait que les demandeurs désirant obtenir la protection dans plusieurs pays ne sont pas obligés de déposer toutes leurs demandes en même temps, mais qu'ils disposent de 6 ou 12 mois pour décider dans quels pays ils désirent s'assurer une protection et pour organiser, avec tout le soin nécessaire, les démarches à entreprendre à cet effet.

3. La convention établit quelques règles générales que tous les États contractants doivent observer. Les plus importantes sont les suivantes:

a. Brevets d'invention: les brevets délivrés dans différents États contractants pour la même invention sont indépendants les uns des autres: le fait qu'un État contractant délivre un brevet ne contraint pas les autres États contractants à en délivrer un; un brevet ne peut être refusé, annulé ou révoqué dans un État contractant en raison de son refus, de son annulation ou de son expiration dans un autre État contractant.

L'inventeur a le droit d'être mentionné comme tel dans le brevet.

La délivrance d'un brevet ne peut être refusée et un brevet ne peut être invalidé pour le motif que la vente du produit breveté, ou d'un produit obtenu par le procédé breveté, est subordonnée à des restrictions ou limitations résultant de la législation nationale.

Un État contractant qui prend des mesures législatives prévoyant l'octroi de licences obligatoires pour prévenir les abus pouvant résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet ne peut le faire que sous certaines conditions. Une licence obligatoire (une licence accordée non pas par le titulaire du brevet mais par une autorité publique de l'État intéressé), fondée sur le défaut d'exploitation industrielle de l'invention brevetée ou une exploitation insuffisante, ne peut être octroyée qu'à la suite d'une demande déposée après trois ans à compter de l'octroi du brevet ou quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, et elle sera refusée si le titulaire du brevet justifie son inaction par des motifs légitimes. En outre, la déchéance d'un brevet ne peut être prévue que pour le cas où l'octroi de licences obligatoires n'aurait pas suffi pour prévenir ces abus. Dans ce dernier cas, une action en déchéance ou en révocation d'un brevet peut être intentée mais pas avant l'expiration de deux années à compter de l'octroi de la première licence obligatoire.

b. Marques: la Convention de Paris ne réglemente pas les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques; elles sont déterminées, dans chaque État contractant, par la législation nationale. En conséquence, aucune demande d'enregistrement d'une marque déposée par un ressortissant de l'un des États contractants ne peut être refusée et aucun enregistrement ne peut être invalidé en raison du fait que le dépôt, l'enregistrement ou le renouvellement n'a pas été effectué dans le pays d'origine. L'enregistrement d'une marque obtenu dans un État contractant est indépendant de tout enregistrement de cette même marque dans un autre pays, y compris le pays d'origine; par conséquent, l'annulation ou la radiation de l'enregistrement d'une marque dans un État contractant n'a aucune incidence sur la validité de son enregistrement dans d'autres États contractants.

Lorsqu'une marque est régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, elle doit, sur demande, être acceptée au dépôt et protégée telle quelle dans les autres États contractants. L'enregistrement peut néanmoins être refusé dans des cas bien définis, par exemple lorsque la marque est de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers, lorsqu'elle est dépourvue de tout caractère distinctif ou lorsqu'elle est contraire à la morale ou à l'ordre public ou de nature à tromper le public.

Si, dans l'un quelconque des États contractants, l'usage d'une marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne peut être annulé pour non-usage qu'après un délai raisonnable, et seulement si le titulaire ne peut justifier son inaction.

Chaque État contractant doit refuser l'enregistrement et interdire l'usage d'une marque qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptible de créer une confusion, d'une marque utilisée pour des produits identiques et similaires que l'autorité compétente de cet État estime être notoirement connue dans cet État et appartenir déjà à une personne admise à bénéficier de la convention.

Tous les États contractants doivent aussi refuser l'enregistrement et interdire l'utilisation des marques qui contiennent, sans autorisation, des emblèmes d'État ainsi que des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, pour autant qu'ils aient été communiqués par l'intermédiaire du Bureau international de l'OMPI. Les mêmes dispositions s'appliquent aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations de certaines organisations intergouvernementales.

Les marques collectives doivent être protégées.

c. Dessins et modèles industriels: les dessins et modèles industriels doivent être protégés dans chaque État contractant, et cette protection ne peut pas être frappée de déchéance en raison du fait que les objets auxquels sont incorporés ces dessins ou modèles industriels ne sont pas fabriqués dans cet État.

d. Noms commerciaux: les noms commerciaux doivent être protégés dans chaque État contractant, sans obligation de dépôt ni d'enregistrement.

e. Indications de provenance: des mesures doivent être prises par chaque État contractant contre l'usage direct ou indirect de fausses indications concernant la provenance du produit ou l'identité de leurs producteurs, fabricants ou commerçants.

f. Concurrence déloyale: Chaque État contractant doit assurer une protection effective contre la concurrence déloyale.

L'Union de Paris, instituée par la convention, est dotée d'une assemblée et d'un comité exécutif. Chaque État qui est membre de l'union et qui a adhéré au moins aux dispositions administratives et aux clauses finales de l'Acte de Stockholm (1967) est membre de l'Assemblée. Les membres du comité exécutif sont élus parmi les membres de l'union, excepté pour la Suisse, qui en est membre ex officio. L'établissement du programme et budget biennal du Secrétariat de l'OMPI - en ce qui concerne l'Union de Paris - est du ressort de l'Assemblée de l'union.

La Convention de Paris, conclue en 1883, a été révisée à Bruxelles en 1900, à Washington en 1911, à La Haye en 1925, à Londres en 1934, à Lisbonne en 1958 et à Stockholm en 1967, et a été modifiée en 1979.

Cette convention est ouverte à tous les pays. Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du Directeur général de l'OMPI.