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SCT/S2/8 (French version)

 

OMPI

WIPO/OMPI

F

SCT/S2/8

ORIGINAL : anglais

DATE : 24 mai 2002

 

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

Comité Permanent du droit des marques,
des dessins et modèles industriels
et des indications géographiques

Seconde Session Spéciale

sur le rapport concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet

 

Genève, 21 – 24 mai 2002

RAPPORT

adopté par la session spéciale du Comité permanent

 

Introduction

1. Conformément à la décision prise par l'Assemblée générale de l'OMPI à sa réunion de septembre 2001 (document WO/GA/27/8), selon laquelle le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) tiendrait deux sessions spéciales sur le Rapport concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet (ci-après dénommées "sessions spéciales"), la seconde session spéciale s'est tenue à Genève du 21 au 24 mai 2002.

2. Les 76 États suivants ont participé à la réunion : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Bolivie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Égypte, Équateur, Espagne, États-Unis d'Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Maurice, Mexique, Niger, Nigéria, Norvège, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Qatar, République démocratique du Congo, République de Moldova, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Singapour, Slovaquie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie. La Communauté européenne était aussi représentée en qualité de membre du SCT.

3. La liste des participants figure dans l'annexe II du présent rapport.

4. M. Francis Gurry, sous-directeur général, a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants au nom du directeur général de l'OMPI, M. Kamil Idris.

 

Élection d'un président et de deux vice-présidents

5. Conformément à la décision de la première session spéciale, M. S. Tiwari (Singapour) a assuré les fonctions de président, et Mme Valentina Orlova (Fédération de Russie) et Mme Ana Paredes Prieto (Espagne) les fonctions de vice-présidentes. M. David Muls (OMPI) a assuré le secrétariat de la session.

 

Adoption du projet d'ordre du jour

6. Afin que M. Corell, sous-secrétaire général conseiller juridique des Nations Unies, puisse présenter son exposé le 22 mai 2002 au matin, l'ordre d'examen des questions du point 4 du projet d'ordre du jour (SCT/S2/1) a été modifié comme suit : a) dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques, b) noms commerciaux, c) noms de personnes, d) noms et sigles d'organisations internationales intergouvernementales, e) termes géographiques (noms de pays) et f) indications géographiques et indications de provenance.

 

Accréditation de certaines organisations

7. Comme il est indiqué dans les documents SCT/S2/5 et SCT/S2/5 Add., les neuf organisations intergouvernementales ou non gouvernementales suivantes ont fait part au Secrétariat de leur souhait d'obtenir le statut d'observateur ad hoc aux sessions spéciales : Organisation internationale pour les migrations (OIM), Centre du commerce international (CCI), Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (Commission préparatoire de l'OTICE), Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du Protocole de Kyoto, Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC), Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) et Réseau informatique universitaire et de recherche (NASK). L'accréditation des organisations concernées en qualité d'observatrices ad hoc à la seconde session spéciale a été approuvée à l'unanimité.

 

Dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques

8. Après le résumé par le Secrétariat des conclusions du rapport concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet ("rapport de l'OMPI concernant le deuxième processus") sur la question des DCI, le président a rappelé les conclusions auxquelles était parvenue sur ce thème la première session spéciale, telles qu'elles figurent dans son rapport (document SCT/S1/6).

9. La délégation de l'Allemagne a demandé si l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait eu l'occasion d'aborder directement avec l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names et Numbers) la question de la protection des DCI dans le système des noms de domaine (DNS).

10. La délégation du Japon a estimé qu'aucun problème sérieux ne s'est posé en ce qui concerne les DCI dans le DNS et qu'il n'est pas urgent de prendre des mesures dans les domaines génériques de premier niveau (gTLD) ou dans les domaines de premier niveau qui correspondent à des codes de pays (ccTLD) sur ce point.

11. Le représentant de l'OMS a longuement expliqué l'historique et la finalité de la protection des DCI. Il a indiqué que les DCI sont des dénominations uniques, utilisables dans le monde entier, qui n'appartiennent à personne et qui peuvent être utilisées par tous à la seule fin d'identifier des substances pharmaceutiques (essentiellement des composants pharmaceutiques actifs utilisés en médecine ou dans la recherche scientifique). Une substance pharmaceutique est dite active lorsqu'elle engendre des effets thérapeutiques chez l'homme (ou l'animal dans le cas de médicaments vétérinaires). Ainsi donc, les DCI ont été largement utilisées pour identifier les médicaments renfermant un composant pharmaceutique actif spécifique, que ce médicament soit protégé par des brevets ou qu'il soit générique. Ce système a été établi principalement pour doter les professionnels de la santé du monde entier d'un mécanisme clair d'identification leur permettant de prescrire et de délivrer à leurs patients des médicaments, en toute sécurité. Il existe plus de 7000 DCI et il en sort entre 100 et 150 nouvelles chaque année. Les DCI sont utilisées à des fins de communication entre professionnels de la santé de façon à éviter toute confusion sur les composants actifs des médicaments, ce qui pourrait mettre en danger la sécurité des patients. Elles sont également utilisées dans le processus d'autorisation de commercialisation des médicaments, en tant que nom générique pour chaque médicament renfermant la substance pharmaceutique en question (par exemple sur les étiquettes et dans les notices d'utilisation des médicaments), dans les ordonnances et dans la délivrance des médicaments aux patients ainsi que dans les publications scientifiques. Les résolutions de l'Assemblée mondiale de la santé (la résolution WHA46.19 de 1993 par exemple) ont entériné l'élaboration par les États membres de l'OMS de principes directeurs sur l'utilisation et la protection des dénominations communes internationales ainsi que l'adoption de mesures visant à décourager l'utilisation de marques dérivées des DCI ainsi que la présence de segments clés communs dans ces marques. L'intervenant a rappelé que l'OMS a proposé d'exclure l'enregistrement des DCI en tant que noms de domaine dans toutes les langues officielles des Nations Unies, y compris les DCI utilisées comme éléments du nom de domaine (par exemple "ampicillin plus"). Pour l'OMS, les DCI sont des désignations uniques destinées uniquement aux substances pharmaceutiques pour assurer la sécurité du patient et elles devraient donc, dans l'intérêt de la santé publique, n'être utilisées que dans ce but. L'enregistrement et l'utilisation de DCI dans le DNS créent des droits similaires à des droits exclusifs, ce qui est contraire à la libre disponibilité des DCI et constitue une utilisation dévoyée de ces dernières. Une telle utilisation peut, selon l'OMS, facilement engendrer des perturbations dans l'association bien établie d'une DCI à des caractéristiques et des propriétés scientifiquement établies ainsi qu'une désinformation et une mauvaise communication dans le monde entier, y compris dans la prescription et dans la délivrance de médicaments. Le représentant a en outre déclaré que l'OMS a pris note des conclusions auxquelles était parvenu le SCIT dans son rapport de la première session spéciale (document SCT/1/6), mais que ses inquiétudes à cet égard demeurent. Il a également déclaré que l'OMS a fourni une liste d'exemples de DCI enregistrées comme noms de domaine et entend poursuivre ses consultations avec toutes les principales parties prenantes concernées par les DCI : les associations membres d'industries pharmaceutiques de la Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM), la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America Association (PhRMA), la Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique (EFPIA) et la Japan Pharmaceutical Manufacturers Association (JPMA), les grandes pharmacopées nationales et régionales, toutes les autorités nationales chargées de la réglementation ainsi que des associations professionnelles (Association médicale mondiale (AMM), Fédération pharmaceutique internationale (FIP)) et des associations de consommateurs. Ces consultations ont pour but de récolter des témoignages supplémentaires sur les enregistrements abusifs de DCI en tant que noms de domaine et sur leur effet potentiellement nuisible pour la santé publique. Le rapport détaillé de ces consultations sera transmis à l'OMPI dès que possible. Étant donné ce qui précède, le représentant a instamment demandé que la question de la protection des DCI sur l'Internet soit maintenue afin d'être examinée plus avant et revue dans un avenir proche.

12. La délégation des États-Unis d'Amérique a exprimé son soutien à la position du Japon. Elle estime que les DCI sont des termes génériques et qu'elles ne peuvent donc, par définition, faire l'objet d'enregistrements abusifs. La délégation a déclaré que tout enregistrement d'un nom de domaine crée de facto une exclusivité dans le nom de domaine concerné et que par conséquent, dans le cas de termes génériques (comme par exemple food.com), aucun argument convaincant en faveur de l'établissement d'une protection ne pourrait se fonder sur une telle exclusivité. La délégation a en outre déclaré que, si un site Web associé à une DCI contenait des informations frauduleuses, le problème pouvait être réglé en faisant appel à la législation nationale visant à mettre un frein à ces pratiques. La délégation est en particulier opposée à la mise en place de toute perspective de protection dans ces circonstances.

13. La délégation du Mexique a fait valoir la nécessité de protéger les DCI dans le DNS dans la mesure où il s'agit de dénominations qui ne devraient jamais faire l'objet de droits exclusifs. Elle a souligné qu'il conviendrait d'apporter des preuves du mal causé par l'enregistrement des DCI en tant que nom de domaine. Elle a toutefois fait observer qu'il n'est pas nécessaire de débattre de ce thème immédiatement. La délégation a en outre ajouté qu'ayant adopté la résolution N 46.19 sur les dénominations communes internationales des substances pharmaceutiques de l'Assemblée mondiale de la santé, tous les États membres de l'OMS qui sont également membres de l'OMPI doivent la respecter et par conséquent protéger les DCI.

14. La délégation de la Communauté européenne a exprimé son soutient à la position du Mexique et s'est dite favorable à la création d'une protection des DCI dans le DNS. D'après la délégation, les raisons d'intérêt général qui président à l'existence d'une protection des DCI dans le monde réel s'appliquent également dans le monde virtuel.

15. La délégation de l'Australie a noté les conclusions auxquelles était parvenue la première session spéciale sur les DCI et fait observer qu'à ce stade on ne dispose d'aucun élément qui justifierait que l'on s'en éloigne. La délégation a proposé de poursuivre l'examen de la situation, mais, étant donné l'absence de preuves de problèmes réels, elle a appelé à ce qu'aucune mesure ne soit prise pour le moment. La délégation a en outre déclaré que la protection accordée aux DCI dans le système OMS s'oppose à leur enregistrement en tant que marques. La délégation a souligné que le DNS n'est pas un système de marque et qu'un enregistrement de nom de domaine en tant que tel ne confère aucun droit sur une marque.

16. La délégation de l'Allemagne a rappelé que les DCI doivent être utilisées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été créées et a donc mis en garde contre la conclusion générale qu'aucune mesure n'est nécessaire dans ce domaine étant donné qu'on ne dispose pas de preuve de leur utilisation abusive dans le DNS. La délégation a proposé que toute décision de la session spéciale de ne pas prendre de mesures en ce qui concerne les DCI soit formulée très précautionneusement afin de ne pas empêcher tout examen de cette question à l'avenir.

17. La délégation de l'Espagne a approuvé les déclarations des délégations de la Communauté européenne, de l'Allemagne et du Mexique et souligné qu'un certain degré de protection des DCI dans le DNS est nécessaire et que le simple fait qu'il n'y ait pas eu de cas d'infractions jusqu'à présent ne suffit pas à justifier l'absence totale de mesures de protection. La délégation a proposé que cette question soit examinée à nouveau dans le cadre de réunions futures.

18. La délégation de l'Uruguay a exprimé son soutien à la déclaration de la délégation du Mexique et affirmé que l'absence de preuve d'infractions aux DCI dans le DNS ne signifie pas qu'il n'existe pas un risque potentiel. Elle a conclu en insistant sur sa volonté de protéger les DCI dans le DNS.

19. La représentante de la Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique (EFPIA) a expliqué que l'EFPIA est la voix de l'industrie pharmaceutique européenne et qu'elle représente les points de vue et les intérêts communs de plus de 3350 sociétés effectuant de la recherche et du développement et fabriquant des produits médicaux en Europe. La représentante a déclaré que l'EFPIA souscrit globalement au rapport sur le deuxième processus de l'OMPI. Elle a toutefois indiqué que le mécanisme "de notification et de retrait" ne sera utile que si le mécanisme de blocage n'est pas disponible. Elle a également rappelé que l'EFPIA est favorable à un mécanisme d'exclusion/blocage en matière d'enregistrement de tout nom de domaine identique à une DCI auprès de tout organisme d'enregistrement. La représentante a déclaré que la liste cumulative des DCI doit être automatiquement exclue de tout enregistrement en tant que nom de domaine dans les g TLD ouverts. Elle a indiqué que ce mécanisme devra s'appliquer aux enregistrements passés et futurs. Elle a déclaré qu'avant qu'un mécanisme efficace de blocage ne soit mis en œuvre, les industries pharmaceutiques devront avoir la possibilité d'enregistrer des DCI identiques en tant que noms de domaine. La représentante a proposé que soit mis en œuvre un mécanisme de blocage dans lequel seront périodiquement incorporées les nouvelles DCI approuvées par l'OMS notifiées directement à l'ICANN, afin de bloquer les enregistrements futurs, et que ce mécanisme soit associé à la procédure "de notification et de retrait" pour les noms déjà enregistrés. La représentante a également suggéré que l'OMS demande, avec l'OMPI, aux sociétés de retirer volontairement leurs enregistrements dans un laps de temps donné et que les unités d'enregistrement qui ont enregistré des DCI contactent les propriétaires de ces enregistrements et n'acceptent pas de demande de renouvellement lorsque le moment est venu. La représentante a souligné que toutes les DCI (sur les quelques 10 000 mentionnées par l'OMS) ne sont pas enregistrées en tant que noms de domaine, seulement quelques centaines. Elle a enfin fait observer que la procédure de notification et de retrait ne fonctionnerait que lorsqu'une partie intéressée aviserait l'OMPI. Elle a fait part de la préoccupation de l'EFPIA au sujet du risque signalé par l'OMS (paragraphe 115 du rapport du deuxième processus de l'OMPI) concernant le nouvel enregistrement d'une DCI en tant que nom de domaine après radiation lorsque la DCI devient à nouveau disponible. La représentante a indiqué qu'il sera donc difficile d'éviter un grand nombre de plaintes et de procédures fastidieuses.

20. La délégation du Mexique a précisé que plutôt que de conclure qu'il ne faudra pas prendre de mesures en ce qui concerne la protection des DCI dans le DNS, il convient de dire qu'il faut poursuivre l'examen de cette question.

21. Soulevant un point de procédure, la délégation du Royaume-Uni a demandé s'il serait possible à la session spéciale d'examiner les conclusions provisoires au fur et à mesure qu'elle progresse dans ses travaux sur les différents points de l'ordre du jour.

22. Répondant à la question de la délégation du Royaume-Uni, le Secrétariat a proposé que le président résume les débats sur chaque thème et qu'il présente les conclusions par écrit afin qu'elles puissent être examinées par les délégués avant l'adoption du rapport.

23. La délégation de l'Australie s'est dite satisfaite de la proposition de la délégation du Mexique et a approuvé la suggestion du Secrétariat sur le point de procédure soulevée par le Royaume-Uni. La délégation a ensuite demandé à quel organe les conclusions découlant de la surveillance continue des DCI dans le DNS pourront être présentées étant donné qu'il n'y a que deux sessions spéciales du SCT de prévues et que leurs travaux doivent s'achever à la fin de la présente session.

24. Répondant à la question de la délégation de l'Australie, le Secrétariat a proposé de surveiller, avec l'OMS, les DCI dans le DNS et de faire un rapport sur la situation à l'Assemblée générale de l'OMPI ou aux sessions ordinaires du SCT, suivant le moment que les États membres de l'OMPI estimeront adapté à un examen plus approfondi.

25. La délégation de la Communauté européenne a exprimé son soutien à la proposition de la délégation du Mexique et à la suggestion du Secrétariat en matière de procédure.

26. En conclusion, le président a dit que de nombreuses délégations se sont prononcées en faveur de la protection des DCI contre leur enregistrement en tant que noms de domaine dans le système des noms de domaine, afin de protéger l'intégrité du système des DCI. Il a été décidé de ne pas recommander de forme particulière de protection à ce stade, mais il a été convenu que le Secrétariat continuera de suivre l'évolution de la situation, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, et qu'il portera, au besoin, à l'attention des États membres toute modification importante à cet égard.

 

Noms commerciaux

27. Après le résumé par le Secrétariat des conclusions du rapport concernant le deuxième processus de l'OMPI relatif aux noms commerciaux, le président a rappelé les conclusions auxquelles était parvenue sur ce thème la première session spéciale, telles qu'elles sont exposées dans son rapport (document SCT/S1/6).

28. La délégation du Japon a estimé qu'il n'est pas urgent de protéger les noms commerciaux dans le DNS au niveau des gTLD ou des ccTLD. La délégation souscrit au paragraphe 319 du rapport sur le deuxième processus de l'OMPI, contre une modification ou une extension des Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP) pour qu'ils s'appliquent aux noms commerciaux.

29. La délégation de l'Allemagne a souscrit au point de vue de la délégation du Japon et à la recommandation du paragraphe 319 du rapport sur le deuxième processus de l'OMPI de ne pas trop élargir les principes UDRP en incluant les noms commerciaux dans ce système de règlement administratif des litiges.

30. Le représentant de l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) s'exprimant aussi du fait de son expérience en tant qu'expert des principes UDRP, a fait observer que ces principes s'appliquent actuellement tant aux marques enregistrées qu'aux marques non enregistrées, dans les pays dans lesquels les marques non enregistrées sont reconnues par la législation, et qu'étant donné que plusieurs considérations similaires s'appliquent, il est artificiel d'exclure des principes UDRP les noms commerciaux tout en y incluant les marques non enregistrées. Le représentant a indiqué qu'en réalité, la vraie question dans de nombreuses affaires UDRP est la protection d'un nom commercial souvent célèbre, soit du fait de son enregistrement en tant que marque, soit en tant que marque non enregistrée. Il a également été signalé que le système des marques de la Communauté européenne permet une procédure d'opposition fondée sur les noms commerciaux et que les noms commerciaux sont spécifiquement protégés par la Convention de Paris.

31. La délégation de Norvège a déclaré que les noms commerciaux constituent une part importante et bien établie du système de propriété intellectuelle, en vertu de la Convention de Paris. Il a été signalé qu'en Norvège, les noms commerciaux peuvent aussi être utilisés à des fins similaires aux marques, pour identifier la provenance de biens et de services, et qu'il semble n'y avoir aucune raison de traiter les deux types de désignations différemment. La délégation a fait remarquer que les noms commerciaux sont particulièrement importants pour les petites et moyennes entreprises qui peuvent seulement choisir de protéger leur désignation en tant que noms commerciaux enregistrés. Pour ces raisons, la délégation est favorable à l'extension des principes UDRP aux noms commerciaux.

32. La délégation des États-Unis d'Amérique a souscrit aux recommandations du Secrétariat qui figurent dans le rapport concernant le deuxième processus de l'OMPI et s'est déclarée opposée à l'extension des principes UDRP aux noms commerciaux. La délégation a fait observer que l'application des principes UDRP aux marques non enregistrées ne nécessite pas l'application de normes différentes de celles qui s'appliquent aux marques enregistrées, contrairement à ce qui se passe pour les noms commerciaux. La délégation a également signalé l'absence d'une définition internationalement acceptée des noms commerciaux et les nombreuses positions contradictoires des législations nationales, ce qui entraîne pour les experts l'obligation de décider sans disposer de normes uniformes; on peut donc conclure à l'enregistrement de mauvaise foi de noms commerciaux en tant que noms de domaine alors que ces désignations ne sont pas reconnues comme noms commerciaux dans le pays d'origine du demandeur de l'enregistrement. Dans ces circonstances, la délégation a fait valoir que les tribunaux nationaux sont les instances les mieux placées pour régler de tels litiges, dans le petit nombre de cas où les noms commerciaux ne fonctionnent pas aussi comme des marques. La délégation a appuyé la surveillance de cas éventuels d'enregistrements abusifs de noms commerciaux à l'avenir.

33. La délégation de la Suède s'est déclarée favorable à la protection des noms commerciaux contre tout enregistrement abusif dans le DNS et a souscrit au point de vue de la délégation de la Norvège et du représentant de l'AIPPI. La délégation a fait observer que les noms commerciaux fonctionnent comme des marques sur le marché et que de nombreuses entreprises n'utilisent que des noms commerciaux dans leurs activités.

34. La délégation de l'Allemagne a fait observer que les noms commerciaux sont protégés dans le cadre de la propriété intellectuelle en vertu des articles 8 et 9 de la Convention de Paris. Toutefois, elle a mis en garde contre le fait de demander à l'ICANN d'agir en tant qu'office des marques de facto et recommandé d'avancer prudemment dans ce domaine. La délégation a fait observer que toute recommandation adressée à l'ICANN doit être acceptable pour la communauté de l'Internet. Elle a indiqué que le Gouvernement de l'Allemagne, notamment le Ministère de la justice, ont eu recours aux principes UDRP pour défendre leurs noms en se fondant sur le fait qu'ils peuvent être considérés comme des marques. De cette façon, la procédure s'est avérée être un mécanisme souple de protection de plusieurs désignations. La délégation a donc fait observer qu'il n'est pas urgent d'élargir les principes et a souscrit aux recommandations faites en ce sens dans le rapport concernant le deuxième processus de l'OMPI.

35. La délégation de la France a insisté sur son soutien aux délégations de la Norvège, de la Suède et à l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) et déclaré qu'en dépit de la diversité des législations nationales des différents pays, il demeure important de protéger les noms commerciaux contre leur utilisation abusive dans le DNS.

36. La délégation de la Suisse, répondant à l'intervention de la délégation de l'Allemagne, a fait observer que la possibilité de recours aux principes UDRP pour régler les conflits en considérant la désignation comme une marque non enregistrée dépend de l'endroit où se situe l'entité désignée, car de nombreux pays ne protègent pas les marques non enregistrées. La délégation s'est déclarée favorable à l'extension des principes UDRP à la protection des noms commerciaux.

37. La délégation du Royaume-Uni a exprimé son soutien à l'extension des principes UDRP aux noms commerciaux comme moyen logique et pratique de résoudre ce problème et éventuellement aussi d'avancer dans l'examen de la protection des noms de personnes.

38. La représentante de l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) a souscrit à l'intervention du représentant de l'AIPPI. Elle a fait observer que les noms commerciaux sont déjà dans une certaine mesure protégés dans le cadre des principes UDRP comme marques non enregistrées et s'est déclarée favorable à la reconnaissance explicite de cette protection qui reflète la protection instaurée par le droit de la propriété intellectuelle. Elle a indiqué que, comme dans le cas des marques non enregistrées, les

plaignants doivent prouver que leur nom commercial a un caractère distinctif en tant qu'indication de provenance et que, même s'il existe bien des différences dans le traitement national des noms commerciaux, les experts des principes UDRP ont été en mesure de traiter ces questions.

39. La délégation du Danemark s'est déclarée favorable à l'extension des principes UDRP à la protection des noms commerciaux.

40. La délégation du Mexique a signalé qu'il lui est pour le moment difficile d'accepter l'élargissement de la protection accordée par les principes UDRP aux noms commerciaux. Elle a souligné qu'au Mexique, les noms commerciaux sont utilisés par des établissements commerciaux. Elle a cité comme exemple le nom commercial "Michoacana" qui appartient à un grand nombre d'établissements vendant exactement le même produit. En ce sens, elle a signalé qu'il sera difficile de déterminer qui aura la priorité sur un nom commercial enregistré en tant que nom de domaine.

41. La délégation du Canada a déclaré que les principes UDRP ne devraient pas être étendus à la protection des noms commerciaux étant donné l'absence de consensus international sur la façon de les protéger et l'existence d'autres recours, dont la protection en tant que marques enregistrées ou non enregistrées et les mesures techniques comme le partage de pages Web ou les portails permettant de faire face à l'existence d'une coïncidence entre noms commerciaux dans le DNS.

42. La délégation de la Communauté européenne est restée sur la position qu'elle avait adoptée lors de la première session à savoir que les principes UDRP ne doivent pas être étendus aux noms commerciaux. Elle a toutefois signalé que la question de l'utilisation abusive des noms de domaine doit être examinée et a mentionné l'exemple cité par la délégation du Mexique. La délégation a déclaré que dans un tel cas la règle du "premier arrivé, premier servi" s'applique en dehors de tout enregistrement abusif. En conclusion, la délégation a noté qu'il convient de poursuivre l'examen de cette question afin que les noms commerciaux soient protégés dans le DNS.

43. La délégation de l'Australie a vigoureusement appuyé la première partie des observations faites par la délégation de la Communauté européenne et déclaré qu'il est très important de se concentrer sur l'enregistrement abusif de dénominations dans le DNS. En ce qui concerne les noms commerciaux, la délégation a insisté sur le principe directeur consistant à répercuter le consensus existant en droit international au sein du DNS et sur la nécessité d'éviter la création de nouvelles dispositions de droit international ou une discontinuité entre la situation juridique dans le monde réel et dans le monde virtuel. La délégation a fait observer que, dans de nombreux pays, les noms commerciaux fonctionnent comme des marques et jouent le rôle d'indications de provenance et, à ce titre, sont peut-être déjà visés par les principes UDRP. Lorsque cette protection n'existe pas dans la législation nationale, comme c'est le cas en Scandinavie, la délégation a fait observer qu'on ne sait pas très bien ce que l'on peut protéger au titre des principes UDRP. Se référant au rapport concernant le deuxième processus de l'OMPI la délégation a fait observer que les différences de législation nationale soulèveront des questions complexes quant au droit applicable, ce qui pourrait entraîner un manque de cohérence dans les décisions prises au titre des principes UDRP. La délégation a également fait observer que de nombreux litiges concernant les noms de domaine impliqueront probablement deux titulaires légitimement intéressés et que, comme l'a dit la délégation de la Communauté européenne dans son intervention, il serait peu judicieux d'alourdir les principes UDRP avec des décisions mettant en jeu des questions aussi complexes. À cet égard, la délégation a fait observer que le succès des principes UDRP actuel est dû au fait qu'on n'y a recours que pour les questions d'enregistrement nettement abusif. Faute de preuve évidente d'enregistrement abusif de noms commerciaux dans le DNS, l'extension de la protection à d'autres désignations comme les noms commerciaux pourrait bloquer le développement du commerce international et la délégation souscrit donc à la recommandation du paragraphe 319 du rapport sur le deuxième processus de l'OMPI qui s'oppose à une protection des noms commerciaux dans le DNS.

44. Le représentant de l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) a fait observer que toutes les délégations qui se sont exprimées contre la protection des noms commerciaux au titre des principes UDRP n'ont pas de problème à cet égard car ces désignations peuvent être protégées comme marques non enregistrées dans leurs systèmes juridiques respectifs et ne peuvent donc pas l'être dans le cadre des principes UDRP. Le représentant a fait observer que dans plusieurs pays de droit civil, dont les pays nordiques, la Suisse et la France (avec l'exception notable de l'Allemagne qui a récemment adopté une loi protégeant les marques non enregistrées), les marques non enregistrées ne sont pas protégées et que, par conséquent, les titulaires de noms commerciaux dans ces pays sont désavantagés en termes de recours aux principes UDRP. Le représentant a établi une distinction entre les noms commerciaux qui sont protégés sans qu'il soit nécessaire de les enregistrer en vertu de l'article 8 de la Convention de Paris, et les noms de société enregistrés, qui sont parfois totalement descriptifs. Il a été signalé que, si les marques servent à établir une distinction quant à l'origine de biens et des services, les noms commerciaux répondent à une fonction différente, celle d'établir une distinction entre les entreprises. Tant les marques que les noms commerciaux ont un caractère distinctif quant à l'origine, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les noms de société enregistrés. Le représentant a fait observer que l'expression "signe distinctif d'entreprise", qui inclut les noms commerciaux a été utilisée dans la recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection de marques notoires et qu'il a donc été décidé sans opposition au niveau international d'appliquer cette notion pour l'Internet.

45. La représentante de la Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI) a exprimé son soutien à la recommandation faite lors du rapport concernant le deuxième processus de l'OMPI et à l'intervention de la Communauté européenne. Il a été noté que les débats sur cette question au sein du FICPI ont fait apparaître une dichotomie dans les points de vue pour et contre la protection des noms commerciaux dans le DNS, en fonction des traditions et des différents systèmes juridiques de chacun et qu'étant donné qu'il est essentiel d'empêcher l'utilisation abusive de noms commerciaux, il convient d'approfondir les débats dans ce domaine.

46. La représentante de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) a noté que pour les questions de droit international, l'ICANN ne peut se fonder que sur le droit international existant et qu'à cet égard, il suit les avis de la communauté internationale, notamment de l'OMPI. Les observations précédemment formulées sont exactes. L'ICANN ne peut fonctionner comme un office des marques de facto. La représentante a noté que l'évolution du DNS, et plus particulièrement des applications qui vont au-delà du DNS, est rapide et impossible à prévoir et qu'il est important de tenir compte uniquement du droit international reconnu sans prendre le risque de créer un droit nouveau, ce qui pourrait avoir des conséquences imprévues dans l'avenir.

47. La délégation de l'Australie a souligné qu'il ne faut pas créer de nouveau droit international en matière de DNS en instaurant des droits de facto qui ne s'appliqueraient qu'au système des noms de domaine. Elle a toutefois noté les points de vue exprimés par certaines délégations et par certains représentants, notamment par la Suisse et l'AIPPI, selon les lesquels les pays où les droits sur les marques non enregistrées ne sont pas reconnus ont un point de vue différent quant à la nécessité d'une protection. La délégation a fait observer que l'on ne dispose pas encore d'indications quant à l'étendue du problème en matière d'enregistrements abusifs de noms commerciaux et elle a invité les délégations qui sont favorables à une extension de la protection dans ce domaine à fournir ce type d'informations.

48. Le représentant de l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) a déclaré qu'il est difficile de citer des cas concrets d'enregistrement abusif de noms commerciaux mais qu'en sa qualité d'expert des principes UDRP il a vu de nombreux exemples où les plaintes ont trait à la protection de noms commerciaux, et où la protection en tant que marques est accessoire.

49. La délégation de la Suisse, répondant aux remarques de la délégation de l'Australie et du représentant de l'ICANN, a fait observer que les objections à la création d'un nouveau droit devront tenir compte du fait que les approches adoptées dans la résolution des affaires dans le cadre des principes UDRP sont en réalité plus souvent fondées sur une analyse de concurrence déloyale que sur une analyse classique du droit des marques. La délégation a fait observer que les noms commerciaux sont déjà protégés par la Convention de Paris, que la communauté internationale ne doit pas accepter l'enregistrement de mauvaise foi des noms commerciaux dans le DNS et que cela n'équivaudrait pas à la création d'un nouveau droit.

50. Le Secrétariat a souhaité préciser certaines remarques concernant le rôle de l'ICANN qui agirait en tant qu'office des marques de facto. Il a été noté que dans ces débats, on ne cherche pas nécessairement à élaborer un traité mais uniquement à débattre d'une possible modification du mécanisme de règlement des litiges afin d'appliquer de façon plus efficace le droit international existant. Le Secrétariat a noté que les litiges relatifs à l'Internet ouvrent la possibilité de litiges multijuridictionnels, alors qu'un système administratif comme les principes UDRP a permis de régler les litiges sur les marques de façon plus efficace et plus économique. Les recommandations ne visent pas à faire en sorte que l'ICANN agisse en tant qu'office des marques mais, au contraire, à ôter ces considérations juridiques de la sphère du système d'enregistrement des noms de domaine. Le Secrétariat, prenant note des observations de la délégation de la Communauté européenne, a fait observer que les principes UDRP ne s'appliquent qu'aux rares cas d'enregistrement abusif, qui peuvent être réglés simplement dans un tel système de règlement administratif des litiges. La vraie question, a-t-il été déclaré, est de savoir si le droit national et international est suffisamment clair en ce qui concerne les noms commerciaux pour qu'il soit possible de recourir aux principes UDRP pour résoudre le problème de l'application effective du droit.

51. La délégation du Royaume-Uni a indiqué qu'elle n'a pas de position vraiment tranchée pour ou contre la protection des noms commerciaux dans le DNS et fait observer que la plupart des petites et moyennes entreprises ont recours aux noms commerciaux et ne souhaitent pas utiliser le système des marques dans leurs activités.

52. La délégation de l'Allemagne a fait part de sa souplesse sur la question de la protection des noms commerciaux dans le DNS et être ouverte à l'idée de s'associer à un consensus sur ce point, à condition que la portée de cette protection soit limitée comme l'ont exposé le Secrétariat et certaines délégations.

53. La délégation de la République de Corée a reconnu la logique des positions de diverses délégations pour et contre la protection des noms de domaine dans le DNS en fonction de leur situation juridique nationale et fait observer qu'étant donné cette absence de consensus, le moment est mal choisi pour étendre la protection des noms de domaine dans le cadre des principes UDRP. La délégation a décrit la protection accordée aux noms commerciaux par la législation nationale coréenne selon trois voies : tout d'abord la protection par l'enregistrement en tant que marque de commerce ou de service; deuxièmement, les marques célèbres non enregistrées ou les noms commerciaux peuvent être protégés au titre de la législation sur la concurrence déloyale contre toute appropriation illicite et; troisièmement, protection au niveau local au titre de la loi sur les noms commerciaux.

54. Le président a fait observer que les avis sont partagés sur le point de savoir si les principes UDRP doivent être modifiés pour s'appliquer aux noms commerciaux. Un groupe de pays a souhaité que les noms commerciaux soient traités de la même manière que les marques; d'autres ont estimé qu'il n'existe aucune base juridique internationalement reconnue en faveur de l'extension.

55. Il a été décidé que les États membres devront suivre cette question et la soulever pour procéder à un examen plus approfondi si la situation l'exige.

 

Noms de personne

56. Après le résumé par le Secrétariat des conclusions du rapport concernant le deuxième processus de l'OMPI sur la question des noms de personnes, le président a rappelé les conclusions auxquelles était parvenue sur ce point la première session spéciale, telles qu'elles figurent dans son rapport (document SCT/S1/6).

57. La délégation du Japon a déclaré qu'il n'existe pas de nécessité suffisante de protéger les noms de personne dans le DNS que ce soit au niveau des gTLD ou des ccTLD et a exprimé son adhésion au paragraphe 202 du rapport sur le deuxième processus de l'OMPI contre une modification des principes UDRP visant à y inclure les noms de personnes.

58. La délégation de l'Allemagne a souligné le fait que la protection des noms de personnes est liée à l'examen des noms commerciaux et noté qu'il n'existe pas de consensus international sur ce point. La délégation a fait observer qu'en Allemagne, un tribunal local qui a rendu une décision relative à un litige entre deux personnes qui pouvaient légitimement demander l'enregistrement du nom Krupp dans le DNS a statué en faveur du titulaire de la grande marque au motif que sa réputation lui donnait priorité sur l'utilisation du nom dans le DNS étant donné que la plupart des utilisateurs de l'Internet s'attendront à ce que le nom de domaine Krupp soit associé au fabricant bien connu plutôt qu'à une autre personne moins célèbre. La délégation a appuyé la recommandation du rapport concernant le deuxième processus de l'OMPI contre la protection des noms de personnes dans le DNS.

59. Le président a noté que la décision de la session spéciale consiste à ne recommander aucune mesure dans ce domaine.

 

Noms et sigles d'organisations internationales intergouvernementales

60. Le Secrétariat a résumé les conclusions du rapport concernant le deuxième processus de l'OMPI sur la question des noms et sigles des organisations internationales. Il a mentionné quatre documents en rapport avec le présent débat, à savoir les documents SCT/S2/2, SCT/S2/INF/2, SCT/S2/INF/3 et SCT/S2/INF/4.

61. Le président a résumé la position sur la question des organisations internationales intergouvernementales à la fin de la première session spéciale, telle qu'elle est indiquée dans son rapport (document SCT/S1/6).

62. M. Hans Corell, sous-secrétaire général conseiller juridique des Nations Unies, a fait une déclaration au nom des conseillers juridiques du système des Nations Unies ("Déclaration des conseillers juridiques des Nations Unies") qui est reproduite à l'annexe I.

63. La représentante de l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) a remercié les conseillers juridiques des Nations Unies pour leurs observations et demandé que la réunion s'efforce de préciser le sens de certaines expressions utilisées pour caractériser les enregistrements de noms de domaine tels que "de mauvaise foi", "non autorisé", "prêtant à confusion" et "abusif". Mentionnant l'annexe du document des conseillers juridiques sur le rapport concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet (SCT/S2/INF/4), la représentante a donné l'exemple de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et des enregistrements de noms de domaine (enregistré par le fabricant de jouets FAO Schwartz, qui utilisait la dénomination "FAO" depuis 1862, bien avant la création de l'Organisation des Nations Unies), (enregistré par le Bureau d'analyse financière de l'Ukraine) et (enregistré par un corps des forces armées des Nations Unies). La représentante a demandé pour quelles raisons ces enregistrements de noms de domaine seraient qualifiés de non autorisés alors que les demandeurs les utilisaient à des fins légitimes.

64. Le Secrétariat a noté que deux questions se posent dans ce contexte : tout d'abord, si le demandeur d'un nom de domaine est autorisé à enregistrer un nom qui renvoie à une organisation internationale intergouvernementale; et deuxièmement si un tel enregistrement prête à confusion. Le Secrétariat a noté que l'annexe mentionnée par la représentante de l'AIPLA a trait aux deux cas susmentionnés, que tous les enregistrements de ce type ne sont pas illégitimes et que cela illustre la complexité des questions soulevées par les enregistrements et les utilisations des noms et sigles d'organisations internationales intergouvernementales dans le DNS. Le Secrétariat a en outre fait observer que l'article 6ter de la Convention de Paris fixe des directives sur ce qui constitue une utilisation trompeuse des noms et sigles des organisations internationales intergouvernementales et signalé que la protection qui doit leur être accordée est caractérisée de deux façons, à savoir que les États n'ont pas l'obligation de protéger ces désignations si leur utilisation ne suggère pas dans l'esprit du public un lien avec l'organisation concernée ou une autorisation de cette dernière, ou si une telle autorisation n'est probablement pas de nature à induire le public en erreur sur ce point.

65. La délégation de l'Australie a souscrit aux remarques de la représentante de l'AIPLA et exprimé sa reconnaissance au conseiller juridique des Nations Unies pour ses conseils. La délégation a indiqué qu'elle retire ses réserves antérieures, formulées lors de la première session spéciale du SCT, quant à l'octroi d'une protection pour les noms et sigles des organisations internationales intergouvernementales dans le DNS. La délégation a affirmé son soutien énergique à une telle protection et expliqué que ses réserves antérieures tenaient à la question de savoir si le problème que rencontraient les organisations internationales intergouvernementales pour protéger leurs noms et sigles dans le DNS était un vrai problème et si les privilèges et immunités dont jouissent les organisations internationales intergouvernementales pouvaient être préservés dans un tel système. La délégation a indiqué que l'Australie a encore quelques réserves quant à la question de l'immunité mais reconnaît que l'étendue du problème auquel sont confrontées les organisations internationales intergouvernementales est suffisante pour que soit établi un système de protection dans l'enregistrement des noms de domaine qui contiennent des noms d'organisations internationales intergouvernementales ou leur sont identiques, fondé sur la mise en évidence de mauvaise foi ou d'utilisation abusive et s'inspirant des principes UDRP avec un mécanisme d'appel devant un tribunal spécial qui préserverait l'immunité des organisations internationales intergouvernementales.

66. La délégation de l'Égypte a remercié le conseiller juridique des Nations Unies et noté son soutien de principe à la protection des noms et sigles d'organisations internationales intergouvernementales dans le DNS. La délégation a déclaré que la nature particulière de ces organisations exige une protection contre toute utilisation illicite dans le DNS et qu'un système spécial devrait être créé afin de préserver leurs privilèges et immunités. La délégation a noté la question de la gestion du DNS soulevée par le conseiller juridique des Nations Unies et admis que ces questions doivent être débattues de façon précise et dans un cadre bien déterminé.

67. La délégation des États-Unis d'Amérique a exprimé sa gratitude au Secrétariat pour ses travaux consistant à cerner les questions liées aux organisations intergouvenementales, mais elle a déclaré que la session spéciale du SCT ne devrait pas imposer de solution en ce qui concerne le DNS qui est essentiellement régi par des accords contractuels privés entre l'ICANN, les opérateurs de registre, les unités d'enregistrement et les demandeurs de noms de domaine. La délégation a indiqué que toute obligation ou responsabilité supplémentaire doit avoir fait l'objet d'un accord de l'ICANN et être de nature contractuelle pour être effective. La délégation a fait observer que le résultat de la présente session spéciale serait une recommandation adressée à l'ICANN et qu'il appartient au Conseil d'administration de l'ICANN de décider des mesures à prendre après consultation avec ses organes constitutifs. Elle a déclaré que la session spéciale du SCT ne doit pas agir en tant que gouvernement de l'Internet mais que les questions de gouvernance doivent être traitées par chaque gouvernement pour sa propre communauté, par l'application des lois et des politiques nationales et par le respect les droits spécifiques à chaque pays. Tout en prenant note des questions juridictionnelles soulevées par l'Internet, la délégation a déclaré que cela ne supprime pas le rôle des systèmes nationaux en matière de régulation des comportements dans ce domaine. La délégation a été d'avis que la solution n'est pas dans la création de nouveaux systèmes applicables à chaque groupe d'intérêt impliqué dans l'Internet mais doit être recherchée dans les procédures de l'ICANN et l'accord contractuel, ou dans les ccTLD qui sont soumis à la législation nationale. La délégation a noté que la création d'une nouvelle procédure de règlement des litiges destinés aux organisations intergouvernementales créerait de nouveaux droits et obligations au-delà de ceux que prévoit l'article 6ter de la Convention de Paris. Il a été noté qu'aux États-Unis d'Amérique les organisations intergouvernementales bénéficient déjà d'une protection dans la mesure où elles ont la possibilité d'attaquer devant le tribunal l'utilisation non autorisée de leurs noms et sigles ou de s'opposer à l'enregistrement de ces désignations en tant que marques lorsqu'un tel enregistrement équivaudrait à un enregistrement abusif. La délégation a déclaré qu'un système de protection sui generis destiné aux organisations intergouvernementales créerait un droit dont ne disposent pas d'autres entités et que l'absence de possibilités de recours devant les tribunaux ne serait pas conforme aux exigences nationales en matière de procédures équitables auxquelles ne répond pas le système proposé d'appel devant une commission de recours. À cet égard, la délégation a noté que la possibilité d'un recours de novo devant les tribunaux constitue le seul contrôle réel sur le pouvoir des experts des principes UDRP et la seule sauvegarde contre l'utilisation abusive du système et qu'elle ne doit pas être supprimée en fonction du type d'entité qui porte plainte. La délégation a fait observer que certains États souverains ont renoncé à leur immunité pour contester les principes UDRP et déclaré que les organisations intergouvernementales ne doivent pas bénéficier d'un meilleur traitement que ces États.

68. La délégation de l'Algérie a remercié le conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies (ONU) pour sa déclaration sur la question des noms et sigles d'organisations internationales. La délégation a indiqué que cette question revêt un intérêt particulier car elle peut donner lieu, en cas d'enregistrements illicites, à des effets négatifs non seulement sur les organisations internationales mais aussi sur les États qui en sont membres. La délégation a souligné que la question de la gestion des noms de domaine par le secteur privé méritait également que l'on s'y intéresse. Constatant l'absence de législation au niveau international et étant donné le caractère transnational des techniques de l'information, la délégation a soulevé la nécessité de réfléchir à un instrument universel au niveau législatif. La délégation a affirmé qu'elle entendait appuyer l'établissement d'un accord sur cette question visant une protection adéquate contre l'enregistrement abusif des noms de domaine. La délégation a conclu que les efforts des États membres de la session spéciale pouvaient s'avérer importants en vue du prochain sommet mondial de l'information de 2003.

69. La délégation du Mexique a exprimé son soutien à la protection des noms et des sigles des organisations internationales intergouvernementales et s'est félicitée de la déclaration du conseiller juridique des Nations Unies. La délégation a demandé que l'on accorde davantage de temps aux membres pour étudier les propositions relatives à cette question.

70. La délégation du Canada a remercié le conseiller juridique des Nations Unies pour sa déclaration et rappelé les premiers principes de l'organisation de l'Internet, à savoir que les mesures doivent être efficaces, rentables et dépourvues de lourdeur administrative. La délégation a posé la question de savoir si l'instauration d'une procédure à part de règlement administratif des différends destinés aux organisations intergouvernementales conduira à la création d'un système similaire pour toutes les désignations, ce qui par conséquent ne respectera pas les premiers principes mentionnés.

71. Le Secrétariat a noté deux caractéristiques spéciales dans la nouvelle procédure de règlement administratif des litiges proposée, à savoir qu'elle s'appliquera uniquement aux "enregistrements abusifs" définis, non par la loi sur les marques, mais par référence à l'article 6ter de la Convention de Paris et qu'en outre, elle comportera un mécanisme d'appel sous forme d'arbitrage qui respectera la régularité de la procédure et permettra une application effective du droit en vertu de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (1958). Il a été noté qu'une procédure arbitrale et un système de sanction des droits de ce type constituent une alternative tout à fait respectable au recours aux tribunaux. En dehors de ces deux caractéristiques spéciales, le Secrétariat a noté que la procédure proposée suit les grandes lignes des principes UDRP.

72. La délégation du Japon a reconnu la nécessité d'étudier ou de réexaminer une protection adéquate pour les noms ou sigles des organisations intergouvernementales dans le DNS. En même temps, la délégation a souligné l'importance de procéder à un débat ou à une analyse du fondement ou de la nature juridique de cette protection, en particulier de la relation avec les règles internationales en vigueur comme la Convention de Paris avant de débattre de la façon dont il conviendra d'aborder la question des noms ou sigles en rapport avec les noms de domaine de l'Internet. La délégation a rappelé que, lors de la première session spéciale du SCT, elle avait signalé que l'utilisation ou l'enregistrement du nom des organisations intergouvernementales constituerait une violation de l'article 6ter de la Convention de Paris et de l'Accord sur les ADPIC. La délégation a conclu en disant que le fondement ou la nature juridique de la protection des noms des organisations intergouvernementales est d'une importance essentielle, même s'il s'agit de droit public plutôt que de droit privé.

73. La délégation du Danemark s'est déclarée favorable à la protection dans le DNS des noms et sigles des organisations intergouvernementales et autres organisations figurant dans des traités internationaux. La délégation a déclaré que la méthode qu'elle préfère pour cette protection est une modification des principes UDRP.

74. La délégation de la Suède a déclaré qu'il existe un besoin évident de protection des noms et sigles des organisations intergouvernementales dans le DNS et appuyé une recommandation visant à instaurer un mécanisme qui protégerait au moins les noms et sigles reconnus par l'article 6ter de la Convention de Paris. La délégation a souligné que ce mécanisme de protection devrait ressembler aux principes UDRP dans toute la mesure du possible et tenir compte des privilèges et immunités de ces organisations en instaurant une commission spéciale d'appel. La délégation a demandé la poursuite des débats sur ce point.

75. La délégation de la Communauté européenne a exprimé son soutien aux remarques de la délégation du Danemark en faveur de l'extension d'une protection dans le DNS aux noms et sigles des organisations visées à l'article 6ter de la Convention de Paris ou dans d'autres traités donnés. À cet égard, la délégation a demandé au Secrétariat de fournir à la session spéciale une liste de ces noms et des traités pertinents qu'il est proposé d'inclure dans un mécanisme de protection de ce type.

76. La délégation de l'Allemagne a remercié le conseiller juridique des Nations Unies pour sa déclaration faite au nom des conseillers juridiques des Nations Unies. La délégation a noté en particulier les questions relatives à la gestion de l'Internet évoquées dans la seconde partie de la déclaration. La délégation est d'avis que ces questions ne soient pas débattues devant cette assemblée mais plutôt au sein du Comité consultatif gouvernemental de l'ICANN. La délégation s'est déclarée favorable à une procédure fondée sur les principes UDRP pour protéger les noms et sigles des organisations intergouvernementales dans le DNS et souligné que les détails d'une telle procédure devraient être soigneusement étudiés. Notant la nécessité de préserver les privilèges et immunités des organisations intergouvernementales, la délégation s'est déclarée favorable à la mise en œuvre d'une procédure d'appel arbitral avec des décisions applicables aux termes de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (1958). Enfin, la délégation a noté que l'immunité des organisations intergouvernementales ne devrait pas être réglementée par la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges elle-même mais être fondée sur les principes de droit international public en vigueur.

77. Le Secrétariat a fait observer que les principes UDRP obligent les plaignants à se soumettre à la juridiction du lieu dans lequel se trouve soit l'unité d'enregistrement, soit le défendeur afin de remédier à l'incertitude que crée chez les défendeurs le caractère distribué de l'Internet et la localisation des plaintes potentielles. Le Secrétariat a fait observer que c'est là la raison du problème des immunités pour les organisations intergouvernementales.

78. La délégation de la Norvège a exprimé son soutien aux remarques de la délégation du Danemark.

79. Le représentant de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) s'est dit satisfait de l'accréditation de représentants du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme observateurs aux deux sessions spéciales du SCT. Le représentant, se référant au document qu'il a soumis à la présente session spéciale (SCT/S2/INF/3), a indiqué que la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est une organisation internationale qui regroupe actuellement au niveau mondial 178 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le représentant a fait observer que ces sociétés nationales tirent leurs statuts des Conventions de Genève de 1949 et doivent leur existence à la législation dans la plupart des pays. Il a souligné l'importance de l'obligation acceptée par tous les États parties aux Conventions de Genève de protéger le nom et l'emblème de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge contre toute utilisation abusive par une personne non autorisée, notamment contre leur imitation. Le représentant a indiqué qu'il est par exemple interdit d'utiliser une forme et une couleur se rapprochant d'une Croix-Rouge et même d'utiliser un sigle pouvant laisser penser à ceux qui les voient qu'une personne appartient au mouvement de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Le représentant a souligné que c'est là un point critique dans l'usage de l'Internet car l'utilisation abusive d'emblèmes, de dessins et de noms peut facilement détourner l'attention de personnes dans le monde entier ou les induire en erreur. C'est pourquoi le représentant a déclaré que les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doivent disposer de méthodes adéquates de protection des emblèmes et des noms, tout comme les organisations internationales du mouvement, de façon à pouvoir assumer efficacement leurs responsabilités en tant que "gardiennes des noms et emblèmes" dans leurs domaines de compétence respectifs. Le représentant s'est déclaré favorable à la création par la session spéciale d'un mécanisme de protection des noms et sigles des organisations internationales bénéficiant d'une protection au titre de l'article 6ter de la Convention de Paris et de ces autres noms et sigles qui font l'objet d'une protection spécifique en vertu de traités reconnus comme les Conventions de Genève. Le représentant a fait valoir que la première possibilité évoquée au paragraphe 11 du document établi par le Secrétariat (document SCT/S2/2), qui restreindrait la portée de ce mécanisme aux organisations internationales protégées par l'article 6ter de la Convention de Paris ne fournirait pas une protection suffisante aux composantes du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Au lieu de cela, le représentant a fait observer que ces organisations entrent dans la catégorie plus large de la deuxième possibilité, ce qui a aussi pour effet d'aider les États à remplir leurs obligations découlant des Conventions de Genève en leur octroyant une procédure supplémentaire efficace et rapide en cas d'utilisations abusives dans le DNS. À cet égard, le représentant a fait observer que la protection du nom et de l'emblème de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est mentionnée dans le rapport concernant le deuxième processus de l'OMPI (chapitre 4, note de bas de page 2). Le représentant a demandé que dans ce contexte, la section spéciale accepte d'étendre la protection au titre des principes UDRP de façon à permettre à la Fédération internationale de la Croix-Rouge et à ses membres des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, conformément à l'article 53 de la première Convention de Genève, de protéger leurs noms et emblèmes et d'effectuer leurs missions humanitaires sans entraves ni d'outrages.

80. Le représentant de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a indiqué que pour protéger son propre nom et son sigle, l'OCDE avait envisagé d'intenter une procédure judiciaire aux États-Unis d'Amérique au titre de l'Anticybersquatting Consumer Protection Act (loi des États-Unis sur la protection des consommateurs contre le cybersquatting). Le représentant a indiqué que l'OCDE serait favorable à la mise en œuvre de principes UDRP modifiés de façon à clarifier la protection accordée aux noms et sigles des organisations intergouvernementales dans le DNS. Il a indiqué que le document qu'il a présenté à la session spéciale (SCT/S2/INF/2) donne des exemples, sans les citer tous, d'usage abusif du nom de l'OCDE enregistré de mauvaise foi dans plusieurs domaines de premier niveau en faisant observer que lorsque ces enregistrements sont passifs, ils ne font pas l'objet de poursuites. Citant l'un de ces exemples, le représentant a indiqué que le sigle italien pour OCDE avait été détourné dans le cadre des activités de l'organisation en Italie et utilisé frauduleusement pour tromper les utilisateurs en imitant l'apparence et l'impression données par le site officiel de l'OCDE. Dans cette affaire, le nom de domaine a été récupéré de façon extrajudiciaire à la suite de pressions exercées sur le fournisseur de services Internet. Le représentant a fait état de la nécessité d'adapter le système de règlement des litiges pour qu'il convienne aux organisations intergouvernementales qui constituent un cas spécial de protection parce qu'elles mènent leurs activités au nom des gouvernements, parce qu'elles sont universelles et spécialement visées par les pratiques abusives en raison de leurs hautes fonctions d'intérêt public. Le représentant a déclaré qu'il ne partage pas certaines préoccupations des membres sur les procédures d'appel arbitrales et indiqué que l'OCDE a régulièrement recours à de telles procédures dans ses activités d'investissement et qu'il les trouve bien acceptées et conformes aux exigences d'une procédure régulière. Le représentant a souligné que l'examen de la protection dans ce contexte devrait aller au-delà des organisations visées à l'article 6ter de la Convention de Paris et inclure d'autres organisations internationales. Il a fait observer qu'il est dans l'intérêt des gouvernements de mettre en œuvre un système de protection des noms et sigles des organisations intergouvernementales dans le DNS ainsi que de faire en sorte que le système actuel fondé sur des accords contractuels sous les auspices de l'ICANN fonctionne également correctement. À cet égard, le représentant a souscrit aux déclarations de la délégation des États-Unis d'Amérique selon lesquelles les enregistrements abusifs doivent également être traités par l'ICANN encouragé à faire respecter l'obligation contractuelle qui incombe aux demandeurs de noms de domaine de fournir des coordonnées exactes et à jour pour les bases de données Whois ainsi qu'à insister sur le devoir contractuel qui incombe aux autorités d'enregistrement de procéder à des recherches et d'exiger la fourniture de ces renseignements. Le représentant a fait observer que, bien que la question d'un mécanisme d'appel soit importante dans toute procédure de règlement des litiges, le fait que la plupart des demandeurs de noms de domaine de mauvaise foi n'auront pas eux-mêmes recours à ces appels mais préféreront demeurer anonymes rend ce mécanisme moins important. Le représentant a déclaré que les organisations intergouvernementales devront être protégées par la règle de droit, mais que le système choisi ne devra pas être pesant. Selon le représentant, une fois qu'une telle réglementation du DNS aura été mise en œuvre, les systèmes nationaux seront mieux à même de protéger leurs consommateurs et autres parties intéressées. Enfin, le représentant s'est déclaré favorable à un système de protection de noms et de sigles d'organisations intergouvernementales dans le DNS tout en indiquant qu'un tel système ne peut couvrir tous les cas d'enregistrements abusifs ni se substituer à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du système contractuel des accords actuellement en place dans le DNS.

81. Le représentant du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a remercié le comité de l'avoir accrédité comme observateur à la réunion et s'est référé au rapport commun CICR/IFRC précédemment communiqué dans lequel il relate son expérience d'usage abusif des noms de son mouvement dans les sigles et dénominations du DNS (document SCT/S2/INF/3). Le représentant a fait observer que le CICR est chargé par la communauté internationale de protéger et d'aider les victimes des conflits armés conformément au mandat qui lui a été conféré par les Conventions de Genève de 1949, leurs protocoles additionnels de 1977 et les Statuts du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge promulgués, en partie, par les États parties aux Conventions de Genève, et fait observer que les conventions, avec 189 États parties, sont parmi les traités internationaux les plus largement ratifiés. Le représentant a déclaré que le CICR dispose d'un statut unique en droit international et que, sans être une organisation non gouvernementale, il jouit d'une personnalité juridique internationale comme le prouve la jurisprudence et les arrêts des tribunaux internationaux ainsi que les traités internationaux qu'il a négociés avec près de 80 États. Ces traités reconnaissent que le statut du CICR, ses privilèges et immunités sont semblables à ceux dont jouissent les organisations intergouvernementales, y compris le statut d'observateur permanent à l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi qu'auprès de nombreuses autres organisations intergouvernementales. Le représentant a toutefois précisé que le CICR n'est pas une organisation intergouvernementale car il n'est pas composé de membres des gouvernements mais fondé sur un principe directeur d'indépendance vis-à-vis des États. Le représentant a rappelé que le mandat, le statut juridique international et l'indépendance du CICR sont tous essentiels à l'accomplissement de ses fonctions. Un autre attribut essentiel a également été mentionné, le droit du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à l'utilisation exclusive de ses noms, désignations et emblèmes qui font partie des marques distinctives les plus connues au monde et ont une connotation de protection et d'aide, de neutralité et d'indépendance. Le représentant a déclaré que l'usage abusif de ces noms, de bonne foi ou pas, entraîne une perte de respect pour ce qu'ils signifient, ce qui, parce les activités du CICR se déroulent souvent sous le feu croisé de belligérants, peut avoir des conséquences pour la vie du personnel du CICR ainsi que sur celle de la population qu'il s'efforce de protéger et d'aider. C'est pour ces raisons que les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels interdisent l'utilisation non autorisée des noms et dénominations de la Croix-Rouge et qu'avec le Statut de la Cour pénale internationale qui entre en vigueur le 1er janvier de cette année, elles qualifient cet usage de crime de guerre sous certaines conditions en temps de conflit. Le représentant a donc fait observer que le fondement de la protection recherchée est bien établi en droit international et que la nécessité pratique d'une telle protection est indéniable. Le représentant a aussi respectueusement rappelé à la session spéciale que les États ont l'obligation, non seulement de respecter, mais aussi de faire respecter les dispositions des Conventions de Genève, y compris celles qui ont trait à la protection des emblèmes et dénominations de la Croix-Rouge. Il a déclaré qu'à son sens, la meilleure façon pour les États de s'acquitter de cette obligation est d'œuvrer à l'instauration d'une nouvelle procédure administrative pour mettre un terme à l'usage abusif de noms et dénominations qui font l'objet de traités internationaux, mais ne jouissent pas encore d'une protection au titre des principes UDRP. À cet égard, le représentant a demandé que toute nouvelle mesure adoptée ne se limite pas aux droits déjà protégés par l'article 6ter de la Convention de Paris qui pourraient ne pas inclure la Croix-Rouge, et qu'en outre elle ne vise pas seulement l'usage abusif de mauvaise foi. Le représentant a également souscrit à la recommandation du conseiller juridique des Nations Unies selon laquelle les principes UDRP devraient être modifiés pour apporter une protection d'une façon qui respecte l'immunité des organisations ayant recours à cette procédure. Enfin, le représentant a demandé qu'étant donné le statut juridique international unique du CICR, tout nouveau régime ne soit pas limité aux organisations internationales mais inclue nommément les composantes du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou, à défaut, toute entité jouissant des protections pertinentes en droit international.

82. La représentante de l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) a fait part de son affinité avec ses collègues de l'OECD, du CICRC et de la IFRC, en disant que l'AIPLA et ses membres se sont trouvés confrontés à des problèmes similaires. Elle a remercié le Secrétariat d'avoir précisé le sens de l'expression "enregistrement abusif" au cours des présents débats et confirmé que l'AIPLA s'oppose à l'enregistrement et à l'utilisation de noms et de sigles distinctifs d'organisations intergouvernementales dans le DNS lorsqu'ils sont abusifs. La délégation a indiqué qu'elle n'avait pas reçu d'instructions concernant la question soulevée par le représentant du CICR sur les effets nuisibles de l'enregistrement des noms et sigles des mouvements de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en l'absence de mauvaise foi.

83. La représentante de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) a exprimé son soutien aux remarques de la délégation de l'Australie en prenant note de ses réticences au sujet de la proposition qu'un forum arbitral ne vienne remplacer la procédure d'appel auprès des tribunaux nationaux et créer un cadre qui dépasserait la législation nationale souveraine. La représentante a fait observer que tout système qui supprime le droit de recours ou de défense devant un tribunal national est plus facilement pris en compte par le biais d'un traité. Elle a également mentionné l'intervention du représentant de l'OCDE laissant entendre qu'on ne répondait pas à la question en suggérant que la réticence des titulaires de noms de domaine à se présenter devant la justice signifie qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours aux tribunaux nationaux. La représentante a fait observer qu'il faut assurer une procédure régulière.

84. La délégation de l'Australie a fait un certain nombre de remarques concernant la question générale de la gestion de l'Internet. Elle a tout d'abord déclaré que la gestion de l'Internet n'a pas à être examinée par le SCT et que l'OMPI, en général, n'était pas chargée des questions de gestion de l'Internet à moins que ces dernières n'aient d'implications sur la propriété intellectuelle. Deuxièmement, la délégation a fait observer qu'une réforme de l'ICANN est en cours et encouragé les pays à y contribuer en participant au Comité consultatif gouvernemental de l'ICANN. Troisièmement, elle a fait remarquer que les administrations de propriété intellectuelle n'ont en général pas établi suffisamment de liens avec d'autres entités dont la sphère d'autorité à un impact sur la propriété intellectuelle. La délégation a apprécié la déclaration des conseillers juridiques des Nations Unies et appelé à ce qu'elle soit portée à l'attention des organismes nationaux concernés de chaque pays. Elle a rappelé qu'elle retire son opposition à l'instauration d'une protection des noms et sigles des organisations intergouvernementales dans le DNS et noté qu'il existe une majorité écrasante en faveur d'une telle protection. La délégation estime que le mécanisme de protection doit être fondé sur les principes UDRP qui sont les mieux adaptés pour traiter les questions de comportement abusif dans le contexte de l'enregistrement et de l'utilisation des noms de domaine. Elle a déclaré qu'il serait abusif d'appliquer ce mécanisme lorsque les défendeurs ont un intérêt légitime dans les noms de domaine contestés comme ce serait le cas pour un nom de domaine correspondant à une marque. La délégation a indiqué qu'en dehors des deux modifications des principes UDRP annoncées par le Secrétariat, une troisième modification peut s'avérer nécessaire, à savoir l'inclusion d'un critère d'éligibilité (soit sous forme d'une liste, soit sous forme d'une norme plus générale) permettant de déterminer quelles organisations auront la possibilité de déposer une plainte grâce à ce système. Bien que la délégation ne s'oppose pas au fait de traiter la question des immunités des organisations intergouvernementales en n'exigeant pas d'elles qu'elles les abandonnent lorsqu'elles ont recours à la procédure, mais au contraire, en leur demandant de se soumettre à un mécanisme d'appel sous forme d'arbitrage, elle conserve toutefois des réserves concernant cette proposition. Tout d'abord, les organisations intergouvernementales seraient mieux loties que les États puisque ces derniers doivent abandonner leurs immunités pour déposer une plainte dans le cadre des principes UDRP. La délégation admet toutefois les observations faites par d'autres délégations selon lesquelles les organisations intergouvernementales se trouvent dans une situation unique puisqu'elles pourraient éventuellement être soumises à la juridiction de plusieurs pays étant donné la nature internationale de leurs activités et que divers instruments internationaux les concernant comportent communément des procédures d'arbitrage pour le règlement des litiges. En même temps, la délégation a fait observer que les préoccupations exprimées par la délégation des États-Unis d'Amérique concernant les exigences de procédures régulières applicables dans leur système juridique doivent être soigneusement pesées car les organismes (l'ICANN et les services et unités d'enregistrement de noms de domaine) qui seraient chargés de faire appliquer le mécanisme proposé seraient soumis à la législation des États-Unis d'Amérique. La délégation estime que c'est peut-être finalement là une question qui doit être traitée par les organisations en question, même s'il existe un risque qu'elles n'acceptent pas les recommandations pour cette raison. La délégation a également proposé que, quelle que soit la recommandation qui sortira des débats, elle renferme une disposition spécifique visant à ce que l'ICANN s'efforce de faire appliquer les dispositions contractuelles qui sont déjà en place dans le système et qui ont une incidence sur la protection de la propriété intellectuelle.

85. La délégation des États-Unis d'Amérique a vigoureusement soutenu l'observation de la délégation de l'Australie sur la nécessité d'une coopération plus étroite entre les organismes de propriété intellectuelle et les entités responsables des questions de télécommunication ainsi que d'autres organismes pertinents. La délégation a maintenu sa position selon laquelle la création d'un mécanisme destiné aux noms et sigles des organisations intergouvernementales sans recours aux tribunaux nationaux reviendrait à créer un nouveau droit. La délégation a réaffirmé qu'en faisant respecter les dispositions actuellement incluses dans les accords d'enregistrement de noms de domaine, on ferait beaucoup pour résoudre un problème bien réel, comme le montre l'expérience de l'OCDE.

86. Le Secrétariat a précisé que, conformément à la décision de l'Assemblée générale de l'OMPI à sa réunion de septembre 2001 (document WO/GA/27/8), la session spéciale du SCT doit présenter un rapport à l'Assemblée générale de l'OMPI et à nul autre organe. Le Secrétariat a ajouté qu'il appartient à l'assemblée générale de décider comment aborder les recommandations de la session spéciale. Il a rappelé à cet égard que la lettre de requête qui lui a été présentée par 20 États membres de l'OMPI (et qu'a par la suite validé l'assemblée générale de l'OMPI) demandant le lancement du deuxième processus de l'OMPI indiquait que "les conclusions et les recommandations [du processus] devraient être transmises pour examen aux membres de l'OMPI et à la communauté de l'Internet (en particulier à l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)". Le Secrétariat a en outre expliqué que le but des principes UDRP est de procurer un moyen efficace de faire appliquer les normes internationales existantes. Il a fait observer que les principes UDRP ont été créés pour éviter les coûts habituellement associés aux recours devant les tribunaux nationaux et les problèmes juridictionnels qui seraient apparus si l'on s'était contenté de faire appel au système judiciaire pour régler les litiges naissant d'un moyen de communication mondial comme l'Internet. D'après le Secrétariat, la capacité des principes UDRP à atteindre ces objectifs dépend de deux facteurs liés au système contractuel de l'ICANN, à savoir 1) le respect des normes en vigueur et 2) la volonté des unités d'enregistrement de noms de domaine d'appliquer les décisions prises dans le cadre des principes UDRP au sein du DNS. Le Secrétariat a fait observer que la question fondamentale qui doit être examinée par la session spéciale est de

savoir si cette procédure, qui fonctionne actuellement pour renforcer les normes internationales existantes dans le domaine des marques, ne devrait pas également servir à renforcer d'autres normes internationales existantes concernant les noms et sigles des organisations intergouvernementales.

87. Le conseiller juridique des Nations Unies a déclaré qu'il ne s'agit pas de simplifier à l'excès une question à l'évidence complexe dans laquelle entre aussi en jeu le problème des caractères non latins. La question essentielle est de savoir comment traiter les situations dans lesquelles les utilisateurs, se fondant sur des noms de domaine, s'attendent à atteindre des sites Web d'organisations intergouvernementales mais arrivent en fait sur des sites qui n'ont rien à voir avec elles et qui sont parfois pornographiques. Le conseiller juridique est d'avis que cette question doit être examinée par l'organe le plus compétent en la matière qui, dans le cas de la propriété intellectuelle, est l'OMPI. Le conseiller juridique a instamment prié la délégation des États-Unis d'Amérique de considérer la question dans une perspective plus vaste que la seule législation sur les marques. Le fait que des utilisateurs soient induits en erreur parce qu'ils se connectent à des sites différents de ceux qu'ils s'attendent à trouver constitue un problème sérieux qui doit être résolu avant que d'autres problèmes plus importants ne se posent. Le conseiller juridique a en outre fait observer qu'à son sens, il ne serait pas fastidieux d'instaurer la protection demandée, étant donné que les Nations Unies font communément figurer des clauses d'arbitrage dans leurs contrats avec des parties privées afin de régler les litiges en tenant compte des immunités des organisations intergouvernementales. Le conseiller juridique a également déclaré que les Nations Unies sont souvent impliquées dans des litiges devant certaines juridictions, mais que ces affaires sont abandonnées étant donné les immunités dont jouit l'organisation en vertu du droit international. Le conseiller juridique a fait observer qu'une telle pratique est conforme à l'opinion consultative de la Cour internationale de justice selon laquelle les Nations Unies ne peuvent être traduites devant un système juridique national. Le conseiller juridique a en outre fait observer que tout mécanisme de règlement des litiges repose finalement sur le droit national en matière de sanction et de légitimité. Le conseiller juridique a enfin déclaré qu'il est clair que le mandat de l'OMPI ne lui permet pas de traiter tous les aspects de la gestion de l'Internet mais que les observations en question sont adressées à la session spéciale parce que ses membres sont bien placés pour porter la question à l'attention des instances appropriées au niveau national.

88. Notant, en particulier, l'article 6ter de la Convention de Paris, à laquelle 163 États sont parties,

1. les participants de la session spéciale recommandent que les principes UDRP soient modifiés de façon à tenir compte des plaintes déposées par une organisation internationale intergouvernementale

A. au motif que l'enregistrement ou l'utilisation, comme nom de domaine, de la dénomination ou du sigle de l'organisation intergouvernementale internationale qui a été communiqué en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris est de nature

i) à suggérer au public l'existence d'un lien entre le détenteur du nom de domaine et l'organisation internationale intergouvernementale, ou

ii) à induire le public en erreur quant à l'existence d'un lien entre le détenteur du nom de domaine et l'organisation internationale intergouvernementale; ou

B. au motif que l'enregistrement ou l'utilisation, comme nom de domaine, d'une dénomination ou d'un sigle protégé en vertu d'un traité international viole les dispositions de ce traité.

2. Les participants de la session spéciale recommandent en outre que les principes UDRP soient aussi modifiés, aux fins des plaintes mentionnées dans le paragraphe 1, en vue de tenir compte des privilèges et immunités des organisations internationales intergouvernementales en droit international et de respecter ces derniers. À cet égard, les organisations internationales intergouvernementales ne devraient pas être tenues, lors de l'utilisation des principes UDRP, de relever de la juridiction de tribunaux nationaux. Toutefois, il conviendrait de prévoir que les décisions rendues à la suite d'une plainte déposée par une organisation internationale intergouvernementale selon les principes UDRP modifiés devraient faire l'objet, à la demande de l'une ou l'autre partie au litige, d'un réexamen dans le cadre d'un arbitrage ayant force obligatoire.

3. La délégation des États-Unis d'Amérique s'est dissociée de cette recommandation.

 

Noms de pays

89. Après un résumé du Secrétariat sur les conclusions du rapport concernant le deuxième processus de l'OMPI sur la question des noms de pays, le président a rappelé les conclusions auxquelles est parvenue sur ce point la première session spéciale, telles qu'elles figurent dans son rapport (document SCT/S1/6).

90. Après avoir rappelé les questions concernant la protection des noms de pays pour lesquelles le Secrétariat avait demandé aux délégations de lui communiquer leurs observations, le Secrétariat a résumé les observations reçues sur ces questions telles qu'elles figurent dans le document SCT/S2/3.

91. Le président a proposé que les délégations rappellent leur position sur le principe de la protection des noms de pays dans le DNS après quoi le débat pourrait commencer sur les questions spécifiques pour lesquelles le Secrétariat a demandé qu'on lui fasse parvenir des commentaires.

 

Le principe de la protection des noms de pays

92. La délégation de l'Allemagne a exprimé son soutien à la position adoptée au cours de la première session spéciale en faveur d'une protection des noms de pays tels que deutschland.com, dans le DNS. Elle a mentionné la protection accordée par le schéma d'exclusion du domaine .INFO et indiqué sa préférence pour un mécanisme d'exclusion plutôt que pour une procédure de recours de type UDRP, étant donné que la liste de noms de pays à protéger est trop étendue.

93. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré qu'elle n'est pas favorable à une protection des noms de pays dans le DNS. Elle a remercié le Secrétariat pour ses travaux sur le mécanisme de recours suggéré tout en soulignant qu'un tel système de protection devrait être fondé sur un droit de propriété préexistant et, qu'étant donné que dans le système actuel, les noms de pays peuvent être utilisés librement, un tel mécanisme de règlement des litiges irait trop loin. La délégation a fait observer qu'il n'est ni souhaitable ni nécessaire de retirer de force des noms de domaine à leurs détenteurs actuels faute de preuves du mal causé par l'enregistrement de noms de pays en tant que noms de domaine qui pourrait dépasser le mal potentiellement causé par la mise en œuvre d'un système de règlement des litiges dans ce contexte. La délégation a signalé que les noms de pays peuvent légitimement être utilisés à condition que ce soit de bonne foi et dans le respect des droits que confèrent les marques, et peuvent donc être enregistrés de bonne foi en tant que noms de domaine conformément au droit national. En l'absence d'acte illicite, la délégation a fait observer que tout recours en vue d'une annulation ou d'un transfert de ces noms de domaine reviendrait à une expropriation. De plus, la délégation a déclaré que tout transfert de ces noms de domaine à un gouvernement pourrait créer un droit de propriété de fait sur le nom de pays, ce qui donnerait à penser que toute utilisation du nom de pays pourrait être interdite sans l'accord du gouvernement. La délégation a indiqué qu'en dépit de l'absence de consensus international sur l'existence d'un droit de propriété sur un nom de pays, un mécanisme de règlement des litiges comme celui qui est proposé pourrait créer un droit absolu sur le nom de pays. La délégation a fait valoir que toute utilisation trompeuse des noms de pays dans le DNS tomberait dans tous les cas sous le coup des lois nationales réglementant la fraude et fait observer que les pays pourraient préserver leurs intérêts nationaux par le biais des ccTLD. La délégation a noté l'existence de solutions alternatives pour la protection de noms de domaine dans le DNS, en particulier la protection de ces noms dans le domaine .INFO récemment créé à l'ICANN et la possibilité de créer un nouveau domaine de premier niveau réservé à l'usage officiel des gouvernements. À cet égard, la délégation a noté que les bases de données Whois peuvent servir à découvrir les cas d'enregistrements de noms de pays comme noms de domaine effectués de mauvaise foi, et que de telles activités de mauvaise foi peuvent être réglementées par des mesures fondées sur le fait que chaque accord contractuel du demandeur de noms de domaine doit fournir des coordonnées exactes et à jour pour l'enregistrement de chaque nom de domaine. Enfin, la délégation a noté que le fait d'appliquer ces obligations contractuelles résoudrait la difficulté posée par l'absence de normes internationales de protection des noms de pays en vertu du droit international.

94. La délégation de la Communauté européenne a fait référence au document sur les noms de domaine qu'elle a présenté et demandé à être ajoutée à la liste des commentateurs favorables au principe d'une protection des noms de pays dans le DNS qui figure dans la première note de bas de page du document SCT/S2/3.

95. La délégation de l'Allemagne partage le point de vue exprimé par la délégation des États-Unis d'Amérique selon laquelle les noms de pays ne constituent pas une propriété intellectuelle et a déclaré que ces dénominations n'ont pas de finalité commerciale mais sont fondées sur le droit international public. La délégation a précisé que les affaires que son gouvernement a confiées à l'UDRP en ce qui concerne les noms de certains de ses ministères auxquelles elle a fait référence un peu plus tôt au cours de la session concernent des sites Web nazi gérés par des personnes se trouvant aux États-Unis d'Amérique. La délégation a expliqué que son gouvernement a dû revenir à la législation sur les marques afin de remédier à cette situation choquante par le biais des principes UDRP. La délégation a déclaré qu'il y a très peu de chance que son gouvernement demande jamais de droits sur une marque non enregistrée au nom de son pays. Par conséquent, le gouvernement ne pourra compter sur les principes UDRP pour lutter contre un comportement abusif en relation avec le nom de son pays. La délégation a noté qu'il serait préférable de disposer d'une possibilité de recours simple, semblable aux principes UDRP, dans de tels cas d'utilisation abusive plutôt que de devoir revenir aux mécanismes judiciaires traditionnels.

96. Le représentant de l'Association communautaire du droit des marques (ECTA) s'est dit peu convaincu que le moment soit venu pour introduire un processus de règlement international des litiges en matière d'indications et de dénominations géographiques. Notant que la situation était similaire à l'époque de la première session spéciale, le représentant a déclaré que le problème est dû à une absence de consensus international sur l'étendue de la protection à accorder et que par conséquent la mise en œuvre d'un mécanisme de règlement des litiges pour ces désignations est prématurée. Le représentant a fait observer que, s'il est décidé que la protection doit être accordée à une liste restreinte de noms de pays, il serait important de faire en sorte que cela n'ouvre pas la porte à une protection d'autres dénominations géographiques.

97. La représentante de l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) a évoqué la question de la mauvaise foi dans les exemples énumérés à l'annexe 12 du rapport concernant le deuxième processus de l'OMPI et noté qu'il faut éclaircir ce qui constitue "une utilisation abusive" de ces noms de pays dans le DNS. La représentante a informé la réunion des résultats de la recherche menée en ce qui concerne les enregistrements correspondant aux noms inclus dans la norme ISO 3166-1 sur les noms de code de pays (la "norme ISO") en anglais qui ont déjà été enregistrés en tant que noms de domaine et noté que 459 896 noms de domaine de ce type existent déjà. La représentante a demandé si tous ces enregistrements ont été effectués "de mauvaise foi" du simple fait qu'ils existent. Elle a fait observer qu'on peut faire des exceptions pour les droits de priorité existants en matière de noms de pays enregistrés comme noms de domaine, mais que l'octroi d'une protection au-delà des cas d'enregistrement de noms de pays identiques, peut bloquer le futur développement des marques et avoir sur le système de propriété intellectuelle une incidence non prévue par la législation sur les marques, laquelle permet actuellement l'incorporation de noms de pays dans les marques et les noms de domaine.

98. La délégation de l'Afrique du Sud a exposé de façon exhaustive sa position en faveur d'une protection des noms de pays dans le DNS telle qu'elle est exposée dans le document SCT/S2/6.

99. La délégation de la Chine a déclaré que les noms de pays font partie des attributs souverains des États et que chaque pays doit décider s'il souhaite protéger le nom de son pays. La délégation a expliqué que selon elle, il doit y avoir une liste de noms de pays protégés et que les noms qui n'apparaissent pas dans cette liste ne doivent pas bénéficier d'une protection. La délégation a fait observer que l'on pouvait à cet égard se fonder sur le Bulletin de terminologie n° 347/Rev. 1 de l'Organisation des Nations Unies (le "Bulletin de l'ONU") ou sur la norme ISO. Elle a fait observer que le Bulletin de l'ONU et la norme ISO ne posent pas de problème mais que conformément à la norme ISO, les territoires de Hong Kong et de Macao doivent être suivis du sigle "RAS".

100. La délégation de la Suède a déclaré que, conformément à sa position lors de la première session spéciale, elle demeure favorable au principe d'une protection des noms de pays dans le DNS.

101. Le Secrétariat a fait observer qu'il a reçu une communication écrite supplémentaire de la délégation de Maurice faisant part de son soutien au principe d'une protection des noms de pays dans le DNS et déclaré que cette contribution sera communiquée à la session spéciale en tant que document SCT/S2/7.

102. La délégation du Canada a réaffirmé sa position selon laquelle elle n'est pas favorable à l'instauration d'une protection des noms de pays dans le DNS et selon laquelle cette question doit être laissée aux gouvernements pour qu'ils en décident au niveau international. La délégation a ajouté que cela n'implique pas qu'elle s'oppose à toute forme de protection. Elle a mentionné à cet égard les mesures prises en matière de .INFO et la possibilité d'un nouveau gTLD officiel à l'intention des gouvernements comme exemple d'autres formes possibles de protection qui méritent d'être examinées plus avant.

103. La délégation du Japon a indiqué qu'elle n'est pas favorable à une extension de la portée des principes UDRP pour protéger les noms de pays dans le DNS et déclaré que d'autres formes de protection, comme celles qui ont été adoptées en relation avec le domaine .INFO, doivent être examinées plus avant. La délégation a en outre déclaré que les noms de la norme ISO doivent être protégés dans les langues officielles des pays concernés, en fonction d'une déclaration du gouvernement du pays, ou de l'autorité du territoire concerné.

104. La délégation du Mexique a rappelé la position qu'elle avait adoptée lors de la première session spéciale selon laquelle les noms de pays doivent être protégés contre une utilisation de mauvaise foi dans le DNS.

 

Débats en rapport avec le questionnaire du Secrétariat

Question 1 : Comment identifier les noms de pays (par exemple au moyen d'un renvoi au Bulletin de terminologie de l'Organisation des Nations Unies ou à la norme ISO 3166 ou par une autre méthode) et faut-il protéger à la fois la forme longue et la forme courte de ces noms?

105. La délégation de l'Allemagne a souscrit à la proposition formulée par la délégation de l'Afrique du Sud selon laquelle la question de la protection des noms de pays dans le DNS n'est pas uniquement une question commerciale mais implique également des questions de souveraineté des États. La délégation a fait observer que des territoires comme la Guadeloupe et la Martinique apparaissent dans la norme ISO mais que d'autres territoires comme la Bavière n'y figurent pas. En se fondant sur la norme ISO, on favorise donc certains pays par rapport à d'autres, ce qui peut s'avérer difficile à accepter. Cela étant, la délégation a exprimé une légère préférence en faveur du Bulletin de l'ONU ou de l'établissement d'une nouvelle liste, tout en espérant que cette dernière possibilité pourra être évitée. La délégation est en général favorable à une liste limitée et propose que la protection ne soit accordée qu'en cas de noms de domaine identiques et dans les langues officielles des pays concernés.

106. Le Secrétariat a précisé qu'il faut faire une distinction entre deux questions. Tout d'abord quelles entités territoriales doivent être protégées (noms de pays ou aussi d'autres entités territoriales comme les provinces, etc.)? Deuxièmement, une fois qu'on aura répondu à la première question comment doit-on procéder pour trouver la dénomination caractérisant l'entité territoriale dont on a décidé que le nom mérite une protection? Par conséquent, on peut décider que les noms de tous les pays membres de l'Organisation des Nations Unies doivent être protégés (réponse à la première question) et que ces noms doivent être choisis par référence au Bulletin de l'ONU (réponse à la seconde question). À défaut, on pourrait décider que les noms des pays qui sont des États membres de l'OMPI doivent être protégés mais les pays à bénéficier de la protection envisagée seraient alors moins nombreux car il y a davantage de membres des Nations Unies que de membres de l'OMPI.

107. La délégation du Mexique a dit que les noms de pays doivent être identifiés par référence au Bulletin de l'ONU et souligné que les noms d'un certain nombre d'États indépendants qui ne sont pas membres des Nations Unies doivent également bénéficier d'une protection. La délégation a donc proposé qu'une nouvelle liste, fondée sur le Bulletin de l'ONU et protégeant les formes longues et courtes des noms de pays, soit établie et s'applique aussi aux pays non-membres des Nations Unies.

108. La délégation des Pays-Bas a estimé que la protection doit être fondée sur le Bulletin de l'ONU ainsi que sur la norme ISO et que les pays doivent être autorisés à ajouter un petit nombre de noms qui ne figurent pas dans ces listes mais qui sont couramment utilisés pour désigner le pays (comme "la Hollande" pour les Pays-Bas).

109. La délégation de la Communauté européenne a déclaré qu'il faudrait se fonder essentiellement sur la norme ISO (peut-être avec certaines modifications comme l'a suggéré la délégation des Pays-Bas) pour des raisons historiques et parce que la communauté de l'Internet connaît mieux cet instrument. La même approche peut être adoptée en ce qui concerne le Bulletin de l'ONU pour établir une liste ad hoc.

110. La délégation d'Afrique du Sud a exprimé son soutien à la position de la délégation des Pays-Bas. Elle a fait remarquer que la protection doit être fondée sur le Bulletin de l'ONU ainsi que sur la norme ISO, qu'elle doit être accordée tant à la forme longue qu'à la forme courte de ces noms et que les variantes des noms de pays doivent également être protégées.

111. La délégation du Royaume-Uni a fait part de son malaise quant à l'idée d'ajouter des noms au Bulletin de l'ONU ou à la norme ISO car ces listes ont clairement fait l'objet d'un accord et tout changement proposé peut donner lieu à controverse.

112. La délégation de l'Uruguay s'est dite favorable au choix des noms de pays par référence à la norme ISO. Comme la délégation de la Communauté européenne, elle a aussi souligné que cette liste peut être complétée par le Bulletin de l'ONU de façon à tirer parti des avantages exposés par le Secrétariat à la page 9 du document SCT/S2/3.

113. La délégation de l'Égypte a dit préférer utiliser le Bulletin de l'ONU comme référence car il s'agit du document le plus fiable en la matière, afin d'éviter au maximum tout risque de controverse.

114. La délégation de Sri Lanka a convenu que le Bulletin de l'ONU constituerait un point de départ approprié mais a noté que les pays sont parfois connus sous des noms qui n'apparaissent pas sur cette liste, comme c'est le cas de son pays dont le nom indiqué sur la liste était utilisé à l'ère coloniale. Elle a donc suggéré d'adopter à cet égard une approche ouverte plutôt que fermée.

115. La délégation de l'Australie a réaffirmé que, en principe, elle n'est pas favorable à la protection des noms de pays, mais elle a constaté qu'il semble y avoir consensus sur cette question, à l'exception de quelques délégations. Elle a répété que, à son avis, la question clé porte sur le point de savoir quel type d'agissement serait visé par des mesures de protection. Selon la délégation, si l'accent porte sur la lutte contre les enregistrements abusifs, une liste définie de noms de pays ne serait probablement pas efficace car les abus prendront sans doute la forme de variantes des noms figurant sur la liste en question.

116. La délégation de l'Espagne a indiqué que, si le Bulletin de l'ONU et la norme ISO constituent des moyens appropriés d'identifier les noms de pays, elle préfère utiliser comme référence la norme ISO pour les formes longues et courtes des noms de pays.

117. La délégation de la Fédération de Russie a émis l'avis que les noms de pays doivent être protégés contre leur enregistrement par des parties qui n'ont aucun lien avec les autorités officielles des pays en question. Elle a déclaré que le Bulletin de l'ONU et la norme ISO peuvent servir de point de départ à la protection en cause mais que ces listes peuvent être complétées, à condition que tout ajout soit communiqué à l'ensemble des États et qu'un organe (éventuellement l'OMPI) joue le rôle de gardien de cette nouvelle liste.

118. La délégation de la Chine a exprimé son accord avec la délégation de la Fédération de Russie. Elle a déclaré que la protection doit de préférence être fondée sur le Bulletin de l'ONU et couvrir les formes longues et courtes des noms de pays. Elle a fait observer que, si des noms doivent être ajoutés à la liste, il faut l'accord de l'ensemble des pays et un organe adapté chargé d'administrer la nouvelle liste.

119. La délégation du Honduras a déclaré qu'elle souhaite identifier les noms de pays en utilisant comme référence le Bulletin de l'ONU.

120. La délégation de la République de Corée a demandé des précisions au sujet de la différence entre la norme ISO et le Bulletin de l'ONU et entre les formes longues et courtes des noms de pays, et elle a demandé si ces listes contiennent aussi des noms de parties de pays, par exemple l'Angleterre et l'Écosse en ce qui concerne le Royaume-Uni.

121. Le Secrétariat a fait observer que le Bulletin de l'ONU contient les formes longues et courtes des pays (par exemple, la République française et la France, la République populaire de Chine et la Chine) selon la position officielle adoptée par chaque pays, afin d'éviter toute confusion. Le Secrétariat a précisé que la norme ISO contient également les formes longues et courtes des noms de pays.

122. La délégation du Danemark s'est déclarée favorable à la création d'une nouvelle liste de noms de pays comprenant à la fois le Bulletin de l'ONU et la norme ISO et a appuyé les points de vue des délégations des Pays-Bas et de l'Afrique du Sud visant à donner aux pays la possibilité d'ajouter des termes à la liste, si elles le jugent opportun. Cependant, elle a fait part de sa préoccupation, partagée par la délégation de l'Allemagne, au sujet des problèmes pouvant survenir si des régions à l'intérieur d'un pays demandent une telle protection.

 

Question 2 : Dans quelles langues les noms de pays doivent-ils être protégés?

123. Les délégations de l'Afrique du Sud, de la Chine, de la France, du Maroc, de la République de Corée et de l'Uruguay ont émis l'avis que les noms de pays doivent être protégés dans les langues officielles du pays concerné ainsi que dans les six langues officielles des Nations Unies.

124. La délégation de l'Allemagne s'est déclarée favorable à une protection dans les langues officielles du pays concerné et s'est déclarée ouverte à la suggestion visant à établir une protection complémentaire dans les six langues officielles des Nations Unies.

125. Les délégations de l'Allemagne et du Maroc ont souligné que des problèmes de translittération sont susceptibles de se poser en ce qui concerne les alphabets non latins.

126. La représentante de l'ICANN a fait observer que l'identification des noms de pays est une question complexe qui a aussi été abordée par le Groupe de discussion sur les noms de pays dans le domaine .INFO, comme cela apparaît dans le document SCT/S2/4. De l'avis de la représentante, cette question s'est compliquée parce qu'il faut veiller à ne pas créer de nouveaux droits sur des noms et qu'il existe une gamme infinie de noms de pays. Elle a ensuite fait observer que ce groupe de discussion a noté que la solution présente un intérêt limité et a donc recommandé au Conseil d'administration de renvoyer au GAC, dont l'OMPI est membre, la question de savoir si les gouvernements ont un intérêt à étudier l'utilité que pourrait revêtir un nouveau domaine de premier niveau (TLD) spécifiquement réservé aux gouvernements de pays ou d'entités économiques distinctes.

127. La délégation du Japon a noté, au sujet de la langue, que chaque nom de pays doit être protégé dans la langue et l'alphabet du pays (sur la base d'une déclaration du pays en question) et en anglais sur la base de la norme ISO. Elle a averti les participants que la protection dans les six langues officielles des Nations Unies entraînerait une surréglementation de l'Internet qui empêcherait ou dénaturerait toute évolution future de ce dernier.

128. La délégation de l'Australie a réaffirmé qu'elle n'est pas, en principe, favorable à un système de protection des noms de pays dans le DNS, mais qu'elle formule des observations compte tenu de l'appui général dont bénéficie cette proposition. Elle a noté que les questions soulevées dans le document SCT/S2/3 sont interdépendantes, par exemple la question de savoir dans quelles langues les noms doivent être protégés dépend en partie du mécanisme de protection choisi et du point de savoir si la protection est accordée de manière absolue ou uniquement contre les enregistrements de mauvaise foi. La délégation a noté que, si un système d'exclusion est recommandé, la liste des noms de pays à exclure sera très courte alors que si une procédure administrative de règlement des litiges est recommandée, pour les cas de mauvaise foi avérée, la question des langues présente une importance moindre et peut être résolue par les experts dans le cadre de la procédure de règlement des litiges.

 

Question 3 : À quels domaines devrait s'étendre la protection (par exemple à tous les TLD génériques, actuels et futurs, aux futurs TLD génériques uniquement, aux ccTLD également, etc.)?

129. La délégation de l'Afrique du Sud s'est prononcée en faveur d'une protection de tous les TLD génériques, actuels et nouveaux.

130. Compte tenu du nombre limité d'interventions sur cette question, le président a considéré que le résumé des points de vue figurant dans le document SCT/S2/3, favorable à la protection des noms de pays dans tous les domaines actuels et futurs, traduit avec exactitude les positions des délégations.

 

Question 4 : Comment traiter les droits qui auraient été acquis?

131. La délégation du Maroc a dit qu'il faut commencer par centrer l'attention sur la question 5, à savoir quel mécanisme utiliser pour protéger les noms de pays dans le DNS, avant de déterminer comment traiter les droits qui auraient été acquis.

132. La délégation du Japon a déclaré que le détenteur d'un nom de pays déjà enregistré doit être autorisé à conserver cet enregistrement. En ce qui concerne la question 3, la délégation a noté que la protection ne doit s'appliquer qu'aux TLD génériques futurs.

 

Question 5 : Quel mécanisme utiliser pour mettre en œuvre cette protection (par exemple, les principes UDRP ou un autre mécanisme)?

133. La délégation de la Communauté européenne a déclaré que la protection doit s'étendre aux domaines futurs et actuels, avec l'application d'un système d'exclusion aux TLD génériques futurs et d'un système administratif de règlement des litiges aux TLD génériques actuels. En ce qui concerne le système d'exclusion, elle a fait observer que l'on peut utiliser la norme ISO ou le Bulletin de l'ONU, mais que seuls les noms de pays exacts doivent être exclus de l'enregistrement.

134. La délégation de l'Afrique du Sud, répondant aux questions 4 et 5, a fait observer que l'enregistrement d'un nom de pays en tant que nom de domaine de deuxième niveau est par définition effectué de mauvaise foi puisque nul n'a le droit de s'approprier ces noms qui constituent des actifs nationaux de valeur et appartiennent aux États nations souverains. Elle a souligné que cette question présente un intérêt particulier pour les pays en développement dont les noms ont souvent été enregistrés de manière abusive par des entités n'ayant aucun lien avec l'État, auquel cas l'enregistrement induit le public en erreur quant à la source ou constitue une fausse appellation d'origine. La délégation a déclaré qu'il est incontestable que ces enregistrements sont effectués en vue de négocier la valeur économique des nations et de tirer avantage du détournement des échanges sur l'Internet. Elle a donc appuyé l'annulation de tous les noms de domaine actuels de cette catégorie. En ce qui concerne la question 5, elle a appuyé la modification des principes UDRP visant à permettre aux États d'engager une action devant une institution de règlement agréée par l'ICANN pour les cas dans lesquels le nom de domaine est identique au nom officiel ou connu de l'État afin d'obtenir une sentence arbitrale contraignante, opposable en justice. Lorsque le nom de domaine est identique au nom de pays et n'est pas utilisé à des fins de bonne foi, la délégation a déclaré que ce nom doit être transféré à l'État. Cependant, lorsque le nom de domaine a été utilisé de bonne foi pour la fourniture d'informations importantes concernant le pays, elle a recommandé que l'expert bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire, d'une part, pour accorder le versement d'une somme peu élevée et raisonnable et, d'autre part, pour demander à l'État d'établir un lien entre son site et le nouveau site du titulaire à condition que celui-ci soit utilisé à des fins appropriées. Enfin, la délégation a déclaré que l'article 6ter de la Convention de Paris doit être précisé ou modifié de façon à protéger de manière explicite les noms de pays qui ne sont utilisés qu'avec l'autorisation de l'État.

135. La délégation du Japon a déclaré que les noms de pays doivent être réservés à une utilisation conforme à la politique d'enregistrement de chaque administrateur de service d'enregistrement.

136. En réponse à la question 5, la délégation du Maroc a proposé d'utiliser les principes UDRP afin de permettre aux pays, sur la base du Bulletin de l'ONU, de récupérer leurs noms qui ont été enregistrés en tant que noms de domaine.

137. La délégation de l'Afrique du Sud a souligné la différence de traitement à l'égard des détenteurs qui sont des fournisseurs d'information de bonne foi et à l'égard des détenteurs de noms de domaine de mauvaise foi pouvant induire le public en erreur.

138. La délégation de l'Australie s'est déclarée préoccupée par les termes utilisés par certaines délégations qui laissent supposer qu'un "nom appartient à un pays" et a souligné qu'un État n'a aucun droit sur son nom en droit international. Se référant à l'intervention de la délégation de l'Afrique du Sud, elle a noté que l'examen d'une modification de l'article 6ter de la Convention de Paris n'est pas actuellement à l'ordre du jour de la session spéciale et a noté que toute modification visant à accorder une protection aux noms de pays nécessiterait une modification de fond de la convention et qu'une simple précision ne suffirait pas. Elle a indiqué que, lors des débats approfondis qui ont eu lieu au moment de la rédaction de l'article 6ter, la communauté internationale s'est délibérément abstenue de conférer à chaque pays des droits sur un nom de pays. Tout en ayant conscience du consensus général exprimé par les participants de la session spéciale en faveur de la protection des noms de pays, la délégation n'a pas reconnu le droit d'un pays sur son nom et s'est donc opposée à la réservation des noms de pays identiques enregistrés en tant que noms de domaine à l'usage exclusif du représentant autorisé par l'État. Pour les mêmes raisons, elle s'est opposée au transfert à l'État d'un nom de domaine reprenant le nom de pays, et à sa réservation parce que cette solution conférerait à l'État un droit automatique sur le nom. La délégation n'est pas favorable à l'exclusion des noms de pays parce que ce mécanisme n'est pas efficace dans la lutte contre les formes d'abus les plus graves dans le DNS, et elle a déclaré que le seul système de protection efficace est une version modifiée des principes UDRP.

139. La délégation de la Communauté européenne a exprimé son accord avec l'intervention de la délégation de l'Australie puisqu'il n'existe aucun droit exprès d'un pays sur son nom en droit international. Suivant cette logique, elle a noté que le détenteur d'un nom de domaine n'acquiert pas non plus de droit sur le nom de domaine, mais simplement la capacité d'utiliser le nom ou d'accorder une licence sur le nom en vertu de cette utilisation initiale, comme c'est le cas d'un numéro de téléphone.

140. La délégation des États-Unis d'Amérique a appuyé l'intervention de la délégation de l'Australie et a déclaré qu'elle n'est pas favorable à la protection des noms de pays dans le DNS, que ce soit par un mécanisme d'exclusion ou par une procédure de règlement des litiges. Elle a soulevé deux questions, à savoir le traitement des marques comprenant des noms de pays et le traitement des termes génériques comprenant des noms de pays, par exemple l'utilisation de "Turkey" pour de la moquette (Turkey carpet) et de "du Japon" pour de la laque. La délégation a fait observer que tout système de protection limitant l'utilisation de termes génériques par les entreprises aura des conséquences néfastes.

141. La délégation du Canada a appuyé les observations des délégations de l'Australie et des États-Unis d'Amérique et, dans un souci de cohérence avec la législation relative aux marques du Canada, elle ne s'est pas prononcée en faveur d'une protection des noms de pays dans l'ensemble du DNS. La délégation est favorable à une protection des noms de pays dans le domaine de premier niveau .INFO.

142. La délégation du Royaume-Uni a fait observer que le recours à une liste d'exclusion pour protéger les noms de pays n'est pas réaliste et qu'une version modifiée des principes UDRP constitue le moyen le plus efficace à cet égard.

143. La délégation de l'Afrique du Sud a souligné l'importance que revêt la protection des noms de pays dans le DNS pour les pays en développement, faisant observer que le fossé numérique existe non seulement entre les pays industrialisés et le tiers monde mais aussi entre pays industrialisés. Elle a réaffirmé que, lorsque les noms de pays peuvent être enregistrés en tant que noms de domaine de deuxième niveau sur la base du principe "premier arrivé premier servi", des entités privées occidentales principalement se précipitent pour s'approprier les actifs souverains des pays en développement. La délégation a exprimé son désaccord avec les interventions des délégations de l'Australie et de la Communauté européenne et a déclaré que, même si cela n'apparaît pas explicitement en droit international, les États disposent d'un droit implicite sur leur nom.

144. La délégation de l'Algérie s'est prononcée en faveur de la protection des noms de pays dans le DNS pour différentes raisons. Elle a avancé des motifs liés à la souveraineté et a aussi fait observer que le droit international n'est pas statique et que les membres du SCT peuvent élaborer des normes internationales visant à protéger les noms de pays dans le DNS. Enfin, la délégation a avancé des raisons commerciales et expliqué qu'en Algérie, étant donné que l'enregistrement d'un nom de pays en tant marque peut donner lieu à des pratiques illégales, cette pratique est interdite.

145. La délégation de l'Allemagne a déclaré que les noms de domaine sont des simples adresses alphanumériques qui ont acquis une certaine valeur en tant qu'actifs mais qui ne peuvent pas faire l'objet d'un droit. Elle a observé que, si elle était au départ favorable à un mécanisme d'exclusion, elle appuie désormais une version modifiée des principes UDRP visant à protéger les noms de pays dans le DNS afin lutter contre l'enregistrement abusif de ces désignations.

146. La délégation des Pays-Bas a appuyé la position de la délégation de la Communauté européenne et a déclaré qu'un moyen approprié consisterait à établir un mécanisme d'exclusion (éventuellement mis en œuvre grâce à un système d'enregistrement préliminaire) en ce qui concerne les nouveaux TLD génériques ayant un caractère public. En ce qui concerne les TLD génériques actuels, la délégation a considéré qu'une procédure de contestation fondée sur les principes UDRP serait suffisante.

147. La délégation de la Chine a déclaré que le nom d'un pays est l'expression de sa souveraineté et que, par conséquent, nul autre que le pays ne doit être autorisé à enregistrer ce nom indépendamment du système utilisé pour atteindre cet objectif. Elle a fait remarquer que l'identification du nom doit être fondée sur le Bulletin de l'ONU et la norme ISO.

148. La représentante de l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) a déclaré ne pas apprécier l'enregistrement abusif de noms de pays en tant que noms de domaine. Cependant, elle a fait observer qu'un mécanisme d'exclusion ne constitue pas une forme appropriée de protection. Elle a expliqué qu'une recherche qu'elle a effectuée sur l'Internet a révélé que plus de 450 000 noms de domaine contiennent des noms de pays comme ceux qui figurent dans la norme ISO. La représentante de l'AIPLA a fait remarquer que la plupart de ces enregistrements ne sont probablement pas utilisés et que la grande majorité d'entre eux prend la forme de variations de noms de pays. Selon elle, un mécanisme d'exclusion serait doublement faussé car il ne pourrait pas offrir une protection contre les variations de noms de pays qui ont un caractère clairement abusif et ne permettrait pas aux détenteurs ayant un intérêt légitime sur les noms d'obtenir ou de maintenir de bonne foi des enregistrements de noms de domaine correspondant à des noms de pays.

149. La délégation de la Fédération de Russie a estimé que le mécanisme de protection des noms de pays contre l'enregistrement en tant que noms de domaine peut être composé de deux parties : 1) une version modifiée des principes UDRP et 2) une procédure d'exclusion. À ce sujet, elle a déclaré que les principes UDRP peuvent être utilisés à l'égard de tous les noms de domaine enregistrés qui ressemblent à des noms de pays. Une demande déposée selon les principes qui vise à annuler ou à transférer des noms de domaine peut être présentée au nom d'un gouvernement national. La liste de noms de pays ne doit pas être utilisée aux fins de cette version modifiée des principes UDRP. Une demande doit contenir la preuve que le nom de domaine est semblable à un nom de pays et que le demandeur du nom de domaine n'agit pas au nom d'un gouvernement national. En ce qui concerne le mécanisme d'exclusion, il doit être utilisé pour empêcher l'enregistrement d'un nom de pays exact. Dans ce cas, le mécanisme se fonderait sur l'utilisation d'une liste de pays, établie à partir du Bulletin de l'ONU (en utilisant le cas échéant la norme ISO). Ainsi, les travaux de la session spéciale concernant la liste de pays ne seraient pas inutiles et seraient utilisés pour la description du mécanisme d'exclusion.

150. La délégation de la Suède a appuyé la protection des noms de pays dans le DNS, mais a exprimé certaines préoccupations concernant la création de plusieurs systèmes de protection pour différentes désignations car cela compliquerait la situation. Elle a jugé préférable de s'appuyer autant que possible sur le cadre des principes UDRP dans un souci d'uniformité. Elle a conclu que le moyen le plus approprié consiste à étendre la portée des principes UDRP pour couvrir les noms de pays.

 

Questions 6 et 7 : La protection devrait-elle s'appliquer uniquement au nom exact du pays ou également aux variations susceptibles d'induire le public en erreur? La protection doit-elle être absolue ou subordonnée à la preuve de la mauvaise foi?

151. La délégation du Japon a exprimé l'opinion selon laquelle seuls les noms de pays exacts doivent être protégés dans les nouveaux TLD génériques, sans quoi un trop grand nombre de désignations bénéficierait de cette protection. Elle a déclaré que la protection doit être absolue et non subordonnée à la preuve de la mauvaise foi.

152. La délégation de la Chine a appuyé le point de vue de la délégation du Japon sur ces deux questions.

153. La délégation de l'Australie a émis l'avis qu'un système d'exclusion serait soit irréalisable soit inefficace. Si le système doit s'appliquer aussi aux variations de noms de pays, il sera irréalisable parce que les autorités chargées de l'enregistrement ne seront pas capables de le mettre en œuvre. S'il doit s'appliquer seulement aux noms de pays exacts, il sera inefficace parce que la plupart des pratiques abusives concernent des variations de noms de pays.

154. La délégation de l'Allemagne s'est déclarée d'accord avec la délégation de l'Australie et a modifié sa position précédente sur la question du moyen le plus approprié pour établir une protection des noms de pays dans le DNS. Elle a réaffirmé que, après avoir examiné les interventions d'autres délégations et réfléchi davantage à la question, elle a conclu qu'une procédure de contestation fondée sur les principes UDRP constitue le moyen le plus approprié. Elle a examiné la définition de ce qui peut être considéré comme l'enregistrement abusif d'un nom de pays, ainsi qu'il est proposé au paragraphe 35 du document SCT/S2/3, et a exprimé l'avis que cette norme est peut-être rédigée de manière trop restrictive puisqu'elle semble autoriser certains agissements qui, en général, sont considérés comme abusifs. La délégation s'est référée à cet égard à l'affaire qu'elle a précédemment mentionnée au sujet des sites Web nazis. Elle a cependant reconnu qu'il ne serait pas simple d'élaborer une norme plus large.

155. La délégation du Royaume-Uni a appuyé les points de vue des délégations de l'Australie et de l'Allemagne. Elle a déclaré qu'une procédure de contestation est plus appropriée qu'un mécanisme d'exclusion.

156. La délégation de l'Afrique du Sud a émis l'avis que des variations de noms de pays pouvant induire le public en erreur doivent être convertes et que la protection doit être absolue.

157. La délégation de la Fédération de Russie a observé que son pays est connu sous le nom "Russie" mais que celui-ci n'apparaît ni dans le Bulletin de l'ONU ni dans la norme ISO. Elle a estimé que le nom "Russie" doit cependant bénéficier d'une protection. La délégation a exprimé le point de vue selon lequel il ne doit pas y avoir d'exigence de mauvaise foi puisque seul un gouvernement est autorisé à enregistrer le nom d'un pays.

158. Le Secrétariat a précisé que, compte tenu du nombre d'enregistrements abusifs mentionnés par la représentante de l'AIPLA, il convient de garder à l'esprit la distinction entre, d'une part, le droit et, d'autre part, l'exercice de ce droit. Le Secrétariat a remarqué que, dans le domaine des marques aussi, tous les noms de domaine correspondant à des marques ne sont pas contestés selon les principes UDRP par les titulaires des droits. De plus, les pratiques varient d'un pays à l'autre et, dans certains pays, l'utilisation d'un nom correspondant à une marque peut être autorisée (par exemple la marque "Canada Dry"). Le Secrétariat a estimé qu'il faut en tenir compte lorsque l'on évalue le nombre total de litiges éventuels.

159. La représentante de l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) a précisé que, parmi les 450 000 noms de domaine contenant des noms de pays, figurent des noms de domaine dans lesquels des chiffres ou des lettres ont été placés avant ou après le terme correspondant au nom de pays. Par exemple, le nom de domaine ottoman.com figure sur la liste parce que le nom de pays "Oman" apparaît dans la chaîne de caractère bien que le nom de domaine n'ait de toute évidence aucun lien avec le pays en question. De plus, la liste contient des noms de domaine correspondant à des noms de pays qui ont également un caractère générique en anglais, comme par exemple le mot "china" pour le kaolin ou l'argile blanche.

160. La délégation de l'Australie a fait observer que la norme proposée au paragraphe 35 du document SCT/S2/3 provient de la volonté d'éviter toute confusion du consommateur, mais que les débats ont plutôt porté sur la souveraineté. Cependant, comme elle reconnaît qu'il n'existe aucune autre solution viable, elle a considéré la proposition comme étant adéquate. La délégation a ensuite illustré les difficultés pratiques qui pourraient être rencontrées lors de l'application d'un mécanisme d'exclusion aux variations de noms de pays, en citant des exemples figurant sur la liste des 450 000 noms de domaine présentés par la représentante de l'AIPLA.

161. Le Secrétariat a précisé que les termes "induire le consommateur en erreur" figurant au paragraphe 35 du document SCT/S2/3 doivent être compris comme signifiant "induire l'utilisateur en erreur" et qu'ils ne visent pas particulièrement le consommateur économique sur le marché.

162. La délégation de l'Australie a remarqué qu'il serait utile de voir si l'on peut imaginer un enregistrement abusif de nom de pays qui ne serait pas couvert par la norme proposée au paragraphe 35 du document SCT/S2/3.

163. La délégation de l'Association communautaire du droit des marques a réitéré ses doutes oncernant l'intérêt de créer une protection dans le DNS pour des expressions géographiques, y compris les noms de pays. Cependant, elle a déclaré que s'il est décidé de créer une telle protection elle pourrait appuyer la norme proposée au paragraphe 35 du document SCT/S2/3.

Débats approfondis sur les modalités de la protection

164. Le président a attiré l'attention sur le fait que le Secrétariat a distribué trois documents informels pour examen par les participants de la session spéciale : a) les pages pertinentes du Bulletin de l'ONU, b) les pages pertinentes de la norme ISO et c) un tableau énumérant les différences entre ces deux documents. Pour faire progresser les débats, le président a suggéré que les délégations centrent leurs observations sur les trois grandes questions suivantes : la protection devrait-elle s'appliquer uniquement aux noms de domaine identiques à des noms de pays ou également à ceux qui sont semblables au point de prêter à confusion? La protection devrait-elle se fonder sur le Bulletin de l'ONU, sur la norme ISO ou sur les deux? Le texte proposé au paragraphe 35 du document SCT/S2/3 constituerait-il un moyen approprié de définir l'enregistrement abusif de noms de pays en tant que noms de domaine?

165. Le Secrétariat a fourni d'autres explications concernant les différentes listes de noms de pays qui ont été communiquées de manière informelle aux participants de la session spéciale. Le Secrétariat a déclaré que, s'il est décidé que le Bulletin de l'ONU et la norme ISO doivent servir de fondement à la protection, il est important de préciser si cela suppose que les territoires et entités figurant dans la norme ISO qui ne seraient pas considérés comme des "pays" doivent également être pris en considération ou si la combinaison du Bulletin de l'ONU et la norme ISO ne s'applique qu'aux pays qui sont membres des Nations Unies ou de l'OMPI.

166. La délégation du Danemark a établi une distinction entre deux objectifs, à savoir mettre en place une protection pour les noms de pays exacts et pour les variations. Selon elle, le but n'est pas de créer des droits mais d'autoriser l'accès des instances appropriées à des noms de domaine généralement associés à des pays. En ce qui concerne les noms de domaine qui sont identiques à des noms de pays, elle a suggéré le recours à la présomption de mauvaise foi aux fins de la procédure de contestation. En ce qui concerne les variations de noms de pays, la délégation a considéré que la norme proposée au paragraphe 35 du document SCT/S2/3 peut être appliquée. En ce qui concerne la liste de noms de pays préférable, elle a opté pour la norme ISO.

167. La délégation de l'Allemagne a demandé si un mécanisme d'exclusion pour les noms de pays empêcherait les gouvernements d'enregistrer leur propre nom.

168. La délégation des États-Unis d'Amérique s'est dite fortement préoccupée par l'idée de créer une nouvelle liste de noms à partir d'une combinaison du Bulletin de l'ONU et de la norme ISO car cela donnerait lieu à des négociations commerciales et pourrait avoir pour conséquence non voulue d'attribuer le statut "d'État" à un lieu géographique ou une entité.

169. La délégation de l'Espagne a souligné que, si la norme ISO et le Bulletin de l'ONU sont utilisés, il peut être utile de préciser la différence entre territoires et pays. Elle a dit que, compte tenu des explications données par le président, il peut être opportun d'utiliser le Bulletin de l'ONU.

170. Le Secrétariat a souligné que la question posée par la délégation de l'Allemagne illustre les difficultés liées à un mécanisme d'exclusion.

171. La délégation du Royaume-Uni a appuyé la déclaration faite par le Secrétariat concernant un mécanisme d'exclusion. Elle a aussi fait remarquer qu'il serait nécessaire d'examiner avec plus d'attention le sens exact du concept de mauvaise foi en rapport avec les noms de pays.

172. La délégation de l'Afrique du Sud a exprimé l'avis selon lequel les unités d'enregistrement de noms de domaine n'ont pas le droit d'accorder des enregistrements de noms de domaine de deuxième niveau correspondant à des noms de pays à des particuliers sans l'autorisation du gouvernement concerné. Elle a proposé que les unités d'enregistrement agissent avec une prudence raisonnable au cours du processus d'enregistrement afin de s'assurer que les noms de domaine ne sont pas accordés à des personnes qui n'y ont pas droit.

173. La délégation de l'Australie a expliqué que, dans son pays, la procédure d'enregistrement des noms de domaine est entièrement automatique et a dit qu'elle s'opposera à toute recommandation ayant pour effet d'obliger les unités d'enregistrement à vérifier les demandes d'enregistrement de noms de domaine car cela entraînerait des retards considérables et des coûts supplémentaires dans le cadre de la procédure d'enregistrement. De plus, la délégation a considéré qu'une telle recommandation aurait un effet négatif sur la capacité des milieux de la propriété intellectuelle à influer sur le DNS.

174. Le Secrétariat a expliqué que l'un des objectifs des principes UDRP est d'écarter la charge de la vérification préalable à l'enregistrement pour les unités d'enregistrement, en créant une procédure de règlement des litiges souple destinée à résoudre les problèmes pouvant survenir si cette vérification n'est pas effectuée. Il a déclaré que l'introduction de la vérification des noms de pays avant l'enregistrement s'écarte radicalement de cette approche. De plus, le Secrétariat a estimé qu'il est peut-être impossible pour les unités d'enregistrement d'accomplir cette vérification en ce qui concerne des noms de pays dans des alphabets qu'ils ne connaissent pas bien.

175. La délégation de l'Afrique du Sud a réaffirmé que les unités d'enregistrement doivent avoir une obligation de prudence et que des problèmes sont apparus parce qu'il n'y a actuellement aucune obligation de ce type. Elle a estimé que s'il n'est pas remédié à cette situation à l'avenir, l'ensemble du DNS risque de perdre toute crédibilité à un moment ou à un autre. La délégation a émis l'idée que seules quelques centaines de noms sont concernées et que l'on ne peut pas imaginer que la vérification d'un nombre aussi limité de noms avant l'enregistrement puisse être considérée comme une exigence déraisonnable ou trop lourde.

176. La délégation du Maroc a réaffirmé son point de vue sur la nécessité de régler la question du mécanisme à créer, à savoir un mécanisme a priori ou un mécanisme a posteriori. À cet égard, elle a considéré qu'un mécanisme a posteriori fondé sur les principes UDRP constituerait un mécanisme satisfaisant.

177. La délégation des États-Unis d'Amérique, en réponse à l'intervention de la délégation du Danemark, a déclaré que l'ICANN ne peut pas obliger les unités d'enregistrement de noms de domaine à adopter une procédure qui n'a pas un fondement juridique clair car cela constituerait un risque grave que les organisations concernées soient poursuivies en justice pour avoir pris des mesures.

178. La délégation de l'ICANN a déclaré que toute solution doit être solidement fondée en droit international et que les problèmes accessoires, comme l'augmentation des coûts de fonctionnement, doivent également être examinés. Elle a rappelé que des suggestions ont été faites au sujet de la création d'un nouveau TLD générique réservé à l'usage officiel des gouvernements, ce qui peut constituer une possibilité intéressante et réaliste. Le président de l'Organisation de soutien en matière de noms de domaine (DNSO) de l'ICANN, l'organe chargé de conseiller le Conseil d'administration sur les questions générales relatives au système de noms de domaine, a ajouté qu'il convient de trouver un équilibre approprié entre le caractère fonctionnel et la protection, et qu'il est plus probable que cet équilibre soit atteint avec une procédure de contestation qu'en demandant aux unités d'enregistrement de vérifier à l'avance les demandes d'enregistrement de noms de domaine, en particulier si l'on tient compte de l'automatisation croissante des procédures d'enregistrement.

179. En ce qui concerne la proposition visant à créer un domaine de premier niveau réservé à l'usage officiel des gouvernements, le Secrétariat a noté qu'une telle proposition a déjà été faite dans le passé au sujet des marques mais qu'elle ne s'est pas révélée satisfaisante parce qu'elle ne réglait pas le problème des enregistrements abusifs dans d'autres domaines. Il a ajouté que le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet a débouché sur les mêmes conclusions en ce qui concerne le domaine .INT.

180. La délégation du Royaume-Uni a fait observer que son gouvernement utilise des domaines de deuxième et troisième niveaux pour éviter toute confusion des utilisateurs lorsqu'ils se rendent sur ses sites Web, par exemple patent.gov.uk dans le ccTLD .UK. Elle a déclaré que des mesures ne sont prises qu'en ce qui concerne les abus particulièrement flagrants.

181. La délégation de la Suède a fait des remarques sur la question de la prévention des agissements pouvant induire le public en erreur en ce qui concerne l'enregistrement de noms de pays en noms de domaine, soulevée au paragraphe 35 du document SCT/S2/3, et a noté que cette activité peut être définie comme accordant à ces détenteurs un avantage déloyal sur leurs concurrents, ce qui pourrait être qualifié, en termes juridiques, de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris.

182. La délégation de la République de Corée s'est référée à la déclaration de la délégation de l'Allemagne et a déclaré que la création d'un nouveau domaine de premier niveau réservé exclusivement aux gouvernements n'est pas une solution acceptable car cela n'empêche pas l'enregistrement abusif de noms de pays dans d'autres domaines. Elle a noté que le nom généralement utilisé pour désigner son pays, la Corée, ne figure ni dans la norme ISO ni dans le Bulletin de l'ONU et a demandé comment les parties essentielles de chaque nom de pays, telles que la Corée pour la République de Corée et l'Amérique pour les États-Unis d'Amérique, peuvent être protégées. De plus, la délégation a demandé si les confédérations d'États et leurs sigles, par exemple la CEI, seront inclus. Elle a déclaré que le sigle généralement utilisé pour désigner la République de Corée n'est pas KOR ni KR comme cela apparaît dans la norme ISO et dans le Bulletin de l'ONU mais ROK, et a demandé si cela entrerait dans le champ de la protection. Enfin, elle a déclaré que l'alphabet coréen appelé Han-geul, qui est composé de signes phonétiques, permet de décrire tout nom de pays, et a demandé si les utilisations abusives d'autres noms de pays dans le DNS en alphabet coréen poseraient un problème.

183. Le Secrétariat a précisé que tout système accordant une protection aux variations de noms pouvant induire le public en erreur s'appliquera à la partie essentielle des noms.

184. La représentante de l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) a déclaré être contre les pratiques abusives et a fait observer qu'il existe un consensus entre les participants de la session spéciale sur ce qu'on entend par utilisation "abusive". La représentante a noté que, en ce qui concerne une éventuelle liste d'exclusion, les partisans ont envisagé l'application de liste en vue d'une protection contre l'enregistrement de noms de domaine identiques à des noms de pays uniquement et non pas contre des versions similaires pouvant induire le public en erreur, et a pris note de la question soulevée sur le point de savoir si une telle liste d'exclusion peut empêcher les gouvernements d'enregistrer leur propre nom de pays. La représentante a déclaré qu'un domaine de premier niveau réservé exclusivement à l'usage des gouvernements résoudrait le problème concernant la présence autorisée de telles entités dans le DNS. Elle a cependant noté que l'utilisation d'une liste d'exclusion n'est pas soutenue, parce qu'elle est trop large, étant donné que certains pays n'ont pas contesté l'enregistrement de leur nom de pays dans le DNS. La représentante, notant que la recherche qui a révélé plus de 450 000 noms de domaine contenant des chaînes de caractères correspondant à des noms de pays, a déclaré que l'exclusion de noms n'est réalisable que si elle concerne uniquement les noms identiques, ce qui n'est pas efficace pour empêcher les pratiques abusives, comme cela a été observé précédemment. Elle a déclaré que, en tout état de cause, la ruée prédatrice initiale des spéculateurs vers les enregistrements se ralentit et que bon nombre de ces enregistrements n'ont pas été renouvelés. La représentante a indiqué qu'un système destiné à empêcher tous les enregistrements de noms de pays en tant que noms de domaine n'est peut-être pas nécessaire et qu'il faut concentrer les efforts sur l'utilisation, selon le degré de gravité de celle-ci sur une échelle allant de l'agissement le moins abusif au plus abusif, comprenant la pornographie et le détournement à une extrémité de l'échelle, l'association non autorisée ou inappropriée et la confusion du public au milieu, l'utilisation de la propriété intellectuelle ou autre utilisation légale à l'autre extrémité. La représentante a fait observer que chaque pays peut avoir un point de vue différent sur quel agissement est considéré comme un abus, en fonction de sa politique nationale, par exemple au sujet de la liberté d'expression, et que par conséquent toute exclusion automatique est inadéquate. La représentante a souligné que, dans ce contexte, une procédure de règlement des litiges accélérée et efficace pourrait être utile pour traiter les cas d'abus flagrants, éventuellement avec un barème de taxes ajusté. Il a été demandé si une norme ou un accord international de lutte contre ces abus, par exemple contre la pornographie, offrirait un fondement juridique pour agir. La représentante a fait part aux participants de la procédure efficace "d'avis et de retrait" utilisée en droit américain, qui permet aux titulaires du droit d'auteur dont les droits sont lésés d'en informer le fournisseur de services et d'obtenir la déconnexion du site, le fournisseur de services étant ainsi également protégé contre la responsabilité juridique liée au contenu qui porte atteinte aux droits. La représentante a demandé de quelle manière on pourrait autoriser les États à agir contre l'utilisation abusive de leur nom sans créer un droit juridique sur le nom, solution que l'AIPLA n'appuie pas, et a avancé la possibilité de s'appuyer sur la notion de "qualité pour agir" plutôt que sur les droits, pour autoriser les États à engager des procédures de règlement des litiges contre les utilisations abusives de leurs noms de pays. La représentante a fait observer que les débats concernant les "droits" posent un problème du fait de la facilité avec laquelle la langue et la terminologie peuvent évoluer et suggérer que des droits existent, par exemple l'utilisation non contestée d'un nom de pays dans un nom de domaine qui est considérée comme autorisée par le pays.

185. La délégation des États-Unis d'Amérique a remercié la délégation de la Suède pour son intervention au sujet de l'article 10bis de la Convention de Paris et indiqué qu'ayant elle-même étudié le problème, elle s'est rendu compte qu'il existe de grandes divergences dans la façon dont les États reconnaissent le principe de concurrence déloyale et qu'il vaut mieux laisser la question aux tribunaux nationaux. C'est pourquoi la délégation a fait observer que tout cadre international fondé sur les principes de concurrence déloyale créerait en effet un nouveau droit international de par les décisions des experts des principes UDRP, en opposition avec les principes du deuxième processus de l'OMPI.

186. Le président a présenté une proposition de recommandation sur les noms de pays qui figure au paragraphe 209 et des délégations ont fait un certain nombre d'observations sur cette proposition.

187. La délégation d'Afrique du Sud a fait part de son soutien à la proposition du président.

188. La délégation de l'Australie a fait observer que le résumé du président constitue une avancée utile pour les points de vue exprimés lors de la réunion; la délégation a toutefois indiqué qu'elle n'appuie pas le point de vue du président.

189. La délégation des États-Unis d'Amérique a admis que la proposition du président résume les opinions des participants à la réunion tout en indiquant qu'elle n'appuie pas la proposition du président.

190. La délégation du Canada s'est dite d'accord avec les délégations de l'Australie et des États-Unis d'Amérique et a signalé qu'elle n'appuie pas la proposition du président.

191. Le Secrétariat a précisé qu'en ce qui concerne la liste de noms de pays qui serait fondée à la fois sur la norme ISO et sur le Bulletin de l'ONU, tout État qui souhaiterait inclure dans cette liste des noms supplémentaires communément utilisés pour désigner des pays doit en avertir le Secrétariat avant la fin du mois de juin 2002.

192. La délégation de la République de Corée a fait part de son soutien à la proposition du président. La délégation a indiqué qu'elle avait également posé une question sur la protection des noms de pays dans différents alphabets et demandé des éclaircissements sur la notion de "variation susceptible d'induire en erreur".

193. La délégation du Royaume-Uni a demandé si les membres pourraient également faire des observations sur le projet de rapport du président avant la fin du mois de juin.

194. Le Secrétariat a confirmé que les membres pourraient faire des commentaires sur le projet de rapport au cours de la seconde session spéciale puis élaborer d'autres commentaires à l'intention de l'Assemblée générale de l'OMPI en septembre.

195. La délégation de l'Indonésie a fait part de son soutien à la proposition du président et s'est déclarée favorable à la protection des variations de noms de pays.

196. La délégation de la Chine a demandé si elle pourrait faire des suggestions sur le(s) nom(s) de son pays d'ici la fin du mois de juin et, après confirmation par le Secrétariat, elle a indiqué que la liste de noms de pays élaborée doit, en ce qui concerne Hong Kong et Macao, être modifiée de façon que la mention "RAS" (région administrative spéciale) soit ajoutée aux deux.

197. La délégation de l'Australie a fait préciser qu'après la seconde session spéciale, la seule partie du rapport du président pouvant recevoir des suggestions concerne les noms couramment utilisés pour désigner des pays.

198. La délégation des Pays-Bas a demandé si la proposition du président a trait à un processus de règlement des litiges fondé sur les principes UDRP et le Secrétariat a précisé que cela figure au paragraphe 35 du document SCT/S2/3 qui fait partie de la proposition du président.

199. La délégation du Mexique a dit qu'en ce qui concerne la recommandation relative aux noms de pays, elle souhaite ne voir figurer dans la liste que les États.

200. La délégation de l'Argentine a remis en question la recommandation relative aux noms de pays et signalé que la liste proposée manque de clarté. La délégation s'est demandé si les membres du SCT doivent examiner la liste et, si c'est le cas, dans quel cadre. En conclusion, la délégation a indiqué qu'elle souhaite réserver la position de son pays sur la recommandation en question.

201. Le président a précisé qu'il a été demandé aux membres de proposer avant le 30 juin 2002 au Secrétariat tous les noms communément utilisés pour désigner des pays afin de les inclure dans la nouvelle liste de noms de pays pour lesquels une protection est recommandée dans le DNS et qu'il devrait s'agir d'une liste additionnelle limitée, comprenant des noms tels que Ceylan, Myanmar, Hollande et Russie.

202. La délégation du Maroc a confirmé souhaiter que les noms de pays soient protégés dans le DNS. Elle a signalé toutefois que la recommandation proposée ne donne aucune précision quant au mécanisme de protection dont il est question. La délégation a ajouté que les noms de pays devraient être identifiés grâce au Bulletin de l'ONU, étant donné que la liste en question a déjà été acceptée par les autorités nationales des États membres de l'OMPI, qui est elle-même une organisation spécialisée du système des Nations Unies. La délégation a dit que s'il s'avérait utile de modifier le Bulletin de l'ONU, cela pourrait être fait après approbation par l'organe approprié.

203. La délégation de l'Allemagne a fait observer que la session spéciale a privilégié la référence à la norme ISO et au Bulletin de l'ONU; elle a demandé si cela signifie que tous les noms figurant dans les deux listes seront inclus dans la nouvelle liste de pays à protéger, y compris ceux des entités qui ne sont pas des États, ou si la nouvelle liste ne comprendra que des États.

204. Le Secrétariat a indiqué que le terme "pays" a été choisi à cause de son utilisation historique sur l'Internet comme, par exemple, dans les noms de domaine de premier niveau qui sont des noms de code de pays. Il a signalé qu'entre la norme ISO et le Bulletin de l'ONU il n'y a que six variations mineures dans les noms des États et que ces variations pourront faire l'objet d'une protection grâce à la disposition sur la "variation susceptible d'induire en erreur" prévue dans le mécanisme de règlement des litiges envisagé. Le Secrétariat a indiqué que la session spéciale n'a pas expressément décidé si les entités qui ne sont pas des États, mais figurent dans la norme ISO, doivent bénéficier d'une protection en tant que "noms de pays" dans le cadre de cette procédure.

205. La délégation de l'Allemagne a déclaré qu'elle souhaite que seul le Bulletin de l'ONU soit utilisé pour l'établissement de la liste des noms de pays pouvant bénéficier d'une protection dans le DNS, de telle sorte que seuls les États seraient inclus.

206. La délégation de l'Australie, sans avoir de point de vue bien arrêté sur la question, s'est déclarée favorable à l'établissement d'une liste qui ne protégerait que les noms de pays dans le DNS et a fait observer que les variations de ces noms susceptibles d'induire en erreur seraient en tout état de cause protégées par la recommandation. La délégation a estimé que les membres peuvent souhaiter faire connaître au Secrétariat les noms qui doivent les désigner.

207. La délégation du Danemark a souligné qu'elle est favorable à l'utilisation de la norme ISO et du Bulletin de terminologie de l'Organisation des Nations Unies, y compris des noms des entités qui ne sont pas des États, parce qu'elle estime important que les noms de deux régions géographiques autonomes du Danemark, à savoir le Groenland et les îles Féroé qui ne figurent que dans la norme ISO mais ne désignent pas des États, soient protégés dans le DNS.

208. Étant donné les débats qui ont eu lieu au cours de la réunion, ainsi que les déclarations faites par plusieurs délégations et contrairement à ce qui est indiqué dans les paragraphes précédents du présent rapport, la délégation de l'Espagne a déclaré qu'elle serait en principe favorable à la seule utilisation du Bulletin de l'ONU pour établir la liste des noms de pays protégés dans le DNS; elle a souligné que seuls les États souverains peuvent obtenir une telle protection. En tout état de cause, la délégation de l'Espagne a pris note de la possibilité de formuler des observations sur le présent rapport, avant qu'il ne soit présenté à la prochaine session de l'Assemblée des États membres.

209. La délégation de la République de Corée a souligné l'importance qu'elle accorde à l'inclusion des parties essentielles des noms de pays, telles que Corée, dans la liste de noms qui doivent être protégés dans le DNS et noté qu'une protection accessoire par la mise en évidence d'une variation susceptible d'induire en erreur est insuffisante. La délégation a fait observer que, de son point de vue, la phrase du paragraphe 209.2.ii) ne traduit pas de façon exacte les diverses opinions des délégations sur la question à l'étude. Cela étant, la délégation estime qu'il conviendrait soit d'effacer le point ii) soit de remplacer les termes "variations susceptibles d'induire en erreur" par l'expression : "parties essentielles".

210. En conclusion, le président a dit que :

1. La plupart des délégations se sont prononcées en faveur d'une forme de protection des noms de pays contre l'enregistrement ou l'utilisation par des personnes n'ayant aucun lien avec les autorités constitutionnelles du pays en question.

2. En ce qui concerne les modalités de la protection, les délégations se sont prononcées pour les mesures suivantes :

i) Une nouvelle liste des noms de pays devra être établie à l'aide du Bulletin de terminologie de l'Organisation des Nations Unies et, le cas échéant, de la liste figurant dans la norme ISO 3166 (étant entendu que cette dernière comporte les noms de territoires ou entités qui ne sont pas considérés comme des États en droit international). Il convient de retenir à la fois la forme longue ou officielle et la forme abrégée des noms de pays, ainsi que toutes autres dénominations sous lesquelles les pays sont généralement connus et qu'ils auront notifiées au Secrétariat avant le 30 juin 2002.

ii) La protection doit s'étendre à la fois aux noms exacts et à leurs variations susceptibles d'induire en erreur.

iii) Chaque nom de pays doit être protégé dans la ou les langues officielles du pays considéré et dans les six langues officielles des Nations Unies.

iv) La protection doit s'étendre à tous les domaines de premier niveau, TLD génériques aussi bien que ccTLD.

v) La protection doit permettre de lutter contre l'enregistrement ou l'utilisation d'un nom de domaine identique ou semblable au point de prêter à confusion à un nom de pays, lorsque le détenteur du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom ni aucun intérêt légitime s'y attachant et lorsque ce nom est de nature telle que des utilisateurs risquent d'être à tort portés à croire qu'il existe une association entre le détenteur du nom de domaine et les autorités constitutionnelles du pays en question.

3. Les délégations de l'Australie, du Canada et des États-Unis d'Amérique se sont dissociées de cette recommandation.

 

Indications géographiques

211. Après le résumé par le Secrétariat des conclusions du rapport concernant le deuxième processus de l'OMPI sur la question des indications géographiques, le président a rappelé les conclusions auxquelles était parvenue sur ce point la première session spéciale, telles qu'elles figurent dans son rapport (document SCT/S1/6).

212. La délégation de la France a rappelé que la première session spéciale avait montré la nécessité de discuter des indications géographiques, et a regretté que peu de temps soit consacré à cette question lors de la seconde session. La délégation a indiqué qu'il était urgent d'aboutir à l'extension des principes UDRP aux indications géographiques eu égard aux préjudices causés qui restent aujourd'hui sans solution. La délégation a conclu qu'il était souhaitable de consacrer le temps nécessaire à la question de la protection des indications géographiques dans le système des noms de domaine.

213. La délégation du Japon a noté que la question de la protection des indications géographiques dans le DNS est une question complexe, et que, contrairement à ce qui se passe pour les noms de pays où l'on peut se prévaloir de la norme ISO et du Bulletin de l'ONU, il n'existe pas de liste semblable de noms ayant fait l'objet d'un accord pour les dénominations géographiques. La délégation a fait observer que cette question est étroitement liée à celles qui ont été évoquées dans d'autres enceintes, y compris le Conseil des ADPIC de l'OMC et a appelé à la prudence et à la vigilance vis-à-vis de ces autres débats.

214. La délégation de la Communauté européenne a fait part de son désaccord avec les recommandations du rapport concernant le deuxième processus de l'OMPI et déclaré qu'étant donné que les indications géographiques constituent un droit de propriété intellectuelle aussi important que les marques et un enjeu économique non négligeable pour certains membres, il conviendrait de les protéger en utilisant les principes UDRP dans le DNS. La délégation a conclu que la session spéciale devrait recommander la poursuite des débats sur la question de l'inclusion des indications géographiques dans les principes UDRP. Enfin, la délégation a noté que les réunions futures devraient débuter par les débats sur les indications géographiques étant donné que le temps qui leur est alloué dans cette session spéciale est trop court et elle a demandé au Secrétariat d'établir une liste des thèmes qui seront ultérieurement débattus sur cette question. La délégation a en outre précisé qu'il appartient à l'Assemblée générale de l'OMPI de décider quel est l'organe approprié pour poursuivre les débats sur ce thème.

215. La délégation de l'Australie a réitéré les objections qu'elle avait présentées au cours de la première session spéciale et insisté sur le fait qu'il est prématuré d'inclure les dénominations géographiques dans les principes UDRP. Tout en estimant qu'il est peu probable que des débats plus approfondis permettent d'aboutir à une conclusion sur ce thème, la délégation a déclaré qu'elle y prendrait part. Elle a noté que la présente session spéciale avait été constituée uniquement pour deux réunions et indiqué que, de son point de vue, les débats ultérieurs devraient avoir lieu au SCT, où la question des indications géographiques est déjà inscrite à l'ordre du jour. La délégation a déclaré qu'il appartient à l'Assemblée générale de l'OMPI de décider dans quelle enceinte les débats ultérieurs doivent se dérouler et indiqué que, tout en étant favorable à l'élaboration par le Secrétariat d'un document de travail, elle est d'avis que les membres puissent également présenter des documents sur cette question.

216. La délégation du Mexique a souligné que la question de la protection des indications géographiques dans le DNS doit être abordée mais qu'elle considère le moment mal choisi. Elle a toutefois noté qu'étant donné l'incertitude qui subsiste quant à la définition des indications géographiques, elle ne peut se prononcer pour le moment sur la nécessité de les protéger dans le DNS.

217. La délégation de l'Uruguay a aussi souligné l'importance des indications géographiques, indiquant en particulier qu'un chapitre de la législation uruguayenne sur les marques est consacré aux indications géographiques. Toutefois, la délégation a fait observer qu'il est prématuré d'examiner la question de la protection des indications géographiques dans le DNS compte tenu des divergences observées entre les différentes législations nationales sur cette notion.

218. La délégation de l'Argentine s'est associée aux délégations de l'Australie, du Japon, du Mexique et de l'Uruguay pour déclarer que les principes UDRP ne doivent pas être élargis aux indications géographiques, étant donné l'absence de normes internationales spécifiques en la matière. La délégation a toutefois souligné qu'il est nécessaire d'avancer dans le débat sur les indications géographiques et que ledit débat devrait avoir lieu dans le cadre des sessions ordinaires du SCT.

219. La délégation de la République de Corée a souscrit aux interventions du Mexique, de l'Uruguay et de l'Australie et noté que, bien que la question des indications géographiques dans le DNS soit une question importante, il n'existe pas encore de consensus international suffisant sur les questions pertinentes et que le moment n'est pas encore venu de prendre une décision. La délégation a indiqué que des débats sont en cours à l'OMC et laissé ouverte la question de futurs débats à l'OMPI.

220. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que le SCT ordinaire est engagé dans des travaux concernant l'établissement d'une norme internationale sur la question des indications géographiques et qu'aucun accord n'a encore été trouvé sur de nombreuses questions notamment la définition, les conditions, la propriété, l'utilisation, la création, l'annulation et d'autres questions fondamentales. La délégation a souligné que le SCT et le Conseil des ADPIC de l'OMC devraient résoudre ces questions avant que l'on puisse envisager de rajouter la protection des indications géographiques aux principes UDRP.

221. S'associant aux commentaires des délégations de l'Argentine, du Japon, de la République de Corée, des États-Unis d'Amérique et de l'Uruguay, la délégation du Guatemala a déclaré qu'il est prématuré de s'attaquer au sujet de la protection des indications géographiques dans le cadre de la session spéciale du SCT. La délégation a indiqué qu'elle a l'intention de poursuivre le débat sur cette question dans le cadre des sessions ordinaires du SCT.

222. Le président a exposé une proposition en déclarant que le moment n'est pas venu de prendre une décision sur cette question, que la session spéciale recommande que le débat sur la protection des indications géographiques dans le DNS se poursuive dans une enceinte et à un moment choisis par l'Assemblée générale de l'OMPI, que les délégués sont invités à présenter des propositions à l'Assemblée générale de l'OMPI et que le Secrétariat devrait rédiger un bref document sur ces questions telles qu'elles ont été débattues jusqu'ici.

223. La délégation de l'Argentine a maintenu son point de vue en ce qui concerne l'examen de la question de la protection des indications géographiques dans le cadre des sessions ordinaires du SCT et souligné qu'il est prématuré d'examiner la protection des indications géographiques dans le DNS compte tenu du fait que plusieurs questions fondamentales liées aux indications géographiques sont encore à l'étude dans le cadre des sessions en question.

224. La délégation de l'Australie, se référant à la proposition du président, a déclaré qu'il ne pourrait y avoir de débat significatif sur les indications géographiques dans le contexte du DNS avant que des progrès n'aient été réalisés dans les travaux du SCT sur les indications géographiques et noté que les questions spécifiques aux indications géographiques dans le DNS peuvent toujours être abordées dans le cadre du mandat permanent du SCT. La délégation a en outre indiqué qu'elle n'est pas favorable à une formulation impliquant que des débats ultérieurs sont recommandés. La délégation a souligné qu'il est nécessaire de mieux comprendre la question des indications géographiques dans le monde physique avant qu'un accord de droit international sur cette question ne puisse être répercuté dans le DNS.

225. La délégation de la Communauté européenne a exprimé son soutien à la proposition du président et déclaré que, de son point de vue, le but n'est pas d'harmoniser la position internationale sur les indications géographiques avant toute discussion sur la protection des indications géographiques dans le DNS. La délégation a noté qu'il existe encore des divergences de vues en ce qui concerne d'autres formes de propriété intellectuelle, telles que les brevets, mais que cela n'empêche pas la poursuite des débats. Elle a fait observer que les indications géographiques sont déjà définies dans l'Accord sur les ADPIC et que cette définition pourrait servir de base à la poursuite des débats qui, a-t-il été souligné, devraient se dérouler au sein de l'organe approprié choisi par l'Assemblée générale de l'OMPI.

226. La délégation de l'Uruguay a fait observer qu'il conviendrait d'étudier les législations nationales existantes en matière d'indications géographiques avant de débattre de leur protection au niveau international. Elle a souligné que cette étude devrait être réalisée dans le cadre des sessions ordinaires du SCT.

227. La délégation des États-Unis d'Amérique a souscrit aux interventions de l'Argentine et de l'Australie et reconnu qu'il est prématuré de recommander à l'Assemblée générale de l'OMPI d'organiser des réunions ou des débats supplémentaires sur la question des dénominations géographiques dans le DNS. La délégation a fait observer que les travaux normatifs qui se déroulent au sein du SCT doivent se poursuivre avant que des débats productifs puissent avoir lieu sur la question de l'inclusion des dénominations géographiques dans les principes UDRP. À cet égard, il a été indiqué que la Convention de Paris relative aux marques et au droit des brevets a été élaborée en 1880, ce qui fait que les membres ont eu plus de 100 ans pour parvenir à un consensus international sur les questions qu'elle soulevait. La délégation a fait observer que les indications géographiques figurent dans l'Accord sur les ADPIC depuis moins de 10 ans et qu'il faut donc davantage de temps avant d'envisager raisonnablement la tenue de débats sur les indications géographiques en relation avec le DNS.

228. La délégation de la France a affirmé que la question des indications géographiques était mieux comprise que l'on ne voulait le croire et souligné toute l'urgence à traiter de cette question. La délégation a rappelé que les cas d'enregistrements d'appellations d'origine et d'indications géographiques à titre de noms de domaine étaient nombreux. La délégation s'est, à ce titre, référée à un exemple récent concernant un nom de domaine relatif à une appellation de la région du bordelais, qui pointait sur un site sans connexion avec ladite appellation et dont le titulaire résidait en dehors du territoire français. La délégation a fait remarquer, suite à la déclaration de la délégation des États-Unis d'Amérique, que la Convention d'Union de Paris de 1883 se référait déjà aux appellations d'origine et qu'il serait étonnant que plus de cent ans plus tard, les appellations d'origine qui font partie du système de propriété intellectuelle ne fassent toujours pas l'objet d'une protection sur Internet comme c'est le cas pour les marques. La délégation a conclu en indiquant qu'à l'instar de la Communauté européenne, la France soutenait la proposition du président.

229. Les participants de la session spéciale

i) ont décidé qu'il n'est pas approprié de prendre des décisions définitives en ce qui concerne la protection des indications géographiques dans le système des noms de domaine;

ii) ont noté que des délégations ont estimé que la question doit être examinée d'urgence, alors que d'autres ont estimé qu'un certain nombre de questions fondamentales relatives à la protection des indications géographiques doivent être résolues avant de passer à la question de leur protection dans le cadre du système des noms de domaine;

iii) recommandent que l'Assemblée générale de l'OMPI charge le SCT d'examiner, pendant sa session ordinaire, cette question pour décider de la façon de traiter la question de la protection des indications géographiques dans le cadre du système des noms de domaine.

 

Autres questions

230. En ce qui concerne d'autres moyens disponibles face aux enregistrements abusifs de noms de domaine, les participants ont fait leurs les observations de l'OCDE dont il est fait état aux paragraphes 22 et suivants du document SCT/S2/INF/2, et qui ont été formulées par d'autres délégations, en ce qui concerne l'exactitude et l'intégrité des bases de données Whois.

231. Le présent rapport a été adopté par la Seconde session spéciale du comité permanent le 24 mai 2002.

 

[L'annexe I suit]


DÉCLARATION

de M. Hans Corell

Sous-secrétaire général aux affaires juridiques

Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies

au nom des conseillers juridiques

du système des Nations Unies

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels
et des indications géographiques de l'OMPI

Seconde session spéciale sur le rapport concernant le deuxième processus de
consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet

Genève, 21-24 mai 2002

 

Mesdames et Messieurs les membres du comité permanent, c'est pour moi un grand plaisir d'être ici et de m'adresser à vous au nom des conseillers juridiques du système des Nations Unies. Je vous remercie également d'avoir accepté le document sur les enregistrements de noms de domaine utilisant des noms ou sigles d'organisations internationales intergouvernementales sans autorisation, que j'ai présenté au nom des conseillers juridiques. Notre document résume le problème et propose au comité permanent des exemples de ces enregistrements abusifs, notamment certaines des affaires les plus célèbres.

En présentant aujourd'hui les points de vue des conseillers juridiques du système des Nations Unies, j'aimerais souligner que ces derniers sont experts dans toutes sortes de domaines différents parmi lesquels je pourrais mentionner : le maintien de la paix, le développement, le commerce, l'environnement, les réfugiés, la sécurité alimentaire, l'aviation civile, la culture, les relations de travail, les transports maritimes, la santé, le secteur bancaire, l'énergie atomique, la météorologie, l'interdiction des armes chimiques et l'interdiction complète des essais nucléaires. Le développement de la coopération internationale dans chacun de ces domaines disparates a montré que les solutions juridiques élaborées par les États sur la base de principes reconnus ont constitué les réponses les plus sûres, les plus justes et les plus cohérentes aux problèmes et aux questions d'ordre international.

À la suite du premier, et maintenant du deuxième, processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, votre organisation a été sollicitée pour apporter à l'ICANN son point de vue et ses compétences en ce qui concerne les propositions relatives à la gestion du système des noms de domaine. À cet égard, les États sont limités dans le cadre de votre organisation pour proposer des solutions à une myriade de problèmes concernant la gestion de l'Internet. Nous pensons que la diversité de points de vue des conseillers juridiques du système des Nations Unies peut aider l'OMPI à proposer ces solutions.

Les conseillers juridiques reconnaissent que les organisations internationales intergouvernementales ne sont pas les seules à faire face au problème des enregistrements abusifs de noms de domaine. Toutefois, ils s'inquiètent du fait que la procédure uniforme de règlement des litiges, les principes UDRP, ne donne pas à ces organisations des moyens efficaces de règlement des litiges concernant les enregistrements abusifs de ce type. Bien sûr les organisations internationales intergouvernementales, y compris celles qui font partie du système des Nations Unies, bénéficient de privilèges et d'immunités qui empêchent les tribunaux nationaux du monde entier de les soumettre à leur juridiction. Le but de ces privilèges et immunités est de faire en sorte que les organisations internationales intergouvernementales puissent réellement et efficacement s'acquitter de leurs importantes fonctions. Il importe de souligner que le fait qu'elles bénéficient d'une immunité vis-à-vis des tribunaux nationaux ne signifie pas que ces organisations sont au-dessus de la loi. En réalité, de nombreux textes accordant cette immunité, comme la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, prévoient que lorsque les organisations internationales intergouvernementales ne renoncent pas à leur immunité dans une affaire de droit privé, ces organisations doivent proposer un mode de règlement approprié. Ainsi donc, les immunités des organisations internationales intergouvernementales sont de nature juridictionnelle.

En ce qui concerne les procédures UDRP, comme vous le savez, toute partie qui n'aurait pas été satisfaite soit du déroulement, soit du résultat de ces procédures, peut saisir un tribunal compétent afin d'obtenir un examen de novo du litige. Par conséquent, l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales intergouvernementales s'inquiètent du fait que leur acceptation d'une procédure UDRP ne les soumette à la juridiction des tribunaux nationaux. C'est pourquoi ces organisations n'ont pas souhaité s'en remettre à une procédure UDRP pour régler leurs différends concernant les enregistrements abusifs de noms de domaine.

Les conseillers juridiques du système des Nations Unies reconnaissent que les principes UDRP donnent des moyens nécessaires pour régler efficacement les litiges relatifs aux noms de domaine. Tout ce que nous cherchons c'est une procédure appropriée qui compléterait les principes UDRP d'une façon qui respecterait le statut et les privilèges et immunités des organisations internationales intergouvernementales tout en leur offrant des recours efficaces contre les enregistrements abusifs de noms de domaine. Nous craignons que ce problème ne fasse qu'empirer avec la prolifération des noms de domaine génériques de premier niveau. Nous reconnaissons aussi bien sûr que toute procédure qui offrirait un recours efficace aux organisations internationales intergouvernementales devrait respecter des normes internationales tout aussi importantes concernant le droit de toute autre partie impliquée à une procédure équitable et en bonne et due forme.

Avec le rapport concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, votre organisation se prépare maintenant à adresser à l'ICANN ses recommandations concernant les propositions visant à améliorer le système des noms de domaine. Elles porteront, entre autres, sur la protection des noms des organisations internationales intergouvernementales. Les conseillers juridiques du système des Nations Unies ont l'honneur de solliciter que vos recommandations portent à la fois sur une proposition de procédure destinée à traiter rapidement les litiges relatifs aux enregistrements non autorisés de noms de domaine contenant des noms ou sigles d'organisations internationales intergouvernementales et sur une proposition de modification appropriée des principes UDRP prévoyant un tribunal arbitral indépendant et impartial qui respecterait les statuts, privilèges et immunités des organisations internationales intergouvernementales parties aux procédures d'arbitrage selon les principes UDRP. Ce tribunal devrait rendre en dernier ressort un arrêt obligatoire à la suite d'un examen de novo des décisions d'un tribunal arbitral statuant selon les principes UDRP dans le cas où l'une des parties à la procédure UDRP serait une organisation internationale intergouvernementale.

De façon plus générale, j'aimerais vous faire part d'un problème qui préoccupe de nombreux conseillers juridiques du système des Nations Unies – étant donné les débats limités que nous avons eus jusqu'ici sur cette question – à savoir que l'Internet, qui est devenu un forum mondial destiné à l'échange d'idées et d'informations et au commerce, ne soit régi par aucun traité. Or, comme vous le savez mieux que tout autre, les régimes et les normes juridiques internationales ne peuvent être ignorés dans le fonctionnement de l'Internet. Ainsi, le système des noms de domaine dont le fonctionnement, au moins pour les domaines génériques de premier niveau, est régi par une société californienne à but non lucratif sous contrat avec le Département du commerce des États-Unis – est déjà entré en conflit avec les intérêts de propriétaires de marques qui ont traditionnellement recours, du moins en partie, aux régimes juridiques internationaux et aux organismes internationaux tels que l'OMPI pour réglementer et protéger ces intérêts.

Nous trouvons extraordinaire que la gestion du système des noms de domaine, élément essentiel de l'Internet, soit confiée uniquement à une entité privée régie par le droit privé plutôt que d'être sous l'autorité d'un organe international représentatif régi par le droit public. Il est certain que dans le passé cela n'aurait pas été considéré comme un bon moyen de réglementation de phénomènes ayant un tel impact international. Certains ont fait valoir que la rapidité d'évolution de l'Internet et sa dynamique empêchent qu'il soit régi et contrôlé par une ou plusieurs organisations internationales intergouvernementales. Mais le fait que l'on ait demandé à l'OMPI, notamment à ce comité, de rassembler des points de vue et de formuler des recommandations sur toute une série de questions complexes et multiformes qui se posent dans le système des noms de domaine va à l'encontre de ces arguments. Et pourtant, le système des noms de domaine n'est que l'un des nombreux aspects de l'Internet qu'il est nécessaire de réglementer et de normaliser.

En tant que forum mondial qui évolue et qui promet de jouer un rôle de plus en plus important dans l'ère de l'information, l'Internet requiert encore une coopération internationale tant dans son fonctionnement que dans sa réglementation. Les organismes internationaux comme l'OMPI, qui représentent la communauté internationale, sont extrêmement bien placés pour favoriser une telle coopération. Comme de récents éléments nous l'ont rappelé, la coopération internationale est une exigence incontournable dans le monde d'aujourd'hui; elle ne saurait ni ne devrait être considérée comme un obstacle au progrès.

Nous savons pertinemment que l'OMPI peut estimer que cette question primordiale n'entre pas dans le cadre de son mandat. Toutefois, les États membres de l'OMPI et de ce comité en particulier sont mieux placés que beaucoup pour comprendre les problèmes et la nécessité de réglementations adaptées à l'avenir. Nous vous demandons donc instamment de soumettre ces questions à vos gouvernements. Quelle est l'instance appropriée pour traiter de la gestion de l'Internet y compris, en particulier, du fonctionnement du système des noms de domaine? Ces questions devraient-elles réellement demeurer entre les mains d'un organisme non gouvernemental régi par le droit privé et fonctionnant sous les auspices d'un seul état? Ne devrait-on pas plutôt les confier à la communauté internationale en ayant recours à un mécanisme de traité adapté? Ce qui précède ne signifie pas que le travail pratique de gestion du système des noms de domaine, notamment tel qu'il est actuellement réalisé par l'ICANN, ou d'autres aspects de l'Internet, y compris les procédés actuels permettant de résoudre les questions techniques, seraient très différents. Ces activités, comme cela a été le cas avec la coopération publique et privée au sein de l'Union internationale des télécommunications, peuvent continuer à dépendre d'organismes privés ou de processus régis par des principes établis par la communauté internationale.

Nous sommes conscients du fait que la solution à ces problèmes complexes exigera du temps et une réflexion attentive. En attendant, le système actuel de gestion de l'Internet doit s'attaquer au problème des enregistrements abusifs de noms de domaine utilisant les noms ou sigles d'organisations internationales intergouvernementales. Je vous remercie encore d'avoir donné aux conseillers juridiques du système des Nations Unies l'occasion de partager vos préoccupations et de vous présenter leur point de vue et leurs propositions sur cette question. Lorsque vous proposerez à l'ICANN des éléments concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, nous vous exhortons à y inclure une proposition visant à empêcher les enregistrements abusifs de noms de domaine utilisant les noms ou sigles d'organisations internationales intergouvernementales. De plus, nous vous demandons de bien vouloir faire en sorte que ces organisations puissent bénéficier de recours efficaces contre ce type d'enregistrement abusif.

Merci.

 

[L'annexe II suit]


 

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français)

(in the alphabetical order of the names in French)

 

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Enver DANIELS, Chief State Law Advisor, Department of Justice and Constitutional Development, Cape Town

Jody FORTUIN (Ms.), Assistant State Attorney, Department of Justice and Constitutional Development, Cape Town

Fiyola HOOSEN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

 

ALGÉRIE/ALGERIA

Nabila KADRI (Mme), directrice de la Division des marques, des dessins et modèles industriels et appellations d'origine, Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Alger

Nor-Eddine BENFREHA, conseiller, Mission permanente, Genève

 

ALLEMAGNE/GERMANY

Li-Feng SCHROCK, Senior Ministerial Counsellor, Federal Ministry of Justice, Berlin

Mechtild WESSELER (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

 

ARGENTINE/ARGENTINA

Marta GABRIELONI (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra

 

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Michael ARBLASTER, Deputy Registrar of Trademarks, Department of Industry, Science and Resources, IP Australia, Woden

 

AUTRICHE/AUSTRIA

Robert ULLRICH, Head of Department, Austrian Patent Office, Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology, Vienna

Peter STORER, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

 

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN

Natig VALIYEV, Head, Department of the Information, Azerbaijan Republic State Committee of Science and Engineering, Department of Patent and License, Baku

 

BANGLADESH

Toufiq ALI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Kazi Imtiaz HOSSAIN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Taufiqur RAHMAN, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

 

BARBADE/BARBADOS

Christopher Fitzgerald BIRCH, Deputy Registrar, Corporate Affairs and Intellectual Property Office, St. Michael

 

BÉLARUS/BELARUS

Irina EGOROVA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

 

BOLIVIE/BOLIVIA

Mayra MONTERO CASTILLO (Srta.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

 

BRÉSIL/BRAZIL

Maria Elizabeth BROXADO (Ms.), National Institute of Industrial Property (INPI),

Rio de Janeiro

Francisco CANNABRAVA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

 

CANADA

J. Bruce RICHARDSON, Policy Analyst, Intellectual Property Policy Directorate, Industry Canada, Victoria

Cameron MACKAY, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

 

CHINE/CHINA

WANG Li (Ms.), Trademark Examiner, International Registration Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce, Beijing

 

COLOMBIE/COLOMBIA

Luis Gerardo GUZMÁN VALENCIA, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

 

CÔTE D'IVOIRE

Désiré Bosson ASSOMOI, conseiller, Mission permanente, Genève

 

CROATIE/CROATIA

Željko MRŠIĆ, Head, Industrial Designs and Geographical Indications Department, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia, Zagreb

Željko TOPIĆ, Senior Advisor, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia, Zagreb

Jasna KLJAJIĆ (Ms.), Senior Administrative Officer, Section for International Registration of Distinctive Signs, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia, Zagreb

 

DANEMARK/DENMARK

Mikael Francke RAVN, Special Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Trade and Industry, Taastrup

Kaare STRUVE, Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Trade and Industry, Taastrup

 

ÉGYPTE/EGYPT

Ahmed ABDEL-LATIF, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

 

ÉQUATEUR/ECUADOR

Nelson VALASCO IZQUIERDO, Presidente, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito

Rafael PAREDES PROAÑO, Ministro, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente, Ginebra

 

ESPAGNE/SPAIN

Ana PAREDES PRIETO (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

Amélie CASTERA (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra

Antonio CARPINTERO SAIZ, Consejero Agricultor, Misión Permanente, Ginebra

 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Amy COTTON (Mrs.), Attorney-Advisor, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.

Dominic KEATING, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

 

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

Simco SIMJANOVSKI, Deputy Head of Department, Industrial Property Protection Office, Ministry of Economy, Skopje

Biljana LEKIK (Mrs.), Deputy Head of Department, Industrial Property Protection Office, Ministry of Economy, Skopje

 

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Valentina ORLOVA (Ms.), Head of Legal Department, Russian Agency for Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

Liubov KIRIY (Ms.), Acting Head of Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Moscow

 

FRANCE

Marianne CANTET (Mlle), chargée de mission auprès du Service du droit international et communautaire, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris

Fabrice WENGER, juriste, Institut national des appellations d'origine (INAO), Paris

Michèle WEIL-GUTHMAN (Mme), conseillère (affaires juridiques), Mission permanente, France

 

GHANA

Bernard TAKYI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

 

GRÈCE/GREECE

Andreas CAMBITSIS, Ministry of Foreign Affairs, Athens

 

GUATEMALA

Andrés WYLD, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

 

HONDURAS

Marvin Francisco DISCUA SINGH, Sub-Director General de Propiedad Intelectual, Secretaria de Industria y Comercio, Tegucigalpa

Karen CIS ROSALES (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

 

HONGRIE/HUNGARY

Veronika CSERBA (Ms.), Legal Officer, Hungarian Patent Office, Budapest

 

INDE/INDIA

Homai SAHA (Mrs.), Minister, Permanent Mission, Geneva

 

INDONÉSIE /INDONESIA

Yuslisar NINGSIH (Mrs.), Head of the Sub-Directorate of Legal Services, Directorate of Trademarks, Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Justice and Human Rights, Jakarta

Iwan WIRANATAATMADJA, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Dewi M. KUSUMAASTUTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Ramadansyah HASAN, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

 

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Seyed Mohssen ALI SOBHANI, Legal Expert, International Legal Affairs Department, Ministry of Foreign Affairs, Tehran

Zahra BAHRAINI, Senior Expert of Trademarks, Industrial Property Office, Tehran

 

IRAQ

Ghalib ASKAR, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

 

ITALIE/ITALY

Pasquale IANNATUONO, conseiller juridique, Ministère des affaires étrangères, Rome

Fulvio FULVI, Commercial Attaché, Mission permanente, Genève

 

JAMAÏQUE/JAMAICA

Symone BETTON (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

 

JAPON/JAPAN

Yoshihiro NAKAYAMA, Assistant Director, International Affairs Division, General Affairs Department, Patent Office, Tokyo

Takahiro MO CHIZUKI, Senior Unit Chief, Media and Content Divison, Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Keiko NAKAGAWA (Ms.), Unit Chief, Intellectual Property Policy Office, Economic and Industrial Policy Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Yoshihiro IZAWA, Assistant Section Chief, Computer Communications Division, Telecommunications Bureau, Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications, Tokyo

Yasuhito TAMADA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Takashi YAMASHITA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

 

JORDANIE/JORDAN

Shaker HALASA, Assistant Director, Directorate of Industrial Property Protection, Ministry of Trade and Industry, Amman

 

KENYA

Juliet GICHERU (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

 

LETTONIE/LATVIA

Janis ANCITIS, Senior Examiner-Counsellor, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga

 

LIBAN/LEBANON

Rola NOUREDDINE (Mlle), premier secrétaire, Mission permanente, Genève

 

LITUANIE/LITHUANIA

Algirdas STULPINAS, Head, Division of Trademarks and Industrial Designs, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

 

LUXEMBOURG

Christiane DISTEFANO (Mme), conseiller, Représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève

 

MAROC/MOROCCO

Adil EL MALIKI, chef du Département de l'information et de la communication, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Casablanca

Khalid SEBTI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

 

MAURICE/MAURITIUS

Marie Jose NETA (Mrs.), Principal Patents and Trademarks Officer, Ministry of Industry and International Trade, Port-Louis

 

MEXIQUE/MEXICO

Jose Alberto MONJARAS OSORIO, Coordinador de Conservación de Derechos, Dirección Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

Miguel CASTILLO PÉREZ, Subdirector de Asuntos Multilaterales y Cooperación Técnica Internacional de la Dirección de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

Karla ORNELAS LOERA (Sra.), Tercera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra

Oscar ROBLES, Director, NIC-México, México

Arturo AZUARA, Asesor legal, NIC-México, México

 

NIGER

Trapsida Jérôme OUMAROU, directeur du développment industriel, Ministère du commerce et de la promotion du Secteur privé, Niamey

 

NIGERIA

Aliyu Muhammed ABUBAKAR, Counsellor, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

 

NORVÈGE/NORWAY

Solrun DOLVA (Mrs.), Head of Section, National Trademarks, Norwegian Patent Office, Oslo

 

PAKISTAN

Mohammad MOHSIN, Registrar, Trade Mark Registry, Karachi

 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE/PAPUA NEW GUINEA

Gai ARAGA, Registrar of Intellectual Property Office, Investment Promotion Authority (IPA), Ministry of Trade and Industry, Port Moresby

 

PARAGUAY

Carlos César GONZÁLEZ RUFINELLI, Director de la Propiedad Industrial, Dirección de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria y Comercio, Asunción

Rodrigo Luis UGARRIZA DIAZ-BENZA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

 

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Simone MEIJER (Mrs.), Senior International Policy Advisor, Directorate General for Telecommunications and Post, The Hague

Nicole HAGEMANS (Ms.), Legal Advisor on Intellectual Property, Ministry of Economic Affairs, The Hague

Jennes DE MOL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

 

PHILIPPINES

Ma. Angelina M. Sta. CATALINA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

 

PORTUGAL

José Paulo serrão, chef de département, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Ministère de l'économie, Lisbonne

José Sergio de CALHEIROS DA GAMA, conseiller juridique, Mission permanente, Genève

 

QATAR

Ahmed AL-JEFAIRI, Director, Trade Marks Department, Directorate of Commercial Affairs, Ministry of Finance, Economy and Trade, Doha

 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

AHN Jae-Hyun, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO/ DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO

Ngalamulume TSHIWALA, conseiller juridique, Ministère de la culture et des arts, Kinshasa

M. NZASI, chargé de la coopération à l'Administration centrale de la culture, Kinshasa

Yoka Lye MUDABA, conseiller culturel et coordinateur de la Société nationale des droits d'auteur, Kinshasa

Basi NGABO, chef de Bureau au Ministère des affaires étrangères, Kinshasa

Adrienne SONDJI-BOKABO (Mme), conseillère chargée de la propriété industrielle et de la normalisation, Ministère de l'industrie, du commerce et des petites et moyennes entreprises, Kinshasa

Fidèle SAMBASSI, Ministre conseiller, Mission permanente, Genève

 

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Svetlana MUNTEANU (Mrs.), Head, Trademarks and Industrial Designs Direction, State Agency on Industrial Property Protection (AGEPI), Kishinev

Roumanie/ROMANIA

Constanta MORARU (Mrs.), Head, Legal and International Affairs Division, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest

Alice POSTĂVARU (Ms.), Head, Legal Bureau, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest

 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeff WATSON, Senior Policy Advisor, The Patent Office, Department of Trade and Industry, Newport

Joseph BRADLEY, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

 

RWANDA

Edouard BIZUMUREMYI, expert, Mission permanente, Genève

 

SINGAPOUR/SINGAPORE

S. TIWARI, Principal Senior State Counsel, International Affairs Division, Attorney-General's Chambers, Singapore

 

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Barbara ILLKOVÁ (Mme), conseiller, Représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève

 

SOUDAN/SUDAN

Hurria ISMAIL ABDEL MOHSIN (Mrs.), Senior Legal Advisor, Commercial Registrar General's, Ministry of Justice, Khartoum

 

SRI LANKA

Prasad KARIYAWASAM, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Gothami INDIKADAHENA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

 

SUÈDE/SWEDEN

Per CARLSON, Judge, Court of Patent Appeals, Ministry of Justice, Stockholm

 

SUISSE/SWITZERLAND

Ueli BURI, chef du Service du droit général, Division du droit et des affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

Stefan FRAEFEL, conseiller juridique, Service juridique, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

 

THAÏLANDE/THAILAND

Vachra PIAKAEW, Trademark Registrar, Trademark Office, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, Nonthaburi

Supark PRONGTHURA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

 

TUNISIE/TUNISIA

Zied DRIDI, chef du Service du commerce électronique, Agence tunisienne d'Internet, Tunis

Nejib BELKHIR, délégué, Mission permanente, Genève

 

TURQUIE/TURKEY

Yüksel YÜCEKAL, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO)

 

UKRAINE

Vasyl BANNIKOV, Head, Division of Trademarks and Industrial Designs Applications Examination, State Enterprise, Ukrainian Industrial Property Institute, State Department of Intellectual Property, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv

 

URUGUAY

Graciela ROAD D'IMPERIO (Sra.), Directora Asesoría Jurídica, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Montevideo

Alejandra DE BELLIS (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra

 

VENEZUELA

Virginia PÉREZ PÉREZ (Srta.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra

 

YÉMEN/YEMEN

Hamoud AL-NAJAR, Economic Attaché, Permanent Mission, Geneva

 

YOUGOSLAVIE/YUGOSLAVIA

Mirela BOŠKOVIC (Ms.), Senior Counsellor, Head of the Department for Trademarks, Federal Intellectual Property Office, Belgrade

 

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE* (CE)/EUROPEAN COMMUNITY* (EC)

Víctor SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES, Official, Industrial Property Unit, European Commission, Brussels

Isabelle VAN BEERS (Mrs.), Administrator, European Commission, Brussels

Roger KAMPF, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

 

 

II. ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES

 

COMORES/COMOROS

Mohamed AFFANE, professeur et spécialiste en Internet, Moroni

Antulat Ali HOUMADI (Mme), spécialiste en ordinateur et responsable chef du Service impôt, Mutsamudu

 

PALAOS/PALAU

Gerald G. MARRUG, Assistant Attorney General, Ministry of State, Koror

 

 

III. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/

INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU)/UNITED NATIONS ORGANISATION (UNO)

Hans CORELL, Under-Secretary-General for Legal Affairs, The Legal Counsel, New York

Ulrich von BLUMENTHAL, Senior Legal Liaison Officer, Geneva

 

BUREAU BENELUX DES MARQUES (BBM)/BENELUX TRADEMARK OFFICE (BBM)

E. L. SIMON, directeur adjoint, Application des lois, La Haye

 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (BIT) /INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (ILO)

Kelvin WIDDOWS, Senior Legal Officer, Geneva

Tilmann GECKELER, Legal Officer, Geneva

Giovanna M. BEAULIEU (Mrs.), Legal Officer, Geneva

 

CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL (CCI)/INTERNATIONAL TRADE CENTER (ITC)

Gian Piero T. ROZ, Director, Division of Program Support, Geneva

 

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR)/INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC)

Gabor RONA, Legal Advisor, Geneva

 

COMMISSION PRÉPARATOIRE DE L'ORGANISATION DU TRAITÉ D'INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES (OTICE)/PREPARATORY COMMISSION FOR THE COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY ORGANIZATION (CTBTO)

Hans HOLDERBACH, Legal Officer, Vienna

 

CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CCNUCC)/UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC)

Seth OSAFO, Senior Legal Adviser, Intergovernmental and Legal Affairs Sub-programme, Bonn

 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE/INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES

Christopher LAMB, Head, Humanitarian Advocacy Department, Geneva

Jill KOWALKOWSKI (Ms.), Officer, Humanitarian Advocacy Department, Geneva

Frank MOHRHAUER, Legal Officer, Governance Support and Legal Department, Geneva

Carolyn OXLEE (Ms.), Senior Officer, Strategy Communication Department, Geneva

 

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPMENT ÉCONOMIQUES (OECD)/ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD)

David H. SMALL, Director of Legal Affairs, Directorate for Legal Affairs, Paris

 

ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE (OAU)/ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY (OAU)

Francis MANGENI, Counsellor, Permanent Delegation, Geneva

 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL (ONUDI)/UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO)

Alberto DI LISCIA, Assistant Director General, Director, UNIDO Office at Geneva

 

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (OIM)/INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)

Richard PERRUCHOUD, Legal Adviser/Executive Officer, Geneva

Shyla VOHRA (Ms.), Legal Officer, Geneva

 

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE (OMM)/WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO)

Iwona RUMMEL-BULSKA (Mrs.), Senior Legal Adviser, Geneva

 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

Thomas S. R. TOPPING, Legal Counsel, Geneva

L. RAGO, Department of Essential Drugs and Medicines Policy, Geneva

Anne MAZUR (Ms.), Senior Legal Officer, Geneva

 

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Thu-Lang Tran WASESCHA (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva

Jean-Guy CARRIER, Expert, Geneva

 

UNION POSTALE UNIVERSELLE (UPU)/UNIVERSAL POSTAL UNION (UPU)

Odile MEYLAN BRACCHI (Mme), chef des affaires juridiques, Berne

Berit ASLEFF (Mme), juriste, Affaires juridiques, Berne

 

 

IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

 

Agence pour la protection des programmes (APP)/Agency for the Protection of Programs (APP)

Daniel DUTHIL, pésident, Paris

Didier ADDA, membre du Comité exécutif, Paris

 

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual Property Law Association (AIPLA)

J. Allison STRICKLAND (Ms.), Chair, AIPLA Trademark Treaties and International Law Committee, Arlington

 

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Henning HARTE-BAVENDAMM, Hamburg

 

Association internationale des juristes du droit de la vigne et du vin (AIDV)/International Wine Law Assocation (AIDV)

Douglas D. REICHERT, Geneva

 

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

Gerd F. KUNZE, President, Zurich

Dariusz SZLEPER, Assistant to the Reporter General, Paris

 

Association japonaise des marques/ Japan Trademark Association (JTA)

Tomoko NAKAJIMA (Ms.), Vice-chair of International Activities Committee, Tokyo

 

Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC)/Cognac National Interdisciplinary Office (BNIC)

Ambroise AUGÉ, directeur juridique adjoint, Cognac

 

Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI)/Center for International Industrial Property Studies (CEIPI)

François CURCHOD, professeur associé à l'Université Robert Schuman, Strasbourg

 

Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique (EFPIA)/European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Tessa LAM (Ms.), Group Head, Trademarks & Brands Department, Novartis International AG, Basel

Ann ROBINS (Ms.), Manager Legal Affairs, Brussels

 

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)

Coleen MORRISON (Mrs.), Group Reporter for CET (Commission d'étude et de travail), Ottawa

 

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

Theresa SWINEHART (Ms.), Counsel for International Legal Affairs, Marina del Rey

Philip SHEPPARD, Chair, Domain Name Supporting Organization (DNSO), Names Council, Brussels

 

Institut Max-Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de la concurrence (MPI)/Max-Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law (MPI)

Eva-Irina von GAMN (Ms.), Scientific Researcher, Munich

 

Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC)/International League of Competition Law (LIDC)

François BESSE, Besse & von Bentivegni Schaub, Lausanne

 

Réseau informatique universitaire et de recherche (NASK)/Research and Academic Computer Network (NASK)

Anna PIECHOCKA (Ms.), Lawyer, Warsaw

Société Internet/Internet Society

Lynn ST. AMOUR (Ms.), President and Chief Executive Officer, Geneva

Rosa DELGADO (Ms.), Member of the Board of Trustees, Geneva

 

V. BUREAU/OFFICERS

 

Président/Chair: S. TIWARI (Singapour/Singapore)

Vice-présidents/Vice-Chairs: Valentina ORLOVA (Mme) (Fédération de Russie/Russian Federation)

Ana PAREDES PRIETO (Mme) (Espagne/Spain)

Secrétaire/Secretary: David MULS (OMPI/WIPO)

 

VI. BUREAU INTERNATIONAL

DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/

INTERNATIONAL BUREAU OF
THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

 

Francis GURRY, sous-directeur général/Assistant Director General

David MULS, chef de la Section du commerce électronique, Bureau des affaires juridiques et structurelles et du Système du PCT/Head, Electronic Commerce Section, Office of Legal and Organization Affairs and PCT System

Lucinda JONES (Mlle), juriste principale à la Section du commerce électronique, Bureau des affaires juridiques et structurelles et du Système du PCT /Senior Legal Officer, Electronic Commerce Section, Office of Legal and Organization Affairs and PCT System

Takeshi HISHINUMA, juriste adjoint à la Section du commerce électronique, Bureau des affaires juridiques et structurelles et du Système du PCT /Associate Legal Officer, Electronic Commerce Section, Office of Legal and Organization Affairs and PCT System

Catherine REGNIER (Mlle), juriste adjointe à la Section du commerce électronique, Bureau des affaires juridiques et structurelles et du Système du PCT /Assistant Legal Officer, Electronic Commerce Section, Office of Legal and Organization Affairs and PCT System

 

[Fin de l'annexe et du document/
End of Annex and of document/
Fin del Anexo y del documento]


* Sur une décision du Comité permanent, les Communautés européennes ont obtenu le statut de membre sans droit de vote.

* Based on a decision of the Standing Committee, the European Communities were accorded Member status without a right to vote.