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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Visa Europe Limited contre LFX

Litige n° DFR2010-0047

1. Les parties

Le requérant est Visa Europe Limited, Paris, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le défendeur est LFX, Paris, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <cartableusb.fr> enregistré le 10 décembre 2009.

Le prestataire Internet est la société Afnic.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Visa Europe Limited auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 9 Décembre 010.

Le 10 décembre 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 10 décembre 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “ r” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur le 23 décembre 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 janvier 2011. Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 12 janvier 011.

Le 19 janvier 2011, le Centre nommait Martine Dehaut comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le requérant est la société de droit britannique Visa Europe Limited.

Cette société est titulaire de différents droits de marque français et communautaires portant sur l’expression CARTE BLEUE, prise seule ou associée à des éléments semi-figuratifs. Dans le cadre de la présente procédure, l’Expert relève tout particulièrement que le requérant est, par suite d’une cession inscrite à l’INPI préalablement au dépôt de la demande, titulaire de la marque française dénominative CARTE BLEUE No. 96 645 267.

La société Visa Europe Limited invoque le fait que la marque CARTE BLEUE jouit d’une importante notoriété en France. Aucun document n’est toutefois versé au dossier permettant de corroborer cette information, et par ailleurs aucune information n’est fournie concernant les activités du requérant.

Le défendeur est la société française LFX. En réponse à la demande, le défendeur expose notamment ce qui suit : LFX est une société holding possédant des participations dans des sociétés de nouvelles technologies. Une de ses filiales est la société Milliweb, dont l’activité s’étend à l’édition de logiciels de bureaux numériques mobiles : “à ce jour, près d’un million de bureaux numériques reposant sur les briques logicielles de Milliweb ont été diffusés. Les principaux usagers de nos bureaux sont des collégiens et des lycéens. Ces bureaux sont quasi exclusivement distribués aux élèves sur des clés USB, par des collectivités concernées. Dans le secteur de l’éducation nos bureaux sont aussi appelés “CARTABLES numériques”.”

Le nom de domaine litigieux, réservé par le défendeur fin 2009, n’est pas exploité. Il renvoie simplement les internautes vers une page de l’unité d’enregistrement OVH.

Les conditions dans lesquelles le requérant a pris connaissance du nom de domaine <cartableusb.fr> ne sont pas exposées dans la demande. Le requérant précise uniquement avoir mis le défendeur en demeure de radier le nom de domaine litigieux et ne pas avoir obtenu de réponse, mais cet élément n’est pas corroboré.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les arguments exposés par la société Visa Europe Limited au soutien de la demande sont, pour l’essentiel, les suivants :

“Le nom de domaine <cartableusb.fr> est quasi identique au signe CARTE BLEUE tel que protégé par le requérant. En effet, la substitution u premier “e” par un “a” et l’adjonction des lettres “sb” à la fin ne sont pas suffisants pour écarter le risque de confusion, et l’élément CARTE BLEUE qui sera facilement identifié par le consommateur retiendra l’attention de ce dernier, qui en outre connaît parfaitement cette dénomination en tant que marque. (…). Un consommateur qui ferait une erreur typographique en cherchant le nom Carte Bleue sur Internet pourra être redirigé vers les noms de domaine Cartableusb.fr et donc vers un site Internet inactif ce qui peut porter préjudice à l’image de VISA EUROPE LIMITED. En tout état de cause, et quels que soient les produits et services pour lequel le nom de domaine litigieux est utilisé, la réputation et la renommée de CARTE BLEUE est telle que les droits du requérant ne pourraient coexister avec le nom de domaine litigieux”.

Le requérant demande dès lors le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Suite aux explications concernant ses activités et résumées au point 4 ci-dessus, le Défendeur expose en substance les arguments suivants :

“Le nom de domaine <cartableusb.fr> est un nom composé des deux mots clés principaux de l’activité dédiée à l’éducation : CARTABLE et USB”. (…). Cartableusb.fr est un nom de domaine, pas une marque, ce qui sous-entend que cette adresse doit être saisie, dans la barre de navigation d’un navigateur internet vraisemblablement. La probabilité pour qu’une saisie passe de “cartebleue” à “cartableusb” est quasi nulle : il faudrait en effet saisir un “a” à la place d’un “e”, dans un premier temps, puis il faudrait commettre une deuxième erreur en saisissant les deux lettres “sb” à la place du “e” final”.

6. Discussion

Conformément à l’article 20(c) du Règlement, “L’Expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

(i) Droits du requérant sur le nom de domaine

Le requérant est titulaire de divers droits de marque en vigueur en France sur l’expression CARTE BLEUE, dont il invoque une atteinte. A ce titre, le requérant est bien-fondé à tenter d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

Conformément à l’article 1 du Règlement, on entend par atteinte aux droits des tiers “une atteinte aux droits des tiers, en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”.

L’Expert constate que le nom de domaine litigieux présente certaines similitudes avec l’expression CARTE BLEUE, notamment visuelles.

Cela étant, il convient de rappeler le contexte particulier dans lequel les signes CARTE BLEUE et <cartableusb.fr> sont comparés : le signe litigieux est un nom de domaine, ce qui implique que les internautes peuvent y être confrontés de deux façons : soit un internaute saisit directement le nom de domaine dans la barre d’adresse d’un navigateur ou dans un moteur de recherche, soit il y est confronté par l’affichage d’un lien hypertexte (par exemple suite à une recherche effectuée sur un autre terme, ou dans un courriel).

Si l’on prend la première hypothèse, invoquée à l’appui de la demande : le requérant n’explique nullement dans quelles conditions un Internaute, même très maladroit, pourrait saisir par erreur le terme “cartableusb” en lieu et place de “cartebleue”. L’Expert peut à la limite accepter qu’un Internaute saisisse la lettre “a” en lieu et place de la lettre “e” de “carte” : Après tout, sur les claviers “AZERTY” utilisés en France ces lettres ne sont en effet séparées que par la lettre “z”. Mais la probabilité qu’à cette erreur s’ajoute l’adjonction en fin de terme des lettres “s” et “b” est pratiquement nulle.

Si l’on prend la seconde hypothèse: le requérant estime qu’à l’issue d’une recherche effectuée avec une erreur typographique, un Internaute pourrait être redirigé vers le site inactif “www.cartableusb.fr”. Ceci est tout autant improbable, puisque cela supposerait encore une fois qu’un Internaute effectue une saisie très erronée du terme “carte bleue” lors de la recherche. Par ailleurs, l’Expert constate qu’à l’issue d’une recherche sur le terme “cartebleusb”, un moteur de recherche affiche des résultats exclusivement liés aux “cartables usb”.

C’est en ce sens que la présente affaire doit être distinguée des procédures citées par le requérant à l’appui de la demande : au sein de noms de domaines tels que <carte-bleue-suisse.com> et <carte-bleue-anonyme.com> la marque du requérant est reproduite à l’identique, est immédiatement identifiable, et est suivie d’un terme géographique (“suisse“) ou générique (“anonyme“).

En définitive, la demande repose sur une hypothèse largement improbable de typosquatting.

A titre surabondant, l’Expert constate que le nom de domaine litigieux est constitué de la juxtaposition du terme CARTABLE et du terme USB. Ainsi que l’a exposé le défendeur, le choix de ce nom de domaine répond à l’idée d’évoquer l’image du cartable d’écolier ou d’étudiant auquel se substituent désormais des clés USB équipées de logiciels.

Une recherche indépendante effectuée par l’Expert confirme que le fondateur et actuel défendeur est également le gérant de la société Milliweb, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 511 960 304. Or, le site Internet de cette société contient effectivement de nombreux développements sur les cartables USB.

Autrement dit, aux yeux de l’Expert, le défendeur paraît avoir un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et a manifestement agi de bonne foi lors de l’enregistrement du nom de domaine. Il s’est écoulé un an pratiquement jour pour jour entre la réservation du nom de domaine et le dépôt de la présente demande, et en tout état de cause l’absence d’utilisation du nom de domaine pendant ce laps de temps relativement court n’a rien d’anormal aux yeux de l’Expert.

La nature générique du nom de domaine <cartableusb.fr> ne permet pas de retenir une atteinte à la renommée de la marque CARTE BLEUE. Le risque de dilution ou de profit indu au détriment d’une marque renommée, dans l’hypothèse où le nom de domaine litigieux n’est pas exploité, n’est généralement reconnu que lorsque l’expert a la conviction qu’il n’est pas envisageable que ledit nom de domaine puisse faire l’objet d’une exploitation légitime, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce.

Pour ces motifs, la demande doit manifestement être rejetée.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne le rejet de la demande.

Martine Dehaut
Expert
Le 4 février 2011