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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Confédération Nationale du Crédit Mutuel et Groupe des Assurances du Crédit Mutuel contre Assurances ECG

Litige n° DFR2010-0034

1. Les parties

Les Requérants sont la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, Paris et Strasbourg, France, représenté par Meyer & Partenaires, France.

Le Défendeur est Assurances ECG, Paris, France.

2. Noms de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne les noms de domaine <comparateur-credit-mutuel-assurances.fr>, <comparateur-credit-mutuel.fr>, <comparatif-credit-mutuel-assurances.fr>, <comparatif-credit-mutuel.fr>.

Le prestataire Internet est la société Gandi Role.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 6 octobre 2010.

Le 7 octobre 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 7 octobre 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 11 octobre 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 31 octobre 2010. Le Défendeur n’a pas fait parvenir sa réponse. Le 3 novembre 2010 le Centre a notifié le défaut du Défendeur.

Le 19 novembre 2010, le Centre nommait Michel Vivant comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

La Confédération Nationale du Crédit Mutuel (ci-après “Crédit Mutuel”), association régie par la loi de 1901, et le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, société anonyme, occupent une place reconnue dans le secteur bancaire comme celui de la “bancassurance”.

Le Crédit Mutuel et/ou le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel sont titulaires de plusieurs marques françaises semi-figuratives CREDIT MUTUEL ainsi que de marques françaises ou communautaires associant les termes “Crédit Mutuel” à d’autres éléments: ASSURANCES CREDIT MUTUEL et CREDIT MUTUEL LA BANQUE A QUI PARLER.

Le Crédit Mutuel a, par ailleurs, enregistré les noms de domaine <creditmutuel.mobi> et <creditmutuel.eu>, tandis qu’une filiale du groupe (Euro-Information SAS) a de son côté enregistré toute une série de noms de domaine construits sur les termes “Crédit Mutuel”, tels que <creditmutuel.fr>, <creditmutuel.com>, <creditmutuel.net>.

Le Crédit Mutuel et le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel ont constaté l’enregistrement par le Défendeur des noms de domaine <comparateur-credit-mutuel-assurances.fr>, <comparatif-credit-mutuel-assurances.fr>, <comparateur-credit-mutuel.fr> et <comparatif-credit-mutuel.fr>.

Les indications fournies par le WhoIs, et notamment le fait que soit indiquée une adresse fantaisiste, laissant penser que la société mentionnée comme l’auteur des enregistrements a été victime d’une usurpation d’identité, les Requérants, ne pouvant régler amiablement la situation litigieuse, décidèrent en conséquence de déposer une demande auprès du Centre.

5. Argumentation des parties

A. Requérants

Les Requérants font valoir explicitement (points A et B de la demande)

- que les deux entités Requérantes ont des droits sur la dénomination “Crédit Mutuel”;

- que “l’enregistrement ou l’utilisation des noms de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des Requérants sur les dénominations Crédit Mutuel et Assurances Crédit Mutuel”.

Ils complètent leur argumentation en faisant valoir que les agissements du Défendeur ont le caractère d’un comportement déloyal.

S’agissant du premier point, le Crédit Mutuel et le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel font état de plusieurs marques françaises semi-figuratives CREDIT MUTUEL et de marques françaises ou communautaires associant les termes “Crédit Mutuel” à d’autres éléments: ASSURANCES CREDIT MUTUEL et CREDIT MUTUEL LA BANQUE A QUI PARLER.

Le Crédit Mutuel met, par ailleurs, en avant les noms de domaine <creditmutuel.mobi> et <creditmutuel.eu>, qu’il a enregistrés à son nom.

Bien que l’enregistrement ne soit pas de leur fait, les Requérants mettent enfin en avant l’enregistrement de toute une série de noms de domaine construits sur les termes “Crédit Mutuel”, tels que <creditmutuel.fr>, <creditmutuel.com>, <creditmutuel.net> par une filiale du “groupe”.

Les Requérants plaident encore le caractère notoire, renommé ou réputé de leurs marques, démontré selon eux tant par le fait d’une “exploitation intensive et soutenue depuis plus de cent ans” que par le fait qu’une requête sur Google, sur la dénomination Crédit Mutuel, donne 5 140 000 résultats.

Pour ce qui est du second point (atteinte aux droits des requérants), les Requérants font valoir que l’enregistrement comme l’utilisation des noms de domaine litigieux porte atteinte à leurs droits.

Pour cela, les Requérants font d’abord valoir que ces noms de domaine qui reprennent la marque CREDIT MUTUEL, avec les mêmes lettres, “identiques et placées dans le même ordre” sont “incontestablement très fortement similaires à la marque”.

Les adjonctions, soutiennent-ils, ne sont que des adjonctions de termes génériques (comparateur ou comparatif) ou descriptifs (assurances), les différences ainsi induites n’écartant pas le risque de confusion mais au contraire l’accentuant dans la mesure où le Crédit Mutuel offre des services d’assurances et “apparaît aujourd’hui comme le premier bancassureur français”.

Ils font état de plusieurs décisions UDRP dans lesquelles l’adjonction de termes renvoyant à l’activité du requérant concourt à la confusion.

Ils soutiennent que les noms de domaine litigieux présentent d’autre part d’importantes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles avec la marque ASSURANCE CREDIT MUTUEL, les inversions de termes comme là aussi l’adjonction de termes génériques n’écartant pas le risque de confusion.

Ils soulignent que le Défendeur “ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence de la deuxième banque de détail en France, le Crédit Mutuel, ainsi que sa filiale, Groupe des Assurances de Crédit Mutuel, au moment où il a procédé à l’enregistrement”.

Les Requérants soutiennent en conséquence que les enregistrements ont été faits en fraude de leurs droits.

Les Requérants font enfin en valoir, en complément, que les noms de domaine litigieux étant inactifs, “la détention passive de ces noms de domaine pourrait également être assimilée à une utilisation en fraude des droits des requérants”.

Selon les Requérants, le simple enregistrement compte tenu de la renommée des marques en cause peut tendre à un détournement de clientèle, “la détention passive de ces noms de domaine pouvant s’analyser en une rétention (…) non seulement injustifiée, mais (encore) fautive”.

Selon eux, cette utilisation peut entraîner “une dilution de l’image et de la réputation des marques” et une déperdition de clientèle.

Les atteintes à leurs droits ainsi caractérisés selon les Requérants, ces derniers ajoutent pour finir que les agissements constatés “caractérisent un comportement déloyal et fautif (…) contraire aux bonnes pratiques commerciales”. Pour cela, ils font valoir que de tels sites, qui trompent le public, peuvent servir à des pratiques dangereuses de phishing.

B. Défendeur

Le Défendeur, comme il a été dit, a fait défaut.

6. Discussion

(i). Droits des Requérants sur l'élément objet de l’atteinte alléguée

Aux termes de l’article 20 du Règlement, quand la mesure de réparation demandée est, comme en l’espèce, la transmission du nom de domaine, le requérant doit avoir “justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte”.

C’est dire que le requérant doit justifier des droits qu’il dit avoir, en l’occurrence sur les marques et les noms de domaine invoqués.

Or, compte tenu de la dualité de Requérants (Crédit Mutuel et Groupe des Assurances du Crédit Mutuel), les droits de l’un et de l’autre sont établis à suffisance

- s’agissant des marques, par la production des justificatifs issus des bases de l’INPI et de l’OHMI ;

- s’agissant des noms de domaine, par les résultats WhoIs, à tout le moins pour les noms de domaine <creditmutuel.mobi> et <creditmutuel.eu> directement enregistrés au nom du Crédit mutuel (les autres noms de domaine l’ayant été au profit d’une filiale).

(ii). Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

Les Requérants se sont efforcés de démontrer à des titres divers et sur des fondements divers différentes atteintes à leurs droits ainsi qu’un comportement déloyal autonome de la part du Défendeur.

On se doit toutefois de relever qu’aux termes du Règlement il suffit que le requérant démontre “pourquoi l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent règlement” (article 12), d’où il résulte qu’une seule atteinte soit à l’un des droits du tiers soit aux règles de la concurrence suffit à justifier une mesure de suppression ou, comme ceci est sollicité en l’espèce, de transmission du nom de domaine (en ce sens déjà VENTE-PRIVEE.COM v. Fabienne Marlats, Litige OMPI No. DFR2010-0006).

Il convient encore de rappeler qu’aux termes de l’article 1er du Règlement, l’atteinte aux droits des tiers est considérée comme réalisée “en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire”, d’où il résulte que l’élément de confusion est dans cette perspective l’élément majeur à caractériser.

Or le risque de confusion, suivant les décisions de l’OHMI comme suivant les décisions européennes ou nationales françaises, doit faire l’objet d’une appréciation globale, “en tenant compte de tous les éléments pertinents et en s’attachant notamment aux éléments distinctifs et dominants (des marques en cause)” (TPICE, 3 mars 2004, aff. T-355/02, Mülhens GmbH) et référence normalement faite à un consommateur moyen – le caractère notoire de la marque étant un élément propre à renforcer ce risque.

En l’espèce, les quatre noms de domaine contestés (<comparateur-credit-mutuel-assurances.fr>,

<comparateur-credit-mutuel.fr>, <comparatif-credit-mutuel-assurances.fr>, <comparatif-credit-mutuel.fr>) reprennent tous l’élément dominant des marques sur lesquelles se fonde la demande. Les adjonctions faites, comme le soutiennent à juste titre les Requérants, ne sauraient écarter le risque de confusion lié à une telle reprise, ni l’amoindrir, mais tout au contraire sont de nature à l’accroitre, comme, se prononçant à propos de procédures UDRP, plusieurs décisions en ont jugé à propos de l’appréciation de la similitude propre à prêter à confusion des noms litigieux avec les marques en cause.

Ainsi, dans l’affaire eBay Inc. v. SGR Enterprises and Joyce Ayers, Litige OMPI No. D2001-0259, la Commission administrative se prononce-t-elle en ces termes :

“The contested domain names consist of the EBAY trademark plus the addition of the generic terms “stores” and “live.” The most prominent part of these domain names is the EBAY mark. Because the contested domain names incorporate the identical EBAY trademark, an Internet user viewing a Web site located at addresses using these domain names would likely assume that the Web sites and/or operators are somehow sponsored by, or affiliated with eBay, when they are not.”

[..]

“By adopting domain names that incorporate the identical EBAY mark and simply adding generic terms, Respondents are attempting to capitalize on the eBay name. A registrant that simply adds numerals or generic terms to the Complainant’s trademark does not avoid a finding that domain name to be confusingly similar to a trademark in which the Complainant has rights. See, e.g., Caterpillar Inc. v. Roam the Planet, Ltd., WIPO Case No. D2000-0275 (WIPO June 7, 2000) (<catmachines.com>) (the addition of the generic word “machines” to Complainant’s trademark did not serve to distinguish domain name from mark CAT); Nike Inc. v. Farrukh Zia, WIPO Case No. D2000-0167 (WIPO April 27, 2000) (<enike.com>) (domain name constructed by addition of generic “e” to Complainant’s mark held to be confusingly similar to mark); NCP Marketing Group, Inc. v. Entredomains, WIPO Case No. D2000-0387 (WIPO July 5, 2000) (<taebotv.com>) (domain name constructed by adding generic “tv” suffix to Complainant’s trademark found to be confusingly similar because “[r]espondent does not, by adding a generic noun or common descriptive term or adjective following a word or letter mark, create a new or different mark.”).”

Indubitablement, l’adjonction du terme “assurances” peut ici conduire à penser à une déclinaison particulière de l’activité des Requérants qui opèrent aussi bien dans le secteur bancaire que dans celui de l’assurance. Celle des termes génériques “comparateur” ou “comparatif” suggère une offre particulière de services qui serait celles des Requérants.

La confusion est cultivée par ces adjonctions.

Elle est facilitée par le fait que les marques CREDIT MUTUEL sont bien connues et qu’un internaute n’aura aucune raison d’imaginer que d’autres que le Crédit mutuel aient pu les utiliser.

En conséquence l’adoption même des noms de domaine litigieux doit être considérée comme portant atteinte aux droits des Requérants, lesdits noms de domaine étant bel et bien susceptibles d’être confondus avec un nom sur lequel les Requérants peuvent faire valoir un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire conformément à l’article 1er du Règlement.

Sur l’inutilité d’autres considérations

Dès l’instant où, comme il a été rappelé plus haut, il suffit que soit constatée une unique atteinte à l’un quelconque des droits du tiers ou aux règles de la concurrence, l’atteinte aux marques des Requérants pouvant être tenue pour caractérisée, il est inutile de poursuivre dans l’analyse des griefs formulés par les Requérants, leurs prétentions se trouvant d’ores et déjà par ce qui a été dit suffisamment justifiées.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit des Requérants des noms de domaine <comparateur-credit-mutuel-assurances.fr>, <comparateur-credit-mutuel.fr>, <comparatif-credit-mutuel-assurances.fr>, <comparatif-credit-mutuel.fr>.

Michel Vivant
Expert
Le 27 novembre 2010