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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec contre Petit Aurélian

LITIGE N° D2012-0824

1. Les parties

Le Requérant est l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec de Ivry-sur-Seine, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Petit Aurélian de Sanary Sur Mer, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <leclerc-location.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est Gandi SARL.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 18 avril 2012.

En date du 19 avril 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 avril 2012, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le Requérant a déposé un amendement le 30 avril 2012.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 2 mai 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 mai 2012. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 22 mai 2012.

En date du 4 juin 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Alexandre Nappey. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une association de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901, appartenant à une enseigne française de grande distribution.

Il est titulaire de plusieurs marques enregistrées tant en France, auprès de l’INPI, qu’au plan communautaire et international. Il est notamment propriétaire de la marque communautaire LECLERC déposée le 17 mai 2002 sous le numéro 002700656 et enregistrée pour toutes les classes de produits et services.

Le Requérant invoque également les droits qu’il détient sur la marque internationale LOUÉ CHEZ E.LECLERC L L’UTILITAIRE AU MEILLEUR PRIX enregistrée le 28 septembre 2007 sous le numéro 941423 pour des produits et services des classes 12, 36 et 39. Cette marque vise la France, le Benelux, l’Espagne, l’Italie, la Pologne, le Portugal et la Slovénie.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine identiques ou composés de la marque LECLERC.

Dans le cadre de la diversification de ses activités, le Requérant a déposé plusieurs noms de domaine incluant sa marque LECLERC et l’extension générique “.com”, associés à des termes descriptifs des services proposés par les magasins de l’enseigne:

- <leclerc-voyage.com>;

- <optique-leclerc.fr>.

Le nom de domaine litigieux <leclerc-location.com> a été créé le 31 août 2010.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant est titulaire de la marque LECLERC dont il invoque la notoriété. Cette marque fait l’objet d’une exploitation intensive pour désigner l’ensemble des activités exercées par le Requérant et les entreprises du “Mouvement Leclerc” dans le domaine de la grande distribution.

Parmi ces services, le Requérant expose qu’il a développé depuis plusieurs années une activité de location d’utilitaires et de voitures disponibles dans de nombreux centres LECLERC en France.

Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux <leclerc-location.com> est fortement similaire à la marque LECLERC, dans la mesure où un terme descriptif (“location”) est adjoint à la marque notoire LECLERC. Cette association au sein du nom de domaine litigieux est susceptible d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit des internautes qui seront amenés à penser qu’un site activé à partir de ce nom de domaine serait un site officiel du Requérant.

Par ailleurs, le Requérant souligne que le terme “leclerc” ne correspond pas au nom patronymique du Défendeur qui n’est pas connu sous ce nom.

Le Défendeur ne détient aucun droit qui s’attache au nom de domaine litigieux et n’a pas été autorisé à l’enregistrer par le Requérant qui rappelle d’ailleurs qu’il n’a aucun lien avec le Défendeur.

Le nom de domaine litigieux <leclerc-location.com> n’est pas actif ce qui conduit le Requérant à soutenir que le Défendeur ne justifie son enregistrement d’aucun droit ou intérêt légitime qui s’y attache.

Enfin, le Requérant estime que le nom de domaine litigieux a été enregistré et fait l’objet d’un usage de mauvaise foi par le Défendeur, qui ne pouvait pas ignorer l’existence du Requérant et de la marque LECLERC au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Défendeur a également enregistré, sous couvert d’anonymat (son identité a été révélée par l’Association Française pour le Nommage Internat en Coopération (“AFNIC”) sur demande du Requérant) les noms de domaine <leclerclocation.fr> et <leclerc-location.fr>.

Le Requérant indique que le Défendeur a cherché à monnayer la rétrocession du nom de domaine litigieux, démontrant ainsi selon le Requérant que son intention est exclusivement mercantile. A cet égard, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux est toujours inactif alors qu’il a été enregistré en août 2010. Il en déduit l’intention frauduleuse du Défendeur et sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Dans sa réponse adressée au Centre le 22 mai 2012, soit dans le délai qui lui était imparti, le Défendeur expose qu’il souhaite développer une activité de location de vélos électriques à Toulon, France. Il a identifié un local pour développer son commerce, et ce local se trouve justement au boulevard Leclerc.

Pour accroître la visibilité de sa future activité, le Défendeur a envisagé de mettre en ligne un site Internet, c’est pourquoi il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux <leclerc-location.com> et de plusieurs autres.

Le Défendeur évoque avoir effectué des démarches auprès de l’INPI pour s’assurer de la liberté d’exploitation du signe envisagé, juste avant d’être contacté par le Requérant.

Il soutient qu’il exploite le patronyme LECLERC de bonne foi alors que le Requérant n’a jamais fait de publicité dans le sud de la France pour promouvoir une quelconque activité de location de véhicules. Il souligne également qu’aucune marque LECLERC LOCATION n’est enregistrée auprès de l’INPI.

Le Défendeur considère qu’il fait l’objet d’une tentative d’intimidation et refuse par conséquent toute négociation, annonçant sa détermination à faire reconnaître ses droits sur le nom de domaine litigieux qu’il détient.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative rappelle que, conformément au paragraphe 15(a) des Règles d’application, “la commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver que:

- le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

- que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

- le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Il appartient à la Commission administrative de vérifier que les conditions ci-dessus rappelées sont toutes réunies afin de se prononcer sur l’issue de ce litige.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant est titulaire de la marque LECLERC qui jouit, à tout le moins en France, d’une certaine renommée.

Le Requérant invoque également dans sa plainte une marque complexe LOUÉ CHEZ E.LECLERC L L’UTILITAIRE AU MEILLEUR PRIX.

A titre liminaire et selon une jurisprudence UDRP désormais constante, il est rappelé que l’extension “.com” du nom de domaine litigieux n’a pas à être prise en considération lors de la comparaison entre le nom de domaine litigieux et la marque qui lui est opposée.

En effet, l’extension du nom de domaine, suffixe nécessaire pour l’enregistrement du nom de domaine, est normalement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion (voir Champagne Lanson contre Development Services/MailPlanet.com, Inc., Litige OMPI No. D2006-0006). L’extension “.com” n’est donc pas prise en considération par cette Commission administrative pour examiner la similitude entre la marque antérieure et le nom de domaine litigieux, la partie signifiante du nom de domaine litigieux étant le signe distinctif LECLERC.

Or, la marque LECLERC est reproduite intégralement dans le nom de domaine litigieux <leclerc-location.com> alors même qu’il est établi dans la plainte et les annexes qui l’accompagnent que le Requérant propose depuis plusieurs années déjà des services de location de véhicules.

L’internaute moyen pourrait ainsi être amené à penser que le nom de domaine litigieux renvoie à un service du Requérant. Voir sur ce point: Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec contre Maxence Delattre, Litige OMPI No. D2011-0744.

Peu importe en l’espèce que le Requérant n’ait pas déposé la marque LECLERC LOCATION, argument que lui opposait le Défendeur dans sa réponse. En effet, la combinaison d’une marque de renommée avec un terme descriptif des produits et/ou des services couverts par cette marque dans un nom de domaine entraîne un risque de confusion au sens des Principes directeurs et de la jurisprudence UDRP.

Cependant, si le nom de domaine litigieux <leclerc-location.com> est bien similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure LECLERC, il n’en va pas de même avec la marque LOUÉ CHEZ E.LECLERC L L’UTILITAIRE AU MEILLEUR PRIX qui présente avec celui-ci des différences substantielles ne permettant pas de conclure à une similitude au sens des Principes Directeurs.

Le nom de domaine litigieux étant similaire au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle le Requérant a des droits, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitime

Aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser et à enregistrer sa marque ou à procéder à l’enregistrement de noms de domaine incluant la marque en question. Il n’est ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser la marque LECLERC, y compris à titre de nom de domaine. Le Défendeur n’est pas connu sous la dénomination LECLERC.

L’enregistrement de nombreuses marques et noms de domaine par le Requérant incluant le signe distinctif LECLERC est antérieur de plusieurs années à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur expose dans sa réponse qu’il envisage de développer une activité de location de vélos électriques dans la commune de Toulon, France, et indique avoir trouvé un local commercial pour cette activité au boulevard Leclerc. C’est la raison qui selon lui justifie le choix du nom de domaine litigieux.

Cependant, force est de constater que le Défendeur n’étaye aucunement ses arguments et qu’aucune pièce ne vient au soutien de son explication: ni immatriculation de société, ni document faisant état d’un tel projet (business plan, correspondances, dossier de financement, étude de marché…) si bien qu’il est difficile de tenir pour vrai de simples allégations non justifiées par des éléments tangibles.

Dans ces conditions, la Commission administrative est d’avis que le Défendeur n’ayant pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, l’exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant a joint à sa plainte des éléments tendant à démontrer le niveau d’activité, la diversité des services et les résultats des magasins opérant sous l’enseigne LECLERC.

Ces informations ne sont pas contestées par le Défendeur qui reconnaît d’ailleurs implicitement sa connaissance préalable du Requérant, étant tout comme lui établi en France.

De surcroît, il ressort des échanges entre les parties que le Défendeur a cherché à tirer profit de la rétrocession du nom de domaine litigieux.

Dans ce contexte, la Commission administrative considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux en parfaite connaissance de l’existence du Requérant et de ses droits constitue un enregistrement de mauvaise foi et que cette réservation n’a été effectuée que dans le seul but d’en monnayer la rétrocession au Requérant.

Il convient dans un second temps d’examiner si le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi.

Or, il ressort des pièces produites en annexe à la plainte déposée par le Requérant que le nom de domaine litigieux enregistré depuis le 31 août 2010 renvoie vers une page d’attente fournie par l’unité d’enregistrement: il est donc inactif.

Selon de nombreuses décisions UDRP, l’absence d’utilisation active du nom de domaine n’est pas de nature en soi à empêcher la reconnaissance d’une utilisation de mauvaise foi au sens de paragraphe 4(b)(i) des Principes directeurs. Toutes les circonstances de l’affaire doivent être examinées afin de déterminer si le Défendeur est de mauvaise foi (Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003, Jupiters Limited contre Aaron Hall, Litige OMPI No. D2000-0574, Ladbroke Group Plc contre Sonoma International LDC, Litige OMPI No. D2002-0131, Global Media Resources SA contre Sexplanets aka SexPlanets Free Hosting, Litige OMPI No. D2001-1391).

En l’espèce, la Commission administrative estime que la reprise du signe LECLERC au sein du nom de domaine litigieux ne peut être fortuite au regard des circonstances de l’affaire, et que l’attitude et les réponses du Défendeur avant et au cours de la procédure révèlent sa mauvaise foi.

En conséquence, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine litigieux <leclerc-location.com>.

Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 18 juin 2012