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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Convention de Berne Bulgarie

Dates Adhésion: 5 décembre 1921 Entrée en vigueur: 5 décembre 1921

Déclarations, Réserves etc.

Acte de Stockholm (1967): Une notification a été déposée par le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie dans laquelle le Gouvernement de ce pays a fait part de son souhait de se prévaloir des dispositions de l'article 38.2) de l'Acte de Stockholm de la Convention de Berne. Cette notification a pris effet à la date de sa réception, c'est-à-dire le 24 mars 1970. Conformément aux dispositions dudit article, la République populaire de Bulgarie, étant membre de l'Union de Berne, pouvait pendant cinq ans à compter du 26 avril 1970, date d'entrée en vigueur de la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), exercer les droits prévus par les articles 22 à 26 de l'Acte de Stockholm de la Convention de Berne, comme si le pays était lié par ces articles. (voir Notification Berne n° 19)

L'instrument de signature de l'Acte de Stockholm (1967) était accompagné de la déclaration suivante: "La République populaire de Bulgarie déclare qu'elle admet l'application des dispositions du Protocole relatif aux pays en voie de développement aux œuvres dont elle est le pays d'origine, par les pays en voie de développement qui, en devenant liés par le sous-alinéa a) de l'article 5.1), ont fait les réserves permises selon le Protocole." (voir Notification Berne n° 3)

Acte de Stockholm (1967): La Bulgarie s'est prévalue de la réserve prévue à l'article 33.2) en déclarant qu'elle ne se considérait pas liée par les dispositions de l'alinéa 1) dudit article. (voir Notification Berne n° 2)

Adhésion à l'Acte de Paris (1971) – articles 22 à 38 avec la réserve suivante: "La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 33, alinéa 1) concernant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Tout différend entre les pays de l'Union concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, peut être porté devant la Cour internationale de Justice seulement dans les cas où les parties au différend ont donné leur consentement exprès pour chaque cas particulier". (Traduction). Cette réserve a été retirée le 3 mai 1994. (voir Notification Berne n° 157)

Adhésion à l'Acte de Paris (1971) – articles 22 à 38 accompagnés de la déclaration suivante: "La République populaire de Bulgarie considère que les dispositions de l'article 31 concernant l'application de la Convention par l'un des pays de l'Union aux territoires pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures sont contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux du 14 décembre 1960". (Traduction). (voir Notification Berne n° 57)