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Décret n° 89-816 du 2 novembre 1989 relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteurs

 Décret n° 89-816 du 2 novembre 1989 relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteurs

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Décret n° 89-816 du 2 novembre 1989 relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteurs*

Article 1. Le dépôt des topographies de produits semi–conducteurs, prévu par la loi du 4 novembre 1988

susvisée1, est effectué à l’Institut national de la propriété industrielle.

Article 2. Un dépôt ne peut porter que sur une seule topographie. Il comprend : a) Une déclaration de dépôt contenant des renseignements suffisants pour indentifier le déposant, la

topographie et la date et le lieu de sa première exploitation ou, à défaut, la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois;

b) Une représentation graphique de la topographie, insérée dans un pli, dans laquelle ont été masquées les parties dont le déposant entend qu’elles ne soient pas communiquées aux tiers; cette représentation peut être accompagnée d’un support d’informations et de spécimens de produit incorporant la topographie.

c) La justification du paiement de la redevance. Le modèle de la déclaration de dépôt ainsi que les spécifications matérielles auxquelles doivent

répondre la représentation de la topographie et le pli dans lequel elle est insérée sont fixés par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

Article 3. Le bénéfice de la date de dépôt est acquis au déposant à la date de remise des pièces sont irrégulières en la forme, sous réserve que leur régularisation n’entraîne aucun changement dans la représentation de la topographie déposée.

En cas de non–conformité du dépôt ou d’irrégularité matérielle, notification est faite au déposant d’avoir à régulariser le dépôt dans un délai qui lui est imparti par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et qui ne saurait être inférieur à deux mois ou supérieur à quatre mois. A défaut de régularisation, le dépôt est rejeté.

Le dépôt, dès qu’il est reconnu conforme, est enregistré. L’enregistrement est notifié au déposant et mentionné au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Article 4. Toute personne peut consulter au siège de l’institut les dossiers de dépôt. Aucune copie de dossier ne peut être établie sans l’autorisation du titulaire.

Article 5. Le dépôt est inopposable aux tiers si le libellé de la déclaration complété par la représentation accessible au public ne permet pas d’identifier la topographie protégée.

Article 6. Les article 1er(2 e alinéa), 2, 29, 9, 75 à 83, 109à 115–1 et 120 à 122 du décret du 19 septembre 1979 susvisé2, sont applicables aux conditions dans lesquelles sont reçus les dépôts, transmis ou modifiés les droits qui y sont attachés, émises les notifications de l’Institut national de la propriété industrielle et le réglé le contentieux.

Pour l’application des article 75 à 83 du décret du 19 septembre 1979 susvisé, le «Registre national» visé auxdits articles comporte une section dite «Registre national des dépôts de topographies de produits

* Titre français Entrée en vigeur: 9 novembre 1989. Source: Journal Officiel de le République française 9 novembre 1989, p. 13.947 1Voir les Lois et traités de propriété industrielle, FRANCE – Texte 1-002 2Void ibid., Texte 2-006

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semi–conducteurs». La première inscription prévue à la article 75 porte sur le contenu de la déclaration de dépôt, complétée par les dates et références du dépôt et de son enregistrement.

Article 7. Dans les deux mois précédant l’expiration de la durée de protection, le titulaire du dépôt peut demander soit la restitution des pièces , soit leur conservation pendant une durée supplémentaire de 10 ans renouvelable.

La demande de conservation n’est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance prescrite.

A défaut de demande de restitution ou de conservation, les pièces du dépôt peuvent être détruites.

Article 8. La constatation de réciprocité prévue pour l’application de l’article 5.2) de la loi du 4 novembre 1987 susvisée des affaires étrangères et du ministre chargé de la propriété industrielle.

Article 9.– 1) Dans le titre du décret du 15 mai 1981 susvisé, sont supprimés les mots «taxes et». 2) Aux articles 2 et 4 du décret précité ainsi que dans le tableau qui lui est annexé, le mot «taxe» est

remplacé par «redevance», «surtaxe» par «supplément». 3) Le tableau annexé au décret précité est modifié comme suit :

«6. Droits voisins de la propriété industrielle.» «Topographies de produits semi–conducteurs : dépôt et conservation; consultation d’un dépôt;

inscription d’un acte modifiant ou transmettant les droits; délivrance de certificats et copie du registre national.»

«Récompenses industrielles : enregistrement d’un palmarès, d’une récompense, ou transcription d’une déclaration de cession ou de transmission.»

(Le reste sans changement.)

Article 10. Le présent décret est applicable aux territoires d’outre–mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 11. Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire, le ministre des départements et territoires d’outre–mer, porte–parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.