À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

France

FR004

Retour

Décret n° 89-816 du 2 novembre 1989 relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteurs

 Décret n° 89-816 du 2 novembre 1989 relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteurs

page 1/2

Décret n° 89-816 du 2 novembre 1989 relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteurs*

Article 1. Le dépôt des topographies de produits semi–conducteurs, prévu par la loi du 4 novembre 1988

susvisée1, est effectué à l’Institut national de la propriété industrielle.

Article 2. Un dépôt ne peut porter que sur une seule topographie. Il comprend : a) Une déclaration de dépôt contenant des renseignements suffisants pour indentifier le déposant, la

topographie et la date et le lieu de sa première exploitation ou, à défaut, la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois;

b) Une représentation graphique de la topographie, insérée dans un pli, dans laquelle ont été masquées les parties dont le déposant entend qu’elles ne soient pas communiquées aux tiers; cette représentation peut être accompagnée d’un support d’informations et de spécimens de produit incorporant la topographie.

c) La justification du paiement de la redevance. Le modèle de la déclaration de dépôt ainsi que les spécifications matérielles auxquelles doivent

répondre la représentation de la topographie et le pli dans lequel elle est insérée sont fixés par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

Article 3. Le bénéfice de la date de dépôt est acquis au déposant à la date de remise des pièces sont irrégulières en la forme, sous réserve que leur régularisation n’entraîne aucun changement dans la représentation de la topographie déposée.

En cas de non–conformité du dépôt ou d’irrégularité matérielle, notification est faite au déposant d’avoir à régulariser le dépôt dans un délai qui lui est imparti par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et qui ne saurait être inférieur à deux mois ou supérieur à quatre mois. A défaut de régularisation, le dépôt est rejeté.

Le dépôt, dès qu’il est reconnu conforme, est enregistré. L’enregistrement est notifié au déposant et mentionné au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Article 4. Toute personne peut consulter au siège de l’institut les dossiers de dépôt. Aucune copie de dossier ne peut être établie sans l’autorisation du titulaire.

Article 5. Le dépôt est inopposable aux tiers si le libellé de la déclaration complété par la représentation accessible au public ne permet pas d’identifier la topographie protégée.

Article 6. Les article 1er(2 e alinéa), 2, 29, 9, 75 à 83, 109à 115–1 et 120 à 122 du décret du 19 septembre 1979 susvisé2, sont applicables aux conditions dans lesquelles sont reçus les dépôts, transmis ou modifiés les droits qui y sont attachés, émises les notifications de l’Institut national de la propriété industrielle et le réglé le contentieux.

Pour l’application des article 75 à 83 du décret du 19 septembre 1979 susvisé, le «Registre national» visé auxdits articles comporte une section dite «Registre national des dépôts de topographies de produits

* Titre français Entrée en vigeur: 9 novembre 1989. Source: Journal Officiel de le République française 9 novembre 1989, p. 13.947 1Voir les Lois et traités de propriété industrielle, FRANCE – Texte 1-002 2Void ibid., Texte 2-006

page 2/2

semi–conducteurs». La première inscription prévue à la article 75 porte sur le contenu de la déclaration de dépôt, complétée par les dates et références du dépôt et de son enregistrement.

Article 7. Dans les deux mois précédant l’expiration de la durée de protection, le titulaire du dépôt peut demander soit la restitution des pièces , soit leur conservation pendant une durée supplémentaire de 10 ans renouvelable.

La demande de conservation n’est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance prescrite.

A défaut de demande de restitution ou de conservation, les pièces du dépôt peuvent être détruites.

Article 8. La constatation de réciprocité prévue pour l’application de l’article 5.2) de la loi du 4 novembre 1987 susvisée des affaires étrangères et du ministre chargé de la propriété industrielle.

Article 9.– 1) Dans le titre du décret du 15 mai 1981 susvisé, sont supprimés les mots «taxes et». 2) Aux articles 2 et 4 du décret précité ainsi que dans le tableau qui lui est annexé, le mot «taxe» est

remplacé par «redevance», «surtaxe» par «supplément». 3) Le tableau annexé au décret précité est modifié comme suit :

«6. Droits voisins de la propriété industrielle.» «Topographies de produits semi–conducteurs : dépôt et conservation; consultation d’un dépôt;

inscription d’un acte modifiant ou transmettant les droits; délivrance de certificats et copie du registre national.»

«Récompenses industrielles : enregistrement d’un palmarès, d’une récompense, ou transcription d’une déclaration de cession ou de transmission.»

(Le reste sans changement.)

Article 10. Le présent décret est applicable aux territoires d’outre–mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 11. Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire, le ministre des départements et territoires d’outre–mer, porte–parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.