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Décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics

 Décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics

Décret no 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics

TABLE DES MATIÈRES

Articles

Titre I: Dispositions générales ........................................................................... 1 à 3

Titre II: Obligations respectives des fonctionnaires et agents publics et des personnes publiques dont ils relèvent .......................................... 4

Titre III: Dispositions relatives à la Commission paritaire de conciliation ................. 5 à 8

Titre premier Dispositions générales

Àrt. 1. Les fonctionnaires et les agents publics de l’Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et de toute personne morale de droit public sont soumis aux dispositions de l’article 1ter de la Loi du 2 janvier 1968 susvisée dans les conditions fixées par le présent Décret à moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété industrielle des inventions qu’ils réalisent. Ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l’intervention, en ce qui concerne ces fonctionnaires et agents, de mesures réglementaires plus favorables.

Art. 2. – 1) Les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches

comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches.

2) Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l’agent. Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par le présent

Décret, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent:

soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions; soit dans le domaine des activités de l’organisme public concerné; soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de

données procurées par lui.

Art. 3. Lorsqu’un même agent exerce son activité pour le compte de plusieurs personnes publiques, celles-ci agissent de concert selon des modalités déterminées par arrêté ou par accord porté à la connaissance des agents intéressés pour l’exercice des droits et l’exécution des obligations fixés par le présent Décret.

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Titre II Obligations respectives des fonctionnaires et agents publics

et des personnes publiques dont ils relèvent

Art 4. Le fonctionnaire ou agent public auteur d’une invention en fait immédiatement la déclaration à l'autorité habilitée par la personne publique dont il relève.

Les dispositions du titre Ier du Décret No 79-797 du 4 septembre 1979 susvisé relatives aux obligations du salarié et de l’employeur sont applicables aux fonctionnaires et agents publics et aux personnes publiques intéressées.

Titre III Dispositions relatives à la Commission

paritaire de conciliation

Art. 5. Sous réserve des mesures prévues à l’article 6 ci-dessous, les dispositions du titre II du Décret

No 79-797 du 4 septembre 1979 susvisé relatives à la Commission paritaire de conciliation sont applicables aux contestations nées de l’application, dans les conditions prévues par le présent Décret, de l’article 1erter de la Loi susvisée du 2 janvier 1968.

Art. 6. Pour ce qui concerne les litiges intéressant les fonctionnaires et agents visés à l’article 1er du présent Décret, il est établi une liste spéciale sur laquelle sont choisis pour chaque affaire les deux assesseurs du Président de la Commission paritaire de conciliation.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, cette liste comprend des personnes inscrites sur proposition, d’une part, des ministres, d’autre part, des organisations représentant le personnel.

La liste de ces organisations est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des différents ministres.

L’un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les organisations précitées, l’autre parmi les personnes proposées par les ministres.

Lorsque l’invention a été réalisée par un agent soumis au statut général des militaires, il est procédé à la désignation de l’assesseur représentant l’agent, par le Président de la Commission de conciliation, sur une liste de cinq membres du corps militaire du contrôle général des armées établie par le chef du contrôle général des armées et périodiquement mise à jour.

Art. 7. Le présent Décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d’outre-mer.

Art. 8. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre de l’intérieur, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre de la défense, le Ministre de la coopération, le Ministre de l’économie, le Ministre du budget, le Ministre de l’environnement et du cadre de vie, le Ministre de l’éducation, le Ministre des universités, le Ministre de la santé et de la sécurité sociale, le Ministre du travail et de la participation, le Ministre de l’agriculture, le Ministre de l’industrie, le Ministre des transports, le Ministre du commerce extérieur, le Ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, le Ministre de la culture et de la communication, le Ministre du commerce et de l’artisanat, le Secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion, le Secrétaire d’Etat aux anciens combattants, le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre et le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’intérieur (Départements et

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territoires d’outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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