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Règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 (Premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité)

 Regulation No. 17 (First Regulation implementing Articles 85 and 86 of the Treaty)

1962R0017 — FR — 01.05.2004 — 003.001 — 1

Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT No 17

Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité

(JO P 13 du 21.2.1962, p. 204)

Modifié par:

Journal officiel

no page date

►M1 Règlement no 59 du Conseil portant modification de dispositions du no P 58 1655 10.7.1962 17

►M2 Règlement no 118/63/CEE du Conseil du 5 novembre 1963 P 162 2696 7.11.1963

►M3 Règlement (CEE) no 2822/71 du Conseil du 20 décembre 1971 L 285 49 29.12.1971

►M4 Règlement (CE) no 1216/1999 du Conseil du 10 juin 1999 L 148 5 15.6.1999

►M5 Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 L 1 1 4.1.2003

Modifié par:

►A1 Acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

et du Royaume-Uni de L 73 14 27.3.1972

►A2 Acte d'adhésion de la Grèce L 291 17 19.11.1979

►A3 Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal L 302 23 15.11.1985

►A4 Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède C 241 21 29.8.1994

(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) L 1 1 1.1.1995

NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).

1962R0017 — FR — 01.05.2004 — 003.001 — 2

B RÈGLEMENT No 17

Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité

(*)LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 87,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

vu l'avis de l'Assemblée parlementaire européenne,

considérant qu'il y a lieu, pour établir un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun, de pourvoir à l'application équilibrée des articles 85 et 86 d'une manière uniforme dans les États membres;

considérant que les modalités d'application de l'article 85, paragraphe 3, doivent être déterminées en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif;

considérant qu'il apparaît nécessaire en conséquence de soumettre, en principe, les entreprises désirant se prévaloir des dispositions de l'article 85, paragraphe 3, à l'obligation de notifier à la Commission leurs accords, décisions et pratiques concertées;

considérant toutefois, d'une part, que ces accords, décisions et pratiques concertées sont vraisemblablement très nombreux et ne pourront donc pas être examinés simultanément et, d'autre part, que certains d'entre eux revêtent des caractères particuliers qui peuvent les rendre moins dangereux pour le développement du marché commun;

considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir provisoirement pour certaines catégories d'accords, décisions et pratiques concertées, sans préjuger leur validité au regard de l'article 85, un régime plus souple;

considérant, d'autre part, que les entreprises peuvent avoir intérêt à savoir si des accords, décisions ou pratiques auxquels elles participent, ou envisagent de participer, sont susceptibles de donner lieu à l'inter­ vention de la Commission en vertu de l'article 85, paragraphe 1, ou de l'article 86;

considérant qu'en vue d'assurer une application uniforme dans le marché commun des dispositions des articles 85 et 86, il est nécessaire de fixer les règles suivant lesquelles la Commission, agissant en étroite et constante liaison avec les autorités compétentes des États membres, pourra prendre les mesures nécessaires à l'application des articles 85 et 86;

considérant qu'à cet effet la Commission doit obtenir le concours des autorités compétentes des États membres et disposer, en outre, dans toute l'étendue du marché commun, du pouvoir d'exiger les renseigne­ ments et de procéder aux vérifications qui sont nécessaires pour déceler les accords, décisions et pratiques concertées interdits par l'article 85, paragraphe 1, ainsi que l'exploitation abusive d'une position dominante interdite par l'article 86;

considérant qu'afin d'accomplir sa mission de veiller à l'application des dispositions du traité la Commission doit être habilitée à adresser aux entreprises ou aux associations d'entreprises des recommandations et des décisions tendant à faire cesser les infractions aux articles 85 et 86;

(*) Note: Le titre du règlement no 17 a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 12 du traité d'Amsterdam; il comportait à l'origine la mention des articles 85 et 86 du traité.

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B considérant que le respect des articles 85 et 86 et l'exécution des obli­ gations imposées aux entreprises et aux associations d'entreprises en application du présent règlement doivent pouvoir être assurés au moyen d'amendes et d'astreintes;

considérant qu'il convient de consacrer le droit des entreprises intéres­ sées d'être entendues par la Commission, de donner aux tiers dont les intérêts peuvent être affectés par une décision l'occasion de faire valoir au préalable leurs observations, ainsi que d'assurer une large publicité des décisions prises;

considérant que toutes les décisions prises par la Commission en appli­ cation du présent règlement sont soumises au contrôle de la Cour de justice dans les conditions définies par le traité et qu'il convient en outre d'attribuer à la Cour de justice, en application de l'article 172, une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les décisions par lesquelles la Commission inflige des amendes ou des astreintes;

considérant que le présent règlement peut entrer en vigueur sans préju­ dice d'autres dispositions qui pourraient être ultérieurement arrêtées en vertu de l'article 87;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

M5

B

M5

Durée de validité

Article 8

et révocation des décisions l'article 85, paragraphe 3

d'application de

B 3. La Commission peut révoquer ou modifier sa décision ou inter- dire des actes déterminés aux intéressés:

a) si la situation de fait se modifie à l'égard d'un élément essentiel à la décision,

b) si les intéressés contreviennent à une charge dont la décision a été assortie,

c) si la décision repose sur les indications inexactes ou a été obtenue frauduleusement, ou

d) si les intéressés abusent de l'exemption des dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité qui leur a été accordée par la décision.

Dans les cas visés aux alinéas b), c) et d), la décision peut aussi être révoquée avec effet rétroactif.

M5

B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directe­ ment applicable dans tout État membre.