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Règlement d'éxécution (UE) n° 2018/582 de la Commission du 12 avril 2018 portant modification du règlement d'éxécution (UE) n° 1352/2013 établissant les formularies prévus par le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/ 582 DE LA COMMISSION - du 12 avril 2018 - portant modification du règlement d'exécution (UE) no 1352/ 2013 établissant les formulaires prévus par le règlement (UE) no 608/ 2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/582 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2018

portant modification du règlement d'exécution (UE) no 1352/2013 établissant les formulaires prévus par le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant

le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement d'exécution (UE) no 1352/2013 de la Commission (2) a établi le formulaire de demande à utiliser, en application du règlement (UE) no 608/2013, pour solliciter l'intervention des autorités douanières pour les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle (le «formulaire de demande»).

(2) Le formulaire de demande doit être adapté de manière à tenir compte de l'expérience pratique acquise au cours de son utilisation et à assurer le bon déroulement de la transmission et de l'échange d'informations par l'intermé­ diaire de la base de données centrale visée à l'article 31 du règlement (UE) no 608/2013.

(3) Lorsqu'une demande est présentée après que les autorités douanières, de leur propre initiative, ont suspendu la mainlevée des marchandises ou procédé à leur retenue, il convient que ce fait soit indiqué par le demandeur sur le formulaire de demande.

(4) Par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil (3), le terme «marque communautaire» a été remplacé, dans l'ordre juridique de l'Union, par le terme «marque de l'Union européenne». Le formulaire de demande doit être mis à jour en conséquence.

(5) Si le demandeur demande l'application de la procédure pour la destruction des marchandises faisant l'objet de petits envois prévue à l'article 26 du règlement (UE) no 608/2013, il convient qu'il soit en mesure de préciser s'il souhaite que celle-ci soit appliquée dans tous les États membres ou dans un ou plusieurs États membres spécifi­ quement désignés.

(6) Il convient que le demandeur soit tenu d'indiquer, dans le formulaire de demande, les noms et adresses des entreprises et négociants concernés, car ces informations sont utiles pour permettre aux autorités douanières d'analyser et d'évaluer le risque de violation.

(7) Compte tenu du fait que, conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 608/2013, tous les échanges de données entre les États membres et la Commission concernant les décisions relatives aux demandes et aux retenues doivent être effectués par l'intermédiaire de la base de données centrale de la Commission, et que cette base de données doit être adaptée en fonction du nouveau formulaire de demande, il convient que les modifi­ cations apportées aux annexes I et III du règlement d'exécution (UE) no 1352/2013 s'appliquent à partir du 15 mai 2018.

(8) Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 1352/2013 en conséquence.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

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(1) JO L 181 du 29.6.2013, p. 15. (2) Règlement d'exécution (UE) no 1352/2013 de la Commission du 4 décembre 2013 établissant les formulaires prévus par le règlement

(UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 341 du 18.12.2013, p. 10).

(3) Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 341 du 24.12.2015, p. 21).

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 1352/2013 est modifié comme suit:

1) l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

2) L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 15 mai 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2018.

Par la Commission

Le président Jean-Claude JUNCKER

18.4.2018 L 98/5Journal officiel de l'Union européenneFR

ANNEXE I

«ANNEXE I

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ANNEXE II

L'annexe III, partie I, du règlement d'exécution (UE) no 1352/2013 est modifiée comme suit:

1) Le texte de la note relative aux indications à inscrire dans la case 1 («Demandeur») est remplacé par le texte suivant:

«Les détails du demandeur sont à inscrire dans cette case, qui doit contenir le nom et l'adresse complète du demandeur, son numéro d'identification fiscale, tout autre numéro national d'immatriculation, ou son numéro d'enre­ gistrement et d'identification des opérateurs économiques (numéro EORI), qui est un numéro unique pour toute l'Union, attribué par une autorité douanière d'un État membre aux opérateurs économiques concernés par des opérations douanières, son numéro de téléphone, son numéro de téléphone portable ou de télécopieur et son adresse électronique. Le cas échéant, le demandeur y indique également l'adresse de son site internet.»

2) Dans la note relative aux indications à inscrire dans la case 2 («Demande nationale/au niveau de l'Union»), le paragraphe suivant est ajouté:

«Si la demande est introduite après la suspension de la mainlevée des marchandises ou leur retenue, conformément à l'article 18 du règlement (UE) no 608/2013, la case “Demande nationale (voir article 5, paragraphe 3)” doit être cochée.»

3) Le texte de la note relative aux indications à inscrire dans la case 10 («Procédure pour les petits envois»), est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque le demandeur souhaite solliciter l'application de la procédure pour la destruction de marchandises faisant l'objet de petits envois prévue à l'article 26 du règlement (UE) no 608/2013, il coche la case correspondant à l'État membre ou, dans le cas d'une demande au niveau de l'Union, à chacun des États membres où il souhaite voir appliquer la procédure.»

18.4.2018L 98/16 Journal officiel de l'Union européenneFR