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Constitution of the Republic of Mali, 马里

Decree No. 2023-0401/PT-RM of July 22, 2023 promulgating the Constitution

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Constitution de la République du Mali
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

JOURNAL OFFICIEL

DE LA
REPUBLIQUE DU MALI

DECRET N°2023-0401/PT-RM DU 22 JUILLET 2023

PORTANT PROMULGATION DE LA CONSTITUTION

DECRET N°2023-0401/PT-RM DU 22 JUILLET 2023 PORTANT PROMULGATION DE LA CONSTITUTION

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ;

Vu l’Arrêt n°2023-08/CC-Réf du 21 juillet 2023 portant proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel (scrutin du 18 juin 2023) ;

Considérant les conclusions des Assises nationales de la Refondation de l’Etat du 30 décembre 2021,

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue la Constitution dont la teneur suit :

PREAMBULE :

Le Peuple souverain du Mali,

Riche de sa diversité culturelle, linguistique et religieuse ;

Fier de son histoire millénaire et de ses ancêtres ;

Héritier de grands empires et royaumes bâtis sur des valeurs socioculturelles endogènes devant inspirer les générations présentes et futures ;

Fidèle aux idéaux des martyrs du colonialisme, des pères de l’indépendance et de tous ceux qui sont tombés au champ d’honneur pour la défense de la Patrie, l’avènement d’un Etat de droit, de démocratie pluraliste et pour une bonne gouvernance ;

Considérant la crise multidimensionnelle récurrente qui affecte l’Etat et la société ;

Considérant que la corruption et l’enrichissement illicite compromettent les efforts de développement du pays ;

Convaincu de la nécessité de promouvoir le vivre-ensemble et la réconciliation nationale dans le respect des identités et de la diversité culturelle ;

Soucieux de garantir la défense et la sécurité indispensables à l’existence d’un Etat souverain ;

Résolu à valoriser le patrimoine culturel, matériel et immatériel et à préserver les ressources naturelles du territoire pour les générations présentes et futures ;

Décidé à promouvoir le bien-être social ;

Affirme sa volonté de renforcer les acquis démocratiques de la révolution du 26 mars 1991 et de promouvoir les idéaux de la refondation portés par le Peuple malien ;

S’engage à défendre la souveraineté, l’unité nationale et l’intégrité du territoire ;

Réaffirme son attachement à la forme républicaine et à la laïcité de l’Etat ;

S’engage à entreprendre toutes actions nécessaires pour lutter contre la corruption et l’enrichissement illicite et promouvoir la bonne gouvernance ;

S’engage à assurer l’amélioration de la qualité de la vie et la protection de l’environnement ;

Souscrit à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et à la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981 ;

S’engage à garantir le respect des droits humains, en particulier ceux de la femme, de l’enfant et de la personne vivant avec un handicap, consacrés par les traités et accords sous-régionaux, régionaux et internationaux signés et ratifiés par le Mali ;

S’engage à lutter contre toutes les formes de violences ;

Réaffirme son attachement à la réalisation de l’unité africaine, à la promotion de la paix, de la coopération sous-régionale, régionale et internationale, au règlement pacifique des différends entre Etats dans le respect de la justice, de l’égalité, de la liberté et de la souveraineté des peuples.

TITRE I : DES DROITS ET DES DEVOIRS

CHAPITRE I : DES DROITS ET DES LIBERTES

Article 1er : Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la région, la couleur, la langue, la race, l’ethnie, le sexe, la religion ou l’opinion politique est prohibée.

Article 2 : La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne.

Article 3 : L’Etat assure la protection de l’enfant contre le trafic de personnes et les infractions assimilées et contre l’enrôlement dans les groupes extrémistes violents.

Article 4 : Nul ne peut être soumis à la torture, à l’esclavage, aux traitements inhumains, cruels et dégradants.

Tout individu, tout agent de l’Etat qui se rend coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

Article 5 : Nul ne peut être contraint à l’exil.

Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d’asile en République du Mali.

Article 6 : Toute personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix.

Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante-huit (48) heures que par décision motivée d’un magistrat de l’ordre judiciaire.

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un magistrat de l’ ordre judiciaire.

Article 7 : Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable.

Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l’avocat de son choix, est garanti depuis l’enquête préliminaire.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente.

La peine est personnelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Article 8 : Tout ce qui n’est pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article 9 : Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par l’Etat.

Le mariage est l’union entre un homme et une femme.

Article 10 : L’éducation, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, la protection sociale, l’alimentation et l’accès à l’eau constituent des droits reconnus.

Article 11 : Tout citoyen a droit à l’instruction. L’enseignement public est obligatoire, gratuit et laïc. L’enseignement privé est reconnu et s’exerce dans les conditions définies par la loi.

Article 12 : Le domicile, le domaine privé, la vie privée et familiale, les données à caractère personnel, le secret de la correspondance et des communications sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

Article 13 : Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d’utilité publique et contre une juste et préalable indemnisation.

Article 14 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression, dans le respect de la loi.

Article 15 : La liberté de presse et le droit d’accès à l’information sont reconnus et garantis. Ils s’exercent dans les conditions déterminées par la loi.

Article 16 : La liberté de création artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi.

Article 17 : L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, le libre choix de la résidence, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation.

Article 18 : Le droit au travail et au repos est reconnu et est égal pour tous.

Nul ne peut être contraint à un travail déterminé que dans le cas de l’accomplissement d’un service exceptionnel d’intérêt général, égal pour tous, dans les conditions déterminées par la loi.

Article 19 : La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limites autres que celles prévues par la loi.

Article 20 : Le droit de grève est garanti. Il s’exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 21 : La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 22 : Toute personne a droit à un environnement sain et durable.

CHAPITRE II : DES DEVOIRS

Article 23 : Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter, en toutes circonstances, la Constitution.

Article 24 : La défense de la Patrie est un devoir pour tout citoyen.

Tous les citoyens âgés de 18 ans au moins peuvent être mobilisés aux côtés des Forces Armées et de Sécurité pour la défense de la Patrie.

Article 25 : La protection de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tout citoyen et pour l’Etat.

Article 26 : En cas de calamité constatée, tous les citoyens ont le devoir d’apporter leur concours dans les conditions définies par la loi.

Article 27 : Tout citoyen est tenu de remplir ses devoirs civiques, notamment de s’acquitter de ses obligations fiscales.

Article 28 : Tout citoyen a le devoir d’œuvrer pour le bien commun, de respecter et de protéger le bien public.

Article 29 : Tout citoyen investi d’un mandat public ou chargé d’un emploi public ou d’une mission de service public a le devoir de l’accomplir avec conscience, loyauté et probité.

TITRE II : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

CHAPITRE I : DE L’ETAT

Article 30 : Le Mali est une République indépendante, souveraine, unitaire, indivisible, démocratique, laïque et sociale.

Son principe est le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.

La capitale de la République du Mali est Bamako. Elle peut être transférée en tout autre lieu du territoire national par une loi.

L’emblème national est le drapeau tricolore composé de trois (03) bandes verticales et égales de couleurs vert, or et rouge.

La devise de la République est :»Un Peuple - Un But - Une Foi».

L’hymne national est : « Le Mali «.

La loi détermine le sceau et les armoiries de la République et fixe les conditions et les modalités de leur utilisation.

Tout usage illégal et toute profanation des attributs de la République sont punis par la loi.

Article 31 : Les langues nationales sont les langues officielles du Mali.

Une loi organique détermine les conditions et les modalités de leur emploi.

Le français est la langue de travail.

L’Etat peut adopter toute autre langue comme langue de travail.

Article 32 : La laïcité ne s’oppose pas à la religion et aux croyances. Elle a pour objectif de promouvoir et de conforter le vivre-ensemble fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle.

L’Etat garantit le respect de toutes les religions, des croyances, la liberté de conscience et le libre exercice des , cultes dans le respect de la loi.

Article 33 : La République sociale repose sur les principes de solidarité, d’égalité, de justice, de protection et d’intégration. L’Etat prend les mesures nécessaires à l’effet d’assurer leur mise en œuvre.

Article 34 : L’action publique est guidée par les principes fondés sur le respect de la souveraineté de l’Etat, les choix souverains du Peuple et la défense de ses intérêts.

Article 35 : Aucune autorité publique ne peut, sous peine de sanctions, user des pouvoirs qu’ elle tient de la Constitution ou de la loi pour commettre un détournement de ressources ou de biens publics à son profit ou à celui des détenteurs du pouvoir, des membres de leurs familles, d’organismes, ou de toutes autres personnes par favoritisme, corruption, concussion, trafic d’influence ou autres moyens.

Article 36 : Les institutions de la République sont :

- le Président de la République ;

- le Gouvernement ;

- le Parlement ;

- la Cour suprême ;

- la Cour constitutionnelle ;

- la Cour des Comptes ;

- le Conseil économique, social, environnemental et culturel.

CHAPITRE II : DE LA SOUVERAINETE

Article 37 : La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l’exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par voie de référendum.

Aucune fraction du Peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Article 38 : Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les citoyens maliens des deux sexes en âge de voter et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 39 : Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi.

Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité du territoire national, de l’unité nationale et de la laïcité de l’Etat.

Article 40 : Les organisations de la société civile exercent, dans le cadre de la démocratie participative, une mission de veille citoyenne dans les conditions déterminées par la loi.

Article 41 : L’Etat exerce sa souveraineté sur l’ensemble du territoire national.

L’Etat ne peut céder aucune parcelle du territoire national ni renoncer à aucun des droits souverains qu’il exerce sur celui-ci.

Toute atteinte à l’intégrité du territoire national est un crime contre la sûreté de l’Etat.

Article 42 : L’Etat dispose du droit souverain sur les richesses et les ressources naturelles situées sur son territoire.

L’exploitation de ces richesses et ressources naturelles doit être assurée dans le respect des règles de protection de l’environnement et dans l’intérêt des générations présentes et futures.

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF

CHAPITRE I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 43 : Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il est le gardien de la Constitution. Il incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l’Etat.

Article 44 : Le Président de la République détermine la politique de la Nation.

Article 45 : Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq (05) ans, au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une seule fois.

En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux (02) mandats de Président de la République.

Article 46 : Tout candidat aux fonctions de Président de la République, doit être de nationalité malienne d’origine et ne posséder aucune autre nationalité, à la date de dépôt de la candidature.

Il doit jouir de tous ses droits civils et politiques, être de bonne moralité et de grande probité.

Il doit être âgé de trente-cinq (35) ans, au moins et de soixante-quinze (75) ans, au plus à la date de dépôt de la candidature et être apte à exercer la fonction.

Article 47 : L’ élection du nouveau Président de la République a lieu quarante-cinq (45) jours, au moins et soixante (60) jours, au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

Article 48 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à l’organisation d’un second tour le troisième dimanche qui suit la proclamation des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle.

Si, dans les sept (07) jours qui précèdent la date du scrutin du premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle peut prononcer le report de l’élection sans que ce report puisse excéder quinze (15) jours.

Le second tour est ouvert aux deux (02) candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin.

Est déclaré élu, le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

En cas de décès, de désistement ou d’empêchement de l’un des deux (02) candidats qualifiés pour le second tour, le scrutin reste ouvert au candidat suivant dans l’ordre des suffrages exprimés.

Si, entre les deux (02) tours, un des candidats décède ou est empêché, la Cour constitutionnelle peut prononcer le report de l’élection sans que ce report puisse excéder quinze (15) jours.

Article 49 : Le contrôle de la régularité de l’élection du Président de la République est assuré par la Cour constitutionnelle qui statue sur les réclamations et proclame les résultats définitifs du scrutin.

Article 50 : La loi complète les dispositions relatives à l’élection du Président de la République.

Article 51 : Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction politique, de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité professionnelle et lucrative.

Article 52 : Durant son mandat, le Président de la République ne peut ni par lui-même, ni par autrui, rien acquérir ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’Etat. Il ne peut prendre part, ni par lui-même ni par autrui, aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à leur contrôle.

Article 53 : Lorsque le Président de la République est empêché, de façon temporaire, de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le Premier ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l’Assemblée nationale. En cas d’empêchement, de désistement ou de décès de celui-ci, elles sont exercées par le Président du Sénat.

L’élection du nouveau Président de la République a lieu quatre-vingt-dix (90) jours, au moins et cent vingt (120) jours au plus après constatation de la vacance ou du caractère absolu et définitif de l’empêchement.

La personnalité assurant l’intérim du Président de la République ne peut être candidat à ladite élection.

Dans tous les cas de vacance, le remplaçant ne peut faire application des articles 57, 60, 69, 70 et 184 de la présente Constitution.

Article 54 : Le Président élu entre en fonction à l’expiration du mandat du Président en exercice.

Article 55 : Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête, devant la Cour constitutionnelle, en audience solennelle, le serment suivant :

« Je jure, devant Dieu et le Peuple souverain du Mali, de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois, de préserver le régime républicain, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur de la Nation, de préserver les droits et les libertés de la personne, les acquis démocratiques et les biens publics, de garantir l’unité nationale, l’indépendance de la Patrie et l’intégrité du territoire national, de me conduire partout en fidèle et loyal serviteur de la Nation et de mettre tout en œuvre pour la réalisation de l’unité africaine.

En cas de violation de ce serment, que le Peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi ».

Article 56 : Après la cérémonie d’investiture et dans un délai de sept (07) jours, le Président de la République remet la déclaration écrite de ses biens au Président de la Cour des Comptes. Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions.

Le Président de la Cour des Comptes informe l’opinion nationale de l’accomplissement de la formalité de la déclaration et des mises à jour.

Article 57 : Le Président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions.

Il nomme les autres membres du Gouvernement, après consultation du Premier ministre et met fin à leurs fonctions.

Article 58 : Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le Premier ministre le supplée, sur son autorisation et sur un ordre du jour déterminé.

Article 59 : Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission, au Gouvernement, du texte définitivement adopté.

En cas d’urgence, le délai de promulgation peut être ramené à huit (08) jours.

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.

Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation.

Article 60 : Le Président de la République, sur son initiative ou sur proposition conjointe des deux (02) chambres du Parlement, après avis de la Cour constitutionnelle publié au Journal officiel, peut soumettre, au référendum, toute question d’intérêt national, tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, l’approbation d’un accord d’union ou l’autorisation de ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l’article 59.

Article 61 : Une fois par an, dans le courant du premier trimestre, le Président de la République prononce, devant le Parlement réuni en Congrès, un discours sur l’état de la Nation.

Article 62 : Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale et le Sénat par des messages qu’il fait lire par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat. Hors session, l’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent spécialement à cet effet.

Article 63 : Le Président de la République est le Chef suprême des Forces Armées et de Sécurité. Il préside le Conseil de Sécurité nationale et le Comité de Défense nationale.

Le Président de la République ordonne la mobilisation générale et détermine les modalités de participation des citoyens à la défense de la Patrie lorsque la situation sécuritaire l’exige.

Article 64 : Le Président de la République est le Président du Conseil supérieur de la Magistrature.

Article 65 : Le Président de la République exerce le droit de grâce. Il propose les lois d’amnistie.

Article 66 : Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets pris en Conseil des Ministres.

Article 67 : Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la loi.

Le Grand Chancelier des Ordres nationaux, les Officiers généraux, les Ambassadeurs et Envoyés spéciaux, les Gouverneurs de Région, les Directeurs des Administrations centrales sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

Les nominations doivent reposer principalement sur des critères de compétence, d’expérience et de probité.

Article 68 : Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés spéciaux auprès des Etats étrangers et des Organisations internationales.

Les Ambassadeurs et les Envoyés spéciaux étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 69 : Le Président de la République peut, après consultation des Présidents des deux (02) chambres et du Président de la Cour constitutionnelle, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

Aucune dissolution ne peut être prononcée dans les douze (12) premiers mois de la législature ou lorsqu’une motion de destitution est déclarée recevable.

Les élections générales ont lieu soixante (60) jours, au moins et cent-vingt(120) jours, au plus après la dissolution.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.

À l’expiration du délai fixé au troisième alinéa du présent article, si les élections législatives ne sont pas organisées, l’Assemblée nationale dissoute est rétablie dans ses fonctions.

Article 70 : Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national, l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation du Premier ministre, des Présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Cour constitutionnelle.

Il en informe la Nation par un message.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L’application de ces pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit, en aucun cas, compromettre ni la souveraineté nationale ni l’intégrité territoriale.

Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l’Etat et le rétablissement, dans les plus brefs délais, du fonctionnement régulier des institutions, conformément à la Constitution.

Durant l’exercice des pouvoirs exceptionnels, aucune institution de la République ne peut être dissoute ou suspendue.

Les mesures de nature législative prises pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels deviennent caduques si elles ne sont pas ratifiées par le Parlement dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, après leur entrée en vigueur.

Article 71 : Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.

Les actes du Président de la République, autres que ceux prévus aux articles 57, 60, 65, 69 et 70 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article, sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres concernés.

Article 72 : La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et aux anciens Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques.

Article 73 : La responsabilité du Président de la République peut être engagée pour des faits qualifiés de haute trahison.

Il peut être destitué par le Parlement pour haute trahison.

Il y a haute trahison lorsque le Président de la République viole son serment.

La motion de destitution est initiée par les membres de l’une ou l’autre chambre du Parlement. Elle n’est recevable que si elle est signée par, au moins, les deux tiers (2/3) des membres.

La Chambre concernée saisit la commission compétente qui procède à toutes investigations et auditions nécessaires à l’issue desquelles celle-ci apprécie, s’il y a lieu ou non, à poursuivre la procédure.

Si la commission décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre, il est mis fin à la procédure de destitution.

Si la commission décide qu’il y a lieu à poursuivre, elle dresse l’acte d’accusation motivé qui est soumis au vote de la Chambre à la majorité simple des membres.

En cas d’adoption de l’acte d’accusation, l’autre Chambre est saisie dans un délai de huit (08) jours et doit se prononcer en termes identiques dans un délai de quinze (15) jours. Si l’acte d’accusation n’est pas adopté, il est mis fin à la procédure de destitution.

La mise en accusation par les deux (02) Chambres entraîne, de plein droit, la levée de toute immunité du Président de la République.

Les deux (02) Chambres du Parlement se réunissent en Congrès ad hoc pour statuer sur la destitution du Président de la République. La destitution est prononcée à la majorité des trois quarts (3/4) des membres.

Seuls sont recensés les votes favorables à la destitution.

Les sessions du Congrès ad hoc sont présidées par le Président de la Cour suprême.

Le Président de la République dispose des droits de la défense. Il peut se faire assister par le conseil de son choix, à toutes les étapes de la procédure.

Une loi organique détermine les modalités d’application du présent article.

Article 74 : Le Président de la République est pénalement responsable, devant les juridictions de droit commun, des crimes et délits commis en dehors de l’exercice de ses fonctions.

Toutefois, il ne peut être requis de témoigner, ni faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite jusqu’à la fin de son mandat. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui un (01) mois, après la cessation des fonctions.

CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT

Article 75 : Le Gouvernement comprend le Premier ministre, Chef du Gouvernement, et les ministres.

Une loi organique fixe le nombre des membres du Gouvernement.

Article 76 : Le Gouvernement conduit la politique de la Nation déterminée par le Président de la République. Il dispose de l’Administration.

Article 77 : Le Premier ministre est le Chef du Gouvernement. A ce titre, il dirige l’ action du Gouvernement.

Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions des articles 66 et 67, il exerce le pouvoir réglementaire.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée le Président de la République à la présidence du Conseil des Ministres sur délégation et pour un ordre du jour déterminé.

Il le supplée à la présidence du Conseil de Sécurité nationale et du Comité de Défense nationale.

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 78 : Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République.

Article 79 : Les membres du Gouvernement remettent au Président de la Cour des comptes la déclaration écrite de leurs biens dans un délai maximum de trente (30) jours, après leur nomination.

Le Président de la Cour des Comptes informe l’opinion nationale de l’accomplissement de la formalité de la déclaration et des mises à jour.

Les dispositions de l’article 52 sont applicables aux membres du Gouvernement.

Article 80 : Le Premier ministre présente, devant le Parlement, le plan d’ action du Gouvernement. La présentation a lieu devant chacune des deux (02) Chambres trente (30) jours, au plus, après le discours sur l’état de la Nation du Président de la République. Elle est suivie, le cas échéant, de débats assortis de recommandations sans vote.

Article 81 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l’échelle nationale ou locale, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative.

Article 82 : Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

La poursuite et l’instruction sont de la compétence de la Cour suprême. Le jugement relève des juridictions pénales de droit commun.

Pour la poursuite, l’instruction et le jugement, les dispositions du Code de Procédure pénale sont applicables.

CHAPITRE III : DE L’ADMINISTRATION

Article 83 : L’Administration accomplit, sous différentes formes, les missions d’intérêt général en vue desquelles les services ont été institués.

Article 84 : L’Administration participe à la promotion du développement économique, social et culturel en répondant, de façon adaptée, aux besoins de la collectivité nationale et des usagers, dans la transparence, le respect des Droits de l’Homme et de la démocratie.

Article 85 : Les agents de l’Administration sont tenus, dans l’exercice de leurs missions, de respecter les principes fondamentaux du service public comprenant la légalité, l’égalité, l’impartialité, la neutralité et la continuité.

Ils doivent adopter un comportement respectueux des règles d’éthique et de déontologie, en particulier, d’intégrité et de probité morale.

Article 86 : L’Etat veille à inscrire le recrutement des agents de l’Administration dans le cadre de procédures transparentes qui assurent l’égalité des chances pour tous et à faire reposer le déroulement de leur carrière sur des critères de compétence et de professionnalisme.

Article 87 : L’ Etat veille à offrir aux agents de l’administration les conditions de travail, de rémunération et de sécurité nécessaires au bon accomplissement de leurs missions.

CHAPITRE IV : DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

Article 88 : Les Autorités administratives indépendantes exercent leurs missions, notamment dans les domaines de la médiation, de la régulation, de la vérification et du contrôle, de la protection des libertés et droits individuels, de l’organisation et la gestion des élections.

Les Autorités administratives indépendantes sont créées par la loi.

CHAPITRE V : DES FORCES ARMEES ET DE SECURITE

Article 89 : Les Forces Armées et de Sécurité sont chargées de la défense de l’intégrité du territoire national, de la protection des personnes et de leurs biens, du maintien de l’ordre public et de l’exécution des lois.

Elles participent aux actions de développement économique, social, culturel et de protection de l’environnement du pays.

Article 90 : Les Forces Armées et de Sécurité sont au service de la Nation. Elles sont républicaines, apolitiques et soumises à l’autorité politique.

Article 91 : Les Forces Armées ne peuvent être employées au maintien de l’ordre public que dans les conditions déterminées par la loi.

Article 92 : Les Forces Armées et de Sécurité peuvent participer à des missions extérieures de paix, de stabilisation ou de sécurité dans le cadre du respect des engagements internationaux du Mali.

Article 93 : L’Etat veille à ce que les Forces Armées et de Sécurité disposent, en permanence, de capacités en ressources humaines et en moyens matériels nécessaires pour accomplir leurs missions. La planification de ces ressources et moyens s’opère à travers des lois de programmation.

TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 94 : Le Pouvoir législatif est exercé par le Parlement.

Le Parlement vote la loi et concourt à l’évaluation des politiques publiques.

Article 95 : Le Parlement comprend deux (02) Chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.

Le Congrès est la réunion des deux (02) Chambres du Parlement. La présidence du Congrès est assurée par le Président de l’Assemblée nationale et la vice-présidence est assurée par le Président du Sénat.

Article 96 : Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de Député.

Les Députés sont élus pour cinq (05) ans au suffrage universel direct. Le mode de scrutin peut être majoritaire, proportionnel ou mixte.

Les Maliens établis à l’Extérieur sont représentés, à l’Assemblée nationale, selon les modalités définies par la loi.

Article 97 : Les membres du Sénat portent le titre de Sénateurs.

Le Sénat est constitué, pour trois quarts (3/4), de membres élus au suffrage universel indirect représentant les collectivités territoriales et, pour un quart (1/4), de membres désignés représentant les autorités et les légitimités traditionnelles, les Maliens Etablis à l’Extérieur et de personnalités ayant honoré le service de la Nation.

Le mandat des membres du Sénat est de cinq (05) ans.

Article 98 : Nul ne peut être à la fois membre de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Article 99 : La loi détermine les modalités de l’élection des Députés à l’Assemblée nationale. Elle détermine également les modalités de l’élection ou de désignation des Sénateurs.

Article 100 : Une loi organique fixe, pour chacune des deux (02) Chambres, le nombre des membres, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle détermine également les conditions dans lesquelles il est procédé à leur remplacement, en cas de vacance de siège.

Article 101 : Une loi organique fixe les indemnités et les autres avantages alloués aux Députés et aux Sénateurs.

Article 102 : Après leur installation officielle et dans un délai de trente (30) jours, le Président de la Cour des Comptes reçoit les déclarations écrites des biens des Députés et des Sénateurs.

Ces déclarations font l’objet de mises à jour annuelles et à la cessation des fonctions.

Le Président de la Cour des Comptes informe l’opinion nationale de l’accomplissement de la formalité de la déclaration et des mises à jour.

Article 103 : Les Députés et les Sénateurs ne bénéficient de l’immunité parlementaire que dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions ou votes émis lors des sessions parlementaires.

Article 104 : Tout Député ou tout Sénateur, qui fait l’objet d’une condamnation criminelle définitive, est déchu de son mandat, à la demande du ministre chargé de la Justice. Il en est de même lorsque le Député ou le Sénateur est condamné à une peine correctionnelle définitive égale ou supérieure à un (01) an d’emprisonnement non assortie de sursis.

Article 105 : Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 106 : Tout Député ou tout Sénateur qui démissionne de son parti politique ou de l’organisation qu’il représente, est déchu de son mandat.

La démission est dûment constatée par écrit. L’adhésion à un autre parti ou à une autre organisation est considérée comme une démission.

Le Député ou le Sénateur démissionnaire est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique.

CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT

Article 107 : L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent, de plein droit, en deux (02) sessions ordinaires par an.

La première session commence le premier lundi ouvrable du mois d’octobre. Elle ne peut excéder soixante-quinze (75) jours.

La deuxième session commence le premier lundi ouvrable du mois d’avril et ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

Article 108 : Le Parlement est réuni en session extraordinaire, soit à la demande du Président de la République, soit à la demande de la majorité des membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat, sur un ordre du jour déterminé.

En cas de session extraordinaire, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard quinze (15) jours, à compter de sa date de convocation.

Article 109 : Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Article 110 : Le Député ou le Sénateur a l’obligation de participer aux travaux des commissions et des séances plénières, sous peine de sanctions prévues par les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Article 111 : Chacune des chambres du Parlement établit son règlement intérieur. Le règlement intérieur du Congrès est établi par les deux (02) Chambres.

Article 112 : Le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat sont élus pour la durée de la législature.

Article 113 : Le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat peuvent faire l’objet d’une procédure de destitution pour manquement aux devoirs de leur charge.

Pour être recevable, l’initiative de la destitution doit être signée par, au moins, les deux tiers (2/3) des membres de la chambre concernée.

Aucune procédure de destitution ne peut être initiée dans les deux (02) premières années qui suivent l’entrée en fonction du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat.

La destitution est prononcée à la majorité des trois quarts (3/4) des membres de la chambre concernée, dans les conditions déterminées par son règlement intérieur.

En cas de destitution, l’Assemblée nationale ou le Sénat procède à l’élection d’un nouveau Président dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le nouveau Président achève le mandat du Président destitué.

Article 114 : Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Toutefois, chaque chambre peut siéger, à huis clos, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement. Le règlement intérieur en fixe les modalités.

Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

CHAPITRE III : DU DOMAINE DE LA LOI ET DU REGLEMENT

Article 115 : La loi est votée par le Parlement à la majorité simple.

Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d’ autres articles de la Constitution :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;

- les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

- la nationalité, les droits civils, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l’expropriation ;

- les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la police judiciaire, l’extradition, l’amnistie, la création des juridictions, le statut des officiers ministériels, le statut des professions juridiques et judiciaires ;

- le statut général des fonctionnaires ;

- le statut général du personnel des Forces Armées et de Sécurité ;

- le statut de la magistrature ;

- le statut des Enseignants-Chercheurs de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ;

- le statut des ordres professionnels ;

- le régime d’émission de la monnaie, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts ;

- l’organisation générale de la défense et de la sécurité ;

- le droit du travail, de la sécurité sociale, le droit syndical;

- l’enseignement et la recherche ;

- la protection du patrimoine culturel et archéologique ;

- la comptabilité publique ;

- la protection de l’environnement ;

- les principes de la création, de l’organisation et du contrôle des services et organismes publics ;

- les nationalisations d’entreprises, les dénationalisations et le transfert de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;

- le régime électoral ;

- la libre administration des Collectivités territoriales ;

- l’organisation administrative du territoire ;

- la gestion et l’aliénation du domaine de l’Etat ;

- l’organisation de la production ;

- l’organisation de la justice ;

- le régime pénitentiaire.

La loi de finances détermine les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions fixées par une loi organique.

Les lois de programmation déterminent les objectifs de l’action économique, sociale, culturelle et de sécurité nationale de l’Etat.

Article 116 : Les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret après avis de la Cour suprême.

Ceux de ces textes qui interviendront après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne peuvent être modifiés par décret que si la Cour constitutionnelle a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire.

Les lois et les règlements sont publiés au Journal officiel.

Article 117 : La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement réuni spécialement en Congrès à cet effet, à la majorité absolue de ses membres.

Le Président de la République en informe la Nation par un message.

Article 118 : L’état d’urgence et l’état de siège sont décrétés en Conseil des Ministres.

Leur prorogation, au-delà de quinze (15) jours, doit être autorisée par le Parlement à la majorité absolue de ses membres. Une loi en détermine les conditions.

CHAPITRE IV : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF

Article 119 : L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis de la Cour suprême et déposés sur le bureau de l’une des deux Chambres.

Les projets de loi de finances sont soumis, en premier lieu, à l’Assemblée nationale.

Les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation du territoire, le statut des collectivités territoriales, le statut des autorités et des légitimités traditionnelles ainsi que les projets de loi relatifs à l’environnement et aux Maliens établis à l’Extérieur sont soumis, en premier lieu, au Sénat.

L’ordre du jour des Chambres comporte, par priorité et dans l’ordre fixé par le Gouvernement, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi.

Article 120 : Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement qui s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements intérieurs des chambres.

Après l’ ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui ne lui aurait pas été antérieurement soumis.

Article 121 : Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son plan d’action, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres, après avis de la Cour suprême. Elles entrent en vigueur dès leur adoption, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 122 : Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis d’une proposition de recettes ou d’économies équivalentes.

S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et la Chambre saisie, la Cour constitutionnelle, à la demande du Gouvernement ou du Président de la Chambre concernée, statue dans un délai de huit (08) jours.

Article 123 : Tout projet ou toute proposition de loi est examiné successivement par les deux (02) Chambres du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.

La discussion des projets de loi porte, devant la première Chambre saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.

Une Chambre saisie d’un texte voté par l’autre chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux (02) chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux (02) lectures par les deux (02) Chambres, ou si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte identique sur les dispositions restantes.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux (02) chambres. Aucun amendement, sur ce texte, n’est recevable, sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.

En ce cas, l’Assemblée nationale peut prendre, soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Article 124 : Les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes :

- le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des Chambres du Parlement qu’à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours, après son dépôt ;

- la procédure de l’article 123 est applicable ;

- il est adopté à la majorité absolue des membres de chaque Chambre.

Toutefois, faute d’accord entre les deux (02) Chambres, le texte est adopté en dernière lecture par l’Assemblée nationale à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration, par la Cour constitutionnelle, de leur conformité à la Constitution.

Article 125 : Le Parlement est saisi du projet de loi de finances dès l’ouverture de la session ordinaire précédant la période budgétaire.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture, dans le délai de quarante (40) jours, après le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze (15) jours. Il est fait application de la procédure prévue à l’article 123.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix (70) jours, le budget est alors établi d’office par le Gouvernement sur la base des recettes de l’exercice précédent et après avis de la Cour des comptes.

Article 126 : Devant l’une ou l’autre des Chambres du Parlement, le Premier ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande du Président de l’une des Chambres, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à un débat sans vote.

Article 127 : Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement.

Les membres du Parlement peuvent poser des questions écrites aux ministres qui sont tenus d’y répondre dans les quinze (15) jours suivant la date de leur réception. Les questions et les réponses sont publiées au Journal officiel. Les membres du Parlement peuvent poser aux ministres des questions orales et des questions d’actualité selon les modalités déterminées par le règlement intérieur de chaque Chambre.

Article 128 : Chaque Chambre du Parlement peut désigner, en son sein, des commissions d’enquête dont les pouvoirs et les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixés par son règlement intérieur.

Toutefois, il ne peut être créé de commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

TITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 129 : Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s’exerce par la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des Comptes et les autres Cours et Tribunaux.

Les modes alternatifs et traditionnels de règlement des différends sont autorisés dans les conditions déterminées par la loi.

Article 130 : Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente Constitution. Il veille au respect des droits et des libertés. Il est chargé d’appliquer, dans le domaine qui lui est propre, les lois et les règlements de la République.

Article 131 : La justice est rendue au nom du Peuple malien.

Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impartiale de la loi.

Les jugements sont rédigés dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur, sous peine de sanction administrative.

Article 132 : Les Juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

Les Magistrats du siège sont inamovibles.

Article 133 : Tout manquement, de la part du Juge à ses devoirs d’indépendance, d’impartialité et de probité, constitue une faute professionnelle grave passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites judiciaires.

Article 134 : Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature.

Article 135 : Le Conseil supérieur de la Magistrature veille sur la gestion de la carrière des magistrats et donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature.

Il statue comme Conseil de Discipline pour les Magistrats.

Article 136 : Le Conseil supérieur de la Magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

Article 137 : Le Conseil supérieur de la Magistrature est constitué pour moitié de personnalités choisies en dehors du corps des Magistrats.

Article 138 : Une loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature.

CHAPITRE II : DE LA COUR SUPREME

Article 139 : La Cour suprême est la plus haute juridiction en matière judiciaire et administrative.

Elle a des compétences contentieuses et consultatives.

Article 140 : La Cour suprême statue souverainement sur les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort dans les matières relevant de sa compétence.

Article 141 : La Cour suprême émet des avis sur toute question de droit entrant dans le champ de ses compétences.

Article 142 : La Cour suprême est présidée par un Magistrat nommé par décret du Président de la République, sur proposition conforme du Conseil supérieur de la Magistrature.

Le Vice-président et les autres membres de la Cour suprême sont nommés dans les mêmes conditions.

Article 143 : Une loi organique fixe les attributions, l’organisation, les règles de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour suprême.

CHAPITRE III : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 144 : La Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.

Elle est l’ organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

Article 145 : La Cour constitutionnelle comprend neuf (09) membres qui portent le titre de conseillers.

Le mandat des conseillers est de sept (07) ans, non renouvelable.

Les neuf (09) membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :

- deux (02) par le Président de la République ;

- un (01) par le Président de l’Assemblée nationale ;

- un (01) par le Président du Sénat ;

- deux (02) par le Conseil supérieur de la Magistrature ;

- deux (02) Enseignants-Chercheurs de droit public désignés par un Collège constitué par les recteurs des universités publiques de droit ;

- un (01) par l’Ordre des Avocats.

Les Conseillers sont choisis, à titre principal, parmi les Enseignants-Chercheurs de droit public, les Avocats et les Magistrats ayant au moins quinze (15) ans d’expérience, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de la Nation.

Les Conseillers, ainsi désignés, sont nommés par décret du Président de la République.

Article 146 : Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs.

En cas d’empêchement temporaire, ses fonctions sont assurées par le Conseiller le plus âgé.

En cas de décès ou de démission d’un Conseiller, le nouveau membre est choisi par l’autorité de désignation concernée et achève le mandat commencé.

Article 147 : La Cour constitutionnelle connaît obligatoirement de la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et des règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Congrès avant leur mise en application.

Les lois organiques sont soumises par le Président de la République à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation.

Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des Députés, le Président du Sénat ou un dixième (1/10) des Sénateurs.

Les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat sont soumis à la Cour constitutionnelle par les Présidents desdites institutions avant leur mise en application. Il en est de même du règlement intérieur du Congrès.

La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi.

Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 3 du présent article, la Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente (30) jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit (08) jours.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.

Article 148 : La Cour constitutionnelle statue sur les conflits d’ attributions entre les institutions de la République. Elle est saisie par les Présidents des institutions concernées.

Article 149 : La Cour constitutionnelle contrôle la régularité de l’élection du Président de la République et des opérations de référendum. Elle examine les réclamations et proclame les résultats définitifs.

Article 150 : La Cour constitutionnelle statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des Députés et de l’élection ou la désignation des Sénateurs.

Article 151 : La Cour constitutionnelle est saisie, en cas de contestation de la validité d’une élection, par tout candidat, tout parti politique ou par l’autorité chargée de l’organisation des élections.

Lorsqu’elle fait droit à une requête, la Cour peut, selon le cas, annuler l’élection contestée ou réformer les résultats.

Article 152 : Les engagements internationaux prévus à l’article 182 peuvent être déférés, avant leur ratification, à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou un dixième (1/ 10) des Députés, le Président du Sénat ou un dixième (1/ 10) des Sénateurs.

La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai de trente (30) jours, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution.

Toutefois, à la demande du Président de la République, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit (08) jours.

Un engagement déclaré contraire à la Constitution ne peut être ratifié.

Article 153 : Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu par un justiciable qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, la Cour constitutionnelle peut être saisie de cette question sur renvoi de la Cour suprême.

Lorsque l’exception d’inconstitutionnalité est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour constitutionnelle.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’alinéa précédent est abrogée. La Cour constitutionnelle détermine les effets de cette abrogation. Une loi organique détermine les modalités d’application du présent article.

Article 154 : Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.

Article 155 : Une loi organique fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle.

CHAPITRE IV : DE LA COUR DES COMPTES

Article 156 : La Cour des Comptes est la juridiction supérieure des finances publiques et l’institution supérieure de contrôle des finances publiques. Elle a des attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation.

Article 157 : La Cour des Comptes assiste le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et l’ évaluation des politiques publiques.

Article 158 : La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics de deniers et de matières.

Elle contrôle la régularité des opérations financières, sanctionne les fautes de gestion, déclare et apure les gestions de fait.

Article 159 : La Cour des Comptes peut, à tout moment, exercer tout contrôle, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

Article 160 : La Cour des Comptes vérifie les comptes des partis politiques.

Article 161 : La Cour des Comptes reçoit les déclarations de biens des assujettis visés aux articles 56, 79 et 102.

Article 162 : Le Président et les autres membres de la Cour des Comptes sont nommés par décret du Président de la République après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature.

Article 163 : Une loi organique fixe les attributions, l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour des Comptes ainsi que la procédure suivie devant elle.

TITRE VI : DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL

Article 164 : Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a compétence sur toutes les questions de développement économique, social, environnemental et culturel.

Il participe à toute commission d’intérêt national à caractère économique, social, environnemental et culturel.

Article 165 : Le Conseil économique, social, environnemental et culturel collecte annuellement les besoins, les attentes et les problèmes de la société et rédige un rapport avec des orientations et des propositions. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et aux Présidents des deux (02) Chambres du Parlement.

Il procède, avec le Gouvernement une (01) fois par an, à l’évaluation des suites réservées aux recommandations du rapport.

Article 166 : Le Conseil économique, social, environnemental et culturel peut, de sa propre initiative, entreprendre des études assorties de propositions sur toute question à caractère économique, social, environnemental et culturel intéressant la vie de la Nation.

Les rapports des études sont communiqués au Président de la République, au Premier ministre et aux Présidents des deux (02) Chambres du Parlement.

Article 167 : Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est consulté par le Président de la République sur tout projet de loi de finances, tout projet de plan ou de loi de programmation.

A la demande du Président de la République, il donne son avis sur les projets de lois, d’ordonnances ou de décrets relatifs aux questions entrant dans les domaines de sa compétence.

Article 168 : Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est composé :

- de représentants des syndicats, des associations et des groupements socioprofessionnels ;

- de représentants des organisations de femmes et de jeunes;

- de représentants des Maliens établis à l’extérieur.

Il comprend, en outre, des membres associés choisis en raison de leurs compétences reconnues dans les domaines économique, social, environnemental ou culturel.

Les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel portent le titre de Conseiller de la République.

Article 169 : Le Conseil économique, social, environnemental et culturel se réunit chaque année de plein droit en deux (02) sessions ordinaires de trente (30) jours, chacune, sur convocation de son Président.

Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son Président ou de la majorité de ses membres, pour une durée qui ne peut excéder dix (10) jours. Le décret de convocation et de clôture est pris par le Président de la République.

Les séances du Conseil économique, social, environnemental et culturel sont publiques.

Toutefois, il peut siéger, à huis clos, de sa propre initiative ou à la demande du Président de la République.

Article 170 : Le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel est élu par ses pairs lors de la séance d’ouverture de la première session pour un mandat de cinq (05) ans.

Article 171 : Aucun membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.

Article 172 : Le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel peut faire l’objet d’une procédure de destitution pour manquement aux devoirs de sa charge.

Pour être recevable, l’initiative de la destitution doit être signée par au moins les deux (2/3) tiers des membres du Conseil.

Aucune procédure de destitution ne peut être initiée dans les deux (02) premières années qui suivent l’entrée en fonction du Président.

La destitution est prononcée à la majorité des trois quarts (3/4) des membres du Conseil, dans les conditions déterminées par une loi organique.

En cas de destitution, le Conseil procède à l’élection d’un nouveau Président dans les conditions fixées par la loi organique. Le nouveau Président achève le mandat du Président destitué.

Article 173 : L’organisation, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel sont fixées par une loi organique.

TITRE VII : DE L’ORGANISATION DU TERRITOIRE

Article 174 : L’organisation du territoire de la République repose sur les principes de déconcentration et de décentralisation.

Le territoire est subdivisé en circonscriptions administratives et en Collectivités territoriales.

Article 175 : Les Circonscriptions administratives constituent le cadre territorial de représentation et d’intervention de l’Etat.

Article 176 : Les Collectivités territoriales constituent le cadre territorial de participation des populations à la gestion de leurs propres affaires.

Elles s’administrent librement par des Conseils élus, dans les conditions déterminées par la loi.

Article 177 : Les Circonscriptions administratives et les Collectivités territoriales sont créées et supprimées par la loi.

Article 178 : L’Etat veille au développement harmonieux des Collectivités territoriales, sur la base de la solidarité nationale.

À cet effet, il peut attribuer, par la loi, pour une durée limitée, des compétences et des ressources exceptionnelles à un ou plusieurs niveaux de Collectivités territoriales, dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire.

TITRE VIII : DES AUTORITES ET LEGITIMITES TRADITIONNELLES

Article 179 : Les Autorités et Légitimités traditionnelles, gardiennes des valeurs de la société, contribuent au renforcement du vivre-ensemble et de la cohésion sociale, à la prévention et à la gestion des conflits.

Les différentes catégories d’Autorités et de Légitimités traditionnelles, leurs rôles et les modalités de leur intervention sont déterminés par la loi.

TITRE IX : DE L’UNITE AFRICAINE

Article 180 : La République du Mali peut conclure, avec tout Etat africain, des accords d’association ou d’intégration comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine.

TITRE X : DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 181 : Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Article 182 : Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu’en vertu de la loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été approuvés ou ratifiés.

Article 183 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie.

TITRE XI : DE LA REVISION

Article 184 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être adopté, en termes identiques, par les deux (02) Chambres du Parlement à la majorité des deux (2/3) tiers de leurs membres.

La révision n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum.

Article 185 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine de l’Etat, la laïcité, le nombre de mandats du Président de la République et le multipartisme ne peuvent faire l’objet de révision.

TITRE XII : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 186 : Le fondement de tout pouvoir, en République du Mali, réside dans la Constitution.

Le Peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l’Etat.

Article 187 : Tout coup d’Etat ou putsch est un crime imprescriptible contre le Peuple malien.

Article 188 : Les faits antérieurs à la promulgation de la présente Constitution, couverts par des lois d’amnistie, ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de poursuite, d’instruction ou de jugement.

TITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 189 : La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n’est pas contraire à la présente Constitution et où elle n’est pas l’objet d’une abrogation expresse.

Article 190 : Jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies continuent d’exercer leurs fonctions et attributions.

Toutefois, les activités de la Haute Cour de Justice prennent fin dès la promulgation de la présente Constitution.

TITRE XIV : DISPOSITIONS FINALES

Article 191 : La présente Constitution sera soumise au référendum. Au cas où elle recueille la majorité des suffrages exprimés, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, procède à sa promulgation dans les huit (08) jours suivant la proclamation des résultats définitifs du référendum par la Cour constitutionnelle.

Bamako, le 22 juillet 2023

Le Président de la Transition,

Chef de l’Etat,

Colonel Assimi GOITA



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WIPO Lex编号 ML018