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Decree No. 2008-744 of July 28, 2008, on the University Teaching Staff, Tenured and Non-Tenured in General Medicine (original version), 法国

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详情 详情 版本年份 2008 日期 生效: 2008年7月31日 发布: 2008年7月28日 文本类型 其他文本 主题 专利(发明), 其他 Article 48 under Title VI entitled 'Miscellaneous Provisions' of this original version of Decree No. 2008-744 of July 28, 2008 adds the words '...university teaching staff, tenured and non-tenured in general medicine...' to the list of the body of public officials annexed to Article R. 611-14-1 under Subsection 2 entitled 'Inventions of Public Officials and Employees', Section 2, Chapter I, Title I, Book VI entitled 'Protection of Inventions and Technical Knowledge' of the Intellectual Property Code.

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主要文本 主要文本 法语 Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale (version originale)        
 
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 Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale

30 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 160

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Décret no 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale

NOR : ESRX0814933D

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la

ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu l’ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ;

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L. 952-3, L. 952-22 et L. 952-23-1 ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code de la recherche ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la

loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi no 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ; Vu la loi no 2008-112 du 8 février 2008 relative aux personnels enseignants de médecine générale ; Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers

des centres hospitaliers et universitaires ; Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux

enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret no 85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l’éducation nationale ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret no 86-1053 du 18 septembre 1986 modifié fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire instituée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier ;

Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;

Vu le décret no 91-966 du 20 septembre 1991 modifié relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu le décret no 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l’intéressement de certains fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d’un logiciel, à la création ou à la découverte d’une obtention végétale ou à des travaux valorisés ;

Vu le décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2008 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

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30 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 160

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Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. − Les membres du personnel enseignant de médecine générale comprennent : 1o Des personnels titulaires répartis entre le corps des professeurs des universités de médecine générale et le

corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale ; 2o Des personnels non titulaires constitués des chefs de clinique des universités de médecine générale.

Art. 2. − Les personnels enseignants de médecine générale assurent conjointement, d’une part, dans les unités de formation et de recherche de médecine ou dans les départements qui assurent les formations médicales, des fonctions d’enseignement de formation initiale et continue et des fonctions de recherche et, d’autre part, des fonctions de soins, exercées en médecine générale et ambulatoire, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires concernant l’exercice de la médecine générale.

Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d’examen et de concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.

Ils consacrent aux fonctions définies au présent article la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent décret.

L’exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction de leurs obligations de service.

Art. 3. − L’obligation mentionnée au troisième alinéa de l’article 2 du présent décret ne s’applique pas : 1o Aux intéressements prévus par l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle et par le décret

no 96-858 du 2 octobre 1996 susvisé ; 2o A l’exercice des fonctions de professeur au Collège de France. Les conditions de rémunération des expertises et avis que les personnels enseignants de médecine générale

peuvent être autorisés par le président de l’université à effectuer ou à donner à la demande soit d’une autorité administrative ou judiciaire, soit d’un organisme privé, soit d’un organisme de sécurité sociale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 4. − Sans préjudice des dispositions de l’article L. 954-1 du code de l’éducation applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies, un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise les obligations de service d’enseignement en présence d’étudiants des personnels enseignants de médecine générale. Ces obligations sont fixées par référence aux obligations statutaires de service des enseignants-chercheurs, compte tenu des autres fonctions mentionnées à l’article 2 du présent décret. L’arrêté précise également les modalités de répartition des obligations de service entre ces différentes fonctions.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MÉDECINE GÉNÉRALE

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 5. − Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont soumis, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs relevant du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 6. − Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont classés dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La gestion de ces corps relève du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le corps des professeurs des universités de médecine générale comporte une 2e classe comprenant six

échelons, une 1re classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons. Le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale comprend une 2e classe

comportant trois échelons, une 1re classe comportant six échelons et une hors-classe comportant six échelons.

Art. 7. − Les autorisations prévues aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche sont délivrées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée.

Art. 8. − Les attributions des commissions administratives paritaires mentionnées à l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont exercées par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, selon les modalités définies par le présent décret.

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CHAPITRE II

Recrutement Art. 9. − Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités

de médecine générale sont recrutés par la voie de concours nationaux. Ces concours sont ouverts par un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, qui fixe le ou les emplois à pourvoir.

Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours de recrutement de professeur des universités de médecine générale et de maître de conférences des universités de médecine générale dans les conditions prévues par le présent titre.

Art. 10. − Pour pouvoir postuler un emploi de professeur des universités de médecine générale, les candidats à ces concours doivent, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, remplir les conditions suivantes :

1o Etre titulaires de l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’Etat, de diplômes universitaires, qualifications ou titres équivalents, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

2o Avoir exercé pendant au moins deux ans soit des fonctions de maître de conférences des universités de médecine générale en position d’activité, de détachement ou de délégation, soit des fonctions de maître de conférences associé à mi-temps de médecine générale, soit des fonctions de professeur associé à mi-temps de médecine générale ;

3o Exercer une activité de soins en médecine générale et ambulatoire, selon des modalités précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Art. 11. − Pour pouvoir postuler un emploi de maître de conférences des universités de médecine générale, les candidats à ces concours doivent, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, remplir les conditions suivantes :

1o Etre titulaires du doctorat ou de diplômes équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

2o Avoir exercé pendant au moins deux ans soit des fonctions de chef de clinique des universités de médecine générale, soit des fonctions de chef de clinique associé des universités dans la discipline médecine générale, soit des fonctions de maître de conférences associé à mi-temps de médecine générale ;

3o Exercer une activité de soins en médecine générale et ambulatoire, selon des modalités précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Art. 12. − Chaque candidat peut se présenter à quatre concours de recrutement de professeur des universités de médecine générale et à trois concours de recrutement de maître de conférences des universités de médecine générale. Toute candidature retirée avant le début des épreuves n’est pas prise en compte pour l’application du présent article.

Art. 13. − Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Ils sont présidés par le président de la sous-section.

Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu’à la fin des opérations du concours.

Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis. La liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe les modalités d’application du présent article.

Art. 14. − Chaque candidat inscrit sur la liste d’admission peut postuler un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont soumises au conseil de l’unité de formation et de recherche concernée.

Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président de l’université communique au ministre chargé de l’enseignement supérieur l’avis du directeur et du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée.

Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n’ont pas été pourvus, il est procédé à un nouveau tour.

L’inscription sur la liste d’admission ne confère à l’intéressé aucun droit à nomination.

Art. 15. − Les professeurs des universités de médecine générale sont nommés par décret du Président de la République.

Ils sont classés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur selon les modalités fixées par les dispositions du décret du 26 avril 1985 susvisé.

Art. 16. − Les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Après un stage d’un an, ils sont, après avis du directeur et du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée, soit titularisés, soit admis à effectuer une dernière année de stage, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit licenciés.

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Ils sont classés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur selon les modalités fixées par les dispositions du décret du 26 avril 1985 susvisé.

Lors de la titularisation, le stage est pris en considération pour l’avancement dans la limite d’un an.

Art. 17. − Les services accomplis en qualité de chef de clinique des universités de médecine générale par les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale sont pris en compte, pour le classement dans ce corps lors de la titularisation, dans les conditions ci-après :

1o Pour les personnes justifiant d’au moins quatre ans de fonctions en cette qualité, les services accomplis sont retenus à raison de trois ans ;

2o Pour les personnes ayant exercé des fonctions en cette qualité pendant moins de quatre ans, les services accomplis sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont, à l’issue de leur stage, classées à un échelon de la 2e classe du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, déterminé sur la base des durées de services figurant à l’article 24 du présent décret.

L’application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l’accès à une classe du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale pour laquelle des conditions spéciales de sélection ont été fixées.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, lors de leur accès au corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, bénéficient, en application des dispositions du décret du 26 avril 1985 susvisé, d’un classement plus favorable que celui résultant du présent article. Dans le cas contraire, elles sont applicables sans pouvoir être cumulées avec les dispositions du décret du 26 avril 1985 susvisé.

CHAPITRE III

Carrière

Art. 18. − Les dispositions de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences des universités de médecine générale et aux professeurs des universités de médecine générale.

Section 1

Professeurs des universités de médecine générale

Art. 19. − L’avancement des professeurs des universités de médecine générale comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l’établissement de tableaux d’avancement.

Art. 20. − L’avancement d’échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs des universités de médecine générale est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, à l’ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :

CLASSES ET AVANCEMENT D’ÉCHELON ANCIENNETÉ REQUISEpour l’accès à l’échelon supérieur

1re classe Du 2e au 3e échelon....................................................................................................................................... 4 ans 4 mois Du 1er au 2e échelon ...................................................................................................................................... 4 ans 4 mois

2e classe Du 5e au 6e échelon....................................................................................................................................... 5 ans Du 4e au 5e échelon....................................................................................................................................... 1 an Du 3e au 4e échelon....................................................................................................................................... 1 an Du 2e au 3e échelon....................................................................................................................................... 1 an Du 1er au 2e échelon ...................................................................................................................................... 1 an

Art. 21. − Le nombre maximum de professeurs des universités de médecine générale de 2e classe pouvant être promus chaque année au grade de professeur des universités de médecine générale de 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

L’avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités de médecine générale a lieu au choix. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Les professeurs des universités de médecine générale de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l’échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.

Lorsque l’application des dispositions du présent article n’entraîne pas d’augmentation de traitement, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans leur nouveau grade.

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Art. 22. − Le nombre maximum de professeurs des universités de médecine générale de 1re classe pouvant être promus chaque année au grade de professeur des universités de médecine générale de classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

L’avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités de médecine générale et l’avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités de médecine générale de 1re classe qui justifient d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans celle-ci.

Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités de médecine générale justifiant d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans le 1er échelon de celle-ci.

Section 2

Maîtres de conférences des universités de médecine générale

Art. 23. − L’avancement des maîtres de conférences des universités de médecine générale comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l’établissement de tableaux d’avancement.

Art. 24. − L’avancement d’échelon des maîtres de conférences des universités de médecine générale est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, à l’ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :

CLASSES ET AVANCEMENT D’ÉCHELON ANCIENNETÉ REQUISEpour l’accès à l’échelon supérieur

Hors-classe Du 5e au 6e échelon....................................................................................................................................... 5 ans Du 4e au 5e échelon....................................................................................................................................... 1 an Du 3e au 4e échelon....................................................................................................................................... 1 an Du 2e au 3e échelon....................................................................................................................................... 1 an Du 1er au 2e échelon ...................................................................................................................................... 1 an

1re classe Du 5e au 6e échelon....................................................................................................................................... 2 ans 10 mois Du 4e au 5e échelon....................................................................................................................................... 2 ans 10 mois Du 3e au 4e échelon....................................................................................................................................... 3 ans 6 mois Du 2e au 3e échelon....................................................................................................................................... 2 ans 10 mois Du 1er au 2e échelon ...................................................................................................................................... 2 ans 10 mois

2e classe Du 2e au 3e échelon....................................................................................................................................... 2 ans 10 mois Du 1er au 2e échelon ...................................................................................................................................... 2 ans

Art. 25. − Le nombre maximum de maîtres de conférences des universités de médecine générale de 2e classe pouvant être promus à la 1re classe chaque année est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

L’avancement de la 2e classe à la 1re classe des maîtres de conférences des universités de médecine générale a lieu au choix. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Seuls peuvent être promus à la 1re classe les maîtres de conférences des universités de médecine générale de 2e classe qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur classe.

Art. 26. − Le nombre maximum de maîtres de conférences des universités de médecine générale de 1re classe pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

L’avancement de la 1re classe à la hors-classe du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale a lieu au choix. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée, sur proposition de la sous- section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Seuls peuvent être promus à la hors-classe les maîtres de conférences des universités de médecine générale parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d’activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d’enseignant-chercheur.

Les maîtres de conférences des universités de médecine générale de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l’échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.

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Lorsque l’application des dispositions du présent article n’entraîne pas d’augmentation de traitement, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans leur nouveau grade.

CHAPITRE IV

Mutations

Art. 27. − Les personnels enseignants titulaires de médecine générale ne peuvent être mutés que sur leur demande.

Les mutations des personnels enseignants titulaires de médecine générale sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche d’accueil et après avis favorable du président de l’université.

CHAPITRE V

Eméritat

Art. 28. − Les professeurs des universités de médecine générale admis à la retraite peuvent recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l’établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation et après avis favorable du président de l’université.

Cette décision fixe la durée de l’éméritat. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d’habilitation.

CHAPITRE VI

Positions

Art. 29. − Les personnels titulaires régis par le présent titre peuvent être placés sur leur demande en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois par période de deux ans. Ils conservent, dans cette position, la totalité de leur rémunération.

Les intéressés sont placés dans cette position par décision du président de l’université, après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée.

Après une période de huit années, les personnels qui n’ont pas utilisé tout ou partie des périodes de mission temporaire telles que définies au premier alinéa ci-dessus peuvent être placés en position de mission temporaire pour une durée égale au nombre de mois, semaines et jours non utilisés à ce titre. Cette modalité d’utilisation de la position de mission temporaire doit faire l’objet d’un projet présenté par les personnels qui en bénéficient et d’un rapport d’activité remis à l’issue de la mission temporaire. Tout refus opposé à une demande doit être motivé par décision du président de l’université.

Art. 30. − 1o Les personnels titulaires régis par le présent titre peuvent, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en délégation afin de remplir une mission d’étude ou d’exercer un enseignement en dehors de leur établissement d’affectation.

Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions du premier alinéa du présent article qu’après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins.

L’arrêté prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d’être servie à l’intéressé. Cette rémunération ne peut en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de celui-ci ni inférieure aux retenues pour pension civile ;

2o Ils peuvent également être placés en délégation, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.

Les intéressés conservent leur rémunération. Cette délégation est décidée par le président de l’université, après avis du directeur de l’unité de formation et

de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article 7 du présent décret. L’entreprise verse au profit de l’université :

a) Soit une contribution permettant d’assurer le service d’enseignement incombant antérieurement à l’intéressé ;

b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l’intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.

La contribution prévue au b du présent article est obligatoire au-delà d’un an. Toutefois, le président de l’université peut décider de dispenser totalement ou partiellement l’entreprise de sa

contribution, après avis du conseil d’administration ; 3o Pendant ces périodes de délégation, ils ne peuvent être remplacés dans leur emploi qu’à titre temporaire.

Les intéressés conservent le droit à l’emploi qu’ils occupent même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire. Le temps de la délégation est pris en compte pour l’avancement et pour la constitution du droit à pension ;

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4o La délégation peut en outre être prononcée auprès de l’Institut universitaire de France, en vue de l’exercice de fonctions de recherche, pour une période de deux ans renouvelable. L’intéressé conserve sa rémunération.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITÉS DE MÉDECINE GÉNÉRALE

Art. 31. − Le présent titre fixe les conditions dans lesquelles les universités peuvent faire appel à des chefs de clinique des universités de médecine générale pour exercer des fonctions dans les unités de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, dans les départements qui assurent les formations médicales.

Art. 32. − Peuvent être recrutés en qualité de chef de clinique des universités de médecine générale les personnes remplissant les deux conditions suivantes :

1o Etre titulaire d’un des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ou être autorisé individuellement à exercer la médecine en application des articles L. 4111-2 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique ;

2o Etre titulaire du diplôme d’études spécialisées de médecine générale. Les diplômes, certificats ou autres titres de formation de médecine générale délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autre que la France, et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé sont admis en dispense du diplôme d’études spécialisées de médecine générale.

Les intéressés peuvent présenter leur candidature dans les quatre années suivant l’obtention de leur diplôme d’études spécialisées de médecine générale ou du diplôme, certificat ou titre de médecin généraliste admis en dispense.

Art. 33. − Les chefs de clinique des universités de médecine générale sont recrutés par contrat par le président de l’université, après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée.

Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures.

Les chefs de clinique des universités de médecine générale sont nommés pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d’une année chacun. La durée de ces fonctions ne peut en aucun cas excéder quatre ans dans une ou plusieurs universités.

Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par décision du président de l’université, sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée.

Art. 34. − La rémunération des chefs de clinique des universités de médecine générale est fixée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Cette rémunération suit l’évolution des traitements de la fonction publique.

Art. 35. − Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux chefs de clinique des universités de médecine générale, à l’exception du titre IX, du titre IX bis, du titre IX ter et du titre X de ce même décret.

TITRE IV

DISCIPLINE

Art. 36. − Les peines disciplinaires applicables aux professeurs des universités de médecine générale et aux maîtres de conférences des universités de médecine générale pour ce qui concerne leur activité d’enseignement et de recherche sont :

1o L’avertissement ; 2o Le blâme ; 3o La réduction d’ancienneté d’échelon ; 4o L’abaissement d’échelon ; 5o La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ; 6o La mise à la retraite d’office ; 7o La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

Art. 37. − Les peines disciplinaires applicables aux chefs de clinique des universités de médecine générale pour ce qui concerne leur activité d’enseignement et de recherche sont :

1o L’avertissement ; 2o Le blâme ; 3o La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ; 4o Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

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Art. 38. − Les peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire mentionnée à l’article L. 952-22 du code de l’éducation, dans la composition prévue par l’article 39 du présent décret. La juridiction disciplinaire est notamment compétente pour sanctionner le non-respect par le personnel enseignant de médecine générale de l’ensemble des obligations de service correspondant aux activités mentionnées à l’article 2 du présent décret.

Art. 39. − La juridiction disciplinaire comprend : 1o Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de

l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, choisis soit parmi les conseillers d’Etat, soit parmi les professeurs de l’enseignement supérieur ;

2o Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et choisis en dehors des personnels enseignants de médecine générale ;

3o Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors des personnels enseignants de médecine générale ;

4o Trois membres titulaires et trois suppléants appartenant au corps des professeurs des universités de médecine générale, élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;

5o Trois membres titulaires et trois suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;

6o Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les chefs de clinique des universités de médecine générale, élus pour trois ans par et parmi ces personnels.

Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d’un professeur des universités de médecine générale, la juridiction est complétée par trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant à ce corps, élus pour trois ans par les personnels de ce corps.

Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d’un chef de clinique des universités de médecine générale, elle est complétée par deux membres, l’un désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les membres suppléants nommés en application du 2o du présent article, l’autre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les membres suppléants nommés en application du 3o du présent article.

Si, à l’issue du scrutin, tous les membres mentionnés aux 4o, 5o et 6o et au huitième alinéa du présent article n’ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondante. A égalité d’ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l’âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.

En cas de vacance d’un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.

En cas de vacance d’un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d’élection complémentaire.

Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d’expiration du mandat des membres en exercice. Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable. Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine les

modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

Art. 40. − En application des dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation, et lorsque l’intérêt du service l’exige, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prononcer la suspension d’un personnel enseignant titulaire ou non titulaire de médecine générale pour une durée n’excédant pas un an, sans privation de traitement.

TITRE V

DISPOSITIF TRANSITOIRE D’INTÉGRATION

Art. 41. − Pendant une période de huit ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande et après avis d’une Commission nationale d’intégration :

1o Dans le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, les maîtres de conférences associés des universités de médecine générale et les chefs de clinique associés de médecine générale des universités régis par les dispositions du décret du 20 septembre 1991 susvisé ;

2o Dans le corps des professeurs des universités de médecine générale, les professeurs associés de médecine générale régis par les dispositions du décret du 20 septembre 1991 susvisé.

Art. 42. − Les demandes d’intégration des agents mentionnés à l’article 41 du présent décret sont présentées dans le délai de sept ans à compter de la publication du présent décret.

Art. 43. − La composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la Commission nationale d’intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 44. − Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget détermine, chaque année, le nombre et la localisation des emplois qui peuvent être pourvus en application de l’article 41 du présent décret.

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Art. 45. − Les personnes intégrées en application des dispositions de l’article 41 du présent décret sont classées dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1985 susvisé.

Art. 46. − Les personnels susceptibles d’être intégrés en application des dispositions de l’article 41 du présent décret reçoivent une proposition de classement. A compter de la date de réception de celle-ci, ils disposent d’un délai de deux mois pour accepter leur classement et leur nomination dans les corps créés par le présent décret.

Art. 47. − Les intégrations dans le corps des professeurs des universités de médecine générale et dans le corps des maîtres de conférences de médecine générale sont prononcées dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’acceptation de la proposition de reclassement.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 48. − Il est ajouté à la liste des corps mentionnés en annexe de l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle, à la rubrique : « Enseignement supérieur, recherche et affaires sociales », la mention : « personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale, régis par le décret no 2008-744 du 28 juillet 2008 ».

Art. 49. − Le premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 janvier 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques se prononce sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret, du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires et du décret no 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale. »

Art. 50. − Les dispositions des articles 31, 32, 33, 34, 35 et 48 du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat.

Art. 51. − Le Premier ministre, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2008.

NICOLAS SARKOZY Par le Président de la République :

Le Premier ministre, FRANÇOIS FILLON

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, VALÉRIE PÉCRESSE

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

ERIC WOERTH

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WIPO Lex编号 FR585