Conformément à l'article 11.2) du traité, la Principauté du Liechtenstein accorde, en lieu et place du droit exclusif d'autorisation visé à l'article 11.1), un droit à rémunération en vertu de l’article 41 de la loi du Liechtenstein sur le droit d'auteur et les droits voisins du 19 mai 1999 pour la radiodiffusion, la retransmission ou la réception publique d'une fixation audiovisuelle lorsque celle-ci est faite à partir d'une fixation audiovisuelle disponible sur le marché. (voir Notification Beijing n° 50)