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Règlement sur la définition de recettes publicitaires (DORS/98-447), Canada

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Détails Détails Année de version 2019 Dates Entrée en vigueur: 31 août 1998 Adopté/e: 31 août 1998 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur, Divers Notes Pursuant to the subsection 68.1(1) of the
Copyright Act, these Regulations define the meaning of the term “advertising revenues”, thus prescribing the rate base that will be used to determine which part of a wireless transmission system's revenues benefits from the $100 special royalty rate.

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Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Règlement sur la définition de recettes publicitaires (DORS/98-447)         Anglais Regulations Defining “Advertising Revenues” (SOR/98-447)        
 
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 https://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-98-447/page-1.ht

Regulations Defining “Advertising Revenues”

(SOR/98-447)

Registration 1998-08-31

Regulations Defining “Advertising Revenues”

The Copyright Board, pursuant to subsection 68.1(3) of the Copyright Act, hereby

makes the annexed Regulations Defining “Advertising Revenues”.

S.C. 1997, c. 24, s. 45

Ottawa, August 31, 1998

Interpretation 1 In these Regulations, system means a wireless transmission system.

Advertising Revenues 2 (1) For the purposes of subsection 68.1(1) of the Copyright Act, advertising

revenues means the total compensation in money, goods or services, net of taxes

and of commissions paid to advertising agencies, received by a system to advertise

goods, services, activities or events, for broadcasting public interest messages or for

any sponsorship.

(2) For the purpose of calculating advertising revenues, goods and services shall be

valued at fair market value.

(3) For purposes of subsection (1), when a system acts on behalf of a group of

systems which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis,

(a) any compensation paid by the system acting on behalf of the group of

systems to a system that is part of the group is part of the advertising revenues of

that system; and

a

a

(b) the difference between the compensation received by the system acting on

behalf of the group of systems and any compensation referred to in paragraph

(a), is part of the advertising revenue of the system which acts on behalf of the

group.

Coming into Force 3 These Regulations come into force on August 31, 1998.

 
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 https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-98-447/page-1.ht

Règlement sur la définition de recettes publicitaires

(DORS/98-447)

Enregistrement 1998-08-31

Règlement sur la définition de recettes publicitaires

En vertu du paragraphe 68.1(3) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du

droit d’auteur prend le Règlement sur la définition de recettes publicitaires, ci-après.

L.C. 1997, ch. 24, art. 45

Ottawa, le 31 août 1998

Définition 1 Dans le présent règlement, système s’entend d’un système de transmission par

ondes radioélectriques. (system)

Recettes publicitaires 2 (1) Pour l’application du paragraphe 68.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur,

« recettes publicitaires » s’entend du total, net de taxes et des commissions versées

aux agences de publicité, des contreparties en argent, en biens ou en services,

reçues par un système pour annoncer des biens, des services, des activités ou des

événements, pour diffuser des messages d’intérêt public ou pour des commandites.

(2) Aux fins du calcul des recettes publicitaires, les biens et services sont évalués à

leur juste valeur marchande.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un système agit pour le compte d’un

groupe de systèmes qui diffusent, simultanément ou en différé, un seul événement :

a

a

a) la contrepartie que le système agissant pour le compte du groupe remet à un

autre système faisant partie du groupe est incluse dans les recettes publicitaires

du second système;

b) la différence entre la contrepartie reçue par le système agissant pour le

compte du groupe et toute contrepartie visée à l’alinéa a) est incluse dans les

recettes publicitaires de ce système.

Entrée en vigueur 3 Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 1998.


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CA064