Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets  

Instruction 705quater
Demandes internationales présentées à nouveau sous forme électronique

(a)  Lorsqu’une demande internationale déposée sur papier est soumise à nouveau par le déposant sous forme électronique conformément à la règle 89bis.1.d-ter), l’office récepteur, aux fins de l’article 12, conserve la demande soumise à nouveau en tant que copie pour l’office récepteur et transmet des copies en tant qu’exemplaire original et copie de recherche.

(b)  Sous réserve des dispositions de l’instruction 705bis, l’exemplaire original de la demande internationale déposée sur papier est conservé, pendant dix années au moins à compter de la date du dépôt international, par le Bureau international ou, lorsque l’office récepteur et le Bureau international en sont convenus, par l’office récepteur au nom du Bureau international. La mention “DEMANDE INTERNATIONALE – ORIGINAL DÉPOSÉ SUR PAPIER (règle 89bis.1.d-ter))” ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale doit être apposée sur l’original en bas de la première page de la requête et de la première page de la description.19

19.  Note de l’éditeur : Les offices récepteurs devraient en principe apposer cette mention sur l’original au moment de sa réception mais ils peuvent aussi apposer cette mention sur l’original lorsqu’on s’y rapporte aux fins de la correction de l’exemplaire original en vertu de l’instruction 705bis(d).