Règlement d'exécution du PCT

PARTIE F
RÈGLES RELATIVES À PLUSIEURS CHAPITRES DU TRAITÉ

Règle 89bis
Dépôt, traitement et communication des demandes internationales et 
d'autres documents sous forme électronique ou par des moyens électroniques

89bis.1       Demandes internationales

a)  Les demandes internationales peuvent, sous réserve des alinéas b) à e), être déposées et traitées sous forme électronique ou par des moyens électroniques, conformément aux instructions administratives.

b)  Le présent règlement d'exécution s'applique mutatis mutandis aux demandes internationales déposées sous forme électronique ou par des moyens électroniques, sous réserve de toute disposition particulière des instructions administratives.

c)  Les instructions administratives énoncent les dispositions et conditions applicables au dépôt et au traitement des demandes internationales qui sont déposées, en tout ou en partie, sous forme électronique ou par des moyens électroniques, y compris les dispositions et conditions applicables en ce qui concerne l'accusé de réception, les procédures relatives à l'attribution d'une date de dépôt international, les conditions matérielles et les conséquences de l'inobservation de ces conditions, la signature des documents, les moyens d'authentification des documents et d'identification des correspondants des offices et des administrations, et les modalités d'application des dispositions de l'article 12 à l'égard de la copie pour l'office récepteur, de l'exemplaire original et de la copie de recherche, et peuvent prévoir différentes dispositions et conditions pour les demandes internationales déposées dans des langues différentes.

d)  Aucun office national ou organisation intergouvernementale n'est tenu de recevoir ou de traiter les demandes internationales déposées sous forme électronique ou par des moyens électroniques à moins qu'il ait notifié au Bureau international qu'il est disposé à le faire conformément aux dispositions applicables des instructions administratives. Le Bureau international publie l'information ainsi notifiée dans la gazette.

d-bis) Un office national ou une organisation intergouvernementale, autre que le Bureau international, qui a émis une notification en vertu de l’alinéa d) peut notifier au Bureau international qu’il ne recevra des demandes internationales que si elles sont déposées sous forme électronique ou par des moyens électroniques. Le Bureau international publie une notification reçue en vertu du présent alinéa dans la gazette.

d-ter) Un office national ou une organisation intergouvernementale qui a émis une notification en vertu de l’alinéa d) et non de l’alinéa d-bis) peut notifier au Bureau international que toute demande déposée sur papier doit être présentée à nouveau par des moyens électroniques dans un délai de deux mois à compter de la date d’une invitation émanant de l’office ou de l’organisation en question. Si les documents correspondants ne sont pas reçus en temps voulu, la demande internationale est considérée comme retirée et l’office récepteur déclare qu’elle est retirée. Le Bureau international publie une notification reçue en vertu du présent alinéa dans la gazette.

e)  Aucun office récepteur ayant fait parvenir au Bureau international une notification au sens de l'alinéa d) ne peut refuser de traiter une demande internationale déposée sous forme électronique ou par des moyens électroniques qui satisfait aux conditions prévues dans les instructions administratives.

89bis.2       Autres documents

La règle 89bis.1 s'applique mutatis mutandis à d'autres documents et à la correspondance ayant trait aux demandes internationales, étant entendu que, lorsqu’un office national ou une organisation intergouvernementale a émis une notification en vertu de la , étant entendu que, lorsqu’un office national ou une organisation intergouvernementale a émis une notification en vertu de la règle 89bis.1.d-ter), il n’est pas tenu compte des documents ou de la correspondance déposés sur papier qui n’ont pas été soumis à nouveau par des moyens électroniques dans un délai de deux mois à compter de la date d’une invitation correspondante.

89bis.3       Communication entre offices

Lorsque le traité, le présent règlement d'exécution ou les instructions administratives prévoient la communication, la notification ou la transmission ("communication") d'une demande internationale, d'une notification, d'une communication, d'éléments de correspondance ou d'un autre document d'un office national ou d'une organisation intergouvernementale à un autre office ou une autre organisation, cette communication peut, lorsque l'expéditeur et le destinataire en sont convenus, être effectuée sous forme électronique ou par des moyens électroniques.