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Loi du 22 mai 2009 portant transposition de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et portant désignation des tribunaux des dessins ou modèles communautaires, et ayant pour objet de modifier: la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et bases de données et la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention

 Loi du 22 mai 2009 portant transposition de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et portant désignation des tribunaux des dessins ou modèles communautaires, et ayant pour objet de modifier: – la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et bases de données – la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention

Loi du 22 mai 2009 portant transposition de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et portant désignation des tribunaux des dessins ou modèles communautaires, et ayant pour objet de modifier:

– la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et bases de données

– la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. Définitions

Art. 1er. (1) Au sens de la présente loi, le droit de propriété intellectuelle comporte les droits suivants:

Le droit d’auteur, les droits voisins, le droit sui generis d’un fabricant de bases de données, les droits du créateur de topographies d’un produit semi-conducteur, les droits des marques, les droits des dessins et modèles, les droits des brevets, y compris les droits dérivés de certificats complémentaires de protection, les indications géographiques, les appellations d’origine, la protection des obtentions végétales, les dénominations commerciales dans la mesure où elles sont protégées en tant que droits de propriété exclusifs par le droit national concerné.

(2) Les actes perpétrés à l’échelle commerciale sont ceux qui sont perpétrés en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect, ce qui exclut normalement les actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi.

Chapitre 2. Modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données

Art. 2. A l’article 43 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et bases de données il est inséré un premier point rédigé comme suit:

    «(1) La qualité d’artiste interprète ou exécutant ainsi que la qualité de producteur de phonogrammes et de premières fixations de films appartiennent, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux qui apparaissent comme tels sur l’œuvre, du fait de la mention de leur nom.»

Les points 1, 2 et 3 deviennent les points 2, 3 et 4.

Art. 3. Dans la section 4 relative aux organismes de radiodiffusion il est inséré un article 52bis rédigé comme suit:

    «Art. 52bis. La qualité d’organisme de radiodiffusion appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux qui apparaissent comme tels sur l’œuvre, du fait de la mention de leur nom.»

Art. 4. L’article 71quater, dernier alinéa, est modifié comme suit:

    «Tout intéressé, y compris un organisme autorisé en vertu de la présente loi à gérer ou à administrer des droits d’auteur ou des droits voisins, est en droit de demander la cessation de tout acte contrevenant à une interdiction prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.»

Art. 5. L’article 71octies, dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante:

    «Toute personne intéressée, y compris un organisme autorisé en vertu de la présente loi à gérer ou à administrer des droits d’auteur ou des droits voisins, est en droit de demander la cessation de tout acte contrevenant à l’interdiction visée à l’alinéa 1er

Art. 6. L’article 72 est modifié comme suit:

    «Art. 72. Il est procédé aux mesures de conservation des preuves et aux mesures provisoires conformément aux articles 22 à 30 de la loi du 22 mai 2009 portant transposition de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.»

Art. 7. L’article 73 est abrogé.

Art. 8. L’article 74 est modifié comme suit:

    «Art. 74. La partie lésée a droit à réparation de tout préjudice qu’elle subit du fait d’une atteinte à un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit sui generis sur une base de données. La juridiction qui fixe les dommages et intérêts:

      a) prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte,

      b) à titre d’alternative, la juridiction peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.»

Art. 9. L’article 75 est modifié comme suit:

    «Art. 75. (1) La juridiction peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur.

    En cas de mauvaise foi, la juridiction peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner, en outre, la cession de tout ou partie du bénéfice réalisé à la suite de l’atteinte, ainsi que la reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder.

    (2) En cas de mauvaise foi, la juridiction peut prononcer au profit du demandeur la confiscation des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si les biens, matériaux et instruments ne sont plus en possession du défendeur, la juridiction peut allouer une somme égale au prix reçu pour les biens, matériaux et instruments cédés.»

Art. 10. L’article 76 est modifié comme suit:

    «Art. 76. Lorsque la juridiction constate une atteinte au droit d’auteur, à un droit voisin ou à un droit sui generis sur des bases de données, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l’atteinte.

    La juridiction peut également rendre une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d’auteur, à un droit voisin ou à un droit sui generis sur des bases de données. Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code Civil.»

Art. 11. L’article 77 est modifié comme suit:

    «Art. 77. Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée à raison de l’atteinte et sans dédommagement d’aucune sorte, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, le rappel des produits contrefaits se trouvant dans les circuits commerciaux, la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des produits contrefaits ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens.

    Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s’y opposent.

    Lors de l’appréciation d’une demande visée à l’alinéa 1er, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.»

Art. 12. L’article 78 est modifié comme suit:

    «Art. 78. (1) Lorsque dans le cadre d’une action en contrefaçon, la juridiction constate une atteinte, il peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l’auteur de l’atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont il dispose concernant l’origine et les réseaux de distribution des biens et services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s’y rapportant, pour autant qu’il s’agisse d’une mesure justifiée et proportionnée.

    (2) Une même injonction peut être faite à la personne:

      a) qui a été trouvée en possession des biens contrefaisants à l’échelle commerciale,

      b) qui a été trouvée en train d’utiliser des services contrefaisants à l’échelle commerciale,

      c) qui a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans les activités contrefaisantes,

      d) qui a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

    (3) Les informations visées comprennent, selon les cas:

      a) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;

      b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.»

Art. 13. L’article 79 est modifié comme suit:

«Art. 79. La juridiction peut prescrire l’affichage de sa décision ou du résumé qu’il en rédige, pendant le délai qu’il détermine, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.»

Art. 14. L’article 80 est abrogé.

Chapitre 3. Modifications apportées à la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention telle que modifiée

Art. 15. L’article 74, paragraphe 1er de la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention est remplacé par le paragraphe suivant:

    «(1) L’action en nullité ou en contestation de propriété du brevet est portée, quelle que soit la valeur de la demande, devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.»

Art. 16. Le texte de l’article 79 est remplacé par le texte qui suit:

    «Art. 79. Il est procédé aux mesures de conservation des preuves et aux mesures provisoires conformément aux articles 22 à 30 de la loi du 22 mai 2009 portant transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.»

Art. 17. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 80 sont remplacés par les dispositions suivantes:

    «(4) Si l’action en contrefaçon est reconnue fondée, la partie lésée a droit à réparation de tout préjudice qu’elle subit du fait d’une atteinte à son droit de propriété intellectuelle.

    La juridiction qui fixe les dommages et intérêts:

      a) prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte,

      b) à titre d’alternative, la juridiction peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

    (5) La juridiction peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse l’étendue du dommage réel, la juridiction fixe la soulte à payer par le demandeur.

    En cas de mauvaise foi, la juridiction peut, à titre de dommages et intérêts, en outre, ordonner la cession de tout ou partie du bénéfice réalisé à la suite de l’atteinte, ainsi que la reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder.»

Art. 18. Est inséré un article 80ter dénommé «Cessation et mesures correctives» et rédigé comme suit:

    «Art. 80ter. – Cessation et mesures correctives

    (1) Lorsque la juridiction constate une atteinte à un brevet d’invention, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l’atteinte.

    La juridiction peut également rendre une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services ont été utilisés pour porter atteinte à un brevet d’invention. Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code Civil.

    (2) Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée en raison de l’atteinte et sans dédommagement d’aucune sorte, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, le rappel des circuits commerciaux, la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens.

    Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s’y opposent.

    Lors de l’appréciation d’une demande visée à l’alinéa 1er de ce paragraphe, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.»

Art. 19. Est inséré un article 80quater dénommé «Droit d’information et publication» et rédigé comme suit:

    «Art. 80quater. – Droit d’information et publication

    (1) Lorsque dans le cadre d’une action en contrefaçon, la juridiction constate une atteinte, il peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l’auteur de l’atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont il dispose concernant l’origine et les réseaux de distribution des biens et services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s’y rapportant, pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée.

    (2) Une même injonction peut être faite à la personne

      a) qui a été trouvée en possession des biens contrefaisants à l’échelle commerciale,

      b) qui a été trouvée en train d’utiliser des services contrefaisants à l’échelle commerciale,

      c) qui a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans les activités contrefaisantes,

      d) qui a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

    (3) Les informations visées comprennent, selon les cas:

      a) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;

      b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

    (4) La juridiction peut prescrire l’affichage de sa décision ou du résumé qu’il en rédige, pendant le délai qu’il détermine, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.»

Art. 20. L’article 81 est remplacé par le texte suivant:

    «Art. 81. (1) En cas de mauvaise foi, la juridiction peut prononcer au profit du demandeur la confiscation des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si les biens, matériaux et instruments ne sont plus en possession du défendeur, la juridiction peut allouer une somme égale au prix reçu pour les biens, matériaux et instruments cédés.

    La confiscation ainsi prononcée absorbe, à concurrence de la valeur de la confiscation, les dommages et intérêts.

    (2) La confiscation au profit du demandeur peut être ordonnée même si les objets en question ont été saisis en vertu d’un titre exécutoire ou si le défendeur se trouve soumis au régime de la faillite ou à un autre régime de liquidation collective.

    (3) La confiscation au profit du demandeur prévue au paragraphe 1er peut porter, en tout ou en partie, sur des éléments de nature immobilière sans que la demande ait fait l’objet d’une inscription au bureau des hypothèques.»

Art. 21. Le paragraphe 1 de l’article 97 est remplacé par la disposition suivante:

    «(1) L’action civile du chef de contrefaçon de brevet pendante devant la juridiction pénale au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est renvoyée d’office devant la juridiction civile du même degré pour y être portée au rôle et suivie selon les règles prévues aux articles 80 et 81.»

Chapitre 4. Des procédures judiciaires destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle

Section I: Des mesures conservatoires des preuves

Art. 22. La contrefaçon est prouvée par tous moyens.

Art. 23. (1) Les personnes qui, aux termes d’une loi relative aux brevets d’invention, certificats complémentaires de protection, topographies de produits semi-conducteurs, droits d’obtentions végétales, dessins et modèles, marques, indications géographiques, appellations d’origine ou droit d’auteur et droits voisins sont habilitées à agir en contrefaçon, peuvent, avec l’autorisation, obtenue sur requête, du président du tribunal d’arrondissement faire procéder en tous lieux, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l’origine, la destination et l’ampleur de celle-ci.

Le président peut autoriser l’expert à prendre toutes mesures utiles à l’accomplissement de sa mission et dans les limites de celle-ci, et notamment prendre des extraits, copies, photocopies, photographies et enregistrements audiovisuels ainsi que de se faire remettre des échantillons des biens soupçonnés de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée et des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s’y rapportant.

(2) Le président du tribunal d’arrondissement, statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de description, examine:

    a) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée, est, selon toutes apparences valable;

    b) s’il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ou qu’il existe une menace d’une telle atteinte.

L’ordonnance précise les conditions auxquelles la description est soumise, notamment en vue d’assurer la protection des renseignements confidentiels, et le délai dans lequel l’expert désigné dépose et envoie son rapport ainsi que, le cas échéant et par dérogation à l’article 25 paragraphe 1, les personnes autorisées à prendre connaissance de celui-ci.

Sauf circonstances particulières expressément mentionnées dans l’ordonnance et justifiant un délai plus long, ce délai n’excède pas deux mois à dater de la signification de l’ordonnance.

(3) S’il le juge nécessaire pour la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué par le requérant et raisonnable compte tenu des circonstances propres à la cause, le président peut, le cas échéant par la même ordonnance ou par une ordonnance distincte, faire défense aux détenteurs des objets contrefaisants, ou des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces biens ainsi que les documents s’y rapportant, de s’en dessaisir, de les déplacer ou d’y apporter toute modification affectant leur fonctionnement.

Il peut permettre de constituer gardien, de mettre les objets sous scellés et, s’il s’agit de faits qui donnent lieu à revenus, autoriser la saisie conservatoire de ceux-ci pour autant qu’ils apparaissent trouver leur origine directe dans la contrefaçon prétendue.

(4) Le président, statuant sur une requête visant à obtenir, outre la description, des mesures de saisie, examine:

    a) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée, est, selon toutes apparences, valable;

    b) si l’atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;

    c) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l’intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le requérant se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit invoqué.

L’ordonnance motive expressément la nécessité des mesures de saisies autorisées au regard des conditions posées par le présent paragraphe.

(5) Si les portes sont fermées ou si l’ouverture en est refusée, il est opéré conformément à l’article 723 du Nouveau Code de procédure civile.

(6) L’ordonnance est signifiée avant l’ouverture des opérations de description et, le cas échéant, de saisie.

L’ordonnance est exécutoire par provision nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement.

Elle n’est pas susceptible d’opposition.

Toute personne qui n’est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision qui préjudicie à ses droits dans le mois de la signification de la décision qui aura été faite à l’opposant conformément aux articles 612 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

L’ordonnance peut être frappée d’appel par le requérant et par la personne contre laquelle la mesure est ordonnée dans un délai de quinze jours à partir de la signification. L’appel est jugé d’urgence, sommairement et sans que des conclusions écrites doivent être signifiées ou prises à l’audience.

L’arrêt d’appel est susceptible d’opposition dans un délai de quinze jours à partir de la signification à personne ou à domicile.

Le saisi peut, en cas de circonstances nouvelles, requérir la modification ou la rétractation de l’ordonnance, en assignant, comme en matière de référé, à cette fin toutes les parties devant le juge qui a rendu l’ordonnance.

L’ordonnance de rétractation vaut mainlevée.

(7) La requête doit comporter l’indication du domicile du requérant. Si celui-ci n’a pas son domicile ou sa résidence au Luxembourg, il est tenu d’y élire domicile.

Les experts prêtent serment entre les mains du président compétent avant de commencer leurs opérations. L’article 2 de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes est applicable.

Art. 24. (1) Le président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace en référé peut imposer au requérant l’obligation de consigner un cautionnement convenable ou une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l’indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe du présent article.

Dans ce cas l’expédition de l’ordonnance n’est délivrée que sur la preuve de la consignation faite.

(2) Dans les cas où les mesures de description ou de saisie sont abrogées ou cessent d’être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut condamner le requérant, à la demande du défendeur, à verser à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

Art. 25. (1) La partie requérante ne peut être présente ou représentée à la description que si elle est expressément autorisée par le président.

Dans son ordonnance, le président ou le juge qui le remplace en référé motive cette autorisation spécialement en rapport avec chacune des personnes ainsi autorisées, en tenant compte des circonstances de la cause, notamment de la protection des renseignements confidentiels.

Le président ou le juge qui le remplace en référé peut assujettir le droit d’être présent sur les lieux aux conditions qu’il détermine.

(2) Sans porter préjudice au droit du requérant de procéder à la description, l’expert veille, tout au long des opérations de description et dans la rédaction de son rapport, à la sauvegarde des intérêts légitimes du prétendu contrefacteur et du détenteur des objets décrits, en particulier quant à la protection des renseignements confidentiels.

(3) Le rapport est déposé au greffe du tribunal d’arrondissement dans le délai fixé conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2.

Copie en est envoyée aussitôt par l’expert, par envoi recommandé avec accusé de réception, au requérant et au détenteur des objets décrits ainsi que, le cas échéant, au saisi.

Ce rapport ainsi que toutes pièces, échantillons ou éléments d’information collectés à l’occasion des opérations de description sont confidentiels et ne peuvent être divulgués ou utilisés par le requérant ou son ayant droit que dans le cadre d’une procédure, luxembourgeoise ou étrangère, au fond ou en référé, sans préjudice de l’application des dispositions des traités internationaux applicables au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 26. Si dans le délai fixé dans l’ordonnance ou, à défaut de délai fixé, dans le mois qui suit l’expédition du rapport prévu à l’article 25, le cachet du service postal faisant foi, la description n’est pas suivie d’une action au fond devant le tribunal d’arrondissement compétent, l’ordonnance cesse de produire ses effets à la demande du défendeur.

Section II: Des mesures provisoires et conservatoires

Art. 27. (1) Les personnes habilitées à agir en contrefaçon conformément à l’article 23 de la présente loi peuvent, dans les formes du référé prévu par les articles 934 et suivants du nouveau Code de procédure civile, saisir le président du tribunal d’arrondissement afin d’obtenir une ordonnance de référé à l’encontre du prétendu contrefacteur ou à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle:

    a) visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle;

    b) visant à interdire, à titre provisoire, la poursuite des atteintes présumées à un droit de propriété intellectuelle;

    c) visant à subordonner la poursuite des atteintes présumées à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du demandeur ou

    d) visant à ordonner la saisie des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

(2) Le président du tribunal ou le juge qui le remplace, statuant sur cette demande, examine:

    a) si l’existence du droit de propriété intellectuelle, dont la protection est invoquée est, selon toutes les apparences, valablement établie;

    b) si l’atteinte ou la menace d’atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;

    c) dans le cas d’une saisie, si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l’intérêt général, les faits, et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué.

Art. 28. (1) Dans le cas d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l’article 23, commise à l’échelle commerciale, et à la demande du titulaire de ce droit qui justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, le président peut ordonner la saisie à titre conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, et, le cas échéant, le blocage des comptes bancaires et des autres avoirs de ce dernier.

(2) Le président du tribunal ou le juge qui le remplace, statuant sur cette demande, vérifie:

    a) si l’existence du droit de propriété intellectuelle, dont la protection est invoquée est, selon toutes les apparences, valablement établie;

    b) si l’atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;

    c) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l’intérêt général, les faits, et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué.

Art. 29. (1) Dans le cas où il est fait application, par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé aux articles 23, 27 et 28, les mesures provisoires prévues par les articles 934 et suivants du nouveau Code de procédure civile seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets de plein droit, si le demandeur n’a pas engagé une action conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente dans le délai qui sera déterminé par le président du tribunal ou le juge qui le remplace ordonnant les mesures ou, en l’absence d’une telle détermination, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.

(2) Les mesures visées au paragraphe 1er peuvent être subordonnées par le président de la juridiction compétente à la constitution par le demandeur d’un cautionnement convenable ou d’une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l’indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe 3.

(3) Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d’être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, la juridiction peut condamner le demandeur, à la demande du défendeur, à verser à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

Art. 30. (1) Lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit, les mesures prévues aux articles 27 et 28 peuvent être ordonnées sur requête du titulaire du droit sans que le défendeur soit entendu au préalable. Les parties en sont avisées sans délai et au plus tard dès l’exécution des mesures ordonnées.

(2) Les alinéas 2 et suivants de l’article 23 paragraphe 6 de la présente loi sont applicables.

Chapitre 5. Désignation des tribunaux des dessins ou modèles communautaires

Art. 31. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent avec juridiction sur l’ensemble du territoire national pour statuer en première instance sur les recours introduits sur base du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.

La Cour d’appel connaît de ces affaires en instance d’appel.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
  Palais de Luxembourg, le 22 mai 2009.
Henri

Doc. parl. 5895; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009; Dir. 2004/48/CE