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Décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (mis à jour le 31 décembre 2013)

 Décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (mis à jour le 31 décembre 2013)

Fin Préambule Travaux parlementaires Table des matières Fiche des modifications

Version archivée n° 75

Titre 12 JUIN 1991. -Décret relatif aux universités dans la Communauté flamande. <TRADUCTION>

Dossier numéro : 1991-06-12/41

Note Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 20-12-2013 publié le 31-12-2013

Art. 140,§1,2° *** 130quater,§1 *** 140/1 En vigueur jusqu'au 01-01-2014

Table des matières Texte Début Art. 1 CHAPITRE I. - Généralités. Section 1. - Définitions. Art. 2 Section 2. - Champ d'application. Art. 3 CHAPITRE II. - La mission des universités. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 4 CHAPITRE III. - L'enseignement académique. Section 1. - Définition et objectifs. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 5 Section 2. - La structure de l'enseignement académique. Art. 6-7, 7bis, 8, 8bis, 9-10 Section 3. - Le programme de formation et le volume des études. Art. 11-15, 15bis Section 4. (Abrogée) <DCFL 2001-12-07/63, art. 2, 036; ED : 01-01-2001> Art. 16 Section 5. - Les études à temps plein et à temps partiel dans l'enseignement de contact. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 17-18 Section 6. - Organisation des formations académiques. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 19-29 Section 7. - L'organisation des formations postacadémiques. Art. 30-33 Section 8. - Conditions d'admission et inscription à l'université. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 34, 34bis, 35-40, 40bis, 41-43 Section 9. - L'organisation de l'enseignement et des examens. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 44-48 Section 10. - Durée et déroulement des études. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 49-53 Section 11. - Les jurys de la Communauté flamande. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 54 Section 12. - L'obtention d'un grade académique. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 55-59 Section 13. - Equivalence des diplômes et certificats étrangers. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 60 Section 14. - La langue d'enseignement et la langue administrative. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 61 Section 15. - La concertation avec les étudiants. <Abrogé par DCFL 2004-03-19/84, art. 2.76, 046; ED : 01-09-2004 et 01-09-2005, voir DCFL 2004-03-19/84, 2.76, 3°, b> Art. 62 CHAPITRE IV. - Le personnel académique. Section 1. - Champ d'application et définition générale. Art. 63 Section 2. - Composition et missions du personnel académique. Art. 64-82 Section 3. - Nomination et désignation du personnel académique. Art. 83-91, 91bis, 92-94 Section 4. - Echelles de traitement, indemnités et allocations. Art. 95-97, 97bis, 98-104, 104bis, 105-106 Section 5. - Evaluation. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.20, 022; ED : 01-10-1999> Art. 106bis CHAPITRE V. - Le personnel administratif et technique. Section 1. - Champ d'application et définition générale. Art. 107 Section 2. - Cadre du personnel et structure de la carrière. Art. 108-110 Section 3. - Attribution d'emplois [1 et cessation définitive des fonctions]1. Art. 111-113, 113bis, 114-116, 116bis, 117, 117bis Section 4. - Evaluation du personnel.

Art. 118 Section 5. - Ancienneté. Art. 119 Section 6. - Rémunérations. Art. 120, 120bis Section 7. - Régime disciplinaire, positions administratives, régime de congés et cessation des fonctions. Art. 121 Section8. - Services rendus à d'autres universités ou instituts supérieurs. <Insérée par DCFL 2001-04-20/43, art. 53; ED : 01-09-2001> Art. 121bis CHAPITRE Vbis. [1 - L'intégration dans les universités du personnel des instituts supérieurs rattaché à une ou plusieurs formations académiques d'instituts supérieurs]1

Section 1re. [1 - Membres du personnel dans le cadre d'intégration]1 Art. 121ter, 121quater, 121quinquies, 121sexies, 121septies, 121octies, 121novies, 121decies, 121undecies, 121duodecies Section 2. [1 - Classification dans le cadre du personnel académique autonome ou du personnel administratif et technique]1 Art. 121terdecies, 121quaterdecies, 121quinquiesdecies, 121sexiesdecies Section 3. [1 - Membres du personnel contractuels rattachés aux formations académiques d'instituts supérieurs]1 Art. 121septiesdecies, 121duodevicies CHAPITRE VI. - [1 Participation]1 Art. 122-124, 124bis CHAPITRE VII. - Coopération interuniversitaire et collaboration avec des institutions d'Enseignement supérieur de type long. (Abrogé) <DCFL 2003-04- 04/11, art. 122, 044; ED : 01-09-2004> Art. 125-126 CHAPITRE VIII. - Financement et gestion des universités. Section 1. - Financement du fonctionnement des universités. Art. 127-130, 130bis, 130ter, 130quater, 131-132, 132bis, 133-136 Section 2. - Financement des investissements universitaires. Art. 137-140 Section 2bis. - Structures sociales pour les étudiants. Art. 140bis, 140ter, 140quater Section 3. - Programmation et rationalisation de l'enseignement académique. Art. 141-142, 142bis, 143 Section 4. - Gestion des biens universitaires. Art. 144-151 Section 4bis. <Insérée par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.33, 022; ED : 01-09-1999> - Déontologie et commission du contentieux. Art. 151bis, 151ter, 151quater Section 5. - Fixation du budget et du cadre du personnel. Art. 152-160 Section 6. - Comptabilité, compte annuel et rapport annuel. Art. 161-166, 166bis Section 7. - Financement de certaines autres institutions d'enseignement académique et de recherche. Art. 167, 167bis, 168-169, 169bis, 169bis.1 Section 8. - (Droits patrimoniaux sur les découvertes aux universités). <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 103; ED : 01-01-1998> Art. 169ter Section 9. - <Insérée par DCFL 2001-04-20/43, art. 73; ED : 01-01-2001> Institutions universitaires particulières. Art. 169quater CHAPITRE IX. - Contrôle des universités. Art. 170-172, 172bis, 172ter, 173-180 CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales. Art. 181, 181bis, 182, 182bis, 182ter, 182quater, 183-184, 184bis, 184ter, 185-186, 186bis, 186ter, 187-203, 203bis, 203ter, 204-208 Annexe. Art. N1-23N2

Texte Table des matières Début

Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 59bis de la Constitution. CHAPITRE I. - Généralités. Section 1. - Définitions. Art. 2.Dans le présent décret, il faut entendre par : a) Autorités universitaires : l'organe universitaire désigné en vertu de la loi ou du décret ou par la voie ou en vertu des statuts pour exercer la compétence

attribuée par le décret; b) Branche : discipline scientifique enseignée par les membres du personnel académique autonome, sur laquelle ceux-ci font des recherches ou rendent des

services scientifiques; c) Discipline : une des dix-huit catégories mentionnées à l'article 19, groupant les formations qui font l'objet d'un enseignement académique; d) Partie de discipline : une des composantes d'une discipline qui comporte plus d'une orientation scientifique et dans laquelle sont réunies plusieurs

orientations qui font l'objet de l'enseignement académique de l'université ou une subdivision de discipline si celle-ci ne comporte qu'une seule orientation scientifique; e) Subdivision de discipline : une division plus poussée d'une partie de discipline; f) Formation : un ensemble cohérent d'activités d'enseignement dans ou dépassant une discipline, partie ou subdivision de discipline; g) Année académique : une période d'un an, qui prend cours le 1er octobre et finit le 30 septembre de l'année civile suivante; h) Point : l'unité d'études permettant d'exprimer le volume des parties d'une formation selon une norme prescrite de manière uniforme. (i) établissement d'enseignement postinitial : les établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques visés

dans le décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 36, 033; ED : 01-10-2000> [1 j) organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le 'Sociaal-Economische Raad van

Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent l'enseignement supérieur.]1

[2 k) Décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande; l) cadre d'intégration : l'ensemble des membres du personnel, repris dans une liste sanctionnée par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article

171decies du Décret-instituts supérieurs;

m) formations académiques d'instituts supérieurs : les formations académiques qui, jusqu'à l'année académique 2012-2013 incluse, sont offertes par les instituts supérieurs et qui, à compter de l'année académique 2013-2014, sont intégrées dans les universités.]2 ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.2, 062; En vigueur : 01-09-2009> (2)<DCFL 2012-07-13/50, art. 71, 071; En vigueur : 03-08-2012> Section 2. - Champ d'application. Art. 3. Le présent décret s'applique aux universités suivantes :

1. la ``Katholieke Universiteit te Leuven``;

2. [a) la ``transnationale Universiteit Limburg``;

b) le ``Limburgs Universitair Centrum``; ]

<DCFL 2003-02-14/49, art. 5.30, 040; ED : 01-01-2002>

3. les ``[Katholieke Universiteit Brussel] te Brussel``;

<DCFL 1992-04-09/39, art. 69, 002; ED : 10-10-1991>

4. l```Universiteit Antwerpen`` composée de :

a) ``l`Universitair Centrum Antwerpen``;

b) les ``Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen``;

c) l```Universitaire Instelling Antwerpen``;

5. l```Universiteit Gent``;

6. la ``Vrije Universiteit Brussel``.

(Seules ces institutions peuvent, en tant qu'universités dans la Communauté flamande, porter la dénomination d'université et se faire connaître comme telles.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 2, 005; ED : 01-10-1991> CHAPITRE II. - La mission des universités. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 4. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> CHAPITRE III. - L'enseignement académique. Section 1. - Définition et objectifs. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 5. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Section 2. - La structure de l'enseignement académique. Art. 6. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 7. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 7bis. (Abrogé) <DCFL 2006-12-15/65, art. 2, 1°, 054; ED : 01-09-2007> Art. 8. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 8bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 9. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 10. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Section 3. - Le programme de formation et le volume des études. Art. 11. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 12. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 13. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 14. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 15. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 15bis. (Abrogé) <DCFL 2006-12-15/65, art. 2, 1°, 054; ED : 01-09-2007> Section 4. (Abrogée) <DCFL 2001-12-07/63, art. 2, 036; ED : 01-01-2001> Art. 16. (Abrogé) DCFL 2001-12-07/63, art. 2, 036; ED : 01-01-2001> Section 5. - Les études à temps plein et à temps partiel dans l'enseignement de contact. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 17. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 18. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Section 6. - Organisation des formations académiques. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 19. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 20. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 21. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 22. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 23. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 24. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 25. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 26. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 27. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 28. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 29. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Section 7. - L'organisation des formations postacadémiques. Art. 30. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 31. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 32. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 33. (Abrogé) <DCFL 2006-12-15/65, art. 2, 2°, 054; ED : 01-09-2007> Section 8. - Conditions d'admission et inscription à l'université. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 34. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 34bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.81; ED : 20-06-2004> L'inscription d'un étudiant qui ne satisfait pas aux conditions d'admission

décrétales et réglementaires, est nulle. A l'inscription annulée n'est attachée aucune conséquence juridique. Par dérogation aux dispositions fixées au premier alinéa, un étudiant inscrit qui ne satisfait pas aux conditions d'admission décrétales et réglementaires a le

droit de : 1° passer des examens pour l'année d'études suivie, et; 2° s'il réussit aux examens, d'achever la formation et d'obtenir un diplôme de cette formation s'il a terminé avec succès le trajet ultérieur de la formation, si

les conditions suivantes sont remplies : a) l'étudiant a participé aux activités d'études pendant un délai d'au moins 60 jours calendrier, qui commence le lendemain de la rentrée académique,

respectivement du jour d'inscription, si l'inscription a été prise après le début de l'année académique, et;

b) le caractère fautif a été constaté par l'université ou bien a été communiqué par une instance extérieure à l'université après le délai visé sous a), et c) l'étudiant n'a pas fait de fausses déclarations ou soumis de faux documents pour rendre plausible sa thèse qu'il satisfait aux conditions décrétales. Art. 35. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 36. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 37. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 38. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 39. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 40. (Abrogé) <DCFL 2006-12-15/65, art. 2, 3°, 054; ED : 01-09-2007> Art. 40bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 41. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 42. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 43. <DCFL 1992-07-23/55, art. 1, 004; ED : 24-08-1992> § 1. Dans le présent décret, il faut entendre par : 1° droits d'inscriptions : le minerval. Le minerval comprend l'inscription aux subdivisions de formation d'une année d'études à temps plein, y compris les cours pratiques et les exercices

pratiques, ainsi que l'inscription aux activités d'application; 2° boursier : - l'étudiant qui reçoit une bourse de la Communauté flamande; - l'étudiant ressortissant d'un Etat membre des CE, qui répond aux critères d'octroi d'une bourse d'études par la Communauté flamande, comme il est prévu

par le règlement sur les allocations d'études; - le boursier de l'AGCD; - l'étudiant qui satisfait aux conditions financières imposées pour obtenir une allocation d'études, mais n'en reçoit pas parce qu'il s'est inscrit pour la seconde

fois dans une même année d'études ou possède déjà un diplôme universitaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur de type long; 3° quasi-boursier : - l'étudiant qui ne reçoit pas d'allocation d'études de la part de la Communauté flamande, mais dont les revenus de référence dépassent de (1 240 euros) au

maximum le plafond fixé par le règlement sur les allocations d'études. <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; ED : 01-09-2002> § 2. Chaque année, avant le 1er mai, les autorités universitaires fixent le montant des droits d'inscription. § 3. Pour les formations académiques à temps plein et pour les formations académiques continues à temps plein, les droits d'inscription annuels s'élèvent à

(250 euros au minimum et à 360 euros au maximum). A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; ED : 01-09-2002> (Pour les formations académiques à temps partiel, les droits d'inscription annuels s'élèvent à (125 euros au minimum et 180 euros au maximum). Pour une

formation académique continue à temps partiel, le montant des droits d'inscription annuels est proportionnel au volume du programme exprimé en points d'études par rapport à un programme à temps plein. <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; ED : 01-09-2002> A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont annuellement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.) <DCFL 2001-04-

20/43, art. 43, 033; ED : 01-10-2000> (Pour la (formation académique initiale des enseignants) le droit d'inscription s'élève à (62 euros). <DCFL 1996-04-16/42, art. 19, 015; ED : 01-09-1997>

<AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; ED : 01-09-2002> A partir de l'année académique 1992-1993, ce montant est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation. Pour la formation de doctorat le droit d'inscription payable une seule fois au début de la formation est de (125 euros au minimum et de 180 euros au

maximum). A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; ED : 01-09-2002> Pour le doctorat le droit d'inscription payable une seule fois pendant l'année académique où le doctorat est conféré est de (125 euros au minimum et de 180

euros au maximum). A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. <AGF 2001- 12-14/90, art. 17, 038; ED : 01-09-2002> Pour un étudiant qui, pendant la même année académique, prend une seconde inscription pour une année d'études d'une formation académique ou d'une

formation académique continue le montant du droit d'inscription pour cette deuxième inscription est de (125 euros au minimum et de 180 euros au maximum). A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; ED : 01-09-2002> Pour un boursier le droit d'inscription pour une deuxième inscription est de (55 euros) au maximum.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 17, 1°, 005; ED : 01-10-

1992> <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; ED : 01-09-2002> La date de référence pour l'adaptation annuelle à l'évolution de l'indice des prix à la consommation est le 1er septembre 1990. § 4. Pour les boursiers, les droits d'inscriptions annuels s'élèvent à (55 euros) au maximum. <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; ED : 01-09-2002> § 5. Pour les quasi-boursiers, les droits d'inscription annuels s'élèvent à un montant maximal égal aux deux tiers du montant visé au § 2. § 6. Le montant maximal fixé aux §§ 3 à 5 ne s'applique pas à l'inscription d'étudiants non admissibles au financement dans des formations admissibles au

financement. § 7. (Sans préjudice des dispositions du § 3, les autorités universitaires peuvent fixer des droits d'inscription plus élevés pour (les formations académiques

continues) désignées par elles, sur base d'un ou de plusieurs des critères suivants : <DCFL 2001-04-20/43, art. 43, 033; ED : 01-10-2000> 1° l'importance du coût de l'organisation de la formation, occasionné par l'engagement de personnels très spécialisés, le coût d'équipement des laboratoires, le

coût de bibliothèques, le coût du matériel d'étude et didactique ou le coût de charges spécifiques d'encadrement et de supervision; 2° l'offre de facilités spéciales telles que des visites d'entreprises, des activités sur le terrain ou des séminaires résidentiels; 3° le fait qu'une certaine expérience professionnelle est exigée pour pouvoir accéder à la formation ou le fait que la formation est organisée en collaboration

avec l'industrie ou une organisation professionnelle, afin de satisfaire les besoins en formation du secteur en question; 4° le caractère international de la formation. Les droits d'inscription plus élevés sont limités au double du montant unitaire de base par unité de charge d'enseignement, fixé et indexé conformément aux

dispositions de l'article 130, § 2. (Cette limitation n'est pas applicable aux étudiants porteurs depuis au moins trois ans d'un diplôme du deuxième cycle d'une formation académique, d'un diplôme de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par un institut supérieur ou d'un diplôme étranger au vu duquel ils ont été autorisés à suivre une formation académique continue, et qui effectuent des activités professionnelles. Le montant maximum s'élève à 1 000 000 francs belges.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 43, 033; ED : 01-10-2000> Toute décision à ce sujet, assortie d'une motivation, est communiquée par les autorités universitaires au Gouvernement flamand, par le biais du commissaire

du Gouvernement flamand. Les autorités universitaires peuvent différencier le montant des droits d'inscription, selon qu'il s'agit de boursiers, de quasi-boursiers ou de catégories

spéciales d'étudiants sur base de considérations sociales.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.3, 015; ED : 01-10-1996> § 8. L'université dispose des droits d'inscription. Les autorités universitaires doivent employer les revenus provenant des droits d'inscription pour couvrir les

frais de personnel et de fonctionnement occasionnés par des activités dont les étudiants bénéficient directement ou indirectement. (§ 9. A partir de l'année académique 1993-1994, le montant des droits d'examen et de tous autres frais que l'université doit porter en compte aux étudiants

lors de l'inscription, est fixé à un maximum de (50 euros). Pour les boursiers, ce montant est fixé à un maximum de (25 euros) et pour les quasi-boursiers à un maximum de (37,5 euros). Ce montant ne peut être exigé de l'étudiant qu'une fois par année académique.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 17, 2°, 005; ED : 01-10- 1992> <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; ED : 01-09-2002> (§ 10. Lors d'inscriptions pour des subdivisions de formation distinctes les autorités universitaires déterminent le montant du droit d'inscription. Le montant

de ce droit d'inscription est, sur la base du nombre d'unités d'étude, en rapport avec le montant du droit d'inscription, tel qu'il est fixé par les autorités universitaires pour un étudiant à temps plein non boursier. Ce droit d'inscription peut être augmenté du montant fixé en exécution du § 9 du présent article.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 17, 3°, 005; ED : 01-10-1992>

(§ 11. Les droits d'inscription uniques pour la deuxième et troisième année de la formation en médecine générale comprennent conjointement (372 euros). Ce montant sera adapté annuellement à partir de l'année académique 19961997 à l'indice des prix à la consommation avec comme date de référence le 1er septembre 1994. Les autorités universitaires perçoivent annuellement une participation de (25 euros) dans les frais d'examen et dans les autres frais liés à l'inscription du médecin généraliste en formation. <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; ED : 01-09-2002> § 12. En guise de mesure transitoire, les droits d'inscription des étudiants, se faisant inscrire pendant l'année académique 1995-1996 pour la troisième année

de formation en médecine générale, s'élève à 7.500 francs à majorer de 1.000 francs comme participation dans les frais d'examen et dans les autres frais liés à l'inscription du médecin généraliste en formation.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 153, 014; ED : 01-09-1995> Section 9. - L'organisation de l'enseignement et des examens. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 44. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 45. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 46. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 47. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 48. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Section 10. - Durée et déroulement des études. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 49. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 50. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 51. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 52. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 53. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Section 11. - Les jurys de la Communauté flamande. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 54. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Section 12. - L'obtention d'un grade académique. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 55. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 56. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 57. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 58. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 59. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Section 13. - Equivalence des diplômes et certificats étrangers. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 60. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Section 14. - La langue d'enseignement et la langue administrative. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Art. 61. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; ED : 01-09-2004> Section 15. - La concertation avec les étudiants. <Abrogé par DCFL 2004-03-19/84, art. 2.76, 046; ED : 01-09-2004 et 01-09-2005, voir DCFL 2004-03-19/84,

2.76, 3°, b> Art. 62. (Abrogé) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.76, 046; ED : 01-09-2004 et 01-09-2005, voir DCFL 2004-03-19/84, 2.76, 3°, b> CHAPITRE IV. - Le personnel académique. Section 1. - Champ d'application et définition générale. Art. 63. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel académique rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyées par la

Communauté flamande. L'Exécutif flamand fixe, pour le (personnel académique), un statut qui réglera les absences, la discipline, les positions administratives, les congés (la cessation

de fonction) et la fin du mandat. <DCFL 1996-07-08/37, art. 157, 015; ED : 01-10-1991> <DCFL 2001-04-20/43, art. 46, 033; ED : 01-10-1991> Section 2. - Composition et missions du personnel académique. Art. 64.Le personnel académique autonome comporte les grades suivants : chargé de cours, chargé de cours principal, professeur, professeur ordinaire et

professeur extraordinaire. Le grade de professeur extraordinaire est celui du membre du personnel académique autonome qui exerce une charge à temps partiel dans une fonction du niveau de professeur ordinaire. [1 Dans le cadre organique du personnel académique autonome, les universités peuvent désigner des chargés de cours dans le régime 'tenure track', dont les

conditions de désignation et de nomination sont décrites à l'article 91bis.]1

Le personnel académique assistant comporte les grades suivants : [2 assistant, assistant chargé d'exercices et docteur-assistant]2. ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.1, 059; En vigueur : 01-09-2008> (2)<DCFL 2013-07-19/57, art. V.1., 075; En vigueur : 01-10-2013> Art. 65. Les membres du personnel académique autonome ont pour mission de pratiquer la recherche scientifique et de dispenser un enseignement

académique dans la ou les branches qui leur sont assignées. Cette mission peut également comprendre des services scientifiques à la communauté. (La charge d'enseignement peut consister, en tout ou en partie, en l'encadrement d'étudiants pour la rédaction de leur thèse ou mémoire et de doctorants pendant la préparation de leur thèse de doctorat.) <DCFL 2000-10-20/39, art. 44, 028; ED : 01-10-2000> (Outre les tâches académiques visées au premier alinéa, les autorités universitaires peuvent charger les membres du personnel académique autonome

également de tâches organisationnelles, coordinatrices ou administratives.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.82, 046; ED : 01-10-1991> Art. 66. Les membres du personnel académique assistant aident les membres du personnel académique autonome dans les missions qui leur sont confiées par

l'article 65. Art. 67. Les assistants ont pour mission de se perfectionner dans les sciences. Indépendamment des dispositions de l'article 68, ils ont le droit de consacrer au

moins la moitié de leur temps de travail à la préparation d'un mémoire de doctorat, en pratiquant la recherche scientifique ou en suivant un enseignement académique. Art. 68.[1 Les assistants chargés d'exercices sont principalement chargés de tâches d'enseignement pratique.]1 ---------- (1)<DCFL 2013-07-19/57, art. V.2, 075; En vigueur : 01-10-2013> Art. 69. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.5, 022; ED : 01-10-1999> Les docteurs-assistants peuvent être appelés à assumer une charge d'enseignement, outre leurs

activités scientifiques. Au début de chaque année académique, les autorités universitaires fixent les subdivisions de formation que les docteurs-assistants prendront à leur charge. Les chercheurs promus engagés à titre temporaire ou définitif par les universités ou le Fonds de la recherche scientifique en Flandre peuvent être chargés de

dispenser un enseignement aux mêmes conditions. Art. 70. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.6, 022; ED : 01-10-1999> Art. 71. Les autorités universitaires fixent la réglementation suivant laquelle la charge d'un membre du personnel académique est attribuée ou modifiée. L'attribution ou la modification du contenu, du volume ou de la nature de la charge ne peut se faire que sur avis de l'organe ou des organes dont relève la

charge et, en cas de modification, soit avec l'accord du membre du personnel intéressé, soit après que le membre du personnel a été entendu par l'organe qui émet l'avis. Art. 72.Les autorités universitaires déterminent pour chaque membre du personnel académique si sa charge est à temps plein ou à temps partiel. Elles

indiquent également les organes dont relève la charge. [1 La charge d'un chargé de cours dans le régime 'tenure track' s'élève au moins à 50 % d'une charge à temps plein.]1 ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.2, 059; En vigueur : 01-09-2008> Art. 73. Les autorités universitaires déterminent, lors de la déclaration de vacance d'une charge, si cette charge est à temps plein (et/ou) à temps partiel ou si

elle peut donner lieu à une désignation ou nomination à temps plein ou à temps partiel. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.7, 022; ED : 01-10-1999> Les autorités universitaires déterminent également si une charge est à temps partiel quand un membre du personnel académique ayant une charge à temps

plein, soit demande une charge à temps partiel et obtient l'accord des autorités universitaires, soit reçoit d'office une charge à temps partiel en application de l'article 75. Art. 74.Les membres du personnel académique ayant une charge à temps plein ne peuvent exercer une autre activité professionnelle ou une autre activité

rémunérée qu'avec l'autorisation des autorités universitaires. (Les autorités universitaires dressent annuellement la liste nominative des membres à temps plein et à temps partiel du personnel académique qui exercent au

moins une demi-charge et qui exercent d'autres activités, rémunérées ou non, qui sont jugées compatibles avec leur charge à l'université. La nature et le volume de ces activités externes ainsi que le volume de la charge à l'université sont indiqués dans un tableau en regard du nom de chaque

membre du personnel. Les autorités universitaires rendent cette liste publique à l'université et [1 ...]1. Les charges des membres du personnel académique, attribuées en vertu des articles 79, 80 et 125 du présent décret, ne doivent pas être mentionnées sur cette liste.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 24, 005; ED : 01-10- 1993> ---------- (1)<DCFL 2013-07-19/57, art. V.3, 075; En vigueur : 01-10-2013> Art. 75. <DCFL 1993-01-27/34, art. 25, 005; ED : 01-10-1993> La charge d'un membre du personnel académique qui exerce une autre activité professionnelle

ou une autre activité rémunérée qui absorbe une grande partie de son temps, devient d'office une charge à temps partiel. Sont considérées comme autres activités professionnelles ou rémunérées qui absorbent une grande partie du temps, toutes les activités dont le volume dépasse

deux demi-journées par semaine ou qui figurent sur une liste établie par l'Exécutif flamand, éventuellement complétée par les autorités universitaires. (Le Gouvernement flamand peut, lors de la détermination de la liste, fixer également les conditions et la procédure auxquelles les autorités universitaires peuvent accorder, par une décision motivée, une dérogation individuelle à un membre du personnel académique qui exerce une activité déterminée figurant dans cette liste.) <DCFL 1993-12-15/45, art. 49, 008; ED : 11-03-1994> (Pour l'application des dispositions des articles 74 et 75, du présent arrêté, les activités médicales et paramédicales, exercées par un membre du personnel

académique en exécution d'un contrat de travail ou d'un règlement d'indemnités hospitalières, ne sont pas considérées comme d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées (lorsqu'elles sont exclusivement exercées à l'Hôpital universitaire à Gand en ce qui concerne l'Université de Gand, ou, en ce qui concerne les autre universités visées à l'article 3, à l'hôpital universitaire), faisant partie de l'université ou ayant le statut de personne juridique autonome.) (En ce qui concerne l'Université libre de Bruxelles, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux membres du personnel rattachés à la clinique dentaire.) <DCFL 1994-12-21/55, art. 118, 010; ED : 26-03-1995> <DCFL 1996-07-08/37, art. 158, 015; ED : 01-10-1993> Art. 76. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.8, 022; ED : 01-10-1999> La charge à temps partiel d'un membre du personnel académique autonome peut comprendre,

soit uniquement des activités d'enseignement, soit uniquement des activités de recherche, soit une combinaison des deux. Des services scientifiques peuvent également faire partie de la charge desdits membres du personnel académique autonome. Ces charges à temps partiel sont exprimées en pourcentage d'une charge à temps plein. Pour la détermination du pourcentage, chaque demi-journée

hebdomadaire au service de l'université correspond à 10 %. Le pourcentage doit être d'au moins 10 % d'une charge à temps plein, et est toujours exprimé en multiples de cinq. Par dérogation à ce qui précède, le pourcentage d'une charge à temps partiel comportant uniquement des activités d'enseignement est d'au moins 5 %. Pour l'année académique 2001-2002, les charges forfaitaires à temps partiel existants doivent être converties en charges à temps partiel exprimées en

pourcentage. Dans ce nouveau régime, elles font l'objet d'au moins le même traitement annuel. Lors de la conversion, les autorités universitaires tiennent compte des expériences acquises, de la carrière professionnelle parcourue et des qualifications acquises pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire. (alinéa abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 47, 033; ED : 01-10-1999> Art. 77. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.9, 022; ED : 01-10-1999> Une charge à temps partiel d'un membre du personnel académique assistant est déterminée en

pourcentage d'une charge à temps plein. Pour la détermination du pourcentage, chaque demi-journée hebdomadaire au service de l'université correspond à 10 %. Le pourcentage doit être d'au moins 10 % d'une charge à temps plein et est toujours exprimé en multiples de cinq. Par dérogation à ce qui précède, le pourcentage d'une charge à temps partiel d'assistants exclusivement chargés de tâches d'enseignement pratique, s'élève à 5 % au moins. Art. 78. Dans la même université, une charge à temps partiel d'un grade déterminé du personnel académique autonome ne peut être cumulée avec une charge

à temps partiel d'un autre grade du personnel académique autonome. Art. 79. Par convention conclue entre deux universités ou plus, les charges d'enseignement ou de recherche, partagées entre les universités intéressées peuvent

être définies comme une seule charge à temps plein. Cette convention indique l'université à considérer comme l'employeur de la personne intéressée et détermine le pourcentage des charges de la personne intéressée dans les différentes universités par rapport à une charge complète. Art. 80. <DCFL 1994-07-13/32, art. 312, § 1, 009; ED : 12-09-1994> Par convention conclue entre deux ou plusieurs universités ou entre une université et un

institut supérieur, un membre du personnel académique d'une université peut se voir confier, avec son accord ou après que l'organe consultatif visé à l'article 89 l'a entendu, des charges d'enseignement, y compris les examens, dans une ou plusieurs autres universités ou institués supérieurs. La convention mentionne la durée de la charge d'enseignement et, le cas échéant, l'indemnité financière qui sera payée par l'autre université ou institut supérieur à l'université dont le membre du personnel académique fait partie. (Par un accord conclu entre un établissement d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques et une université, un

membre du personnel d'un tel établissement peut être chargé, avec son consentement, d'accomplir des missions, y compris d'agir comme examinateur, dans cette université. L'accord fixe la durée de la mission et, le cas échéant, l'indemnisation financière qui est payée par l'université à l'établissement auquel appartient le membre du personnel.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.83, 046; ED : 01-10-2003> Art. 81. <DCFL 2001-04-20/43, art. 48, 033; ED : 01-10-2000> Les autorités universitaires établissent un règlement organisant le remplacement temporaire

des membres du personnel académique. Un remplacement temporaire d'un membre du personnel académique autonome par une personne externe est exceptionnel, ne peut jamais dépasser la durée d'une année académique et prend en tout cas fin au terme de l'année académique. Ces remplacements dans le chef du remplaçant peuvent être renouvelés quatre fois au maximum. Art. 82. <DCFL 1993-01-27/34, art. 27, 005; ED : 01-10-1991> Outre le personnel académique, les autorités universitaires peuvent désigner par contrat, en

dehors du cadre du personnel, des professeurs invités à temps plein et à temps partiel pour une période de cinq ans au maximum. Les désignations consécutives de professeurs invités à temps plein ne peuvent dépasser en aucun cas la durée totale de cinq années consécutives. Des désignations de professeurs invités à temps partiel sont renouvelables. Section 3. - Nomination et désignation du personnel académique. Art. 83. Nul ne peut être nommé ou désigné comme membre du personnel académique autonome ou comme docteur-assistant s'il n'est porteur d'un diplôme

de docteur sur présentation d'un mémoire ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent en application des directives des Communautés européennes ou d'un accord bilatéral. Dans des cas exceptionnels, les autorités universitaires peuvent, sur avis de l'organe dont relève la charge et sur la base d'une motivation détaillée, nommer ou

désigner des personnes qui ont fait la preuve soit d'un mérite scientifique exceptionnel, soit de leur compétence spécifique, comme membre à temps partiel du personnel académique autonome, avec dispense du diplôme mentionné au premier alinéa. Art. 84.Indépendamment des dispositions du deuxième alinéa, nul ne peut être désigné comme assistant s'il n'est porteur [1 d'un diplôme de master]1 ou d'un

diplôme ou certificat reconnu équivalent en application des directives européennes ou d'un accord bilatéral. [1 ...]1 (Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités universitaires peuvent, sur avis de l'organisme qui confère la charge et sur la base d'une motivation

détaillée, désigner comme assistants, avec dispense des conditions de diplôme [1 visées au premier alinéa,]1 des personnes qui ont obtenu un diplôme de fin d'études étranger d'une institution d'enseignement académique autre que celui visé à l'alinéa 1er.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 28, 2°, 006; ED : 01-10-1991> ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.3, 059; En vigueur : 01-09-2008> Art. 85. Dans l'intérêt de l'enseignement ou de la recherche, les autorités universitaires peuvent nommer ou désigner des ressortissants d'Etats ne faisant pas

partie des Communautés européennes comme membre du personnel académique. Art. 86. Sans préjudice des dispositions des articles 83 et 87, les autorités universitaires fixent par règlement des conditions pour être nommé ou désigné

comme chargé de cours, chargé de cours principal ou professeur. Art. 87. <DCFL 1994-12-21/55, art. 120, 010; ED : 01-10-1994> Les autorités universitaires fixent au préalable les critères de nomination en tant que chargé

de cours principal, professeur, professeur ordinaire ou professeur extraordinaire et les publient dans l'université. Art. 88. Les autorités universitaires nomment et désignent les membres du personnel académique. Elles déterminent par règlement la façon dont les fonctions

sont déclarées vacantes. Une première nomination ou désignation, soit comme membre du personnel académique autonome, soit comme membre du personnel académique assistant,

n'est possible qu'après un appel public aux candidats. Art. 89. Préalablement à chaque nomination ou désignation d'un membre du personnel académique, les autorités universitaires demandent l'avis motivé des

organes facultaires ou autres qu'elles ont désignés à cet effet. Les autorités universitaires peuvent également demander l'avis d'experts externes. Art. 90. La nomination ou la désignation d'un membre du personnel académique autonome doit être motivée. La nomination ou la désignation doit

notamment être basée sur la comparaison des qualités scientifiques et pédagogiques des candidats dans la branche concernée. Les autorités universitaires feront preuve d'objectivité lors de la sélection. La nomination ou la désignation doivent mentionner la ou les branches dans lesquelles l'intéressé exercera son activité. Les autorités universitaires

déterminent lors de l'entrée en service de chaque membre du personnel s'il sera à charge des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande. Art. 91.Un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps plein sera nommé à titre définitif. Un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps partiel peut être nommé à titre définitif ou bien être désigné à titre temporaire

pour des périodes renouvelables de six ans au plus. [Lors d'une première nomination comme membre du personnel académique autonome, les autorités universitaires peuvent désigner temporairement une

personne comme membre du personnel académique autonome pour une période de trois ans au maximum avec la perspective pour la personne intéressée de pouvoir bénéficier d'une nomination définitive sans nouvelle vacance, si les autorités universitaires évaluent favorablement ses prestations.] [1 En cas d'une grossesse ou d'une maladie sévère de longue durée durant la période de désignation, le membre du personnel académique indépendant intéressé sera désigné, à sa demande, pour un délai supplémentaire d'un an.]1 <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.84, 046; ED : 01-10-1997> ---------- (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. V.1, 067; En vigueur : 01-09-2011> Art. 91bis. [1 Par dérogation aux dispositions de l'article 91, les chargés de cours visés à l'article 64, alinéa deux, sont désignés pour une période de cinq ans.

Si, à la fin de cette période, les autorités universitaires évaluent favorablement les prestations d'un chargé de cours, le membre du personnel est nommé dans le grade de chargé de cours principal sans nouvelle vacance. L'évaluation est sérieusement motivée, au vu des mérites académiques du chargé de cours dans le régime 'tenure track'.

Les autorités académiques stipule préalablement les critères de l'évaluation des chargés de cours dans le régime 'tenure track' et les rend publics dans l'université.

En cas d'une grossesse ou d'une maladie sévère de longue durée durant la période de désignation, le chargé de cours intéressé sera désigné, à sa demande, pour un délai supplémentaire d'un an.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 5.4, 059; En vigueur : 01-09-2008> Art. 92. (Indépendamment des dispositions des articles 93 et 94 et indépendamment des conventions de remplacement, les membres du personnel académique

assistant sont désignés pour un terme de deux ans, renouvelable deux fois. Une prolongation de la désignation d'un membre du personnel académique assistant n'est possible qu'après une évaluation favorable.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.11, 022; ED : 01-10-1999> Quand des circonstances jugées exceptionnelles l'exigent, ils peuvent être désignés pour un terme supplémentaire d'un an. (Lorsqu'une grossesse ou maladie

sévère de longue durée interrompt le premier ou deuxième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un délai supplémentaire d'un an.) (Le mandat est en tout cas prolongé d'une période égale à la durée que l'on a consacrée pendant le mandat à l'accomplissement des obligations de milice ou du service civil qui les remplace). <DCFL 1993-01-27/34, art. 30, 2°, 006; ED : 01-10-1991> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.85, 046; ED : 01-10-2003> Pour l'application de cette ancienneté de mandat, y sont assimilées les années de service comme mandataire du "Vlaams Instituut voor de bevordering van

het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie", ou du Fonds national de la Recherche scientifique, ou comme boursier de l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture ou d'autres institutions de recherche scientifique reconnues par l'Exécutif flamand. (Pour le calcul de la durée de désignation maximale admissible d'assistants visés, à l'alinéa premier, la période durant laquelle l'intéresse bénéficiait dune bourse d'une université en Communauté flamande pour la préparation d'un mémoire de doctorat, sera prise en compte. A titre de mesure transitoire, les désignations en cours continuent de sortir leurs effets jusqu'à l'expiration du mandat de deux ans en cas de dépassement de la durée de désignation maximale admissible.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 90, 020; ED : 01-10-1998> Art. 93.[1 Les assistants chargés d'exercices à temps plein et à temps partiel sont désignés pour une période de cinq ans au maximum. Les désignations

consécutives des assistants chargés d'exercices à temps plein ne peuvent pas dépasser la durée totale de cinq années consécutives. Les désignations d'assistants chargés d'exercices à temps partiel sont toujours renouvelables.]1 ---------- (1)<DCFL 2013-07-19/57, art. V.4, 075; En vigueur : 01-10-2013> Art. 94. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.12, 022; ED : 01-10-1999> Les docteurs-assistants sont désignés pour un maximum de deux délais de trois ans au plus. La désignation pour le second délai n'est possible qu'après une évaluation favorable des prestations fournies en matière de recherche scientifique. Les docteurs-assistants en service au 30 septembre 1999 peuvent, à l'expiration de la désignation en cours, être désignés pour une période supplémentaire de

trois ans au maximum. (Lorsqu'une grossesse ou maladie sévère de longue durée interrompt le premier ou deuxième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un

délai supplémentaire d'un an.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.86, 046; ED : 01-10-2003> Section 4. - Echelles de traitement, indemnités et allocations. Art. 95.<DCFL 1999-05-18/63, art. 3.13, 022; ED : 01-10-1999> Le Gouvernement flamand détermine les échelles de traitement des membres du personnel

académique assistant. [1 L'échelle de traitement des assistants chargés d'exercices est la même que celle des assistants.]1 Les autorités universitaires insèrent les membres du personnel académique assistant dans l'échelle de traitement correspondante lors de leur (...) désignation,

en tenant compte, en tout ou en partie, de l'expérience professionnelle acquise, de la carrière professionnelle parcourue et des qualifications acquises. <DCFL 2001-04-20/43, art. 50, 033; ED : 01-10-1999> Le traitement d'un membre du personnel académique assistant exerçant une charge à temps partiel constitue une quote-part proportionnelle du traitement

d'un membre du personnel académique assistant ayant une charge à temps plein. Lors d'une extension d'une désignation à temps partiel à une désignation à temps plein, l'ancienneté barémique peut être reconsidérée si le membre du personnel a acquis de nouvelles expériences professionnelles au cours de la désignation à temps partiel. (La reconsidération de l'ancienneté barémique doit être explicitement et sérieusement motivée.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.87, 046; ED : 01-10-1999> L'accumulation d'ancienneté dans une échelle de traitement égale la durée nominale de la désignation, quel que soit le volume de la charge. ---------- (1)<DCFL 2013-07-19/57, art. V.5, 075; En vigueur : 01-10-2013> Art. 96.<DCFL 1995-04-05/83, art. 16, 011; ED : 01-11-1994> Le Gouvernement flamand détermine [les échelles de traitement] des membres du personnel

académique indépendant. <DCFL 1998-07-14/41, art. 91, 020; ED : 01-11-1994> [Pour les grades de chargé de cours et de chargé de cours principal, le Gouvernement flamand peut déterminer deux échelles de traitement. [1 L'échelle de

traitement supérieure peut être attribuée tant lors d'une désignation ou nomination que lors de la promotion d'un membre du personnel déjà en service.]1 Le

passage de l'échelle de traitement inférieure à l'échelle de traitement supérieure du même grade n'est possible qu'après une évaluation favorable du membre du personnel intéressé.] <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.14, 022; ED : 01-10-1999> [2 Lors de l'attribution de l'échelle de traitement supérieure, les autorités universitaires tiennent compte des expériences acquises, de la carrière

professionnelle parcourue et des qualifications acquises.]2 ---------- (1)<DCFL 2007-06-22/40, art. 5.1, 055; En vigueur : 01-10-1999> (2)<DCFL 2007-06-22/40, art. 5.1, 055; En vigueur : 01-01-2007> Art. 97.<DCFL 1999-05-18/63, art. 3.15, 022; ED : 01-10-1999> [1 Au moment de la nomination ou désignation dans un grade du personnel académique

autonome, les autorités universitaires insèrent les membres du personnel académique autonome dans l'échelle de traitement correspondante, sur la base d'une évaluation motivée de la carrière académique parcourue, des mérites académiques, de la carrière professionnelle parcourue en dehors du milieu académique et des expériences et qualifications acquises. Lorsqu'une université désigne ou nomme un membre du personnel d'une autre université, elle est tenue de prendre en considération, lors de l'évaluation précitée, l'ancienneté barémique acquise dans la même échelle de traitement à l'université d'origine.

En cas de mobilité inter-institutions, les services ayant été prestes auprès d'une autre institution d'enseignement supérieur enregistrée, dans le même grade du personnel académique autonome ou dans une fonction correspondante du personnel enseignant telle que décrite à l'article 101, 3°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieur en Communauté flamande, doivent à tout moment être pris en considération, sans préjudice de l'alinéa premier.]1 Le traitement d'un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps partiel constitue une quote-part proportionnelle du traitement

d'un membre du personnel académique autonome ayant une charge à temps plein. Lors d'une extension d'une charge à temps partiel à une charge à temps plein ou lors de la reprise d'une charge à temps plein telle que visée à l'article 105,

l'ancienneté barémique peut être reconsidérée si le membre du personnel en question a acquis de nouvelles expériences professionnelles au cours de la désignation à temps partiel. La reconsidération de l'ancienneté barémique doit être dûment et explicitement motivée. [1 L'accumulation d'ancienneté dans une échelle de traitement en vue de l'obtention des échelons suivants égale la durée nominale de la désignation, quel que

soit le volume de la charge.]1 (Le traitement annuel, supporté par l'université, des chercheurs promus en service du " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen " (FWO -

Fonds de la Recherche scientifique en Flandre) ou du " Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch onderzoek in de Industrie " (IWT - Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie) qui ont été nommés ou désignés dans un des grades du personnel académique autonome et dont la charge comprend uniquement des activités d'enseignement, est limité à la différence entre le traitement annuel qu'ils recevraient comme membre du personnel académique autonome dans un emploi à temps plein avec la même ancienneté et le traitement annuel à 100 % qu'ils reçoivent comme chercheur auprès d'une des institutions précitées.) <DCFL 2000-10-20/39, art. 45, 028; ED : 01-10-1999> ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.5, 059; En vigueur : 01-09-2008> Art. 97bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.16, 022; ED : 01-10-1991> § 1er. Le traitement des membres du personnel académique assistant également

nommés ou désignés en tant que membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps partiel, est constitué de deux composantes. Chaque composante est la même quote-part proportionnelle que le volume de la charge du traitement à 100 % duquel aurait bénéficié l'intéressé au cas d'une nomination ou d'une désignation dans une charge à temps plein. Lors d'une extension de la charge en tant que membre du personnel académique autonome à une charge à temps plein dans le même grade, le membre du

personnel concerné est intégré au même échelon de l'échelle liée à ce grade. (alinéa supprimé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 50, 033; ED : 01-10-1999> § 2. Le volume des charges combinées est limité à l'équivalent d'une charge à temps plein. § 3. Lorsqu'une charge à temps plein en tant que membre du personnel académique assistant et une charge à temps partiel en tant que membre du personnel

académique autonome dont la charge comprend uniquement des activités d'enseignement sont combinées, le volume de la charge est limité à au maximum deux heures annuelles. Lors d'une nomination ou d'une désignation dans une charge à temps plein en tant que membre du personnel académique autonome, l'insertion se fait dans l'échelle de traitement correspondante, en tenant compte du traitement dont l'intéressé bénéficiait comme membre du personnel académique autonome. Art. 98. <DCFL 1998-07-14/41, art. 92, § 1, 020; ED : 01-11-1994> (A chaque nomination ou désignation, les autorités universitaires déterminent la date de

prise de rang pour l'obtention des augmentions périodiques dans les échelles de traitement des fonctions du personnel académique, tout en tenant compte de l'ancienneté barémique attribuée.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 50, 033; ED : 01-10-1999> (Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut stipuler dans l'arrêté d'exécution adopté en vertu de l'article 63, alinéa

deux, que certaines interruptions de l'exercice de la fonction ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté en vue de l'obtention d'une augmentation périodique de l'échelle de traitement.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 92, § 2, 020; ED : 01-10-1998> Art. 99. <Rétabli par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.88, 046; ED : 01-10-2003> Pour l'application des articles 95, deuxième alinéa, et 97, premier alinéa, les

autorités universitaires fixent les conditions de rémunération générales. Art. 100. (Les autorités universitaires) ou l'organe qui y est assimilé fixent le montant des allocations octroyées à ceux qui assument un mandat de direction

dans l'université. <DCFL 1993-01-27/34, art. 31, 006; ED : 01-10-1991> (Les autorités universitaires peuvent attribuer annuellement une prime aux membres du personnel académique et ceci après évaluation des prestations

accomplies. Ces primes sont imputées aux dépenses pour le personnel académique. Le montant total de primes prévues ne peut excéder 1 % des dépenses de personnel estimées pour le personnel académique telles qu'elles sont inscrites à la division Ire du budget visé à l'article 154 du présent décret. Les primes sont censées être des dépenses de personnel pour la fixation de la norme de 80 % ou de 85 % visée à l'article 160.) <DCFL 1994-12-21/55, art. 122, § 1, 010; ED : 01- 10-1994> (Les autorités universitaires peuvent attribuer une indemnité personnelle, à charge des recettes de la formation postacadémique, aux membres du personnel

académique qui sont chargés de la formation postacadémique dans le cadre de leur mission. Le montant total d'indemnités qui peuvent être accordées, ne peut excéder la moitié des recettes totales résultant de la formation postacadémique, après déduction de tous les coûts.) <DCFL 1994-12-21/55, art. 122, § 2, 010; ED : 01-10-1994> Art. 101. (Les professeurs invités peuvent bénéficier, au plus, de la rémunération d'un professeur ordinaire). Les professeurs invités peuvent recevoir en outre

des indemnités pour les frais afférents à leur transport et à leur séjour temporaire. Celles-ci ne peuvent dépasser le montant de leurs frais de déplacement et de séjour réels. <DCFL 1993-01-27/34, art. 32, 006; ED : 01-10-1991> Art. 102. Les membres du personnel académique qui, en application de l'article 80, exercent une fonction dans une autre université ou institution

d'enseignement supérieur de type long, peuvent recevoir des indemnités pour des frais afférents à leur transport et à leur séjour temporaire. Celles-ci ne peuvent dépasser le montant de leurs frais de déplacement et de séjour réels. Art. 103. L'indexation appliquée aux traitements du personnel du Ministère de la Communauté flamande est applicable aux traitements et indemnités fixes

par le présent décret, à l'exclusion des allocations visées à l'article 100. Art. 104. <DCFL 2006-06-30/62, art. 8, 052; ED : 01-01-2006> § 1er. Le Gouvernement flamand détermine l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de

vacances et l'allocation de fin d'année du personnel académique. Les autorités universitaires déterminent les autres indemnités et allocations. § 2. Jusqu'à la date à laquelle l'arrêté visé au § 1er, premier alinéa, entre en vigueur, les membres du personnel académique reçoivent l'allocation de foyer et

de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année tels qu'ils étaient en application le 31 décembre 2005 aux membres du personnel de la Communauté flamande et à leurs ayant droit. L'indexation visée à l'article 103 y est toujours applicable. Art. 104bis.[1 § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel

enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, la nomination d'un membre du personnel visé à l'article 1er de la loi du 4 août 1986 peut être prolongée après l'année académique dans laquelle il a atteint l'âge de 65 ans, chaque fois avec un maximum d'une année académique et chaque fois moyennant l'accord des autorités universitaires. Les autorités universitaires fixent moyennant un règlement la

procédure de la prolongation de la nomination. § 2. Les autorités universitaires peuvent décider qu'un membre du personnel académique autonome étant retraité peut poursuivre une partie de ses activités

d'enseignement ou de prestation de services. Les autorités universitaires peuvent à cet effet octroyer une indemnité à charge des allocations de fonctionnement. La décision vaut pour un an au maximum et est chaque fois renouvelable avec un an au maximum.]1 ---------- (1)<DCFL 2012-12-21/65, art. V.2, 074; En vigueur : 01-09-2012> Art. 105. Le membre à temps plein du personnel académique autonome qui obtient à sa demande ou d'office, en application de l'article 75, un statut à temps

partiel, obtient de nouveau une charge à temps plein et le traitement y afférent dès qu'il satisfait à nouveau aux conditions imposées et s'il n'a pas atteint l'âge de soixante ans. Il perd ce droit s'il exerce pareille activité rémunérée pendant plus de (huit) années académiques, consécutives ou non. (Les autorités universitaires peuvent

néanmoins étendre la charge à temps partiel à une charge à temps plein du moment que l'intéressé satisfait aux conditions imposées.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.18, 022; ED : 01-10-1991> <DCFL 2001-04-20/43, art. 51, 033; ED : 01-10-2001> Art. 106. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.19, 022; ED : 01-10-1999> Section 5. - Evaluation. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.20, 022; ED : 01-10-1999> Art. 106bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.20, 022; ED : 01-10-1999> Les autorités universitaires fixent les règles pour l'évaluation des prestations

et de la manière dont fonctionnent les membres du personnel académique. Au moins tous les cinq ans, une évaluation doit avoir lieu de la manière dont chaque membre du personnel académique s'est acquitté de sa tâche pendant la

période écoulée. La procédure d'évaluation doit prévoir la possibilité de recours auprès d'instances de recours indépendantes. La procédure doit garantir au maximum les droits et devoirs du membre du personnel. Par dérogation aux dispositions de la première phrase, une évaluation doit être effectuée trois ans après la première désignation et après chaque nomination ou promotion. Si les prestations rendues et les résultats atteints sont évalués comme étant médiocres, les autorités universitaires peuvent décider de réduire l'ancienneté en

vue du passage au suivant échelon de traitement de moitié pour une durée d'un an. Si le jugement final d'une évaluation est " insuffisant ", les autorités universitaires peuvent suspendre, pendant un an, l'accumulation d'ancienneté en vue du

passage au suivant échelon de traitement. Si le jugement final de deux évaluations successives est " insuffisant " ou s'il est à trois reprises " insuffisant " dans le courant de la carrière professionnelle,

le membre du personnel intéressé est licencié. Dans ces cas, il est accordé un préavis dont la durée correspond à la période nécessaire pour pouvoir bénéficier des avantages de la sécurité sociale et des allocations de chômage. Pendant ce préavis, le membre du personnel est censé être désigné à titre temporaire et peut être chargé d'une autre tâche par les autorités universitaires. Le membre du personnel intéressé bénéficie du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il était nommé. Le membre du personnel peut renoncer entièrement ou partiellement à ce préavis. Pour chaque membre du personnel, la première évaluation doit être achevée le 31 décembre 2002 au plus tard. Les autorités universitaires communiquent la procédure d'évaluation fixée au Gouvernement flamand. En 2006 au plus tard, le Gouvernement flamand

évalue les effets et résultats des procédures d'évaluation appliquées par les universités. CHAPITRE V. - Le personnel administratif et technique. Section 1. - Champ d'application et définition générale. Art. 107. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel administratif et technique rémunéré à charge des allocations de fonctionnement

octroyées par la Communauté flamande. Section 2. - Cadre du personnel et structure de la carrière. Art. 108.[1 Le cadre de carrière du personnel administratif et technique comprend l'inventaire des fonctions et des grades y afférents que peuvent occuper les

membres du personnel administratif et technique. Les autorités universitaires établissent une description et un profil de fonction pour chaque fonction.]1 ---------- (1)<DCFL 2013-07-19/57, art. V.6, 075; En vigueur : 01-01-2014> Art. 109. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.22, 022; ED : 01-01-2000> Art. 110. La condition de diplôme est la possession du diplôme belge correspondant ou la possession d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent en

application des directives européennes ou d'un accord bilatéral. (Alinéa 2 abrogé.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 94, 020; ED : 01-10-1998> Section 3. - Attribution d'emplois [1 et cessation définitive des fonctions]1. ---------- (1)<DCFL 2012-12-21/65, art. V.3, 074; En vigueur : 01-01-2013> Art. 111.<DCFL 1999-05-18/63, art. 3.23, 022; ED : 01-10-1999> Les nominations ou désignations aux fonctions prévues par [1 le cadre de carrière]1,

s'effectuent par voie de recrutement, de promotion, de transfert ou de mutation. En principe, les nominations ou désignations ont lieu pour des charges à temps plein ou à temps partiel. Le volume d'une charge à temps partiel s'exprime

par un pourcentage d'une charge à temps plein. La charge partielle doit constituer au moins 10 % d'une désignation à temps partiel; elle s'exprime en multiples de cinq ; Une demi-journée par semaine correspond à 10 %. Les intéressés obtiennent le même pourcentage du traitement dont ils bénéficieraient s'ils accomplissaient une charge à temps partiel. Afin de combler des besoins temporaires en personnel ou de pourvoir en des remplacements temporaires de personnel, les autorités universitaires peuvent engager des personnels, mais uniquement sous les liens d'un contrat. La durée de l'exercice à titre intérimaire d'emplois vacants, dans l'attente de leur comblement définitif, ne peut dépasser deux ans. Les autorités universitaires peuvent modifier le volume de la charge moyennant l'accord du membre du personnel ou à sa demande. En cas d'une réduction

du volume, le membre du personnel conserve, pendant six ans, le droit de retourner au volume initial. ---------- (1)<DCFL 2013-07-19/57, art. V.7, 075; En vigueur : 01-01-2014> Art. 112.<DCFL 1999-05-18/63, art. 3.24, 022; ED : 01-10-1999> Par recrutement, il faut entendre l'engagement de personnels après un avis de vacance public

et après une procédure de sélection comparative. [1 Une vacance d'emploi est publiée par le biais d'au moins deux canaux d'information publics.]1 Les autorités universitaires peuvent créer une réserve de recrutement pour un groupe de fonctions connexes. L'avis déclarant un poste vacant mentionne au moins les données suivantes : - le contenu de la fonction; - les exigences que pose la fonction, le cas échéant, également les conditions spécifiques de diplôme; - le(s) grade(s); - le volume de la fonction; - le caractère de la fonction : définitif ou temporaire; - la procédure de sélection. Les autorités universitaires peuvent nommer ou désigner le candidat en question dans un des grades cités dans l'avis de vacance, au vu de son expérience

professionnelle et de ses qualités manifestes. L'avis précité peut mentionner [1 au maximum trois grades successifs]1. ---------- (1)<DCFL 2007-06-22/40, art. 5.2, 055; En vigueur : 01-01-2007> Art. 113.[1 Une université peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel administratif et technique par le biais d'une reprise d'un membre

du personnel administratif et technique nommé à titre définitif d'une autre université. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'université où il était nommé à titre définitif, à moins que l'université reprenante ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.

La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé.]1

---------- (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. V.2, 067; En vigueur : 01-09-2011> Art. 113bis. [1 Par dérogation aux conditions, visées à l'article 112, les autorités universitaires peuvent classer un assistant chargé d'exercices à temps plein,

qui au 1er octobre 2013 a été désigné pendant cinq ans ou plus, comme assistant chargé d'exercices après l'expiration du délai de désignation sans vacance publique dans le grade du personnel administratif et technique à charge des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. V.8, 075; En vigueur : 01-10-2013> Art. 114.<DCFL 1999-05-18/63, art. 3.26, 022; ED : 01-10-1999> Par promotion, il faut entendre la nomination ou désignation d'un membre du personnel à

une fonction d'un grade supérieur, après avis interne et après avoir parcouru avec succès la procédure de sélection fixée par les autorités universitaires. Par dérogation au premier alinéa, une promotion à une fonction du grade immédiatement supérieur et du grade suivant est possible sans avis interne et sans

sélection, si elle a lieu dans le cadre d'un planning de la carrière fixé au préalable par les autorités universitaires [1 ...]1. Cette dérogation s'applique uniquement aux personnels qui fonctionnent et fournissent des prestations de façon impeccable. La promotion doit être dûment motivée au vu d'une évaluation des prestations rendues par l'intéressé. Une première promotion à une fonction dirigeante a toujours lieu après avis et sélection internes. ---------- (1)<DCFL 2013-07-19/57, art. V.9, 075; En vigueur : 01-01-2014> Art. 115. Lors du recrutement, le membre du personnel accomplit un stage ou une période d'essai d'un mois au moins et d'un an au plus, selon le statut de

droit public ou de droit privé de l'université. Art. 116. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.27, 022; ED : 01-10-1999> A chacune des sélections, les autorités universitaires opposent au moins les connaissances et

l'expérience acquises, la formation, les aptitudes techniques et personnelles et la potentialité des candidats d'une part et la description de fonction ainsi que le profil de fonction d'autre part. La décision est motivée au vu de cette pondération. Art. 116bis. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.28, 022; ED : 01-10-1999> Par mutation, il faut entendre le changement de fonction dans le même grade à la

demande du membre du personnel intéressé, d'office ou au terme d'une sélection après avis interne. Les autorités universitaires fixent la procédure de mutation. Art. 117.Des membres du personnel à charge du patrimoine de l'université peuvent être transférés à [2une fonction du cadre de carrière, visé à l'article

108]2 et peuvent être rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande. Ils conservent le grade, l'échelle barémique et l'ancienneté qu'ils ont acquis, à condition : 1° d'avoir été recrutés selon la procédure qui répond aux conditions de recrutement fixées par [1l'article 112]1; 2° d'avoir le grade, l'ancienneté et l'échelle barémique qu'ils auraient obtenus si les services antérieurs avaient été rendus conformément aux dispositions

légales, décrétales et réglementaires applicables aux membres du personnel à charge des allocations de fonctionnement annuelles. Pour l'application du présent article, est considéré comme membre du personnel à charge du patrimoine, tout membre du personnel engagé dans les liens

d'un contrat de travail avec l'université, y compris l'hôpital universitaire, pourvu que celui-ci fasse partie de la personne morale de l'université et ne soit pas financé par les allocations de fonctionnement de la Communauté flamande. ---------- (1)<DCFL 2007-06-22/40, art. 5.4, 055; En vigueur : 01-01-2007> (2)<DCFL 2013-07-19/57, art. V.10, 075; En vigueur : 01-01-2014> Art. 117bis. [1 Une nomination cesse de plein droit et sans préavis lors de la mise à la retraite pour atteinte de la limite d'âge de 65 ans ou, moyennant

consentement des autorités universitaires, à la fin de l'année académique dans laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans. Par dérogation à l'alinéa premier, la nomination du membre du personnel peut, après l'année académique dans laquelle il a atteint l'âge de 65 ans, être

prolongée chaque fois d'une année au maximum, et chaque fois moyennant le consentement des autorités universitaires. La cessation définitive des fonctions n'entre en vigueur qu'après la fin de la nomination. Les autorités universitaires fixent moyennant un règlement la procédure de la prolongation de la nomination.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2012-12-21/65, art. V.4, 074; En vigueur : 01-01-2013> Section 4. - Evaluation du personnel. Art. 118. <DCFL 1999-05-18/63, art. 118, 022; ED : 01-10-1999> Les autorités universitaires fixent une procédure d'évaluation, y compris une possibilité de

recours auprès d'instances de recours indépendantes. La procédure doit garantir au maximum les droits du membre du personnel. Au moins tous les cinq ans, il est organisé une évaluation des prestations fournies, des résultats atteints et du fonctionnement de chaque membre du personnel

administratif et technique, reliée à la description de fonction et au profil de fonction. Par dérogation aux dispositions de la première phrase, une évaluation doit toutefois avoir lieu trois ans de la première désignation et de chaque nomination ou promotion. Si les prestations rendues et les résultats atteints sont évalués comme étant médiocres, les autorités universitaires peuvent décider de réduire l'accumulation

d'ancienneté en vue du passage au suivant échelon de traitement de moitié pour une durée d'un an. Si le jugement final d'une évaluation est " insuffisant ", les autorités universitaires peuvent suspendre, pendant un an, l'accumulation d'ancienneté en vue du

passage au suivant échelon de traitement. Si le jugement final de deux évaluations successives est " insuffisant " ou s'il est à trois reprises " insuffisant " dans le courant de la carrière professionnelle,

le membre du personnel intéressé est licencié par les autorités universitaires. Dans ces cas, il est accordé un préavis dont la durée correspond à la période nécessaire pour pouvoir bénéficier des avantages de la sécurité sociale et des allocations de chômage. Pendant ce préavis, le membre du personnel est censé être désigné à titre temporaire et peut être chargé d'une autre tâche par les autorités universitaires. Le membre du personnel intéressé bénéficie du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il était nommé. Le membre du personnel peut renoncer entièrement ou partiellement à ce préavis. Si les prestations d'un membre du personnel sont jugées médiocres ou insuffisantes, les autorités universitaires peuvent le rétrograder à sa demande. Les autorités universitaires communiquent la procédure d'évaluation fixée au Gouvernement flamand. En 2006 au plus tard, le Gouvernement flamand

évalue les effets et résultats des procédures d'évaluation appliquées par les universités. Section 5. - Ancienneté. Art. 119. (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 52, 033; ED : 01-01-2000> Section 6. - Rémunérations. Art. 120. (Le Gouvernement flamand fixe les grades et les niveaux et établit les échelles de traitement afférentes du personnel administratif et technique. (...).

(...). <DCFL 2006-06-30/62, art. 9, 052; ED : 01-01-2006> (...) <DCFL 2006-06-30/62, art. 9, 052; ED : 01-01-2006> Au moment de la première nomination ou désignation, les autorités universitaires insèrent les membres du personnel administratif et technique dans l'échelle

de traitement correspondante, en tenant compte, en tout ou en partie, de l'expérience acquise, de la carrière professionnelle parcourue et des qualifications acquises. Le traitement d'un membre du personnel administratif et technique exerçant sa fonction à temps partiel constitue une quote-part proportionnelle du

traitement d'un membre du personnel ayant une fonction à temps plein. L'accumulation d'ancienneté dans une échelle de traitement égale la durée nominale de la désignation, quel que soit le volume de la fonction. Les autorités universitaires peuvent accorder à certaines catégories du personnel administratif et technique à définir par elles, pendant une période

maximum de deux ans, une allocation de suremploi de 20 % du traitement annuel au maximum. Aussi longtemps que persistera la pénurie sur le marché du travail, cette allocation est renouvelable.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.30, 022; ED : 01-01-2000,

avec exceptions; voir DCFL 1999-05-18/63, art. 3.62> (Les autorités universitaires peuvent attribuer annuellement une prime aux membres du personnel administratif et technique, et ceci après évaluation des

prestations accomplies. Les primes sont imputées aux dépenses de personnel pour le personnel administratif et technique. Le montant total de primes prévues ne peut excéder 1 % des dépenses de personnel estimées pour le personnel administratif et technique telles qu'elles sont inscrites à la division Ire du budget, visé à l'article 154 du présent décret. Les primes sont considérées comme dépenses de personnel pour la fixation de la norme de 80 % ou de 85 % visée à l'article 160.) <DCFL 1994-12-21/55, art. 124, 010; ED : 01-10-1994> Art. 120bis. <Inséré par DCFL 2006-06-30/62, art. 10; ED : 01-01-2006> § 1er. Le Gouvernement flamand détermine l'allocation de foyer et de résidence, le

pécule de vacances et l'allocation de fin d'année du personnel administratif et technique. Les autorités universitaires déterminent les autres indemnités et allocations. § 2. Jusqu'à la date à laquelle l'arrêté visé au § 1er, premier alinéa, entre en vigueur, les membres du personnel administratif et technique reçoivent

l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année tels qu'ils étaient en application le 31 décembre 2005 aux membres du personnel de la Communauté flamande et à leurs ayant droit. L'indexation visée à l'article 103 y est toujours applicable. Section 7. - Régime disciplinaire, positions administratives, régime de congés et cessation des fonctions. Art. 121.A défaut d'une réglementation établie par une convention collective ou en conclusion des négociations du comite sectoriel compétent, le régime

disciplinaire, le régime des positions administratives et des interruptions autorisées de l'exercice de la fonction à la demande du membre du personnel intéressé, pour convenance personnelle ou pour des raisons d'ordre social, et de la cessation définitive des fonctions, prévu pour le personnel du Ministère de la Communauté flamande est d'application. [1 Si les universités développent leur propre régime disciplinaire, elles prévoient la possibilité d'une suspension préventive du membre du personnel dans

l'intérêt du service. Au moins dans les cas suivants une partie du traitement peut en outre être retenue : 1° lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale; 2° lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices

probants. La retenue de traitement lors d'une suspension préventive ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette. Le régime de suspension préventive garantit au maximum les droits du membre du personnel et prévoit une possibilité de recours.]1

---------- (1)<DCFL 2010-07-09/26, art. V.1, 065; En vigueur : 01-09-2010> Section8. - Services rendus à d'autres universités ou instituts supérieurs. <Insérée par DCFL 2001-04-20/43, art. 53; ED : 01-09-2001> Art. 121bis. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 53; ED : 01-09-2001> De l'accord conclu entre deux ou plusieurs universités ou entre une université et un

institut supérieur, un membre du personnel administratif et technique d'une université peut être chargé, s'il y consente, de l'exécution de missions logistiques et administratives d'appui à l'enseignement ou d'autres missions de service étroitement liées à l'enseignement dispensé, auprès d'une ou de plusieurs autres universités ou d'un ou de plusieurs instituts supérieurs. L'accord fixe la durée de cette mission, ainsi que l'indemnité financière payée par l'autre université ou institut supérieur à l'université à laquelle le membre du personnel administratif ou technique appartient. CHAPITRE Vbis. [1 - L'intégration dans les universités du personnel des instituts supérieurs rattaché à une ou plusieurs formations académiques d'instituts

supérieurs]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/50, art. 72, 071; En vigueur : 03-08-2012> Section 1re. [1 - Membres du personnel dans le cadre d'intégration]1 ---------- (1)<Insérée par DCFL 2012-07-13/50, art. 73, 071; En vigueur : 03-08-2012> Art. 121ter. [1 Une université qui intègre des formations académiques d'instituts supérieurs, reprend à partir du 1er octobre 2013, les membres du personnel

dans le cadre d'intégration de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs qui transfère(nt) les formations académiques à l'université concernée, et ce pour le volume de la charge, figurant sur la liste visée à l'article 171decies, § 7, 7°, du Décret-instituts supérieurs.

Les membres du personnel dans le cadre d'intégration deviennent, à partir du 1er octobre 2013, des membres du personnel de l'université concernée, et ce pour le volume de la charge, figurant sur la liste visée à l'article 171decies, § 7, 7°, du Décret-instituts supérieurs.

L'université est subrogée, vis-à-vis des membres du personnel dans le cadre d'intégration à partir du 1er octobre 2013, aux droits et obligations de l'institut supérieur qui employait les membres du personnel intéressés avant l'intégration. Dans ce transfert sont compris tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/50, art. 74, 071; En vigueur : 03-08-2012> Art. 121quater. [1 Le statut, tel que fixé par ou en vertu du Décret-instituts supérieurs, continue, sans préjudice des dispositions du présent chapitre, à être

d'application aux personnels dans le cadre d'intégration. Ils conservent la qualité de membre du personnel de l'enseignement non universitaire. Les autorités universitaires exercent vis-à-vis les membres du personnel dans le cadre d'intégration les compétences, qui, conformément au statut, tel que fixé

par ou en vertu du décret-instituts supérieurs, sont attribuées à l'organe administratif de l'institut supérieur qui, par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts, est désigné pour exercer les compétences attribuées par ou en vertu du Décret-instituts supérieurs.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/50, art. 75, 071; En vigueur : 03-08-2012> Art. 121quinquies.[2 § 1er.]2 [1 § 1er. Les membres du personnel dans le cadre d'intégration exercent après l'intégration dans l'université la charge qu'ils

exerçaient dans l'institut supérieur avant l'intégration. § 2. Les autorités universitaires peuvent modifier, après l'intégration, la charge et la description de fonction des membres du personnel enseignant dans le

cadre d'intégration au niveau de leur contenu et de leur nature aux conditions suivantes : 1° les autorités universitaires ont fixé par règlement les règles conformément auxquelles lescharges des membres du personnel sont modifiées; 2° l'organe ou les organes auquel(auxquels) sont liées les charges, a(ont) émis un avis sur la modification; 3° le membre du personnel intéressé a donné son accord avec la modification ou le membre du personnel intéressé a été entendu par l'organe consultatif. Les autorités universitaires peuvent modifier, après l'intégration, la charge et la description de fonction des membres du personnel administratif et technique

dans le cadre d'intégration conformément aux règlements applicables au sein de l'université.]1

[2 § 2. Préalablement à l'opération d'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités et jusqu'à la fin de l'année académique 2012-2013, les autorités universitaires peuvent classer un membre du personnel administratif et technique ou du personnel contractuel, dans la mesure ou ce dernier remplit les conditions de l'article 166, § 3, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts instituts supérieurs en Communauté flamande et était en service au 1er octobre 2012 d'un institut supérieur appartenant à l'association de l'université en question, dans un grade du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire sans vacance publique préalable.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1er s'appliquent par analogie à ces membres du personnel.]2 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/50, art. 76, 071; En vigueur : 03-08-2012> (2)<DCFL 2012-12-21/65, art. V.5, 074; En vigueur : 01-01-2013> Art. 121sexies. [1 § 1er. Les règles et règlements, établis par les directions des instituts supérieurs conformément au Décret-instituts supérieurs et à ses arrêtés

d'exécution, ou conformément aux autres dispositions légales ou décrétales, restent d'application aux membres du personnel dans le cadre d'intégration après l'intégration dans l'université.

§ 2. Les autorités universitaires peuvent élaborer, après l'intégration, leurs propres règles ou règlements pour les membres du personnel dans le cadre d'intégration. Lors de l'élaboration de ces règles et règlements adaptés, les autorités universitaires respectent les dispositions mentionnées dans le Décret- instituts supérieurs et les dispositions qui en découlent, ainsi que toutes les autres conditions prévues par la loi ou le décret.

Ces règles et règlements font l'objet de négociations au sein des organes de participation existants au sein de l'université ou sont négociés dans le cadre de la conclusion d'une convention collective de travail au sein de l'université. Pour ces négociations, la délégation du personnel est composée conformément à l'article 122, § 2, troisième alinéa, le cas échéant, pour au moins la moitié de délégués du personnel dans le cadre d'intégration.

Lors de l'entrée en vigueur des nouveaux règles ou règlements, les règles ou règlements initiaux, visés au paragraphe 1er, ne sont plus d'application aux membres du personnel dans le cadre d'intégration.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/50, art. 77, 071; En vigueur : 03-08-2012> Art. 121septies.[2 § 1re.]2 [1 Les autorités universitaires peuvent mettre prématurément fin à un mandat, visé à l'article 2, 37°, du Décret-instituts supérieurs,

ou à un mandat de chef de département [2...]2, [2 visé à l'article 109]2 du Décret-instituts supérieurs, attribué à un membre du personnel dans le cadre d'intégration avant l'intégration dans l'université si la charge spéciale ou la fonction de chef de département [2 ...]2 au sein de l'université est sans objet.

Sans préjudice de l'application de l'article 136, § 3, de l'article 158, § 3, et de l'article 158ter, deuxième alinéa, du décret-instituts supérieurs, échoient dans ce cas, à partir de la date de décision, l'indemnité de mandat ou l'échelle de traitement non acquise, liée au mandat.]1

[2 § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel qui étaient chargés avant l'intégration du mandat de directeur général et qui sont repris dans le cadre d'intégration d'une université après l'intégration, sont définitivement classés dans l'échelle de traitement de professeur ordinaire. Les membres du personnel concernés perdent leur compétence de directeur général et ne peuvent plus porter ce titre.

Par dérogation au paragraphe 1er, un membre du personnel chargé du mandat de bibliothécaire avant l'intégration et repris dans le cadre d'intégration d'une université après l'intégration, acquiert définitivement l'échelle de traitement, visée à l'article 136, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.]2 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/50, art. 78, 071; En vigueur : 03-08-2012> (2)<DCFL 2013-07-19/57, art. V.11, 075; En vigueur : 01-10-2013> Art. 121octies. [1 Une université ne peut pas désigner ou nommer de nouveaux membres du personnel dans le cadre d'intégration. De nouveaux membres du

personnel sont des membres du personnel qui, au 1er février 2013, ne sont pas repris dans le cadre d'intégration. Des membres du personnel transférés conformément à l'article 171vicies quater du Décret-instituts supérieurs au cadre d'intégration ne sont pas considérés comme de nouveaux membres du personnel dans le cadre d'intégration.

Un membre du personnel remplaçant au 1er février 2013 un titulaire d'un emploi ne peut être désigné de nouveau dans le cadre d'intégration après la cessation de cette désignation.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/50, art. 79, 071; En vigueur : 03-08-2012> Art. 121novies.[1 Des maîtres de conférences et des assistants chargés d'exercices statutaires désignés temporairement dans le cadre d'intégration avec une

ancienneté de service de dix ans au 30 septembre 2013, sont nommés par l'université après une évaluation favorable dans la fonction de maître de conférences dans le cadre d'intégration. Pour le calcul de l'ancienneté de service requise, sont admissibles les services au sens de l'article 98 du décret-instituts supérieurs et les services effectifs que le membre du personnel a accomplis sous les liens d'un contrat dans l'institut supérieur.]1 ---------- (1)<DCFL 2013-07-19/57, art. V.12, 075; En vigueur : 01-10-2013> Art. 121decies. [1 Des membres du personnel administratif et technique statutaires désignés temporairement dans le cadre d'intégration, avec une ancienneté

de service de 5 ans dans les instituts supérieurs au 30 septembre 2013, calculée conformément à l'article 169, 1°, du Décret-instituts supérieurs, sont nommés après une évaluation favorable par l'université dans le cadre d'intégration.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/50, art. 81, 071; En vigueur : 03-08-2012> Art. 121undecies. [1 Après l'intégration, l'université transmet les modifications visées à l'article 171undecies du Décret-instituts supérieurs au Ministère

flamand de l'Enseignement et de la Formation conformément aux accords ou à la législation applicables. Le Gouvernement flamand publie chaque année une liste adaptée des membres du personnel dans le cadre d'intégration qui reflète la situation au 1er janvier

de cette année.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/50, art. 82, 071; En vigueur : 03-08-2012> Art. 121duodecies.[1 Les autorités universitaires peuvent conclure avec le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation une convention sur le

paiement des traitements, y compris, le cas échéant, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année, les indemnités de mandat, les primes et les indemnités visées aux articles 141 et 157 du Décret-instituts supérieurs, les indemnités visées à l'article 141bis du Décret-instituts supérieurs, des membres du personnel dans le cadre d'intégration.

Le cas échéant, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation assure les paiements aux membres du personnel dans le cadre d'intégration conformément aux articles 143, 144, 145, 159, 160 et 161 du Décret-instituts supérieurs. Le paiement se fait sur la base des données fournies par les autorités universitaires et sous leur responsabilité.

La première convention a une durée minimale de 5 ans.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/50, art. 83, 071; En vigueur : 03-08-2012> Section 2. [1 - Classification dans le cadre du personnel académique autonome ou du personnel administratif et technique]1 ---------- (1)<Insérée par DCFL 2012-07-13/50, art. 84, 071; En vigueur : 03-08-2012> Art. 121terdecies. [1 § 1er. Les membres du personnel enseignant du groupe 3 dans le cadre d'intégration peuvent être classés par les autorités universitaires à

partir de l'année académique 2013-2014 dans un grade du personnel académique autonome ou du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire. A cet effet, l'université établit un règlement avant le 1er avril 2013. Lors des négociations sur ce règlement, la composition des délégués du personnel, telle que fixée à l'article 121sexies, § 2, est respectée.

Par dérogation à l'article 88 et à l'article 112, aucune déclaration de vacance d'emploi préalable n'est requise pour une classification dans le cadre universitaire d'un membre du personnel du groupe 3 du cadre d'intégration.

§ 2. Lors de la fixation des conditions et critères visés aux articles 86 et 87, les autorités universitaires tiennent compte du profil de la branche de la formation reprise.

§ 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif du groupe 3 qui, conformément au paragraphe 1er, sont classés dans un des grades du personnel académique autonome, sont nommés comme membre du personnel académique autonome.

Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire du groupe 3 qui, conformément au paragraphe 1er, sont classés dans un des grades du personnel académique autonome, la période que le membre du personnel concerné est employé dans le cadre d'intégration est prise en compte à partir du 1er octobre 2013 pour le calcul de la période de désignation à titre temporaire avec la perspective d'une nomination définitive, visée à l'article 91 du Décret-universités.

Les membres du personnel nommés à titre définitif du groupe 3 qui, conformément au paragraphe 1er, sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique à l'Universiteit Gent, à l'Universiteit Hasselt et à l'Universiteit Antwerpen, sont nommés membres du personnel administratif et technique.

§ 4. Les membres du personnel qui sont classés dans un des grades du personnel académique autonome, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur.

Les membres du personnel qui sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/50, art. 85, 071; En vigueur : 03-08-2012> Art. 121quaterdecies. [1 § 1er. Les assistants temporaires du personnel enseignant du groupe 2 dans le cadre d'intégration peuvent être classés par les

autorités universitaires lors de la prolongation de leur mandat dans le grade d'assistant dans le cadre universitaire. Les assistants-docteurs du personnel enseignant du groupe 2 dans le cadre d'intégration peuvent être classés lors de la prolongation de leur mandat dans le

grade d'assistant-docteur dans le cadre universitaire. § 2. Pour le calcul de la durée maximale d'une désignation comme assistant temporaire ou assistant-docteur dans le cadre universitaire, tel que visé à l'article

92, sont prises en compte pour les membres du personnel visés au paragraphe 1er, les années prestées comme assistant ou 'assistant-docteur dans un institut supérieur ou dans le cadre d'intégration.

Un membre du personnel qui a accompli le mandat complet dans un institut supérieur ou dans le cadre d'intégration ne peut pas être désigné comme assistant temporaire ou comme assistant-docteur dans le cadre universitaire.

§ 3. Les autorités universitaires peuvent classer à partir de l'année académique 2013-2014 dans un grade du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire les chefs de travaux et les assistants nommés à titre définitif du personnel enseignant du groupe 2 dans le cadre d'intégration. Par dérogation à l'article 112, aucune déclaration de vacance d'emploi et procédure de sélection comparative n'est requise dans ce cas.

Les membres du personnel visés au premier alinéa qui sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur.

Les membres du personnel nommés à titre définitif du groupe 2 qui, conformément au premier alinéa, sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique à l'Universiteit Gent, à l'Universiteit Hasselt et à l'Universiteit Antwerpen, sont nommés membres du personnel administratif et technique.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/50, art. 86, 071; En vigueur : 03-08-2012> Art. 121quinquiesdecies. [1 Les autorités universitaires peuvent classer les membres du personnel administratif et technique dans le cadre d'intégration à

partir de l'année académique 2013-2014 dans le grade du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire, ainsi que les membres du personnel administratif et technique, visés à l'article 171vicies quater du Décret-instituts supérieurs. Par dérogation à l'article 112, aucune déclaration de vacance d'emploi et procédure de sélection comparative n'est requise dans ce cas.

Les membres du personnel nommés à titre définitif du personnel administratif et technique qui, conformément au premier alinéa, sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique à l'Universiteit Gent, à l'Universiteit Hasselt et à l'Universiteit Antwerpen, sont nommés membres du personnel administratif et technique.

Les membres du personnel visés au premier alinéa qui sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/50, art. 87, 071; En vigueur : 03-08-2012> Art. 121sexiesdecies. [1 Une classification dans le cadre universitaire d'un membre du personnel du cadre d'intégration ou d'un membre du personnel

figurant sur la liste visée à l'article 171vicies ter du décret-instituts supérieurs requiert le consentement du membre du personnel intéressé. Les membres du personnel qui sont classés dans le cadre universitaire, sont radiés de la liste visée à l'article 171decies du Décret-instituts supérieurs ou de la

liste visée à l'article 171vicies du Décret-instituts supérieurs. Le statut tel que fixé dans le présent décret est d'application à ces membres du personnel dès leur classification dans le cadre universitaire.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/50, art. 88, 071; En vigueur : 03-08-2012> Section 3. [1 - Membres du personnel contractuels rattachés aux formations académiques d'instituts supérieurs]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/50, art. 89, 071; En vigueur : 03-08-2012> Art. 121septiesdecies.[1 Le contrat de travail des membres du personnel qui, au moment de l'intégration, sont rattachés à une formation académique qui est

intégrée à partir de l'année académique 2013-2014 dans une université ou un projet de recherche lié à une telle formation, est repris à partir du 1er octobre 2013 par l'université en question.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/50, art. 90, 071; En vigueur : 03-08-2012> Art. 121duodevicies.[1 Les membres du personnel dont l'université a repris le contrat de travail et qui, conformément à l'article 166 du Décret-instituts

supérieurs, satisfaisaient aux conditions pour être transférés au sein de l'institut supérieur sans nouvelle vacance à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, tout en conservant leur grade, échelle de traitement et ancienneté acquis, sont censés satisfaire au sein de l'université aux conditions fixées à l'article 117 du présent décret.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/50, art. 91, 071; En vigueur : 03-08-2012> CHAPITRE VI. - [1 Participation]1 ---------- (1)<De nouveau inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. V.3, 062; En vigueur : 01-09-2009> Art. 122.[1 § 1er. L'Universiteit Gent, l'Universiteit Antwerpen et l'Universiteit Hasselt organisent, au sein d'un comité central de négociation créé à cet effet,

des négociations avec des délégués du personnel. Les organes de négociation existants sont convertis à cet effet en un comité central de négociation. § 2. Le comité de négociation se compose d'un nombre de représentants mandatés des autorités universitaires et d'un nombre au moins aussi grand de

délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs. Les délégués du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives. Le nombre de délégués effectifs s'élève à trois au maximum par

organisation syndicale représentative. Les membres du personnel qui siègent dans un organe de décision de l'université ne peuvent pas représenter le personnel.

Chaque délégation peut faire appel à des techniciens.]1

[2 Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre de délégués effectifs s'élève, dans le cadre des négociations visées à l'article 121sexies, § 2, à quatre membres par organisation syndicale représentative, dont deux membres sont des délégués du personnel repris dans le cadre d'intégration.]2 ---------- (1)<De nouveau inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. V.3, 062; En vigueur : 01-09-2009> (2)<DCFL 2012-07-13/50, art. 119, 071; En vigueur : 03-08-2012> Art. 123. [1 § 1er. Dans le comité central de négociation, il est négocié sur les matières suivantes, dans la mesure où celles-ci ont trait à l'université : 1° le statut administratif; 2° le statut pécuniaire; 3° la réglementation des relations collectives de travail;

4° les mesures relatives à l'organisation ayant un effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail; 5° toutes les compétences qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités pour la prévention et la protection au travail. § 2. Les négociations conduisent à un protocole d'accord ou à un protocole qui reflète les points de vue des délégations respectives des organisations

syndicales représentatives.]1 ---------- (1)<De nouveau inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. V.3, 062; En vigueur : 01-09-2009> Art. 124. [1 Les autorités universitaires remettent au comité central de négociation les suivants renseignements, rapports et documents de l'université : 1° l'information générale sur le fonctionnement et l'organisation; 2° l'organigramme de l'université reprenant la structure organisationnelle interne, la structure d'administration, la répartition des compétences et des

responsabilités; 3° les statuts; 4° le budget; 5° le budget pluriannuel; 6° les comptes annuels; 7° le rapport annuel; 8° un relevé des recettes quelconques; 9° l'effectif du personnel; 10° l'évolution du nombre de membres du personnel et les perspectives d'emploi; 11° l'évolution du nombre d'étudiants et les chiffres de réussite par formation; 12° l'inventaire physique des biens immeubles; 13° les plans de programmation et les plans de rationalisation relatifs aux disciplines, formations et options; 14° les informations sur la politique de formation continuée, la recherche scientifique par projets et les services sociaux; 15° les structures sociales pour les étudiants; 16° les priorités en matière d'équipement; 17° les possibilités de logement; 18° les avis du conseil des étudiants et d'autres conseils de l'université.]1

---------- (1)<De nouveau inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. V.3, 062; En vigueur : 01-09-2009> Art. 124bis. [1 Le comité central de négociation adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. V.4, 062; En vigueur : 01-09-2009> CHAPITRE VII. - Coopération interuniversitaire et collaboration avec des institutions d'Enseignement supérieur de type long. (Abrogé) <DCFL 2003-04-

04/11, art. 122, 044; ED : 01-09-2004> Art. 125. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 044; ED : 01-09-2004> Art. 126. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 044; ED : 01-09-2004> CHAPITRE VIII. - Financement et gestion des universités. Section 1. - Financement du fonctionnement des universités. Art. 127. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Art. 128. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Art. 129. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Art. 130. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Art. 130bis. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Art. 130ter. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Art. 130quater.<Inséré par DCFL 2006-12-15/65, art. 3; ED : 01-09-2007> § 1er. A partir de l'année budgétaire 2007, les universités reçoivent, ensemble, un

montant de 2.402.227 euros pour l'organisation de la formation spécifique des enseignants. A partir de l'année budgétaire 2008, elles recevront, ensemble, un montant de 4.335.507 euros. § 2. Le montant de l'allocation est reparti au prorata du nombre de diplômes délivrés pour la formation initiale académique des enseignants ou suivant le

nombre de crédits acquis. 1° Pour l'année budgétaire 2007, la répartition se fait au prorata des diplômes délivrés dans l'année académique 2004-2005. 2° A partir de l'année académique 2008, la répartition se fait au prorata des crédits acquis dans la formation des enseignants pendant l'avant-dernière année

académique écoulée. § 3. Ces allocations sont considérées comme des moyens de fonctionnement supplémentaires. Elles sont mises à la disposition de chaque université au prorata

d'un douzième par mois, à la fin de chaque mois auquel le douzième se rapporte. § 4. [1 Les montants visés au paragraphe 1er sont indexés à partir de l'année budgétaire 2009, conformément aux dispositions de l'article 9, § 5, du décret

relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.]1 ---------- (1)<DCFL 2012-12-21/01, art. 13, 072; En vigueur : 01-01-2013> Art. 131. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Art. 132. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Art. 132bis. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Art. 133. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Art. 134. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Art. 135. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Art. 136. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Section 2. - Financement des investissements universitaires. Art. 137. Les autorités universitaires fixent un plan d'investissement pour une période d'au moins cinq ans. Ce plan d'investissement comprend en tout cas la

politique projetée à l'égard des investissements de l'université au cours de la période concernée. Si nécessaire, ce plan est révisé annuellement. Les incidences

financières sont évaluées annuellement dans le budget visé à la section 5 du présent chapitre. L'Exécutif flamand peut définir des règles complémentaires relatives à l'établissement de ce plan d'investissement. (Par dérogation à ce qui précède, le "Limburgs Universitair Centrum" et la "transnationale Universiteit Limburg" établissent un plan global

d'investissement pour le campus universitaire de Diepenbeek-Hasselt. Dans ce plan d'investissement, une distinction claire sera opérée entre les dépenses d'investissement qui visent respectivement l'une des deux institutions universitaires. D'autre part, ce plan d'investissement doit constituer un ensemble intégré en vue du contrôle financier et budgétaire. Les crédits d'investissement au profit du "Limburgs Universitair Centrum" et les crédits d'investissement au profit de la "transnationale Universiteit Limburg" sont fixes comme un seul montant et versés au "Limburgs Universitair Centrum.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.34, 040; ED : 01-01-2002> Art. 138. Dans les limites et conformément aux modalités fixées par le présent décret, la Communauté flamande intervient dans le financement des

investissements universitaires par des allocations annuelles. Art. 139. Ces investissements contribuent uniquement au financement des dépenses ayant directement trait à l'acquisition, à la construction ou à l'extension,

à la transformation, à la conservation et aux grosses réparations des biens immobiliers destinés à l'enseignement, la recherche, les services scientifiques et l'administration de l'université, y compris les biens immobiliers par destination et l'appareillage scientifique lourd; ces investissements sont affectés également aux charges financières des emprunts contractés par les universités afin de couvrir les dépenses d'investissement. (Les universités peuvent imputer aux allocations d'investissement annuelles les dépenses d'investissement ayant directement trait à la conservation et aux

grosses réparations des biens immobiliers destinés aux structures sociales pour les étudiants. Ces montants doivent être déduits de la division II (Investissements) et ajoutés à la division III (avantages sociaux en faveur des étudiants) du schéma budgétaire, fixé à l'article 154.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 39, 006; ED : 01-01-1992> Les universités peuvent imputer aux allocations d'investissement annuelles les dépenses d'investissement nécessaires à l'observation des conventions conclues,

dans le cadre des articles 29, 7°, et 125, avec une ou plusieurs universités en vue d'organiser en commun des activités d'enseignement et de recherche. Art. 140.<DCFL 2001-12-07/63, art. 10, 036; ED : 01-01-2001> § 1er. 1° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en millions

de francs belges est fixé comme suit pour l'année 2001 :

1. Katholieke Universiteit Leuven 367,1

2. Vrije Universiteit Brussel 120,7

3. Universiteit Antwerpen 108,4

4. Limburgs Universitair Centrum 23,6

5. Katholieke Universiteit Brussel 5,6

6. Universiteit Gent 255,8

2° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en milliers d'euros est fixé comme suit [3 [6 pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013]6 ]3 :

1. Katholieke Universiteit Leuven 9100

2. Vrije Universiteit Brussel 2992

3. Universiteit Antwerpen 2687

4. Limburgs Universitair Centrum 585

5. Katholieke Universiteit Brussel 139

6. Universiteit Gent 6341

3° [Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour l'année budgétaire 2004 : a) Katholieke Universiteit Leuven : 7.249; b) Vrije Universiteit Brussel : 2.383; c) Universiteit Antwerpen : 2.141; d) Limburgs Universitair Centrum : 466; e) Katholieke Universiteit Brussel : 111; f) Universiteit Gent : 5.051; Ces montants de base (niveau des prix 2001) sont indexés conformément au § 2.] <DCFL 2004-12-24/42, art. 9, 049; ED : 01-01-2004> [4° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en milliers d'euros est fixé comme suit pour l'année budgétaire 2005 : 1. Katholieke Universiteit Leuven : 8.510; 2. Vrije Universiteit Brussel : 2.798; 3. Universiteit Antwerpen : 2.513; 4. Limburgs Universitair Centrum : 547; 5. Katholieke Universiteit Brussel : 130; 6. Universiteit Gent : 5.930. Ces montants de base (niveau des prix 2001) sont indexés conformément au § 2.] <DCFL 2004-12-24/31, art. 8, 048; ED : 01-01-2005> § 2. A compter de l'année budgétaire 2002, le montant de base pour 2001 est indexé comme suit : le montant de base est multiplié par l'évolution pondérée de

la moyenne annuelle de l'indice de l'Association belge d'Experts (indice ABEX) des cinq années civiles pénultièmes qui précèdent l'année budgétaire, exprimé en pourcentage. [2 La formule d'indexation, visée au premier alinéa, n'est pas appliquée [4 dans les années budgétaires 2010 et 2011]4.]2

[5 § 3. A partir de l'année budgétaire 2015, les crédits d'investissement sont adaptés sur la base de paramètres actualisés.]5 ---------- (1)<DCFL 2009-12-18/05, art. 19, 063; En vigueur : 01-01-2010> (2)<DCFL 2009-12-18/05, art. 20, 063; En vigueur : 01-01-2010> (3)<DCFL 2011-12-23/06, art. 7, 068; En vigueur : 01-01-2012> (4)<DCFL 2010-12-23/06, art. 26, 066; En vigueur : 01-01-2011> (5)<DCFL 2012-07-13/50, art. 155, 071; En vigueur : 03-08-2012> (6)<DCFL 2012-12-21/01, art. 14, 072; En vigueur : 01-01-2013> Section 2bis. - Structures sociales pour les étudiants. Art. 140bis. <Abrogé par DCFL 2012-06-29/09, art. 38, 070; En vigueur : 01-01-2013> Art. 140ter.

<Abrogé par DCFL 2012-06-29/09, art. 38, 070; En vigueur : 01-01-2013> Art. 140quater. <Abrogé par DCFL 2012-06-29/09, art. 38, 070; En vigueur : 01-01-2013> Section 3. - Programmation et rationalisation de l'enseignement académique. Art. 141. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Art. 142. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Art. 142bis. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Art. 143. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Section 4. - Gestion des biens universitaires. Art. 144. Les universités deviennent propriétaires de tous les biens mobiliers ou immobiliers obtenus à l'aide de subventions ou allocations annuelles de l'Etat

ou de la Communauté flamande. Art. 145.Sous réserve des conditions définies par le présent décret, les universités peuvent disposer en fonction de leur mission de tous les biens mobiliers ou

immobiliers, dont elles sont propriétaires ou qu'elles possèdent d'une autre façon, ainsi que des produits de ces biens. [1 Les universités sont habilitées à accepter des donations entre vifs ou par testament. Une donation ne peut être acceptée qu'après autorisation explicite

donnée par les autorités universitaires. S'il s'agit d'une acceptation de donations de biens immeubles, ou de biens meubles qui dépassent la valeur de 1 million d'euros ou qui sont grevées de charges, les autorités universitaires en avisent le Gouvernement flamand.]1 ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.5, 062; En vigueur : 01-09-2009> Art. 146. Les universités concluent des accords pour les marchés de travaux, fournitures et services conformément aux dispositions légales et réglementaires

concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Les autorités universitaires fixent le mode de passation des marchés et règlent l'attribution et l'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de

services. Art. 147. Chaque université crée en son sein un "Fonds d'investissements universitaires immobiliers", dont les revenus comprennent : 1° les allocations d'investissement annuelles de la Communauté flamande visées à l'article 138; 2° le produit de la vente de biens immobiliers destinés à l'enseignement, la recherche et l'administration; 3° les indemnités pour l'emploi par l'université à d'autres fins des biens immobiliers destinés à l'enseignement, la recherche et l'administration; 4° les indemnités pour la location et l'exploitation de locaux ou d'autres biens immobiliers destinés à l'enseignement, la recherche et l'administration; 5° le produit financier des moyens disponibles de ce "Fonds"; 6° les virements des fonds des allocations de fonctionnement annuelles; 7° les autres revenus que l'université ajoute à ce Fonds; 8° les revenus des crédits d'investissement supplémentaires visés à l'article 192. Les moyens et les revenus du "Fonds des investissements universitaires immobiliers" peuvent être affectés uniquement aux dépenses d'investissement définies

à l'article 139. Art. 148. A la demande de l'université, (la Communauté flamande) peut procéder, dans l'arrondissement ou la ville où cette université est autorisée à conférer

des diplômes pour des formations académiques ou des formations académiques continues en vertu des articles 23 à 29, à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immobiliers nécessaires à la réalisation des activités visées à l'article 139 ou à l'aménagement du site universitaire. <DCFL 1994-12-21/55, art. 135, 010; ED : 01-01-1992> Ces expropriations sont effectuées conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le droit de rétrocession visé à l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être invoqué pour les

expropriations prévues au présent article. Si les autorités universitaires le demandent, les agents de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines ont la compétence de réaliser à

l'amiable ou par une expropriation pour cause d'utilité publique les acquisitions visées au premier alinéa. En attendant l'expropriation des terrains, la Communauté flamande est autorisée à louer et occuper les parties de l'immeuble qu'elle détermine pour un délai

d'un an et en fonction des besoins. Au moins quatre jours ouvrables avant la prise de possession réelle des parties de l'immeuble, les propriétaires et les locataires sont priés par lettre

recommandée à la poste, d'être présents ou de se faire représenter lorsque l'état des lieux sera dressé, à la date et à l'heure fixées L'administration communale du lieu où se situe l'immeuble, sera également priée par lettre recommandée à la poste, de se faire représenter par un de ses

membres lorsque l'état des lieux sera établi. Les propriétaires, les locataires et l'administration communale seront informés que l'état des lieux sera dressé, qu'ils soient présents ou non. Un exemplaire de l'état des lieux sera remis à tous ceux qui seront présents. Les intéresses qui ne sont pas présents, recevront un état des lieux sous pli

recommandé. La prise de possession de la partie de l'immeuble peut avoir lieu immédiatement après l'établissement de l'état des lieux, nonobstant toute opposition qui

serait notifiée à la Communauté flamande. Les indemnités résultant de la location ou des dégâts seront fixées à l'amiable par le juge de paix compétent pour la procédure d'expropriation, en application

de la loi du 26 juillet 1962. Art. 149. Par aménagement du site universitaire, il faut entendre l'affectation des biens immobiliers aux destinations suivantes : 1° siège d'une institution poursuivant un but pédagogique, scientifique, philosophique, culturel, religieux, médical ou social; 2° résidence des étudiants, des chercheurs et des professeurs invités; 3° institutions valorisant les résultats de la recherche scientifique. Art. 150.Chaque université soumet à l'Exécutif flamand un inventaire physique de tous ses biens immobiliers avec mention de leur origine et de leur

destination. L'Exécutif flamand fixe la forme et les modalités de cet inventaire physique. Cet inventaire est tenu à jour par l'université. [1 ...]1 Chaque université soumet annuellement, conjointement avec son budget, le résultat de ces modifications et adaptations à l'Exécutif flamand. ---------- (1)<DCFL 2013-07-19/57, art. V.13, 075; En vigueur : 01-01-2014> Art. 151. <Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. V.2, 065; En vigueur : 01-09-2010> Section 4bis. <Insérée par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.33, 022; ED : 01-09-1999> - Déontologie et commission du contentieux. Art. 151bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.33, 022; ED : 01-09-1999> Le 1er octobre 2000 au plus tard, les universités et les instituts supérieurs en

Communauté flamande rédigent conjointement un code déontologique relatif aux initiatives publicitaires. Au plus tard à la même date, ils créent en commun une Commission du contentieux. Ils définissent par règlement commun la composition et le fonctionnement de cette Commission, y compris du secrétariat, et la durée du mandat des membres. Le Gouvernement flamand sanctionne le code déontologique et le règlement par rapport à la Commission du contentieux.. Art. 151ter. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.33, 022; ED : 01-09-1999> A défaut d'un code déontologique et d'une Commission du contentieux tels

que visés à l'article 115bis à la date fixée, le Gouvernement flamand établit un code déontologique et crée une Commission du contentieux. Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement de cette Commission, y compris du secrétariat, et la durée du mandat des membres. Art. 151quater. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.33, 022; ED : 01-09-1999> La Commission du contentieux composée conformément à l'article 115bis

ou 151ter traite, à la demande d'un institut supérieur, d'une université ou du Gouvernement flamand, les infractions au code déontologique et émet, le cas échéant, des injonctions vis à vis de l'institut supérieur ou de l'université concerné. Au cas où l'institut supérieur ou l'université n'obtempérerait pas aux injonctions de la Commission du contentieux, le Gouvernement flamand peut décider de

retenir 5 % au maximum du montant des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en cours, telles que visées à l'article 130. Section 5. - Fixation du budget et du cadre du personnel. Art. 152.Chaque année, l'Exécutif flamand informe chaque université, avant le (1er octobre), des allocations qu'elle recevra pour l'année budgétaire suivante

pour ses (dépenses sociales, ses dépenses de fonctionnement et d'investissement) en vertu des sections 1 et 2 du présent chapitre et du mode de calcul de ces allocations. <DCFL 1996-07-08/37, art. 166, 015; ED : 01-01-1996> <DCFL 1994-12-21/55, art. 136, 010; ED : 01-01-1995> [1 Avant le 1er juillet, le Gouvernement flamand transmet à chaque université une estimation des moyens de fonctionnement, de l'allocation sociale et des

moyens d'investissement nécessaires pour la confection du budget, visé à l'article 153.]1 ---------- (1)<DCFL 2013-07-19/57, art. V.14, 075; En vigueur : 01-01-2013> Art. 153.[1 Avant le 15 septembre, les autorités universitaires dressent un budget établi suivant le schéma du système européen des comptes nationaux et

régionaux dans l'Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.]1 (Avant le 15 novembre, les autorités universitaires dressent un budget politique pour l'année budgétaire suivante et soumettent celui-ci dans les quinze jours à

l'approbation du Gouvernement flamand. année budgétaire coïncide avec l'année civile. [2 Conjointement avec le budget politique, les autorités universitaires présentent un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes. Ce budget

pluriannuel tient compte de la politique de l'université au moins dans les domaines suivants : 1° la politique financière générale; 2° les effectifs et la politique du personnel; 3° l'offre d'enseignement; 4° la recherche scientifique, les services sociaux et scientifiques et le transfert de connaissances; 5° les investissements; 6° le management de la qualité.]2

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de confection d'un budget politique.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 168, 042; ED : 01-01-2005> ---------- (1)<DCFL 2013-07-19/57, art. V.15,1°, 075; En vigueur : 01-01-2013> (2)<DCFL 2013-07-19/57, art. V.15,2°, 075; En vigueur : 01-01-2014> Art. 154.<DCFL 1994-12-21/55, art. 137, 010; ED : 01-01-1995> Le budget comporte une estimation de tous les revenus et dépenses de l'université (...).

<DCFL 2003-04-04/11, art. 165, 042; ED : 01-01-2003> [1 Le budget se compose de huit divisions : 1° Division Ire. Fonctionnement 2° Division II. Investissements immeubles 3° Division III. Structures sociales pour étudiants 4° Division IV.1 Fonds spéciaux de recherche 5° Division IV.2 Autres fonds de recherche 6° Division V. Patrimoine 7° Division VI. Pour ordre 8° Division VII. Division économique de l'entreprise.]1

(NOTE Justel : Phrase introductive pas traduite, voir version néerlandaise) A. Solde cumulé estimé de année t - 1 B. Revenus estimés C. Dépenses estimées D. Solde cumulé estimé de l'année t.

Le Gouvernement flamand fixe des dispositions complémentaires concernant l'établissement du budget. Ces dispositions ont trait à la définition des différentes rubriques de revenus et dépenses et la procédure pour la modification du budget. Le budget de l'hôpital universitaire est joint en annexe au budget de l'université, tel que prévu au présent article. (Sur base annuelle, les dépenses estimées ne peuvent dépasser les recettes estimées, sans préjudice de la possibilité d'utiliser les soldes cumulés estimés de

l'année t-1. L'utilisation des soldes cumulés estimés de l'année t-1 doit être justifiée.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 165, 042; ED : 01-01-2003> ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.6, 059; En vigueur : 01-01-2008> Art. 155.[1 Les allocations de fonctionnement et d'investissement et la subvention sociale sont définitivement arrêtées par le Gouvernement flamand, dès que

le budget général des dépenses de la Communauté flamande est établi pour l'année budgétaire en question. Immédiatement après cet établissement, le Gouvernement flamand communique à chaque université, quels montants lui seront versés. Les autorités universitaires se chargent de la modification du budget, conformément aux modalités de la mise en oeuvre du budget et de la procédure de modification fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 154.]1 ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.6, 062; En vigueur : 01-01-2008> Art. 156.[1 Les allocations de fonctionnement annuelles sont mises à disposition mensuellement par douzième à chaque université à la fin de chaque mois

auquel le douzième se rapporte, à l'exception du mois de décembre, pour lequel le paiement s'effectue au plus tard pour le 10 janvier de l'année suivante. Les allocations d'investissement sont mises à disposition par trimestre à la fin du trimestre.]1 ---------- (1)<DCFL 2012-12-21/01, art. 15, 072; En vigueur : 01-01-2013> Art. 157. Si l'Exécutif flamand ne peut approuver le budget parce qu'il estime que ce budget va à l'encontre de ce qui est fixé par ou en vertu de la loi ou du

décret ou parce qu'il met en danger l'équilibre financier de l'université, il en avise l'institution dans les trois mois de la réception et formule ses objections. Dans ce cas, l'Exécutif flamand demande aux autorités universitaires d'apporter au budget les modifications nécessaires et de lui soumettre ce budget ajusté

dans les deux mois qui suivent cette communication. Si ce budget modifié soulève encore des objections de la part de l'Exécutif flamand, celui-ci en informe les autorités universitaires dans les trois mois, suivant

la procédure prévue à l'alinéa précédent. Aussi longtemps que l'Exécutif flamand n'a pas approuve le budget, les allocations mensuelles sont réduites à un douzième des allocations de l'année budgétaire précédente. Si les délais mentionnés aux premier et troisième alinéas sont échus, le budget est censé avoir été approuvé. (Si le Gouvernement flamand n'a pas approuvé le budget avant le 1er janvier de l'année budgétaire, les autorités universitaires sont tenues, jusqu'au moment

de l'approbation, de limiter le montant des dépenses calculées sur un délai renouvelable de quatre mois au montant des crédits correspondants inscrits au budget approuvé la dernière fois et calculé sur la même période.) <DCFL 1994-12-21/55, art. 140, 010; ED : 26-03-1995> Art. 158.([2 Les autorités universitaires déterminent le cadre global du personnel académique autonome, du personnel académique assistant et du personnel

administratif et technique qui est rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement.]2 De plus, la direction de l'université détermine à cette fin le taux d'occupation budgétisé [1 ...]1 dans les limites des allocations de fonctionnement accordées pour cette année.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 98, 020; ED : 01-01-

1995> Les emplois sont exprimés en unités qui correspondent à une fonction à temps plein. L'Exécutif flamand peut fixer des règles complémentaires à cet effet. (A partir du 1er janvier 1994, seuls des collaborateurs du personnel scientifique, pédagogique, administratif ou technique peuvent être désignés

temporairement sur base contractuelle à charge de 80 pour-cent au maximum des soldes des allocations de fonctionnement des années budgétaires antérieures. Le délai de la désignation ne peut être prolongé qu'une seule fois, la durée totale ne pouvant dépasser deux ans. Les collaborateurs scientifiques ou pédagogiques bénéficient des échelles de traitement du personnel académique assistant. Les collaborateurs administratifs

ou techniques bénéficient des échelles de traitement du personnel administratif et technique.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.34, 022; ED : 01-10-1999> (alinéa supprimé) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.34, 022; ED : 01-10-1999> ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.7, 059; En vigueur : 01-01-2008> (2)<DCFL 2013-07-19/57, art. V.16, 075; En vigueur : 01-01-2014> Art. 159.(En fixant le cadre organique et le taux d'occupation annuel budgétisé, le nombre d'emplois du personnel académique autonome, exprimés en unités

à temps plein, s'élève au maximum à 70 % du nombre total de postes au cadre du personnel académique. (Si le nombre d'emplois du personnel académique autonome, exprimés en unités à temps plein, s'élève à plus de 63% du nombre total de postes au cadre du

personnel académique, ce pourcentage ne peut être augmenté jusqu'au 1er octobre 2000. Le présent article entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du décret du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000.) <DCFL 1999-12-22/35, art. 6, 024; ED : 01- 01-2000> Aussi longtemps que les nombres susmentionnés sont dépassés, aucune nomination ou désignation dans les grades concernés ne peut être faite.) <DCFL 1999-

05-18/63, art. 3.35, 022; ED : 01-10-1999> (Les professeurs invités sont désignés hors cadre et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement ou à charge du patrimoine de l'université.)

<DCFL 1993-01-27/34, art. 45, 006; ED : 01-10-1991> Le nombre total d'emplois de professeur invité, exprimés en unités à temps plein, ne peut excéder 5 % du nombre total d'emplois au cadre du personnel académique. (Les prescriptions définies aux premier et deuxième alinéas s'appliquent aussi au taux d'occupation budgétisé.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 99, 020; ED : 01-

01-1995> [1 Les mandats des membres ZAP rémunérés avec des moyens du Fonds spécial de Recherche, visé à l'article 63/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à

l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, ne sont pas portés en compte pour le calcul du cadre organique mentionné dans le présent article.]1 ---------- (1)<DCFL 2012-12-21/36, art. 2, 073; En vigueur : 01-01-2013> Art. 160. <NOTE : Voir arrêt de la Cour d'Arbitrage n 30/96 du 15 mai 1996 (M.B. 06.06.1996, p. 15541)> <DCFL 1993-01-27/34, art. 46, 006; ED : 01-10-

1991> Si le (taux d'effectif budgétisé) conformément aux articles 158 et 159 et majoré des frais de rémunération des professeurs invités, à l'exception des professeurs invités rémunérés à charge des dons y réservés ou à charge de conventions avec des tiers stipulant explicitement cette rémunération, et des remplaçants donne lieu à des dépenses qui, au cours d'une année budgétaire déterminée, absorbent plus de 80 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, l'université est tenue de justifier ce (fixation de l'effectif budgétisé) envers l'Exécutif flamand. <DCFL 1998-07-14/41, art. 100, 020; ED : 01-01-1995> Si le (taux d'effectif budgétisé) conformément aux articles 158 et 159 et majoré des frais de rémunération des professeurs invités, à l'exception des professeurs

invités rémunérés à charge des dons y réservés ou à charge de conventions avec des tiers stipulant explicitement cette rémunération, et des remplaçants donne lieu à des dépenses qui, au cours d'une année budgétaire déterminée, absorbent plus de 85 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, université est tenue d'introduire un plan de financement en même temps que le budget. Ce plan doit indiquer les modalités et le délai de la restructuration financière de l'université à l'aide des réserves disponibles. Aussi longtemps que Exécutif flamand n'a pas approuvé ce plan de financement, l'université ne peut plus nommer ou désigner personne à charge des allocations de fonctionnement. <DCFL 1998-07-14/41, art. 100, 020; ED : 01-01-1995> (Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul de la norme de 80-85 %.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 59, 033; ED : 01-01-2001> Section 6. - Comptabilité, compte annuel et rapport annuel. Art. 161. <DCFL 2003-04-04/11, art. 169, 042; ED : 01-01-2005> Les universités tiennent une comptabilité générale de tous les services de l'institution par le

biais d'un système de livres et de comptes dans le respect des règles habituelles de la comptabilité en double et d'une comptabilité analytique adaptée. La comptabilité comprend l'ensemble des opérations, possessions, créances, dettes et engagements de quelque nature que ce soit. La comptabilité est soumise à un réviseur d'entreprise. (Le Gouvernement flamand fixe le schéma comptable.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.91, 046; ED : 01-01-2004> Art. 162. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Art. 163. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Art. 164. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Art. 165. Au cas où une université a fait des dépenses contraires à ce qui est fixe par la loi ou un décret ou en vertu de ceux-ci, l'Exécutif flamand peut décider

que les montants en question seront déduits des allocations de fonctionnement et d'investissement futures. Il en avertit les autorités universitaires dans les trois années après réception du compte annuel. (Lorsqu'une université omet manifestement de rectifier dans un délai raisonnable un acte ou une situation illégale constaté(e) par l'autorité compétente et

communiqué(e) par le biais du commissaire du Gouvernement, le Gouvernement flamand peut décider que les montants concernés seront portés en déduction des futurs crédits de fonctionnement ou d'investissement ou de la future allocation sociale, selon le cas. Lorsqu'une université omet de transmettre les données visées à l'article 134 dans les délais prescrits ou qu'une université omet de transmettre les comptes

annuels et le rapport annuel au Gouvernement flamand dans les délais prescrits, ce dernier peut décider de prélever sur base mensuelle un montant maximum de 5 % de l'allocation mensuelle de fonctionnement et ce, aussi longtemps que l'omission persiste.) (La durée de l'omission est calculée en mois, chaque mois commencé étant compté comme un mois entier.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 102, 020; ED : 01-10-1998> <DCFL 2001-04-20/43, art. 60, 033; ED : 01-01-2001> (La retenue d'une partie de l'allocation de fonctionnement ne peut pas se traduire en une réduction du budget de personnel.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 60,

033; ED : 01-01-2001> (Si le Gouvernement flamand a l'intention de retenir un montant des allocations de fonctionnement, il en avise les autorités universitaires et leur demande

une justification. Les autorités universitaires répondent dans les trente jours. A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision motivée dans les trente jours et en avise les autorités universitaires dans

un délai de sept jours ouvrables.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 60, 033; ED : 01-01-2001> Art. 166. Si les autorités universitaires ont indûment indiqué un étudiant comme unité à financer ou si elles ont attribué une pondération inexacte à une unité

à financer, l'Exécutif flamand modifie proportionnellement le nombre d'unités de charge d'enseignement et déduit les montants y afférents des allocations de fonctionnement et d'investissement futures. Art. 166bis.<Inséré par DCFL 1993-01-27/34, art. 49; ED : 01-01-1992> En ce qui concerne les traitements du personnel enseignant, scientifique, académique,

administratif et technique des universités, les montants payés indûment à cause d'un calcul inexact des traitements par l'autorité compétente ou les autorités universitaires, sont définitivement échus si le remboursement n'a pas été demandé dans [1 le délai de deux années à compter du premier janvier de l'année du paiement]1, sauf si les montants payés indûment ont été obtenus par des actions frauduleuses ou par des déclarations fausses ou intentionnellement incomplètes. Dans ces cas, la prescription est de trente ans. ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.9, 059; En vigueur : 01-09-2008> Section 7. - Financement de certaines autres institutions d'enseignement académique et de recherche. Art. 167. Le "Fonds national de la Recherche scientifique" reçoit une subvention annuelle aux conditions stipulées par arrêté de l'Exécutif flamand. Celle-ci

représente 4,55 % au moins du montant des allocations de fonctionnement attribuées aux universités par la Communauté flamande dans l'année budgétaire concernée. Art. 167bis. <Inséré par DCFL 2006-12-22/31, art. 70; ED : 01-01-2006> § 1er. Outre l'allocation visée à l'article 167 du décret du 12 juin 1991 relatif aux

universités dans la Communauté flamande, une enveloppe de subventions est allouée pour l'Odysseusinitiatief au Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. L'Odysseusinitiatief prévoit un financement initial permettant à une université flamande d'attirer et de retenir des chercheurs flamands éminents travaillant

en ce moment à l'étranger et des chercheurs étrangers renommés. Ce financement initial leur permet de mobiliser progressivement des moyens financiers à l'aide des mécanismes de financement courants, de s'intégrer dans les structures de recherche et de renforcer le potentiel de recherche flamand. § 2. Pour l'année budgétaire 2006, l'enveloppe de subventions s'élève à 12 millions euros. Ce montant est indexé annuellement conformément aux dispositions

de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen " (Fonds de la Recherche scientifique en Flandre). Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant dans les limites des crédits budgétaires. § 3. 80 % des moyens utilisables sont répartis entre les universités par le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " sur la base de la moyenne

de la clé utilisée pour la répartition des moyens destinés aux Fonds spéciaux de recherche. La moyenne est calculée sur les cinq années précédant l'année budgétaire à laquelle l'Odysseusinitiatief se rapporte. Le solde de 20 % représente la propre marge de gestion dont le Fonds dispose dans le cadre de cette initiative. § 4. Il est loisible aux autorités universitaires de reporter d'une année budgétaire à l'autre, toutes ou une partie des ressources leur revenant et d'accumuler

ainsi des droits de tirage. Les universités dont les droits de tirage sont insuffisants au cours d'une année budgétaire déterminée peuvent procéder au préfinancement en mobilisant

leurs moyens propres pour autant que ce préfinancement ne dépasse pas le montant qu'elles recevront dans le cadre de l'Odysseusinitiatief. § 5. Chaque autorité universitaire arrête une procédure en vue de la sélection des candidats. Cette procédure peut faire une distinction entre chercheurs de

renommée internationale et chercheurs montrant un réel potentiel à devenir des chercheurs de tout premier plan international. § 6. Lors de la proposition d'un candidat, l'autorité universitaire confirme qu'elle offre respectivement un poste cadre pour un membre du personnel

académique autonome, un mandat postdoctoral d'une durée de cinq ans ainsi que l'infrastructure nécessaire. En outre, l'autorité universitaire doit démontrer comment le plan de recherche du candidat concerné s'inscrit dans la politique de recherche menée par l'université. Si une proposition émane d'une ou plusieurs autorités universitaires, une proposition commune est formulée. § 7. Le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " confie l'examen de la proposition à une commission d'experts qui vérifie : 1° si les chercheurs proposés par les universités répondent aux exigences d'excellence; 2° si le plan de recherche des chercheurs proposés est de haute qualité; 3° si le plan de recherche est faisable avec les moyens demandés. Une commission d'experts est composée de membres qui ne sont pas rattachés à une université belge et qui jouissent d'une reconnaissance générale et

internationale. § 8. Le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " décide sur l'attribution du financement. Si l'université candidate dispose des moyens

nécessaires, le Fonds ne peut rejeter une proposition que si la commission en question juge que le candidat ne satisfait pas. § 9. Le chercheur sélectionné reçoit un financement initial pendant cinq ans. Il ou elle peut affecter les moyens au fonctionnement, au personnel et à

l'équipement mais pas à ses propres coûts salariaux. Les chercheurs de renommée internationale reçoivent un montant de 400 000 euros au minimum et 1 500 000 euros au maximum par an, ou bien un montant

entre 2 000 000 et 7 500 000 euros pour la période totale de cinq ans. Des chercheurs montrant un réel potentiel à devenir des chercheurs de tout premier plan international peuvent prétendre à un montant de 100 000 euros au minimum et de 200 000 euros au maximum, ou bien à un montant de 500 000 à 1 000 000 euros pour la période complète de cinq ans. Les moyens alloués à un chercheur dans le cadre de l'Odysseusinitiatief peuvent être dépensés sur une période non renouvelable de huit ans. § 10. Les autorités universitaires arrêtent une procédure régissant l'évaluation intérimaire de la mise en oeuvre du plan de recherche, en particulier en vue

d'une prise de décision quant à l'adaptation de ce plan et à l'étalement dans le temps de son financement. § 11. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'application du présent article. Dans un addendum au contrat de gestion avec le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen " sont fixées au moins des dispositions dans le

domaine : 1° du prélèvement du Fonds pour les frais de gestion centrale et les frais généraux d'exploitation; 2° des possibilités d'imputation, par les institutions d'accueil, des frais généraux; 3° de la publication des rapports d'évaluation, établis par la commission d'experts du chef des chercheurs auxquels des moyens sont accordés dans le cadre de

l'Odysseusinitiatief; 4° du rapportage, par les autorités universitaires, sur l'exécution des plans de recherche et l'étalement dans le temps du financement octroyé aux chercheurs; 5° de l'obligation de rapportage du Fonds à l'aide de paramètres statistiques; 6° de l'évaluation de l'Odysseusinitiatief et de l'exécution de celle-ci. Art. 168. <Abrogé par DCFL 2012-12-21/36, art. 3, 073; En vigueur : 01-01-2013> Art. 169.Aux conditions stipulées par arrêté de l'Exécutif flamand, la Communauté flamande contribue chaque année au financement : 1° [1 ...]1 2° (...) <DCFL 1993-01-27/34, art. 50, § 1, 006; ED : 01-01-1992> 3° des fonds de recherche associés au "Fonds national de la Recherche scientifique"; 4° (...) <DCFL 1999-05-18/78, art. 16, 023; ED: 01-01-1999> <Voir aussi DCFL 2001-04-20/43, art. 71, 035; ED : 01-01-2001> ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.10, 059; En vigueur : 01-01-2010> Art. 169bis. <Inséré par DCFL 1993-01-27/34, art. 50, § 2; ED : 01-01-1992> (§ 1er.) (...) <DCFL 1999-05-18/78, art. 16, 023; ED: 01-01-1999> (§ 2. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande subventionnera des antennes universitaires. Ces antennes offrent un

encadrement scientifique au pouvoir public et aux établissements d'enseignement dans le domaine de thèmes fixés par le Gouvernement flamand. Cet encadrement doit couvrir la recherche, la formation et la conception de matériaux. § 3. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans la couverture des coûts de projets de collaboration

internationale au niveau de l'enseignement universitaire. § 4. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans la couverture des coûts de projets innovateurs de

l'enseignement supérieur.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.38, 022; ED : 01-01-1995> Art. 169bis.1. <Abrogé par DCFL 2012-12-21/36, art. 3, 073; En vigueur : 01-01-2013> Section 8. - (Droits patrimoniaux sur les découvertes aux universités). <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 103; ED : 01-01-1998> Art. 169ter. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 103; ED : 01-01-1998> § 1er. Les droits patrimoniaux des découvertes qui sont faites, dans le cadre de leurs

missions de recherche, par les (personnels rémunérés), appartiennent exclusivement à l'université. Dans cette même optique, l'université acquiert les droits patrimoniaux sur les découvertes faites par (chercheurs volontaires) qui font de la recherche à l'université pour autant que cette cession de droits soit confirmée dans une convention écrite avec les intéressés. <DCFL 2004-03-19/84, art. 6.1, 046; ED : 01-10-2005> Il convient d'entendre par découvertes: des inventions susceptibles d'octroi de brevet, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-

conducteurs, programmes informatiques et bases de données qui peuvent être affectés à des fins commerciales en vue d'une application industrielle ou agricole. (Par membre du personnel rémunéré on entend : a) un membre des personnels académiques, b) un boursier actif au sein de l'université ou un collaborateur scientifique rémunéré par l'université ou

c) un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion ou un membre du personnel technique de l'université. Dans les cas visés sous b) et c), il n'est pas tenu compte de la présence ou de l'absence d'une supervision quelconque sur la recherche, la nature de l'emploi ou

l'origine de la rémunération. Par chercheur volontaire, il faut entendre une personne qui n'obtient aucune indemnité de l'université, ou bien qui obtient une indemnité qui ne donne lieu à

aucune cotisation sociale conformément à la législation sur la sécurité sociale.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 6.1, 046; ED : 01-10-2005> § 2. Le chercheur est tenu d'informer le service compétent au sein de l'université de sa découverte avant toute autre forme de publication. A des fins de protection de ses droits, l'université peut limiter la liberté de publication du chercheur, de manière raisonnable et durant un délai de 12 mois

maximum. § 3. L'université a le droit exclusif d'exploiter la découverte. Dans le cadre de cette exploitation, l'université veille à ce qu'il ne soit porté préjudice à la

possibilité d'utilisation des résultats de recherche à des fins d'enseignement et de recherche académiques. En cas d'exploitation, elle prend aussi en considération la possibilité d'attirer des activités vers l'université ou la région. Le chercheur a le droit d'être informé des démarches faites par l'université par rapport à sa protection juridique et à l'exploitation de sa découverte. Le chercheur a droit à une part équitable, fixée par règlement interne ou sur une base conventionnelle, des produits financiers que l'université acquiert de

l'exploitation de la découverte. § 4. L'université peut transférer ses droits sur les découvertes sur une base générale ou individuelle, au chercheur tout en maintenant un droit inaliénable,

non exclusif et gratuit sur l'utilisation de celles-ci à des fins scientifiques (ou pédagogiques). L'université peut en outre négocier une part des recettes que le chercheur acquiert de l'exploitation de ces droits. <DCFL 2004-03-19/84, art. 6.1, 046; ED : 01-10-2005> Sans préjudice des dispositions du § 5, le chercheur dispose de la possibilité de réclamer les droits sur sa découverte lorsque l'université omet, sans raison

valable d'exploiter la découverte dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois années suivant la date de notification visée au § 2. § 5. Lorsque des formalités doivent être remplies en vue de l'acquisition d'une protection pour la découverte, ou que des délais doivent être respectés et que

l'université omet de faire les démarches nécessaires dans un délai de six mois à compter de la notification, les droits sur la découverte, en ce compris les droits d'exploitation, reviennent au chercheur, sauf accords contraires entre le chercheur et l'université, sans préjudice du droit d'utilisation scientifique et de rémunération de l'université, visé au § 4. Lorsque l'université remplit les formalités requises en temps utile, elle veille ensuite aux protection et exploitation géographiques de la découverte. Le cas

échéant, elle notifie au plus tard deux mois avant l'expiration du Droit unionistique de priorité (Traité de Paris) par écrit au chercheur pour quels pays la protection a été demandée. Dans les pays restants, le chercheur dispose immédiatement du droit de demander lui-même la protection ainsi que d'exploiter la découverte, conformément aux accords intervenus entre l'université et le chercheur. § 6. La direction de l'université détermine un règlement interne définissant les modalités concrètes pour l'application des dispositions du présent article. A cet

égard, la direction de l'université tient compte des conditions fixées par ou en vertu de la loi, du décret ou de la réglementation européenne concernant la propriété et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle. § 7. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité dans le chef de l'université de conclure des conventions de recherche et contrats de service avec

des tiers conformément au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales. (§ 7bis. Les droits et obligations de l'université décrits dans le présent article peuvent être attribués sur une base générale ou individuelle à : 1° en vertu d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association a) l'association, ou b) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'association, ou c) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'association, ou 2° en vertu d'une décision des autorités universitaires a) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'université, ou b) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'université.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 6.1, 046; ED : 01-10-2005> § 8. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application du présent article à d'autres établissements de recherche scientifique. Section 9. - <Insérée par DCFL 2001-04-20/43, art. 73; ED : 01-01-2001> Institutions universitaires particulières. Art. 169quater.<Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 73; ED : 01-01-2001> § 1er. [Dans le présent article, il faut entendre par " enseignement postinitial " :

les formations qui mènent au grade de master et pour lesquelles l'inscription est ouverte prioritairement aux personnes qui sont déjà en possession d'un grade de master. Les personnes qui ne sont pas en possession d'un grade de master peuvent être admises après un entretien d'entrée pendant lequel l'institution vérifiera la motivation et l'affinité scientifique de l'étudiant et la nature de son expérience professionnelle.] <DCFL 2003-04-04/11, art. 115, 042; ED : 01-09- 2004> § 2. [La Communauté flamande reconnaît la création de l' "Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en beheer", IOB (Institut pour la Politique et la Gestion de

Développement) par la "Confédérale Universiteit Antwerpen" (l'Université initiatrice), la création de l'Instituut voor Europese studies (IES - Institut des études européennes) par la Vrije Universiteit Brussel (l'Université initiatrice) et la création de l' "Instituut voor Joodse Studies (IjoS - Institut des études juives) par la "Confédérale Universiteit Antwerpen" (l'Université initiatrice).] <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.37, 040; ED : 01-01-2002> [Ces instituts n'ont pas] de propre personnalité civile. L'Université initiatrice fixe par voie de règlement l'autonomie fonctionnelle [dont disposent ces

instituts], ainsi que sa structure administrative et gestionnelle. <DCFL 2001-12-07/63, art. 12, 036; ED : 01-01-2001> § 3. [L'IOB] a pour mission, d'organiser et de dispenser un enseignement postinitial, d'effectuer de la recherche scientifique et de fournir des services

scientifiques portant sur les aspects économiques, politiques et sociaux de la politique et de la gestion de développement. <DCFL 2001-12-07/63, art. 12, 036; ED : 01-01-2001> [L'IES a pour mission d'organiser et de dispenser un enseignement postinitial, d'effectuer des recherches scientifiques et de rendre des services scientifiques

dans le domaine des Etudes européennes, entre autres en utilisant des plateformes d'enseignement virtuelles.] <DCFL 2001-12-07/63, art. 12, 036; ED : 01-01- 2001> [L'IJoS a pour mission de mettre en place un centre d'études interdisciplinaire à rayonnement international ayant pour objet la recherche sur le judaïsme au

sens le plus large du terme et ce, à partir d'un éventail d'approches.] <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.37, 040; ED : 01-01-2002> § 4. [L'enseignement, visé au § 1er, que l'Université initiatrice dispense au sein de l'institution, peut être sanctionné par la direction de l'institution par un

grade de master ou un certificat après que l'étudiant a achevé avec succès la formation en question. Les formations peuvent être dispensées dans la langue la plus appropriée à cet effet.] <DCFL 2003-04-04/11, art. 115, 042; ED : 01-09-2004> § 5. L'Université initiatrice veille au contrôle qualitatif de la recherche et de l'enseignement de l'institut [...]. <DCFL 2003-04-04/11, art. 115, 042; ED : 01-09-

2004> § 6. La Communauté flamande accorde annuellement une subvention spécifique à l'Université initiatrice, en vue de l'exécution de la mission visée au § 3 du

présent article, aux conditions suivantes : 1° L'Université initiatrice conclut un contrat de gestion d'une durée de cinq ans avec le Gouvernement flamand, relatif au fonctionnement de l'institut, tel que

visé au § 2 du présent article, dans lequel au moins les éléments suivants sont repris et convenus : - l'engagement de l'Université initiatrice que la subvention accordée en exécution du présent article sera intégralement utilisée pour l'accomplissement des

missions de l'institut reconnu; - un plan de gestion pour la durée du contrat de gestion; - la quantité et la qualité des prestations à fournir au sein de la mission reconnue au § 3 du présent article, en rapport avec le montant de la subvention; - le niveau d'entrée et le mode de sélection des étudiants; - l'exécution d'un audit externe et la façon dont l'institut gère les résultats de l'audit; - la mesure et la teneur de coopération avec des institutions intérieures et étrangères d'enseignement académique ou postinitial et avec des institutions

internationales. 2° Chaque année, l'Université initiatrice soumet à l'approbation du Gouvernement flamand un budget séparé, un compte annuel et un rapport annuel,

relatifs au fonctionnement de l'institut, tel que vise au § 2 du présent article. Des directives précises quant à la forme de ces pièces sont reprises dans le contrat

de gestion. § 7. La subvention de base accordée par la Communauté flamande à [la Confédérale Universiteit Antwerpen] dans le cadre de la mission visée au § 3 du

présent article, est fixé à [52,8] millions de francs pour l'IOB pour l'année budgétaire 2001. [Cette subvention de base est majorée de [5,4 millions francs belges] pour l'année 2001. A compter de [2002, 2003, 2004, 2005 et 2006], la subvention de base est majorée des montants suivants, en milliers d'euros :] <DCFL 2001-12-07/63, art. 12, 036; ED : 01-01-2001> <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.40, 040; ED : 01-01-2001> <DCFL 2003-04-04/11, art. 164, 042; ED : 01-01- 2003>

[2002 2003 2004 2005 2006

270 394 518 518 518]

<DCFL 2003-04-04/11, art . 164, 042; ED : 01-01-2003>

[A partir de 2007, la subvention de base s'élève à 1 827 mille euros.] [1 [2 A partir de 2008]2 la subvention s'élève à 1 824 mille euros.]1 <DCFL 2003-04-04/11, art. 164, 042; ED : 01-01-2003> [La subvention de base de la Communauté flamande accordée à la " Vrije Universiteit Brussel " dans le contexte de la mission telle que définie au § 3 du

présent article est [fixée en 2001] pour l'IES [à 25,2 millions de francs belges]. Pour les années [2002, 2003, 2004, 2005 et 2006], cette subvention est exprimée en milliers d'euros et s'élève à :] <DCFL 2001-12-07/63, art. 12, 036; ED : 01-01-2001> <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.40, 040; ED : 01-01-2001> <DCFL 2003- 04-04/11, art. 164, 042; ED : 01-01-2003>

[2002 2003 2004 2005 2006

997 1 245 1 369 1 369 1 369]

<DCFL 2003-04-04/11, ar t. 164, 042; E D : 01-01-2003 >

[A partir de 2007, la subvention s'élève à 1 369 mille euros.] <DCFL 2003-04-04/11, art. 164, 042; ED : 01-01-2003> [La subvention de base accordée par la Communauté flamande à la Confédérale Universiteit Antwerpen dans le cadre de la mission visée au § 3 du présent

article, est fixée pour l'IjoS à 149.000 euros à partir de l'année budgétaire 2002.] <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.37, 040; ED : 01-01-2002> [Les subventions sont versées] en tranches mensuelles égales. <DCFL 2001-12-07/63, art. 12, 036; ED : 01-01-2001> [Les montants sont adaptés] annuellement à la hausse des prix, conformément au mécanisme fixé à [3l'article 9, § 5, du décret du 14 mars 2008 relatif au

financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]3, dans les limites du budget de la Communauté flamande. <DCFL 2001- 12-07/63, art. 12, 036; ED : 01-01-2001> Le Gouvernement flamand peut réviser le montant [des subventions], en fonction de la mesure dans laquelle les objectifs fixés dans le contrat de gestion n'ont

pas été atteints. <DCFL 2001-12-07/63, art. 12, 036; ED : 01-01-2001> Le Gouvernement flamand peut retenir une partie des tranches mensuelles, voire la répéter, si le Gouvernement flamand constate que l'Université initiatrice

n'observe pas le contrat de gestion. [4 Pour [5 les années budgétaires 2012 et 2013]5, les montants sont indexés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule

d'indexation visée à l'article 9, § 5, alinéa deux, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.]4 § 8. [Chaque université initiatrice visée au § 2 peut charger les membres du personnel académique, administratif et technique d'une mission partielle ou totale

auprès de l'institut universitaire spécial qu'elle a créé et qui a été reconnu en vertu du présent article. Ces membres du personnel continuent à faire partie de l'Université initiatrice et sont pris en compte pour la fixation du taux d'occupation.] <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.37, 040; ED : 01-01-2002> [La Vrije Universiteit Brussel " peut désigner des membres de ses personnels académique, administratif ou technique à une charge partielle ou complète à

l'IES Ces membres du personnel continuent à appartenir comme auparavant au cadre organique et sont pris en compte pour la fixation des effectifs de la " Vrije Universiteit Brussel ". Les coûts salariaux de ces membres du personnel sont prélevés des moyens attribués à l'IES comme subvention de base et sont censés être une allocation de fonctionnement pour l'application des articles 158 à 160 inclus du présent décret. Ce n'est pas le cas pour le solde de la subvention de base. A l'IES, ce solde peut être affecté au recrutement des personnels en dehors du cadre organique de la " Vrije Universiteit Brussel ", à des conditions conformes au marché, mais uniquement dans le contexte de conventions de durée limitée de six ans au maximum.] <DCFL 2001-12-07/63, art. 12, 036; ED : 01- 01-2001> § 9. A titre de transition, le montant de la subvention de l'année budgétaire 2000 n'ayant pas encore été versé au "Collège voor de Ontwikkelingslanden" le 31

décembre 2000, est mis à la disponibilité de l' "Universiteit Antwerpen", au bénéfice de l'IOB. Ce montant vient en amont des revenus 2001. § 10. A titre d'amortissement des frais initiaux, une subvention unique de 8 millions de francs est accordée pour l'année budgétaire 2001 à l'Université

initiatrice, en vue de l'exécution de la mission visée au § 3 du présent article. [[§ 11.] La subvention de base mise à disposition par la Communauté flamande à l'institut universitaire spécial est considérée pour l'application des articles

158 à 160 du présent décret comme une subvention de fonctionnement. Les coûts salariaux des membres du personnel visés au § 8 sont prélevés sur la subvention de base. Chaque institut universitaire spécial peut affecter le solde

à la couverture des frais de fonctionnement et au recrutement de membres du personnel en dehors du cadre organique de l'Université initiatrice dans des conditions conformes au marché, mais uniquement dans le cadre de conventions à durée déterminée de six ans au maximum.] <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.37, 040; ED : 01-01-2002> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.92, 046; ED : 01-01-2002> ---------- (1)<DCFL 2008-11-21/48, art. 12, 061; En vigueur : 27-01-2009> (2)<DCFL 2009-12-18/05, art. 22, 063; En vigueur : 01-01-2010> (3)<DCFL 2012-06-01/07, art. 26, 069; En vigueur : 01-01-2008> (4)<DCFL 2012-06-01/07, art. 27, 069; En vigueur : 01-01-2012> (5)<DCFL 2012-12-21/01, art. 16, 072; En vigueur : 01-01-2013> CHAPITRE IX. - Contrôle des universités. Art. 170. <DCFL 2001-12-07/63, art. 13, 036; ED : 01-01-2002> Le Gouvernement flamand nomme un commissaire du Gouvernement flamand auprès de

chaque université. Un seul commissaire peut être désigné auprès de plusieurs universités. Art. 171. Les commissaires de l'Exécutif flamand sont nommés parmi les porteurs d'un diplôme du second cycle d'une formation académique, ayant au moins

cinq ans d'expérience utile. Leur statut est fixé par l'Exécutif flamand. La fonction de commissaire est incompatible avec toute fonction à l'université auprès de laquelle la fonction est exercée. Les commissaires bénéficient du traitement de professeur ordinaire. Leurs années de service comme commissaire sont assimilées à des années de service

académiques. Art. 172. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008> Art. 172bis. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 104; ED : 01-10-1998> Les commissaires du Gouvernement flamand ne peuvent exercer d'autres activités

professionnelles ou autres activités rémunérées que moyennant l'accord du ministre.

Art. 172ter.[1 Dans les limites du budget mis à disposition par le Gouvernement flamand, les commissaires du Gouvernement flamand peuvent, pour l'exercice de leur fonction, faire appel à des membres du personnel des services de l'Autorité flamande tels que visés aux articles I.1 et I.2, 1°, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, des organismes publics flamands ou de l'enseignement.

Les membres du personnel des organismes publics flamands et de l'enseignement sont en cette qualité chargés d'une mission. Cette mission est assimilée à une période d'activité de service, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables. Ces membres du personnel sont désignés par le Gouvernement flamand. Pour la durée de sa mission, le membre du personnel intéressé se voit accorder une dispense de service dans son établissement d'origine.]1 ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.8, 062; En vigueur : 01-09-2009> Art. 173. <DCFL 2001-12-07/63, art. 15, 036; ED : 01-01-2002> § 1. Le commissaire du Gouvernement flamand veille à ce que les autorités universitaires ne

prennent aucune décision portant préjudice aux dispositions légales ou décrétales ou à l'équilibre financier de l'institution. Le commissaire du Gouvernement flamand ne peut pas juger de l'opportunité des décisions des autorités universitaires quant à la politique à suivre. § 2. Le Gouvernement flamand définit la liste des tâches de contrôle des commissaires.e décret ou en vertu de ceux-ci, ou qui mette en danger l'équilibre

financier de l'université. Art. 174. Le commissaire de l'Exécutif flamand participe à toutes les réunions des autorités universitaires visées à l'article 2, a, où sont traités des points

relevant de sa compétence. Il y a voix consultative. Art. 175. Sous réserve des cas d'urgence qu'il admet, le commissaire de l'Exécutif flamand reçoit, cinq jours francs avant la réunion, l'ordre du jour complet

de celle-ci, ainsi que toutes les pièces. (Dans les limites de sa compétence, fixée à l'article 173, il a toujours le droit d'être entendu par les autorités universitaires sur tous les points et il fait toutes

les observations aux autorités universitaires qu'il estime nécessaires dans le contexte de sa mission.) <DCFL 2001-12-07/63, art. 16, 036; ED : 01-01-2002> Il a également droit de regard sur les dossiers qui, pour ces points, sont soumis à la délibération des autorités universitaires. De plus, il reçoit, dans les cinq

jours, copie de toutes les décisions prises par les autorités universitaires sur les points relevant de sa compétence. (Alinéa 4 abrogé) <DCFL 2001-12-07/63, art. 16, 036; ED : 01-01-2002> Art. 176. (Abrogé) <DCFL 2001-12-07/63, art. 17, 036; ED : 01-01-2002> Art. 177.Le commissaire de l'Exécutif flamand introduit un recours auprès de l'Exécutif flamand contre chaque décision des autorités universitaires qu'il juge

contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, ou qui met en danger l'équilibre financier de l'université. [1 Les commissaires exercent ce recours dans les sept jours calendaires. Ce délai prend cours le jour de la réception de la décision par le commissaire.]1 Ce recours doit être communiqué aux autorités universitaires dans le même délai. L'exécution de la décision est suspendue par le recours. ---------- (1)<DCFL 2013-07-19/57, art. V.18, 075; En vigueur : 01-10-2013> Art. 178. S'il y a lieu, l'Exécutif flamand communique aux autorités universitaires, dans les trente jours après le recours, que leur décision est contraire à ce

qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, ou qu'elle met en danger l'équilibre financier de l'institution. Dans la même communication, l'Exécutif flamand invite les autorités universitaires à prendre une nouvelle décision qui ne soit pas illégale ou irrégulière, ou à

rapporter la décision, et ce dans les trente jours. Art. 179. Si, à l'issue de ce délai, aucune nouvelle décision n'a été prise, l'Exécutif flamand prononce, dans les vingt jours, l'annulation de la décision, si celle-

ci a été prise par les autorités des universités visées à l'article 3, 2°, 4°, a et c et 5°. S'il s'agit d'une université visée à l'article 3, 1°, 3°, 4°, b et 6°, l'Exécutif flamand peut suspendre, dans les vingt jours, l'attribution de tout ou partie des

allocations annuelles à l'université concernée pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement. La mesure prise par l'Exécutif flamand est motivée et communiquée aux autorités universitaires concernées dans un délai de sept jours ouvrables francs. Le recours éventuel introduit devant le tribunal par l'université concernée visée à l'article 3, 1°, 3°, 4°, b et 6°, contre la mesure prise, suspend l'exécution de

cette mesure jusqu'au jugement définitif du tribunal. La décision incriminée produit uniquement ses effets si, dans les trente jours suivant le recours, l'Exécutif flamand n'a pas fait usage de ses prérogatives,

définies à l'article 178. Art. 180. L'Exécutif flamand nomme, parmi les inspecteurs des Finances accrédités auprès de la Communauté flamande, un délégué des finances auprès de

chaque université. Un seul délégué peut être désigné auprès de plusieurs universités Le délégué des finances exerce, en collaboration avec le commissaire de l'Exécutif flamand, les mêmes fonctions que celui-ci, pour tous les actes ayant une incidence budgétaire ou financière, et ce aux mêmes conditions et suivant les mêmes modalités. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales. Art. 181. Dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, les autorités universitaires décident, sur la base de critères qu'elles fixent préalablement,

du classement de chaque membre du personnel scientifique nommé à titre définitif dans un des grades de l'article 64. Lors du classement, les autorités universitaires redéterminent l'arrêté de nomination et la charge du membre du personnel concerné. (Si, lors d'une opération de classement, les autorités universitaires n'accordent aucun grade au membre du personnel ainsi classé, celui-ci obtient d'office le grade de chargé de cours.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.39, 030; ED : 01-10-1991> Les intéressés ainsi classés dans un des grades de chargé de cours principal, de professeur, de professeur ordinaire ou de professeur extraordinaire,

obtiennent dans l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction un traitement annuel égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction. Si l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction ne prévoit pas un traitement égal au traitement annuel dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction, ils obtiennent dans l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction le traitement annuel immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction. Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte du traitement annuel dont les intéressés bénéficiaient éventuellement comme membre à temps partiel du personnel enseignant de la même université. (Si toutefois les intéressés, classés dans le grade de chargé de cours principal, ne peuvent obtenir l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction, parce que le traitement annuel dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction y compris le traitement dont ils bénéficiaient éventuellement en tant que membre à temps partiel du personnel enseignant dans la même université, (est supérieur à l'échelon le plus élevé de l'échelle de rémunération de chargé de cours principal, fixée en vertu de l'article 96, ils maintiennent) le traitement de leur ancien grade, y compris le traitement annuel dont ils bénéficiaient éventuellement comme membre à temps partiel du personnel enseignant de la même université, fixé conformément à la réglementation qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 51, 1°, 006; ED : 01-10-1991> <DCFL 1998- 07-14/41, art. 106, 031; ED : 01-11-1994> (Les intéressés ainsi classés dans le grade de chargé de cours maintiennent, par dérogation au traitement fixé en vertu de l'article 96 du présent décret, le

traitement rattaché à leur grade précédent, y compris le traitement annuel dont ils bénéficieraient éventuellement comme membre du personnel temporaire des personnels enseignants à la même université fixé conformément aux règles qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.40, 030; ED : 01-10-1991> Par dérogation aux dispositions des 1er et 3e alinéas du présent article, les autorités universitaires peuvent décider que les assistants, assistants principaux ou

bibliothécaires nommés à titre définitif ne répondant pas encore aux conditions de nomination au grade de chef de travaux, de répétiteur ou de conservateur, applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, seront classés, après le délai fixé au 1er alinéa du présent article, dans le grade de chargé de cours au moment où ils répondent aux conditions susmentionnées. Lors de ce classement, ils obtiennent dans l'échelle de traitement de chargé de cours, un traitement annuel égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction. Si l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction ne prévoit pas un traitement égal au traitement annuel dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction, ils obtiennent dans l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction le traitement annuel immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction. En outre, ils conservent éventuellement le traitement annuel dont ils bénéficiaient comme membre du personnel enseignant à temps partiel à la même université. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les universités qui, dans le cadre des articles 190 à 192 de la loi du 29 décembre 1990

contenant des dispositions sociales, ont arrêté un plan d'assainissement ou de restructuration, ne peuvent classer dans un des grades du personnel académique autonome les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif ayant atteint l'âge de 55 ans au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif, que les autorités universitaires ne classent pas dans un des grades du personnel académique

autonome, conservent leur grade et le traitement y afférent jusqu'à la cessation de leurs fonctions, sans préjudice de leur transfert éventuel au personnel administratif et technique. L'Exécutif flamand fixe les barèmes de ces membres du personnel et de ceux qui, en application du 4e alinéa, conservent le barème de leur grade antérieur. (Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 63, le régime des pensions administratives, de la discipline et de la cessation des fonctions qui s'appliquait à ces membres du personnel au 30 septembre 1991, reste d'application. Ils sont soumis à la procédure d«évaluation visée à l'article 106bis.) (En cas de transfert vers le personnel administratif et technique, les autorités universitaires peuvent classer le membre du personnel intéressé dans un des grades du personnel administratif et technique et l'insérer dans une échelle de traitement correspondante. Les autorités universitaires fixent l'ancienneté barémique. S'il n'existe pas d'échelle de traitement correspondante, le membre du personnel intéressé continue à être inséré dans son échelle en qualité de membre du personnel scientifique nommé à titre définitif. Lors de sa promotion comme membre du personnel administratif et technique, les autorités universitaires peuvent encore insérer le membre du personnel intéressé dans l'échelle de traitement correspondante.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.41, 030; ED : 01-10-1991> <DCFL 2001-04-20/43, art. 62, 030; ED : 01-10-1991> Pour l'application des articles 159, 1°, et 63, 2e alinéa, les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif qui n'ont pas encore été classés dans un

des grades du personnel académique autonome, sont classés dans le personnel académique autonome. (Pour le calcul de la durée minimum prévue par l'article 87 en vue d'une nomination ou désignation de chargé de cours principal, professeur, professeur

extraordinaire ou ordinaire, la durée de nomination ou de désignation comme membre du personnel enseignant conformément à la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret est prise en considération. (Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif qui n'ont pas été classés dans l'un des grades du personnel académique indépendant sont soumis aux mêmes prescriptions en matière d'exercice d'activités accessoires que le personnel académique.) ) <DCFL 1993-01-27/34, art. 51, 2°, 006; ED : 01-10-1991> <DCFL 1998-07-14/41, art. 106, et DCFL 1999-05-18/63, art. 3.41, § 2, 030; ED : 01- 10-1991> (Les décisions de nomination ou de désignation au grade de chargé de cours principal, professeur, professeur ordinaire et professeur extraordinaire qui sont

prises au cours de la période entre le 1er octobre 1991 et le 30 septembre 1994 en exécution des dispositions de l'article 87 du présent décret, en vigueur à ce moment-là, et prenant en compte la durée de la nomination ou de la désignation comme membre du personnel enseignant avant le 1er octobre 1991 pour les nominations ou désignations concernées, sont considérées comme régulières.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 106, 032; ED : 08-09-1998> (Les membres du personnel scientifique nomme à titre définitif qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, étaient nommés ou désignés en tant

que professeur à temps partiel et qui, en vertu des dispositions du premier alinéa de cet article, étaient classés dans un grade de chargé de cours ou de chargé de cours principal, peuvent continuer à porter le titre de professeur à titre personnel.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 51, 2°, 006; ED : 01-10-1991> (Les échelles de traitement des membres du personnel qui, en application des dispositions du troisième alinéa, conservent leur grade ou charge antérieur lié à

leur salaire, suivent l'évolution générale des échelles de traitement fixées par ou en vertu du chapitre IV.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 171, 030; ED : 01-10- 1991> Art. 181bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.42, 022; ED : 01-01-2000> § 1er. (Les autorités universitaires peuvent classer, une seule fois le 1er octobre

2000, les chercheurs nommés définitivement du "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen "(FWO-Fonds flamand pour la recherche scientifique) dans un des grades du personnel académique autonome de l'université. Par dérogation aux dispositions des articles 88 et 90, les autorités universitaires font aux personnes intéressées une proposition de nomination avec mention du grade dans lequel l'intéressé peut être classé et de la charge à assumer par lui.) <DCFL 1999-12-22/35, art. 8, 024; ED : 01-01-2000> § 2. Les intéressés ainsi classés dans un des grades du personnel académique autonome, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade le traitement

immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur charge précédente à 100 %. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du traitement dont bénéficiaient les intéressés du chef de leur nomination dans une charge à temps partiel consistant uniquement en activités d'enseignement. § 3. Les chercheurs du FWO qui étaient également nommés membre du personnel académique autonome dans une charge à temps partiel et dont la charge

devenait une charge complète dans un grade supérieur par application du § 1er, sont insérés dans l'échelle de traitement de leur nouveau grade à l'échelon immédiatement supérieur à l'échelon à 100 % de leur ancienne échelle de traitement du personnel académique autonome. (§ 4. Les chercheurs du FWO qui étaient également nommés membre du personnel académique autonome dans une charge à temps partiel, conservent soit la

date de prise de rang liée à leur nomination en qualité de membre du personnel académique autonome, soit la date retenue pour la fixation de la partie du traitement qui, en vertu de l'article 97, était supportée par université La disposition relative à la diminution de l'accumulation d'ancienneté dans l'échelle de traitement, visée au dernier alinéa de l'article 97, ne s'applique pas. § 5. Si l'application des dispositions des §§ 2 et 3 relatives à la fixation du traitement résulte en un traitement annuel net, y compris le pécule de vacances

annuelles et l'allocation de fin d'année, qui est inférieur au traitement annuel net dont bénéficiait l'intéressé avant la prise de rang, celui-ci est intégré dans le suivant échelon. S'il n'y a plus d'échelon supérieur dans l'échelle de traitement en question, les autorités universitaires accordent à l'intéressé un complément de traitement,

dont le montant est tel, qu'il compense la différence entre le traitement annuel net, y compris le pécule de vacances annuelles et l'allocation de fin d'année, après la prise de rang, et le traitement annuel net dont l'intéressé bénéficiait avant la prise de rang.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 63, 033; ED : 23-07-2001> Art. 182. Les personnes qui sont membres du personnel scientifique temporaire lors de l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilées au personnel

académique assistant dans le présent décret, à partir de l'année académique suivant l'entrée en vigueur du présent décret. (Les chargés de cours associés et les professeurs associés sont assimilés lors de l'entrée en vigueur du présent décret respectivement avec les chargés de cours

principaux et les professeurs du présent décret. Les chargés de cours, les professeurs et les professeurs extraordinaires sont assimilés lors de l'entrée en vigueur du présent décret respectivement avec les chargés de cours principaux, les professeurs et les professeurs extraordinaires du présent arrêté, sauf s'ils exercent à la même université également une fonction comme membre nommé à titre définitif du personnel scientifique. Dans ce cas, il est décidé de leur classification dans le personnel académique autonome conformément aux dispositions de l'article 181 de ce décret.) <DCFL 1993-12-15/45, art. 50, § 1, 008; ED : 01-10- 1991> (Les décisions des autorités universitaires nommant ou désignant les membres du personnel enseignant ou du personnel scientifique nommés à titre définitif,

prises conformément aux dispositions antérieures et dont la procédure administrative était entamée avant le 1er octobre 1991, mais qui prennent cours pendant l'année académique 1991-1992, conservent leur validité, pourvu que les décisions finales aient été prises avant le 1er octobre 1992. L'article 181 et le deuxième alinéa du présent article s'appliquent aux personnes ainsi nommées ou désignées. Le classement ou une nomination ou désignation ultérieure dans un grade du personnel académique autonome des membres du personnel enseignant, désignés ou nommés conformément aux dispositions en vigueur préalablement, sont censés satisfaire aux dispositions du premier alinéa de l'article 83. Les membres du personnel enseignant ou scientifique qui, au moment de leur nomination, étaient titulaires d'un diplôme de docteur obtenu sur présentation d'une thèse dont l'équivalence à un diplôme belge de docteur n'est pas formellement reconnue, sont censés satisfaire aux conditions de diplôme au sens de la loi du 28 avril 1953 ou de l'arrêté royal du 31 octobre 1953.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.43, 022; ED : 01-10-1991> Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif flamand vise à l'article 63, deuxième alinéa, l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés,

des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités> de l'Etat, reste d'application aux membres du personnel qui, dorénavant, est appelé par les dispositions du présent décret : "personnel académique assistant", en ce qui concerne l'aptitude physique et le contrôle médical, les matières disciplinaires, les positions administratives et la cessation des fonctions. (Les dispositions statutaires relatives au personnel comprises dans la loi du 28 avril 1953 portant création de l'enseignement universitaire par l'Etat restent en

vigueur jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du chapitre IV et V. Jusqu'à la date à laquelle les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif, qui sont également chargés d'une charge d'enseignement comme

membre temporaire du personnel enseignant, sont classés dans le personnel académique autonome, conformément aux dispositions de l'article 181, les dispositions et le règlement de la rémunération, compris dans la loi du 28 avril 1953 portant création de l'enseignement universitaire par l'Etat, restent en vigueur pour ce groupe.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 172, 015; ED : 01-10-1991> (NOTE : pour le remplacement des mots " premier et deuxième alinéas " par les mots " premier au quatrième alinéas inclus ", apportée par DCFL 2004-03-

19/84, art. 5.93, le législateur n'a pas pris en compte que ces mots n'existe pas dans la version française; voir version néerlandaise) (Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif qui ne sont pas classés dans un des grades du personnel académique autonome, ni dans un

des grades du personnel administratif et technique, restent soumis au régime pécuniaire qui s'appliquait à eux le 30 septembre 1991, sans préjudice des dispositions contraires fixées par le présent décret ou en vertu de celui-ci.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 64, 033; ED : 01-10-1991>

Art. 182bis. <Inséré par DCFL 1992-04-09/39, art. 65; ED : 01-09-1991> L'Exécutif flamand détermine le statut administratif et pécuniaire des personnes appartenant ou ayant appartenu au personnel scientifique des universités>. (Le Gouvernement flamand fixe les échelles de traitement du personnel enseignant des universités dans la Région flamande pour la période du 1er septembre 1989 au 30 septembre 1991.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 173, 015; ED : 01-10-1991> Les dispositions d'exécution du premier alinéa peuvent rétroagir à la date fixée par l'Exécutif flamand, sans porter atteinte aux droits acquis. (NOTE : le DCFL 1999-05-18/63, art. 3.44, dispose qu'à l'article 182bis sont ajoutés un quatrième et un cinquième alinéas, rédigés ainsi qu'il suit : " Le principe d'un traitement annuel immédiatement supérieur prévu à l'article 41 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement supérieur

dans les universités de l'Etat, est également applicable à la fixation du niveau du traitement comme membre du personnel enseignant en cas d'une nomination d'un membre du personnel scientifique en qualité de membre du personnel enseignant assurant une charge à temps partiel qu'il combine avec une charge partielle en qualité de membre du personnel scientifique. (NOTE : nouvel alinéa, conformément au texte néerlandais.) Le même principe du traitement annuel immédiatement supérieur s'applique également à la

fixation du niveau de traitement lors d'une nomination d'un chargé de cours associé en qualité de chargé de cours et lors d'une nomination d'un professeur associé en qualité de professeur. ". <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.44, ED : 01-01-1965>) Art. 182ter. <Inséré par DCFL 1993-01-27/34, art. 52; ED : 01-10-1991> § 1. Par mesure transitoire les maîtres de conférences (langues) qui étaient désignes

ou nommés au 1er octobre 1991 en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, obtiennent l'échelle de traitement du grade de premier assistant jusqu'à l'issue du troisième mandat de deux ans. Pour l'application de l'article 159, 1°, et de l'article 63, deuxième alinéa, du présent décret ils sont classés dans le personnel académique assistant. § 2. (les membres du personnel académique de la "Katholieke Universiteit Leuven" et des "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen") qui, avant

le 1er janvier 1972, étaient désignés en tant que maître de conférences, conservent ce titre et le statut pécuniaire y afférent à partir du 1er octobre 1991. <DCFL 1996-07-08/37, art. 174, § 1, 015; ED : 01-10-1991> (Le Gouvernement flamand fixe les échelles de traitement des membres du personnel visé au premier alinéa compte tenu de l'évolution générale des échelles

de traitement fixées par ou en vertu du chapitre IV.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 174, § 2, 015; ED : 01-10-1991> Pour l'application de l'article 159, 1°, et de l'article 63, deuxième alinéa, du présent décret ils sont classés dans le personnel académique autonome. Art. 182quater. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.45, 022; ED : 01-10-1991> Les nominations et désignations opérées du 1er octobre 1991 au 30

septembre 1994 inclus à un des grades de l'article 64, deuxième alinéa, des personnels désignés simultanément comme chercheur auprès du " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek " (Fonds de la recherche scientifique), du " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie " (Institut flamand pour la Promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie) et de l'" Instituut voor wetenschappelijk Onderzoek in de nijverheid en landbouw " (Institut pour l'Encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture) sont considérées régulières. Art. 183. Dans l'année académique qui suit l'entrée en vigueur du présent décret, les autorités universitaires déterminent, sur avis des organes visés à l'article

71, deuxième alinéa, et après que le membre du personnel concerné a été entendu par l'organe consultatif, la ou les branches et les charges de tous les membres du personnel académique autonome nommes avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Art. 184. <DCFL 1993-01-27/34, art. 53, 006; ED : 01-10-1991> Pour l'application de l'article 83, le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur, conféré avant

le 1er janvier 1995, est assimilé au grade de docteur sur présentation d'une thèse. Les dispositions de l'article 132, 1°, deuxième alinéa, leur sont applicables. Art. 184bis. <Inséré par DCFL 1995-04-05/83, art. 13; ED : 01-10-1994> Par mesure transitoire, les étudiants qui, pendant l'année académique 1993-1994 et

1994-1995, ont suivi en quatrième année du deuxième cycle de la formation de médecine avec succès l'orientation conduisant au diplôme de médecin généraliste, sont censés satisfaire aux prescriptions du présent décret. Ils peuvent obtenir le diplôme de médecin généraliste au plus tôt respectivement à partir de l'année académique 1995-1996 et 1996-1997. (Les étudiants qui ont achevé leur formation en médecine avec succès avant l'année académique 1993-1994 et qui de surcroît ont achevé avec succès les

subdivisions de formation de la spécialité Médecine générale avant le 1er octobre 1995, sont admis à la deuxième année de la formation spécifique en médecine générale aux conditions fixées par les autorités universitaires.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 175, 015; ED : 01-09-1995> Art. 184ter. <Inséré par DCFL 1995-04-05/83, art. 14; ED : 01-10-1994> Lorsque l'"ICHO" (Centre interuniversitaire pour la formation de la médecine

générale) a constaté qu'aucun poste de stage n'est disponible, les étudiants de dernière année de la discipline "médecine" ayant entamé, pendant l'année académique 1994-1995, leur formation de médecin généraliste, bénéficient par suite de force majeure et par mesure transitoire, de la dérogation suivante : 1° les étudiants de l'année académique 1994-1995 qui, au moment de l'obtention de leur diplôme de fin d'études de médecin, n'ont pas trouvé un poste

"HIBO" (poste réservé à un médecin généraliste stagiaire) par suite de force majeure constatée par l'"ICHO", peuvent mettre sur pied un propre cabinet, sous la surveillance d'un maître de stage agréé, en répondant ainsi aux conditions fixées pour l'obtention du grade académique de médecin généraliste; 2° ces étudiants sont dispensés du stage obligatoire de 6 mois auprès d'un maître de stage dans un rapport 1/1. Art. 185. Le troisième alinéa de l'article 92 ne s'applique pas aux membres du personnel scientifique temporaire en service dans une université au moment de

l'entrée en vigueur du présent décret. Art. 186. Le délai de six ans visé à l'article 105, deuxième alinéa, prend cours à partir de l'entrée en vigueur du présent décret. Art. 186bis. <Inséré par DCFL 1993-01-27/34, art. 54; ED : 01-10-1991> § 1. Par dérogation à la réglementation applicable à la nomination à titre définitif

d'un membre du personnel scientifique des universités de l'Etat au moment de la décision des autorités universitaires, sont censés être nommés de manière régulière à partir de la date de l'entrée en vigueur de la décision des autorités universitaires, dans un ou plusieurs des cas ci-après, les membres du personnel scientifique qui, avant le 1er janvier 1986, ont été nommés à titre définitif comme membre du personnel scientifique d'une université mentionnée à l'article 3 : 1° nomination avant le 1er octobre 1982 (remplacé par : 1er janvier 1983), directement au rang B ou au rang C à cause de circonstances exceptionnelles

mentionnées aux articles 15bis et 18bis de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agréges, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1965, sans que les autorités universitaires aient mentionné explicitement et motivé cette dérogation dans leur décision; <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.46, ED : 01-10-1982> 2° nomination à la suite de la défense publique d'une thèse de doctorat mais avant l'octroi officiel du diplôme de docteur, après la publication requise de et

relative à la thèse, conformément aux dispositions du règlement de la faculté; pour autant que le diplôme ait été effectivement conféré ensuite; 3° nomination sur la base d'un travail scientifique qui a été estimé équivalent à une thèse de doctorat et qui a trait à la fonction à exercer, sur avis d'une

commission qui a évalué cette équivalence, sans que les autorités universitaires en aient fait une mention explicite dans leur décision. 4° nomination directe en tant que membre du personnel scientifique, sans confirmation au rang A. Dès ce moment les membres du personnel intéressés sont à charge de l'allocation de fonctionnement. (Le champs d'application des dispositions du point 1.4° est étendu aux membres du personnel scientifique qui, avant le 1er octobre 1991, soit, ont été nommés

à titre définitif comme membre du personnel à l'Université de Gand ou au Centre universitaire à Anvers, soit, ont été nommés comme membre du personnel scientifique suite à une vacance publique à une université dans le Région flamande.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 176, § 1, 015; ED : 01-10-1991> § 2. Par dérogation à la réglementation applicable à la nomination à titre définitif d'un membre du personnel scientifique des universités de l'Etat au moment

de la décision des autorités universitaires, sont censés être nommés de manière régulière à partir de la date à laquelle ils satisfaisaient aux conditions relatives à l'ancienneté scientifique, les membres du personnel scientifique qui, avant le 1er octobre 1982, ont été nommés à titre définitif comme membre du personnel scientifique d'une université mentionnée à l'article 3, par dérogation aux conditions relatives à l'ancienneté scientifique, à cause de circonstances jugées exceptionnelles, visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1965 et abrogé par l'arrêté royal n° 83 du 31 juillet 1982. Les membres du personnel visés sont à charge de l'allocation de fonctionnement à partir de la date de l'entrée en vigueur de la décision des autorités

universitaires portant leur nomination à titre définitif en tant que membre du personnel scientifique. § 3. Par dérogation à la réglementation applicable à la nomination à titre définitif d'un membre du personnel scientifique des universités de l'Etat au moment

de la décision des autorités universitaires, sont censés être nommés de manière régulière à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle ils ont obtenu leur diplôme de doctorat à la suite de la défense publique d'une thèse ou suivant la date à laquelle une décision d'équivalence à une thèse de doctorat a été prise sur avis de la commission d'équivalence, les membres du personnel scientifique qui, avant le 1er janvier 1986, ont été nommés à titre définitif comme

membre du personnel scientifique d'une université mentionnée à l'article 3, et dont la nomination s'est effectuée sur la base de l'équivalence à une thèse de doctorat, mentionnée au § 1er, 3°, même sans mention explicite dans la décision des autorités universitaires et sans avis de la commission d'équivalence, lorsqu'ils ont obtenu ensuite un diplôme de docteur après la défense publique d'une thèse ou lorsqu'une décision d'équivalence à une thèse de docteur a été prise plus tard sur avis de la commission d'équivalence. Les membres du personnel visés sont à charge de l'allocation de fonctionnement à partir de la date de l'entrée en vigueur de la décision des autorités

universitaires portant leur nomination à titre définitif en tant que membre du personnel scientifique. § 4. (Les membres du personnel scientifique nommé à titre définitif, autre que celui visé aux paragraphes 1 à 3 du présent article, qui ont été nommés ou

promus avant le 1er janvier 1996 comme membre du personnel scientifique d'une université visée à l'article 3 du décret, contrairement aux prescriptions en matière d'ancienneté scientifique ou des exigences en matière de diplômes ou de vacances, des conditions d'octroi d'une échelle de traitement ou de plusieurs de ces prescriptions, exigences ou conditions et pour autant que le commissaire du Gouvernement n'ait pas contesté la nomination à l'époque, maintiennent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient le 30 septembre 1991, sans préjudice de la possibilité d'un transfert éventuel vers le personnel administratif et technique conformément aux dispositions de l'article 181, alinéa six, du présent décret.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 107, 1°, 020; ED : 01-10-1991> Les membres du personnel visés sont à charge de l'allocation de fonctionnement à partir de la date de l'entrée en vigueur de la décision des autorités

universitaires portant leur désignation pour une durée indéterminée. Pour l'application de l'article 159, 1°, et de l'article 63, deuxième alinéa, ils sont classés dans le personnel académique assistant. (§ 5. Par dérogation au règlement en vigueur à ce moment en matière de calcul de l'ancienneté pécuniaire et scientifique des membres du personnel

scientifique, les prestations réalisées par le personnel scientifique en service à temps partiel avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1985 relative à l'enseignement, sont prises en compte pour fixer l'ancienneté pécuniaire et scientifique.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 176, § 2, 015; ED : 01-10-1991> (§ 6. Par dérogation au règlement en vigueur à ce moment en matière du statut du personnel scientifique des universités en matière du cadre du personnel

enseignant et scientifique des universités, la validité de la nomination à titre définitif d'un membre du personnel scientifique en service à temps partiel au 30 novembre 1984, est ratifiée par l'arrêté du 18 octobre 1988. Pour la période du 30 novembre 1984 au 30 novembre 1988, une mise en disponibilité est accordée au concerné en vue de l'accomplissement d'une charge scientifique auprès d'une autre université. Cette période est également portée en compte lors de la détermination de l'ancienneté scientifique et pécuniaire.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 176, § 3, 015; ED : 01-10-1991> (§ 7. Les périodes d'interruption de l'exercice de la fonction accordées par la direction de l'université aux assistants-docteurs au cours des années

académiques 1993-1994 et 1994-1995 dont la durée dépasse celle prescrite par le décret, sont régulières.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 107, 2°, 020; ED : 01-10- 1993> (§ 8. Par dérogation à la réglementation applicable au moment de la prise de décision des autorités universitaires, les membres du personnel scientifique

nommés à titre définitif qui satisfont aux exigences de diplôme pour être nommés à un grade du personnel enseignant et sont titulaires d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur, sont réputés être nommés régulièrement, à compter de la date de nomination, comme membre du personnel scientifique.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.47, ED : 01-10-1985> (§ 9. Sans préjudice de la protection juridique organisée en vertu de l'article 146 de la Constitution, toutes les décisions prises par les autorités universitaires

avant le 1er janvier 2000 concernant les nominations, désignations et promotions, l'exercice d'activités accessoires et les décisions quant au montant du traitement et à l'ancienneté des membres du personnel soit académique, soit administratif et technique, sont censées être justes.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 65, 033; ED : 01-01-2000>

Art. 186ter. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 177; ED : 01-10-1991> Au cas où, à la fin des opérations de classement visées à l'article 181, premier alinéa, il s'avère que la norme de 64 % visée à l'article 159 est transgressée, les autorités universitaires peuvent désigner des personnes comme membres du personnel académique autonome en service temporaire conformément aux dispositions d'un plan d'assainissement ou de restructuration approuvé dans le sens des articles 190 à 192 compris de la loi du 29 décembre 1990 portant les dispositions sociales, et ce pour la durée de ce plan. Ces désignations en service temporaires doivent être nécessaires à la bonne organisation de l'enseignement. Les autorités universitaires doivent démontrer cette nécessité. (Dans le contexte du plan d'assainissement et de restructuration, des institutions de droit public peuvent désigner des personnels administratifs et techniques

sur une base contractuelle et pour une durée limitée.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.48, 022; ED : 01-10-1991> Art. 187. L'article 6 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à

Gand et à Liège est complété par un § 5, rédigé comme suit : "§ 5. L' "Universitair Ziekenhuis Gent" est autorisé à conclure pour les membres de son personnel une assurance-retraite auprès d'une compagnie

d'assurances agréée conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Les articles 7 et 12, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ne sont pas applicables aux ressources destinées à cette assurance-retraite." Art. 188. <DCFL 1993-01-27/34, art. 55, 006; ED : 01-10-1991> Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur des arrêtés de l'Exécutif flamand pris en exécution des

articles 109 et 120 du présent décret, les membres du personnel visés au premier alinéa de l'article 107 restent assujettis à la réglementation qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du décret. Les procédures relatives aux promotions et aux avancements de grade, entamées avant le 1er janvier 1992 en exécution de la réglementation qui était

applicable à ces membres du personnel à cet instant, peuvent être poursuivies selon cette même réglementation après le 1er janvier et jusqu'au (1er octobre) 1992 au plus tard. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.48, 022; ED : 01-10-1991> (Les promotions des personnels visés au premier alinéa de l'article 107 dans une fonction du grade immédiatement supérieur sans publication d'un avis de

vacances d'emploi, opérées dans le cadre d'un parcours professionnel jalonné au préalable par les autorités universitaires et dans les limites d'un cadre organique, sont censées être régulières, si celles-ci ont été effectuées après une évaluation favorable et une motivation explicite.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.50, 022; ED : 01-10-1991>> (Par dérogation à la réglementation applicable au moment de la prise de décision des autorités universitaires à la nomination à titre définitif des membres du

personnel de maîtrise, gens de métier et de service dans les universités de l'Etat, les personnels visés au premier alinéa de l'article 107 d'une université visée à l'article 3, sont censés être nommés régulièrement à compter de la date de l'entrée en vigueur des décisions des autorités universitaires portant la première nomination à un emploi à temps partiel. Les prestations des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, rendues dans le cadre d'une charge à temps partiel avant le 1er janvier 1992, sont inclues au prorata dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.51, ED : 01-10- 1971> (Les montants des rémunérations, allocations et indemnités dont il est question à l'article 104 du présent décret et à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du

Gouvernement flamand fixant le tableau de la structure de la carrière et du statut pécuniaire du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande se réfèrent, du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1999 inclus, aux montants tels qu'ils étaient mentionnés dans le statut du personnel flamand au moment de leur octroi.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.94, 046; ED : 01-01-1993> Art. 189. Par dérogation aux dispositions de l'article 117 et (pendant une période de huit ans) à partir de l'entrée en vigueur du chapitre V, les membres du

personnel à charge du patrimoine de l'université qui ne répondent pas aux conditions de l'article 116, 1°, à l'exception de la condition de diplôme, peuvent être transférés comme prévu ci-dessus s'ils ont une ancienneté de cinq ans au moins à l'université au 1er janvier 1991. <DCFL 1998-07-14/41, art. 108, 020; ED : 01-10-1998> Art. 190. Par dérogation aux dispositions de l'article 132, 1°, et 140, les formations suivantes sont admissibles au financement dès l'année budgétaire 1992,

pour autant qu'elles répondent au moins à la norme de rationalisation fixée à l'article 142 : 1° la formation de candidat-ingénieur biologiste à l'"Universitair Centrum Antwerpen"; 2° la formation de candidat en sciences économiques appliquées à l'"Universitaire Campus Kortrijk". (Pour le financement de ces formations pour l'année 1992, il est octroyée une allocation de fonctionnement supplémentaire de 24,0 millions de francs à la "

Katholieke Universiteit Leuven " (KUL) et de 11,6 millions de francs à l'" Universitair Centrum Antwerpen " (RUCA).) <DCFL 1992-06-25/31, art. 89, 003; ED : 21-07-1992> Art. 191. Pour l'organisation de la formation de candidat et de licencié en sciences économiques appliquées et de candidat-ingénieur commercial et

d'ingénieur commercial au "Limburgs Universitair Centrum", les mesures transitoires suivantes sont d'application entre 1991 et 1996 : 1° A partir de l'année académique 1991-1992 et jusqu'à l'année académique 1995-1996, il est mis un terme progressivement, par année académique, au

financement de l'enseignement organisé par l'"Economische Hogeschool Limburg";

2° L'"Economische Hogeschool Limburg" ne peut conférer le diplôme de candidat en sciences commerciales que jusqu'au 30 septembre 1993 et les diplômes de licencié en sciences commerciales et d'ingénieur commercial jusqu'au 30 septembre 1997; 3° Suivant les modalités fixées à l'article 156, les allocations et subventions suivantes sont octroyées, entre 1992 et 1995, au "Limburgs Universitair Centrum"

: - (...) <DCFL 1994-12-21/55, art. 142, § 1, 010; ED : 01-01-1995> - Allocations d'investissement supplémentaires : en 1992 : 2.1 millions de F; en 1993 : 1.7 million de F; en 1994 : 1.5 million de F, et en 1995 : 1.2 million de F. Ces allocations d'investissement supplémentaires sont indexées comme prévu à l'article 140, dernier alinéa. - Subventions sociales supplémentaires : en 1991 : 1.5 million de F; en 1992 : 6.9 millions de F; en 1993 : 2.2 millions de F; en 1994 : 3.2 millions de F, et en 1995 : 2.8 millions de F. Ces subventions sociales supplémentaires sont soumises à l'indexation annuelle des subventions sociales. 4° Entre 1991 et 1996, tous les membres du personnel de l'"Economische Hogeschool Limburg" nommés à titre définitif sont repris, par année académique,

par le "Limburgs Universitair Centrum", suivant un schéma convenu entre le pouvoir organisateur de l'"Economische Hogeschool Limburg" et le conseil d'administration du "Limburgs Universitair Centrum". Dans les six mois de la reprise, le conseil d'administration du "Limburgs Universitair Centrum" décide du classement éventuel du membre du personnel

repris dans un des grades réservés, suivant le présent décret, au personnel académique, administratif ou technique des universités. Lors de ce classement, le conseil d'administration redétermine l'arrêté de nomination et la charge du membre du personnel concerné. Sauf les professeurs à temps plein de l'"Economische Hogeschool Limburg" ayant fait preuve d'un mérite scientifique exceptionnel ou d'une compétence

spécifique, nul ne peut être nommé membre à temps plein du personnel académique autonome, s'il ne remplit pas les conditions de nomination mentionnées au premier alinéa de l'article 83. Pour toutes les nominations de membres du personnel académique autonome faites en application du présent article, le conseil d'administration consulte

préalablement des experts externes. Pour l'application de l'article 87, le conseil d'administration peut assimiler l'ancienneté de grade acquise comme chargé de cours à temps plein ou comme

professeur à l'"Economische Hogeschool Limburg" à l'ancienneté de membre du personnel académique autonome. Les membres du personnel repris et classés par le conseil d'administration dans un des grades susmentionnés du personnel des universités, obtiennent dans

l'échelle de leur nouvelle fonction un traitement annuel au moins équivalent à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction. Si l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction ne prévoit pas un traitement au moins égal au traitement annuel dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction, ils obtiennent dans l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction le traitement annuel immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction. Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte du traitement dont les intéressés bénéficiaient éventuellement comme membre à temps partiel du personnel enseignant du "Limburgs Universitair Centrum". Les membres du personnel repris, mais non classes par le conseil d'administration dans un des grades susmentionnés du personnel des universités, conservent

leur grade acquis à l' "Economische Hogeschool Limburg", ainsi que le traitement y afférent, jusqu'à ce qu'ils quittent leur fonction. Pour l'application des articles 158 et 159, ces membres du personnel sont, suivant les charges qui leur sont attribuées, ajoutés au personnel académique autonome ou au personnel administratif et technique. (Ils sont soumis au statut de la catégorie du personnel respective. Le statut qui s'appliquait à eux au 30 septembre 1991 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du statut fixé par le présent décret ou en vertu de celui-ci.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.52, 006; ED : 01-10-1991> (Les membres du personnel nommés à titre définitif attachés à l'Economische Hogeschool Limburg" et employés à temps partiel, qui sont repris par le

"Limburgs Universitair Centrum" en tant que membres du personnel académique employés à temps partiel, gardent les droits liés aux charges d'enseignement qu'ils accomplissent en dehors de l'Economische Hogeschool Limburg" au moment de la reprise. Cette disposition est soumise à la condition que l'ensemble des charges à temps partiel au "Limburgs Universitair Centrum" et dans l'enseignement de plein exercice n'excède pas une charge à temps plein.) <DCFL 1994-12-21/55, art. 142, § 2, 010; ED : 01-10-1991> 5° Par dérogation à l'article 84, les porteurs d'un diplôme du second cycle de l'"Economische Hogeschool Limburg" peuvent être, à titre exceptionnel,

nommés assistant à la Faculté des Sciences économiques appliquées du "Limburgs Universitair Centrum", et ce jusqu'au 30 septembre 1995. 6° Par convention entre le conseil d'administration du "Limburgs Universitair Centrum" et le pouvoir organisateur de l'"Economische Hogeschool

Limburg" et jusqu'au 30 septembre 1995, chaque membre du personnel académique à temps plein du "Limburgs Universitair Centrum" et chaque membre du personnel enseignant et scientifique de l'"Economische Hogeschool Limburg" peut se voir confier des charges d'enseignement, y compris les examens, dans les deux institutions. Ces charges temporaires sont censées faire partie de leur charge normale. Elles ne font pas l'objet d'une nomination ou désignation et ne sont pas rémunérées. (Par dérogation à l'article 65, du présent décret, un membre du personnel académique autonome du "Limburgs Universitair Centrum" est autorisé, jusqu'à

la même date, à remplir ses charges d'enseignement exclusivement à l'Economische Hogeschool Limburg.) <DCFL 1994-12-21/55, art. 142, § 3, 010; ED : 01- 10-1991> 7° Sur la proposition du conseil d'administration du pouvoir organisateur de l'"Economische Hogeschool Limburg", le conseil d'administration du

"Limburgs Universitair Centrum" nomme, pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1994, un membre à temps plein du personnel directeur et enseignant de l'"Economische Hogeschool Limburg" comme membre du conseil d'administration du "Limburgs Universitair Centrum". Art. 192. Suivant les modalités définies à l'article 156, les crédits d'investissement supplémentaires suivants sont octroyés à la "Katholieke Universiteit te

Leuven" : en 1992 : 80 millions, en 1993 : 71 millions, en 1994 : 63 millions, en 1995 : 56 millions et en 1996 : 50 millions. Suivant les modalités définies à l'article 156, les crédits d'investissement supplémentaires suivants sont octroyés à la "Vrije Universiteit te Brussel" : en 1992 : 50 millions, en 1993 : 44 millions, en 1994 : 40 millions, en 1995 : 35 millions et en 1996 : 31 millions. (Ces crédits d'investissement supplémentaires peuvent être affectés à des fins tant académiques que sociales. La partie de ces crédits d'investissement qui est

affectée à des fins académiques est versée au "Fonds des investissements universitaires immobiliers. La partie de ces crédits d'investissement qui est affectée à des fins sociales est reprise à la division III (structures sociales en faveur des étudiants) du schéma

budgétaire, fixé à l'article 154.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 57, 006; ED : 01-10-1991> Art. 193. Les charges financières portant sur des investissements en biens immobiliers destinés à l'administration, l'enseignement et la recherche, faits en

application de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et de la loi du 24 juillet 1969 relative au financement de l'acquisition de terrains par la "Vrije Universiteit Brussel" et par la "Katholieke Universiteit te Leuven", sont remboursées directement par la Communauté flamande à l'organisme prêteur. Art. 194. L'article 1er, I, a, de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, modifie par la loi du 9 avril 1965, est remplacé

par la disposition suivante : "(Article 1er. I. Personne ne peut porter le titre : a) d'un des grades académiques visés par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31

décembre 1949 ou le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, s'il n'en a pas obtenu le diplôme conformément à cette loi ou à ce décret.)" <DCFL 1993-01-27/34, art. 58, 006; ED : 01-10-1991> Art. 195. La loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois des 27 juillet 1971, 6 juillet 1972, 18 février

1977, 3 juillet 1981, 21 juin 1985 et 15 juillet 1985, et par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, est modifiée comme suit : 1° à l'article 1er, 3°, les mots "enseignement universitaire" sont remplacés par les mots "enseignement académique"; 2° à l'article 2, quatrième alinéa, 1re phrase, les mots "sont de niveau universitaire" sont remplacés par : "sont de niveau académique et notamment orientés

vers l'application des connaissances scientifiques"; 3° l'article 8, § 1er, est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Pour l'inscription en première année d'études du premier cycle de l'enseignement

supérieur de type long, la condition d'admission est d'être titulaire d'un certificat homologué d'études secondaires; d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par la voie ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale."; 4° à l'article 9, le § 1er est abrogé et les deux suivants deviennent les §§ 1er et 2. Les arrêtés pris par l'Exécutif flamand en application de l'article 9, § 1er,

restent valables; 5° à l'article 10, section 1, § 1er, alinéa premier, les mots "sauf s'il est porteur d'un diplôme requis par la loi pour être nommé membre du personnel

enseignant d'une université de l'Etat" sont remplaces par "sauf s'il est porteur d'un diplôme de docteur sur la base d'un mémoire ou d'un diplôme d'ingénieur civil, ingénieur civil-architecte ou ingénieur biologiste."; 6° la première phrase du § 2 du même article 10, section 1, est remplacée par la disposition suivante : "Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une des fonctions de chargé de cours dans une des branches que l'Exécutif flamand détermine, sur avis du

Conseil supérieur compétent, à la fonction de chef de travaux ou d'assistant, s'il n'est porteur d'un des titres suivants :"; 7° au lit. b du même paragraphe, entre "d'" et "licencié", les mots "ingénieur commercial, d'ingénieur biologiste, de médecin, de dentiste, de médecin

vétérinaire, de pharmacien, ou de" sont insérés; 8° le § 3 du même article 10, section 1, est remplacé par la disposition suivante : "§ 3. Les titres visés aux §§ 1er et 2 peuvent être des titres étrangers reconnus équivalents par la voie ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive

européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale."; 9° l'article 17 est complété par un § 7, rédigé comme suit : "§ 7. Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel porteurs d'un diplôme de docteur, pharmacien ou agrégé de l'enseignement

supérieur conservent les droits qu'ils pourraient faire valoir sur cette base avant le 1er septembre 1991 pourvu qu'ils aient été en fonction pendant l'année académique 1990-1991 dans un emploi vacant." Art. 196. La loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de l'"Universitaire Instelling Antwerpen", modifiée par les lois des 27 juillet 1971, 9 juillet

1976 et 21 juin 1985, l'arrêté royal n° 170 du 30 décembre 1982 et les décrets des 28 mars et 1er août 1978, est modifiée comme suit : 1° les mots "Roi" ou "Ministre qui a l'Education nationale du régime néerlandais dans ses attributions", "arrêté royal", "conseil d'administration (raad van

beheer)", "personnel enseignant", "personnel scientifique", "auxiliaires scientifiques et techniques" sont remplacés respectivement par : "Exécutif flamand", "arrêté de l'Exécutif flamand", "conseil d'administration (raad van bestuur)", "personnel académique autonome", "personnel académique assistant" et "personnel technique". 2° l'article 1er, deuxième phrase, est abrogé; 3° l'article 4, deuxième phrase, est abrogé; 4° à l'article 5, 1er alinéa, les mots "sciences, médecine, droit et sciences politiques et sociales, philosophie et lettres" sont remplacés par "sciences, médecine

et sciences pharmaceutiques, droit et sciences politiques et sociales, langue et littérature"; 5° l'article 5, alinéas 2 à 6, est abrogé; 6° à l'article 6, A, 1er alinéa, 3°, les mots "Rijksuniversitair Centrum Antwerpen" sont remplacés par : "Universitair Centrum Antwerpen"; 7° à l'article 6, A, 1er alinéa, 4°, les mots : "dès que l'assemblée générale des "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen" a pris une décision sur la

représentation en son sein de l'"Universitaire Instelling Antwerpen" sont supprimes; 8° à l'article 6, B, 3e alinéa, les mots "En cas de décès ou de démission d'un membre élu, il sera pourvu a son remplacement lors des prochaines élections pour

la désignation des représentants de la catégorie dont ce membre faisait partie" sont remplacés par : "Un nombre égal de suppléants est désigné pour ces membres. Ils remplacent le titulaire dès que celui-ci achève prématurément son mandat ou n'a plus la

qualité sur la base de laquelle ce mandat lui avait été conféré. Ils achèvent le mandat de leur prédécesseur."; 9° à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, 2°, les mots "prévus à l'article 35 de la présente loi" sont supprimés; 10° à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, 8°, les mots "pour les grades scientifiques, il détermine en outre les matières" sont supprimés; 11° à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, 9° et 11°, les mots "grades légaux et scientifiques" sont remplacés par les mots : "grades académiques"; 12° à l'article 11, § 2, les mots "Hôpital universitaire" sont remplacés par les mots : "Hôpital universitaire d'Anvers"; 13° à l'article 13, § 2, troisième alinéa, les mots "et des diplômes d'agrégé de l'enseignement supérieur" sont supprimés; 14° les articles 35 à 52 sont supprimés, à l'exception de l'article 37, § 2. Art. 197. La loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement de l'"Universitair Centrum Limburg", modifiée par les lois des 27 juillet 1971 et 21 juin

1985 et par l'arrêté royal n° 170 du 30 décembre 1982, est modifiée comme suit : 1° les mots "Universitair Centrum Limburg", "auxiliaires techniques", "Roi", et "arrêté royal" sont remplacés respectivement par les mots : "Limburgs

Universitair Centrum", "personnel technique", "Exécutif flamand", et "arrêté de l'Exécutif flamand"; 2° l'article 3, § 1er, est remplacé par la disposition suivante : "Art. 3. § 1er. Le "Limburgs Universitair Centrum" comprend une Faculté des sciences, une Faculté de médecine et de science dentaire et une Faculté des

sciences économiques appliquées." 3° les §§ 2 et 3 du même article sont abrogés; 4° l'article 5, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : "Art. 5. Le conseil d'administration se compose : 1° du président et du vice-président; 2° du recteur et du vice-recteur; 3° de seize personnes désignées par le conseil provincial du Limbourg selon le régime de la représentation proportionnelle : ces personnes ne peuvent faire

partie du parlement national ou européen. Au maximum la moitié peuvent être membres du conseil provincial. 4° de trois représentants du secteur social proposés par les organisations sociales représentatives du Limbourg et de trois représentants du secteur

économique proposés par les organisations représentatives du Limbourg de ce secteur. 5° de deux membres du personnel académique autonome; 6° d'un membre du personnel académique assistant; 7° de deux étudiants; 8° d'un membre du personnel administratif et technique; 9° des présidents de faculté."; 5° l'article 5, sixième alinéa, est remplacé par la disposition suivante : "Les membres visés au premier alinéa, 5°, 6° et 8°, sont élus au scrutin secret pour deux ans, respectivement par l'assemblée générale du personnel

académique autonome, l'assemblée générale du personnel académique assistant et l'assemblée générale du personnel administratif et technique. Les membres vises au 7° sont élus pour un an, au scrutin secret, par l'assemblée générale des étudiants."; 6° à l'article 6, deuxième alinéa, après les mots "le vice-recteur", les mots "et les présidents de faculté" sont ajoutés; 7° à l'article 10, premier alinéa, les mots : "des deux conseils de faculté" sont remplacés par : "des trois conseils de faculté"; 8° à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, 2°, les mots : "prévus à l'article 34 de la présente loi" sont supprimés; 9° au même article 11, § 1er, deuxième alinéa, 8°, les mots : "il détermine en outre les matières pour les grades scientifiques" sont supprimés; 10° à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, 9° et 11°, les mots "grades légaux et scientifiques" sont remplacés par les mots "grades académiques"; 11° les articles 34 à 36 sont abrogés, sauf l'article 36, § 2. Art. 198. Au titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant les articles 84bis à 84nonies et rédigé

comme suit : "Chapitre IIIbis. - Les diplômes, les jurys et la commission d'homologation. Article 84bis. Le diplôme d'études secondaires est délivré aux élèves de l'enseignement secondaire : 1° qui ont achevé leurs études conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires; 2° - qui sont porteurs d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement organisé, subventionne ou agréé par la

Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande, et qui ont accompli avec fruit les première et deuxième années du troisième degré dans la même forme d'enseignement et dans la même subdivision de l'enseignement; - qui sont porteurs d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou

agréé par l'Exécutif flamand ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont accompli avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement

secondaire et les deuxième et troisième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel. § 2. A partir du 1er septembre 1991 et, pour l'enseignement secondaire général, technique, et artistique, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1993-1994 et, pour

ce qui est de l'enseignement secondaire professionnel, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1994-1995, la disposition suivante est applicable, par dérogation au § 1er, 2° : 2° - "qui sont porteurs du certificat d'enseignement secondaire inférieur délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné agréé ou

reconnu par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont accompli avec fruit les cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique dans la même forme d'enseignement et dans la même subdivision de l'enseignement; - qui sont porteurs du certificat d'enseignement secondaire inférieur, délivré par un établissement d'enseignement secondaire organisé, subventionné ou agréé

par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont accompli avec fruit la cinquième année de l'enseignement secondaire et les sixième et septième années de l'enseignement secondaire professionnel et sont porteurs du certificat de qualification, là où il existe, de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel." Article 84ter. § 1er. Pour l'application de l'article 84bis, sont assimilés au diplôme d'enseignement secondaire : 1° le certificat d'enseignement moyen supérieur; 2° le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur technique; 3° le diplôme d'enseignement secondaire supérieur artistique; 4° les titres assimilés à ceux visés aux 1°, 2° et 3° avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 1975. 5° le certificat d'enseignement secondaire supérieur. § 2. Pour l'application de l'article 84 bis, § 1er, le certificat d'enseignement secondaire inférieur est assimilé à celui du 2e degré de l'enseignement secondaire. Article 84quater. Pour l'enseignement secondaire organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande : 1° l'Exécutif flamand détermine : a) les conditions d'admission et de passage; b) la sanction des études; c) les titres, ainsi que leur forme et leurs mentions. 2° l'Exécutif flamand crée les jurys de la Communauté flamande, compétents pour délivrer certains titres visés au 1°, c, du présent article, en règle

l'organisation et fixe le droit d'inscription aux examens. Ces jurys sont composés de telle sorte que les membres de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre y soient représentés en nombre égal. Article 84quinquies. _ Le pouvoir organisateur, sur proposition du conseil de classe ou, jusqu'au 31 août 1994, du corps professoral, ainsi que les jurys visés à

l'article 84quater, 2°, sont habilités à délivrer le diplôme d'études secondaires. L'Exécutif flamand détermine la composition, le fonctionnement et les attributions du conseil de classe. Article 84sexies. Il est institue une commission d'homologation des certificats de l'enseignement secondaire supérieur. Elle est composée de deux sections, l'une

pour l'enseignement secondaire général et l'autre pour l'enseignement secondaire technique, artistique et professionnel. La première section est composée de professeurs de l'enseignement secondaire général, la deuxième de professeurs de l'enseignement secondaire technique, artistique et professionnel, et de telle sorte que les membres de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre y soient représentés en nombre égal. Le président est élu en dehors du personnel directeur et enseignant. L'Exécutif flamand règle l'organisation et le fonctionnement de cette commission. Article 84septies. § 1er. La commission visée à l'article 84sexies vérifie si les études ont été poursuivies conformément aux prescriptions des lois, décrets et

arrêtés d'exécution. Si un certificat n'y répond pas ou n'offre pas des garanties suffisantes de fiabilité, la commission peut impartir au directeur un délai pour fournir la

justification souhaitée. § 2. La commission doit vérifier si le programme effectivement suivi est un programme approuvé en vertu des articles 6 et 24, § 2, 2°, de la loi du 29 mai 1959

modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ou un programme équivalent. § 3. Pour l'homologation du certificat d'enseignement secondaire supérieur, la commission examine la régularité des études : 1° en ce qui concerne l'enseignement secondaire général, technique et artistique, pendant les 1re et 2e années du 3e degré; 2° en ce qui concerne l'enseignement secondaire professionnel, pendant les 1re, 2e et 3e années du 3e degré. § 4. A partir du 1er septembre 1991 et, pour l'enseignement secondaire général, technique et artistique, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1993-1994 et, pour

l'enseignement secondaire professionnel, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1994-1995, la disposition suivante est d'application par dérogation au § 3, 1° et 2° : 1° pour l'enseignement secondaire général, technique et artistique, pendant les 4e, 5e et 6e années; 2° pour l'enseignement secondaire professionnel, pendant les 5e et 6e années et en 7e année organisée en vue de la délivrance du certificat d'enseignement

secondaire supérieur. § 5. La commission tient compte des attestations d'études partielles suivies avec fruit dans des établissements d'enseignement secondaire de régime étranger,

si elle estime que le programme suivi est équivalent à celui de l'enseignement secondaire organisé, subventionne ou agréé par la Communauté flamande. Article 84octies. § 1er. La loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est modifiée comme suit : 1° les articles 23 et 48 sont abrogés; 2° à l'article 24, § 1er, premier alinéa, modifié par le décret du 5 juillet 1989, les mots "au moment où les diplômes sont homologables" sont supprimés; 3° la première phrase de l'article 49, premier alinéa, est remplacée par la disposition suivante : "Dans l'enseignement secondaire :" § 2. L'Exécutif flamand détermine les dates d'entrée en vigueur des dispositions du § 1er. Article 84nonies. § 1er. Les articles 84bis, 84ter, 84quater, 84quinquies, 84sexies et 84septies entrent en vigueur à la date d'abrogation des lois sur la collation

des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par arrêté du Régent du 31 décembre 1949; toutefois, les dispositions des articles 84sexies et 84septies sont abrogées à une date à déterminer par l'Exécutif flamand.". Art. 199. L'article 34, deuxième alinéa, ne s'applique pas aux étudiants qui s'étaient inscrits pendant les années académiques 1988-1989 à 1990-1991 à une

université pour la première année de la formation de candidat en architecture ou de candidat-ingénieur-architecte. Le diplôme de candidat-ingénieur civil- architecte ou d'ingénieur civil-architecte peut leur être délivré. Art. 200. L' "Universitair Centrum Antwerpen" comprend (...) un "Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken". (Celui-ci) conserve son statut d'institution

d'enseignement supérieur de type long. <DCFL 1999-05-18/78, art. 16, 023; ED: 01-01-1999> <DCFL 2001-04-20/43, art. 72, 035; ED : 01-01-2001> Art. 201. Les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que modifiées,

sont abrogées, sauf les articles 1bis, 4°, (les articles 54 à 57 compris) et 61bis, § 1er, dernier alinéa et § 2, dernier alinéa. (L'article 40 des lois susmentionnées sur la collation des grades académiques reste d'application pendant l'année académique 1991-1992. Les articles 41 à 52 de ces lois restent d'application pour sanctionner les diplômes délivrés pendant l'année académique 1990-1991 et les années académiques antérieures, étant entendu que l'Exécutif flamand puisse modifier la composition mentionnée à l'article 42 de ces lois.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 22, 016; ED : 01-09-1997> <DCFL 1993-01-27/34, art. 59, 1°, 006; ED : 01-10-1991> (Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les articles 1er, 2 à 4, 23 à 27, 33 et 37 des lois coordonnées précitées sur la collation des grades

académiques et le programme des examens universitaires sont abrogés à partir de année académique 1991-1992 par cycle, d'année en année, selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand, et pour autant que les dispositions concernées aient trait aux formations classées dans les disciplines visées à l'article 19, premier alinéa, 15°, 16° et 17°.) A partir de l'année académique 1991-1992, dans la discipline des sciences biologiques appliquées, les dénominations de candidat-ingénieur biologiste et d'ingenieur biologiste sont instaurées progressivement, d'année en année, et pour les étudiants qui s'inscrivent alors en première année de la formation de candidat-ingénieur commercial ou de candidat en sciences psychologiques et pédagogiques, la durée totale des études est de cinq ans, conformément à l'article 14, deuxième alinéa, du présent décret. <DCFL 1993-01-27/34, art. 59, 2°, 006; ED : 01-10-1991> Par dérogation aux dispositions des articles 20, 21, 31, 32 et 33, les universités peuvent poursuivre les formations académiques et académiques continues

qu'elles avaient organisées pendant l'année académique 1990-1991 et conférer encore les grades académiques et scientifiques qu'elles conféraient pendant cette année académique, et ce pendant l'année académique 1991-1992 et sous les dénominations existantes. (Par dérogation aux dispositions de l'article 50, les étudiants inscrits pendant l'année académique 1991-1992 dans la deuxième année ou une année supérieure

de la formation de gradué en éducation physique peuvent, jusqu'à l'année académique 1993-1994, être admis directement au deuxième cycle de la formation

académique en éducation physique à condition d'avoir subi avec fruit une épreuve d'admission. Par dérogation aux dispositions de l'article 50, les étudiants porteurs d'un diplôme de gradué en kinésithérapie, inscrits pendant l'année académique 1991-

1992 pour le programme études réduit en vue d'obtenir un grade de licencié en rééducation motrice et en kinésithérapie peuvent terminer leurs études aux conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 50. Par dérogation aux dispositions des articles 20, 31, 32, 33 et 55 et 202, 5°, les universités peuvent continuer à conférer les grades scientifiques, qu'elles

conféraient au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, selon les normes applicables à ce moment et sans préjudice des dispositions de l'article 207, aux étudiants qui, à la fin de l'année académique 1991-1992 n'ont pas encore complété leur formation dans un cycle donné. La durée de la période transitoire est au maximum le double de la durée nominale des cours de la formation à partir de l'année académique 1991-1992. Pour l'application du présent arrêté les grades scientifiques qui étaient conférés par les universités avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui sont toujours conférés par elles pendant la période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent, sont assimilés à un grade académique. Les étudiants qui ont obtenu au plus tard pendant l'année académique 1991-1992 l'autorisation de préparer une thèse de doctorat en vertu d'une décision des

autorités universitaires et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 56 du présent décret, peuvent obtenir jusqu'au 31 décembre 1997 le grade de docteur aux conditions qui étaient d'application au moment de l'entrée en vigueur du décret.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 59, 3°, 006; ED : 01-10-1991> (Le Gouvernement peut assimiler les grades scientifiques qui correspondent à un des grades académiques tels qu'ils ont été définis dans les lois sur

l'attribution des grades académiques et le programme des examens universitaires, telles que coordonnées le 31 décembre 1949, à un grade correspondant. Il en fixe la procédure par arrêté.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 178, 015; ED : 01-10-1991> (Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement peut être accordé aux étudiants inscrits pour l'année

académique 1996-1997 ou inscrits pendant des années antérieures pour la formation d'agrége(e) de l'enseignement, jusqu'au plus tard à la fin de l'année académique 1998-1999, conformément à l'article 21 des lois coordonnées sur la collation de grades académiques et à l'article 8, quatrième alinéa du présent décret, tel que modifié par le décret du 27 janvier 1993.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 22, 016; ED : 01-09-1997> (Les étudiants qui ne réussissent pas l'examen de la première année d'études de la formation de candidat-médecin ou de candidat-dentiste pendant l'année

académique 1996-1997, peuvent se réinscrire pour la première année d'études de la formation en question pendant l'année académique 1997-1998, et ce avec dispense de l'examen entrée visé à l'article 34, troisième alinéa.) <DVR 1996-07-24/50, art. 5, 017; ED : 01-01-1997> (Les universités instaureront progressivement et année par année la formation débouchant sur le grade académique de candidat en sciences de réadaptation

motrice et en kinésithérapie, à partir de l'année académique 1999-2000. A partir de l'année académique 2001-2002, les universités instaureront progressivement, année par année, la formation triennale débouchant sur le grade académique de licencié en sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie. Pour le calcul du nombre d'unités de charge d'enseignement, les formations académiques précitées ne sont pas considérées comme des formations nouvelles et ne relèvent dès lors pas normes de programmation. Pour l'application des normes de rationalisation, l'ancienne et la nouvelle formation sont considérées comme une seule formation. Les étudiants qui étaient inscrits à la première candidature au cours de l'année académique 1998-1999, peuvent obtenir au plus tard durant l'année académique 2004-2005 le grade académique de licencié en kinésithérapie et réadaptation motrice compte tenu d'une durée totale des études de quatre ans.) (Par dérogation à l'article 36, deuxième phrase, telle qu'insérée par le décret du 14 juillet 1998, les autorités universitaires peuvent admettre à la licence en théologie (nouveau programme) les étudiants qui ont suivi avec succès en 1997-1998 ou dans les années précédentes la première licence en théologie (ancien programme).) <DCFL 1998-06-23/65, art. 24, 019; ED: 01-09-1998> <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.53, 022; ED : 01-10-1998> (Par dérogation aux articles 14 et 49, les étudiants qui réussissent la deuxième candidature ou le deuxième baccalauréat de théologie au cours de l'année

académique 1997-1998, acquièrent déjà le diplôme de candidat ou de baccalauréat. Par dérogation à l'article 50, les étudiants qui réussissent la troisième candidature ou le troisième baccalauréat de théologie au cours de l'année académique

1997-1998 ou avant, peuvent bénéficier d'une réduction de la durée des études et d'une dispense d'examens de la licence en sciences religieuses, pour autant qu'ils passent avec succès un examen sur un certain nombre de modules de cette formation académique équivalant au moins à une année d'étude. Par dérogation à l'article 35, les étudiants qui étaient inscrits au cours de l'année académique ou avant à la troisième candidature ou au troisième

baccalauréat en théologie mais qui n'ont pas réussi peuvent être admis à la première licence des sciences religieuses.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 109, 020; ED : 01-10-1997> Art. 202. Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et du personnel scientifique des universités de l'Etat, modifié par les arrêtés

royaux des 12 août 1957, 8 janvier 1965 et 21 avril 1965, et l'arrêté royal n° 83 du 31 juillet 1982, sauf les dispositions de l'article 181; 2° la loi du 22 avril 1958 créant un Fonds des constructions scolaires et parascolaires de l'Etat et portant certaines mesures concernant les installations

immobilières dans les institutions d'enseignement universitaire financées entièrement ou partiellement aux frais de l'Etat, telle que modifiée, excepté les articles 9 et 9bis, § 2; 3° les articles 6bis, 6ter, 9bis, 9ter et 9quater de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et des diverses

institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique; telle que modifiée; 4° la loi du 8 juin 1964 modifiant, en ce qui concerne les conditions d'admission aux examens des grades académiques, les lois coordonnées sur la collation des

grades académiques et le programme des examens universitaires, modifiée par la loi du 25 mars 1965; 5° l'arrêté royal du 30 septembre 1964 fixant les conditions générales de délivrance des diplômes scientifiques et honorifiques dans les universités de l'Etat; 6° l'arrêté royal du 21 avril 1965 modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et du personnel scientifique des

universités de l'Etat; 7° l'arrêté royal du 21 mai 1965 étendant aux centres universitaires de l'Etat diverses dispositions relatives aux universités de l'Etat; 8° l'arrêté royal du 18 août 1967 modifiant les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires en vue de

l'organisation d'une candidature en sciences médicales et de la modification du programme des examens de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 1968; 9° l'arrêté royal du 28 août 1967 étendant aux centres universitaires de l'Etat l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et

du personnel scientifique des universités de l'Etat, modifié par arrêté royal du 21 janvier 1969; 10° l'arrêté royal du 6 février 1968 réglementant le fonctionnement de la Commission permanente des grades académiques et des programmes des examens

universitaires; 11° l'arrêté royal du 27 mai 1968 modifiant les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, en ce qui

concerne la candidature en philologie classique, la candidature en philologie romane, la candidature en philologie germanique, la licence en philosophie et lettres, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur pour la philosophie et les lettres et l'agrégation de l'enseignement supérieur pour les sciences, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1970; 12° l'arrêté royal du 4 juin 1968 modifiant les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires en vue de

la création d'une candidature en sciences pharmaceutiques et de la modification du programme de l'examen de pharmacien, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1970; 13° l'arrêté royal du 9 septembre 1968 modifiant les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, en

ce qui concerne la candidature et la licence en histoire, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1970; 14° l'arrêté royal du 10 septembre 1968 modifiant les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires,

en ce qui concerne la candidature et la licence en philosophie, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1970; 15° l'arrêté royal du 1er août 1969 modifiant les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, en vue

de la création du grade de licencié en droit, et de la modification du programme d'examens de la licence en notariat et de docteur en droit, modifié par les arrêtés royaux des 30 octobre 1969, 25 août 1971, 18 janvier 1972 et 2 avril 1973; 16° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et

lettres, groupe philologie germanique, conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929, ou de candidat en philologie germanique, conformément à l'article 15, § 5, des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1967, peut obtenir le grade de candidat en philologie germanique;

17° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et lettres, groupe philologie classique, conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929 ou de candidat en philologie classique conformément à l'article 15, § 5, des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1967, peut obtenir le grade de candidat en philologie classique; 18° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et

lettres, groupe histoire, conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929, ou de candidat en histoire, conformément à l'article 15, § 5, des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1967, peut obtenir le grade de candidat en histoire; 19° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et

lettres, groupe philologie romane, conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929, ou de candidat en philologie romane, conformément à l'article 15, § 5, des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1967, peut obtenir le grade de candidat en philologie romane; 20° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et

lettres conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929, peut obtenir le grade de candidat en droit; 21° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et

lettres, groupe philosophie, conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929, ou de candidat en philosophie, conformément à l'article 15, § 5, des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1967, peut obtenir le grade de candidat en philosophie; 22° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en sciences,

groupe pharmacie, conformément à l'article 10, IV, de la loi du 21 mai 1929, peut obtenir le grade de candidat en sciences pharmaceutiques; 23° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire qui a réussi la première ou la deuxième épreuve de l'examen de candidat en

sciences naturelles et médicales, conformément à l'article 13 de la loi du 21 mai 1929, peut obtenir le grade de candidat en sciences médicales; 24° l'arrêté royal du 20 août 1970 modifiant les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires en ce

qui concerne la candidature en sciences, la candidature en médecine vétérinaire et le doctorat en médecine vétérinaire; 25° la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, telle qu'elle a été modifiée, à l'exception des articles 27, § 3, 2°, 38,

43, § 2, deuxième et troisième alinéas, et 45, § 1er, cinquième alinéa; 26° l'arrêté royal du 26 août 1971 modifiant les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, en vue

de la création du grade de candidat en science dentaire et de la modification du programme de l'examen de licencié en science dentaire; 27° l'arrêté royal du 14 septembre 1971 fixant la procédure de désignation des membres du conseil d'administration des universités de l'Etat, modifié par les

arrêtés royaux des 29 octobre 1971 et 23 septembre 1975; 28° l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des universités de

l'Etat, de la faculté de l'Etat et du centre universitaire de l'Etat; 29° l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, gens de

métier et de service des universités de l'Etat, de la faculté de l'Etat et du centre universitaire de l'Etat; 30° l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, gens de métier

et de service des universités de l'Etat, de la faculté de l'Etat et du centre universitaire de l'Etat; 31° l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les barèmes du personnel administratif, du personnel spécialise, du personnel de maîtrise, gens de métier et de

service des universités de l'Etat, de la faculté de l'Etat et du centre universitaire de l'Etat; 32° l'arrêté royal du 20 janvier 1972 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire qui a réussi la première épreuve ou les deux premières épreuves de

l'examen de docteur en droit, conformément à l'article 7 de la loi du 21 mai 1929, peut obtenir le grade de licencié en droit; 33° l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant le montant des droits d'inscription dans les institutions universitaires, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 1973

et 31 août 1978; 34° l'arrête royal du 4 août 1972 fixant les règles de détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires, visées à l'article 27 § 1er, de la

loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, modifié par les arrêtés royaux des 7 avril 1977, 31 août 1978, 16 décembre 1981 et 20 juillet 1982, à l'exception du chapitre IV qui est abrogé au moment où l'arrêté de l'Exécutif flamand pris en exécution de l'article 134 produit ses effets; 35° l'arrêté royal du 28 novembre 1972 fixant les barèmes des grades particuliers de l'Université de l'Etat à Gand et du Centre universitaire de l'Etat à

Anvers; 36° l'arrêté royal du 24 juin 1974 relatif à la réduction de certains droits d'inscription dans les trois institutions universitaires à Anvers; 37° l'arrêté royal du 27 décembre 1974 fixant les normes physiques et financières à respecter pour les investissements universitaires de nature immobilière,

modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1975, 2 mars 1979, 26 mars 1980 et 6 novembre 1981; 38° l'arrêté royal du 7 avril 1977 classant l'enseignement universitaire et déterminant la forme dans laquelle les données statistiques relatives au nombre

d'étudiants dans les institutions universitaires sont publiées annuellement; 39° l'article 7 de l'arrêté royal n° 167 du 30 décembre 1982 relatif au financement des investissements universitaires, modifié par l'arrêté royal n° 274 du 31

décembre 1983 et par la loi du 4 août 1986; 40° l'arrêté royal n° 169 du 30 décembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites pour convenance personnelle ou justifiées par des raisons d'ordre

social ou familial, accordés à certains membres du personnel des institutions universitaires, modifié par l'arrêté royal n° 265 du 31 décembre 1983 et par la loi du 1er août 1985; 41° les articles 71 à 74 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement. (42° ...) <Abrogé implicitement par DCFL 1996-04-16/42, art. 22, 016; ED : 01-09-1997> Art. 203. Par dérogation à l'article 28, deuxième alinéa, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et à l'article

4 de l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles de détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires, les statistiques des étudiants admis au financement, ainsi que les listes des grades reconnus qui en sont la base, visées aux articles 2, § 1er, 3° et 4°, et 4 de l'arrêté royal précité, et le classement des programmes d'études universitaires entrant en ligne de compte dans une des orientations d'études visées à l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971, approuvés par les commissaires ou les délégués du gouvernement pour les années académiques de 1971-1972 à 1988-1989, sont considérés comme une base valable pour la détermination du nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 1973 à 1991 inclusivement. Art. 203bis. <Inséré par DCFL 1993-01-27/34, art. 60; ED : 01-10-1991> Les charges d'intérêt pour les crédits de soudure prélevés par le "Limburgs

Universitair Centrum" pour la période 1973-1975 dans le cadre de la loi du 30 juillet 1973, peuvent être mises à la charge du patrimoine non affecté de l'établissement Art. 203ter. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 66; ED : 13-07-2001> Les dépenses faites par les universités dans la période du 1er janvier 1972 au 31

décembre 1991 pour les structures sociales au profit du personnel rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement, peuvent être imputées à l'allocation de fonctionnement de l'exercice correspondant. Art. 204. Par dérogation à l'article 31, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, modifié

par l'arrêté royal n° 273 du 31 décembre 1982, la révision des chiffres minimaux de base est suspendue jusqu'à l'année académique 1990-1991. Art. 205. Les universités soumises à un plan d'assainissement ou de restructuration, au sens des articles 190 à 192 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des

dispositions sociales, peuvent imputer aux allocations de fonctionnement les compensations pour perte de pension qu'elles décident d'accorder. Art. 206. Pour les universités visées à l'article 3, 4°, a, et 5°, la partie non engagée au budget des dépenses de la Communauté flamande pour 1990, du crédit

d'engagement prévu pour les investissements en 1991, 1992 et 1993, est transformée en allocation d'investissement à concurrence, pour chaque année, d'un tiers de ce solde. Pour les universités visées à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4°, b et c, et 6°, la partie non prélevée au 31 décembre 1991 des autorisations d'emprunt octroyées avant le 31

décembre 1990, est transformée, en 1992, 1993 et 1994, en allocation complémentaire d'investissement pour un tiers de ce solde. Art. 207. L'Exécutif flamand prend les mesures complémentaires requises pour régler le passage de l'ancien au nouveau régime pour les universités visées à

l'article 3. Art. 208. Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 1991, sauf : (1° le chapitre III, sections 1 à 5, les articles 35 à 42 de la section 8, les sections 9 à 15, (à l'exception de l'article 47), qui entrent en vigueur le 1er octobre 1992

(, à l'exception des articles 56 et 58)); <DCFL 1992-07-23/55, art. 4, 004; ED : 24-08-1992> <DCFL 1993-01-27/34, art. 61, § 1, 006; ED : 01-10-1991> 2° le chapitre VIII, qui entre en vigueur le 1er janvier 1992, sauf l'article 130, troisième alinéa, 2°, et la section 5 de ce chapitre, qui entrent en vigueur le 1er

octobre 1991. (Par dérogation à la disposition du premier alinéa, l'obligation imposée par les articles 13 et 45, 2°, aux autorités universitaires d'exprimer le volume des

études de chaque année d'études et de chaque subdivision du programme de formation par un nombre entier de points, n'entrera en vigueur qu'à partir de l'année académique 1993-1994.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 61, § 2, 006; ED : 01-10-1991> Annexe. Art. N1. <Inséré par DCFL 1995-04-05/83, art. 3; ED : 01-10-1994> Annexe I. TITRE IV. - Directive européenne du 5 avril 1993, 93/16/CEE. TITRE IV. - Formation spécifique en médecine générale. Art. 30N1. Art. 30. Chaque Etat membre qui dispense sur son territoire le cycle complet de formation visé à l'article 23 instaure une formation spécifique en

médecine générale répondant au moins aux conditions prévues aux articles 31 et 32, de telle sorte que les premiers diplômes, certificats ou autres titres la sanctionnant soient délivrés au plus tard le 1er janvier 1990. Art. 31N1. Art. 31. 1. La formation spécifique en médecine générale visée à l'article 30 doit répondre au moins aux conditions suivantes : a) elle n'est accessible qu'après l'accomplissement et la validation d'au moins six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 23; b) elle a une durée d'au moins deux ans à plein temps et s'effectue sous le contrôle des autorités ou organismes compétents; c) elle est de nature plus pratique que théorique; la formation pratique est dispensée, d'une part, pendant six mois au moins en milieu hospitalier agréé

disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires; elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale; toutefois, sans préjudice des périodes minimales susmentionnées, la formation pratique peut être dispensée pendant une période de six mois au maximum dans d'autres établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale; d) elle comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille. 2. Les Etats membres ont la faculté de différer l'application des dispositions du paragraphe 1er, point c), relatives aux durées minimales de formation au plus

tard jusqu'au 1er janvier 1995. 3. Les Etats membres subordonnent la délivrance des diplômes, certificats et autres titres qui sanctionnent la formation spécifique en médecine générale à la

possession d'un des diplômes, certificats et autres titres visés à l'alinéa 3. Art. 32N1. Art. 32. Si, au 22 septembre 1986, un Etat membre assurait une formation en médecine générale au moyen d'une expérience en médecine générale

acquise par le médecin dans son propre cabinet sous la surveillance d'un maître de stage agréé, cet Etat membre peut, à titre expérimental, maintenir cette formation à condition que celle-ci : - soit conforme à l'article 31 paragraphe 1, points a) et b) ainsi qu'au paragraphe 3; - soit d'une durée égale au double de la différence existant entre la durée prévue à l'article 31, paragraphe 1er, point b) et le total des périodes visées au

troisième tiret du présent article; - comporte au moins une période en milieu hospitalier agréé, disposant de l'équipement et des services appropriés, ainsi qu'une période dans le cadre d'une

pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel des médecins dispensent des soins primaires, à partir du 1er janvier 1995, chacune de ces deux périodes durera au moins six mois. Art. 33N1. Art. 33. Sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de l'évolution des formations dans le domaine de la médecine générale, la Commission

soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier 1996, un rapport sur l'application des articles 31 et 32 et des propositions appropriées en vue de poursuivre l'harmonisation de la formation des médecins généralistes. Le Conseil statue sur ces propositions selon les procédures fixées par le traité et avant le 1er janvier 1997. Art. 34N1. Art. 34. 1. Sans préjudice du principe de la formation à plein temps énoncé à l'article 31, paragraphe 1er, point b), les Etats membres peuvent

autoriser une formation spécifique en médecine générale à temps partiel en plus d'une formation plein temps, lorsque les conditions particulières suivante sont remplies : - la durée totale de la formation ne peut être abrégée du fait qu'elle est effectuée à temps partiel; - la durée hebdomadaire de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à 60 % de la durée hebdomadaire à plein temps; - la formation à temps partiel doit comporter un certain nombre de périodes de formation à plein temps, aussi bien pour la partie dispensée en milieu

hospitalier que pour la partie dispensée dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel des médecins dispensent des soins primaires. Ces périodes de formation à plein temps sont d'un nombre et d'une durée tels qu'elles préparent de façon adéquate à un exercice effectif de la médecine générale. 2. La formation à temps partiel doit être d'un niveau qualitativement équivalent à celui de la formation à plein temps. Elle est sanctionnée par le diplôme,

certificat ou autre titre visé à l'article 30. Art. 35N1. Art. 35. 1. Indépendamment des dispositions de droits acquis qu'ils adoptent, les Etats membres peuvent délivrer le diplôme, certificat ou autre

titre visé à l'article 30 à un médecin qui n'a pas accompli la formation prévue aux articles 31 à 32 mais qui possède une autre formation complémentaire sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre; toutefois, ils ne peuvent délivrer de diplôme, certificat ou autre titre que si celui-ci sanctionne des connaissances d'un niveau qualitativement équivalent à celui des connaissances résultant de la formation prévue aux articles 31 et 32. 2. Dans les règles qu'ils adoptent conformément au paragraphe 1er, les Etats membres déterminent notamment dans quelle mesure la formation

complémentaire déjà acquise par le demandeur ainsi que son expérience professionnelle peuvent être prises en compte pour remplacer la formation prévue aux articles 31 et 32. Les Etats membres ne peuvent délivrer le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30 que si le demandeur a acquis une expérience en médecine

générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale on d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés à l'article 31, paragraphe 1er, point c). Art. 36N1. Art. 36. 1. A partir du 1er janvier 1995, chaque Etat membre subordonne, sous réserve des dispositions de droits acquis, l'exercice des activités de

médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30. Toutefois, les Etats membres peuvent dispenser de cette condition les personnes qui sont en cours de formation spécifique en médecine générale. 2. Chaque Etat membre détermine les droits acquis. Toutefois, il doit considérer comme acquis le droit d'exercer les activités de médecin en tant que

généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, sans le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30, à tous les médecins qui ont droit le 31 décembre 1994 en vertu des articles 1er à 20 et qui sont établis à cette date sur son territoire en ayant bénéficié des dispositions de l'article 2 ou de l'article 9, paragraphe 1er. 3. Chaque Etat membre peut appliquer le paragraphe 1er, avant le 1er janvier 1995, à condition que tout médecin ayant acquis dans un autre Etat membre la

formation visée à l'article 23 puisse s'établir sur son territoire jusqu'au 31 décembre 1994 et y exercer dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 2 ou de l'article 9, paragraphe 1er. 4. Les autorités compétentes de chaque Etat membre délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit d'exercer les activités de médecin en tant que

médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du paragraphe 2. 5. Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour les Etats membres de permettre sur leur territoire, selon leur réglementation, l'exercice des

activités de médecin, en tant que médecin généraliste dans le cadre d'un régime de sécurité sociale, à des personnes qui ne sont pas titulaires de diplômes,

certificats ou autres titres sanctionnant une formation de médecin et une formation spécifique en médecine générale, acquises l'une et l'autre dans un Etat membre, mais qui sont titulaires de diplômes, certificats et autres titres sanctionnant ces formations, ou l'une d'entre elles, obtenus dans un pays tiers. Art. 37N1. Art. 37. 1. Chaque Etat membre reconnaît, pour l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime

national de sécurité sociale, les diplômes, certificats et autres titres vises à l'article 30 et délivrés aux ressortissants des Etats membres par les autres Etats membres conformément aux articles 31, 32, 34 et 35. 2. Chaque Etat membre reconnaît les certificats visés à l'article 36 paragraphe 4 délivrés aux ressortissants des Etats membres par les autres Etats membres

en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre et qui permettent l'exercice des activités de médecin en tant que généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale. Art. 38N1. Art. 38. Les ressortissants d'un Etat membre auxquels un Etat membre a délivré les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 30 ou à

l'article 36 paragraphe 4 ont le droit de porter dans l'Etat membre d'accueil le titre professionnel qui existe dans cet Etat et de faire usage de son abréviation. Art. 39N1. Art. 39. 1. Sans préjudice de l'article 38, les Etats membres d'accueil veillent à ce que le droit soit reconnu aux bénéficiaires de l'article 37 de faire

usage de leur titre de formation licite, et éventuellement de son abréviation, de l'Etat membre d'origine ou de provenance, dans la langue de cet Etat. Les Etats membres d'accueil peuvent prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. 2. Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine ou de provenance peut être confondu dans l'Etat membre d'accueil avec un titre exigeant, dans

l'Etat membre, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet Etat membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'Etat membre d'origine ou de provenance dans une forme appropriée que cet Etat membre d'accueil indique. Art. 40N1. Art. 40. Sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de évolution des formations dans le domaine de la médecine générale, la Commission

soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier 1997, un rapport sur l'application du présent titre et, le cas échéant, des propositions appropriées, dans la perspective d'une formation appropriée de tout médecin généraliste qui répond aux exigences spécifiques de l'exercice de la médecine générale. Le Conseil statue sur ces propositions selon les procédures fixées par le traité. Art. 41N1. Art. 41. Dès qu'un Etat membre a notifié à la Commission la date d'entrée en vigueur des mesures qu'il a prises, conformément à l'article 30, celle-

ci, procède à une communication appropriée au journal officiel des Communautés européennes, en indiquant les dénominations adoptées par cet Etat pour le diplôme, certificat et autres titres de formation et, le cas échéant, pour le titre professionnel. Vu pour être annexé au décret du 5 avril 1995 modifiant le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, portant sur

l'organisation d'une formation spécifique en médecine générale et sur d'autres dispositions relatives aux universités. Art. N2. <Inséré par DCFL 1995-04-05/83, art. 3; ED : 01-10-1994> Annexe II. Article 23 Directive européenne du 5 avril 1993, 93/16/CEE. TITRE III. - Coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin. Art. 23N2. Art. 23. 1. Les Etats membres subordonnent l'accès aux activités de médecin et l'exercice de celle-ci à la possession d'un diplôme, certificat ou

autre titre de médecin visé à l'article 3 donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation : a) une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des

principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données; b) une connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre

l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social; c) une connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine

sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine; d) une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux. 2. Cette formation médicale totale comprend au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une

université ou sous la surveillance d'une université. 3. L'admission à cette formation suppose la possession d'un diplôme ou d'un certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements

universitaires d'un Etat membre. 4. Pour les intéressés ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au paragraphe 2 peut comporter une formation pratique de

niveau universitaire de six mois effectuée à plein temps sous le contrôle des autorités compétentes. 5. La présente directive ne porte pas préjudice à la possibilité pour les Etats membres d'accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l'accès aux

activités de médecin et leur exercice aux titulaires de diplômes, certificats ou autres titres, qui n'ont pas été obtenus dans un Etat membre. Vu pour être annexé au décret du 5 avril 1995 modifiant le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, portant sur

l'organisation d'une formation spécifique en médecine générale et sur d'autres dispositions relatives aux universités. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 12 juin 1991. Le Président de l'Exécutif flamand, G. GEENS Le Ministre communautaire de l'Enseignement, D. COENS

Préambule Texte Table des matières Début Le Conseil flamand a adopté, et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Fiche des modifications Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 20-12-2013 publié le 31-12-2013

Art. 140,§1,2° *** 130quater,§1 *** 140/1 En vigueur jusqu'au 01-01-2014 [ Voir texte ci-dessus ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 19-07-2013 publié le 27-08-2013 Art. 153,L1

En vigueur jusqu'au 01-01-2013 Art. 152,L2

En vigueur jusqu'au 01-01-2013 Art. 64,L3 *** 68 *** 74,L3 *** 93 *** 95,L1 *** 113bis *** 121septies,§1,§2 *** 121novies *** 177,L2

En vigueur jusqu'au 01-10-2013 Art. 108 *** 111,L1 *** 114,L2 *** 117,L1 *** 150,L3 *** 153,L2,L3 *** 158,L1 *** 159

En vigueur jusqu'au 01-01-2014 [ Voir version 074 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 21-12-2012 publié le 19-02-2013

Art. 104bis En vigueur jusqu'au 01-09-2012

Art. 117bis *** 121quinquiesdecies,§1,§2 En vigueur jusqu'au 01-01-2013 [ Voir version 073 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 21-12-2012 publié le 23-01-2013 Art. 159,L6 *** 168; 169bis.1

En vigueur jusqu'au 01-01-2013 [ Voir version 072 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 21-12-2012 publié le 31-12-2012 Art. 130quater,§4 *** 140,§1,2° *** 156 *** 169quater,§7,L10

En vigueur jusqu'au 01-01-2013 [ Voir version 071 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 13-07-2012 publié le 08-11-2012

Art. 140,§3 En vigueur jusqu'au 01-01-2012

Art. 2,k- m *** 121ter *** 121quater *** 121quinquies *** 121sexies *** 121septies *** 121octies *** 121novies *** 121decies *** 121undecies *** 121duodecies *** 121t

En vigueur jusqu'au 13-07-2012 Art. 168,§3

En vigueur jusqu'au 01-10-2013 [ Voir version 070 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 29-06-2012 publié le 03-08-2012

Art. 140bis *** 140ter *** 140quater En vigueur jusqu'au 01-01-2013 [ Voir version 069 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 01-06-2012 publié le 22-06-2012 Art. 169quater,§7,L5

En vigueur jusqu'au 01-01-2008 Art. 140ter,§2 *** 169quater,§7,L10

En vigueur jusqu'au 01-01-2012 [ Voir version 068 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 23-12-2011 publié le 30-12-2011

Art. 140,§1,2° En vigueur jusqu'au 01-01-2012 [ Voir version 067 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 01-07-2011 publié le 30-08-2011 Art. 91,L3 *** 113 *** 130quater,§4

En vigueur jusqu'au 01-09-2011 [ Voir version 066 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 23-12-2010 publié le 31-12-2010

Art. 140,§1,2° *** 140,§2 En vigueur jusqu'au 01-01-2011 [ Voir version 065 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 09-07-2010 publié le 31-08-2010 Art. 121,L2-L4 *** 151

En vigueur jusqu'au 01-09-2010 [ Voir version 064 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 18-12-2009 publié le 29-01-2010

Art. 140ter En vigueur jusqu'au 01-01-2009 [ Voir version 063 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 18-12-2009 publié le 30-12-2009 Art. 140,§1,2° *** 140,§2 *** 140ter *** 169quater,§7

En vigueur jusqu'au 01-01-2010 [ Voir version 062 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 08-05-2009 publié le 28-08-2009

Art. 155 *** 168,§4 En vigueur jusqu'au 01-01-2008

Art. 2,j *** 122-124 *** 124bis *** 145,L2 *** 172ter En vigueur jusqu'au 01-09-2009 [ Voir version 061 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 21-11-2008 publié le 27-01-2009 Art. 168,§5,L1,5°

En vigueur jusqu'au 01-01-2008 Art. 169quater,§7,L2

En vigueur jusqu'au 27-01-2009 [ Voir version 060 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 19-12-2008 publié le 29-12-2008

Art. 140,§1 *** 169quater,§7,L2 En vigueur jusqu'au 01-01-2009 [ Voir version 059 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 04-07-2008 publié le 01-09-2008 Art. 154,L2 *** 158,L1

En vigueur jusqu'au 01-01-2008 Art. 64 *** 72 *** 84 *** 91bis *** 97 *** 159 *** 166bis

En vigueur jusqu'au 01-09-2008 Art. 169,1°

En vigueur jusqu'au 01-01-2010 [ Voir version 058 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 14-03-2008 publié le 26-06-2008

Art. 168 *** 127-130ter *** 131-136;141-143;162-164;172 En vigueur jusqu'au 01-01-2008 [ Voir version 057 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 21-12-2007 publié le 31-12-2007 Art. 140,§1,2°

En vigueur jusqu'au 01-01-2008 [ Voir version 056 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 29-06-2007 publié le 14-09-2007

Art. 140ter,§1;140ter,§2 En vigueur jusqu'au 14-09-2007 [ Voir version 055 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 22-06-2007 publié le 21-08-2007 Art. 96,L2

En vigueur jusqu'au 01-10-1999 Art. 96 *** 112 *** 113 *** 117,L1,1°

En vigueur jusqu'au 01-01-2007 [ Voir version 054 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 15-12-2006 publié le 06-02-2007

Art. modifié 7BIS *** 15BIS *** 33 *** 40

En vigueur jusqu'au 01-09-2007 [ Voir version 053 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 22-12-2006 publié le 29-12-2006

Art. modifié 130,#2 En vigueur jusqu'au 01-01-2006 Art. modifié 130,#2 *** 130,#3 *** 136,#1

En vigueur jusqu'au 01-01-2007 [ Voir version 052 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 30-06-2006 publié le 13-12-2006

Art. modifié 104 *** 120 En vigueur jusqu'au 01-01-2006 Art. modifié 130,#1 *** 130,#2 *** 130,#3 *** 130,#3 *** 130,#5 *** 130BIS *** 130BIS *** 130TER *** 136 *** 140,#1 *** 140TER

En vigueur jusqu'au 13-12-2006 [ Voir version 051 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 23-12-2005 publié le 30-12-2005

Art. modifié 140TER En vigueur jusqu'au 01-01-2006 [ Voir version 050 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 24-06-2005 publié le 24-08-2005 Art. modifié 130 *** 136

En vigueur jusqu'au 01-01-2005 [ Voir version 049 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 24-12-2004 publié le 21-02-2005

Art. modifié 130,#2 *** 140,#1 En vigueur jusqu'au 01-01-2004 [ Voir version 048 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 24-12-2004 publié le 31-12-2004 Art. modifié 136,#2 *** 140,#1

En vigueur jusqu'au 01-01-2005 [ Voir version 047 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 30-04-2004 publié le 12-10-2004

Art. modifié 132,2° En vigueur jusqu'au 01-09-2005 [ Voir version 046 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 19-03-2004 publié le 10-06-2004 Art. modifié 65

En vigueur jusqu'au 01-10-1991 Art. modifié 188

En vigueur jusqu'au 01-01-1993 Art. modifié 91,L3

En vigueur jusqu'au 01-10-1997 Art. modifié 95,L3

En vigueur jusqu'au 01-10-1999 Art. modifié 130TER *** 140TER *** 169QUAT

En vigueur jusqu'au 01-01-2002 Art. modifié 130TER

En vigueur jusqu'au 01-01-2003 Art. modifié 80 *** 92,L2 *** 94 *** 99

En vigueur jusqu'au 01-10-2003 Art. modifié 161

En vigueur jusqu'au 01-01-2004 Art. modifié 182,L6

En vigueur jusqu'au 20-06-2004 Art. modifié 62

En vigueur jusqu'au 01-09-2004 Art. modifié 62

En vigueur jusqu'au 01-09-2005 Art. modifié 169TER

En vigueur jusqu'au 01-10-2005 [ Voir version 045 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 19-12-2003 publié le 31-12-2003

Art. modifié 130,#5 *** 136,#2 *** 140,#1 En vigueur jusqu'au 01-01-2004 [ Voir version 044 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 04-04-2003 publié le 14-08-2003 Art. modifié 122-126

En vigueur jusqu'au 01-09-2004 [ Voir version 043 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 04-04-2003 publié le 14-08-2003

Art. modifié 4 *** 5-7 *** 8-15 *** 16-32 *** 34-39 *** 40BIS *** 41-42 *** 44-61 En vigueur jusqu'au 01-09-2004 [ Voir version 042 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 04-04-2003 publié le 14-08-2003 Art. modifié 34,L6 *** 128 *** 130 *** 130BIS *** 130TER *** 136 *** 140 *** 169QUAT *** 154

En vigueur jusqu'au 01-01-2003 Art. modifié 169QUAT

En vigueur jusqu'au 01-09-2004 Art. modifié 153 *** 161 *** 162

En vigueur jusqu'au 01-01-2005 [ Voir version 041 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 04-04-2003 publié le 14-07-2003

Art. modifié 26 En vigueur jusqu'au 01-10-2003 [ Voir version 040 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 14-02-2003 publié le 01-07-2003 Art. modifié 53

En vigueur jusqu'au 01-09-2000 Art. modifié 130,#2 *** 140TER *** 169QUAT

En vigueur jusqu'au 01-01-2001

Art. modifié 3,L1,2° *** 130 *** 130BIS *** 137,L3 *** 140BIS *** 140TER *** 169QUAT En vigueur jusqu'au 01-01-2002 Art. modifié 35,L8 *** 45,5° *** 135,L3

En vigueur jusqu'au 01-01-2004 [ Voir version 039 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 05-07-2002 publié le 19-09-2002

Art. modifié 130,#2 *** 140TER *** 169QUAT *** 169QUAT En vigueur jusqu'au 01-07-2002 [ Voir version 038 ]

Modifié par ARRETE GOUVERNEMENT FLAMAND du 14-12-2001 publié le 09-04-2002 Art. modifié 34,L6 *** 54,L2 *** 140ter

En vigueur jusqu'au 01-01-2002 Art. modifié 43

En vigueur jusqu'au 01-09-2002 [ Voir version 037 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 21-12-2001 publié le 29-12-2001

Art. modifié 130,#5 *** 169quat En vigueur jusqu'au 01-01-2002 [ Voir version 036 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 07-12-2001 publié le 12-02-2002 Art. modifié 16 *** 50 *** 128,L2 *** 130 *** 130bis *** 130ter *** 136 *** 140 *** 140ter *** 169quat

En vigueur jusqu'au 01-01-2001 Art. modifié 45,5° *** 170 *** 172 *** 173 *** 175 *** 176

En vigueur jusqu'au 01-01-2002 [ Voir version 035 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 20-04-2001 publié le 13-07-2001

Art. modifié 169 *** 200 En vigueur jusqu'au 01-01-2001 [ Voir version 034 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 20-04-2001 publié le 13-07-2001 Art. modifié 168

En vigueur jusqu'au 13-07-2001 [ Voir version 033 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 20-04-2001 publié le 13-07-2001

Art. modifié 63 *** 182 En vigueur jusqu'au 01-10-1991 Art. modifié 91

En vigueur jusqu'au 01-10-1997 Art. modifié 7 *** 76 *** 95 *** 97 *** 97BIS *** 98 *** 132 *** 142BIS

En vigueur jusqu'au 01-10-1999 Art. modifié 119 *** 168 *** 186BIS

En vigueur jusqu'au 01-01-2000 Art. modifié 2 *** 11 *** 34 *** 40 *** 43 *** 44 *** 51 *** 81 *** 125

En vigueur jusqu'au 01-10-2000 Art. modifié 128 *** 160 *** 165

En vigueur jusqu'au 01-01-2001 Art. modifié 181BIS

En vigueur jusqu'au 23-07-2001 Art. modifié 18 *** 105

En vigueur jusqu'au 01-10-2001 Art. modifié 145

En vigueur jusqu'au 01-01-2002 [ Voir version 032 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 14-07-1998 publié le 29-08-1998

Art. modifié 181 En vigueur jusqu'au 08-09-1998 [ Voir version 031 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 14-07-1998 publié le 29-08-1998 Art. modifié 181

En vigueur jusqu'au 01-11-1994 [ Voir version 030 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 20-04-2001 publié le 13-07-2001

Art. modifié 181 *** 181 En vigueur jusqu'au 01-10-1991 [ Voir version 029 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 22-12-2000 publié le 30-12-2000 Art. modifié 130,#2 *** 140,#1 *** 140TER

En vigueur jusqu'au 01-01-2001 [ Voir version 028 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 20-10-2000 publié le 16-12-2000

Art. modifié 97 En vigueur jusqu'au 01-10-1999 Art. modifié 35 *** 36 *** 37 *** 49 *** 65 *** 122 *** 124,L1

En vigueur jusqu'au 01-10-2000 [ Voir version 027 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 30-06-2000 publié le 17-08-2000

Art. modifié 130,#6 En vigueur jusqu'au 01-01-2000 [ Voir version 026 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 30-06-2000 publié le 25-07-2000 Art. modifié 34

En vigueur jusqu'au 01-01-2000 [ Voir version 025 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 18-05-1999 publié le 27-01-2000

Art. modifié 136 *** 130,#6 En vigueur jusqu'au 06-02-2000 [ Voir version 024 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 22-12-1999 publié le 30-12-1999 Art. modifié 130,#6 *** 136 *** 140,#3 *** 159 *** 160 *** 181BIS

En vigueur jusqu'au 01-01-2000 [ Voir version 023 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 18-05-1999 publié le 31-08-1999 Art. modifié 169,4° *** 169bis *** 200

En vigueur jusqu'au 01-01-1999 [ Voir version 022 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 18-05-1999 publié le 20-07-1999

Art. modifié 105 *** 182 *** 186TER *** 188 En vigueur jusqu'au 01-10-1991 Art. modifié 169BIS

En vigueur jusqu'au 01-01-1995 Art. modifié 35 *** 41 *** 201

En vigueur jusqu'au 01-10-1998 Art. modifié 68 *** 69 *** 70 *** 73 *** 76 *** 77 *** 81 *** 92 *** 94 *** 95 *** 96 *** 97 *** 99*** 106 *** 108 *** 111 *** 112 *** 113 *** 114 *** 116 *

En vigueur jusqu'au 01-10-1999 Art. modifié 109 *** 120 *** 160

En vigueur jusqu'au 01-01-2000 Art. modifié 128

En vigueur jusqu'au 01-10-2000 [ Voir version 021 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 19-12-1998 publié le 31-12-1998

Art. modifié 136 *** 130 En vigueur jusqu'au 01-01-1999 [ Voir version 020 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 14-07-1998 publié le 29-08-1998 Art. modifié 128 *** 186BIS

En vigueur jusqu'au 01-10-1991 Art. modifié 99

En vigueur jusqu'au 10-10-1991 Art. modifié 96 *** 98

En vigueur jusqu'au 01-11-1994 Art. modifié 158 *** 159 *** 160

En vigueur jusqu'au 01-01-1995 Art. modifié 136 *** 162

En vigueur jusqu'au 01-01-1997 Art. modifié 70 *** 201

En vigueur jusqu'au 01-10-1997 Art. modifié 34

En vigueur jusqu'au 01-01-1998 Art. modifié 130

En vigueur jusqu'au 08-09-1998 Art. modifié 14 *** 36 *** 49 *** 51 *** 92 *** 110 *** 165 *** 189

En vigueur jusqu'au 01-10-1998 [ Voir version 019 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 23-06-1998 publié le 08-08-1998

Art. modifié 14,L2 *** 19,L1 *** 23,11° *** 27,10° *** 28,10° *** 49,L1 *** 51,L3 *** 131,L1 *** 132,L1 *** 201,L11 En vigueur jusqu'au 01-09-1998 [ Voir version 018 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 15-07-1997 publié le 21-08-1997 Art. modifié 112

En vigueur jusqu'au 01-10-1991 Art. modifié 91

En vigueur jusqu'au 01-10-1997 [ Voir version 017 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 18-05-1999 publié le 20-07-1999

Art. modifié 34 *** 130 *** 140 *** 201 *** 130 En vigueur jusqu'au 01-01-1997 [ Voir version 016 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 16-04-1996 publié le 12-06-1996 Art. modifié 201-202

En vigueur jusqu'au 01-09-1997 [ Voir version 015 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 18-05-1999 publié le 20-07-1999

Art. modifié 63 *** 111 *** 113 *** 119 *** 128 *** 165 *** 172 *** 182 *** 182BIS *** 182TER*** 186BIS *** 201 En vigueur jusqu'au 01-10-1991 Art. modifié 75 *** 76

En vigueur jusqu'au 01-10-1993 Art. modifié 35 *** 48 *** 54 *** 184BIS

En vigueur jusqu'au 01-09-1995 Art. modifié 77 *** 160

En vigueur jusqu'au 01-10-1995 Art. modifié 152 *** 43

En vigueur jusqu'au 01-10-1996 Art. modifié 43,#3

En vigueur jusqu'au 01-09-1997 Art. modifié 153

En vigueur jusqu'au 01-01-1999 [ Voir version 014 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 16-04-1996 publié le 12-06-1996

Art. modifié 43 En vigueur jusqu'au 01-09-1995 Art. modifié 131

En vigueur jusqu'au 01-01-1996 Art. modifié 6 *** 8 *** 11 *** 15 *** 16 *** 33 *** 40 *** 49,6° *** 202

En vigueur jusqu'au 01-09-1997 [ Voir version 013 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 22-11-1995 publié le 06-02-1996

Art. modifié 130,#1 En vigueur jusqu'au 16-02-1996 [ Voir version 012 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 22-12-1995 publié le 01-02-1996 Art. modifié 26

En vigueur jusqu'au 01-01-1996 [ Voir version 011 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 05-04-1995 publié le 29-07-1995

Art. modifié 7 *** 11 *** 14 *** 19 *** 23 *** 26 *** 27 *** 28 *** 35 *** 49 *** 130 En vigueur jusqu'au 01-10-1994 Art. modifié 96

En vigueur jusqu'au 01-11-1994 [ Voir version 010 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 21-12-1994 publié le 16-03-1995

Art. modifié 70 *** 122 *** 123 En vigueur jusqu'au 01-10-1991 Art. modifié 148

En vigueur jusqu'au 01-01-1992 Art. modifié 14 *** 53 *** 56

En vigueur jusqu'au 01-10-1992 Art. modifié 96

En vigueur jusqu'au 01-11-1993 Art. modifié 118

En vigueur jusqu'au 01-01-1994 Art. modifié 87 *** 100 *** 120

En vigueur jusqu'au 01-10-1994 Art. modifié 43,#7 *** 130 *** 132 *** 135 *** 140 *** 141 *** 142 *** 152 *** 154 *** 155 *** 156*** 160 *** 191 *** 131 *** 132 *** 133 *** 141 *** 142

En vigueur jusqu'au 01-01-1995 Art. modifié 75 *** 157

En vigueur jusqu'au 26-03-1995 Art. modifié 77

En vigueur jusqu'au 01-10-1995 [ Voir version 009 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 13-07-1994 publié le 31-08-1994

Art. modifié 80 *** 126 En vigueur jusqu'au 12-09-1994 [ Voir version 008 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 15-12-1993 publié le 01-03-1994 Art. modifié 182

En vigueur jusqu'au 01-10-1991 Art. modifié 8BIS *** 9 *** 32 *** 75

En vigueur jusqu'au 11-03-1994 [ Voir version 007 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 28-04-1993 publié le 28-05-1993

Art. modifié 96 En vigueur jusqu'au 01-11-1992 [ Voir version 006 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 18-05-1999 publié le 20-07-1999 Art. modifié 84 *** 87 *** 92 *** 100 *** 101 *** 125 *** 158 *** 159 *** 160 *** 181 *** 184 *** 188 *** 191 *** 192 *** 194 *** 201 *** 208 *** 191

En vigueur jusqu'au 01-10-1991 Art. modifié 130 *** 131 *** 135 *** 136 *** 139 *** 141 *** 142 *** 145 *** 161 *** 162 *** 169,2°

En vigueur jusqu'au 01-01-1992 [ Voir version 005 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 27-01-1993 publié le 19-02-1993

Art. modifié 3 *** 20 *** 21 *** 22 *** 32 *** 54 *** 56 *** 82 En vigueur jusqu'au 01-10-1991 Art. modifié 6 *** 8 *** 9 *** 18 *** 31 *** 35 *** 38 *** 39 *** 39 *** 8 *** 40 *** 41 *** 42 *** 43 *** 45,5° *** 47 *** 49 *** 51

En vigueur jusqu'au 01-10-1992 Art. modifié 74 *** 75 *** 76

En vigueur jusqu'au 01-10-1993 [ Voir version 004 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 23-07-1992 publié le 14-08-1992

Art. modifié 43 *** 133,3° *** 208,1° En vigueur jusqu'au 24-08-1992 [ Voir version 003 ]

Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 25-06-1992 publié le 11-07-1992 Art. modifié 190

En vigueur jusqu'au 21-07-1992 [ Voir version 002 ] Modifié par DECRET CONSEIL FLAMAND du 09-04-1992 publié le 16-05-1992

Art. modifié 3,3° *** 25 *** 130 *** 136,3° *** 140,3° En vigueur jusqu'au 10-10-1991 [ Voir version 001 ]

Travaux parlementaires Texte Table des matières Début Session 1990-1991 : Documents. - Projet de décret : 502, n° 1. Amendements : 502, nos 2 à 6. Rapport : 502, n° 7. Amendements : 502, nos 8 à 15. Annales. -

Discussion et adoption. Séances des 28, 29 et 30 mai 1991.

Début Préambule Travaux parlementaires Table des matières Fiche des modifications