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Loi sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (loi n° 778 du 9 décembre 1987)

 Loi sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs* (loi n° 778 du 9 décembre 1987)

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Loi sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs* (loi n° 778 du 9 décembre 1987)

TABLE DES MATIÈRES**

Chapitre 1er : Dispositions générales................................................... 1 - 7 Chapitre 2 : Enregistrement, etc. ...................................................... 8 - 12 Chapitre 3 : Licence non volontaire.................................................. 13 Chapitre 4 : Dommages-intérêts, responsabilité pénale, etc.............. 14 - 16 Chapitre 5 : Recours ......................................................................... 17 Chapitre 6 : Entrée en vigueur .......................................................... 18 - 20

Chapitre 1er Dispositions générales

1er. — 1. Aux fins de la présente loi, on entend par “produit semi-conducteur” la forme finale ou intermédiaire de tout produit

1) composé d’un substrat de matériaux comportant une couche de matériau semi-conducteur et

2) constitué d’une ou de plusieurs couches de matières conductrices, isolantes ou semi-conductrices, les couches étant disposées conformément à une configuration tridimensionnelle prédéterminée et

3) destiné à remplir, exclusivement ou non, une fonction électronique.

2. Aux fins de la présente loi, on entend par “topographie d’un produit semi-conducteur” une série d’images liées entre elles, quelle que soit la manière dont elles sont fixées ou codées, représentant la configuration tridimensionnelle des couches qui composent un produit semi-conducteur, dans laquelle chaque image reproduit le dessin ou une partie du dessin d’une surface du produit semi-conducteur à n’importe quel stade de sa fabrication.

2. — 1. Le créateur d’une topographie de produit semi-conducteur ou son ayant cause peut acquérir le droit exclusif de disposer de la topographie.

2. La topographie doit résulter de l’effort intellectuel de son créateur et ne doit pas être courante dans le secteur des semi-conducteurs. Lorsque la topographie est constituée d’éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, elle est protégée par la loi seulement dans la mesure où la combinaison de ces éléments répond aux conditions du paragraphe 1.

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3. — 1. Aux fins de la présente loi, on entend par “exploitation commerciale” la vente, la location, le crédit-bail ou toute autre méthode de distribution commerciale, ou une offre faite aux fins précitées, de la topographie ou d’un produit semi-conducteur fabriqué au moyen de la topographie.

2. Aux fins de l’article 4.1.3) et de l’article 5, l’exploitation commerciale n’inclut pas l’exploitation commerciale dans des conditions de confidentialité, pour autant qu’une distribution ultérieure aux tiers n’a pas lieu. Si l’exploitation de la topographie est effectuée dans des conditions de confidentialité requises en vertu de l’article 223.1.b) du Traité CEE, elle est considérée comme une exploitation commerciale.

4. — 1. Peuvent obtenir les droits exclusifs :

1) une personne physique qui a créé la topographie et qui est ressortissante d’un État membre de la CEE ou qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre;

2) une personne physique qui est ressortissante d’un État membre de la CEE ou qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre, une personne morale qui a un établissement commercial sur le territoire d’un État membre, si la topographie a été créée par un salarié de la personne en cause ou sur commande de celle-ci, sauf s’il a été convenu ou s’il faut supposer qu’il a été convenu que les droits exclusifs appartiennent au créateur;

3) une personne physique ou morale mentionnée à l’alinéa 2) qui a obtenu du titulaire des droits sur cette topographie l’autorisation exclusive d’exploiter commercialement la topographie sur l’ensemble du territoire de la Communauté, à condition que la première exploitation commerciale de la topographie ait lieu dans un État membre;

4) la personne à qui les droits de la personne physique ou morale mentionnée aux sous-alinéas 1) à 3) ont été transférés.

2. Le ministre de l’industrie peut édicter des règles relatives à l’obtention et au maintien en vigueur des droits exclusifs par des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au paragraphe 1.

5. — 1. Des droits exclusifs ne peuvent être acquis que si une demande d’enregistrement de la topographie est déposée auprès de l’Office danois des brevets dans un délai de deux ans à compter de la première exploitation commerciale de la topographie.

2. Les droits exclusifs prennent naissance à la première des dates suivantes :

1) la date à laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la première fois, ou

2) la date à laquelle la demande d’enregistrement de la topographie a été déposée auprès de l’Office danois des brevets.

3. Les droits exclusifs viennent à expiration 10 ans après la fin de l’année au cours de laquelle ils ont pris naissance (voir le paragraphe 2).

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4. Lorsque la topographie n’a pas fait l’objet d’une demande d’enregistrement déposée auprès de l’Office danois des brevets dans un délai de 15 ans à partir de la date à laquelle la topographie est fixée ou codée pour la première fois et n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale, des droits exclusifs ne peuvent plus être obtenus.

6. — 1. Les droits exclusifs sur une topographie ont pour effet que les personnes autres que le titulaire des droits ne peuvent accomplir les actes suivants qu’avec le consentement de celui-ci :

1) reproduire la topographie, y compris fabriquer un produit semi-conducteur à l’aide de la topographie,

2) exploiter commercialement la topographie (voir l’article 3.1), ou

3) importer la topographie ou un produit semi-conducteur fabriqué à l’aide de cette topographie aux fins d’exploitation commerciale.

2. Les droits exclusifs ne s’étendent pas

1) à l’exploitation commerciale ou à l’importation à cette fin d’une topographie ou d’un produit semi-conducteur créé à l’aide de la topographie, si la topographie ou le produit semi-conducteur a été distribué dans un pays membre de la CEE par le titulaire des droits ou avec son consentement;

2) à la reproduction aux fins d’analyse, d’évaluation ou d’enseignement des concepts, procédés, systèmes ou techniques incorporés dans la topographie ou de la topographie elle-même, ni

3) aux actes concernant la création d’une topographie répondant aux conditions de l’article 2.2 et créée à partir d’une analyse et d’une évaluation d’une autre topographie.

3. Une personne qui acquiert un produit semi-conducteur sans savoir ou sans être fondée à croire que ce produit contient une topographie protégée peut continuer d’exploiter ce produit à des conditions raisonnables qui doivent faire l’objet d’un accord entre les parties.

7. La protection des topographies prévue à l’article 2 ne porte que sur la topographie et non sur les concepts, procédés, systèmes, techniques ou informations codées incorporés dans la topographie.

Chapitre 2 Enregistrement, etc.

8. Le ministre de l’industrie édicte des règles relatives à la forme et au contenu des demandes d’enregistrement. Le dépôt de demandes est soumis au paiement d’une taxe.

9. Le transfert des droits sur une topographie enregistrée ou la concession d’une licence, y compris une licence non volontaire, doit faire l’objet d’une inscription au registre sur requête et moyennant le paiement d’une taxe.

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10. L’Office danois des brevets met un terme à l’enregistrement d’une topographie s’il est établi que les conditions prévues à l’article 2.2, à l’article 4 ou à l’article 5.1 et 4 ne sont pas remplies.

11. — 1. Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une topographie a été déposée et qu’une personne prouve à l’Office danois des brevets que c’est elle, et non pas le déposant, qui a droit à la topographie, l’Office danois des brevets transfère la demande au titulaire des droits si celui-ci en fait la requête. L’examen de la requête donne lieu au versement d’une taxe.

2. Lorsqu’une personne autre que celle qui avait droit à la protection a obtenu l’enregistrement d’une topographie, cet enregistrement peut être transféré par voie judiciaire à la personne qui a droit à la protection.

3. Seule une personne qui remplit les conditions de la loi en ce qui concerne l’obtention des droits exclusifs peut se prévaloir des paragraphe 1 et paragraphe 2.

4. Une personne qui est dépossédée d’un enregistrement en vertu du paragraphe 2 et qui avait déjà, de bonne foi, exploité la topographie (voir l’article 6.1) ou fait des préparatifs importants à cet effet peut, moyennant le versement d’une indemnité raisonnable et à d’autres conditions raisonnables, poursuivre l’exploitation entreprise ou procéder à l’exploitation projetée en lui conservant son caractère général. Les titulaires de droits de licences enregistrés bénéficient du même droit.

5. Les droits prévus au paragraphe 4 ne peuvent être transférés qu’avec l’entreprise dans laquelle ils sont exploités ou destinés à être exploités.

12. — 1. Le ministre de l’industrie édicte des règles relatives au registre et à son organisation, à l’accès du public au registre ainsi qu’à la publication des enregistrements.

2. Le ministre de l’industrie fixe les taxes applicables en vertu des articles 8, 9 et 11.1.

Chapitre 3 Licence non volontaire

13. — 1. Si un produit semi-conducteur n’est pas mis sur le marché dans une mesure raisonnable par le titulaire des droits malgré une rémunération adéquate, le Tribunal maritime et commercial peut accorder à un tiers une licence non volontaire l’autorisant à accomplir les actes mentionnés à l’article 6.1.

2. Le Tribunal maritime et commercial fixe les conditions de la licence non volontaire, y compris le montant de la redevance. Si les circonstances changent considérablement, le tribunal peut, à la requête de l’une ou l’autre des parties, annuler la licence ou la subordonner à de nouvelles conditions.

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Chapitre 4 Dommages-intérêts, responsabilité pénale, etc.

14. Une personne qui porte atteinte aux droits exclusifs appartenant à autrui en vertu de la présente loi doit verser une indemnité raisonnable pour l’exploitation de la topographie ainsi que des dommages-intérêts pour les autres préjudices éventuellement causés par les actes incriminés.

15. — 1. S’il a été porté atteinte aux droits exclusifs sur une topographie, le tribunal peut décider que les exemplaires de la topographie ou les produits semi-conducteurs fabriqués à l’aide de la topographie seront modifiés de la manière indiquée, détruits ou remis à la partie lésée, le cas échéant contre versement d’une indemnité.

2. Dans des circonstances très particulières, le tribunal peut, sur requête, accorder l’autorisation de continuer à disposer des exemplaires ou produits visés au paragraphe 1 pendant la totalité ou une partie de la durée de protection, contre versement d’une indemnité raisonnable et à d’autres conditions raisonnables.

16. — 1. À moins qu’une sanction plus sévère ne soit par ailleurs prévue par la législation, est passible d’une amende toute personne

1) qui viole intentionnellement l’article 6.1;

2) qui, en rapport avec une demande d’enregistrement, fait des déclarations fausses ou fallacieuses ou supprime des informations d’importance vitale pour le règlement de l’affaire.

2. Lorsque la violation est commise par une société à responsabilité limitée, une coopérative ou une société similaire, la société en tant que telle est passible d’une amende.

3. Dans des circonstances graves, la sanction la plus sévère peut être la détention simple.

4. Les poursuites sont engagées sur plainte de la partie lésée.

Chapitre 5 Recours

17. — 1. Les décisions prises par l’Office danois des brevets conformément à la présente loi peuvent être soumises à la Commission des recours par le ministre de l’industrie. Le recours doit être formé devant la Commission des recours au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de la signification de la décision à la personne en cause. La Commission des recours peut, si des circonstances particulières l’indiquent, déroger à ce délai.

2. Le ministre de l’industrie édicte des règles relatives à la composition et à la procédure de la Commission des recours ainsi qu’au paiement des taxes.

3. Les décisions de la Commission des recours ne peuvent pas faire l’objet d’un autre recours administratif.

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4. Les décisions de l’Office danois des brevets ne peuvent pas être soumises aux tribunaux avant que la Commission des recours n’ait rendu sa décision. Si une décision judiciaire est demandée, l’action doit être intentée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne intéressée a reçu la signification de la décision de la Commission des recours.

Chapitre 6 Entrée en vigueur

18. La présente loi entre en vigueur le jour qui suit sa publication dans Lovtidende (bulletin officiel), sous réserve, toutefois, de l’article 19.

19. La date d’entrée en vigueur du chapitre 3 de la présente loi est fixée par le ministre de l’industrie.

20. La présente loi ne s’applique pas aux Îles Féroé ni au Groenland.

* Titre officiel danois : Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi). Source : traduction anglaise fournie par les autorités danoises. Entrée en vigueur : 19 décembre 1987, sauf le chapitre 3. Note : Pour l’Ordonnance de l’Office danois des brevets concernant les demandes de protection de topographies

de produits semi-conducteurs, voir les Lois et traités de propriété industrielle, DANEMARK, Texte — 1-002.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.