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Règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (état le 1er janvier 2014)

 Regulation of April 28, 1997 on the Fees Charged by the Federal Institute for Intellectual Property (as amended up to January 1, 2014)

1

Règlement sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT)

du 28 avril 1997 (Etat le 1er janvier 2014)

Approuvé par le Conseil fédéral le 17 septembre 1997

L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)1, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)2, arrête:

232.148

Art. 1 Champ d’application Le présent règlement s’applique aux taxes que l’IPI perçoit pour ses activités rele- vant de la souveraineté de l’Etat; les conventions internationales applicables sont réservées.

Art. 1a3 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 s’appliquent par analogie dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de réglementation particulière.

Art. 2 Montant des taxes 1 Les taxes que l’IPI perçoit en vertu de la LIPI, de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies (LTo)5, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)6, de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs (LDes)7, de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets (LBI)8, de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr)9 et en vertu des ordonnances s’y rapportant, figurent en annexe.10

RO 1997 2173 1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de

l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2 RS 172.010.31 3 Introduit par le ch. I de l’O de l’IPI des 7 nov. 2012 et 4 mars 2013, approuvées par le CF

le 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1307). 4 RS 172.041.1 5 RS 231.2 6 RS 232.11 7 RS 232.12 8 RS 232.14 9 RS 935.62

2

232.148 Propriété industrielle

2 Pour le traitement de demandes particulières et pour les prestations de services, l’IPI peut percevoir une taxe, qu’il fixe en fonction du temps de travail effectif conformément au ch. V de l’annexe et des débours.11 3 Le Conseil de l’Institut peut adapter les taxes, pour le début de l’exercice suivant de l’IPI, à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis le 1er juillet 2008 ou depuis la dernière adaptation du présent règlement.12

Art. 3 Paiement 1 Les taxes doivent être payées au plus tard à la date indiquée par l’IPI. 2 Les dispositions de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies13, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques14, de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs15 16, de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets17 et des ordonnances s’y rapportant sont réservées.

Art. 4 Modes de paiement Les taxes doivent être payées en francs suisses:

a. en débitant un compte courant ouvert auprès de l’IPI; b. par tout autre mode de paiement autorisé par l’IPI.

Art. 5 Données concernant le paiement 1 Tout paiement doit mentionner le nom de la personne qui l’effectue et les données permettant d’identifier l’objet du paiement. 2 Si ces données font défaut, l’IPI invite la personne qui a effectué le paiement à lui communiquer par écrit l’objet du paiement. Si, à la date indiquée par l’IPI, cette personne n’a pas donné suite à l’invitation, le paiement est réputé non effectué.18

Art. 6 Date et validité du paiement 1 Le paiement est réputé effectué lorsqu’il est inscrit au crédit d’un compte de l’IPI.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 8 juin 2010, approuvée par le CF le 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2251).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 11 mars 2005, approuvée par le CF le 25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2323).

12 Introduit par le ch. I de l’O de l’IPI du 20 nov. 2007, approuvé par le CF le 14 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1897).

13 RS 231.2 14 RS 232.11 15 RS 232.12 16 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’IPI du 11 mars 2005, approuvée par le CF le

25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2323). 17 RS 232.14 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 30 août 2006, approuvée par le CF le

18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4487).

3

232.148Taxes de l’IPI. R

2 Le délai de paiement est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’IPI.19 3 L’al. 2 n’est pas applicable lorsqu’un ordre de paiement porte une date de valeur postérieure à la date indiquée par l’IPI (art. 3). 4 …20

Art. 6a21 Paiement par carte de crédit 1 En cas de paiement par carte de crédit, le paiement est réputé effectué à la récep- tion par l’IPI de l’autorisation de débiter. Le paiement est valable uniquement si le montant, déduction faite de la commission perçue par la société émettrice de la carte de crédit, est inscrit au crédit d’un compte de l’IPI. 2 Si l’IPI est obligé, suite à une réclamation de la personne titulaire de la carte, de rembourser tout ou partie de la taxe à la société émettrice de la carte de crédit, le paiement est réputé non effectué. Si l’IPI accorde au débiteur un nouveau délai pour procéder au paiement de la taxe, il peut demander une taxe particulière pour travaux administratifs; cette dernière s’élèvera à 10 % du montant dû, mais à 50 francs au moins.

Art. 7 Paiement effectué à temps 1 Si la totalité de la taxe n’a pas été payée à la date indiquée, le paiement est réputé non effectué. L’IPI peut renoncer à recouvrer les impayés peu importants.22 2 Il incombe au débiteur de prouver que le paiement a été effectué à temps. 3 Si l’avoir en compte est insuffisant le jour où le compte est débité, le paiement est néanmoins réputé effectué si le montant total était couvert le jour du paiement et si la somme manquante a été versée au plus tard à la date indiquée par l’IPI.

Art. 823

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 30 août 2006, approuvée par le CF le 18 oct. 2006 et en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4487).

20 Abrogé par le ch. I de l’O de l’IPI du 20 nov. 2007, approuvé par le CF le 14 mars 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 1897).

21 Introduit par le ch. I de l’O de l’IPI du 22 mai 2001, approuvé par le CF le 5 sept. 2001 et en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2385).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 20 nov. 2007, approuvée par le CF le 14 mars 2008 et en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1897).

23 Abrogé par le ch. I de l’O de l’IPI du 30 août 2006, approuvé par le CF le 18 oct. 2006 et avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4487).

4

232.148 Propriété industrielle

Art. 8a24 Réduction des taxes pour les communications par la voie électronique

1 Lorsque les communications sont effectuées par la voie électronique, l’IPI peut accorder une réduction des taxes. 2 La réduction ne dépassera pas 40 % de la taxe due initialement et ne sera en aucun cas supérieure à 200 francs.25

Art. 9 Dispositions transitoires 1 Le montant et les modalités de paiement des taxes dues en raison d’un événement qui s’est produit avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont réglés par l’an- cien droit. 2 Pour les taxes payées selon l’ancien droit au lieu du nouveau droit dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, le délai de paiement est réputé observé si le solde à payer a été versé au plus tard à la date indiquée par l’IPI. 3 …26

Art. 10 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

24 Introduit par le ch. I de l’O de l’IPI du 15 mai 1999, approuvé par le CF le 11 août 1999 et en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2632).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 30 août 2006, approuvée par le CF le 18 oct. 2006 et en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4487).

26 Abrogé par le ch. VI de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

5

232.148Taxes de l’IPI. R

Annexe27 (art. 2, al. 1)

I. Taxes perçues en matière de marques

Article Objet Fr.

Art. 28, al. 3 Art. 18, al. 1

LPM28 OPM29

Taxe de dépôt 550.–

Art. 18, al. 2 OPM Taxe de classe 100.– Art. 18a OPM Taxe pour procédure d’examen accélérée 400.– Art. 31, al. 2 LPM Taxe d’opposition 800.– Art. 10, al. 2 Art. 26, al. 4

LPM OPM

Taxe de prolongation 700.–

Art. 26, al. 5 OPM – surtaxe de prolongation 50.– Art. 17a OPM Taxe de poursuite de la procédure 100.– Art. 45, al. 2 Art. 47, al. 4 Art. 45, al. 2 Art. 8, al. 7

LPM OPM LPM PM30

Taxe nationale pour une demande d’enregistrement international 100.– Taxe individuelle pour la désignation de la Suisse – pour trois classes 450.– – pour chaque classe supplémentaire 50.– pour le renouvellement 500.–

II. Taxes perçues en matière de designs

Article Objet Fr.

Art. 17, al. 1 ODes31 Taxe d’enregistrement Art. 19, al. 2 Art. 17, al. 2, let. a

LDes32

ODes

– Taxe de base pour la première période de protection (1re à 5e années) – pour un design déposé isolément ou pour

27 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’IPI du 20 nov. 2007, approuvée par le CF le 14 mars 2008 (RO 2008 1897). Mise à jour selon le ch. I des O de l’IPI du 20 nov. 2007, approuvées par le CF le 21 mai 2008 (RO 2008 2431 2623), le ch. II de l’O de l’IPI du 8 juin 2010, approuvée par le CF le 11 mai 2011 (RO 2011 2251) et des 7 nov. 2012 et 4 mars 2013, approuvées par le CF le 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1307).

28 RS 232.11 29 RS 232.111 30 RS 0.232.112.4 31 O du 8 mars 2002 sur la protection des designs (RS 232.121)

232.148Taxes de l’IPI. R

33 34

RS 232.14 RS 232.141

6

Article Objet Fr.

le premier design d’un dépôt multiple – pour chaque design supplémentaire d’un

dépôt multiple

200.–

100.–

Art. 17, al. 2, let. b ODes

mais au maximum 700.– – Taxe de publication pour chaque

représentation supplémentaire dès la 2e 20.– Art. 21, al. 3 ODes Taxe de prolongation de la protection

– pour les deuxième (6e à 10e années), troisième (11e à 15e années), quatrième (16e à 20e années) et cinquième périodes (21e à 25e années), par période de protection: – pour un design déposé isolément ou pour

le premier design d’un dépôt multiple – pour chaque design supplémentaire

d’un dépôt multiple

200.–

100.– mais au maximum 700.–

Art. 21, al. 3 ODes – Taxe additionnelle en cas de paiement postérieur au délai de protection 50.–

Art. 31, al. 2 LDes Taxe de poursuite de la procédure 100.–

III. Taxes perçues en matière de brevets d’invention

Article Objet Fr.

Art. 138, al. 1, let. c Art. 17a, al. 1, let. a Art. 49, al. 1 Art. 118, al. 1, let. a Art. 124, al. 1, let. c Art. 17a, al. 1, let. b Art. 53a, al. 1 Art. 61a, al. 2 Art. 53, al. 1 Art. 57, al. 2 Art. 59, al. 2

LBI33 OBI34 OBI OBI OBI OBI OBI OBI OBI OBI OBI

Taxe de dépôt 200.–

Taxe de revendication pour chaque revendication à partir de la onzième 50.–

Taxe de recherche 500.–

32 RS 232.12

232.148 Propriété industrielle

3 4

Article Objet Fr.

Art. 17a, al. 1, let. c Art. 61a

OBI OBI

Taxe d’examen 500.–

Art. 63, al. 2 OBI Taxe pour procédure d’examen accélérée 200.– Art. 73, al. 2 OBI Taxe d’opposition 800.– Art. 17a, al. 1, let. e Art. 18 Art. 18a, al. 3 Art. 118, al. 2 Art. 118a

OBI OBI OBI OBI OBI

Annuités – pour la 4e année à compter du dépôt – pour la 5e année à compter du dépôt – pour la 6e année à compter du dépôt – pour la 7e année à compter du dépôt – pour la 8e année à compter du dépôt – pour la 9e année à compter du dépôt – pour la 10e année à compter du dépôt – pour la 11e année à compter du dépôt – pour la 12e année à compter du dépôt – pour la 13e année à compter du dépôt – pour la 14e année à compter du dépôt – pour la 15e année à compter du dépôt – pour la 16e année à compter du dépôt – pour la 17e année à compter du dépôt – pour la 18e année à compter du dépôt – pour la 19e année à compter du dépôt – pour la 20e année à compter du dépôt

100.– 150.– 200.– 250.– 300.– 350.– 400.– 450.– 500.– 550.– 600.– 650.– 700.– 750.– 800.– 850.– 900.–

Art. 18, al. 3 OBI surtaxe 50.– Art. 46a, al. 2 LBI Taxe de poursuite de la procédure 100.– Art. 15, al. 2 OBI Taxe de réintégration en l’état antérieur 500.– Art. 96, al. 3 OBI Taxe de traitement d’une déclaration de

renonciation partielle 500.– Art. 133, al. 2 Art. 121, al. 1

LBI OBI

Taxe de transmission 100.–

Art. 140h, al. 1 LBI Taxe de dépôt pour les certificats com- plémentaires de protection 2500.–

Art. 140h, al. 1 Art. 127l

LBI OBI

nuités pour les certificats complémen- taires de protection – pour la 1re année – pour la 2e année – pour la 3e année – pour la 4e année – pour la 5e année

950.– 1000.– 1050.– 1100.– 1150.–

Art. 127l, al. 3 OBI – surtaxe 50.–

232.148Taxes de l’IPI. R

35 36

RS 935.62 RS 231.2

8

IIIa. Taxes perçues selon la loi sur les conseils en brevets

Article Objet Fr.

Art. 12, al. 1 Art. 19, al. 1

LCBr35 LCBr

Taxe d’inscription au registre des conseils en brevets

200.–

IV. Taxes perçues en matière de topographies

Article Objet Fr.

Art. 14, al. 2 LTo36 Taxe de dépôt 450.–

V. Diverses taxes de chancellerie

Objet Fr.

Légalisation par la Chancellerie fédérale frais Copies, traitement de demandes particulières et prestations de services au sens de l’art. 2, al. 2, en fonction du temps effectif – par unité de temps de 5 minutes commencée 15.– Surtaxe pour les mandats urgents jusqu’à concurrence de 50 %

de la taxe due initialement

Va. Taxes perçues en matière de droit d’auteur

Article Objet Fr.

Art. 13, al. 1 LIPI Taxes pour les décisions prises en relation avec la surveillance des sociétés de gestion – par unité de temps de 5 minutes

commencée 15.– Recours à des experts externes frais