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Décret n° 2009-1254 du 16 octobre 2009 relatif au contrôle des recettes d’exploitation cinématographique (abrogé le 12 juillet 2014)

 Décret n° 2009-1254 du 16 octobre 2009 relatif au contrôle des recettes d’exploitation cinématographique (abrogé le 12 juillet 2014)

Décret n° 2009-1254 du 16 octobre 2009 relatif au contrôle des recettes d’exploitation cinématographique

(abrogé le 12 juillet 2014)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,

Vu le code du cinéma et de l’image animée, notamment son article L. 212-26 ;

Vu le code général des impôts, notamment l’article 50 sexies B de l’annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 102 B,

Décrète :

CHAPITRE IER : DEFINITIONS

Article 1 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Pour l’application du présent décret :

1° Constitue une séance de spectacle cinématographique la représentation d’un programme cinématographique dans une salle déterminée d’un établissement de spectacles cinématographiques à un horaire déterminé ;

2° Constituent un programme cinématographique les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés au cours d’une même séance de spectacle cinématographique, à l’exclusion des bandes-annonces et des œuvres cinématographiques utilisées pour la publicité ;

3° Constitue un droit d’entrée le titre délivré par un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques à tout spectateur avant l’accès de celui-ci à la salle de l’établissement où se déroule une séance de spectacle cinématographique déterminée ;

4° Constitue un guichet l’espace qui, au sein d’un établissement de spectacles cinématographiques, est dédié à la délivrance des droits d’entrée ;

5° Constitue une semaine cinématographique un cycle de sept jours consécutifs déterminé selon les usages de la profession.

CHAPITRE II : DELIVRANCE DES DROITS D’ENTREE DANS LES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

L’admission de tout spectateur aux séances de spectacles cinématographiques organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques doit donner lieu à la délivrance d’un droit d’entrée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre.

Article 3 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

La délivrance d’un droit d’entrée consiste :

1° Soit dans la remise au spectateur d’un billet imprimé sur support papier extrait d’un carnet à souche, d’un rouleau ou d’un distributeur automatique. Le droit d’entrée considéré est dénommé « billet imprimerie » ;

2° Soit dans la remise au spectateur d’un billet imprimé sur support papier émis par un système informatisé homologué. Le droit d’entrée considéré est dénommé « billet informatique » ;

3° Soit, à défaut de remise d’un billet au spectateur, dans l’enregistrement et la conservation, dans un système informatisé de billetterie homologué, des données relatives à l’entrée du spectateur. Le droit d’entrée considéré est dénommé « droit d’entrée dématérialisé ».

Article 4 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Chaque droit d’entrée correspond à l’entrée d’un seul spectateur.

Tout spectateur est tenu de conserver la preuve de son droit d’entrée jusqu’à la fin de la séance de spectacle cinématographique.

Article 5 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques peuvent employer,

pour l’entrée des spectateurs, différentes catégories de tarif qu’ils déterminent.

Chacune des catégories de tarif est associée à l’une des quatre familles de tarif suivantes :

1° Tarif gratuit ;

2° Tarif scolaire ;

3° Tarif illimité ;

4° Autre tarif.

Les entrées gratuites ne peuvent en aucun cas donner lieu au versement d’une redevance de quelque nature que ce soit.

SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BILLETS IMPRIMERIE

Article 6 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Les billets imprimerie doivent mentionner :

1° Le nom de l’établissement de spectacles cinématographiques et le nom de sa commune d’implantation ;

2° Le numéro d’ordre dans la série des billets ;

3° La catégorie de places à laquelle ils donnent droit ;

4° Le nom du fabricant, du marchand ou de l’importateur.

Article 7 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Sauf dérogation accordée par le Centre national du cinéma et de l’image animée, la délivrance des billets imprimerie est interdite en dehors des guichets des établissements de spectacles cinématographiques.

Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques sont tenus d’afficher à chacun des guichets de l’établissement, d’une manière apparente, les différents tarifs pratiqués.

Une information sur le nombre de places prévues dans chaque salle est tenue aux guichets de l’établissement à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l’image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.

Article 8 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Les billets imprimerie doivent, dans chaque catégorie de tarif, être numérotés suivant une série ininterrompue et être délivrés dans leur ordre numérique.

Les billets imprimerie doivent être détachés au moment de leur remise aux spectateurs.

Article 9 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Les billets imprimerie sont délivrés en mode « vente à entrée immédiate » ou en mode « prévente » dans les conditions suivantes :

1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance de spectacle cinématographique.

Il appartient à l’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance.

Chaque billet délivré en vente à entrée immédiate s’inscrit, en fonction de la salle et de la catégorie de tarif concernées, dans une série particulière dénommée « série salle », laquelle recense tous les droits d’entrée délivrés dans cette salle et dans cette catégorie de tarif. Dans chaque série, les numéros des droits d’entrée sont consécutifs et croissent, à partir de « 1 » qui est le numéro de départ au démarrage de la série, dans l’ordre chronologique de l’émission des billets.

Il ne doit exister qu’une seule série de billets en vente à entrée immédiate pour une salle et une catégorie de tarif donnée. Cette série rend compte des billets délivrés en vente à entrée immédiate pour tout programme cinématographique représenté dans cette salle à cette catégorie de tarif.

2° La prévente concerne tous les billets délivrés avant la période de vente à entrée immédiate.

L’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques peut procéder à la prévente dans un délai de sept jours précédant la séance à condition d’utiliser des séries de billets spéciaux dénommés « billets location série unique », réservés exclusivement à cet usage. Il s’agit d’autant de séries distinctes de billets, par catégorie de place et de tarif différents, qu’il existe de séances pour lesquelles la location est ouverte.

Chaque billet location série unique doit porter notamment l’indication de tous les jours et de toutes les séances de la semaine cinématographique.

Au moment de la délivrance du billet location série unique, la personne préposée à la location doit cocher le jour et la séance pour lesquels le billet est valable.

Les billets location série unique donnent directement droit d’accès à la salle, au même titre que les billets délivrés en vente à entrée immédiate.

Article 10 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Les billets imprimerie sont composés de deux parties, dont l’une est destinée au spectateur et l’autre au contrôle dénommée « coupons ».

La partie réservée au contrôle est déposée, après avoir été détachée, dans un coffret spécialement affecté à cet usage, qui doit être fermé et ne contenir que les coupons de la séance en cours.

Les numéros des coupons de contrôle doivent s’identifier à ceux figurant sur la partie des billets destinée aux spectateurs, régulièrement délivrés aux guichets pour la séance considérée. Leur nombre doit correspondre exactement et à tout moment à celui des spectateurs entrés dans la salle depuis le début de la séance.

Les coupons de contrôle, classés par séance, ou les souches des carnets doivent être conservés par l’exploitant jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de leur utilisation.

Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l’image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.

Article 11 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

L’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques est comptable des billets imprimerie en sa possession. Il doit être à même de présenter les billets non encore utilisés et justifier, s’il y a lieu, les quantités de billets manquantes.

En cas de cession de son établissement, il doit justifier la reprise par le cessionnaire des billets en stock ou leur destruction.

En cas de cessation d’activité, il doit justifier leur destruction sauf à demeurer responsable de l’utilisation frauduleuse qui pourrait en être faite.

Article 12 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Les fabricants, importateurs ou marchands de billets doivent déclarer leurs livraisons de billets imprimerie, en précisant :

1° Les noms et adresses des établissements de spectacles cinématographiques destinataires ;

2° Le nombre des billets livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.

Ces déclarations doivent être adressées par les personnes précitées au Centre national du cinéma et de l’image animée ainsi qu’au service des impôts dont elles dépendent, dans les huit jours qui suivent les livraisons.

Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques qui achètent leurs billets directement à l’étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations précitées.

SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BILLETS INFORMATIQUES ET AUX DROITS D’ENTREE DEMATERIALISES

Article 13 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Les caractéristiques et le fonctionnement des systèmes informatisés utilisés pour la délivrance de billets informatiques ou de droits d’entrée dématérialisés doivent être conformes à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget.

Les constructeurs et fournisseurs font homologuer les systèmes informatisés de billetterie à usage des établissements de spectacles cinématographiques par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée. L’homologation est délivrée dès lors que le système est conforme au cahier des charges des systèmes informatisés proposés aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques par les constructeurs ou les fournisseurs.

Les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents du Centre national du cinéma et de l’image animée et aux agents des impôts chargés du contrôle de vérifier, à tout moment, que l’utilisation de ces systèmes est conforme au cahier des charges et de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur.

Les systèmes informatisés peuvent être équipés d’un dispositif permettant la prévente de droits d’entrée à une séance déterminée.

Article 14 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Les constructeurs ou les fournisseurs informent le Centre national du cinéma et de l’image animée des commandes qui leur sont adressées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques.

Les installateurs doivent, en outre, adresser au Centre national du cinéma et de l’image animée, au moins quinze jours avant l’installation de systèmes informatisés, un document mentionnant :

1° Leur nom ou dénomination sociale et adresse ;

2° Le type de système informatisé et son numéro dans la série du type ;

3° La dénomination sociale ou l’enseigne de l’établissement utilisateur, son numéro d’autorisation auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée et le lieu d’implantation ;

4° La date prévue de l’installation.

Lors de la mise en service des systèmes informatisés ainsi qu’à l’occasion de tout changement de lieu d’implantation et de toute modification technique ultérieure nécessitant l’intervention du constructeur ou du fournisseur, l’installateur et l’exploitant informent immédiatement et conjointement le Centre national du cinéma et de l’image animée de la date effective de l’opération et de l’état des compteurs de numérotation.

Toute information relative aux systèmes informatisés est transmise par le Centre national du cinéma et de l’image animée aux services des impôts dont dépendent les établissements concernés.

Article 15 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Les systèmes informatisés doivent enregistrer l’intégralité de l’information portant sur les recettes de billetterie des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels ils sont installés.

Lorsqu’un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques est contraint d’avoir recours à des billets imprimerie en cas de panne empêchant l’utilisation de son système informatisé, il est tenu de réintégrer dès que possible dans le système informatisé toutes les opérations ayant trait à la délivrance de droits d’entrée réalisées manuellement durant la panne. Entre-temps, il se conforme aux dispositions du présent décret particulières aux billets imprimerie.

Article 16 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Les billets informatiques et les droits d’entrée dématérialisés peuvent être créés en dehors des guichets des établissements de spectacles cinématographiques auxquels ils donnent accès, à condition d’être enregistrés, au moment de leur délivrance, dans le système informatisé de billetterie de ces établissements.

Les billets informatiques ne doivent être édités et imprimés qu’au moment de leur remise au spectateur.

Article 17 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Les billets informatiques et les droits d’entrée dématérialisés sont délivrés en mode « vente à entrée immédiate » ou en mode « prévente » dans les conditions suivantes :

1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance. Il appartient à l’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement du système dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance.

2° La prévente concerne tous les droits d’entrée délivrés avant la période de vente à entrée immédiate.

Le cahier des charges dont relève le système informatisé spécifie les contraintes d’enregistrement des entrées propres aux deux modes précités.

Article 18 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques qui acceptent des formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doivent identifier chacune de ces formules par une catégorie de tarif spécifique qu’ils communiquent au Centre national du cinéma et de l’image animée.

CHAPITRE III : RELEVES DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RECETTES REALISEES DANS LES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES

Article 19 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

A la fin de chaque séance de spectacle cinématographique, les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé comportant, outre le titre de la ou des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique, pour chaque catégorie de tarif, les informations suivantes :

1° Le numéro du premier droit d’entrée délivré ;

2° Le numéro du premier droit d’entrée à délivrer pour la séance suivante ;

3° Le nombre de droits d’entrée délivrés, spécifiant ceux délivrés en prévente ;

4° Le nombre de droits d’entrée annulés, spécifiant ceux délivrés en prévente ;

5° Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 212-23 du code du cinéma et de l’image animée ;

6° La recette correspondante et, dans le cas de formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 212-23 du code du cinéma et de l’image animée.

Article 20 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d’établissements de

spectacles cinématographiques établissent un relevé des préventes comportant, pour chaque séance de spectacle cinématographique ayant fait l’objet d’une prévente au cours de ladite semaine, outre le titre de l’œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique, la date et l’horaire de la séance concernée, pour chaque catégorie de tarif, les informations suivantes :

1° Le numéro du premier droit d’entrée délivré ;

2° Le numéro du premier droit d’entrée à délivrer la semaine suivante ;

3° Le nombre de droits d’entrée délivrés ;

4° Le nombre de droits d’entrée annulés ;

5° Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 212-23 du code du cinéma et de l’image animée ;

6° La recette correspondante et, dans le cas de formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 212-23 du code du cinéma et de l’image animée.

Article 21 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Tous registres ou documents comportant les informations prévues aux articles 19 et 20 tiennent lieu de relevés au sens de ces articles.

CHAPITRE IV : DECLARATION DES RECETTES REALISEES DANS LES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES

Article 22 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques établissent un bordereau de déclaration de recettes d’un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l’image animée ou créent un fichier en tenant lieu comportant, pour chacune des salles en activité de l’établissement, pour chaque programme cinématographique représenté, les informations suivantes :

1° Le nombre de séances pour chaque journée et pour l’ensemble du programme cinématographique ;

2° Le nombre de spectateurs pour chaque journée et pour l’ensemble du programme cinématographique ;

3° Le produit de la vente des droits d’entrée pour chaque journée et pour l’ensemble du programme augmenté, dans le cas de formules d’accès au cinéma donnant droit à des

entrées multiples, de la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 212-23 du code du cinéma et de l’image animée ;

4° Le produit de la vente des droits d’entrée de la semaine cinématographique par catégorie de tarif et, dans le cas de formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 212-23 du code du cinéma et de l’image animée ;

5° Le titre et le numéro de visa ou d’immatriculation au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique ;

6° L’indication de la version originale ou doublée en langue française de l’œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique ;

7° La dénomination sociale des distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;

8° Les pourcentages et les forfaits prévus dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique ;

9° La part revenant aux distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;

10° Les prix pratiqués par catégorie de tarif ;

11° Le montant correspondant à la taxe due en application de l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée.

La représentation, au cours d’une même semaine cinématographique et dans la même salle, d’une œuvre ou d’un document cinématographique ou audiovisuel dans des versions linguistiques différentes doit donner lieu à l’établissement d’autant de bordereaux de déclaration de recettes ou à la création d’autant de fichiers en tenant lieu que de versions.

Article 23 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Le bordereau de déclaration de recettes ou le fichier en tenant lieu doivent être adressés, dans les cinq jours suivant la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l’image animée, aux distributeurs intéressés et à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, de la transmission à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique des informations contenues dans les bordereaux de déclaration de recettes.

Article 24 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 octobre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, Eric Woerth