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Loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (promulguée par le Dahir n° 1-16-123 du 21 Kaada 1437 (25 août 2016))

 Loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (promulguée par le Dahir n° 1-16-123 du 21 kaada 1437 (25 août 2016))

1877N" 6522 le rabii 11438 (1°-12-2016) BULLETIN OFFICIEL

Dahir n° 1-16-123 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) portant promulgation de la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute autorité de la communication audiovisuelle.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50.

A DECIDE CE QUI SI JIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 21 kaada 1437 (25 août 2016).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-11.A11 BENKIR AN.

* *

Loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute autorité

de la communication audiovisuelle

TITRE PREMIER

DIsposmoNs GENER A I.ES

Article premier

La Haute autorité de la communication audiovisuelle créée en vertu du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002), tel qu'il a été modifié et complété est régie par les dispositions de la présente loi à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

Conformément aux articles 25, 27, 28 et 165 de la Constitution, la Haute autorité de la communication audiovisuelle est une institution constitutionnelle indépendante, chargée de la régulation du secteur de la communication audiovisuelle. Elle est chargée d'assurer le libre exercice de la communication audiovisuelle comme principe fondamental et de veiller au respect du pluralisme linguistique, culturel et politique de la société marocaine et de l'expression pluraliste des courants d'opinion et de pensée et du droit à l'information, dans le domaine de l'audiovisuel et ce, dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales, des lois du Royaume et des droits de l'Homme tels qu'énoncés dans la Constitution, par des moyens audiovisuels indépendants et respectueux des principes de la bonne gouvernance. Elle est désignée dans la présente loi par « la Haute autorité ».

La Haute autorité est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 2

La Haute autorité de la communication audiovisuelle

se compose du conseil supérieur de la communication

audiovisuelle, désigné ci-après par « le Conseil supérieur » et

de la direction générale de la communication audiovisuelle.

désignée ci-après par « la direction générale ».

TITRE Il

CONSEIL SUPER ILI JR

Chapitre premier

Attribut ions du Conseil supérieur

Article 3

Le Conseil supérieur veille au respect par les opérateurs

de communication audiovisuelle des secteurs public et privé, des dispositions des textes législatifs et réglementaires relatifs

au domaine de la communication audiovisuelle et des clauses

de leurs cahiers des charges.

A cet effet, le Conseil supérieur exerce, notamment,

les attributions suivantes, sous réserve de celles dévolues à

d'autres autorités ou organismes en vertu de la législation en vigueur :

1 - veiller au respect de la liberté de la communication

audiovisuelle, la liberté d'expression et sa protection, dans le

cadre du respect des valeurs civilisationnelles fondamentales

du Royaume, de l'ordre public et promouvoir les principes de

la démocratie et des droits de l'Homme, dans le domaine de la

communication audiovisuelle conformément aux dispositions

de la Constitution ;

2 veiller au respect du droit des citoyennes et citoyens

à l'information dans le domaine de l'audiovisuel ;

3 veiller au respect du droit à l'information dans le

domaine de l'audiovisuel conformément à la législation en

vigueur et aux cahiers des charges ;

4 - veiller à l'instauration d'un paysage audiovisuel

diversifié, pluraliste, équilibré et complémentaire, qui consacre

la qualité et l'indépendance, respecte la notion de service

public ainsi que les valeurs de la dignité humaine, lutte contre

toutes formes de discrimination et de violence et garantit le

soutien à la production nationale et la concurrentiabilité de ses entreprises notamment les moyennes, petites et très petites

entreprises ;

5 veiller à l'impartialité des sociétés nationales de la

communication audiovisuelle dans l'exercice de leurs missions

en toute liberté en tant que service public ;

6 oeuvrer à la protection et au développement des

langues officielles du Royaume et à la garantie de leur bonne

utilisation, et de celle des parlers marocaines ainsi qu'à la

protection de la culture et la civilisation marocains dans le

secteur de la communication audiovisuelle, en coordination

avec le Conseil national des langues et de la culture marocaine ;

7 --- contribuer à promouvoir la culture d'égalité et de

parité entre l'homme et la femme et à lutter contre toutes

formes de discrimination et d'images stéréotypes portant atteinte à la dignité de la femme ;

1878 BULLETIN OFFICIEL N° 6522 - 1" rabii 11438 (1°-12-2016)

8 veiller à la protection des droits des enfants et du jeune public et à la préservation de leur intégrité physique, mentale et psychique des risques éventuels des médias, ainsi qu'à la promotion de l'éducation à l'information, et au respect de la déontologie et de l'intégrité des programmes diffusés:

9 garantir l'accès des personnes en situation de handicap malentendantes ou malvoyantes, aux programmes télévisés ;

10 - oeuvrer à la lutte et à l'interdiction de toutes formes d'accaparement et de position dominance dans la détention des moyens de communication audiovisuelle, et veiller au respect de la concurrence libre et loyale, de l'égalité des chances, de la transparence et à la prévention des conflits d'intérêts et du monopole dans ce secteur, conformément aux dispositions de l'article 36 de la Constitution, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 de la présente loi.

Article 4

Sous réserve des attributions dévolues à d'autres autorités ou organismes en vertu de la législation en vigueur, le Conseil supérieur exerce également les attributions suivantes :

1 - Il reçoit les demandes des licences, autorisations, et déclarations relatives au secteur de la communication audiovisuelle et octroie lesdites licences et autorisations conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. Il est statué sur les demandes, et procédé à la notification des décisions aux demandeurs dans un délai n'excédant pas trois (3) mois après réception desdites demandes, prorogé, le cas échéant, de trois (3) mois pour les licences. Le Conseil supérieur informe l'autorité gouvernementale chargée de la communication ainsi que le public de toutes les licences et autorisations octroyées ;

2 - Il accorde les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques affectées par l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, conformément au plan national des fréquences, au secteur de la communication audiovisuelle. A cette fin, le Conseil est habilité, en cas de besoin, à créer une commission de coordination avec les autres organismes publics chargés de gérer le spectre des fréquences et d'en assurer le contrôle ;

3 Il édicte les normes d'ordre juridique et technique applicables à la mesure de l'audience des programmes des opérateurs de communication audiovisuelle :

4 - Il contrôle le respect des normes internationales de la télévision numérique par les nouveaux services rendus dans le domaine de la communication audiovisuelle :

5 - Il approuve les cahiers des charges des sociétés nationales de la communication audiovisuelle et peut formuler, au préalable, toutes remarques qu'il juge utiles :

6 - Il contrôle le respect des règles d'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, aussi bien politiques, que sociaux, économiques ou culturels, dans le secteur de l'audiovisuel dans le respect des règles d'équité territoriale, d'équilibre, de représentativité, de diversité et de non accaparement par les partis, les syndicats et les associations intéressées à la chose publique. A cette fin, le Conseil adresse, chaque trimestre, au Chef du gouvernement, à la présidence des deux Chambres du parlement, aux responsables des partis politiques, aux organisations syndicales, aux chambres professionnelles, au Conseil national des droits de l'Homme et

au Conseil économique, social et environnemental le relevé du temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales, professionnelles ou associatives dans les émissions des organes de radiotélévision. Il peut, à cette occasion, formuler toutes remarques qu'il juge utiles et qu'il rend public ledit relevé:

7 - Il veille au respect de la législation et de la réglementation relatives à l'utilisation des médias de communication audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires ;

8 - Il veille au respect, par les organismes et opérateurs de communication audiovisuelle, de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de publicité. A cet effet, le Conseil exerce un contrôle, par tous les moyens appropriés, sur les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les organismes de communication audiovisuelle relevant du secteur public ou bénéficiaires d'un titre quelconque d'exploitation dans le cadre de ce secteur ;

9 - Il sanctionne les infractions commises par les opérateurs de communication audiovisuelle ou propose aux autorités compétentes, conformément à la législation en vigueur et aux cahiers des charges concernés, les sanctions encou rues.

Article 5

Le Conseil supérieur exerce, à titre consultatif ou propositionnel, les missions suivantes :

1 Il donne avis sur toute question relative au secteur de la communication audiovisuelle dont il est saisi par Sa Majesté le Roi ;

2 Il donne avis au gouvernement et au Parlement sur toute question dont il serait saisi par le Chef du gouvernement ou les présidents des chambres du Parlement et relative au secteur de la communication audiovisuelle ;

3 - Il donne obligatoirement avis au Chef du gouvernement sur les projets de lois ou projets de décrets concernant le secteur de la communication audiovisuelle, avant leur présentation au Conseil du gouvernement :

Il donne obligatoirement avis aux présidents des deux chambres du Parlement sur les propositions de lois relatives au secteur de la communication audiovisuelle, avant leur présentation à la chambre concernée :

Le Conseil supérieur est tenu d'émettre son avis en ce qui concerne les projets, propositions et questions qui lui sont soumis, selon le cas, dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de sa saisine. Il peut, le cas échéant, avant l'expiration de ce délai, demander à la partie concernée en la motivant, la prorogation de ce délai. pour une durée supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. Si le Conseil supérieur n'émet pas son avis dans les délais fixés, les projets, propositions et questions dont il est saisi, sont censés ne soulever aucune observation de sa part.

Toutefois, en cas d'urgence, les parties concernées peuvent demander au Conseil supérieur d'émettre son avis dans un délai plus court, dont la durée est déterminée dans la lettre de saisine à lui adressée.

1879N" 6522 rabii 1 1438 (L -12-2016) BULLETIN OFFICIEL

Le Conseil supérieur peut, de sa propre initiative, émettre des avis et formuler des propositions sur les questions relevant de la compétence de la Haute autorité

5 Il fait toute proposition ou recommandation au gouvernement en ce qui concerne les modifications de nature législative ou réglementaire, rendues nécessaires par l'évolution technologique. économique, sociale et culturelle des activités du secteur de la communication audiovisuelle.

Article 6

Le Conseil supérieur recueille l'avis des autorités et organismes concernés par le domaine de compétence de la Haute autorité sur toute question relative au secteur de la communication audiovisuelle.

Il peut, le cas échéant, faire appel, dans un cadre contractuel, aux compétences et aux expertises des autorités ou organismes suscités afin de remplir les missions qui lui sont dévolues.

La Haute autorité peut établir des relations de coopération et de partenariat avec les organismes nationaux et internationaux ayant les mêmes objectifs, pour l'échange d'expertises et d'expériences dans le domaine de la communication audiovisuelle.

Article 7

Le Conseil supérieur reçoit des plaintes, émanant des présidents des chambres du Parlement, du Chef du gouvernement, des organisations politiques ou syndicales ou des associations de la société civile intéressées à la chose publique et des conseils des régions, relatives à des violations, par les organes et les opérateurs de communication audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle.

Les particuliers ont également le droit de saisir le Conseil supérieur de plaintes, relatives à des violations par les opérateurs de la communication audiovisuelle des lois ou règlements applicables au secteur.

Il instruit lesdites plaintes et leur donne la suite prévue par les lois ou règlements applicables à l'infraction. Il y statue dans un délai de soixante (60) jours qui peut être prorogé une seule fois, pour une durée de trente (30) jours et doit informer la partie concernée de l'issue de sa plainte.

Il peut, également, être saisi par l'autorité judiciaire, afin de lui donner avis sur les plaintes fondées sur des violations de la législation ou réglementation relative au secteur de la communication audiovisuelle et que ladite autorité aurait à connaître.

Le Conseil supérieur saisit l'autorité compétente pour connaître des pratiques contraires à la loi sur la liberté des prix et la concurrence. Cette même autorité peut le saisir pour recueillir son avis.

Article 8

Le Conseil supérieur impose aux opérateurs de communication audiovisuelle la publication, et ce dans un délai ne dépassant pas un mois, de mise au point ou de réponse à la demande de toute personne ou partie ayant subi un préjudice, à la suite de la diffusion d'une information ou des données portant atteinte à son honneur ou à sa dignité ou qui est manifestement contraire à la vérité. Le Conseil supérieur

fixe le contenu et les modalités desdites publications et en assortit le non-respect, le cas échéant, d'une astreinte dont il fixe le montant et dont le recouvrement est effectué par le directeur général visé à l'article 16 de la présente loi.

Chapitre II

Composition du Conseil supérieur

Article 9

Le Conseil supérieur se compose du président, président de la I faute autorité, et de huit (8) membres, choisis, ainsi qu'il suit, parmi les personnalités notoirement connues pour leur expertise, leur compétence et leur probité dans les domaines de compétence de la Haute autorité dans le respect des dispositions de l'article 19 de la Constitution :

le président et quatre membres nommés par Sa Majesté le Roi

deux membres nommés par le Chef du gouvernement pour une durée de cinq ans renouvelable une fois :

deux membres nommés, l'un par le président de la Chambre des représentants et l'autre par le président de la Chambre des conseillers pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Avant l'entrée en fonction, le président et les membres du Conseil supérieur ainsi que le directeur général prêtent serment devant Sa Majesté le Roi. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité, indépendance, neutralité et intégrité, de respecter les règles d'objectivité, de professionnalisme et les principes de la bonne gouvernance dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique sur les dossiers et les questions dont le Conseil est saisi.

Article 10

Les fonctions des membres du Conseil supérieur sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public à l'exception des fonctions d'enseignant-chercheur dans les universités ou les établissements supérieurs de formation des cadres, et toute activité professionnelle lucrative permanente de nature à limiter l'indépendance desdits membres.

Sous réserve des droits de la propriété littéraire et artistique, les membres du Conseil supérieur ne peuvent, directement ou indirectement, recevoir de rémunération, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir d'intérêts dans une entreprise publique ou privée du secteur de la communication. Ils disposent, le cas échéant, d'un délai de trois (3) mois pour se conformer à la présente prescription sous peine d'être considérés démissionnaires d'office.

Ils informent le président, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa survenance, de tout changement dans leur situation de nature à compromettre leur indépendance.

Pendant la durée de leur mandat et durant deux ans après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur doivent s'abstenir de prendre une position publique sur les questions dont le Conseil supérieur a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l'exercice de sa mission. Il leur est, également, interdit, pendant une

1880 BULLETIN OFFICIEL N" 6522 V rabii I 1438 (1°-12-2016)

durée de six (6) mois à compter de la date de cessation de leurs

fonctions, d'accepter un emploi rémunéré dans une entreprise

de la communication audiovisuelle.

Article 11

Les membres du Conseil supérieur sont tenus au secret

professionnel pour les faits, actes et informations dont ils ont

connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sous

réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des rapports

annuels et thématiques prévus par la présente loi.

Article 12

Les fonctions de membre du Conseil supérieur prennent

fin par :

1.l'expiration de leur durée ;

2. le décès ;

3. la démission volontaire qui doit être présentée au

président du Conseil supérieur et ne prend effet qu'à compter

de la nomination du remplaçant du membre démissionnaire ;

4. la démission d'office qui doit être constatée par le

Conseil supérieur, saisi par son président, dans les cas suivants :

-- l'exercice d'une activité ou l'acceptation d'un emploi

public ou d'un mandat électif incompatible avec la

qualité de membre du Conseil supérieur conformément

aux dispositions de l'article 10 ci-dessus ;

- perte de la jouissance des droits civils et politiques ;

survenance d'une incapacité physique ou mentale

permanente empêchant définitivement un membre du

Conseil d'exercer ses fonctions ;

manquement aux obligations mentionnées à l'article 10

ci-dessus

absence à trois réunions successives du Conseil

supérieur sans motif valable.

Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil

quinze (15) jours au moins avant l'expiration normale de leur

mandat et, en cas de décès, de démission volontaire ou d'office,

dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification

de ces faits à l'autorité concernée par la désignation, selon le

cas.

Les membres du Conseil nommés en remplacement de

ceux dont les fonctions ont pris fin, pour quelque cause que

ce soit, avant leur terme normal, achèvent le mandat de ceux

qu'ils remplacent.

Article 13

Le président du Conseil supérieur est assimilé, quant

à sa situation administrative et financière, à un membre du

gouvernement.

Les membres du Conseil perçoivent une indemnité égale

à l'indemnité accordée aux membres du Parlement et soumise

au même régime fiscal.

Chapitre Ill

Modalités de fonctionnement du Conseil supérieur

Article 14

Le Conseil supérieur établit son règlement intérieur qui

fixe notamment les modalités de son fonctionnement et de son

organisation. ce règlement est publié au « Bulletin officiel ».

Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son

président, selon une périodicité fixée par le règlement intérieur

du Conseil et au moins une fois par mois.

Le président convoque les réunions du Conseil supérieur

en application des dispositions du règlement intérieur, ou de

sa propre initiative ou à la demande de la moitié au moins des

membres du Conseil.

Le Conseil supérieur se réunit pour examiner et délibérer

des questions inscrites à un ordre du jour précis, préparé par

le président avec l'assistance du directeur général.

Article 15

Le Conseil supérieur délibère valablement lorsque le

président et quatre de ses membres au moins sont présents.

Ses délibérations sont secrètes.

Le Conseil supérieur prend ses décisions à la majorité

des voix des membres présents. En cas de partage égal des

voix, celle du président est prépondérante.

Il peut décider que certaines de ses décisions feront

l'objet d'une publication au « Bulletin officiel ».

TITRE III

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIER E

Chapitre premier

Organisation administrative

Article 16

Le directeur général est nommé par dahir, en dehors des

membres du Conseil supérieur, pour un mandat de cinq ans

renouvelable une fois.

Outre les attributions particulières qui lui sont

expressément dévolues par la présente loi, le directeur général

est chargé, sous l'autorité du président, de l'exécution des

décisions du Conseil supérieur, de l'administration et de la

gestion des services et du personnel administratif et technique

de la Haute autorité.

Il assiste le président du Conseil supérieur et prend

toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement, par ledit

Conseil, des missions qui lui sont confiées par la présente loi

et les lois ou règlements en vigueur.

Il présente trimestriellement au Conseil supérieur un

rapport sur les activités de la direction générale et l'exécution

du budget.

1881N" 6522 - 1" rabii 1 1438 (E1-12-2016) BULLETIN OFFICIEL

Article 17

Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, la Haute autorité dispose de services administratif et technique et d'un personnel. placés sous la responsabilité du directeur général.

Le nombre. la nature, les attributions et les modalités d'organisation des services administratifs et techniques de la direction générale sont fixés par le règlement intérieur de la Haute autorité. qui est préparé par le directeur général, approuvé par le Conseil supérieur et publié au « Bulletin officiel ».

Article 18

Les ressources humaines de la Haute autorité se composent d'un personnel recruté conformément à son statut du personnel, qui est établi par le directeur général, approuvé par le Conseil supérieur et publié au « Bulletin officiel », et de fonctionnaires détachés auprès d'elle ou mis à sa disposition conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Outre les obligations particulières liées à leurs fonctions et qui leur sont imposées par le statut ou par l'acte de recrutement, les agents de la Haute autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions fixées à cet effet et sous peine des sanctions prévues au code pénal, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des rapports prévus par la présente loi.

Chapitre II

Organisation financière

Article 19

Le budget de la Haute autorité est le document comptable déterminant les prévisions de recettes et de dépenses annuelles de ladite Haute autorité.

Il comprend :

- En recettes :

une dotation du budget de l'Etat

les recettes provenant des différentes licences et autorisations délivrés par la Haute autorité ;

les recettes provenant des services ou activités de l'autorité :

les redevances des bénéficiaires de l'utilisation des fréquences radioélectriques ;

les produits provenant des sanctions et amendes infligées aux opérateurs de communication audiovisuelle en application des clauses des cahiers des charges et des dispositions de l'article 8 de la présente loi ;

les revenus des biens meubles et immeubles de la Haute autorité ;

-- les subventions provenant conformément à la législation en vigueur, de tout organisme national ou international. public ou privé qui ne sont pas susceptibles d'affecter l'indépendance de la Haute autorité ;

les recettes diverses ;

les dons et legs.

- En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement ;

- les dépenses d'équipement et d'investissement.

Les crédits affectés au budget de la Haute autorité sont inscrits au budget général de l'Etat sous une rubrique dénommée «la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ».

Un comptable public détaché auprès de la Haute autorité par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances, assume, auprès du président du Conseil supérieur. les attributions dévolues aux comptables publics par les lois et règlements.

L'exécution du budget de la Haute autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Le recouvrement des créances de la Haute autorité s'effectue, sur décisions du Conseil supérieur, conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques.

Article 20

Le président du Conseil supérieur est ordonnateur du budget de la Haute autorité. Il peut instituer, conformément à la réglementation relative à la comptabilité publique, des sous ordonnateurs, notamment le directeur général pour les missions qui lui sont confiées par la présente loi.

TITRE IV

CONTRÔLE ET SANCTIONS

Chapitre premier

Du contrôle

Article 21

Afin de remplir les missions qui lui sont assignées par la présente loi ou exécuter les décisions du Conseil supérieur, la direction générale dispose d'un corps de contrôleurs, placé sous l'autorité du directeur général, chargé d'enquêter, en tant que de besoin, sur pièces et sur place, afin de constater les infractions aux clauses des cahiers des charges ou aux dispositions des lois ou règlements en vigueur.

Ces contrôleurs doivent être assermentés et porteurs d'une carte professionnelle délivrée par la Haute autorité conformément aux modalités prévues par son règlement intérieur.

Ils sont habilités à :

- procéder à l'enregistrement de toutes les émissions de radiodiffusion et télévision, selon des moyens appropriés ;

recueillir, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations imposées aux opérateurs de la communication audiovisuelle et aux personnes physiques qui fournissent des services de communication audiovisuelle tant auprès de ces derniers que des administrations ;

procéder à des contrôles auprès des mêmes opérateurs ou personnes physiques.

1882 BULLETIN OFFICIEL N° 6522 le' rabii 1 1438 (1r'-12-2016)

Ils sont assistés dans leurs missions, en tant que de besoin, d'officiers de police judiciaire désignés. à cette fin, par l'autorité compétente.

Les renseignements recueillis par les contrôleurs, en application des dispositions du présent article, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite et ils ne peuvent être produits que devant les juridictions compétentes, saisies sur plainte du directeur général ou de l'autorité judiciaire compétente.

Article 22

Lorsque, à l'occasion de l'exercice de sa fonction habituelle de contrôle ou à la suite d'une enquête effectuée à la demande du président du Conseil supérieur, il est porté à la connaissance du directeur général des faits constitutifs d'une infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment des pratiques contraires à la loi, aux bonnes moeurs, au respect dû à la personne humaine et à sa dignité, à la protection de l'enfance, du jeune public et de l'image de la femme dans les médias ou des pratiques contraires aux codes de déontologie, à l'éthique professionnelle, à la culture et à l'identité nationales, ou susceptibles de discrimination fondée sur le sexe, la couleur, la race, la religion ou le handicap, ou des faits constitutifs d'une violation des clauses des cahiers des charges ou des conditions d'autorisation, le directeur général en informe immédiatement le président du Conseil supérieur qui, après délibération du Conseil supérieur, décide des suites à donner et, le cas échéant, autorise le directeur général à agir en justice au nom de la Haute autorité et à saisir les autorités administratives, judiciaires et professionnelles compétentes.

Chapitre II

Des sanctions

Article 23

Lorsque le titulaire d'une licence ou d'une autorisation ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou le contenu de son cahier des charges ou de son autorisation, le directeur général le met en demeure de mettre fin à l'infraction relevée, dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de réception de la mise en demeure.

Si le contrevenant ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée et que l'infraction perdure, le directeur général en rend compte au Conseil supérieur, en indiquant le degré de réactivité du contrevenant à la première mise en demeure, lequel conseil, après en avoir délibéré, peut décider une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas :

adresser un avertissement à l'opérateur de communication audiovisuelle concerné. Le Conseil supérieur peut décider que cet avertissement sera publié au « Bulletin officiel » et/ou obligatoirement diffusé sur les canaux de l'opérateur ;

mettre en oeuvre les sanctions prévues par le cahier des charges ou les clauses de l'autorisation, selon le cas :

saisir l'autorité judiciaire ou professionnelle compétente pour sanctionner l'infraction constatée.

En cas d'atteinte aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et lorsque l'infraction est constatée par les contrôleurs de la Haute autorité, le président

du Conseil supérieur est habilité à suspendre, sans délai, la licence ou l'autorisation de l'entreprise éditrice des services par décision motivée, après en avoir informé le directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications et l'autorité gouvernementale compétente.

Article 24

Lorsque le titulaire d'une licence d'utilisation de fréquences radioélectriques ne respecte pas les conditions fixées à cet effet, le directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications le met en demeure de s'y conformer, dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de réception de ladite mise en demeure, et en avise. sur le champ, le directeur général.

Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications saisit, sur le champ, le directeur général, afin de prendre l'une des sanctions prévues par l'article 23 ci-dessus. En cas d'urgence, le directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications suspend la licence de l'utilisation de la fréquence.

Article 25

Les sanctions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites ou verbales. L'intéressé a le droit de se faire assister ou représenter par un conseiller de son choix, sauf ce qui est prévu au deuxième alinéa de l'article 24 ci-dessus.

Article 26

Lorsqu'une société nationale de communication audiovisuelle ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou le contenu de son cahier des charges, le directeur général la met en demeure de mettre fin à l'infraction relevée dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de réception de ladite mise en demeure.

Si la société concernée ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le Conseil supérieur peut décider à son encontre :

- la suspension d'une partie des programmes pour une durée ne dépassant pas un mois

— ou une sanction pécuniaire telle que fixée dans le cahier des charges.

Dans tous les cas, le Conseil supérieur demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai qu'il fixe. Les sanctions ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre la société concernée lui ont été notifiés et qu'elle a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites ou verbales. Ladite société ale droit de se faire assister ou représenter par un conseiller de son choix.

Article 27

Les décisions prises par le Conseil supérieur en application des dispositions du présent chapitre sont obligatoirement motivées, notifiées au contrevenant et publiées au « Bulletin officiel ».

1883N" 6512 1" rabii 1 1438 (1'12-2016) BULLETIN OFFICIEL

Les recours contre ces décisions sont portés devant le tribunal administratif de Rabat.

TITRE V

DisPosmoNs i IVIiRSI-S ET TRANSITOIRFS

Article 28

Après la publication de la présente loi, et à défaut de dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la Haute autorité est habilitée, s'il y a lieu, à fixer, dans le respect des règles d'équité territoriale, d'équilibre, de représentativité, de diversité et de non accaparement par les partis, les syndicats et les associations intéressées à la chose publique, les règles nécessaires au respect de l'expression pluraliste des courants d'opinion et de pensée politiques, sociaux, économiques ou culturels dans les médias audiovisuels et particulièrement en matière d'information politique, afin de permettre aux partis politiques, aux organisations syndicales et aux chambres professionnelles et représentatives dans le domaine économique, ainsi qu'aux associations de la société civile intéressées à la chose publique et aux affaires des marocains du monde et aux organisations nationales non gouvernementales, de disposer, en fonction de leur importance et de leur représentativité et selon des critères objectifs. de temps d'antenne au sein du service public de la radio et de la télévision.

Les règles édictées en application du présent article sont publiées au « Bulletin officiel » en vertu d'une décision du Conseil supérieur. Elles cessent d'être applicables dés l'entrée en vigueur de la législation ou la réglementation y relatives.

Article 29

La Haute autorité établit, avant le 30 juin de chaque année, un rapport qui rend compte de ses activités et travaux pendant l'année écoulée. Ce rapport est soumis par le président de la Haute autorité à Sa Majesté le Roi et adressé au Chef du gouvernement et aux présidents des deux chambres du Parlement.

Ledit rapport dresse, notamment, l'état du service public de la communication audiovisuelle particulièrement en ce qui concerne le pluralisme et le respect de la déontologie de la profession dans les programmes et les matières diffusées, et la capacité des opérateurs à fournir ce service, ainsi que la situation de la production audiovisuelle nationale, notamment l'accès des sociétés privées de la production audiovisuelle aux marchés publics de production audiovisuelle dans le cadre des appels d'offres, la part des, moyennes, petites et très petites entreprises dans ces marchés et les parts de la publicité. Il indique également le degré d'interaction de la Haute autorité avec les plaintes reçues conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente loi et les résultats qui en découlent en vertu des dispositions relatives à la réception et au traitement des plaintes, ainsi que les propositions de la Haute autorité visant le développement du secteur.

Conformément aux dispositions de l'article 160 de la Constitution, la Haute autorité présente, devant chacune des chambres du parlement un rapport sur ses activités qui fait l'objet d'un débat.

La Haute autorité peut publier des rapports périodiques traitant de thèmes déterminés concernant le domaine de l'audiovisuel.

Article 30

Sont publiés au « Bulletin officiel » :

un extrait des dahirs, décrets et arrêtés portant nomination du président et des membres du Conseil supérieur et du directeur général ;

les rapports annuels prévus à l'article 29 ci-dessus ;

les manuels de procédures établis par la Haute autorité en vertu de décisions dans le cadre de l'exercice de ses attributions.

Article 31

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel » et abrogent et remplacent les dispositions du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, tel que modifié et complété.

Toutefois, demeurent en vigueur, à titre transitoire, les dispositions de l'article 7 bis du dahir n° 1-02-212 précité, relatives à la déclaration obligatoire des biens et actifs jusqu'à leur remplacement par une loi conformément aux dispositions de l'article 158 de la Constitution. Le directeur général est soumis aux mêmes dispositions relatives à la déclaration obligatoire des biens et actifs.

Demeurent également en vigueur, jusqu'à leur remplacement, les décisions prises par le Conseil supérieur en application du dahir précité n° 1-02-212, notamment son article 22.

Article 32

le Conseil supérieur et le directeur général en exercice à la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel demeurent en fonction jusqu'à leur remplacement conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 33

Les références aux dispositions du dahir précité n° 1-02-212, contenues dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, s'appliquent aux dispositions correspondantes de la présente loi.

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du

« Bulletin ofliciel»» n° 6502 du 20 hija 1437 (22 septembre 2016).