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Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine

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LOI relative

À LA PROTECTION DES APPELLATIONS D’ORIGINE

(Du 6 mai 1919.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Actions civiles

ARTICLE PREMIER. – Toute personne qui prétendra qu’une appellation d’origine est appliquée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit à un produit naturel ou fabriqué et contrairement à l’origine de ce produit, ou à des usages locaux, loyaux et constants, aura une action en justice pour faire interdire l’usage de cette appellation.

La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués depuis six mois au moins, quant aux droits qu’ils ont pour objet de défendre.

ART. 2. – L’action sera portée devant le tribunal civil du lieu d’origine du produit dont l’appellation est contestée. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée comme en matière sommaire.

ART. 3. – Dans la huitaine de l’assignation, le demandeur devra faire insérer, dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement de son domicile, et aussi dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son avoué, ceux du défendeur et de l’avoué de celui-ci, s’il a été constitué, et l’objet de la demande.

Les débats ne pourront commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au paragraphe précédent.

ART. 4. – Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d’intérêt prévues à l’article 1erpourra intervenir dans l’instance.

ART. 5. – Dans la huitaine de la notification de l’acte d’appel, l’appelant ou les appelants devront faire les insertions prévues à l’article 3 de la présente loi.

Les débats ne pourront commencer devant la Cour que quinze jours après ces insertions.

ART. 6. – Les arrêts de la Cour d’appel pourront être déférés à la Cour de cassation. En cas de pourvoi devant la Cour de cassation, celle-ci sera compétente pour apprécier si les usages

invoqués pour l’emploi d’une appellation d’origine possèdent tous les caractères légaux exigés par l’article 1er

Le pourvoi sera suspensif.

ART. 7 – Les jugements ou arrêts définitifs décideront à l’égard de tous les habitants et propriétaires de la même commune ou, le cas échéant, d’une partie de la même commune.

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Actions correctionnelles

ART. 8. – Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d’origine qu’il savait inexactes sera puni d’un emprisonnement de trois mois au moins, d’un an au plus et d’une amende de cent à deux mille francs (100 à 2000 fr.) ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il désignera et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation, des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d’origine qu’il savait inexacte, sera puni des mêmes peines.

ART. 9. – Toute personne qui se prétendra lésée par le délit prévu à l’article précédent, tout syndicat et association réunissant les conditions de durée et d’intérêt prévues à l’article 1er pourra se constituer partie civile conformément aux dispositions du code d’instruction criminelle.

Dispositions spéciales aux appellations d’origine s’appliquant aux vins et aux eaux-de-vie

ART. 10. – Les appellations d’origine des produits vinicoles ne pourront jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tombées dans le domaine public.

ART. 11. – Tout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d’origine est tenu de l’indiquer dans sa déclaration de récolte.

Le service chargé de la protection des appellations d’origine au Ministère de l’Agriculture et du Ravitaillement procédera à l’enregistrement et à la publicité des déclarations faites dans les mairies par les récoltants lorsqu’elles comporteront l’emploi d’une appellation d’origine dont l’usage n’a pas été reconnu au déclarant.

L’enregistrement de ces déclarations, prévu au deuxième paragraphe du présent article, ainsi que leur insertion dans un recueil officiel donneront lieu à la perception de taxes à déterminer par un règlement d’administration publique.

ART. 12. – A dater du 1er septembre 1919, toute personne faisant le commerce en gros des vins, vins doux naturels, vins de liqueurs et eaux-de-vie ou, plus généralement, toute personne ou association ayant un compte de gros avec la régie, sera soumise, pour les produits achetés ou vendus avec appellation d’origine française, à la tenue d’un compte spécial d’entrées et de sorties. Ce compte sera arrêté mensuellement par nature de produits et tenu sur place à la disposition des employés des contributions indirectes du grade de contrôleur et au-dessus et des inspecteurs régionaux et départementaux du service de la répression des fraudes.

Les inscriptions d’entrée et de sortie sur ce registre seront faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiqueront les quantités de marchandises et l’origine sous l’appellation de laquelle elles auront été achetées.

A moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation d’origine française, elles seront inscrites à la sortie avec le numéro de la pièce de régie, soit sous la même appellation qu’à l’entrée, soit sous l’une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit d’après les usages locaux, loyaux et constants.

Les quantités, espèces et dénominations des produits susceptibles d’être vendus avec la désignation d’origine existant en magasin seront déclarées par le négociant à l’expiration du délai fixé au paragraphe 1er

du présent article et inscrites à cette date. En cas de vente, les factures devront, pour les produits vendus avec désignation d’origine française,

reproduire l’indication prévue au paragraphe 3 du présent article, et en ce qui concerne les eaux-de-vie, porter la mention du titre de mouvement et sa couleur.

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Pour les marchandises destinées à l’exportation, les titres de transport devront porter les mêmes indications.

La soumission par laquelle tout expéditeur de vin doux naturel demandera une expédition de régie mentionnera le nom du cru.

Il n’est apporté aucune modification au régime des eaux-de-vie, notamment aux dispositions de la loi du 31 mars 1903 les concernant.

Les dispositions prévues au présent article pourront, par décret, soumis dans le délai d’un mois à la ratification des Chambres, être rendues applicables aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie provenant de pays étrangers dans lesquels des mesures de protection équivalentes auront été prises.

ART. 13. – L’expédition de régie délivrée à la sortie des pressoirs, celliers et caves indiquera l’appellation d’origine, figurant dans la déclaration de récolte ou celle, plus générale, résultant des usages locaux, loyaux et constants.

ART. 14. – Tout distillateur, récoltant ou non, qui voudra donner une appellation d’origine à des eaux-de-vie ne bénéficiant pas de la présomption légale inscrite dans l’article 24 ci-dessous, devra en faire la déclaration tant à la mairie de son domicile qu’à celle du lieu de la distillation, dans la huitaine qui précédera le commencement de la distillation. Cette déclaration sera inscrite sur un registre spécial dont communication sera faite à tout requérant.

ART. 15. – L’appellation d’origine donnée aux eaux-de-vie dans la déclaration prévue à l’article 11 sera acquise, si dans le délai d’un an, elle n’est pas contestée. Le délai courra à dater de la publication au recueil officiel prévu audit article.

Pendant ce délai, les eaux-de-vie déclarées sous appellation d’origine, lorsqu’elles proviendront de régions non comprises dans les décrets de délimitation antérieurement rendus, devront être logées et manipulées dans des locaux séparés n’ayant, avec ceux où se trouvent d’autres eaux-de-vie, aucune communication excepté par la voie publique.

Si l’appellation d’origine est contestée avant l’expiration de ce délai, l’obligation des locaux séparés sera maintenue jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive soit intervenue.

Dispositions spéciales aux vins mousseux

ART. 16. – Les récoltants et fabricants ayant le droit de donner à leurs vins mousseux l’appellation d’origine «champagne» devront, en outre des justifications exigées par l’article 12 de la présente loi, emmagasiner, manipuler et complètement manutentionner leurs vendanges et leurs vins dans des locaux séparés, sans aucune communication, autre que par la voie publique avec tous locaux contenant des vendanges ou vins auxquels ne s’appliquera pas l’appellation d’origine «champagne».

ART. 17. – L’appellation d’origine «champagne» donnée aux vins mousseux dans la déclaration prévue à l’article 11 sera acquise si, dans le délai d’un an, elle n’est pas contestée. Le délai courra à dater de la publication au recueil officiel prévu audit article.

Pendant ce délai, et jusqu’au jugement définitif s’il y a contestation, les vins mousseux auxquels l’appellation d’origine «champagne» pourra être contestée, devront être emmagasinés, manipulés et complètement manutentionnés dans des locaux séparés, n’ayant, avec ceux où se trouvent d’autres vins ou vendanges, aucune communication, excepté par la voie publique.

ART. 18. – Un délai de trois mois, à dater de la promulgation de la présente loi, est accordé, pour se conformer aux prescriptions de l’article précédent, aux commerçants qui, détenteurs de vins récoltés en dehors de la région délimitée par le décret du 17 décembre 1908 : 1º font ou ont fait, depuis le 1er avril 1914, à la fois le commerce des vins, devant recevoir l’appellation

d’origine «champagne» et celui des vins sans appellation; 2º n’ont qu’un seul magasin ou, s’ils en ont plusieurs, ne peuvent avoir qu’un seul accès sur la voie

publique.

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Dans le même délai de trois mois de la promulgation de la présente loi, les récoltants des régions non délimitées par le décret du 17 décembre 1908 pourront faire la déclaration prévue à l’article 11 ci-dessus.

ART. 19. – Par exception aux dispositions de l’article 16 ci-dessus, pourront être introduits dans les locaux visés par cet article, les vins destinés à la consommation du récoltant ou fabricant et des personnes qu’il emploie, dans les limites et sous les conditions fixées annuellement par le directeur départemental des contributions indirectes.

ART. 20. – Les vins mousseux ayant droit à l’appellation d’origine «champagne» ne pourront sortir des magasins séparés visés aux articles 16 et 17 ci-dessus sans que les bouteilles soient revêtues d’une étiquette portant le mot «champagne» en caractères très apparents; les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot aussi en caractères très apparents.

Les bouteilles contenant les vins devront être fermées d’un bouchon portant le même mot sur la partie contenue dans le col de la bouteille.

ART. 21. – Les vins mousseux sans appellation d’origine ne pourront être mis en vente sans que les bouteilles soient revêtues, dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, d’une étiquette portant les mots «vins mousseux» en caractères très apparents.

De même, les bouteilles des vins dont l’effervescence aura été obtenue, même partiellement, par addition d’acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation, devront porter, en caractères très apparents, la mention «vins mousseux gazéifiés».

ART. 22. – Les infractions aux dispositions des articles 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ci-dessus seront punies d’un emprisonnement d’un mois au moins et d’un an au plus et d’une amende de cent francs (100 fr.) au moins et de cinq mille francs (5000 fr.) au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

Pourront aussi les tribunaux ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu’ils désigneront et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.

Sera punie des peines portées au paragraphe précédent toute fausse déclaration ayant pour but d’obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, et par l’article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.

ART. 23. – L’article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.

ART. 24. – Sont et demeurent abrogés :

1° l’article 11 de la loi du 1er août 1905, mais en tant seulement qu’il a décidé que des règlements d’administration publique statueraient sur les mesures à prendre en ce qui concerne les appellations régionales;

2° l’article 1er de la loi du 5 août 1908, complétant l’article 11 de la loi de 1905, en ce qu’il a décidé qu’il serait procédé par des règlements d’administration publique à la délimitation des régions pouvant prétendre aux appellations de provenance de produits;

3° la loi du 10 février 1911; 4° tous règlements d’administration publique rendus eu exécution des textes abrogés.

Toutefois, les producteurs, fabricants et négociants des régions délimitées par les décrets des 17 décembre 1908, 1er mai 1909, 25 mai 1909, 18 septembre 1909, 21 avril 1910, 18 février 1911, 7 juin 1911, pourront invoquer, à titre de présomption légale, les dispositions de ces décrets, en tant qu’elles leur donnent le droit d’appliquer une appellation d’origine à leurs produits.

ART. 25. – La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme

loi de l’État. Fait à Paris, le 6 mai 1919.

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R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le Ministre de l’Agriculture et du Ravitaillement,

VICTOR BORET.

Le Ministre des Finances,

L.-L. KLOTZ.