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Ordonnance ministérielle n° 540/2042 du 24 décembre 2012 portant modalités de dépôt et d'enregistrement des dessins et des modèles industriels

 Ordonnance ministérielle n° 540/2042 du 24 décembre 2012 portant modalités de dépôt et d'enregistrement des dessins et des modèles industriels

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trielle a tout beneficiaire de la licence rlont .le nom

ORD0NNANCE MINISTERIELLE N°540/2042 DU 24/12/2012 P0RTANT M0DALITES DE DEP6T ET D'ENREGISTREMENT DES DESSINS ET DES

M0DELES INDUSTRIELS.

La Ministre du Commerce, de l'lndustrie, des Postes · · et du Tourisme,

Vu la Constitution de la Republique du Burunqi;

Vu Ia Joi n°1/021 du 30 decembre 2005 portant protec- tion du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi;

Vu la Join°1/02du 11janvier 2007 instituantleCode des douanes; · ·

Vu Ia Joi n°1/13-du 28juillet 2009 relative ala propriete industrielle au Burundi;

Vu la Joi n°1/07 du 26 avril 2010 portant Code de com- merce;

Le Conseil des Ministres ayant delibere; Ordonne

Chapitre premier Des dessins et des modeles industriels susceptibles

d'enregistrement

Article 1. Peiivent etre proteges par des certificats d'enregistrement conune dessins et modeles inrlus- triels, tout assemblage de lignes ou de couleurs et toute forme plastique associee ou rlon ades lignes ou ades

et du Touristne Victoire NDIKUMANA (se).

coweurs, pourvu que cet assemblage ou cette fonnc donne une apparence speciale a un produit industriel ou artisanal, soit nouveau et puisse servir de type pour la fabrication d'un pr6duit industriel ou attisanal. Si IP .meme objetpeutetre considereala fois conune un des- sin ou un modele industriel nouveau et conune une invention brevetable et si !es elements constitutifs de la nouveaute du rlessin ou du modele sont inseparables de ceux de !'invention, !edit objet est protege comme brevet d'invention ou comme modele d'utilite.

Article 2. Ne peuvent faire l'objet de protection par le certificat d'enregistrement des dessins et des modeles industriels :

1° Les dessins ou Jes modeles industriels dont !'exploitation est contraire a l'orrlre public, aux bonnes mceurs, a la sante publique ou a la defense nationale;

2° Les decouvertes, Jes theories scientifiqnes et Jes methodes rnathematiques; .

3° Les simples presentations d'infonnations; 4° Les programmes d'ordinateurs, Jes ceuvres lit-

t.eraires, architecturales et attistiques ou toute creation esthetique, a moins de renoncer·a une eventnelle protection au tit re du droit d'auteur;

5° Les creations de caractere exclusivernent omemental.

BOB N°l2/2012 1934

Article 3. Suus les conditions et dans les Um.it.cs fb,6Ps P<'1' la loi sur la propriete indusl1ieUe et par la presente ordonnance, lP lilulaire du certifical d'enregislremenl du dessin el du modele indus lriel a le droil exclus if d'exploiter ce des.sin ou CP modele, de fabriquer, de vendre ou de faire wndre a des fins indusllielles ou conu11erciales Jes produils dans lesqu<>ls ce dessin ou ce modele est incorpore.

Article 4. Le Litul::ure du ce,tillcat d'enregisl rement a aussi le droit cle ceder ou de lnmsferer par voie s1rccPs- sorale les· dessins el les modeles induslriels <'l dP condure des conlrats de licence.

Artic le 5. En sus de lous les aut1·es droiL'S. des recou.rs ou des action:, dont il dispose, le titulaire du certifical de des.sin el de rnodele induslliel a le droit d'engagc•r une proc6d1u·e judiciaire dpva11t le IJibunal competent, contre Louie persorme qui potte atteinte aux droits decoula11t dP l'enregislremenl du dessin 011 rl11 modele indusltiel en accomplissant, sans son consentement, l'un des act.es menliotmcs ii !'article 3 de la prPsenle ordonnance ou qui accomplit des actes qui rendent vra.isemblable la commiSsion d'\lne contrefa<;on.

Article 6. Le droit au cettillcat d'enregistremenl de dessin ou de moclele industriel appartient au createw- ou ases ayants droit; le deposantest repute etre le titu- laire du droit. Si plusieurs persotmes ont cree cor\join- lemenlu.n dessin ou·,m modele, le droil au dessin ou au modele industriel leur appa11.ient en commun. Si et clans la mesure oir plusieurs personnes onl cree le cles- sin ou le modele industriel independan1menl Jes tmes des au.tres, le droit au certificat appartient acelle qui a depose lademande dont la date de depot ou, lorsqu\me priorite est revendiquee, la dale de priorile valablement revencliquee, est la plus ancienne, laJ1l que ladite demande n'esl pas retiree, ahanclonnee ou rejetee.-

Chapitre II De la demande du certificat d'enregistrement d'un

dessin ou d'un modele industriel

Article 7. Quiconque veul obtcn.ir un ce1tificat d'enre- gistrement de dessin el de modele industriel doit Mpo- ser u.ne requete aupres du Directeur de la propriete induslJielle.

La requete contienl les mentions suivantes;

1° Une petition en delivrance d\m cer1ifical dP dessin el de model<' industricl prescntcc suivanl le fonnulairP approprie;

2° Les noms, prenoms, adresse et profession du createur;

3° L~s noms, prenoms, adresse et profession du . deposant, si celui-ci n'esl pas le createur ainsi

qu' tITTc declaration y afferPnte; 4° Les noms, prenoms et adrt'sse du mandataire s'il

ya lieu a.insi que la procw·ation qui l'habilite; 5° L'indication du genre de produ.it. pour lequ.el le

dessin ou le modele ind11striel est utilise et le cas echeanl, s'il s'agit d'un dessin bidimensionnel, accompagnee d'u.n exemplaire dP l'objet incorpo- rant le clessin;

13" Le versement de la taxe de depot et de la taxe de publication.

Pour la persorme morale, la requete indiqu.e en outre la denomination soda.le, le siege soci_a.1, le statutju.ridiqu.e et la loi a laquelle elle est sou.m.ise.

Article 8. La requete eel. accompagnee d\m pli cachele renfem1ant en double exemplau-e;

IO Unc description du dessi.11 ou du modele indus- triel effectuee cl'une maniere claire et complete pour qu'un-homme du metier ayant des connais- sances et une habilete rnoyennes pu.isse per- cevoir sa fonclionnalite;

2° Les dessins, les photographies ou. les autres representations appropriees necessaires OU utiles pour !'intelligence du dessin ou du modele;

3° La ou les revendications defm.issa11t l'etendue de la protection recherchee et n'outrepassa.nt pas le contenu de la description visee a!'article 10;

4° Un abrege du contenu. technique du dessin ou du modele industriel resmnanl ce qui est expose clans la description, fa ou Jes revendications visees a.insi qu.e tout dessin a l'appu.i dudit abrege;

5° Les pieces justmcatives du paiement de la taxe de depot el de la taxe de publication.

Artfole 9. Quiconque vent se prevaloir de la priorite d"un depot anterieur doit, clans 1m delai de 12 mois ii compter du depot de sa demande telle que stipulee aux articles 20l et 202 de la Joi sur la propriete indu5trielle, faire parvenir au Directeu.r de la propriete indusllielle, une rcq~1&te contenant :

I O lJne dedaralion eeritc il1diquant la date et le numero de ce depot anterieur, le pays <lans lequel il a ete efff'clue et le nom du deposant;

2° Une copie ce1tifI/>e confom1e de ladite demande; '.3° Une autorisalion ecrite du depnsant ou de ses

ayants droit l'habilitant ase prevaloir de la prior- ile en cause, s'il n'esl p,L5 l'autpur de cet te r.lcmande;

1)

Les pieces justificatives du versement de la taxe due pour droit de priorile.

Si le requeranl entend se prevaloir de plusieurs droits de priorite, chaque droit de.piio1ite faitl'objet de depot d'tm dos.sier separe.

Article 10. Quiconque entend se prevaloir d'tm depot d'une demande anterieure portant sur la meme inven- tion que ceUe revendiquee dans la demande deposee au Bunmdi, doit produi.re:

I O Un document indiquanl la date et le nun,ero du depot effectue al'etranger;

2° Une copie de toute communication rec;uc par le deposant au sujel des resultats cle toute recher- che ou de tout examen effeclue en rapport avec la demande etrangere;

3° Une copie du certihcat delivre sur base de la demancle etrangere;

4° Une copie de toute decision definitive portant rejet de la demande etrangere ou de la i-equete en delivrance fom1Ulee dans la demande etrangere;

5° Une copie de toute decision definitive a,mulant le certificat de dessin 011 de modele industriel delivre strr base de la demande etrangere.

Article 11. Les docun1ents deposes afm de demande d'errregistrement d'un des.sin et d'un modele industriel doivent et.re rediges, soit en kirundi, soil en franc:;ais ou en anglais. Ils sont dates et signes par le requerant ou par son mandatai.re.

Chapitre Ill De l'examen de la demande et de la delivrance du

certificat

Article 12. Lorsque le Di.recteur de la prop1iete indus- trielle rec:;oit le dos.sier de demande de certificat d'errre- gistrementdu des.sin ct du modele industriel, ii porte la demande clans le registre des dernandes de c:ertificat, procede a son examen et it la clelivrance de ce1tificat d'errregistrement de des.sin ou de rnodele industriel, dans l'ordre de reception des dernandes.

Section 1 De l'enregistrement de la demande et de la date de

depot

Article 13. Pmrr autant quP la dcmande soil accompa- gnec des docwnents vises it l'atticle 8 a 10 de la pre- senle ordonnance, le Directeur procede a l'errregislrement de la demande de depot du des.sin et du modele indust.riel de la mat1iere suivante:

1935 BOB N°l2/2012

I O Il inscrit, par ordre ch.ronologique, suivant une nwnerotation ininterrompue et sans laisser de blancs, dans le registre dont le modele est preetabli le depot, en mentionnant la date et l'heure du depot; II~~ II« Jl,

2° II spccifie qu'il s 'agit d'une demande simple, ff!i11'-,1:f ..jJ'a4t cipale ou d'une demande de certificat d'addilion. Dans ce demier cas, mention est faite du depot de la demat1de principale, de son numero d'ordre, de la date de depot et de delivra11ce.

Article 14. Le rurecteur de la propriete industrielle accorde comme date de depot, la date de reception de la demande de ce1tificat.de des.sin ou de modele indus- triel, pour autant qu'elle contienne:

I O Une indication expresse 011 implicile sPlon laquel!P la de!ivrat1ce du ce1tifical de dessin et du modele industriel est demandee;

2° Des indications pem1ettant d'etablir l'identite du requerat1t;

3° Des indications qui constituent une description du des.sin ou du modele industriel et une representation graphique de l'objel incorporant le des.sin ou le modele industriel ainsi qu'une ou plusicurs rcvcndications indiquant Jes elements caracte,risliques du dessin ou du modele;

4° Un justificatif du paiement des taxes requises. Lorsque les conditions prescrites a l'alinea precedent ne sont pas remplies, le Directeur de la propriete i.ndus-- trtelle invite l'interes.se a proceder a la co1Tection nccessaire et accorde comme dat.e de depot, la date de reception de la correction requise. S'il est demat1cle au deposant de fournir des elements manqua11ts, la date de depot est celle de la reception desdits elemenLs. En cas de non fownit1rre des ~lemel)ts demandes, la date de depot est celle de la reception de la demande sans reference aces elements.

Article 15. Au cas oi, le premier deposa.nt n'est pas IP meme que celui mentionne sur la requete de depol, ,m acte de ces.sion des droits de priorite doit etre produit, signe pat· le ou les premiers deposants.

Article 16. LorsquP le modele industriel susceptible d'enregistrement, les perfectionnemenls ou Jes addi- tions s'y rauachant ont fait l'objet d'exposiLlons, IP cer- tificat de garanlie doit accompagner la requete de dt'>pot du modele incltt51riel.

Article 17. Pour toute dPmande international!', la datp de depot est celle att.ribuee par !'office recepteur.

BOB N°l2/2012 1936

Article 18. Auc,m depot n'est recevable si la demande n'est accompagnee d\me piece constatant le verse- ment de la taxP de depot et de la taxc de publication.

Section 2 De )'examen de la demande

Article 19. Aussitot apres l'enregistrcment de la demande et apres avoir accorde la date de depot, le Di.recleurde la propticte industrielie clas.se le des.sin ou le modele imlustricl scion la clas.sification inlernatio- nale et procede al'ins lrudion de la demande. ·

Article 20. Pour loute dctnande de _cert.ificat ·d'Pnre- gistrement de des.sin ou de tn(){)ele industriel, le Direc- teur de la proptiele irldustrielle vcrifie si :

1° La cletnande a etc deposec aupres du Dirl'deur de la propriete indus lricllP dans le respect des fonnaliles requises par les articles 190 a 194 de la Joi sur la propriete industrielie et Jes ruticles 7 a 12 de la prcsenle ordonnance;

2° Le <lessin ou le modele industriel ne porte pas ou ne concerne pas un objet, un produit, un procede exclu de la protection par cettificat de dessin ou de modele suivant !'enumeration des ruticles 114 et 184 de la Joi sur la propriete industrielie;

3° La creation est nouvelle, resulte d'une activite suflisrunment invenlive el est susceptible d'appli- cation industrielle;

4° Par reference a la classification internationale, le dessin ou le modele industriel est applicable aun ou plusieurs domaines•techniques dont relevent ks dessins et les mode les industriels;

5° La demande est lin1itee a un seul objet principal et ne contient ni restrictions, ni conditions, ni reserves. Dans le cas des demandes division- na.ires, aucune demru1de ne doit aller au-defa de l'objet expose dru1S la dernande initiate;

6° i\u moment du depot de la demande de certifi<.:at de dessins et de mocleles industtiels, il n 'existe pas de demande de depot anterieure en instance de clelivrance;

7° La 0(1 les revcndicalions n'outrepassent pas le contenu de la description du dessin ou du modele induslriel foumi;

8° L'exploilation du dessin ou du modele induslriel ainsi que ses mentions ne sont pas par elles- memes contraires a l'ordre public et aux bonnes· mceurs.

Article 21. Pour loute demru,de inlernalionale, le Directeur cle la propriete indusllielle lient compte :

1° Des resultats de tout rapport de recherche inter- nationale et de tout rapport d 'examen prelinu- naire etablis selon le Traite de cooperation en matiere de dessins et de modeles industtiels;

2° D'un rapport de recherche et d 'examen commu- nique confom1ement a!'article 201 de la Joi sur la propriete industtielle ou une decision definitive portant rejet de la demande etrangere;

3° D'un rapport de recherche et d'exrunen qui a ete elabli sur sa demru,de par une administration extetieure chru·gee de la recherche et de l'exa- men ou par un organisme specialise du Burundi.

Article 22. A !'issue de la verification prevue aux arti-, cles 20 et 21 de la presente ordonnance, ii est d.resse w1 rappott de recherche averser au flossier.

Section 3 De la delivrance du certilicat d'enregistrement du

dessin ou du modele industriel

Article 23. Lorsque le Di.recteur de la propiiete indus- trielle constate que toutes les conditions requises pour l'enregistrement du certificat de dessin et de modele industriel sont remplies au sens des articles 181, !05 a 200 de la loi sur la propriete industrielle et des articles 20 a22°de lapresente ordonnance, ii publie, dans le Bul- l.€tin officiel du Burundi, un avi.s selon lequel ii est dis- pose a enregistrer le des.sin ou le modele industriel; ii notifie ladecision au demandeuret publie une mention de l'enregistrement; ii clelivre le certificat d'enregistre- ment du des.sin ou du modele industriel demande. Dans le cas contraire, ii rejette la demande et notifie cette decision au deposant.

La decision du Directeur de la propriete industrielle est susceptiple de recours devant la commission de recours dans un delai de 30 jours acompter de la date de notification.

Article 24. La delivrru1ce du certilieat d'enregistre- ment du dessin ou du modele i.ndustriel est effectuee aux ri.sques et perils du demandeur et sans garantie de la realite, de la nouveaute, du merite de la creation, de la fidelite ou de !'exactitude de la des<'tiption.

Article 25. En guise de delivr.u1n• du cettilicat, le Uirecteur de la propriete indusltiPlle redige, en double exemplaire, l'acte d'enregi.strenwnl du certificat de des.sin ou de modele in<lustriel suivanl le modele pree- labli.

ll y mentionne l'identite du requ(•rant l'l evpntueliement celie de son mandataire, le nUJHPro d 'inscription au registre, la date et l'heure du cJppot ainsi qu'un resume, la description de la creation. Le c.:as Pche,mt, cc n•swne