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Loi fédérale de 1996 sur les certificats de protection supplémentaires

 Loi fédérale sur les certificats de protection supplémentaires de 1996

11e loi fédérale sur les certificats complémentaires de protection (loi de 1996 sur les certificats de protection)

Le Conseil national a adopté la loi ci-après :

Objet

1. L’Office autrichien des brevets délivre des certificats de protection qui complètent des brevets en vigueur en Autriche conformément au règlement de la Communauté européenne concernant la création d’un certificat complémentaire de protection.

Demande

2. — 1) Toute demande de certificat complémentaire de protection doit être déposée par écrit auprès de l’Office autrichien des brevets. Une taxe de dépôt de 3000 schillings est perçue pour chaque demande.

2) Si la demande ne remplit pas les conditions requises, le déposant est invité à rectifier les irrégularités dans un délai raisonnable. Si le déposant ne rectifie pas sa demande dans le délai imparti, la demande est rejetée.

Délivrance

3. — 1) Le certificat complémentaire de protection est délivré sans vérification préalable visant à déterminer si l’Office autrichien des brevets a déjà délivré un certificat pour le produit en question ou si l’autorisation présentée est la première autorisation de mise sur le marché du produit en Autriche.

2) Les licences, les droits d’utilisation antérieure et les droits des tiers à l’égard du brevet de base s’appliquent également au certificat complémentaire de protection, sauf convention ou décision contraire.

Taxes annuelles

4. — 1) Des taxes annuelles sont exigibles pour chaque certificat complémentaire de protection selon la durée de la protection demandée. Le barème des taxes est le suivant :

première année .............................................................................................. 28 000 schillings deuxième année ............................................................................................. 32 000 schillings troisième année.............................................................................................. 38 000 schillings quatrième année............................................................................................. 40 000 schillings cinquième année............................................................................................ 44 000 schillings

2) Les taxes annuelles sont dues et payables pour chaque année suivant le dernier jour du mois portant le même nom que celui où le certificat a pris effet. Les taxes annuelles peuvent être payées trois mois avant la date d’exigibilité mais doivent être acquittées au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date. Tout paiement après la date d’exigibilité donne lieu à une taxe supplémentaire pour paiement tardif se montant à 20% de la taxe annuelle.

3) Lorsqu’un certificat de protection ne doit prendre effet qu’après la délivrance, les taxes annuelles dues pour cette période doivent être acquittées dans les six mois suivant la notification de la délivrance sans donner lieu au paiement d’une taxe pour paiement tardif.

4) Les taxes annuelles peuvent être acquittées par toute personne intéressée.

5) Toutes les taxes annuelles acquittées, mais non encore exigibles, sont remboursées si le certificat de protection arrive à expiration ou est déclaré nul.

Compétence

5. — 1) Sauf disposition contraire, l’Office autrichien des brevets est compétent pour prendre toute décision ou toute autre mesure concernant les certificats complémentaires de protection. Au sein de l’office des brevets, la compétence est fonction de la répartition des tâches afférentes aux brevets, les services compétents pour les procédures de délivrance de certificats complémentaires de protection étant également compétents pour les procédures de délivrance de brevets.

2) La décision d’annuler un certificat de protection en raison de l’expiration du brevet de base avant la fin de la durée légale maximale ou parce que le brevet de base a été annulé en totalité est prise par le service des nullités sur demande, ou d’office par un membre juridiquement qualifié, sans procédure orale.

Registre des certificats de protection

6. — 1) L’office des brevets tient à jour un registre des certificats de protection indiquant le numéro d’enregistrement du certificat, le nom et l’adresse du titulaire et, le cas échéant, de son mandataire, la dénomination du produit, le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit dans l’Espace économique européen, les dates de début et de fin de la durée de validité du certificat, ainsi que le numéro et le titre du brevet de base.

2) L’inscription au registre doit également comporter les mentions suivantes : date d’expiration, de retrait, d’annulation ou de révocation, déclarations de dépendance et de cession des certificats de protection, nom de l’inventeur, octroi de licences, nantissements et autres droits réels relatifs au certificat de protection, droits d’utilisation antérieure, droits de tiers, rétablissement des droits, décisions de constatations, annotations des litiges et références des jugements rendus conformément à l’article 7 - l’alinéa 2 de l’article 156 de la loi de 1970 sur les brevets parue au Journal officiel n° 259 étant applicable par analogie -, ainsi que la date d’expiration, de retrait, d’annulation ou de révocation du brevet de base.

3) Le registre des certificats de protection est mis à la disposition de toutes les parties intéressées pour consultation. Un extrait officiel est établi sur demande.

Application supplémentaire de la loi sur les brevets

7. Outre les dispositions du Règlement du Conseil des Communautés européennes concernant la création d’un certificat complémentaire de protection et celles de la présente loi fédérale, les articles 8 à 11, 14 à 27, 30 à 45, 46.2) et. 3), 47, 48.2) et 3), 48 à 57, 57b à 61, 62.1), 2) et 7), 63, 64, 66 à 79, 80.2), 81 à 86, 90, 92, 112 à 165, 168, 169 et 172a à 173a de la loi de 1970 sur les brevets parue au Journal officiel n° 259 s’appliquent par analogie aux demandes de certificat complémentaire de protection et aux certificats complémentaires de protection délivrés, ainsi qu’aux procédures relatives à ces certificats; la taxe de procédure visée à l’article 132.1)b) de la loi de 1970 sur les brevets est équivalente à la taxe de dépôt visée à l’article 2.1).

Publications

8. Les mentions relatives aux certificats complémentaires de protection faites en vertu des dispositions du Règlement du conseil des Communautés européennes concernant la création de certificats complémentaires de protection ou en vertu de l’article 7 parallèlement aux dispositions de la loi de 1970 sur les brevets parue au Journal officiel n° 259, comme indiqué à l’article 7, sont publiées dans le Bulletin des brevets.

Dispositions finales et transitoires

9. Les dispositions des lois fédérales citées dans la présente loi s’appliquent avec leurs amendements successifs.

10. Sauf disposition contraire de l’article 7 en rapport avec l’article 173 de la loi fédérale de 1970 sur les brevets parue au Journal officiel n° 259, l’application de la présente loi est du ressort du Ministère fédéral de l’économie.

11. — 1) La loi sur les certificats de protection parue au Journal officiel n° 635/1994 sera abrogée à l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale.

2) Les certificats de protection ayant pris effet avant l’entrée en vigueur de la présente loi continueront d’être régis par l’article 2 de la loi sur les certificats de protection parue au Journal officiel n° 635/1994.