关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

瑞士

CH151

返回

Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (état le 1er juillet 2008)

 Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) du 25 juin 1954 (modifiée en dernier lieu par la Loi du 22 juin 2007)(État au 1er juillet 2008)

Loi fédérale 232.14 sur les brevets d’invention (Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (Etat le 1er juillet 2008)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 64 et 64bis de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19504, ainsi que le message complémentaire du 28 décembre 19515,

arrête:

Titre premier: Dispositions générales

Chapitre premier: Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet

A. Inventions brevetables I. Principe6

Art. 1

1 Les brevets d’invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.

2 Ce qui découle d’une manière évidente de l’état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7

3 Les brevets sont délivrés sans garantie de l’Etat.8

RO 1955 893 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666). 2 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272). 4 FF 1950 I 933 5 FF 1952 I 1 6 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569). 7 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2

II. Le corps humain et ses éléments

Art. 1a9

1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l’embryon, ne peut être breveté.

2 Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu’il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé.

III. Séquences géniques

Art. 1b10

1 Une séquence génique ou une séquence génique partielle existant à l’état naturel n’est en soi pas brevetable.

2 Une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une sequence génique partielle existant à l’état naturel constitue toutefois une invention brevetable lorsqu’elle est préparée techniquement, que sa function est décrite concrètement et que les autres conditions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé.

B. Exclusion de la brevetabilité

Art. 211

1 Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l’intégrité des organismes vivants, ou serait d’une autre manière contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n’est délivré notamment:

a. pour les procédés de clonage d’êtres humains et les clones ainsi obtenus;

b. pour les procédés de formation d’êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus;

c. pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus;

d. pour les procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues;

e. pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d’embryons humains non modifiées;

f. pour l’utilisation d’embryons humains à des fins non médicales;

9 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 10 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

3

g. pour les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés.

2 Ne peuvent pas non plus être brevetés:

a. les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal;

b. les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l’al. 1, les procédés microbiologiques, ou d’autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale.

C. Droit à la délivrance du brevet I. Principe

Art. 3

1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l’invention appartient à un autre titre.

2 Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.

3 Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d’une priorité antérieure.

II. En cours d’examen

Art. 4

Au cours de la procédure devant l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (Institut)12, celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet.

D. Mention de l’inventeur I. Droit de l’inventeur

Art. 5

1 Le requérant désignera par écrit l’inventeur à l’Institut.13

2 La personne désignée par le requérant sera mentionnée comme inventeur au registre des brevets, dans la publication de la demande de brevet et de la délivrance du brevet ainsi que dans le fascicule de brevet.14

3 L’al. 2 est applicable par analogie lorsqu’un tiers produit un jugement exécutoire établissant que c’est lui qui est l’inventeur et non pas la personne désignée par le requérant.

12 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

4

II. Renonciation à la mention

Art. 6

1 Les mesures prescrites par l’art. 5, al. 2, ne seront pas prises si l’inventeur désigné par le requérant y renonce.

2 La renonciation anticipée de l’inventeur à être mentionné comme tel restera sans effet.

E. Nouveauté de l’invention I. Etat de la technique

Art. 715

1 Est réputée nouvelle l’invention qui n’est pas comprise dans l’état de la technique.

2 L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

3 En ce qui concerne la nouveauté, l’état de la technique comprend également le contenu d’une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l’al. 2 et qui n’a été rendue accessible au public qu’à cette date ou qu’après cette date, pour autant:

a. que les conditions de l’art. 138 soient remplies lorsqu’il s’agit d’une demande internationale;

b. que les conditions de l’art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200016 soient remplies lorsqu’il s’agit d’une demande européenne résultant d’une demande internationale;

c. que les taxes visées à l’art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu’il s’agit d’une demande européenne.17

II. … Art. 7a18

III. Divulgations non opposables

Art. 7b19

Si l’invention a été rendue accessible au public pendant les six mois qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité, cette divulgation n’est pas comprise dans l’état de la technique lorsqu’elle résulte directement ou indirectement:

a. d’un abus évident à l’égard du requérant ou de son prédécesseur en droit, ou

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 16 RS 0.232.142.2 17 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 18 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 2026; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 19 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

5

b. du fait que le requérant ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention du 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales20 et lorsqu’il l’a déclaré au moment du dépôt et qu’il a produit en temps utile des pièces suffisantes à l’appui.

IV. Utilisation nouvelle de substances connues a. Première indication thérapeutique

Art. 7c21

Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l’état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en oeuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic visée à l’art. 2, al. 2, let. a22, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne sont destinées qu’à cette utilisation.

b. Indications thérapeutiques ultérieures

Art. 7d23

Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l’état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation spécifique par rapport à une première indication thérapeutique conformément à l’art. 7c, pour la mise en oeuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic visée à l’art. 2, al. 2, let. a24, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne servent qu’à la fabrication d’un produit destiné à des fins chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques.

F. Effets du brevet I. Droit d’exclusivité

Art. 825

1 Le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser l’invention à titre professionnel.

2 L’utilisation comprend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre et la mise en circulation ainsi que l’importation, l’exportation, le transit et la possession à ces fins.

3 Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l’importation dans le pays de destination.

II. Procédés de fabrication

Art. 8a26

1 Si l’invention se rapporte à un procédé de fabrication, les effets du brevet s’étendent également aux produits directs du procédé.

20 RS 0.945.11 21 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 22 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl – RS 171.10). 23 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portent révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets (RO 2007 6479; FF 2005 3569). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 24 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl – RS 171.10). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 26 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

6

2 Si les produits directs du procédé consistent en de la matière biologique, les effets du brevet s’étendent au surplus aux produits résultant de la multiplication de cette matière et présentant les mêmes propriétés.

III. Information génétique

Art. 8b27

Si l’invention se rapporte à un produit consistant en une information génétique ou contenant une telle information, les effets du brevet s’étendent à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction. L’art. 1a, al. 1 est réservé.

IV. Séquences de nucléotides

Art. 8c28

La protection découlant d’une revendication portant sur une sequence de nucléotides dérivée d’une séquence génique ou d’une sequence génique partielle existant à l’état naturel se limite aux segments de la séquence de nucléotides qui remplissent la fonction décrite concrètement dans le brevet.

G. Exceptions aux effets du brevet I. En général

Art. 929

1 Les effets du brevet ne s’étendent pas:

a. aux actes accomplis dans le domaine privé à des fins non commerciales;

b. aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherché servant à obtenir des connaissances sur l’objet de l’invention, y compris sur ses utilisations possibles; est permise notamment toute recherche scientifique portant sur l’objet de l’invention;

c. aux actes nécessaires à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament en Suisse ou dans un pays ayant institué un contrôle de médicament équivalent;

d. à l’utilisation de l’invention à des fins d’enseignement dans des établissements d’enseignement;

e. à l’utilisation de matière biologique à des fins de sélection ou de découverte et à des fins de développement d’une variété végétale;

f. à la matière biologique dont l’obtention dans le domaine de l’agriculture est due au hasard ou est techniquement inévitable.

2 Les accords qui limitent ou annulent les exceptions visées à l’al. 1 sont nuls.

27 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 28 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

7

II. En particulier

Art. 9a30

L’accord du titulaire du brevet pour la mise en circulation en Suisse n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’une marchandise protégée à la fois par un brevet et par d’autres droits de propriété intellectuelle et pour les caractéristiques fonctionnelles de laquelle la protection découlant du brevet revêt une importance moindre que celle découlant de ces autres droits.

Art. 1031

H. Références à l’existence d’une protection I. Signe du brevet

Art. 11

1 Les produits protégés par un brevet, ou leur emballage, peuvent être munis du signe du brevet qui se compose de la croix fédérale et du numéro du brevet. Le Conseil fédéral peut prescrire des indications supplémentaires.32

2 Le titulaire du brevet peut exiger de ceux qui ont le droit d’utiliser son invention, en vertu d’un usage antérieur ou d’une licence, qu’ils apposent le signe du brevet sur les produits qu’ils fabriquent ou sur leur emballage.

3 S’ils ne se conforment pas à la demande du titulaire du brevet, ils répondent envers lui du dommage qui en résulte, sans préjudice du droit du titulaire du brevet d’exiger l’apposition du signe.

II. Autres références

Art. 12

1 Celui qui met en circulation ou en vente ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchandises en les revêtant d’une autre mention relative à l’existence d’une protection est tenu d’indiquer à toute personne qui lui en fera la demande le numéro de la demande de brevet ou du brevet auxquels se réfère la mention.

2 Celui qui accuse des tiers de porter atteinte à ses droits ou qui les met en garde d’y porter atteinte devra, sur demande, donner le même renseignement.

J. Domicile à l’étranger

Art. 1333

1 Celui qui n’a pas de domicile en Suisse doit instituer un mandataire avec domicile de notification en Suisse qui, dans les procédures prévues par la présente loi, le représente devant les autorités administratives et devant le juge. Ne nécessitent pas de représentation:

a. la présentation d’une demande de brevet dans le but de faire reconnaître une date de dépôt;

30 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 31 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

8

b. le paiement de taxes, le dépôt de traductions, la présentation et le traitement de requêtes après la délivrance du brevet et de requêtes ne donnant pas lieu à des notifications.34

2 Les dispositions réglant l’exercice de la profession d’avocat sont réservées.

K. Durée du brevet I. Durée maximum

Art. 14

1 Le brevet dure au plus jusqu’à l’expiration de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet.35

2 …36

II. Déchéance prématurée

Art. 15

1 Le brevet expire:

a. lorsque le titulaire y renonce par une déclaration écrite addressee à l’Institut;

b. lorsqu’une annuité échue n’est pas payée en temps utile.37

2 …38

L. Réserve

Art. 1639

Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle40, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi.

Chapitre 2: Droit de priorité

A. Conditions et effets de la priorité41

Art. 17

1 Lorsqu’une invention est l’objet d’un dépôt régulier d’une demande de brevet, de modèle d’utilité ou de certificat d’inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l’un des pays parties à la Convention d’union de Paris

34 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2677 2679; FF 2006 1). 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 36 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 38 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 40 RS 0.232.01/.04. 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

9

du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle42 ou à l’Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce) 43 autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l’art. 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt.44

1bis Le premier dépôt dans un pays qui accorde la réciprocité à la Suisse a les mêmes effets que le premier dépôt dans un pays partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.45

1ter Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de l’ordonnance, l’al. 1 ainsi que l’art. 4 de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle s’appliquent par analogie au cas d’une première demande suisse.46

2 Le droit de priorité a pour effet de rendre non opposables au depot les faits survenus depuis le premier dépôt.

3 …47

B. Qualité pour revendiquer le droit de priorité48

Art. 18

1 …49

2 Peut revendiquer le droit de priorité le premier déposant ou celui qui a acquis le droit appartenant au premier déposant de présenter une demande de brevet en Suisse pour la même invention.50

3 Si le premier dépôt, le dépôt en Suisse ou les deux ont été faits par une personne qui n’avait pas droit à la délivrance du brevet, l’ayant droit peut se prévaloir de la priorité dérivée du premier dépôt.51

C. Formalités

Art. 1952

1 Celui qui veut se prévaloir d’un droit de priorité remettra à l’Institut une déclaration et un document de priorité.

42 RS 0.232.01/.04 43 RS 0.632.20 44 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569). 45 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 46 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666). 47 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1). 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 49 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1). 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

10

2 Le droit à la priorité s’éteint si les délais et les formalités fixés dans l’ordonnance ne sont pas observés.

D. Fardeau de la preuve en cas de procès

Art. 20

1 La reconnaissance du droit de priorité au cours de la procédure en délivrance du brevet ne dispense pas le titulaire du brevet de prouver, en cas de procès, l’existence de ce droit.

2 Le dépôt dont la priorité est revendiquée est présumé être le premier dépôt (art. 17, al. 1 et 1bis).53

E. Interdiction de cumuler la protection

Art. 20a54

Lorsque, pour la même invention, l’inventeur ou son ayant cause a obtenu deux brevets valables ayant la même date de dépôt ou de priorité, les effets du brevet fondé sur la demande antérieure cessent, dans la mesure où l’étendue de la protection conférée par les deux brevets est la même.

Art. 21 à 2355

Chapitre 3: Modifications touchant à l’existence du brevet

A. Renonciation partielle I. Conditions

Art. 2456

1 Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l’Institut soit:

a. de supprimer une revendication (art. 51 et 55) ou

b. de limiter une revendication indépendante en y incorporant une ou plusieurs revendications qui en dépendent ou

c. de limiter une revendication indépendante d’une autre manière; dans ce cas, la revendication limitée doit se rapporter à la même invention et définir une forme d’exécution qui est prévue dans le fascicule du brevet publié et dans la version de la demande de brevet qui a déterminé sa date de dépôt.

2 …57

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 54 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666). 55 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 57 Abrogé par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portent révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

11

II. Constitution de nouveaux brevets

Art. 2558

1 Si, à la suite d’une renonciation partielle, il subsiste des revendications qui ne peuvent pas coexister dans le même brevet d’après les art. 52 et 55, le brevet sera limité en conséquence.

2 Le titulaire du brevet pourra demander, pour les revendications éliminées, la constitution d’un ou de plusieurs nouveaux brevets qui recevront comme date de dépôt celle du brevet initial.

3 Une fois la renonciation partielle inscrite au registre des brevets, l’Institut impartit au titulaire du brevet un délai pour demander la constitution de nouveaux brevets conformément à l’al. 2; passé ce délai, une telle requête ne sera plus admise.

B. Action en nullité I. Causes de nullité

Art. 26

1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:

a. lorsque l’objet du brevet n’est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2;

b. lorsque l’invention n’est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu’un homme de métier puisse l’exécuter;

c. lorsque l’objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt;

d. lorsque le titulaire du brevet n’est ni l’inventeur, ni son ayant cause et qu’il n’avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.59

2 Lorsqu’un brevet a été délivré avec reconnaissance d’une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n’a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu’il en indique les raisons avec preuves à l’appui; si le titulaire s’y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.60

II. Nullité partielle

Art. 27

1 Lorsque seule une partie de l’invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence.

2 Il donnera aux parties l’occasion de se prononcer sur la redaction nouvelle qu’il entend donner à la revendication; il pourra en outré demander l’avis de l’Institut.

3 L’art. 25 est applicable par analogie.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

12

III. Qualité pour agir

Art. 2861

Toute personne qui justifie d’un intérêt peut intenter l’action en nullité; l’action dérivée de l’art. 26, al. 1, let. d n’appartient qu’à l’ayant droit.

C. Effets de la modification quant à l’existence du brevet

Art. 28a62

Le brevet est réputé n’avoir jamais produit d’effets dans la mesure où le titulaire du brevet renonce à son titre et où le juge constate, sur demande, la nullité du titre.

Chapitre 4: Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; octroi de licences

A. Action en cession I. Conditions et effets envers les tiers

Art. 29

1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l’art. 3, n’avait pas droit à la délivrance du brevet, l’ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l’action en nullité.

2 …63

3 Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.64

4 Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.

5 L’art. 40e s’applique par analogie.65

II. Cession partielle

Art. 30

1 Lorsque le demandeur ne peut justifier de son droit à l’égard de toutes les revendications, le juge ordonne la cession de la demande de brevet ou du brevet, en éliminant les revendications pour lesquelles le demandeur n’a pas établi son droit.66

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 62 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portent révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569). 63 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). 64 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.12). 65 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

13

2 En ce cas, l’art. 25 est applicable par analogie.

III. Délai pour intenter action

Art. 31

1 L’action en cession doit être intentée dans les deux ans à compter de la date officielle de la publication de l’exposé d’invention67.

2 L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.

B. Expropriation du brevet

Art. 32

1 Lorsque l’intérêt public l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner l’expropriation totale ou partielle du brevet.

2 L’exproprié a droit à une indemnité pleine et entière, fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral; les dispositions du chapitre II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation68 sont applicables par analogie.

C. Transfert du droit à la délivrance du brevet et du droit au brevet

Art. 33

1 Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.

2 Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu’avec le consentement des autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action pour violation du brevet.

2bis Le transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d’un acte juridique n’est valable que sous la forme écrite.69

3 Le transfert du brevet s’opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d’inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l’ancien titulaire du brevet.

4 Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

D. Octroi de licences

Art. 34

1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l’invention (octroi de licences).

2 Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit.

3 Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

67 Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet». 68 RS 711 69 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

14

Chapitre 5: Restrictions légales aux droits découlant du brevet

A. Droit des tiers dérivé d’un usage antérieur; véhicules étrangers

Art. 35

1 Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité, utilisait l’invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.70

2 Celui-ci pourra utiliser l’invention pour les besoins de son entreprise; ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu’avec l’entreprise.

3 Les effets du brevet ne s’étendent pas aux véhicules qui ne séjournent que temporairement en Suisse, ni aux dispositifs appliqués à ces véhicules.

B. Inventions dépendantes

Art. 3671

1 Si l’invention faisant l’objet d’un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à l’octroi d’une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l’exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l’objet du premier brevet, présente un progrès technique important d’un intérêt économique considérable.

2 La licence pour l’utilisation de l’invention faisant l’objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet.

3 Le titulaire du premier brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son invention.

C. Exploitation de l’invention en Suisse I. Action en octroi d’une licence

Art. 37

1 Après un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, mais au plus tôt quatre ans après le dépôt, toute personne qui justifie d’un intérêt peut demander au juge l’octroi d’une licence non exclusive pour utiliser l’invention si, jusqu’à l’introduction de l’action, le titulaire du brevet n’a pas exploité l’invention dans une mesure suffisante en Suisse et pour autant qu’il ne puisse justifier son inaction. L’importation est considérée comme exploitation du brevet en Suisse.72

2 …73

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 994 IV 995).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 994 IV 995).

73 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

15

3 Sur requête du demandeur, le juge peut lui accorder une licence sitôt l’action introduite, sous réserve du jugement au fond, lorsque, outré les conditions énoncées à l’al. 1, le demandeur rend vraisemblable qu’il a un intérêt à utiliser immédiatement l’invention et qu’il fournit au défendeur des sûretés suffisantes; le défendeur doit être entendu préalablement.74

II. Action en déchéance du brevet

Art. 38

1 Si l’octroi de licences ne suffit pas pour satisfaire les besoins du marché suisse, toute personne qui justifie d’un intérêt peut, après un délai de deux ans à partir de l’octroi de la première licence accordée conformément à l’art. 37, al. 1, demander au juge de prononcer la déchéance du brevet.

2 Lorsque la législation du pays dont le titulaire du brevet est ressortissant ou dans lequel il est établi admet, après un délai de trois ans déjà à compter de la délivrance du brevet, l’action en déchéance faute d’exploitation de l’invention dans le pays, cette action sera admise en lieu et place de l’action en octroi de licence aux conditions énoncées à l’art. 37 pour l’octroi de la licence.75

III. Exceptions

Art. 39

Le Conseil fédéral peut déclarer les art. 37 et 38 inapplicables à l’égard des ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.

D. Licence dans l’intérêt public

Art. 40

1 Lorsque l’intérêt public l’exige, celui auquel le titulaire du brevet a refusé, sans raisons suffisantes, d’accorder la licence requise peut demander au juge l’octroi d’une licence pour utiliser l’invention.76

2 …77

E. Licences obligatoires dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs

Art. 40a78

Dans le cas d’une invention dans le domaine de la technologie des semi- conducteurs, une licence non exclusive ne peut être accordée que pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995). 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 77 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995). 78 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995)

16

F. Instruments de recherche

Art. 40b79

Quiconque entend utiliser une invention biotechnologique brevetée comme instrument ou comme accessoire de recherche a droit à une licence non exclusive.

G. Licences obligatoires pour les diagnostics

Art. 40c80

Dans le cas d’une invention portant sur un produit ou un procédé de diagnostic dans le domaine humain, une licence non exclusive est octroyée pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative.

H. Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharma- ceutiques

Art. 40d81

1 Toute personne peut demander au juge l’octroi d’une licence non exclusive pour la fabrication de produits pharmaceutiques brevetés et leur exportation vers un pays n’ayant aucune capacité de fabrication ou ayant une capacité insuffisante dans le secteur pharmaceutique mais auquel ces produits sont nécessaires pour lutter contre des problèmes de santé publique, en particulier ceux résultant du VIH/sida, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies (pays bénéficiaire).

2 Les pays ayant déclaré à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qu’ils renoncent partiellement ou totalement à bénéficier d’une licence visée à l’al. 1 ne seront pas considérés comme pays beneficiaries dans la mesure de leurs déclarations. Les autres pays qui remplissent les conditions de l’al. 1 peuvent être des pays bénéficiaires.

3 Seule la quantité de produits pharmaceutiques nécessaire pour répondre aux besoins du pays bénéficiaire peut être produite sous la licence prévue à l’al. 1; la totalité de cette production doit y être exportée.

4 Le titulaire de la licence prévue à l’al. 1 et tout producteur qui fabrique les produits sous licence doivent garantir que leurs produits seront clairement identifiés comme ayant été produits sous une licence visée à l’al. 1 et qu’ils se distingueront des produits brevetés par leur emballage spécial, ou leur coloration ou leur mise en forme, à condition que ces distinctions n’aient pas une incidence importante sur le prix des produits dans le pays bénéficiaire.

5 Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi de la licence prévue à l’al. 1. Il détermine en particulier les informations ou les notifications dont le juge compétent doit disposer pour décider de cet octroi et des mesures visées à l’al. 4.

79 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).80 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 81 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

17

I. Dispositions communes aux art. 36 à 40d

Art. 40e82

1 Les licences prévues aux art. 36 à 40d ne sont octroyées que lorsque les efforts entrepris par le requérant afin d’obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n’ont pas abouti dans un délai raisonnable; dans le cas d’une licence prévue à l’art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d’urgence nationale, dans d’autres circonstances d’extrême urgence, ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales.

2 L’étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été octroyée.

3 La licence ne peut être cédée qu’avec la partie de l’entreprise qui l’exploite. Il en va de même des sous-licences.

4 La licence est octroyée principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur. L’art. 40d est réservé.

5 Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci est déterminée compte tenu du cas d’espèce et de la valeur économique de la licence. Dans le cas d’une licence prévue à l’art. 40d, la rémunération est déterminée en tenant compte de la valeur économique de la licence dans le pays d’importation, du niveau de développement et de l’urgence sanitaire et humanitaire. Le Conseil federal précise le mode de calcul.

6 Le juge décide de l’octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa durée, et de la rémunération à verser. En particulier, il retire la licence à l’ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d’exister et qu’il est vraisemblable qu’elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l’ayant droit est réservée. Dans le cas de l’octroi d’une licence prévue à l’art. 40d les recours n’ont pas d’effet suspensif.

Chapitre 6: Taxes83

Art. 4184

L’obtention et le maintien en vigueur d’un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes prévues à cet effet par l’ordonnance.

Art. 42 à 4485

Art. 45 et 4686

82 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 84 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 172.010.31). 85 Abrogés par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31). 86 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

18

Chapitre 7: Poursuite de la procédure et réintégration en l’état antérieur87

A. Poursuite de la procédure

Art. 46a88

1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n’a pas observé un délai prescrit par la législation ou impartit par l’Institut, il peut deposer auprès de cet Institut une requête de poursuite de la procédure.89

2 Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter de la réception de la notification de l’Institut quant à l’inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l’expiration du délai non observé.90 En outre, pendant ces délais, il doit executer intégralement l’acte omis, compléter s’il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure.

3 L’admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile. L’art. 48 est réservé.

4 La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés:

a. délais qui ne doivent pas être respectés à l’égard de l’Institut;

b. délais pour présenter une requête de poursuite de la procedure (al. 2);

c. délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47, al. 2);

d. délais pour présenter une demande de brevet assortie d’une revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17 et 19);

e. …91

f. délai pour la modification des pièces techniques (art. 58, al. 1);

g. ...92

h. délais pour déposer une demande de certificat complémentaire de protection (art. 140f, al. 1, 146, al. 2 et 147, al. 3);

i. tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l’inobservation exclut la poursuite de la procédure.

87 Anciennement avant l’art. 47. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666). 88 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666). 89 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32). 90 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2677 2679; FF 2006 1). 91 Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portent révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569). 92 Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2677 2679; FF 2006 1).

19

B Réintégration en l’état antérieur93

Art. 47

1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu’ils ont été empêchés, sans leur faute, d’observer un délai prescript par la loi ou par le règlement d’exécution ou imparti par l’Institut, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l’état antérieur.

2 La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l’empêchement, mais au plus tard dans le délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte omis devait être accompli; en même temps, l’acte omis doit être exécuté.

3 La réintégration n’est pas admise dans le cas prévu à l’al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).

4 L’acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile; l’art. 48 est réservé.

C. Réserve en faveur des tiers94

Art. 48

1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci- après, a de bonne foi utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:

a. entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d’une annuité (…95) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de reintegration (art. 47);

b. entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, al. 1) et le jour où la demande de brevet a été déposée.96

2 Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l’art. 35, al. 2.

3 Celui qui revendique un droit fondé sur l’al. 1, let. a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur.

4 En cas de litige, le juge statue sur l’existence et l’étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l’indemnité prévue à l’al. 3.

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666). 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666). 95 Référence abrogée par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31). 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

20

Titre deuxième: Délivrance du brevet Chapitre premier: Demande de brevet

A. Forme de la demande I. En général97

Art. 49

1 Celui qui veut obtenir un brevet d’invention doit déposer une demande de brevet auprès de l’Institut.

2 La demande doit contenir:

a. une requête sollicitant la délivrance du brevet;

b.98 une description de l’invention et, dans le cas d’une revendication portant sur une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle, une description concrete de la fonction que remplit la séquence dérivée;;

c. une ou plusieurs revendications;

d. les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;

e. un abrégé.99

3 …100

II. Indication de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels

Art. 49a101

1 La demande de brevet doit contenir des indications concernant la source:

a. de la ressource génétique à laquelle l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur cette ressource;

b. du savoir traditionnel des communautés indigènes ou locales relatif aux ressources génétiques auxquelles l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur ce savoir.

2 Si la source n’est connue ni de l’inventeur ni du requérant, ce dernier doit le confirmer par écrit.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 98 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 100 Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31). 101 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

21

B. Exposé de l’invention I. En général102

Art. 50

1 L’invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu’un homme de métier puisse l’exécuter.103

2 …104

II. Matière biologique

Art. 50a105

1 Lorsqu’une invention porte sur la fabrication ou l’utilisation de matière biologique et qu’elle ne peut être décrite de manière suffisante, l’exposé doit être complété par le dépôt d’un échantillon de la matière biologique et, dans la description, par des indications relatives aux caractéristiques essentielles de cette matière et par un renvoi à ce dépôt.

2 Lorsque, pour une invention qui porte sur de la matière biologique en tant que produit, la fabrication ne peut pas être décrite de manière suffisante, l’exposé doit être complété ou remplacé par le dépôt d’un échantillon de la matière et, dans la description, par un renvoi à ce dépôt.

3 L’invention n’est réputée exposée au sens de l’art. 50 que lorsque l’échantillon de la matière biologique a été déposé au plus tard à la date de dépôt de la demande auprès d’une institution de dépôt reconnue et que la demande de brevet telle que déposée initialement contient des données relatives à la matière biologique et le renvoi au dépôt.

4 Le Conseil fédéral règle les exigences liées au dépôt, aux indications relatives à la matière biologique et au renvoi au dépôt, et l’accès aux échantillons déposés.

C. Revendications I. Portée

Art. 51106

1 L’invention sera définie dans une ou plusieurs revendications.

2 Les revendications déterminent l’étendue de la protection conferee par le brevet.

3 La description et les dessins servent à interpréter les revendications.

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 104 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). 105 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

22

II. Revendications indépendantes

Art. 52107

1 Chaque revendication indépendante ne pourra définir qu’une seule invention, savoir:

a. un procédé, ou

b. un produit, un moyen pour la mise en oeuvre d’un procédé ou un dispositif, ou

c. l’application d’un procédé, ou

d. l’utilisation d’un produit.

2 Un brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes lorsqu’elles définissent une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

Art. 53 et 54108

III. Revendications dépendantes

Art. 55109

Les formes spéciales d’exécution de l’invention définie par une revendication indépendante peuvent faire l’objet de revendications dépendantes.

Art. 55a110

D. Abrégé

Art. 55b111

L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique.

E. Date de dépôt. En général

Art. 56

1 Est réputé date de dépôt le jour où le dernier des éléments suivants est déposé:

a. une demande explicite ou implicite de délivrance de brevet;

b. des indications permettant d’établir l’identité du déposant;

c. un élément qui, à première vue, semble constituer une description. 112

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 108 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). 109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 110 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut federal de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1er janv. 1996 (RS 172.010.31). 111 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 112 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2677 2679; FF 2006 1).

23

2 Pour les envois postaux le moment déterminant sera celui où ils auront été remis à La Poste Suisse à l’adresse de l’Institut.113

3 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la langue dans laquelle les éléments visés à l’al. 1 doivent être déposés, la date de dépôt et la publication, si une partie manquante de la description ou un dessin manquant sont déposés ultérieurement, et le remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement.114

II. En cas de scission de la demande

Art. 57115

1 Une demande de brevet issue de la scission d’une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière:

a. si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée,

b. si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante et

c. dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale.

2 …116

F. Modification des pièces techniques

Art. 58117

1 Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pieces techniques avant la conclusion de la procédure d’examen.

2 Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l’objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu.

G. Publication des demandes de brevet

Art. 58a118

1 L’Institut publie les demandes de brevet:

a. immédiatement après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité à été revendiquée, à compter de la date de priorité;

b. avant l’expiration du délai visé à la let. a sur requête du déposant.

113 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1). 114 Introduit par selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2677 2679; FF 2006 1). 115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 116 Abrogé par l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2677 2679; FF 2006 1). 117 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2677 2679; FF 2006 1). 118 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

24

2 La publication comprend la description et les revendications ainsi que, le cas échéant, les dessins, l’abrégé, pour autant qu’il soit disponible avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication, un rapport sur l’état de la technique et une recherche de type international au sens de l’art. 59, al. 5. Si ce rapport ou cette recherché n’ont pas été publiés avec la demande de brevet, ils le sont séparément.

Chapitre 2: Examen de la demande de brevet

A. Objet de l’examen119

Art. 59

1 Si l’objet d’une demande de brevet n’est pas ou n’est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l’Institut en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.120

2 Si la demande de brevet ne répond pas à d’autres prescriptions de la présente loi ou de l’ordonnance, l’Institut impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.121

3 …122

4 L’Institut n’examine pas si l’invention est nouvelle ni si elle découle d’une manière évidente de l’état de la technique.123

5 Le requérant peut, moyennant le paiement d’une taxe:

a. demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l’Institut établisse un rapport sur l’état de la technique;

b. demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d’une première demande, que l’Institut réalise une recherche de type international.124

6 Si aucun rapport au sens de l’al. 5, let. a n’a été établi ni aucune recherche au sens de l’al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l’art. 65 peut, moyennant le paiement d’une taxe, demander l’établissement par l’Institut d’un rapport sur l’état de la technique.125

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 121 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 122 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). 123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

25

B. Fin de l’examen

Art. 59a126

1 Si les conditions de la délivrance du brevet sont remplies, l’Institut communique au requérant que la procédure d’examen a pris fin.

2 …127

3 L’Institut rejette la demande si:

a. elle n’est pas retirée, bien qu’un brevet ne puisse pas être deliver pour les raisons mentionnées à l’art. 59, al. 1, ou

b. les défauts signalés conformément à l’art. 59, al. 2 ne sont pas corrigés.

Art. 59b128

C. Opposition

Art. 59c129

1 Dans le délai de neuf mois à compter de la date de publication de l’enregistrement au registre des brevets, toute personne peut faire opposition auprès de l’Institut au brevet délivré par ce dernier. L’opposition doit être formée par écrit et motivée.

2 L’opposition ne peut être fondée que sur le fait que l’objet du brevet est exclu de la brevetabilité au sens des art. 1a, 1b et 2.

3 Si l’Institut accepte l’opposition en tout ou en partie, il peut révoquer le brevet ou le maintenir sous sa forme modifiée. La décision prise sur opposition est susceptible de recours auprès du Tribunal administrative fédéral.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la procédure.

Art. 59d130

126 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 127 Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31). 128 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 129 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 130 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

26

Chapitre 3: Registre des brevets; publications faites par l’Institut; communication électronique avec les autorités131

A. Registre des brevets

Art. 60

1 L’Institut délivre le brevet en l’inscrivant au registre des brevets.132

1bis Le registre des brevets contient notamment les indications suivantes: le numéro du brevet, les symboles de la classification, le titre de l’invention, la date de dépôt, les nom et domicile du titulaire du brevet et, le cas échéant, les indications de priorité, les nom et domicile d’affaires du mandataire, le nom de l’inventeur.133

2 Il y inscrit en outre toutes les modifications concernant l’existence du brevet ou le droit au brevet.

3 …134

B. Publications I. Concernant les demandes de brevet et les brevets enregistrés

Art. 61

1 L’Institut publie:

a. la demande de brevet, avec les indications mentionnées à l’art. 58a, al. 2;

b. l’enregistrement du brevet au registre des brevets, avec les indications mentionnées à l’art. 60, al. 1bis;

c. la radiation du brevet au registre des brevets;

d. les modifications inscrites au registre, concernant l’existence du brevet et le droit au brevet.135

2 …136

3 L’Institut détermine l’organe de publication.137

Art. 62138

131 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RS 943.03). 132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 133 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 134 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 136 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 137 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998 (RO 1999 1363; FF 1998 1346). Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.12). 138 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

27

II. Fascicule du brevet140

Art. 63139

1 L’Institut fait paraître un fascicule pour chaque brevet délivré.141

2 Le fascicule contient la description, les revendications, l’abrégé et, le cas échéant, les dessins, ainsi que les indications inscrites dans le registre (art. 60 al. 1bis.)

Art. 63a142

C. Document du brevet

Art. 64

1 Dès que l’exposé d’invention143 est prêt à être publié, l’Institut établit le document du brevet144.

2 Ce document se compose de l’attestation que les conditions requises par la loi pour obtenir le brevet ont été remplies, et d’un exemplaire de l’exposé d’invention145.

D. Consultation du dossier

Art. 65146

1 Après la publication de la demande de brevet, toute personne peut consulter le dossier. Le Conseil fédéral ne peut limiter ce droit de consultation que lorsque des secrets de fabrication ou d’affaires ou d’autres intérêts prépondérants s’y opposent.

2 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant la publication de la demande de brevet. Il règle notamment la consultation des demandes de brevet qui ont été rejetées ou retirées avant leur publication.

E. Communication électronique avec les autorités

Art. 65a147

1 Le Conseil fédéral peut autoriser l’Institut à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

3 Le registre des brevets peut être tenu sous forme électronique.

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 140 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 006 1).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 142 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 143 Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet». 144 Texte corrigé selon l’ACF du 9 janv. 1959 (RO 1959 77). 145 Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet». 146 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 147 Introduit par le ch. 6 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RS 943.03).

28

4 L’Institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.

5 Les publications de l’Institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

Titre troisième: Sanction civile et pénale

Chapitre premier: Dispositions communes à la protection de droit civil et de droit penal

A. Conditions de la responsabilité

Art. 66

Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci- après:

a. celui qui utilise illicitement l’invention brevetée. L’imitation est considérée comme une utilisation;

b.148 celui qui refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa possession et de designer les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

c. celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d’une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage;

d. celui qui incite à commettre l’un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l’exécution.

B. Renversement du fardeau de la preuve

Art. 67

1 Lorsque l’invention se rapporte à un procédé de fabrication d’un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu’à preuve du contraire, fabriqué d’après le procédé breveté.

2 L’al. 1 est applicable par analogie au cas d’un procédé de fabrication d’un produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé.

C. Sauvegarde du secret de fabrication ou d’affaires

Art. 68

1 Les secrets de fabrication ou d’affaires des parties seront sauvegardés.

2 Il ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

29

D. Vente ou destruction de produits ou d’installations

Art. 69

1 En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation et la réalisation ou la destruction des produits fabriqués illicitement ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.149

2 Le produit net de la vente servira d’abord à payer l’amende, puis les frais d’enquête et les frais judiciaires, et enfin à régler la créance, définitivement fixée, de la partie adverse en dommages-intérêts et en couverture de ses frais de procès; l’excédent reviendra à l’ancien propriétaire des objets vendus.

3 Même en cas d’acquittement ou de rejet de l’action, il peut ordonner la destruction des instruments, de l’outillage et des autres moyens destines principalement à la violation du brevet.150

E. Publication du jugement

Art. 70

1 Le juge peut autoriser la partie qui a obtenu gain de cause à publier le jugement aux frais de l’autre partie; il fixe les modalités et le moment de la publication.

2 En matière pénale (art. 81 à 82), la publication du jugement est réglée par l’art. 68 du code pénal151.152

F. Communication des jugements

Art. 70a153

Les tribunaux communiquent gratuitement à l’Institut les jugements exécutoires en version intégrale.

G. Interdiction d’échelonner les actions154

Art. 71

Celui qui a intenté une des actions prévues aux art. 72, 73, 74 ou 81 et qui, dans la suite, en se fondant sur un autre brevet, actionne à nouveau la même personne en raison du même acte ou d’un acte analogue, supportera les frais judiciaires et les dépens qu’entraînera le nouveau procès, à moins qu’il ne rende vraisemblable qu’il n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait eu faute de sa part, de faire valoir aussi l’autre brevet dans la procédure antérieure.

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995). 150 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995). 151 RS 311.0 152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 153 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 154 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

30

Chapitre 2: Dispositions spéciales à la protection de droit civil

A. Action en cessation de l’acte ou en suppression de l’état de fait

Art. 72

1 Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l’un des actes mentionnés à l’art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l’état de fait qui en résulte.

2 …155

B. Action en dommagesintérêts

Art. 73

1 Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, commet l’un des actes mentionnés à l’art. 66 est tenu selon les dispositions du code des obligations156 de réparer le dommage causé.

2 S’il n’est pas en mesure d’indiquer par avance le montant du dommage qu’il a subi, le lésé peut demander au juge de fixer l’indemnité selon sa libre appréciation, au vu des preuves intervenues pour determiner l’étendue du dommage.

3 L’action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu’une fois le brevet délivré; le défendeur peut cependant être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu de la demande de brevet, mais au plus tard à partir du jour de la publication de celle-ci.157

4 …158

C. Action en constatation

Art. 74

Celui qui justifie d’un intérêt peut intenter une action tendant à faire constater l’existence ou l’absence d’un état de fait ou d’un rapport de droit auxquels la présente loi attache des effets, notamment:

1. qu’un brevet déterminé existe à bon droit;

2. que le défendeur a commis l’un des actes mentionnés à l’art. 66;

3. que le demandeur n’a commis aucun des actes mentionnés à l’art. 66;

4.159 qu’un brevet déterminé ne peut être opposé au demandeur en application d’une disposition légale;

155 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 156 RS 220. 157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 158 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 159 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

31

5. que pour deux brevets déterminés, les conditions fixées par l’art. 36 pour l’octroi d’une licence sont remplies ou ne le sont pas;

6. que le demandeur est l’auteur de l’invention faisant l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet déterminé;

7.160 qu’un brevet déterminé est tombé en déchéance parce qu’il viole l’interdiction de cumuler la protection.

D. Qualité pour agir des preneurs de licence

Art. 75161

1 Celui qui dispose d’une licence exclusive peut intenter une action au sens des art. 72 et 73 indépendamment de l’inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement.

2 Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure prévue à l’art. 73 pour faire valoir le dommage qu’il a subi.

E. Juridiction cantonale unique

Art. 76

1 Les cantons désignent pour l’ensemble de leur territoire un tribunal chargé de connaître en instance cantonale unique des actions civiles prévues par la présente loi.

2 …162

F. Mesures provisionnelles I. Conditions

Art. 77

1 A la requête de la personne qui a qualité pour intenter action, l’autorité compétente, en vue d’assurer l’administration des preuves, le maintien de l’état de fait ou l’exercice provisoire en droits litigieux relatifs à la cessation d’un acte ou à la suppression de l’état de fait qui en résulte, ordonne des mesures provisionnelles; elle peut notamment prévoir une description précise des procédés prétendus appliqués illicitement, ou des produits prétendus fabriqués illicitement, ainsi que des installations, outillage, etc., servant à leur fabrication, ou la saisie de ces objets.

2 Le requérant devra rendre vraisemblable que la partie adverse a commis ou a l’intention de commettre un acte contraire à la présente loi, et qu’il est en conséquence menacé d’un dommage difficilement réparable et que peuvent seules prévenir des mesures provisionnelles.

3 Avant d’ordonner des mesures provisionnelles, l’autorité entendra la partie adverse. Des mesures d’urgence pourront cependant être prises au préalable lorsqu’il y a péril en la demeure. La partie adverse doit alors être avisée immédiatement après l’exécution des mesures.163

160 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 162 Abrogé par le ch. 23 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administrative fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32). 163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

32

4 L’autorité, en même temps qu’elle admet la requête, impartira au requérant un délai de 30 jours au plus pour intenter action, en l’avisant que les mesures ordonnées deviendront caduques s’il n’agit pas dans ce délai.164

5 L’art. 75, al. 1, s’applique par analogie.165

II. … Art. 78166

III. Sûretés

Art. 79

1 Le requérant sera tenu, en règle générale, de fournir des sûretés suffisantes167.

2 L’autorité compétente pourra refuser les mesures provisionnelles ou révoquer, en tout ou en partie, celles qu’elle aurait ordonnées si la partie adverse fournit au requérant des sûretés suffisantes168.

IV. Responsabilité du requérant

Art. 80

1 S’il se révèle que la requête sollicitant une mesure provisionnelle ne reposait pas sur une prétention de droit matériel, le requérant devra réparer le dommage causé à la partie adverse par la mesure qui aura été prise; le mode ainsi que l’étendue de la réparation seront fixés par le juge, conformément à l’art. 43 du code des obligations169.

2 L’action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du moment où les mesures provisionnelles sont tombées.

3 Les sûretés fournies par le requérant ne lui seront rendues qu’une fois la certitude acquise qu’une action en dommages-intérêts ne sera pas intentée; l’autorité peut fixer à la partie adverse un délai convenable pour intenter action, en l’avisant que si elle n’agit pas dans ce délai les sûretés seront rendues au requérant.

Chapitre 3: Dispositions spéciales à la protection de droit pénal

A. Dispositions pénales I. Violation du brevet

Art. 81

1 Celui qui, intentionnellement, commet l’un des actes mentionnés à l’art. 66 est, sur plainte du lésé, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.170

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995). 165 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 166 Abrogé par le ch. 11 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272). 167 Selon la nouvelle terminologie «sûretés équitables». 168 Selon la nouvelle terminologie «sûretés équitables». 169 RS 220 170 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

33

2 Le droit de porter plainte se prescrit par six mois à compter du jour où le lésé a connu l’auteur de l’infraction.

3 Si l’auteur fait métier de tels actes, la poursuite a lieu d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.171

II. Faux renseignements au sujet de la source

Art. 81a172

1 Celui qui fournit intentionnellement de faux renseignements visés à l’art. 49a est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

2 Le juge peut ordonner la publication du jugement.

III. Allusion fallacieuse à l’existence d’une protection173

Art. 82

1 Celui qui intentionnellement, met en circulation ou en vente ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou merchandises munis d’une mention propre à faire croire, à tort, que les produits ou marchandises sont protégés par la présente loi est puni de l’amende.174

2 Le juge pourra ordonner la publication du jugement.

B. Application des dispositions générales du CP

Art. 83

Les dispositions générales du code pénal suisse175 sont applicables en tant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

C. For

Art. 84

1 L’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infraction est celle du lieu où l’auteur a agi ou celle du lieu où le résultat s’est produit; si différents lieux entrent en ligne de compte, ou si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

2 L’autorité compétente pour poursuivre et juger l’auteur principal est aussi compétente pour poursuivre et juger l’instigateur et le complice.

D. Compétence des autorités cantonales I. En général

Art. 85

1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux autorités cantonales.

2 Les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués en expédition intégrale au procureur general de la Confédération, immédiatement et sans frais.

171 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 172 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 173 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 175 RS 311.0.

34

II. Exception de la nullité du brevet

Art. 86

1 Si l’inculpé soulève l’exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l’action en nullité, en l’avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n’a pas été examiné quant à la nouveauté et à l’activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l’inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l’exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l’action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l’avertissant également des conséquences de son inaction.176

2 Si l’action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu’à ce que l’action ait fait l’objet d’une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue.

3 …177

Chapitre 4178 Intervention de l’Administration des douanes

A. Dénonciation de marchandises suspectes

Art. 86a

1 L’Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire du brevet lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse sont imminents.

2 Dans ce cas, l’Administration des douanes est habilitée à retenir les marchandises pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de déposer une demande au sens de l’art. 86b, al. 1.

B. Demande d’intervention

Art. 86b

1 Si le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir a des indices concrets permettant de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit imminents de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse, il peut demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mise en circulation de ces marchandises.

2 Le requérant fournit à l’Administration des douanes toutes les indications dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur la demande; il lui remet notamment une description précise des marchandises.

3 L’Administration des douanes statue définitivement sur la demande. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 177 Abrogé par le ch. 11 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272). 178 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

35

C. Rétention des marchandises

Art. 86c

1 Si, à la suite d’une demande au sens de l’art. 86b, al. 1, l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la marchandise, d’autre part.

2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, elle retient les marchandises durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l’information au sens de l’al. 1.

3 Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les merchandises pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

D. Echantillons

Art. 86d

1 Sur demande, l’Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des marchandises, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les marchandises retenues.

2 Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des échantillons.

3 Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

E. Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

Art. 86e

1 En même temps que la communication visée à l’art. 86c, al. 1, l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité, prévue à l’art. 86d, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les marchandises retenues.

2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires.

3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des marchandises, l’Administration des douanes peut refuser la remise d’échantillons.

F. Demande de destruction des marchandises I. Procédure

Art. 86f

1 Lorsqu’il dépose une demande au sens de l’art. 86b, al. 1, le requérant peut demander par écrit à l’Administration des douanes la destruction des marchandises.

2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises dans le cadre de l’information visée à l’art. 86c, al. 1.

36

3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 86c, al. 2 et 3, pour l’obtention de mesures provisionnelles.

II. Approbation

Art. 86g

1 La destruction des marchandises requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

2 L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 86c, al. 2 et 3.

III. Moyens de preuve

Art. 86h

Avant la destruction des marchandises, l’Administration des douanes prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de prevue en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.

IV. Dommages- intérêts

Art. 86i

1 Si la destruction des marchandises se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.

2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des merchandises donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

V. Coûts

Art. 86j 1 Le requérant supporte les frais liés à la destruction des marchandises.

2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l’art. 86h est tranchée par le juge dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts prévus à l’art. 86i, al. 1.

G. Déclaration de responsabilité et dommages- intérêts

Art. 86k

1 Si la rétention des marchandises risque d’occasionner un dommage, l’Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates.

2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la retention des marchandises et par le prélèvement d’échantillons si des measures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

Titre quatrième …

Art. 87 à 90179

179 Abrogés par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

37

Art. 91 à 94180

Art. 95181

Art. 96 à 101182

Art. 102 et 103183

Art. 104 à 106184

Art. 106a185

Art. 107 et 108186

Titre cinquième: Demandes de brevet européen et brevets européens187

Chapitre premier: Droit applicable188

Champ d’application de la loi; relation avec la convention sur le brevet européen

Art. 109189

1 Le présent titre s’applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.

2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen)190 ou le présent titre n’en disposent autrement.

3 Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l’emporte sur la présente loi.

180 Abrogés par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). 181 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). 182 Abrogés par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 183 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). 184 Abrogés par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 185 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 186 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). 187 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 188 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 189 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 190 RS 0.232.142.2.

38

Chapitre 2: Effets de la demande de brevet européen et du brevet européen, modifications quant à l’existence du brevet européen191

A. Principe I. Effets193

Art. 110192

La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été attribuée et le brevet européen produisent en Suisse les mêmes effets qu’une demande de brevet présentée en bonne et due forme à l’Institut et qu’un brevet délivré par ce bureau.

II. Modifications quant à l’existence du brevet

Art. 110a194

Toute modification quant à l’existence du brevet européen resultant d’une décision définitive de l’Office européen des brevets produit les mêmes effets qu’une modification résultant d’un jugement passé en force rendu en Suisse.

B. Protection provisoire conférée par la demande de brevet européen

Art. 111195

1 La demande de brevet européen publiée ne confère pas au requérant la protection prévue à l’art. 64 de la convention sur le brevet européen.

2 Toutefois, le lésé peut se prévaloir, par l’action en dommages-intérêts, du dommage causé par le défendeur depuis le moment où celui-ci a eu connaissance du contenu de la demande de brevet européen, mais au plus tard depuis le jour de la publication de la demande par l’Office européen des brevets.

Art. 112 à 116196

191 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569). 192 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 193 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569). 194 Introduit parl’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portent révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569). 195 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 196 Abrogés par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’ac. sur l’application de l’art. 65 de la conv. sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets, avec effet au 1er mai 2008 (RO 2008 1739 1740; FF 2005 3569). 197 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

39

Chapitre 3: Administration du brevet européen197

A. Registre suisse des brevets européens

Art. 117198

Dès que la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, l’Institut l’inscrit dans le registre Suisse des brevets européens avec les indications mentionnées dans le register européen des brevets.

B. Publications

Art. 118199

L’Institut publie les inscriptions portées au registre suisse des brevets européens.

Art. 119200

D. Représentation

Art. 120201

Le Conseil fédéral peut autoriser le mandataire inscrit au register européen des brevets à agir devant l’Institut dans des procedures concernant des brevets européens, s’il y a réciprocité en matière de représentation devant les instances spéciales de l’Office européen des brevets (art. 143 de la convention sur le brevet européen).

Chapitre 4: Transformation de la demande de brevet européen202

A. Causes de la transformation

Art. 121203

1 La demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet suisse:

a.204 dans le cas prévu à l’art. 135, al. 1, let. a, de la Convention sur le brevet européen;

b. en cas d’inobservation du délai prévu par l’art. 14, al. 2, de la convention sur le brevet européen, lorsque la demande initiale a été présentée en italien;

c. …205

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 199 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 200 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut federal de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1er janv. 1996 (RS 172.010.31). 201 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 202 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 203 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 204 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569). 205 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

40

2 …206

B. Effets juridiques

Art. 122207

1 Si la requête en transformation est présentée en bonne et due forme et remise en temps utile à l’Institut, la demande de brevet est repute déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen.

2 Les pièces accompagnant la demande de brevet européen ou le brevet européen qui ont été présentées à l’Office européen des brevets sont réputées avoir été présentées en même temps à l’Institut.

3 Les droits attachés à la demande de brevet européen demeurent acquis.

C. Traduction

Art. 123208

Si la langue dans laquelle le texte initial de la demande de brevet européen est rédigé n’est pas une langue officielle suisse, l’Institut impartit au requérant un délai pour en présenter une traduction dans une langue officielle suisse.

D. Réserve en faveur de la convention sur le brevet européen

Art. 124209

1 Sous réserve de l’art. 137, al. 1, de la convention sur le brevet européen, les dispositions en vigueur pour les demandes de brevet Suisse s’appliquent aux demandes de brevet issues de la transformation.

2 Les revendications d’une demande de brevet issue de la transformation du brevet européen ne peuvent pas être rédigées de telle manière que la protection conférée par le brevet s’en trouve étendue.

Chapitre 5: Dispositions concernant la protection de droit civil et de droit pénal210

A. Interdiction de cumuler la protection I. Primauté du brevet européen

Art. 125211

1 Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet suisse et un brevet européen ayant effet en Suisse ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet suisse ne porte plus effet dès la date à laquelle:

a. le délai pour former opposition au brevet européen est échu, ou

b. la procédure d’opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen.

2 L’art. 27 est applicable par analogie.

206 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 207 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 208 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 209 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 210 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 211 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

41

II. Primauté du brevet issu de la transformation

Art. 126212

1 Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet issu d’une demande de brevet suisse ou internationale (art. 131 ss) et un brevet issu d’une demande de brevet européen transformée ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet cité en premier lieu ne porte plus effet dès la date à laquelle a été délivré le brevet issu de la demande de brevet européen transformée.

2 L’art. 27 est applicable par analogie.

B. Règles de procédure I. Limitation de la renonciation partielle

Art. 127213

La requête concernant une renonciation partielle au brevet européen est irrecevable aussi longtemps qu’une opposition à ce brevet peut être formée devant l’Office européen des brevets et tant qu’une decision définitive n’a pas été prise au sujet de l’opposition, de la limitation ou de la révocation.

II. Suspension de la procédure a. Procédure civile

Art. 128214

Le juge peut suspendre la procédure portant sur un brevet européen et notamment différer le jugement:

a. tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définitivement sur la limitation ou la révocation du brevet;

b. lorsque la validité du brevet est contestée et que l’une des parties au litige apporte la preuve qu’une opposition peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou que l’opposition ne fait pas l’objet d’une décision définitive;

c. tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définitivement sur la requête en révision déposée en vertu de l’art. 112bis de la Convention sur le brevet européen.

b. Procédure pénale

Art. 129215

1 Si dans le cas prévu à l’art. 86, l’inculpé soulève l’exception de la nullité du brevet européen, le juge peut lui impartir, en tant qu’une opposition à ce brevet peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou qu’une intervention dans la procédure d’opposition est encore possible, un délai convenable pour former opposition ou pour intervenir dans la procédure d’opposition.

212 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 213 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portent révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569). 214 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portent révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569). 215 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

42

2 L’art. 86, al. 2, est applicable par analogie.

Chapitre 6: Commissions rogatoires émanant de l’Office européen des brevets216

Autorité de transmission

Art. 130217

L’Institut reçoit les commissions rogatoires émanant de l’Office européen des brevets et les transmet à l’autorité compétente.

Titre sixième: Demandes internationales de brevet218

Chapitre premier: Droit applicable219

Champ d’application de la loi; relation avec le traité de coopération

Art. 131220

1 Le présent titre s’applique aux demandes internationales de brevet au sens du traité de coopération en matière de brevets, du 19 juin 1970 (traité de coopération)221, pour lesquelles l’Institut agit en tant qu’office récepteur, office désigné ou office élu.222

2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que le traité de coopération ou le présent titre n’en dispose autrement.

3 Le texte du traité de coopération qui lie la Suisse l’emporte sur la présente loi.

Chapitre 2: Demandes déposées en Suisse223

A. Office récepteur

Art. 132224

L’Institut agit en tant qu’office récepteur au sens de l’art. 2 du traité de coopération pour les demandes internationales émanant de ressortissants suisses ou de personnes qui ont leur siège social ou leur domicile en Suisse.

216 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 217 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 218 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1). 219 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1). 220 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1). 221 RS 0.232.141.1 222 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666). 223 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1). 224 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

43

B. Procédure

Art. 133225

1 Le traité de coopération et, à titre complémentaire, la présente loi s’appliquent à la procédure devant l’Institut agissant en tant qu’office récepteur.

2 En sus des taxes prescrites par le traité de coopération, la demande internationale donne lieu au paiement d’une taxe de transmission perçue par l’Institut.

3 L’art. 13 n’est pas applicable.

Chapitre 3: Demandes désignant la Suisse; office élu226

A. Office désigné et office élu

Art. 134227

L’Institut est office désigné et office élu au sens de l’art. 2 du traité de coopération, pour les demandes internationales requérant la protection de l’invention en Suisse, si celles-ci n’ont pas l’effet d’une demande de brevet européen.

B. Effets de la demande internationale I. Principe

Art. 135228

Si une date de dépôt lui a été accordée, la demande internationale, pour laquelle l’Institut agit en tant qu’office désigné, produit en Suisse les mêmes effets qu’une demande de brevet suisse présentée en bonne et due forme auprès de ce bureau.

II. Droit de priorité

Art. 136229

Même si la première demande a été déposée en Suisse ou seulement pour la Suisse, le droit de priorité selon l’art. 17 peut être revendiqué pour une demande internationale.

III. Protection provisoire

Art. 137230

Les art. 111 et 112 de la présente loi s’appliquent par analogie aux demandes internationales publiées selon l’art. 21 du traité de coopération, pour lesquelles l’Institut est office désigné.

225 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1). 226 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666). 227 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666). 228 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1). 229 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1). 230 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

44

C. Conditions de forme

Art. 138231

Le requérant doit, à l’intention de l’Institut, dans un délai de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité:

a. indiquer par écrit le nom de l’inventeur;

b. livrer les indications relatives à la source (art. 49a);

c. payer la taxe de dépôt;

d. présenter une traduction dans une langue officielle suisse, si la demande internationale n’est pas rédigée dans une de ces langues.

D. … Art. 139232

E. Interdiction de cumuler la protection

Art. 140233

1 Dans la mesure où, pour la même invention, deux brevets avec la même date de priorité ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause, le brevet issu de la demande nationale cesse de porter effet au moment où est délivré le brevet issu de la demande internationale, que la priorité de la demande nationale soit revendiquée pour le brevet issu de la demande internationale ou que la priorité de la demande internationale le soit pour le brevet issu de la demande nationale.

2 L’art. 27 est applicable par analogie.

Titre septième:234 Certificats complémentaires de protection235

Chapitre premier: Certificats complémentaires de protection pour les médicaments236

A. Principe

Art. 140a237

1 L’Institut délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d’un médicament.

2 Dans le présent chapitre, on entend par produits, les principes actifs ou les compositions de principes actifs.

231 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 232 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 233 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1). 234 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666). 235 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346). 236 Tit. introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346). 237 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

45

B. Conditions

Art. 140b

1 Le certificat est délivré si, au moment de la demande:

a. le produit en tant que tel, un procédé de fabrication de ce produit ou son utilisation sont protégés par un brevet;

b. le produit a obtenu une autorisation officielle de mise sur le marché en tant que médicament en Suisse.

2 Le certificat est délivré sur la base de la première autorisation.

C. Droit

Art. 140c

1 Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet.

2 Un seul certificat est délivré pour chaque produit.238

3 Toutefois, si plusieurs demandes émanant de plusieurs titulaires de brevets différents portant sur le même produit sont pendantes, et si aucun certificat n’a encore été délivré, chaque titulaire peut obtenir un certificat.239

D. Objet de la protection et effets

Art. 140d

1 Dans les limites de l’étendue de la protection conférée par le brevet, le certificat protège toutes les utilisations du produit en tant que medicament qui ont été autorisées avant l’expiration du certificat.

2 Le certificat confère les mêmes droits que le brevet et est soumis aux mêmes restrictions.

E. Durée de la protection

Art. 140e

1 Le certificat est valable à partir de l’expiration de la durée maximale du brevet et pour une période correspondant au temps qui s’écoule entre la date de dépôt au sens de l’art. 56 et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que medicament en Suisse, moins cinq ans.

2 Il est valable pour cinq ans au maximum.

3 Le Conseil fédéral peut stipuler que l’autorisation délivrée dans l’Espace économique européen (EEE) constitue la première autorisation au sens de l’al. 1, si elle est antérieure à celle accordée en Suisse.

F. Délai pour le dépôt de la demande

Art. 140f

1 La demande de certificat doit être déposée:

a. dans un délai de six mois à compter de l’octroi de la première autorisation pour la mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse;

238 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346). 239 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

46

b. dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet, si elle a lieu après l’octroi de la première autorisation.

2 Si ces délais ne sont pas respectés, l’Institut déclare la demande irrecevable.

G. Délivrance du certificat

Art. 140g

L’Institut délivre le certificat en l’inscrivant au registre des brevets.

H. Taxes

Art. 140h

1 Le certificat donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt et d’annuités.

2 Les annuités doivent être payées à l’avance et en une fois pour la durée totale du certificat.240

3 …241

I. Extinction prématurée; suspension

Art. 140i

1 Le certificat s’éteint lorsque:

a. le titulaire y renonce par une demande écrite adressée à l’Institut;

b. les annuités ne sont pas payées en temps utile;

c. l’autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament est révoquée.

2 Lorsque l’autorisation est suspendue, le certificat l’est également. La suspension n’interrompt pas la durée du certificat.

3 L’autorité qui accorde les autorisations communique à l’Institut la révocation ou la suspension de l’autorisation.

K. Nullité

Art. 140k

1 Le certificat est nul si:

a.242 il a été délivré en violation des art. 140b, 140c, al. 2, 146, al. 1, ou 147, al. 1;

b. le brevet s’éteint avant l’expiration de sa durée maximale (art. 15);

c. la nullité du brevet est constatée;

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 241 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 242 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

47

d. le brevet est limité de telle sorte que ses revendications ne couvrent plus le produit pour lequel le certificat a été délivré;

e. après l’extinction du brevet, il existe des motifs qui auraient justifié la constatation de la nullité du brevet au sens de la let. c ou une limitation au sens de la let. d.

2 Toute personne peut intenter une action en constatation en nullité du certificat auprès de l’autorité compétente pour la constatation de la nullité du brevet.

L. Procédure, registre, publications

Art. 140l

1 Le Conseil fédéral règle la procédure de délivrance des certificats, leur inscription au registre des brevets ainsi que les publications de l’Institut.

2 Il tient compte de la réglementation dans la Communauté européenne.

M. Droit applicable

Art. 140m

Les dispositions des titres premier, deuxième, troisième et cinquième de la présente loi s’appliquent par analogie, dans la mesure où les dispositions relatives aux certificats ne prévoient rien.

Chapitre 2:243 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires

Art. 140n

1 L’Institut délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d’un produit phytosanitaire.

2 Les art. 140a, al. 2 à 140m sont applicables par analogie.

Titre final: Dispositions finales et transitoires244

A. Mesures d’exécution

Art. 141245

1 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2 Il peut en particulier édicter des dispositions sur l’institution des examinateurs et des divisions d’opposition, sur la répartition des affaires entre eux et sur la procédure à suivre devant eux, ainsi que sur les délais et les taxes.246

243 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346). 244 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 245 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 246 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

48

B. Passage de l’ancien au nouveau droit I. Brevets

Art. 142247

Les brevets qui ne sont pas encore tombés en déchéance le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régis dès cette date par le nouveau droit.

II. Demandes de brevet

Art. 143248

1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. 2 Continuent toutefois à être réglées par l’ancien droit:

a. l’immunité dérivée d’une exposition;

b. la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l’ancien droit.

Art. 144249

III. Responsabilité civile

Art. 145250

1 La responsabilité civile est réglée par les dispositions en vigueur lors de l’accomplissement de l’acte.

2 Les art. 75 et 77, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.251

C. Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires I. Autorisation avant l’entrée en vigueur

Art. 146252

1 Un certificat complémentaire de protection peut être délivré pour tout produit qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998253 de la présente loi, est protégé par un brevet et pour lequel l’autorisation de mise sur le marché visée à l’art. 140b a été octroyée après le 1er janvier 1985.

2 La demande de certificat doit être déposée dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’Institut déclare la demande irrecevable.

247 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 248 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 249 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 250 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 251 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 252 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346). 253 RO 1999 1363; FF 1998 1346.

49

II. Brevets arrivés à expiration

Art. 147254

1 Des certificats sont également délivrés sur la base de brevets qui ont expiré au terme de leur durée maximale, entre le 8 février 1997 et l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998255 de la présente loi.

2 La durée de protection du certificat est calculée d’après l’art. 140e; ses effets ne commencent qu’au moment de la publication de la demande de certificat.

3 La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’Institut déclare la demande irrecevable.

4 L’art. 48, al. 1, 2 et 4, s’applique par analogie à la période qui s’écoule entre l’expiration du brevet et la publication de la demande.

D. Disposition transitoire relative à la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur les brevets

Art. 148256

1 Il n’est pas nécessaire de présenter une traduction du fascicule du brevet conformément à l’art. 113, al. 1257, pour les brevets européens qui ne sont pas publiés dans une langue officielle suisse si la mention de la délivrance du brevet ou, dans le cas du maintien du brevet sous sa forme modifiée, la mention de la décision concernant l’opposition ou, dans le cas de la limitation du brevet, la mention de la limitation a été publiée dans le Bulletin européen des brevets moins de trois mois avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi.

2 Après l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi, les art. 114258 et 116259 demeurent applicables aux traductions qui ont été remises au défendeur conformément à l’art. 112260, rendues accessibles au public par l’entremise de l’Institut ou présentées à l’Institut conformément à l’art. 113261.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1956262 Art. 89 al. 2, 90 al. 2 et 3, 91 al. 2 et 3, 96 al. 1 et 3, 101 al. 1, 105 al. 3: 1er octobre 1959263

254 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346). 255 RO 1999 1363; FF 1998 1346. 256 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’ac. sur l’application de l’art. 65 de la conv. sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 1er mai 2008 (RO 2008 1739 1740; FF 2005 3569). 257 RO 1977 1997. 258 RO 1977 1997, 1999 1363. 259 RO 1977 1997. 260 RO 1977 1997, 1999 1363. 261 RO 1977 1997, 1995 2879, 2007 6479. 262 ACF du 18 oct. 1955 (RO 1955 929). 263 ACF du 8 sept. 1959 (RO 1959 891).

______________________