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Arrêté grand-ducal du 21 juin 1947 concernant la prorogation des délais et la restauration des droits en matière de Propriété Industrielle

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1947 concernant la prorogation des délais et la restauration des droits en matière de Propriété Industrielle.

 

 

1) Art. 1er.

2) Art. 2.

3) Art. 3.

4) Art. 4.

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1947 concernant la prorogation des délais et la restauration des droits en matière de Propriété Industrielle.

 

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

 Vu la loi du 30 juin 1880, sur les brevets d´invention, modifiée et complétee par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ;

 Vu l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 approuvant l´acte revisé à Londres, le 2 juin 1934, de la Convention d´Union de Paris du 20 mars 1883 pour la Protection de la Propriété Industrielle ;

 Vu la loi du 28 mars 1883, sur les marques de fabrique et de commerce, modifiée et complétée par l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1945.

 Vu l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 concernant la prorogation des délais et des droits

en matière de Propriété Industrielle ;

 Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer

certaines matières ;

 Sur l´avis favorable de la Commision de Travail de la Chambre des Députés ;

 Notre Conseil d´Etat entendu ;

 Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

 

Avons arrêté et arrêtons :

 

Art. 1er. Le Ministre ayant dans ses attributions le Service de la Propriété Industrielle pourra accorder une prorogation des délais pour le paiement des taxes et la revendication des droits en matière de Propriété Industrielle. Il fixera les conditions d´un tel moratoire.

 

Art. 2. Le délai d´un moratoire, tel qu´il est prévu à l´article 1er, ne pourra pas dépasser la durée d´une année ; il pourra être renouvelé d´année en année.

 Endéans ce délai, les droits déchus au cours des 5 dernières années au maximum ayant précédé la mise en vigueur au moratoire pourront être restaurés par arrêté ministériel.

 

Art. 3. Les brevets d´invention qui sont tombés dans le domaine public pour des raisons indépendantes de l´inventeur ou de ses ayants droit et qui ne peuvent bénéficier de la prorogation des délais prévue à l´article 1er du présent arrête, pourront être restaurés par décision ministérielle individuelle.

 Cette restauration s´effectuera sous réserve des droits des tiers.

 Tout intéressé de bonne foi ayant exploité ou pris des dispositions pour exploiter l´invention

tombée dans le domaine public, pourra obtenir une licence non exclusive d´exploitation.

 Avant la délivrance du certificat officiel de revalidation, le breveté devra acquitter les taxes

des annuités échues, sans pouvoir opposer la prescription extinctive.

 La restauration d´un brevet d´invention en exécution de l´alinéa 1er du présent article fera l´objet d´une publication par extrait au « Mémorial ».

 

Art. 4. Notre Ministre des Affaires Economiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au « Mémorial ».

 

Luxembourg, le 21 juin 1947.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.