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Loi 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion

Loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

 

1)  Section I re . - Dispositions liminaires

-          Art. 1er.

2)  Section II. - Protection des artistes interprètes ou exécutants

-          Art. 2.

-          Art. 3.

-          Art. 4.

-          Art. 5.

-          Art. 6.

3)  Section III. - Protection des producteurs de phonogrammes

-          Art. 7.

-          Art. 8.

4)  Section IV. - Protection des organismes de radiodiffusion

-          Art. 9.

-          Art. 10.

5)  Section V. - Dispositions générales

-          Art. 11.

-          Art. 12.

-          Art. 13.

-          Art. 14.

6)  Section VI. - Dispositions pénales

-          Art. 15.

-          Art. 16.

7)  Section VII. - Application des Conventions internationales

-          Art. 17.

8)  Section VIII. - Dispositions finales

-          Art. 18.

-          Art. 19.

 

 

 

 

 

 


Loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

 

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet

1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

 

Section I re . - Dispositions liminaires

 

Art. 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par les mots

a) « artistes interprètes ou exécutants », les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres

personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière

des uvres littéraires ou artistiques;

b) « phonogramme », toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d´une exécution

ou d´autres sons;

c) « producteur de phonogrammes », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les

sons provenant d´une exécution ou d´autres sons;

d) « reproduction », la réalisation d´un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d´une fixation;

e) « copie » , un support contenant des sons repris directement ou indirectement d´un phonogramme

et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans ce phonogramme;

f) « distribution au public », tout acte dont l´objet est d´offrir des copies, directement ou indirectement,

au public en général ou à toute partie de celui-ci;

g) « émissions de radiodiffusion », la diffusion de sons ou d´images et de sons par le moyen des

ondes radioélectriques aux fins de réception par le public;

h) « réémission », l´émission simultanée ou consécutive par un organisme de radiodiffusion d´une

émission d´un autre organisme de radiodiffusion.

 

Section II. - Protection des artistes interprètes ou exécutants

 

Art. 2. Les artistes interprètes ou exécutants jouissent de la protection instituée par la présente

loi lorsque

a) l´exécution a lieu sur le territoire du Grand-Duché;

b) l´exécution est fixée sur un phonogramme protégé en vertu de l´article 7;

c) l´exécution non fixée sur un phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de

l´article 9.

 

Art. 3. 1. Dans les cas prévus à l´article 2 les artistes interprètes ou exécutants participant à l´exécution ont le droit d´autoriser ou d´interdire

a) la radiodiffusion et la communication au public de leur exécution, sauf lorsque l´exécution utilisée

pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà une exécution radiodiffusée

ou est faite à partir d´une fixation;

b) la fixation sur un support matériel de leur exécution non fixée;

c) la reproduction d´une fixation de leur exécution;

i) lorsque la première fixation, autre que celle visée à l´article 13 ci-dessous, a elle-même été faite

sans leur consentement;

ii) lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur

consentement;

iii) lorsque la première fixation a été faite en vertu des dispositions de l´article 13 et est reproduite

à des fins autres que celles visées par ces dispositions.

2. Sauf preuve contraire, le consentement de l´artiste à la radiodiffusion de son exécution est réputé

emporter son consentement à la réémission, à la fixation aux fins de radiodiffusion et à la reproduction

d´une telle fixation aux fins de radiodiffusion.

 

Art. 4. 1. Lorsque plusieurs artistes interprètes ou exécutants participent à une même exécution,

il suffit que le consentement prévu à l´article précédent soit donné par l´autorité administrative ou

artistique dont relève l´ensemble ou, à son défaut, par le chef de celui-ci.

2. Le consentement est dans tous les cas réputé accordé si celui qui l´a reçu n´avait pas de raison

suffisante pour soupçonner qu´il n´émanait pas de la personne habilitée à le donner selon l´alinéa 1

du présent article.

 

 

 

Art. 5. Sans préjudice de l´application de l´article 3 (2), et à défaut d´un accord particulier conclu

entre parties, le contrat de louage de service détermine dans quelle mesure et à quelles conditions l’employeur peut utiliser les prestations accomplies par un artiste interprète ou exécutant dans le

cadre des obligations qui lui incombent en raison dudit contrat.

 

Art. 6. Nonobstant toutes autres dispositions de la présente loi, l´article 3 cessera d´être applicable

à l´exécution qui aura été incluse dans une fixation d´images ou d´images et de sons avec le consentement de l´artiste interprète ou exécutant.

 

Section III. - Protection des producteurs de phonogrammes

 

Art. 7. Le producteur de phonogrammes jouit de la protection instituée par la présente loi lorsque

a) il est ressortissant luxembourgeois ou, s´agissant d´une personne morale, a son siège social sur

le territoire du Grand-Duché;

b) la première fixation des sons a été entièrement réalisée sur le territoire du Grand-Duché.

 

Art. 8. Dans les cas prévus à l´article 7 les producteurs de phonogrammes ont le droit d´autoriser

ou d´interdire

a) la production de copies de leurs phonogrammes;

b) l´importation de telles copies faites sans leur consentement, lorsque l´importation est destinée

à la distribution au public;

c) la distribution au public de telles copies faites sans leur consentement.

 

Section IV. - Protection des organismes de radiodiffusion

 

Art. 9. L´organisme de radiodiffusion jouit de la protection instituée par la présente loi lorsque

a) son siège est situé sur le territoire du Grand-Duché;

b) l´émission est diffusée par un émetteur situé sur ce territoire;

c) l´émission a été diffusée à partir d´une station terrienne, travaillant avec un satellite de communication, située sur ce territoire ou sur n´importe quel autre territoire à l´aide d´une fréquence attribuée au Grand-Duché sur un tel satellite.

 

Art. 10. Dans les cas prévus à l´article 9 les organismes de radiodiffusion ont le droit d´autoriser

ou d´interdire

a) la réémission de leurs émissions;

b) la fixation sur un support matériel de leurs émissions, y compris la fixation d´images isolées de

leurs émissions de télévision;

c) la reproduction d´une fixation de leurs émissions;

i) lorsque la première fixation, autre que celle visée à l´article 13, a elle-même été faite sans leur

consentement;

ii) lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur

consentement;

iii) lorsque la première fixation a été faite en vertu de dispositions de l´article 13 et est reproduite

à des fins autres que celles visées par ces dispositions.

 

Section V. - Dispositions générales

 

Art. 11. La protection instaurée par la présente loi laisse intacts et n´affecte en aucune façon les

droits d´auteur sur les uvres littéraires et artistiques protégées par la loi du 29 mars 1972. En conséquence, aucune disposition de la présente loi ne pourra être interprétée comme portant atteinte

à ces droits.

 

Art. 12. 1. La durée de la protection instaurée par la présente loi est de vingt ans à compter de

a) la fin de l´année de la première fixation, pour les phonogrammes et les exécutions fixées sur

ceux-ci;

b) la fin de l´année où l´exécution a eu lieu pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes;

c) la fin de l´année où l´émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion.

2. Demeure réservée la protection d´une durée plus longue résultant d´autres dispositions légales.

 

Art. 13. 1. La protection instaurée par la présente loi ne peut pas être invoquée

a) lorsqu´il y a utilisation privée;

b) lorsqu´il y a utilisation, aux fins de comptes rendus d´un événement d´actualité, d´une exécution,

d´un phonogramme ou d´une émission constituant tout ou partie de cet événement;

c) lorsqu´il y a fixation par un organisme de radiodiffusion, par ses propres moyens et pour ses

émissions, et à condition que, s´agissant d´une exécution, l´organisme ait obtenu des artistes interprètes ou exécutants l´autorisation de radiodiffusion exigée par la présente loi. La fixation et les reproductions de celle-ci doivent être détruites ou neutralisées dans les trois mois qui suivent l´exécution ainsi fixée. Toutefois, la fixation peut être conservée dans les archives officielles si elle possède un caractère exceptionnel de documentation. Les modalités de cette conservation seront arrêtées par un règlement d´administration publique;

d) lorsqu´il y a utilisation uniquement à des fins d´enseignement ou de recherche scientifique.

2. En outre, la protection instaurée par la présente loi ne peut pas être invoquée lorsqu´il y a utilisation

qui, si elle concernait une uvre littéraire ou artistique protégée par la loi du 29 mars 1972,

serait licite sans autorisation de l´auteur et sans rémunération.

 

Art. 14. Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les dispositions de celle-ci s´appliquent aux utilisations tant totales que partielles d´une exécution, d´un phonogramme ou d´une émission.

 

Section VI. - Dispositions pénales

 

Art. 15. Les atteintes méchantes ou frauduleuses aux droits visés par la présente loi sont punies

d´une amende de cinq mille à cent mille francs et d´une peine d´emprisonnement d´un mois à six mois,

ou de l´une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les cinq ans, ces peines seront doublées.

 Ceux qui, avec connaissance, importent ou distribuent au public, détiennent ou exposent en vue

de la vente sur le territoire luxembourgeois des copies de phonogrammes faites sans le consentement

de leur producteur, sont passibles des mêmes peines.

 La confiscation des disques contrefaits de même que celle des choses qui ont servi à commettre

l´infraction ou qui y ont été destinées, alors même qu´elles ne seraient pas la propriété du condamné

sera prononcée contre les condamnés.

 Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du

16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes,

sont applicables.

 

Art. 16. Les infractions à la présente loi ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la personne

qui se prétend lésée.

 Le désistement de la partie plaignante, intervenu avant tout jugement de condamnation, éteindra

l´action publique. Il est subordonné au paiement des frais de justice, y compris ceux du jugement déclarant l´action publique éteinte.

 

Section VII. - Application des Conventions internationales

 

Art. 17. Les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes

et des organismes de radiodiffusion sur leurs exécutions, phonogrammes et émissions qui ne sont pas

visés par la présente loi, sont régis par les Conventions internationales auxquelles le Grand-Duché

est partie.

 

Section VIII. - Dispositions finales

 

Art. 18. 1. Tout organisme exerçant, autrement qu´en conformité de l´article 4, pour compte de

plus d´un artiste interprète ou exécutant ou de plus d´un producteur de phonogrammes, l´un quelconque des droits prévus par la présente loi, doit obtenir une autorisation. Si l´organisme est établi

à l´étranger, il est tenu en outre d´avoir un mandataire général ayant son domicile dans le Grand-Duché qui le représente dans le pays tant judiciairement qu´extrajudiciairement. Le mandataire général doit être agréé.

 L´autorisation et l´agrément qui sont prescrits sous peine de forclusion de toute action, sont délivrés

par le membre du Gouvernement ayant les droits d´auteur dans ses attributions.

2. L´organisme établi à l´étranger doit produire une copie de la procuration donnée à son mandataire

général. Celle-ci doit indiquer d´une manière non équivoque les pouvoirs parmi lesquels doit

figurer celui de représenter l´organisme en justice.

 Tous ajournements ou notifications à signifier à un organisme établi à l´étranger pourront être faits

au domicile du mandataire général qui est attributif de juridiction pour toutes les actions pouvant

découler de la présente loi et plus particulièrement pour celles qui se fondent sur des contrats ayant

pour objet des droits prévus par la présente loi, lorsque ces contrats sont passés dans le Grand-Duché

avec des personnes physiques ou morales y établies et concernant soit des habitants du Grand-Duché,

soit des exploitations y situées.

 Le domicile du mandataire général servira également à déterminer les délais à observer pour tous

ajournements ou notifications.

3. Est considéré comme passé dans le Grand-Duché, au regard de la présente loi, tout contrat

concernant les droits y prévus, passé avec un usager habitant le Grand-Duché ou y établi.

4. Les clauses des contrats qui dérogeraient aux dispositions qui précèdent, sont nulles.

5. Les organismes visés sub 1. doivent dresser une liste des ayants droit qu´ils représentent et la

tenir à jour.

 Cette liste pourra être consultée par les entrepreneurs de spectacles, les organismes de radiodiffusion

et, généralement, par tous les usagers et par tous ceux qui y auront intérêt. Pour autant qu´il

s´agit d´organismes établis à l´étranger, la liste restera déposée chez le mandataire général.

 Le membre du Gouvernement ayant les droits d´auteur dans ses attributions pourra dispenser des

obligations prescrites par les deux alinéas qui précèdent dans la mesure où des listes déposées à l´étranger peuvent être consultées par les usagers par l´intermédiaire des organismes luxembourgeois oules mandataires généraux des organismes établis à l´étranger.

6. Toute autorisation délivrée par un artiste interprète ou exécutant ou un producteur de phonogrammes

déclarant qu´il a conservé le droit qui en fait l´objet, est considérée comme valable, à moins

que le bénéficiaire de l´autorisation ait su ou ait dû savoir que son auteur n´avait plus le pouvoir de

disposer du droit en question.

 

 

 

Art. 19. 1. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur trois mois après leur publication

au Mémorial.

2. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux exécutions et émissions ayant eu

lieu, et aux phonogrammes réalisés, antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1975

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

 

         Le Ministre de la Justice,

        Robert Krieps