关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

世界知识产权组织(WIPO)

TRT/HAGUE/033

返回

Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye (en vigueur le 1er avril 2023)

Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye

Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye

(en vigueur le 1er avril 2023)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 Règle 1: Définitions
 Règle 2: Communications avec le Bureau international
 Règle 3: Représentation devant le Bureau international
 Règle 4: Calcul des délais
 Règle 5: Excuse de retard dans l'observation de délais
 Règle 6: Langues
CHAPITRE 2: DEMANDE INTERNATIONALE ET ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
 Règle 7: Conditions relatives à la demande internationale
 Règle 8: Exigences spéciales concernant le déposant et le créateur
 Règle 9: Reproductions du dessin ou modèle industriel
 Règle 10: Spécimens du dessin industriel en cas de demande d'ajournement de la publication
 Règle 11: Identité du créateur; description; revendication
 Règle 12: Taxes relatives à la demande internationale
 Règle 13: Demande internationale déposée par l'intermédiaire d'un Office
 Règle 14: Examen par le Bureau international
 Règle 15: Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international
 Règle 16: Ajournement de la publication
 Règle 17: Publication de l'enregistrement international
CHAPITRE 3: REFUS ET INVALIDATIONS
 Règle 18: Notification de refus
 Règle 18bis: Déclaration d'octroi de la protection
 Règle 19: Refus irréguliers
 Règle 20: Invalidation dans les parties contractantes désignées
CHAPITRE 4: MODIFICATIONS ET RECTIFICATIONS
 Règle 21: Inscription d'une modification
 Règle 21bis: Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet
 Règle 22: Rectifications apportées au registre international
CHAPITRE 5: RENOUVELLEMENTS
 Règle 23: Avis officieux d'échéance
 Règle 24: Précisions relatives au renouvellement
 Règle 25: Inscription du renouvellement; certificat
CHAPITRE 6: PUBLICATION
 Règle 26: Publication
CHAPITRE 7: TAXES
 Règle 27: Montants et paiement des taxes
 Règle 28: Monnaie de paiement
 Règle 29: Inscription du montant des taxes au crédit des parties contractantes concernées
CHAPITRE 8: [Supprimé]
 Règle 30: [Supprimée]
 Règle 31: [Supprimée]
CHAPITRE 9: DISPOSITIONS DIVERSES
 Règle 32: Extraits, copies et renseignements concernant les enregistrements internationaux publiés
 Règle 33: Modification de certaines règles
 Règle 34: Instructions administratives
 Règle 35: Déclarations faites par les parties contractantes à l'Acte de 1999
 Règle 36: Déclarations faites par les parties contractantes à l'Acte de 1960
 Règle 37: Dispositions transitoires

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règle 1
Définitions

1) [Expressions abrégées] Aux fins du présent règlement d'exécution, il faut entendre par

i) "Acte de 1999", l'Acte signé à Genève le 2 juillet 1999 de l'Arrangement de La Haye;

ii) "Acte de 1960", l'Acte signé à La Haye le 28 novembre 1960 de l'Arrangement de La Haye;

iii) une expression utilisée dans le présent règlement d'exécution et qui est définie à l'article premier de l'Acte de 1999 a le même sens que dans cet Acte;

iv) "instructions administratives" s'entend des instructions administratives visées à la règle 34;

v) "communication" s'entend de toute demande internationale ou de toute requête, déclaration, invitation, notification ou information relative ou jointe à une demande internationale ou à un enregistrement international qui est adressée à l'Office d'une partie contractante, au Bureau international, au déposant ou au titulaire par tout moyen autorisé par le présent règlement d'exécution ou les instructions administratives;

vi) "formulaire officiel" s'entend d'un formulaire établi par le Bureau international ou d'une interface électronique mise à disposition par le Bureau international sur le site Internet de l'Organisation, ou de tout formulaire ou interface électronique ayant le même contenu et la même présentation; vii) "classification internationale" s'entend de la classification établie en vertu de l'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels;

viii) taxe prescrite" s'entend de la taxe applicable indiquée dans le barème des taxes;

ix) "bulletin" s'entend du bulletin périodique dans lequel le Bureau international effectue les publications prévues dans l'Acte de 1999, dans l'Acte de 1960 ou dans le présent règlement d'exécution, quel que soit le support utilisé.

x) "partie contractante désignée en vertu de l'Acte de 1999" s'entend d'une partie contractante désignée à l'égard de laquelle l'Acte de 1999 est applicable, soit parce qu'il s'agit du seul Acte commun auquel cette partie contractante désignée et la partie contractante du déposant sont liées, soit par application de l'article 31.1), première phrase, de l'Acte de 1999;

xi) "partie contractante désignée en vertu de l'Acte de 1960" s'entend d'une partie contractante désignée à l'égard de laquelle l'Acte de 1960 est applicable, soit parce qu'il s'agit du seul Acte commun auquel cette partie contractante désignée et l'État d'origine visé à l'article 2 de l'Acte de 1960 sont liés, soit par application de l'article 31.1), deuxième phrase, de l'Acte de 1999; xii) "demande internationale régie exclusivement par l'Acte de 1999" s'entend d'une demande internationale à l'égard de laquelle toutes les parties contractantes désignées sont des parties contractantes désignées en vertu de l'Acte de 1999;

xiii) "demande internationale régie exclusivement par l'Acte de 1960" s'entend d'une demande internationale à l'égard de laquelle toutes les parties contractantes désignées sont des parties contractantes désignées en vertu de l'Acte de 1960;

xiv) "demande internationale régie à la fois par l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960" s'entend d'une demande internationale à l'égard de laquelle

- au moins une partie contractante a été désignée en vertu de l'Acte de 1999, et

- au moins une partie contractante a été désignée en vertu de l'Acte de 1960.

2) [Correspondance entre certaines expressions utilisées dans l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960] Aux fins du présent règlement d'exécution,

i) une référence aux expressions "demande internationale" ou "enregistrement international" est réputée inclure, le cas échéant, une référence à l'expression "dépôt international" visée à l'Acte de 1960;

ii) une référence aux termes "déposant" et "titulaire" est réputée inclure, le cas échéant, une référence aux termes "déposant" et "titulaire" visés à l'Acte de 1960;

iii) une référence à l'expression "partie contractante" est réputée inclure, le cas échéant, une référence à un État partie à l'Acte de 1960;

iv) une référence à l'expression "partie contractante dont l'Office est un Office procédant à un examen" est réputée inclure, le cas échéant, une référence à l'expression "État procédant à un examen de nouveauté" telle que définie à l'article 2 de l'Acte de 1960;

v) une référence à l'expression "taxe de désignation individuelle" est réputée inclure, le cas échéant, une référence à la taxe mentionnée à l'article 15.1)2 b) de l'Acte de 1960.

 

Règle 2
Communications avec le Bureau international

Les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.

 

Règle 3
Représentation devant le Bureau international

1) [Mandataire; nombre de mandataires]

a) Le déposant ou le titulaire peut constituer un mandataire auprès du Bureau international.

b) Il ne peut être constitué qu'un seul mandataire pour une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné. Lorsque plusieurs mandataires sont indiqués dans l'acte de constitution, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré comme mandataire et inscrit comme tel.

c) Lorsqu'un cabinet ou un bureau d'avocats, ou de conseils en brevets ou en marques, a été indiqué au Bureau international comme mandataire, il est considéré comme étant un seul mandataire.

2) [Constitution de mandataire]

a) La constitution de mandataire peut être faite dans la demande internationale. L'indication du nom du mandataire dans la demande internationale au moment du dépôt vaut constitution de ce mandataire par le déposant.

b) La constitution de mandataire peut aussi être faite dans une communication distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. Cette communication doit être signée par le déposant ou le titulaire.

c) La communication relative à la constitution d'un mandataire doit contenir le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l'adresse électronique du mandataire. Lorsque le Bureau international considère que la constitution de mandataire est irrégulière, il le notifie au déposant ou au titulaire et au mandataire présumé.

3) [Inscription et notification de la constitution de mandataire; date de prise d'effet de la constitution de mandataire]

a) Lorsque le Bureau international constate que la constitution d'un mandataire remplit les conditions applicables, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou le titulaire a un mandataire, ainsi que le nom, l'adresse et l'adresse électronique du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d'effet de la constitution de mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué.

b) Le Bureau international notifie l'inscription visée au sous-alinéa a) à la fois au déposant ou au titulaire et au mandataire.

4) [Effets de la constitution de mandataire]

a) La signature d'un mandataire inscrit selon l'alinéa 3)a) remplace la signature du déposant ou du titulaire.

b) Sauf lorsque le présent règlement d'exécution requiert expressément qu'une communication soit adressée à la fois au déposant ou au titulaire et au mandataire, le Bureau international adresse au mandataire inscrit selon l'alinéa 3)a) toute communication qui, en l'absence de mandataire, devrait être adressée au déposant ou au titulaire; toute communication ainsi adressée audit mandataire a les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou au titulaire.

c) Toute communication adressée au Bureau international par le mandataire inscrit selon l'alinéa 3)a) a les mêmes effets que si elle lui avait été adressée par le déposant ou le titulaire.

5) [Radiation de l'inscription; date de prise d'effet de la radiation]

a) Toute inscription faite en vertu de l'alinéa 3)a) est radiée lorsque la radiation est demandée au moyen d'une communication signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. L'inscription est radiée d'office par le Bureau international soit lorsqu'un nouveau mandataire est constitué, soit lorsqu'un changement de titulaire est inscrit et que le nouveau titulaire de l'enregistrement international n'a pas constitué de mandataire.

b) La radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international reçoit la communication correspondante.

c) Le Bureau international notifie la radiation et la date à laquelle elle prend effet au mandataire dont l'inscription a été radiée et au déposant ou au titulaire.

 

Règle 4
Calcul des délais

1) [Délais exprimés en années] Tout délai exprimé en années expire, dans l'année subséquente à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si l'événement s'est produit un 29 février et que dans l'année subséquente à prendre en considération le mois de février compte 28 jours, le délai expire le 28 février.

2) [Délais exprimés en mois] Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.

3) [Délais exprimés en jours] Tout délai exprimé en jours commence à courir le jour suivant celui où l'événement considéré a lieu et expire en conséquence.

4) [Expiration d'un délai un jour où le Bureau international ou un Office n'est pas ouvert au public] Si un délai expire un jour où le Bureau international ou l'Office intéressé n'est pas ouvert au public, le délai expire, nonobstant les alinéas 1) à 3), le premier jour suivant où le Bureau international ou l'Office intéressé est ouvert au public.

 

Règle 5
Excuse de retard dans l'observation de délais

1) [Excuse de retard dans l'observation de délais dû à des causes de force majeure] L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai prévu dans le règlement d'exécution pour l'accomplissement d'un acte devant le Bureau international est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que ce délai n'a pas été respecté pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, d'épidémie, de perturbations dans les services postaux, d'acheminement du courrier ou de communication électronique dues à des circonstances indépendantes de la volonté de la partie intéressée ou à une autre cause de force majeure.

2) [Dispense de preuve; Déclaration en lieu et place de la preuve] Le Bureau international peut renoncer à l'exigence énoncée à l'alinéa 1) concernant la présentation d'une preuve. Dans ce cas, la partie intéressée doit soumettre une déclaration selon laquelle l'inobservation du délai était due à la raison pour laquelle le Bureau international a renoncé à l'exigence concernant la présentation de la preuve.

3) [Limites à l'excuse] L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve visée à l'alinéa 1), ou la déclaration visée à l'alinéa 2), est reçue par le Bureau international et l'acte correspondant est accompli devant celui-ci dès qu'il est raisonnablement possible de le faire et au plus tard six mois après l'expiration du délai applicable.

 

Règle 6
Langues

1) [Demande internationale] La demande internationale doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol.

2) [Inscription et publication] L'inscription au registre international et la publication dans le bulletin de l'enregistrement international et de toutes données relatives à cet enregistrement international qui doivent faire l'objet à la fois d'une inscription et d'une publication en vertu du présent règlement d'exécution sont faites en français, en anglais et en espagnol. L'inscription et la publication de l'enregistrement international comportent l'indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale.

3) [Communications] Toute communication relative à une demande internationale ou un enregistrement international doit être rédigée

i) en français, en anglais ou en espagnol lorsque cette communication est adressée au Bureau international par le déposant ou le titulaire ou par un Office;

ii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est adressée par le Bureau international à un Office, à moins que cet Office n'ait notifié au Bureau international que toutes les communications de ce type doivent être rédigées en français, en anglais ou en espagnol;

iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire, à moins que ce déposant ou ce titulaire n'ait indiqué qu'il désire que ces communications soient toutes rédigées en français, rédigées en anglais ou rédigées en espagnol.

4) [Traduction] Les traductions qui sont nécessaires aux fins des inscriptions et publications effectuées en vertu de l'alinéa 2) sont établies par le Bureau international. Le déposant peut joindre à la demande internationale une proposition de traduction de tout texte contenu dans la demande internationale. Si le Bureau international considère que la traduction proposée n'est pas correcte, il la corrige après avoir invité le déposant à faire, dans un délai d'un mois à compter de l'invitation, des observations sur les corrections proposées.

 

CHAPITRE 2

DEMANDE INTERNATIONALE ET ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Règle 7
Conditions relatives à la demande internationale

1) [Formulaire et signature] La demande internationale doit être présentée sur le formulaire officiel. La demande internationale doit être signée par le déposant.

2) [Taxes] Les taxes prescrites qui sont applicables à la demande internationale doivent être payées conformément aux règles 27 et 28.

3) [Contenu obligatoire de la demande internationale] La demande internationale doit contenir ou indiquer

i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives;

ii) l'adresse, indiquée conformément aux instructions administratives, ainsi que l'adresse électronique du déposant;

iii) la ou les parties contractantes à l'égard desquelles le déposant remplit les conditions pour être le titulaire d'un enregistrement international;

iv) le ou les produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé, et préciser si le ou les produits constituent le dessin ou modèle industriel ou sont des produits en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé; le ou les produits doivent être indiqués de préférence au moyen des termes figurant dans la liste des produits de la classification internationale;

v) le nombre de dessins et modèles industriels inclus dans la demande internationale, qui ne peut dépasser 100, et le nombre de reproductions ou de spécimens des dessins ou modèles industriels accompagnant la demande internationale conformément à la règle 9 ou 10;

vi) les parties contractantes désignées;

vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.

4) [Contenu supplémentaire obligatoire de la demande internationale]

a) À l'égard des parties contractantes désignées en vertu de l'Acte de 1999 dans une demande internationale, cette demande doit contenir, en plus des indications visées à l'alinéa 3)iii), l'indication de la partie contractante du déposant.

b) Lorsqu'une partie contractante désignée en vertu de l'Acte de 1999 a notifié au Directeur général, conformément à l'article 5.2)a) de l'Acte de 1999, que sa législation exige un ou plusieurs des éléments visés à l'article 5.2)b) de l'Acte de 1999, la demande internationale doit contenir cet élément ou ces éléments, présentés de la manière prescrite à la règle 11.

c) Lorsque la règle 8 s'applique, la demande internationale doit, selon le cas, contenir les indications visées aux alinéas 2) et 3) de cette règle et être accompagnée de toute déclaration, tout document, tout serment ou toute attestation visés dans cette règle.

5) [Contenu facultatif de la demande internationale]

a) Tout élément visé au point i) ou ii) de l'article 5.2)b) de l'Acte de 1999 ou à l'article 8.4)a) de l'Acte de 1960 peut, au choix du déposant, être inclus dans la demande internationale même s'il n'est pas exigé en conséquence d'une notification faite conformément à l'article 5.2)a) de l'Acte de 1999 ou en conséquence d'une exigence selon l'article 8.4)a) de l'Acte de 1960.

b) Lorsque le déposant a un mandataire, la demande internationale doit contenir les nom et adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l'adresse électronique du mandataire.

c) Lorsque le déposant souhaite, en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, la demande internationale doit contenir une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l'indication du nom de l'Office auprès duquel il a été effectué ainsi que de la date et, s'il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque la revendication de priorité ne s'applique pas à l'ensemble des dessins et modèles industriels inclus dans la demande internationale, de l'indication de ceux auxquels elle s'applique ou ne s'applique pas.

d) Lorsque le déposant souhaite se prévaloir de l'article 11 de la Convention de Paris, la demande internationale doit contenir une déclaration selon laquelle le ou les produits qui constituent ou incorporent le dessin ou modèle industriel ont figuré dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, ainsi que le lieu de l'exposition et la date à laquelle ce ou ces produits y ont été présentés pour la première fois; lorsque les dessins ou modèles industriels inclus dans la demande internationale ne sont pas tous concernés, la demande internationale doit indiquer ceux auxquels la déclaration s'applique ou ne s'applique pas.

e) Lorsque le déposant souhaite que la publication du dessin ou modèle industriel soit ajournée, la demande internationale doit contenir une demande d'ajournement de la publication.

f) La demande internationale peut aussi contenir toute déclaration, tout document ou toute autre indication pertinente que les instructions administratives peuvent spécifier.

g) La demande internationale peut être accompagnée d'une déclaration indiquant les informations qui, à la connaissance du déposant, sont pertinentes pour établir que le dessin ou modèle concerné satisfait aux conditions de protection.

6) [Exclusion d'éléments supplémentaires] Si la demande internationale contient des indications autres que celles qui sont requises ou autorisées par l'Acte de 1999, l'Acte de 1960, le présent règlement d'exécution ou les instructions administratives, le Bureau international les supprime d'office. Si la demande internationale est accompagnée de documents autres que ceux qui sont requis ou autorisés, le Bureau international peut s'en défaire.

7) [Tous les produits doivent appartenir à la même classe] Tous les produits qui constituent les dessins ou modèles industriels inclus dans la demande internationale, ou en relation avec lesquels ces dessins ou modèles doivent être utilisés, doivent appartenir à la même classe de la classification internationale.

 

Règle 8
Exigences spéciales concernant le déposant et le créateur

1) [Notification des exigences spéciales concernant le déposant et le créateur]

a)

i) Lorsque la législation d'une partie contractante liée par l'Acte de 1999 exige qu'une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel soit déposée au nom du créateur du dessin ou modèle, cette partie contractante peut notifier ce fait au Directeur général dans une déclaration.

ii) Lorsque la législation d'une partie contractante liée par l'Acte de 1999 exige un serment ou une attestation du créateur, cette partie contractante peut notifier ce fait au Directeur général dans une déclaration.

b) La déclaration visée au sous-alinéa a)i) doit préciser la forme et le contenu obligatoire de toute déclaration ou document exigé aux fins de l'alinéa 2). La déclaration visée au sous-alinéa a)ii) doit préciser la forme et le contenu obligatoire du serment ou de l'attestation requis.

2) [Identité du créateur et cession de la demande internationale] Lorsqu'une demande internationale contient la désignation d'une partie contractante qui a fait la déclaration visée à l'alinéa 1)a)i),

i) elle doit aussi contenir des indications concernant l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel, ainsi qu'une déclaration, conforme aux exigences énoncées en vertu de l'alinéa 1)b), selon laquelle celui-ci croit être le créateur du dessin ou modèle industriel; la personne ainsi indiquée comme étant le créateur est réputée être le déposant aux fins de la désignation de cette partie contractante, quelle que soit la personne indiquée comme étant le déposant en vertu de la règle 7.3)i);

ii) si la personne indiquée comme étant le créateur n'est pas celle indiquée comme étant le déposant en vertu de la règle 7.3)i), la demande internationale doit être accompagnée d'une déclaration ou d'un document, conforme aux exigences énoncées en vertu de l'alinéa 1)b), établissant qu'elle a été cédée par la personne indiquée comme étant le créateur à la personne indiquée comme étant le déposant. Cette dernière est inscrite comme titulaire de l'enregistrement international.

3) [Identité du créateur et serment ou attestation du créateur] Lorsqu'une demande internationale contient la désignation d'une partie contractante qui a fait la déclaration visée à l'alinéa 1)a)ii), elle doit aussi contenir des indications concernant l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel.

 

Règle 9
Reproductions du dessin ou modèle industriel

1) [Forme et nombre des reproductions du dessin ou modèle industriel]

a) Les reproductions du dessin ou modèle industriel doivent consister, au choix du déposant, en des photographies ou d'autres représentations graphiques du dessin ou modèle industriel proprement dit ou du ou des produits qui le constituent. Le même produit peut être montré sous différents angles; des vues correspondant à différents angles doivent figurer sur des photographies ou autres représentations graphiques distinctes.

b) Toute reproduction doit être remise en un nombre déterminé d'exemplaires spécifié dans les instructions administratives.

2) [Conditions relatives aux reproductions]

a) Les reproductions doivent être d'une qualité suffisante pour que tous les détails du dessin ou modèle industriel apparaissent nettement et pour qu'une publication soit possible.

b) Les éléments qui figurent dans une reproduction mais qui ne font pas l'objet d'une demande de protection peuvent être indiqués de la façon prévue dans les instructions administratives.

3) [Vues exigées]

a) Sous réserve du sous-alinéa b), toute partie contractante liée par l'Acte de 1999 qui exige certaines vues précises du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé doit le notifier au Directeur général dans une déclaration, en spécifiant les vues qui sont exigées et les circonstances dans lesquelles elles le sont.

b) Aucune partie contractante ne peut exiger plus d'une vue dans le cas d'un dessin industriel ou d'un produit à deux dimensions ou plus de six vues lorsque le produit est tridimensionnel.

4) [Refus pour des motifs relatifs aux reproductions du dessin ou modèle industriel] Une partie contractante ne peut pas refuser les effets de l'enregistrement international au motif que des conditions relatives à la forme des reproductions du dessin ou modèle industriel qui s'ajoutent aux conditions notifiées par cette partie contractante conformément à l'alinéa 3)a) ou qui en diffèrent n'ont, selon sa législation, pas été remplies. Une partie contractante peut toutefois refuser les effets de l'enregistrement international au motif que les reproductions figurant dans l'enregistrement international ne suffisent pas à divulguer pleinement le dessin ou modèle industriel.

 

Règle 10
Spécimens du dessin industriel en cas de demande d'ajournement de la publication

1) [Nombre de spécimens] Lorsqu'une demande internationale régie exclusivement par l'Acte de 1999 contient une demande d'ajournement de la publication en ce qui concerne un dessin industriel (bidimensionnel) et que, au lieu d'être accompagnée des reproductions visées à la règle 9, elle est accompagnée de spécimens du dessin industriel, elle doit être accompagnée du nombre ci-après de spécimens:

i) un pour le Bureau international, et

ii) un pour chaque Office désigné qui a notifié au Bureau international, en vertu de l'article 10.5) de l'Acte de 1999, qu'il souhaite recevoir copie des enregistrements internationaux.

2) [Spécimens] Tous les spécimens doivent tenir dans un seul paquet. Les spécimens peuvent être pliés. Les dimensions et le poids maximums du paquet sont spécifiés dans les instructions administratives.

 

Règle 11
Identité du créateur; description; revendication

1) [Identité du créateur] Lorsque la demande internationale contient des indications relatives à l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel, les nom et adresse de celui-ci doivent être donnés conformément aux instructions administratives.

2) [Description] Lorsque la demande internationale contient une description, celle-ci doit concerner les éléments qui apparaissent sur les reproductions du dessin ou modèle industriel et ne peut faire état de détails techniques concernant le fonctionnement du dessin ou modèle industriel ou ses possibilités d'emploi. Si la description excède 100 mots, une taxe supplémentaire, prévue dans le barème des taxes, doit être payée.

3) [Revendication] Une déclaration faite en vertu de l'article 5.2)a) de l'Acte de 1999 selon laquelle la législation d'une partie contractante exige une revendication pour qu'une date de dépôt soit attribuée à une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel en vertu de cette législation doit indiquer le libellé exact de la revendication exigée. Lorsque la demande internationale contient une revendication, le libellé de cette revendication doit être conforme aux termes de ladite déclaration.

 

Règle 12
Taxes relatives à la demande internationale

1) [Taxes prescrites]

a) La demande internationale donne lieu au paiement des taxes suivantes:

i) une taxe de base;

ii) une taxe de désignation standard pour chaque partie contractante désignée qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 7.2) de l'Acte de 1999 ou à la règle 36.1), dont le niveau dépend de la déclaration prévue au sous-alinéa c);

iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque partie contractante désignée qui a fait la déclaration prévue à l'article 7.2) de l'Acte de 1999 ou à la règle 36.1);

iv) une taxe de publication.

b) Le niveau de la taxe de désignation standard visée au sous-alinéa a)ii) est le suivant:

i) pour les parties contractantes dont l'Office n'effectue pas un examen quant au fond: ..... niveau un

ii) pour les parties contractantes dont l'Office effectue un examen quant au fond qui n'est pas un examen de nouveauté: ..... niveau deux

iii) pour les parties contractantes dont l'Office effectue un examen quant au fond, y compris un examen d'office quant à la nouveauté ou un examen de nouveauté à la suite d'une opposition formée par des tiers: ..... niveau trois

c)

i) Toute partie contractante dont la législation l'habilite à appliquer les niveaux deux ou trois visés au sous-alinéa b) peut, dans une déclaration, notifier ce fait au Directeur général. Une partie contractante peut aussi préciser, dans sa déclaration, qu'elle opte pour l'application du niveau deux, même si sa législation l'habilite à appliquer le niveau trois.

ii) Toute déclaration visée au point i) prend effet trois mois après sa réception par le Directeur général ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration. Elle peut aussi être retirée en tout temps par notification adressée au Directeur général; dans ce cas, le retrait prend effet un mois après sa réception par le Directeur général ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. En l'absence d'une telle déclaration ou lorsque la déclaration a été retirée, le niveau un est réputé être le niveau applicable à la taxe de désignation standard pour ladite partie contractante.

2) [Date à laquelle les taxes doivent être payées] Les taxes visées à l'alinéa 1) doivent, sous réserve de l'alinéa 3), être payées au moment du dépôt de la demande internationale, à l'exception de la taxe de publication qui, lorsque la demande internationale contient une demande d'ajournement de la publication, peut être payée postérieurement conformément à la règle 16.3)a).

3) [Taxe de désignation individuelle payable en deux parties]

a) La déclaration visée à l'article 7.2) de l'Acte de 1999 ou à la règle 36.1) peut également préciser que la taxe de désignation individuelle due pour la partie contractante concernée comprend deux parties, la première devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale et la seconde à une date ultérieure qui est fixée conformément à la législation de la partie contractante concernée.

b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, la référence à l'alinéa 1)iii) à une taxe de désignation individuelle s'entend comme une référence à la première partie de la taxe de désignation individuelle.

c) La seconde partie de la taxe de désignation individuelle peut être payée soit directement à l'Office concerné, soit par l'intermédiaire du Bureau international, au choix du titulaire. Lorsqu'elle est payée directement à l'Office concerné, celui-ci notifie ce fait au Bureau international, et le Bureau international inscrit cette notification au registre international. Lorsqu'elle est payée par l'intermédiaire du Bureau international, celui-ci inscrit le paiement au registre international et notifie ce fait à l'Office concerné.

d) Lorsque la seconde partie de la taxe de désignation individuelle n'est pas payée dans le délai applicable, l'Office concerné le notifie au Bureau international et demande au Bureau international de radier l'inscription de l'enregistrement international dans le registre international à l'égard de la partie contractante concernée. Le Bureau international agit en conséquence et notifie ce fait au titulaire.

 

Règle 13
Demande internationale déposée par l'intermédiaire d'un Office

1) [Date de réception par l'Office et transmission au Bureau international] Lorsqu'une demande internationale régie exclusivement par l'Acte de 1999 est déposée par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du déposant, cet Office notifie au déposant la date à laquelle il a reçu la demande. En même temps qu'il transmet la demande internationale au Bureau international, l'Office notifie au Bureau international la date à laquelle il a reçu la demande. L'Office notifie au déposant le fait qu'il a transmis la demande internationale au Bureau international.

2) [Taxe de transmission] Un Office qui exige une taxe de transmission, comme le prévoit l'article 4.2) de l'Acte de 1999, notifie au Bureau international le montant de cette taxe, qui ne devrait pas dépasser les coûts administratifs correspondant à la réception et à la transmission de la demande internationale, ainsi que sa date d'exigibilité.

3) [Date de dépôt d'une demande internationale déposée indirectement] Sous réserve de la règle 14.2), la date de dépôt d'une demande internationale déposée par l'intermédiaire d'un Office est

i) lorsque la demande internationale est régie exclusivement par l'Acte de 1999, la date à laquelle cet Office a reçu la demande internationale, à condition que celle-ci soit reçue par le Bureau international dans un délai d'un mois à compter de cette date;

ii) dans tous les autres cas, la date à laquelle le Bureau international reçoit la demande internationale.

4) [Date de dépôt lorsque la partie contractante du déposant exige un contrôle de sécurité] Nonobstant l'alinéa 3), une partie contractante dont la législation, à la date à laquelle elle devient partie à l'Acte de 1999, exige un contrôle de sécurité peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que le délai d'un mois indiqué dans ledit alinéa est remplacé par un délai de six mois.

 

Règle 14
Examen par le Bureau international

1) [Délai pour corriger les irrégularités]

a) Si le Bureau international constate que la demande internationale ne remplit pas, au moment de sa réception par le Bureau international, les conditions requises, il invite le déposant à la régulariser dans un délai de trois mois à compter de la date de l'invitation adressée par le Bureau international.

b) Nonobstant le sous-alinéa a), si le montant des taxes perçues au moment de la réception de la demande internationale est inférieur au montant correspondant à la taxe de base pour un dessin ou modèle, le Bureau international peut en premier lieu inviter le déposant à payer au moins ledit montant correspondant à la taxe de base pour un dessin ou modèle dans un délai de deux mois à compter de la date de l'invitation adressée par le Bureau international.

2) [Irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale] Lorsque, à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la demande internationale comporte une irrégularité qui est prescrite comme une irrégularité entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale, la date de dépôt est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international. Les irrégularités qui sont prescrites comme des irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale sont les suivantes:

a) la demande internationale n'est pas rédigée dans l'une des langues prescrites;

b) l'un des éléments suivants ne figure pas dans la demande internationale:

i) l'indication expresse ou implicite selon laquelle il est demandé un enregistrement international en vertu de l'Acte de 1999 ou de l'Acte de 1960;

ii) des indications permettant d'établir l'identité du déposant;

iii) des indications suffisantes pour permettre d'entrer en relations avec le déposant ou son mandataire éventuel;

iv) une reproduction ou, conformément à l'article 5.1)iii) de l'Acte de 1999, un spécimen de chaque dessin ou modèle industriel faisant l'objet de la demande internationale;

v) la désignation d'au moins une partie contractante.

3) [Demande internationale réputée abandonnée; remboursement des taxes] Lorsqu'une irrégularité, autre qu'une irrégularité visée à l'article 8.2)b) de l'Acte de 1999, n'est pas corrigée dans le délai visé aux alinéas 1)a) et b), la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international rembourse les taxes payées pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la taxe de base.

 

Règle 15
Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international

1) [Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international] Lorsque le Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, il inscrit le dessin ou modèle industriel au registre international et adresse un certificat au titulaire.

2) [Contenu de l'enregistrement] L'enregistrement international contient

i) toutes les données figurant dans la demande internationale, à l'exception de toute revendication de priorité selon la règle 7.5)c) lorsque la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois la date de dépôt de la demande internationale;

ii) toute reproduction du dessin ou modèle industriel;

iii) la date de l'enregistrement international;

iv) le numéro de l'enregistrement international;

v) la classe pertinente, déterminée par le Bureau international, de la classification internationale.

 

Règle 16
Ajournement de la publication

1) [Période maximum d'ajournement]

a) La période prescrite pour l'ajournement de la publication à l'égard d'une demande internationale régie exclusivement par l'Acte de 1999 est de 30 mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité de la demande concernée.

b) La période maximum d'ajournement de la publication à l'égard d'une demande internationale régie exclusivement par l'Acte de 1960 ou à la fois par l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 est de 12 mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité de la demande concernée.

2) [Délai pour retirer une désignation lorsque l'ajournement n'est pas possible selon la législation applicable] Le délai visé à l'article 11.3)i) de l'Acte de 1999 pour que le déposant retire la désignation d'une partie contractante dont la législation ne permet pas l'ajournement de la publication est d'un mois à compter de la date de la notification adressée par le Bureau international.

3) [Délai pour payer la taxe de publication]

a) La taxe de publication visée à la règle 12.1)a)iv) doit être payée au plus tard trois semaines avant l'expiration de la période d'ajournement applicable en vertu de l'article 11.2) de l'Acte de 1999 ou en vertu de l'article 6.4)a) de l'Acte de 1960, ou au plus tard trois semaines avant que la période d'ajournement soit considérée comme ayant expiré conformément à l'article 11.4)a) de l'Acte de 1999 ou à l'article 6.4)b) de l'Acte de 1960.

b) Trois mois avant l'expiration de la période d'ajournement visée au sous-alinéa a), le Bureau international adresse au titulaire de l'enregistrement international un avis officieux lui rappelant, le cas échéant, la date avant laquelle la taxe de publication visée au sous-alinéa a) doit être payée.

4) [Délai pour remettre les reproductions et enregistrement des reproductions]

a) Lorsque des spécimens ont été remis au lieu des reproductions conformément à la règle 10, ces reproductions doivent être remises au plus tard trois mois avant l'expiration du délai pour payer la taxe de publication prévu à l'alinéa 3.a).

b) Le Bureau international enregistre toute reproduction remise en vertu du sous-alinéa a) dans le registre international, pour autant que les exigences de la règle 9.1) et 2) soient satisfaites.

5) [Exigences non satisfaites] Si les exigences des alinéas 3) et 4) ne sont pas satisfaites, l'enregistrement international est radié et n'est pas publié.

 

Règle 17
Publication de l'enregistrement international

1) [Date de la publication] L'enregistrement international est publié

i) lorsque le déposant le demande, immédiatement après l'enregistrement,

ii) sous réserve du sous-alinéa iibis), lorsque l'ajournement de la publication a été demandé et que cette demande a été prise en compte, immédiatement après la date à laquelle la période d'ajournement a expiré,

iibis) lorsque le déposant le demande, immédiatement après la réception d'une telle demande par le Bureau international, 

iii) dans tous les autres cas, 12 mois après la date de l'enregistrement international ou dès que possible après cette date.

2) [Contenu de la publication] La publication de l'enregistrement international dans le bulletin doit contenir

i) les données inscrites au registre international;

ii) la ou les reproductions du dessin ou modèle industriel;

iii) lorsque la publication a été ajournée, l'indication de la date à laquelle la période d'ajournement a expiré ou est considérée comme ayant expiré.

 

CHAPITRE 3

REFUS ET INVALIDATIONS

Règle 18
Notification de refus

1) [Délai pour notifier un refus]

a) Le délai prescrit pour la notification d'un refus des effets d'un enregistrement international conformément à l'article 12.2) de l'Acte de 1999 ou à l'article 8.1) de l'Acte de 1960 est de six mois à compter de la publication de l'enregistrement international telle que prévue à la règle 26.3).

b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute partie contractante dont l'Office est un Office procédant à un examen, ou dont la législation prévoit la possibilité de former opposition à l'octroi de la protection, peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, lorsqu'elle est désignée en vertu de l'Acte de 1999, le délai de six mois mentionné dans ledit sous-alinéa est remplacé par un délai de 12 mois.

c) Dans la déclaration visée au sous-alinéa b), il peut aussi être indiqué que l'enregistrement international produira les effets mentionnés à l'article 14.2)a) de l'Acte de 1999 au plus tard

i) à un moment, précisé dans la déclaration, qui pourra être postérieur à la date visée audit article mais pas de plus de six mois, ou

ii) au moment où la protection est octroyée conformément à la législation de la partie contractante, lorsque la communication, dans le délai applicable en vertu du sous-alinéa a) ou b), d'une décision relative à l'octroi de la protection a été involontairement omise; dans ce cas, l'Office de la partie contractante concernée notifie ce fait au Bureau international et s'efforce de communiquer sans délai la décision au titulaire de l'enregistrement international concerné.

2) [Notification de refus]

a) La notification de tout refus doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'Office qui la fait.

b) La notification doit contenir ou indiquer

i) l'Office qui fait la notification,

ii) le numéro de l'enregistrement international,

iii) tous les motifs sur lesquels le refus est fondé, accompagnés d'un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi,

iv) lorsque les motifs sur lesquels le refus est fondé font état de la similitude avec un dessin ou modèle industriel qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement antérieur national, régional ou international, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro de l'enregistrement (s'ils sont disponibles), une copie d'une reproduction du dessin ou modèle industriel antérieur (si cette reproduction est accessible au public) et le nom et l'adresse du propriétaire dudit dessin ou modèle industriel, de la manière prévue aux instructions administratives,

v) lorsque le refus ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international, ceux qu'il concerne ou ne concerne pas,

vi) le fait que le refus est ou n'est pas susceptible de réexamen ou de recours et, dans l'affirmative, le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen du refus ou un recours contre celui-ci ainsi que l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen ou de ce recours, avec indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen ou le recours par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé le refus, et

vii) la date à laquelle le refus a été prononcé.

3) [Notification de la division d'un enregistrement international] Si, à la suite d'une notification de refus visée à l'article 13.2) de l'Acte de 1999, un enregistrement international est divisé auprès de l'Office d'une partie contractante désignée pour remédier à un motif de refus indiqué dans ladite notification, cet Office notifie au Bureau international les données relatives à la division, telles que spécifiées dans les instructions administratives.

4) [Notification de retrait d'un refus]

a) Toute notification de retrait d'un refus doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'Office qui la fait.

b) La notification doit contenir ou indiquer

i) l'Office qui fait la notification,

ii) le numéro de l'enregistrement international,

iii) si le retrait ne concerne pas tous les dessins ou modèles auxquels le refus s'appliquait, ceux qu'il concerne ou ne concerne pas,

iv) la date à laquelle l'enregistrement international produit les mêmes effets que l'octroi de la protection en vertu de la législation applicable, et

v) la date à laquelle le refus a été retiré.

c) Lorsque l'enregistrement international a été modifié dans une procédure devant l'Office, la notification doit également contenir ou indiquer toutes les modifications.

5) [Inscription] Le Bureau international inscrit au registre international toute notification reçue en vertu de l'alinéa 1)c)ii), 2) ou 4) avec une indication, dans le cas d'une notification de refus, de la date à laquelle cette notification de refus a été envoyée au Bureau international.

6) [Transmission de copies des notifications] Le Bureau international transmet au titulaire une copie des notifications reçues en vertu de l'alinéa 1)c)ii), 2) ou 4).

 

Règle 18bis
Déclaration d'octroi de la protection

1) [Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus n'a été communiquée]

a) Un Office qui n'a pas communiqué de notification de refus peut, dans le délai applicable en vertu de la règle 18.1)a) ou b), envoyer au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection des dessins ou modèles industriels, ou de certains dessins ou modèles industriels, selon le cas, qui font l'objet de l'enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée, étant entendu que, lorsque la règle 12.3) s'applique, l'octroi de la protection est subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle.

b) La déclaration doit indiquer

i) l'Office qui fait la déclaration,

ii) le numéro de l'enregistrement international,

iii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international, ceux auxquels elle se rapporte,

iv) la date à laquelle l'enregistrement international produit ou produira les mêmes effets que l'octroi de la protection en vertu de la législation applicable, et

v) la date de la déclaration.

c) Lorsque l'enregistrement international a été modifié dans une procédure devant l'Office, la déclaration doit également contenir ou indiquer toutes les modifications.

d) Nonobstant le sous-alinéa a), lorsque la règle 18.1)c)i) ou ii) s'applique, selon le cas, ou lorsque la protection est accordée aux dessins ou modèles industriels suite à des modifications apportées dans une procédure devant l'Office, celui-ci doit envoyer au Bureau international la déclaration visée au sous-alinéa a).

e) Le délai applicable visé au sous-alinéa a) doit être le délai accordé conformément à la règle 18.1)c)i) ou ii), selon le cas, pour produire les mêmes effets que l'octroi de la protection en vertu de la législation applicable, en ce qui concerne la désignation de la partie contractante ayant fait une déclaration en vertu de l'une des règles susmentionnées.

2) [Déclaration d'octroi de la protection à la suite d'un refus]

a) Un Office qui a communiqué une notification de refus et a décidé de retirer, partiellement ou totalement, ce refus peut, en lieu et place d'une notification de retrait du refus conformément à la règle 18.4)a), envoyer au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection des dessins ou modèles industriels, ou de certains des dessins ou modèles industriels, qui font l'objet de l'enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée, étant entendu que, lorsque la règle 12.3) s'applique, l'octroi de la protection est subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle.

b) La déclaration doit indiquer

i) l'Office qui fait la déclaration,

ii) le numéro de l'enregistrement international,

iii) si la déclaration ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels faisant l'objet de l'enregistrement international, ceux qu'elle concerne ou ne concerne pas,

iv) la date à laquelle l'enregistrement international produit les mêmes effets que l'octroi de la protection en vertu de la législation applicable, et

v) la date de la déclaration.

c) Lorsque l'enregistrement international a été modifié dans une procédure devant l'Office, la déclaration doit également contenir ou indiquer toutes les modifications.

3) [Inscription, information du titulaire et transmission de copies] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.

 

Règle 19
Refus irréguliers

1) [Notification non considérée comme telle]

a) Une notification de refus n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et n'est pas inscrite au registre international

i) si elle n'indique pas le numéro de l'enregistrement international correspondant, à moins que d'autres indications figurant dans la notification permettent d'identifier cet enregistrement,

ii) si elle n'indique aucun motif de refus, ou

iii) si elle est adressée au Bureau international après l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 18.1).

b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, le Bureau international, sauf s'il ne peut pas identifier l'enregistrement international concerné, transmet une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification de refus que celle-ci n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et n'a pas été inscrite au registre international, et en indique les raisons.

2) [Notification irrégulière] Si la notification de refus

i) n'est pas signée au nom de l'Office qui a communiqué le refus, ou ne remplit pas les conditions fixées en vertu de la règle 2,

ii) ne satisfait pas, le cas échéant, aux exigences de la règle 18.2)b)iv),

iii) n'indique pas, le cas échéant, l'autorité compétente pour connaître de la requête en réexamen ou du recours et le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, dans lequel cette requête ou ce recours doit être présenté (règle 18.2)b)vi)),

iv) ne contient pas la date à laquelle le refus a été prononcé (règle 18.2)b)vii)),

le Bureau international inscrit toutefois le refus au registre international et transmet au titulaire copie de la notification. Si le titulaire le lui demande, le Bureau international invite l'Office qui a communiqué le refus à régulariser sa notification sans délai.

 

Règle 20
Invalidation dans des parties contractantes désignées

1) [Contenu de la notification d'invalidation] Lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés dans une partie contractante désignée et que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours, l'Office de la partie contractante dont l'autorité compétente a prononcé l'invalidation notifie, lorsqu'il en a connaissance, ce fait au Bureau international.  La notification doit indiquer

i) l'autorité qui a prononcé l'invalidation,

ii) le fait que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours,

iii) le numéro de l'enregistrement international,

iv) lorsque l'invalidation ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international, ceux qu'elle concerne ou ne concerne pas,

v) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée ainsi que la date à laquelle elle prend effet.

2) [Inscription de l'invalidation] Le Bureau international inscrit l'invalidation au registre international avec les données figurant dans la notification d'invalidation.

 

CHAPITRE 4

MODIFICATIONS ET RECTIFICATIONS

Règle 21
Inscription d'une modification

1) [Présentation de la demande]

a) Une demande d'inscription doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel approprié lorsque cette demande se rapporte à

i) un changement de titulaire de l'enregistrement international pour tout ou partie des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international;

ii) un changement de nom ou d'adresse du titulaire;

iii) une renonciation à l'enregistrement international à l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des parties contractantes désignées;

iv) une limitation, à l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des parties contractantes désignées, portant sur une partie des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international;

v) un changement de nom ou d'adresse du mandataire.

b) La demande doit être présentée par le titulaire et signée par celui-ci; toutefois, une demande d'inscription de changement de titulaire peut être présentée par le nouveau propriétaire, à condition qu'elle soit

i) signée par le titulaire, ou

ii) signée par le nouveau propriétaire et accompagnée d'un document apportant la preuve que le nouveau propriétaire semble être l'ayant cause du titulaire.

2) [Contenu de la demande]

a) La demande d'inscription d'une modification doit contenir ou indiquer, en sus de la modification demandée,

i) le numéro de l'enregistrement international concerné,

ii) le nom du titulaire ou le nom du mandataire, lorsque la modification porte sur le nom ou l'adresse du mandataire,

iii) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international, le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l'adresse électronique du nouveau propriétaire de l'enregistrement international,

iv) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international, la ou les parties contractantes à l'égard desquelles le nouveau propriétaire remplit les conditions pour être le titulaire d'un enregistrement international,

v) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international qui ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels et toutes les parties contractantes, les numéros des dessins ou modèles industriels et les parties contractantes désignées concernés par le changement de titulaire, et

vi) le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou l'instruction de prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, ainsi que l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.

b) La demande d'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international peut être accompagnée d'une communication visant à constituer un mandataire pour le nouveau titulaire. Pour autant que les conditions énoncées à la règle 3.2)b) et c) soient remplies, la date de prise d'effet de cette constitution de mandataire est la date d'inscription du changement de titulaire conformément à l'alinéa 6)b). Dans ce cas, l'inscription du changement de titulaire au registre international indique cette constitution de mandataire.

3) [Demande irrecevable] Un changement de titulaire d'un enregistrement international ne peut être inscrit à l'égard d'une partie contractante désignée lorsque cette partie contractante n'est pas liée par un Acte auquel la partie contractante, ou l'une des parties contractantes, indiquée selon l'alinéa 2)iv) est liée.

4) [Demande irrégulière] Lorsque la demande d'inscription ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par une personne qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette personne.

5) [Délai pour corriger l'irrégularité] L'irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international. Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans ce délai, la demande d'inscription est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la demande a été présentée par une personne qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette personne, et il rembourse toutes les taxes payées après déduction d'un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes.

6) [Inscription et notification d'une modification]

a) Pour autant que la demande soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai la modification au registre international et en informe le titulaire. S'agissant de l'inscription d'un changement de titulaire, le Bureau international informe à la fois le nouveau titulaire et le titulaire antérieur.

b) La modification doit être inscrite à la date de la réception par le Bureau international de la demande remplissant les conditions requises. Toutefois, lorsque la demande indique que la modification doit être inscrite après une autre modification, ou après le renouvellement de l'enregistrement international, le Bureau international donne suite à cette demande.

c) Lorsqu'un changement de titulaire est inscrit à la suite d'une requête présentée par le nouveau propriétaire conformément à l'alinéa 1)b)ii) et que le précédent titulaire s'oppose à ce changement par écrit en s'adressant au Bureau international, le changement est considéré comme n'ayant pas été inscrit. Le Bureau international en avise les deux parties en conséquence.

7) [Inscription d'un changement partiel de titulaire] La cession ou toute autre transmission de l'enregistrement international pour une partie seulement des dessins ou modèles industriels ou pour certaines seulement des parties contractantes désignées est inscrite au registre international sous le numéro de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise; la partie cédée ou transmise est radiée sous le numéro dudit enregistrement international et fait l'objet d'un enregistrement international distinct. Cet enregistrement international distinct porte le numéro, accompagné d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

8) [Inscription de la fusion d'enregistrements internationaux] Lorsque la même personne devient titulaire de plusieurs enregistrements internationaux issus d'un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne et les alinéas 1) à 6) s'appliquent mutatis mutandis. L'enregistrement international issu de la fusion porte le numéro, accompagné, le cas échéant, d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

 

Règle 21bis
Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet

1) [La déclaration et ses effets] L'Office d'une partie contractante désignée peut déclarer qu'un changement de titulaire inscrit au registre international est sans effet dans ladite partie contractante. Cette déclaration a pour effet que, à l'égard de ladite partie contractante, l'enregistrement international concerné reste au nom du cédant.

2) [Contenu de la déclaration] La déclaration visée à l'alinéa 1) doit indiquer

a) les motifs pour lesquels le changement de titulaire est sans effet,

b) les dispositions essentielles correspondantes de la loi,

c) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui font l'objet du changement de titulaire, ceux qu'elle concerne, et

d) le fait que cette déclaration est ou n'est pas susceptible de réexamen ou de recours et, dans l'affirmative, le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen de cette déclaration ou un recours contre celle-ci ainsi que l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen ou de ce recours, avec indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen ou le recours par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé la déclaration.

3) [Délai pour envoyer la déclaration] La déclaration visée à l'alinéa 1) doit être envoyée au Bureau international dans les six mois suivant la date de la publication dudit changement de titulaire ou dans le délai de refus applicable en vertu de l'article 12.2) de l'Acte de 1999 ou de l'article 8.1) de l'Acte de 1960, le délai qui expire le plus tard étant retenu.

4) [Inscription et notification de la déclaration; modification corrélative du registre international] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément à l'alinéa 3) et modifie le registre international de sorte que la partie de l'enregistrement international qui a fait l'objet de ladite déclaration soit inscrite en tant qu'enregistrement international distinct au nom du précédent titulaire (cédant). Le Bureau international notifie ce fait au précédent titulaire (cédant) et au nouveau titulaire (cessionnaire).

5) [Retrait d'une déclaration] Toute déclaration faite conformément à l'alinéa 3) peut être retirée, en totalité ou en partie. Le retrait de la déclaration est notifié au Bureau international qui l'inscrit au registre international. Le Bureau international modifie le registre international en conséquence et notifie ce fait au précédent titulaire (cédant) et au nouveau titulaire (cessionnaire).

 

Règle 22
Rectifications apportées au registre international

1) [Rectification] Si le Bureau international, agissant d'office ou sur demande du titulaire, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il modifie le registre et informe le titulaire en conséquence.

2) [Refus des effets de la rectification] L'Office de toute partie contractante désignée a le droit de déclarer, dans une notification adressée au Bureau international, qu'il refuse de reconnaître les effets de la rectification. Les règles 18 à 19 s'appliquent mutatis mutandis.

 

CHAPITRE 5

RENOUVELLEMENTS

Règle 23
Avis officieux d'échéance

Six mois avant l'expiration d'une période de cinq ans, le Bureau international adresse au titulaire et au mandataire éventuel un avis indiquant la date d'expiration de l'enregistrement international. Le fait que cet avis d'échéance n'est pas reçu ne constitue pas une excuse de l'inobservation de l'un quelconque des délais prévus à la règle 24.

 

Règle 24
Précisions relatives au renouvellement

1) [Taxes]

a) L'enregistrement international est renouvelé moyennant le paiement des taxes suivantes:

i) une taxe de base,

ii) une taxe de désignation standard pour chaque partie contractante désignée en vertu de l'Acte de 1999 qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 7.2) de l'Acte de 1999, et pour chaque partie contractante désignée en vertu de l'Acte de 1960, pour lesquelles l'enregistrement international doit être renouvelé,

iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque partie contractante désignée en vertu de l'Acte de 1999 qui a fait la déclaration prévue à l'article 7.2) de l'Acte de 1999 et pour laquelle l'enregistrement international doit être renouvelé.

b) Le montant des taxes visées aux points i) et ii) du sous-alinéa a) est fixé dans le barème des taxes.

c) Le paiement des taxes visées au sous-alinéa a) doit être fait au plus tard à la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué. Toutefois, il peut encore être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe indiquée dans le barème des taxes soit payée en même temps.

d) Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau international plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date.

2) [Précisions supplémentaires]

a) Lorsque le titulaire ne souhaite pas renouveler l'enregistrement international

i) à l'égard d'une partie contractante désignée, ou

ii) à l'égard de l'un quelconque des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international,

le paiement des taxes requises doit être accompagné d'une déclaration indiquant la partie contractante ou les numéros des dessins ou modèles industriels pour lesquels l'enregistrement international ne doit pas être renouvelé.

b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée nonobstant le fait que la durée maximale de protection des dessins ou modèles industriels dans cette partie contractante a expiré, le paiement des taxes requises, y compris la taxe de désignation standard ou la taxe de désignation individuelle, selon le cas, pour cette partie contractante, doit être accompagné d'une déclaration selon laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être inscrit au registre international à l'égard de cette partie contractante.

c) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée nonobstant le fait qu'un refus est inscrit au registre international pour cette partie contractante en ce qui concerne l'ensemble des dessins ou modèles industriels concernés, le paiement des taxes requises, y compris la taxe de désignation standard ou la taxe de désignation individuelle, selon le cas, pour cette partie contractante, doit être accompagné d'une déclaration spécifiant que le renouvellement de l'enregistrement international doit être inscrit au registre international à l'égard de cette partie contractante.

d) L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée à l'égard de laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les dessins ou modèles industriels en vertu de la règle 20 ou à l'égard de laquelle une renonciation a été inscrite en vertu de la règle 21. L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée pour les dessins ou modèles industriels pour lesquels une invalidation dans cette partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 20 ou pour lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 21.

3) [Paiement insuffisant]

a) Si le montant des taxes reçu est inférieur à celui qui est requis pour le renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au titulaire et au mandataire éventuel. La notification précise le montant restant dû.

b) Si, à l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1)c), le montant des taxes reçu est inférieur à celui qui est requis pour le renouvellement, le Bureau international n'inscrit pas le renouvellement, rembourse le montant reçu et notifie cet état de fait au titulaire et au mandataire éventuel.

 

Règle 25
Inscription du renouvellement; certificat

1) [Inscription et date d'effet du renouvellement] Le renouvellement est inscrit au registre international et porte la date à laquelle il devait être effectué, même si les taxes requises sont payées pendant le délai de grâce visé à la règle 24.1)c).

2) [Certificat] Le Bureau international envoie un certificat de renouvellement au titulaire.

 

CHAPITRE 6

PUBLICATION

Règle 26
Publication

1) [Informations concernant les enregistrements internationaux] Le Bureau international publie dans le bulletin les données pertinentes relatives

i) aux enregistrements internationaux, conformément à la règle 17;

ii) aux refus, en indiquant s'il y a une possibilité de réexamen ou de recours, mais sans publier les motifs de refus, et aux autres communications inscrites en vertu des règles 18.5) et 18bis.3);

iii) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 20.2);

iv) aux changements inscrits en vertu de la règle 21;

ivbis) aux constitutions de mandataire inscrites en vertu de la règle 3.3)a), sauf si elles sont publiées en vertu des points i) ou iv), et leurs radiations autres que les radiations d'office en vertu de la règle 3.5)a);

v) aux rectifications effectuées en vertu de la règle 22;

vi) aux renouvellements inscrits en vertu de la règle 25.1);

vii) aux enregistrements internationaux qui n'ont pas été renouvelés;

viii) aux radiations inscrites en vertu de la règle 12.3)d);

ix) aux déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est sans effet, et au retrait de telles déclarations, inscrits en vertu de la règle 21bis.

2) [Informations concernant les déclarations; autres informations] Le Bureau international publie sur le site Internet de l'Organisation toute déclaration faite par une partie contractante en vertu de l'Acte de 1999, de l'Acte de 1960 ou du présent règlement d'exécution ainsi que la liste des jours où il est prévu que le Bureau international ne sera pas ouvert au public pendant l'année civile en cours et l'année suivante.

3) [Mode de publication du bulletin] Le bulletin est publié sur le site Internet de l'Organisation. La publication de chaque numéro du bulletin est réputée remplacer l'envoi du bulletin visé aux articles 10.3)b), 16.4) et 17.5) de l'Acte de 1999 et à l'article 6.3)b) de l'Acte de 1960, et, aux fins de l'article 8.2) de l'Acte de 1960, chaque numéro du bulletin est réputé être reçu par chaque Office concerné à la date de sa publication sur le site Internet de l'Organisation.

 

CHAPITRE 7

TAXES

Règle 27
Montants et paiement des taxes

1) [Montants des taxes] Les montants des taxes dues en vertu de l'Acte de 1999, de l'Acte de 1960 et du présent règlement d'exécution, autres que la taxe de désignation individuelle visée à la règle 12.1)a)iii), sont indiqués dans le barème des taxes qui est annexé au présent règlement d'exécution et en fait partie intégrante.

2) [Paiement]

a) Sous réserve du sous-alinéa b) et de la règle 12.3)c), les taxes sont payées directement au Bureau international.

b) Lorsque la demande internationale est déposée par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du déposant, les taxes qui doivent être payées en relation avec cette demande peuvent l'être par l'intermédiaire de cet Office si celui-ci accepte de les percevoir et de les transférer et que le déposant ou le titulaire le souhaite. Tout Office qui accepte de percevoir et de transférer lesdites taxes notifie ce fait au Directeur général.

3) [Modes de paiement] Les taxes sont payées au Bureau international conformément aux instructions administratives.

4) [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d'une taxe au Bureau international, il y a lieu d'indiquer,

i) avant l'enregistrement international, le nom du déposant, le dessin ou modèle industriel concerné et l'objet du paiement;

ii) après l'enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de l'enregistrement international concerné et l'objet du paiement.

5) [Date du paiement]

a) Sous réserve de la règle 24.1)d) et du sous-alinéa b), une taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le montant requis.

b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l'instruction d'opérer un prélèvement, la taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande internationale, une demande d'inscription de modification ou l'instruction de renouveler un enregistrement international.

6) [Modification du montant des taxes]

a) Lorsqu'une demande internationale est déposée par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du déposant et que le montant des taxes dues pour le dépôt de la demande internationale est modifié entre, d'une part, la date de réception par cet Office de la demande internationale et, d'autre part, la date de réception de la demande internationale par le Bureau international, la taxe applicable est celle qui était en vigueur à la première de ces deux dates.

b) Lorsque le montant des taxes dues pour le renouvellement d'un enregistrement international est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à la date du paiement, ou à la date considérée comme étant celle du paiement conformément à la règle 24.1)d). Lorsque le paiement a lieu après la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à cette date.

c) Lorsque le montant d'une taxe autre que les taxes visées aux sous-alinéas a) et b) est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle la taxe a été reçue par le Bureau international.

 

Règle 28
Monnaie de paiement

1) [Obligation d'utiliser la monnaie suisse] Tous les paiements adressés au Bureau international en application du présent règlement d'exécution doivent être effectués en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les taxes sont payées par l'intermédiaire d'un Office, cet Office a pu les percevoir dans une autre monnaie.

2) [Établissement du montant des taxes de désignation individuelles en monnaie suisse]

a) Lorsqu'une partie contractante fait, en vertu de l'article 7.2) de l'Acte de 1999 ou en vertu de la règle 36.1), une déclaration selon laquelle elle désire recevoir une taxe de désignation individuelle, elle indique au Bureau international le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par son Office.

b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a), la taxe est indiquée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe en monnaie suisse, après consultation de l'Office de la partie contractante intéressée, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies.

c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe de désignation individuelle a été indiqué par une partie contractante est supérieur ou inférieur d'au moins 5% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, l'Office de cette partie contractante peut demander au Directeur général d'établir un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant celui où cette demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant sur le site Internet de l'Organisation.

d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe de désignation individuelle a été indiqué par une partie contractante est inférieur d'au moins 10% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant sur le site Internet de l'Organisation.

 

Règle 29
Inscription du montant des taxes au crédit des parties contractantes concernées

Toute taxe de désignation standard ou toute taxe de désignation individuelle payée au Bureau international à l'égard d'une partie contractante est créditée sur le compte de cette partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de l'inscription de l'enregistrement international ou du renouvellement pour lequel cette taxe a été payée ou, en ce qui concerne la seconde partie de la taxe de désignation individuelle, dès sa réception par le Bureau international.

 

CHAPITRE 8 [Supprimé]

Règle 30 [Supprimée]

Règle 31 [Supprimée]

 

CHAPITRE 9

DISPOSITIONS DIVERSES

Règle 32
Extraits, copies et renseignements concernant les enregistrements internationaux publiés

1) [Modalités] Contre paiement d'une taxe dont le montant est fixé dans le barème des taxes, toute personne peut obtenir du Bureau international, à l'égard de tout enregistrement international publié:

i) des extraits du registre international;

ii) des copies certifiées conformes des inscriptions faites au registre international ou des pièces du dossier de l'enregistrement international;

iii) des copies non certifiées conformes des inscriptions faites au registre international ou des pièces du dossier de l'enregistrement international;

iv) des renseignements écrits sur le contenu du registre international ou sur les pièces du dossier de l'enregistrement international;

v) une photographie d'un spécimen.

2) [Dispense d'authentification, de légalisation ou de toute autre certification] Lorsqu'un document visé à l'alinéa 1)i) et ii) porte le sceau du Bureau international et qu'il est signé du Directeur général ou d'une personne agissant en son nom, aucune autorité d'une partie contractante ne peut demander une authentification, légalisation ou toute autre certification de ce document, sceau ou signature, par une autre personne ou une autre autorité. Le présent alinéa s'applique mutatis mutandis au certificat d'enregistrement international visé à la règle 15.1).

 

Règle 33
Modification de certaines règles

1) [Exigence de l'unanimité] La modification des dispositions ciaprès du présent règlement d'exécution requiert l'unanimité des parties contractantes liées par l'Acte de 1999:

i) la règle 13.4);

ii) la règle 18.1).

2) [Exigence d'une majorité des quatre cinquièmes] La modification des dispositions ci-après du présent règlement d'exécution et de l'alinéa 3) de la présente règle requiert une majorité des quatre cinquièmes des parties contractantes liées par l'Acte de 1999:

i) la règle 7.7);

ii) la règle 9.3)b);

iii) la règle 16.1)a);

iv) la règle 17.1)iii).

3) [Procédure] Toute proposition à l'effet de modifier une disposition visée à l'alinéa 1) ou 2) est envoyée à l'ensemble des parties contractantes au moins deux mois avant l'ouverture de la session de l'Assemblée qui est convoquée pour se prononcer sur cette proposition.

 

Règle 34
Instructions administratives

1) [Établissement des instructions administratives et matières traitées]

a) Le Directeur général établit des instructions administratives. Le Directeur général peut les modifier. Le Directeur général consulte les Offices des parties contractantes sur les instructions administratives proposées ou sur leurs modifications proposées.

b) Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le présent règlement d'exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à l'application du présent règlement d'exécution.

2) [Contrôle par l'Assemblée] L'Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des instructions administratives, et le Directeur général agit en conséquence.

3) [Publication et entrée en vigueur]

a) Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées sur le site Internet de l'Organisation.

b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu qu'aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication sur le site Internet de l'Organisation.

4) [Divergence entre les instructions administratives et l'Acte de 1999, l'Acte de 1960 ou le présent règlement d'exécution] En cas de divergence entre une disposition des instructions administratives, d'une part, et une disposition de l'Acte de 1999, de l'Acte de 1960 ou du présent règlement d'exécution, d'autre part, c'est cette dernière qui prime.

 

Règle 35
Déclarations faites par les parties contractantes à l'Acte de 1999

1) [Établissement et prise d'effet des déclarations] L'article 30.1) et 2) de l'Acte de 1999 s'applique mutatis mutandis à toute déclaration faite en vertu des règles 8.1), 9.3)a), 13.4) ou 18.1)b) et à sa prise d'effet.

2) [Retrait des déclarations] Toute déclaration visée à l'alinéa 1) peut être retirée en tout temps au moyen d'une notification adressée au Directeur général. Le retrait prend effet à la date de réception de cette notification par le Directeur général ou à toute date ultérieure indiquée dans cette notification. Dans le cas d'une déclaration faite en vertu de la règle 18.1)b), le retrait n'a pas d'incidence sur un enregistrement international dont la date est antérieure à celle de la prise d'effet du retrait.

 

Règle 36
Déclarations faites par les parties contractantes à l'Acte de 1960

1)[*] [Taxe de désignation individuelle] Aux fins de l'article 15.1)2°b) de l'Acte de 1960, toute partie contractante à l'Acte de 1960 dont l'Office est un Office procédant à un examen peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, pour toute demande internationale dans laquelle elle est désignée en vertu de l'Acte de 1960, la taxe de désignation prescrite visée à la règle 12.1)a)ii) est remplacée par une taxe de désignation individuelle dont le montant est indiqué dans la déclaration et peut être modifié dans des déclarations ultérieures. Ce montant ne peut pas dépasser le montant équivalant à celui que l'Office de ladite partie contractante aurait le droit de recevoir du déposant pour une protection accordée, pour une durée équivalente, au même nombre de dessins et modèles industriels, le montant en question étant diminué du montant des économies résultant de la procédure internationale.

2) [Durée maximum de protection] Chaque partie contractante à l'Acte de 1960 notifie au Directeur général, dans une déclaration, la durée maximale de protection prévue dans sa législation.

3) [Moment auquel les déclarations peuvent être faites] Toute déclaration selon les alinéas 1) et 2) peut être faite

i) au moment du dépôt d'un instrument visé à l'article 26.2) de l'Acte de 1960, auquel cas elle prend effet à la date à laquelle l'État ayant fait la déclaration devient lié par le présent Acte, ou

ii) après le dépôt d'un instrument visé à l'article 26.2) de l'Acte de 1960, auquel cas elle prend effet un mois après la date de sa réception par le Directeur général ou à toute date ultérieure qui y est indiquée mais ne s'applique qu'aux enregistrements internationaux dont la date est identique ou postérieure à la date à laquelle elle a pris effet.

 

Règle 37
Dispositions transitoires

1) [Disposition transitoire relative à l'Acte de 1934]

a) Aux fins de la présente disposition,

i) "Acte de 1934" s'entend de l'acte signé à Londres le 2 juin 1934 de l'Arrangement de La Haye;

ii) "partie contractante désignée en vertu de l'Acte de 1934" s'entend d'une partie contractante inscrite en tant que telle au registre international;

iii) une référence aux expressions "demande internationale" ou "enregistrement international" est réputée inclure, le cas échéant, une référence à l'expression "dépôt international" visée à l'Acte de 1934.

b) Le Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999, l'Acte de 1960 et l'Acte de 1934 de l'Arrangement de La Haye tel qu'il était applicable avant le 1er janvier 2010 reste applicable à l'égard d'une demande internationale déposée avant cette date et encore en instance à cette date, et à l'égard de toute partie contractante désignée en vertu de l'Acte de 1934 dans un enregistrement international issu d'une demande internationale déposée avant cette date.

2) [Disposition transitoire relative aux langues] La règle 6 telle qu'elle était applicable avant le 1er avril 2010 reste applicable à l'égard d'une demande internationale déposée avant cette date et de l'enregistrement international qui en est issu.

3) [Disposition transitoire concernant la date de la publication] La règle 17.1)iii) en vigueur avant le 1er janvier 2022 demeure applicable à tout enregistrement international résultant d'une demande internationale déposée avant cette date.


[*] [Note de l'OMPI]: Recommandation adoptée par l'Assemblée de l'Union de La Haye:
"Les parties contractantes qui font, ou qui ont fait, la déclaration prévue à l'article 7.2) de l'Acte de 1999 ou à la règle 36.1) du règlement d'exécution commun sont encouragées à indiquer, dans cette déclaration ou dans une nouvelle déclaration, que, pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le droit à cet égard découle exclusivement d'un rattachement à un pays de la catégorie des pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l'Organisation des Nations Unies, ou à une organisation intergouvernementale dont la majorité des États membres sont des pays de la catégorie des pays les moins avancés, la taxe individuelle à payer pour leur désignation est ramenée à 10% du montant normalement perçu (arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche). Ces parties contractantes sont en outre encouragées à indiquer que la réduction s'applique également à l'égard d'une demande internationale déposée par un déposant dont le droit à cet égard ne découle pas exclusivement d'un rattachement à une telle organisation intergouvernementale, pour autant que tout autre droit du déposant à cet égard découle d'un rattachement à une partie contractante qui appartient à la catégorie des pays les moins avancés ou, à défaut, qui est un État membre de cette organisation intergouvernementale et que, dans ce cas, la demande internationale soit régie exclusivement par l'Acte de 1999."