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Loi du 3 avril 2020 portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données en vue de la transposition de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

 Loi du 3 avril 2020 portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données en vue de la transposition de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A

N° 242 du 3 avril 2020

Loi du 3 avril 2020 portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données en vue de la transposition de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 2 avril 2020 et celle du Conseil d’État du 3 avril 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Après l’article 10bis de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, est inséré un nouvel article 10ter qui prend la teneur suivante :

« Art. 10ter.

1. Aux fins du présent article, on entend par :

    a) « œuvre ou autre objet » : une œuvre prenant la forme d’un livre, d’une revue, d’un journal, d’un magazine ou d’un autre type d’écrit, de notations, y compris les partitions de musique, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore, telle que les audiolivres, et dans un format numérique, protégée par le droit d’auteur ou les droits voisins et qui est publiée ou autrement mise de manière licite à la disposition du public ;

    b) « personne bénéficiaire » : une personne qui, indépendamment de tout autre handicap :

      1° est aveugle ;

      2° est atteinte d’une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne non atteinte de cette déficience ;

      3° est atteinte d’une déficience de perception ou éprouve des difficultés de lecture et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne qui ne serait pas atteinte d’une telle déficience ou qui n’éprouverait pas de telles difficultés ; ou

      4° est incapable, en raison d’un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture.

    c) « exemplaire en format accessible » : un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’avoir accès à l’œuvre ou à l’autre objet, et notamment d’y avoir accès aussi aisément et librement qu’une personne qui ne serait pas atteinte des déficiences ou du handicap ou qui n’éprouverait aucune des difficultés visés à la lettre b) ;

    d) « entité autorisée » : une entité autorisée en vertu du paragraphe 5 ou qui est autorisée ou reconnue par un État membre de l’Union européenne pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information. Cette dénomination désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d’intérêt public est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires.

2. L’auteur d’une œuvre ou d’un autre objet ne peut interdire au titre de l’article 1er, paragraphe 1er, de l’article 3, paragraphes 1er à 5, des articles 4, 33 et 67, paragraphe 1er, tout acte nécessaire pour que :

    a) toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci réalise un exemplaire en format accessible d’une œuvre ou d’un autre objet auquel la personne bénéficiaire a un accès licite, à l’usage exclusif de la personne bénéficiaire ; et

    b) toute entité autorisée réalise un exemplaire en format accessible d’une œuvre ou d’un autre objet auquel elle a un accès licite ou communique, mette à disposition, distribue ou prête un exemplaire en format accessible à une personne bénéficiaire ou à une autre entité autorisée, à titre non lucratif, à des fins d’utilisation exclusive par une personne bénéficiaire.

Chaque exemplaire en format accessible doit respecter l’intégrité de l’œuvre ou de l’autre objet, tout en tenant dûment compte des changements nécessaires pour rendre l’œuvre ou l’autre objet accessible dans le format spécial.

L’exception prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, n’est applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou de l’autre objet et ne causent pas un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire de droits.

L’article 71quinquies, alinéas 1er et 3 et l’article 71sexies s’appliquent à l’exception prévue au paragraphe 1er.

Toute disposition contractuelle contraire au présent article est nulle et non avenue.

3. Toute entité autorisée sur le territoire luxembourgeois peut accomplir les actes visés au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), pour une personne bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans n’importe quel État membre de l’Union européenne.

Toute personne bénéficiaire ou toute entité autorisée établie sur le territoire luxembourgeois peut obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d’une entité autorisée établie dans n’importe quel État membre de l’Union européenne.

4. Toute entité autorisée établie sur le territoire luxembourgeois accomplissant les actes visés au paragraphe 3 définit et suit ses propres pratiques de manière :

    a) à ne distribuer, communiquer et mettre à disposition des exemplaires en format accessible qu’à des personnes bénéficiaires ou à d’autres entités autorisées ;

    b) à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public non autorisées d’exemplaires en format accessible ;

    c) à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu’elle traite les œuvres ou autres objets et les exemplaires en format accessible qui s’y rapportent, et à tenir un registre de ces traitements ; et

    d) à publier et à actualiser, sur son site internet le cas échéant, ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont elle respecte les obligations prévues précédemment aux lettres a) à c).

Toute entité autorisée établie sur le territoire luxembourgeois accomplissant les actes visés au paragraphe 3 fournit, sur demande et de manière accessible, aux personnes bénéficiaires, aux autres entités autorisées ou aux titulaires de droits les informations suivantes :

    a) la liste des œuvres ou autres objets dont elle a des exemplaires en format accessible et les formats disponibles ; et

    b) le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles elle a entrepris d’échanger des exemplaires en format accessible au titre du paragraphe 3.

Toute entité autorisée fournit régulièrement et sans demande préalable les informations suivantes au commissaire aux droits d’auteur et droits voisins :

    a) la liste des œuvres ou autres objets dont elle a des exemplaires en format accessible et les formats disponibles ; et

    b) le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles elle a entrepris d’échanger des exemplaires en format accessible au titre du paragraphe 3.

5. Toute entité qui fournit au commissaire aux droits d’auteur et droits voisins les informations visées au paragraphe 4, alinéa 3, est, de plein droit, autorisée à offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information. »

Art. 2.

À l’article 46, alinéa 2, de la même loi, les termes « à l’article 10 » sont remplacés par les termes « aux articles 10 et 10ter ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,
Franz Fayot
  Château de Berg, le 3 avril 2020.
Henri

Doc. parl. 7352 ; sess. ord. 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 ; Dir. (UE) n° 2017/1564.